Avis juridique important
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61987J0007
Arrêt de la Cour du 28 juin 1988. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Vérification quinquennale des coefficients correcteurs. - Affaire 7/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03401
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - COEFFICIENTS CORRECTEURS - ADAPTATION QUINQUENNALE - CRITERES - CONDITIONS DE VIE AUX DIFFERENTS LIEUX D' AFFECTATION - CALCUL DE L' ELEMENT "LOGEMENT" - OBLIGATION DE PRENDRE EN COMPTE LES LOYERS PAYES PAR LES SEULS FONCTIONNAIRES EUROPEENS DANS LES CAPITALES DES ETATS MEMBRES ET AUTRES LIEUX PRINCIPAUX D' AFFECTATION - DATE DE PRISE D' EFFET DE L' ADAPTATION - DATE A LAQUELLE SE RAPPORTE LA VERIFICATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 64 )
Parties
DANS L' AFFAIRE 7/87,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES, MM . H . ETIENNE ET D . GOULOUSSIS, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . J . CARBERY, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . J . KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DU REGLEMENT ( CEE, EURATOM, CECA ) N* 3619/86 DU CONSEIL, DU 26 NOVEMBRE 1986, RECTIFIANT LES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES AU DANEMARK, EN ALLEMAGNE, EN GRECE, EN FRANCE, EN IRLANDE, EN ITALIE, AUX PAYS-BAS ET AU ROYAUME-UNI LES REMUNERATIONS ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO L 336, P . 1 ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO ET O . DUE, PRESIDENTS DE CHAMBRE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT ET R . JOLIET, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 26 JANVIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 28 AVRIL 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 JANVIER 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DU REGLEMENT N* 3619/86 DU CONSEIL, DU 26 NOVEMBRE 1986, RECTIFIANT LES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES AU DANEMARK, EN ALLEMAGNE, EN GRECE, EN FRANCE, EN IRLANDE, EN ITALIE, AUX PAYS-BAS ET AU ROYAUME-UNI LES REMUNERATIONS ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO L 336, P . 1 ).
2 L' ARTICLE 63, ALINEA 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES "STATUT ") DISPOSE : "LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE EST EXPRIMEE EN FRANCS BELGES . ELLE EST PAYEE DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS ."
3 AFIN QUE TOUS LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT, INDEPENDAMMENT DE LEUR LIEU D' AFFECTATION, D' UN POUVOIR D' ACHAT EQUIVALENT POUR LA REMUNERATION QU' ILS PERCOIVENT, L' ARTICLE 64, ALINEA 1, DU STATUT PREVOIT QUE "LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE EXPRIMEE EN FRANCS BELGES ... EST AFFECTEE D' UN COEFFICIENT CORRECTEUR SUPERIEUR, INFERIEUR OU EGAL A 100 %, SELON LES CONDITIONS DE VIE AUX DIFFERENTS LIEUX D' AFFECTATION ". L' ARTICLE 64, ALINEA 2, PRECISE QUE CES COEFFICIENTS SONT FIXES PAR LE CONSEIL
STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
4 PAR UNE DECISION DU 26 JUIN 1976, PORTANT METHODE D' ADAPTATION DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI N' A PAS ETE PUBLIEE, LE CONSEIL A CHARGE L' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE VERIFIER PERIODIQUEMENT "SI LES RAPPORTS ENTRE COEFFICIENTS CORRECTEURS REFLETENT CORRECTEMENT LES EQUIVALENCES DE POUVOIR D' ACHAT ENTRE LIEUX D' AFFECTATION" ( POINT II, 1, ALINEA 2, DE CETTE DECISION ).
5 PAR UNE DECISION DU 15 DECEMBRE 1981, PORTANT MODIFICATION DE LA METHODE D' ADAPTATION DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES ( JO L 386, P . 6 ), LE CONSEIL A ADOPTE UNE NOUVELLE METHODE D' ADAPTATION DES REMUNERATIONS ( CI-APRES "METHODE DE 1981 ") QUI REMPLACE CELLE ARRETEE LE 26 JUIN 1976 . CETTE NOUVELLE METHODE PRECISE A SON POINT II, 1, 1.1, ALINEA 2, QUE LA VERIFICATION AURA LIEU TOUS LES CINQ ANS, QU' ELLE SE FERA EN ACCORD AVEC LES SERVICES STATISTIQUES DES
ETATS MEMBRES ET QU' ELLE PORTERA SUR LE POUVOIR D' ACHAT DES PERSONNELS EN SERVICE DANS LES CAPITALES DES ETATS MEMBRES . LA NOUVELLE METHODE S' APPLIQUE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1991 .
6 EN VUE DE VERIFIER SI LES COEFFICIENTS CORRECTEURS REFLETAIENT CORRECTEMENT L' EVOLUTION DU COUT DE LA VIE QUI S' ETAIT PRODUITE ENTRE LE 1ER JANVIER 1976 ET LE 31 DECEMBRE 1980, L' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A PROCEDE A DES ENQUETES EN 1980 ET 1981 . POUR TOUS LES ELEMENTS EXCEPTE L' ELEMENT "LOGEMENT", LES ENQUETES ONT PORTE SUR LES PRIX EXIGES AU 1ER JANVIER 1981 DANS LES CAPITALES POUR LES BIENS ET SERVICES QUI REFLETENT LES HABITUDES DE CONSOMMATION DES FONCTIONNAIRES
EUROPEENS . QUANT A L' ELEMENT "LOGEMENT", COMME IL N' EXISTAIT PAS DE CHIFFRES DISPONIBLES POUR LES LOYERS PAYES PAR LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS DANS LES CAPITALES, SON COUT A ETE MESURE D' APRES LES LOYERS PAYES AU 1ER JANVIER 1981 PAR LA POPULATION EN GENERAL DANS CHAQUE ETAT MEMBRE PRIS GLOBALEMENT .
7 SUR LA BASE DES RESULTATS DE CES ENQUETES, LA COMMISSION A ELABORE UNE PROPOSITION DE REGLEMENT PORTANT MODIFICATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS QU' ELLE A SOUMISE AU CONSEIL LE 17 JUILLET 1984 . DANS L' EXPOSE DES MOTIFS DE LA PROPOSITION, LA COMMISSION A EXPLIQUE QU' ELLE AVAIT DES DOUTES SUR LA FIABILITE DES CHIFFRES OBTENUS EN RAISON DU PROCEDE UTILISE POUR LE CALCUL DE L' ELEMENT "LOGEMENT ". EN VUE D' ATTENUER LES RISQUES D' ERREUR RESULTANT DE CE PROCEDE, ELLE A SUGGERE DE NE MODIFIER, A
LA HAUSSE OU A LA BAISSE, QUE LES COEFFICIENTS CORRECTEURS POUR LESQUELS LA MODIFICATION EXCEDAIT 2,5 %. LA PROPOSITION PREVOYAIT QUE LES NOUVEAUX COEFFICIENTS CORRECTEURS PRENDRAIENT EFFET AU 1ER JANVIER 1981 .
8 LORS DE LA DISCUSSION DE LA PROPOSITION, LE CONSEIL A OBJECTE QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 64 DU STATUT TOUT CHANGEMENT DES CONDITIONS DE VIE, MEME MINIME, DEVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION . IL LUI A DES LORS PARU ILLEGAL DE N' ADAPTER QUE LES COEFFICIENTS CORRECTEURS POUR LESQUELS LA MODIFICATION EXCEDAIT 2,5 %.
9 SE RENDANT A L' OBJECTION DU CONSEIL, LA COMMISSION A CHARGE L' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE PROCEDER A UNE ENQUETE SUR LES LOYERS QUI AVAIENT ETE PAYES A LA DATE DU 1ER JANVIER 1981 PAR LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS DANS LES CAPITALES . A CET EFFET, L' OFFICE A INTERROGE DES AGENCES IMMOBILIERES A LA FIN DE L' ANNEE 1984 ET AU DEBUT DE L' ANNEE 1985 SUR LES LOYERS EXIGES A CE MOMENT DANS LES CAPITALES POUR DIVERS TYPES DE LOGEMENTS CORRESPONDANT A CEUX HABITUELLEMENT OCCUPES
PAR LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS . L' OFFICE A ENSUITE EXTRAPOLE LES LOYERS QUI AVAIENT ETE DEMANDES POUR CES MEMES TYPES DE LOGEMENTS A LA DATE DU 1ER JANVIER 1981 EN SE FONDANT SUR L' EVOLUTION DE L' INDICE DES PRIX DES LOYERS QUI S' ETAIT PRODUITE DEPUIS LORS .
10 LE 23 DECEMBRE 1985, LA COMMISSION A SOUMIS AU CONSEIL UNE NOUVELLE PROPOSITION QUI REMPLACAIT LA PREMIERE ET QUI TENAIT COMPTE DES RESULTATS DE L' ENQUETE SUR LES LOYERS . CETTE SECONDE PROPOSITION MAINTENAIT COMME DATE DE PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX COEFFICIENTS CORRECTEURS LE 1ER JANVIER 1981 .
11 LE 26 NOVEMBRE 1986, LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT ATTAQUE QUI S' ECARTE DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION SUR DEUX POINTS .
12 EN PREMIER LIEU, LE REGLEMENT ATTAQUE REJETTE LES RESULTATS DE L' ENQUETE SUR LES LOYERS AUX MOTIFS QUE "CELLE-CI N' A EN PARTICULIER PAS PORTE SUR UN ECHANTILLON VERITABLEMENT REPRESENTATIF DE LOGEMENTS; QUE, EN OUTRE, CETTE ENQUETE AURAIT DU ETRE MENEE, CONFORMEMENT AU POINT II, 1.1, ALINEA 2, DE L' ANNEXE DE LA DECISION 81/1O61/EURATOM, CECA, CEE, EN ACCORD AVEC LES SERVICES STATISTIQUES NATIONAUX ". LE REGLEMENT PRECISE QUE DANS CES CONDITIONS "IL CONVIENT, AU STADE ACTUEL, DE S' EN TENIR A
LA METHODE ANTERIEURE QUI RECOURT AUX MOYENNES NATIONALES DE LOYERS ISSUES DES DONNEES DE LA COMPTABILITE NATIONALE, DANS L' ATTENTE D' UNE ETUDE DE LA COMMISSION SUR LA POSSIBILITE D' AMELIORER LA METHODE A UTILISER ".
13 EN SECOND LIEU, LE REGLEMENT ATTAQUE FIXE COMME DATE DE PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX COEFFICIENTS CORRECTEURS NON PAS LE 1ER JANVIER 1981, MAIS LE 1ER JUILLET 1986 . IL PRECISE A CET EGARD QUE, "COMPTE TENU DES DATES DE TRANSMISSION DES PROPOSITIONS ORIGINELLES ET MODIFIEES AINSI QUE DES DIFFICULTES QUI SE SONT PRESENTEES QUANT AU CALCUL EXACT DE L' ELEMENT "LOYER", IL N' EST PLUS POSSIBLE DE DETERMINER AVEC UNE EXACTITUDE SUFFISANTE LA SITUATION QUI PREVALAIT AU 1ER JANVIER 1981; QUE, DES LORS,
IL CONVIENT DE CHOISIR LA PREMIERE DATE APPROPRIEE APRES LA TRANSMISSION DE LA PROPOSITION MODIFIEE, EN L' OCCURRENCE CELLE DU 1ER JUILLET 1986 ".
14 POUR UN EXPOSE PLUS COMPLET DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE ET DES FAITS DE L' AFFAIRE AINSI QUE POUR L' EXPOSE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LE PREMIER MOYEN
15 DANS UN PREMIER MOYEN, LA COMMISSION SOUTIENT QUE, EN FIXANT DES COEFFICIENTS CORRECTEURS CALCULES, EN CE QUI CONCERNE L' ELEMENT "LOGEMENT", D' APRES LE COUT DE CET ELEMENT POUR LA POPULATION EN GENERAL DANS CHAQUE ETAT MEMBRE PRIS GLOBALEMENT PLUTOT QUE D' APRES SON COUT POUR LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS DANS LES CAPITALES, LE REGLEMENT ATTAQUE VIOLE TANT L' ARTICLE 64 DU STATUT QUE LA METHODE DE 1981 .
16 IL Y A LIEU D' EXAMINER D' ABORD SI LE COUT DE L' ELEMENT "LOGEMENT" DOIT ETRE MESURE AU NIVEAU DES SEULES CAPITALES DES ETATS MEMBRES OU S' IL PEUT ETRE APPRECIE AU NIVEAU DE CHAQUE ETAT MEMBRE PRIS GLOBALEMENT .
17 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RELEVER QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 64, ALINEA 1, DU STATUT, LE COEFFICIENT CORRECTEUR EST FIXE SELON LES CONDITIONS DE VIE "AUX DIFFERENTS LIEUX D' AFFECTATION ". DANS PLUSIEURS ARRETS DU 15 DECEMBRE 1982 ( ROUMENGOUS CARPENTIER, 158/79, REC . P . 4379; BIRKE, 543/79, REC . P . 4425; AMESZ ET AUTRES, 532, 534, 567, 600, 618 ET 660/79, REC . P . 4465; BATTAGLIA, 737/79, REC . P . 4497 ), LA COUR A INTERPRETE LES TERMES "LIEUX D' AFFECTATION" FIGURANT DANS LA
DISPOSITION PRECITEE COMME VISANT LES CAPITALES DES ETATS MEMBRES AINSI QUE LES LIEUX EXACTS OU SE DEROULE L' ACTIVITE D' UN NOMBRE SUFFISAMMENT IMPORTANT DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES .
18 IL RESULTE DONC DE L' ARTICLE 64, ALINEA 1, DU STATUT, QUE LE COUT DE L' ELEMENT "LOGEMENT" DOIT ETRE MESURE EXCLUSIVEMENT AUX NIVEAUX DES CAPITALES DES ETATS MEMBRES AINSI QUE DES LIEUX EXACTS OU SE DEROULE L' ACTIVITE D' UN NOMBRE SUFFISAMMENT IMPORTANT DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES .
19 IL CONVIENT D' EXAMINER ENSUITE SI LE COUT DE L' ELEMENT "LOGEMENT" DOIT ETRE MESURE PAR RAPPORT AUX FRAIS DE LOGEMENT SUPPORTES PAR LES SEULS FONCTIONNAIRES EUROPEENS DANS LES CAPITALES ET AUTRES LIEUX D' AFFECTATION OU S' IL PEUT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT AUX FRAIS SUPPORTES A CE TITRE PAR LA POPULATION EN GENERAL DANS CES MEMES CAPITALES ET LIEUX D' AFFECTATION .
20 LES TYPES DE LOGEMENTS HABITUELLEMENT OCCUPES PAR LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS DANS LES CAPITALES ET AUTRES LIEUX D' AFFECTATION POUVANT ETRE DIFFERENTS DE CEUX OCCUPES PAR LA POPULATION EN GENERAL DANS CES MEMES CAPITALES ET LIEUX D' AFFECTATION, LE COUT DE L' ELEMENT "LOGEMENT" DOIT ETRE MESURE D' APRES LES FRAIS SUPPORTES A CE TITRE PAR LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS DANS LES CAPITALES ET AUTRES LIEUX D' AFFECTATION .
21 IL S' ENSUIT QUE, EN FIXANT DES COEFFICIENTS CORRECTEURS CALCULES, EN CE QUI CONCERNE L' ELEMENT "LOGEMENT", D' APRES LE COUT DE CET ELEMENT POUR LA POPULATION EN GENERAL DANS CHAQUE ETAT MEMBRE PRIS GLOBALEMENT, LE CONSEIL A PAR SON REGLEMENT MECONNU LES REGLES GENERALES QU' IL S' EST LUI-MEME TRACEES A L' ARTICLE 64 DU STATUT .
22 DANS CES CONDITIONS, LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER LES ARGUMENTS TIRES DE LA METHODE DE 1981 .
SUR LE SECOND MOYEN
23 DANS UN SECOND MOYEN, LA COMMISSION SOUTIENT QUE, EN FIXANT COMME DATE DE PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX COEFFICIENTS CORRECTEURS LE 1ER JUILLET 1986 ALORS QUE LA VERIFICATION EN CAUSE A PORTE SUR LE COUT DE LA VIE AU 1ER JANVIER 1981, LE REGLEMENT ATTAQUE VIOLE EGALEMENT L' ARTICLE 64 DU STATUT AINSI QUE LA METHODE DE 1981 .
24 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L' ARTICLE 64 DU STATUT NE CONTIENT AUCUNE PRECISION AU SUJET DU PROBLEME SOULEVE PAR LE SECOND MOYEN .
25 LE PRINCIPE DE L' EGALITE DE TRAITEMENT QUI EST A LA BASE DE CETTE DISPOSITION IMPOSE CEPENDANT DE FAIRE RETROAGIR LA PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX COEFFICIENTS CORRECTEURS A LA DATE A LAQUELLE LA VERIFICATION SE RAPPORTE . EN EFFET, EN L' ABSENCE DE CARACTERE RETROACTIF DE L' ADAPTATION, DES INEGALITES DANS LE POUVOIR D' ACHAT DES FONCTIONNAIRES QUI AURAIENT ETE CONSTATEES POUR DES PERIODES POUVANT S' ETENDRE SUR PLUSIEURS ANNEES NE SERAIENT JAMAIS ELIMINEES, CE QUI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE
PRINCIPE DE L' EGALITE DE TRAITEMENT .
26 IL S' ENSUIT QUE, EN FIXANT AU 1ER JUILLET 1986 LA DATE DE PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX COEFFICIENTS CORRECTEURS ISSUS DE LA VERIFICATION RELATIVE AU COUT DE LA VIE AU 1ER JANVIER 1981, LE REGLEMENT ATTAQUE VIOLE LE PRINCIPE DE L' EGALITE DE TRAITEMENT QUI EST A LA BASE DE L' ARTICLE 64 DU STATUT .
27 LE SECOND MOYEN DOIT, DES LORS, EGALEMENT ETRE ACCUEILLI SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER LES ARGUMENTS TIRES DE LA METHODE DE 1981 .
28 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REGLEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE .
29 TOUTEFOIS, EN VUE D' EVITER UNE DISCONTINUITE DANS LE REGIME DES REMUNERATIONS, IL Y A LIEU DE MAINTENIR LES EFFETS DU REGLEMENT ANNULE JUSQU' AU MOMENT OU LE CONSEIL AURA EDICTE LES MESURES QU' IL EST TENU DE PRENDRE POUR ASSURER L' EXECUTION DU PRESENT ARRET .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
30 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, S' IL EST CONCLU EN CE SENS . EN L' ESPECE, AUCUNE DES PARTIES N' A PRESENTE DE CONCLUSIONS SUR LES DEPENS . DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE FAIRE SUPPORTER A CHAQUE PARTIE SES PROPRES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE REGLEMENT N* 3619/86 DU CONSEIL, DU 26 NOVEMBRE 1986 ( JO L 336, P . 1 ), EST ANNULE .
2 ) LES EFFETS DUDIT REGLEMENT SONT MAINTENUS JUSQU' AU MOMENT OU LE CONSEIL AURA EDICTE LES MESURES QU' IL EST TENU DE PRENDRE POUR ASSURER L' EXECUTION DU PRESENT ARRET .
3 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .