Avis juridique important
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61987C0133
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 juillet 1989. - Nashua Corporation e.a. contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Politique commerciale commune - Dumping - Engagement - Droit définitif - Photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon. - Affaires jointes C-133/87 et C-150/87.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00719
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par son recours dans l' affaire C-133/87, Nashua Corporation, société ayant son siège aux États-Unis, demande l' annulation de l' acte par lequel la Commission a rejeté l' engagement qu' elle avait offert, conformément à l' article 10 du règlement ( CEE ) n° 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ) ( ci-après "règlement de base
"), au cours de l' enquête antidumping que la Commission menait au sujet des importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon .
2 . Dans le cadre du recours introduit, à peine quinze jours plus tard, et qui porte le numéro C-150/87, Nashua Corporation ainsi que neuf de ses filiales entièrement contrôlées par elle, dont huit ont leur siège social dans un pays de la Communauté, concluent à l' annulation du règlement ( CEE ) n° 535/87 du Conseil, du 23 février 1987, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon ( 2 ) ( ci-après "règlement définitif ").
Parmi les moyens qu' elles invoquent figure également celui de l' illégalité du refus par la Commission de l' engagement offert, qui est l' objet même du recours dans l' affaire C-133/87 . Je vous propose d' examiner d' abord l' affaire C-133/87, puis l' affaire C-150/87 .
I - L' affaire C-133/87
3 . Par lettre du 9 décembre 1986, Nashua Corporation a offert à la Commission un engagement dont les clauses essentielles étaient les suivantes :
"Nashua Corporation, agissant pour son propre compte et pour le compte de ses filiales dans la CEE, s' engage par les présentes à ne pas exporter vers la Communauté européenne plus que la quantité suivante de machines à photocopier relevant de la sous-position 90.10 A du tarif douanier commun ( correspondant au code Nimexe 90.10-22 ), originaires du Japon :
1987 48 536 unités
1988 48 536 unités
1989 48 536 unités
1990 48 536 unités
1991 48 536 unités ."
4 . Les termes de l' engagement prévoyaient également que la requérante ferait son possible pour éviter que l' engagement ne soit tourné par le biais de reventes depuis des territoires extérieurs à la CEE et pour fournir des rapports et des renseignements réguliers à la Commission, en vue de garantir la surveillance effective de l' engagement . Il était proposé que l' engagement prenne effet au 1er janvier 1987 .
5 . Par une décision qui a été notifiée à la requérante le 27 janvier 1987, cette offre d' engagement a été rejetée par la Commission . La partie essentielle de la décision de la Commission est reprise au rapport d' audience .
6 . Alors qu' au cours de la procédure écrite la Commission avait exprimé l' opinion que le recours introduit par Nashua Corporation devait probablement être considéré comme recevable, l' institution défenderesse a conclu, à l' audience, à l' irrecevabilité de ce recours .
7 . Comme l' irrecevabilité d' un recours peut être soulevée d' office par la Cour, il n' y a pas lieu d' examiner si le changement de position de la Commission constitue un moyen nouveau invoqué tardivement .
8 . Nashua a incontestablement été le destinataire d' une décision de la Commission, à savoir d' une lettre lui signifiant que l' engagement qu' elle avait proposé ne pouvait pas être accepté . A première vue, on se trouve donc dans la situation visée au début du deuxième alinéa de l' article 173 .
9 . La Commission fait, cependant, valoir qu' il ne s' agirait pas d' un acte attaquable au sens de cet article, parce que le rejet de l' offre aurait comme seul effet d' augmenter le risque factuel de l' imposition d' un droit antidumping, mais n' apporterait pas de changement caractérisé dans la position juridique de l' entreprise dont l' offre est rejetée . D' autre part, une telle décision de la Commission ne constituerait qu' une étape sur la voie qui mène vers une autre décision et ne pourrait
dès lors pas être attaquée par un recours séparé .
10 . Je voudrais d' abord examiner ce dernier argument . Il n' est, certes, pas possible d' établir un parallélisme rigoureux entre le cas du rejet d' une offre d' engagement et les circonstances qui étaient à la base de l' arrêt IBM ( 3 ), cité par la Commission . La défenderesse a d' ailleurs reconnu elle-même que l' expression "acte préparatoire" ne serait pas idoine dans le présent contexte . Dans l' affaire IBM, étaient en cause la décision portant ouverture d' une procédure en application de
l' article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité ( JO 13, p . 205 ), et la communication des griefs prévue à l' article 19 de ce règlement . Ces deux actes constituent, indubitablement, des phases obligatoires de toute procédure menant à l' imposition d' une amende pour comportement anticoncurrentiel; aussi la Cour les a-t-elle qualifiés à juste titre de "mesures de nature purement préparatoire" ( arrêt IBM, point 12 ) ou
d' "actes de procédure préparatoires ".
11 . On pourrait, au contraire, être tenté de voir dans la présentation d' une offre d' engagement et la décision y relative "une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à la Commission ou au Conseil de statuer sur le fond" ( arrêt IBM, point 11 ). Sauf dans les cas où la Commission elle-même suggère des engagements ( article 10, paragraphe 3, du règlement n° 2176/84 du Conseil ), cette procédure n' est, en effet, déclenchée que si l' entreprise concernée en prend l' initiative, ce
qui n' est pas toujours le cas . Ce n' est donc pas une étape nécessaire et obligatoire de l' enquête principale visant à déterminer s' il y a dumping et préjudice .
12 . Toutefois, même s' il s' agit d' une procédure distincte, le refus de l' engagement par la Commission ne constitue pas réellement le "terme ultime" de cette procédure ( expression également utilisée au point 11 de l' arrêt IBM ). Le Conseil a, en effet, la possibilité de renverser directement ou indirectement la décision de la Commission .
13 . Aux termes de l' article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres si elle a décidé d' instaurer un droit antidumping provisoire . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente . Cela signifie que si, à ce moment-là, un engagement a déjà été offert et qu' il a été rejeté par la Commission le Conseil peut, le cas échéant, annuler la décision de la Commission instaurant un droit provisoire et,
au lieu de cela, accepter l' engagement .
14 . Que se passe-t-il si un engagement n' est offert qu' après cette phase de la procédure? Aux termes de l' article 12, un droit antidumping définitif
"est institué par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur une proposition soumise par la Commission après consultation"
du comité prévu à l' article 6, qui est composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission . Les consultations en question portent notamment sur :
"d ) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou la subvention ou pour y remédier, ainsi que les modalités d' application de ces mesures ".
15 . Il se pourrait donc qu' une majorité au sein du comité consultatif soit opposée à l' instauration d' un droit antidumping définitif et qu' elle préfère l' acceptation de l' engagement offert . Dans ces conditions, la Commission pourrait finalement décider de revenir sur sa décision de rejeter l' engagement . Si, par contre, la Commission décidait néanmoins de proposer au Conseil l' instauration d' un droit antidumping définitif, il se pourrait qu' une majorité qualifiée ne se dégage pas au sein
de celui-ci et que les membres du Conseil ayant voté contre cette proposition fassent savoir que les effets préjudiciables causés par le dumping constaté peuvent, à leur avis, être éliminés par l' application de l' engagement offert . Dans ce cas, la Commission serait très probablement amenée à annuler sa première décision et à accepter finalement l' offre d' engagement présentée, pour éviter que l' industrie de la Communauté ne subisse de dommages . Le droit provisoire devient en effet caduc après
quatre mois .
16 . Comme le montre, par ailleurs, notamment le règlement n° 2075/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, relatif aux importations de moteurs électriques polyphasés originaires de certains pays de l' Est ( JO L 220 du 29.7.1982, p . 36 ), un désaccord entre les États membres au sein du comité consultatif peut aboutir à ce que le Conseil lui-même soit mis devant le choix d' instaurer un droit antidumping définitif ou d' accepter un engagement de la part des exportateurs, et qu' il opte pour cette
dernière solution .
17 . Enfin, il se peut aussi que la Commission et le Conseil, ou le Conseil seul, parviennent à la conclusion que les conditions du règlement n° 2176/84 ne soient pas remplies et qu' il y a lieu de clôturer la procédure .
18 . On peut donc retenir que le rejet d' une offre d' engagement ne devient vraiment définitif que lorsqu' il est confirmé par l' instauration d' un droit antidumping définitif par le Conseil . On ne saurait contester, à mon avis, qu' à partir de ce moment-là en tout cas le rejet de l' offre doit être considéré comme un acte de nature à affecter les intérêts de la requérante, puisqu' il a pour conséquence de lui fermer une voie alternative : celle d' échapper à la prescription du droit antidumping
définitif en assumant un engagement . Voilà pourquoi j' hésite à dire, comme le fait la Commission, qu' une décision refusant un engagement ne constitue, par sa nature même, pas un acte susceptible de recours au sens de l' article 173 du traité . Cet acte entraîne bien la conséquence juridique susmentionnée, mais cette conséquence n' est que potentielle aussi longtemps que le Conseil n' a pas pris sa décision finale .
19 . C' est sans doute pour ces raisons que vous avez constaté, dans votre ordonnance du 11 novembre 1987 ( 4 ), par laquelle vous avez rejeté comme irrecevable le recours de Nashua tendant à l' annulation du règlement n° 535/87 du Conseil pour autant qu' il était dirigé contre la Commission, que
"la décision de la Commission de rejet d' un engagement s' insère dans le cadre du processus"
de décision du Conseil ( point 6 au début et à la fin ).
20 . Je vous propose, en conséquence, de rejeter comme irrecevable le recours séparé introduit par Nashua contre l' acte par lequel la Commission a rejeté l' engagement qu' elle avait offert et de condamner la requérante aux dépens de l' affaire C-133/87 .
21 . Les arguments de fond avancés par Nashua pour soutenir sa thèse de l' illégalité du rejet de son offre d' engagement seront examinés ci-après, à propos de l' affaire C-150/87, car cette thèse constitue l' un des moyens invoqués dans le cadre de cette affaire .
II - L' affaire C-150/87
22 . Outre le moyen dont il vient d' être question, Nashua fait valoir trois moyens qu' elle résume elle-même, dans sa requête ( point 18 ), de la façon suivante :
"A - En ne traitant pas la requérante comme un exportateur séparé dans la procédure et dans les mesures adoptées dans le règlement, le Conseil n' a pas appliqué correctement les dispositions du règlement ( CEE ) n° 2176/84 du Conseil .
B - En calculant les droits antidumping sur la base de chiffres excluant toutes les importations faites par la requérante, le Conseil a agi en violation du règlement ( CEE ) n° 2176/84 du Conseil .
C - En appliquant des droits antidumping à la requérante et à Ricoh à un taux uniforme, le Conseil a opéré une discrimination illégale à l' encontre de la requérante, en violation du principe communautaire de non-discrimination et en violation du règlement ( CEE ) n° 2176/84 du Conseil ."
23 . Il ressort d' une simple lecture de ces griefs que la requérante se considère tantôt comme un exportateur de photocopieurs à papier ordinaire ( ci-après "PPC "), tantôt comme un importateur, et qu' elle refuse d' être traitée de la même façon que la société Ricoh Company Limited, établie au Japon, qui est le producteur des PPC portant la marque Nashua .
24 . C' est que la requérante dans l' affaire C-150/87 se subdivise en plusieurs parties . En tant qu' unité, elle se définit elle-même ( voir le point 2 de la requête ) comme étant "le fournisseur des photocopieurs de marque Nashua qu' elle vend dans la CEE et dans de nombreux autres pays ". Mais elle se compose, d' une part, de Nashua Corporation qui est "l' exportateur en provenance du Japon des photocopieurs Nashua" et, d' autre part, de ses filiales qui sont "les importateurs des photocopieurs
Nashua dans la Communauté ". Ce qui est sûr et non contesté, c' est que "la requérante achète la plupart de ses photocopieurs à Ricoh Company Limited, au Japon, qui fabrique les appareils de marque Nashua dans ses installations de production au Japon ...".
25 . Ces dernières caractéristiques font que le Conseil la range dans la catégorie des "Original equipment manufacturers" ( ci-après "OEM "), qu' il définit, au point 8 du règlement définitif, comme des importateurs vendant sous leur propre marque dans la Communauté des produits achetés auprès des exportateurs de PPC vers la Communauté . Il en déduit, d' une part, que le recours est irrecevable, la requérante en l' espèce étant de surcroît non apparentée à un producteur-exportateur ( voir le point
11 de la défense ), et, d' autre part, que ni lui-même ni la Commission n' ont violé le règlement de base en ne la traitant pas comme un exportateur séparé respectivement en refusant d' accepter l' engagement offert au motif qu' il l' a été par un importateur .
26 . La nouveauté des présentes affaires réside donc essentiellement dans la qualité de la requérante . Dans les affaires 171/87 et 172/87, 174/87 à 179/87, encore pendantes devant la Cour et dirigées contre le même règlement définitif, les requérants sont tous des exportateurs japonais de PPC expressément visés tant dans le règlement définitif que dans le règlement ( CEE ) n° 2640/86 de la Commission, du 21 août 1986, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de photocopieurs
à papier ordinaire originaires du Japon ( 5 ) ( ci-après "règlement provisoire "). Dans les affaires antidumping que la Cour a déjà eu à trancher par le passé, les requérants étaient soit des exportateurs-producteurs de produits soumis à un droit antidumping soit des importateurs, le plus souvent exclusifs de tels produits, qu' ils aient été ou non des filiales d' un exportateur-producteur ou associés d' une autre manière à un exportateur-producteur .
27 . En l' espèce, Nashua ( ce terme désignant la requérante en tant qu' unité ) n' est certainement pas un producteur et sa qualité d' exportateur est contestée . D' autre part, en tant qu' importateur, Nashua n' est ni la filiale d' un exportateur-producteur ni un importateur indépendant de produits portant la marque d' un exportateur-producteur . Ces précisions étant faites, commençons par examiner l' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil .
A - La recevabilité du recours dans l' affaire C-150/87
28 . Le Conseil excipe de l' irrecevabilité du recours dans l' affaire C-150/87 au motif que la partie requérante ne serait pas individuellement concernée par le règlement attaqué . Tout en reconnaissant que Nashua se trouve, dans une certaine mesure, dans une situation différente de celle de l' importateur non apparenté dans l' affaire Allied Corporation e.a./Commission ( arrêt du 21 février 1984, 239/82 et 275/82, Rec . p . 1005 ), il estime qu' elle ne répond pas pour autant aux critères fixés
par la jurisprudence de la Cour tels qu' ils résultent en particulier de l' ordonnance du 8 juillet 1987, SA Sermes/Commission ( 279/86, Rec . p . 3109 ).
29 . Après avoir rappelé, dans cette ordonnance, que "les règlements instituant un droit antidumping ont effectivement, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu' ils s' appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés", la Cour y a résumé l' état de sa jurisprudence de la façon suivante :
"Toutefois, la Cour a reconnu qu' il n' est pas exclu que certaines dispositions de ces règlements concernent directement et individuellement ceux des producteurs et exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping en utilisant des données émanant de leur activité commerciale . Cela est le cas, en général, des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu' elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par
les enquêtes préparatoires ( voir les arrêts du 21 février 1984, Allied Corporation I, précité, et du 23 mai 1985, Allied Corporation II, 53/83, Rec . p . 1621 ).
Il en est de même pour ceux des importateurs qui sont concernés directement par les constatations relatives à l' existence d' une pratique de dumping du fait que les prix à l' exportation ont été établis en fonction de leurs prix de revente, et non en fonction des prix à l' exportation pratiqués par les producteurs ou exportateurs en cause ( voir les arrêts du 29 mars 1979, ISO, 118/77, Rec . p . 1277, et du 21 février 1984, Allied Corporation I, précité ). Ainsi qu' il ressort de l' article 2,
paragraphe 8, sous b ), du règlement n° 2176/84, une telle construction des prix à l' exportation peut être effectuée notamment au cas où il existe une association entre l' exportateur et l' importateur" ( points 15 et 16 ).
La Cour a ensuite constaté que la requérante ( SA Sermes ) n' appartenait à aucune des deux catégories d' opérateurs économiques caractérisées ci-dessus . En tant qu' importateur, elle n' était pas associée à l' exportateur du produit en cause, et l' existence du dumping n' avait pas non plus été établie en fonction de ses prix de revente . La Cour n' a pas non plus retenu comme pertinent le fait que l' entreprise était l' importateur exclusif, dans son État membre, des produits en cause, et qu'
elle avait participé aux phases successives de l' enquête . En conséquence, elle a rejeté le recours comme irrecevable .
30 . La jurisprudence de la Cour fait donc une distinction entre, d' un côté, les producteurs et exportateurs et, d' un autre côté, les importateurs . A l' intérieur de ce second groupe, une nouvelle distinction est opérée entre les importateurs dits "associés" et les importateurs indépendants . Comme il a été jugé dès l' arrêt du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Commission ( 307/81, Rec . p . 3463 ), ces derniers ne sont pas recevables à demander l' annulation d' un règlement instituant un droit
antidumping, étant donné que celui-ci les touche en tant que membres d' une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite, c' est-à-dire en leur qualité objective d' importateur du produit soumis au droit antidumping ( voir les points 9 à 11 ).
31 . Or, selon le Conseil, Nashua appartiendrait précisément à la catégorie des importateurs indépendants, c' est-à-dire non associés à un producteur . De surcroît, en l' espèce, le prix à l' exportation aurait été fondé sur les ventes du producteur-exportateur Ricoh à Nashua et non sur le prix de revente de Nashua .
32 . En outre, la construction de la valeur normale pour les ventes aux OEM, dont Nashua, aurait également été basée sur des données provenant du producteur-exportateur Ricoh, et non de Nashua . En conséquence, l' existence de la pratique de dumping et la marge de dumping n' auraient pas été établies sur base de données fournies par la requérante, qui ne se trouverait donc pas "individualisée" dans le règlement attaqué .
33 . L' application que le Conseil fait ainsi de la jurisprudence Sermes au cas de Nashua est certainement exacte . Toutefois, ce qui me semble déterminant, en ce qui concerne la recevabilité en matière antidumping, ce n' est pas tant la qualité de producteur-exportateur ou d' importateur associé d' un requérant, mais la façon dont sa situation concrète a été prise en considération .
34 . Il résulte, en effet, de ce qui précède que sont susceptibles d' être individuellement concernés par un règlement instituant un droit antidumping des producteurs, des exportateurs et des importateurs . Il n' y a donc pas d' exclusion de principe de l' une quelconque de ces catégories d' opérateurs économiques .
35 . Mais il en résulte également que le simple fait d' être producteur ou exportateur d' un produit soumis à un droit antidumping ne suffit pas pour que l' opérateur économique en question soit considéré comme étant individuellement concerné . Ce qui est déterminant c' est que les pratiques de dumping leur soient imputées sur base de données émanant de leurs activités commerciales . A cet égard, le fait d' être identifié dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concerné par les enquêtes
préparatoires constitue une forte présomption, mais non nécessairement la preuve que tel a effectivement été le cas ( voir les termes "en général" utilisés au point 15 de l' ordonnance Sermes ).
36 . De même, pour être individuellement concerné, il ne suffit pas que l' importateur soit associé à l' exportateur du produit en cause . Dans l' affaire Sermes, la Cour ne s' est pas simplement contentée de constater que la requérante n' avait pas la qualité d' un importateur associé, mais a ajouté qu' en l' espèce l' existence du dumping n' avait pas été établie en fonction de ses prix de revente, mais en fonction des prix effectivement payés ou à payer à l' exportation . La raison en est que,
même en cas d' association, la construction du prix à l' exportation sur cette base n' est pas obligatoirement la seule qui soit possible ( voir le terme "peut" utilisé au point 16 de l' ordonnance Sermes ).
37 . Mais si l' association n' est pas une condition suffisante pour que l' importateur puisse être considéré comme étant individuellement concerné, elle ne constitue, d' un autre côté, pas non plus une condition nécessaire pour que tel soit le cas . L' hypothèse de l' association, en effet, n' est pas la seule pour laquelle l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement n° 2176/84 permet la construction du prix à l' exportation sur base du prix de revente de l' importateur ( voir le terme
"notamment" utilisé au point 16 de l' ordonnance Sermes ).
38 . Quoi qu' il en soit, dans le cas qui nous occupe aujourd' hui, je ne crois pas qu' il faille absolument approfondir davantage cette question ni d' ailleurs tirer les mêmes conséquences que le Conseil des constatations qu' il a faites et conclure à l' irrecevabilité .
39 . En effet, comme je l' ai déjà signalé dans l' introduction, ce qui est particulier au présent litige c' est que Nashua est un OEM et qu' à ce titre elle revendique d' être à la fois l' exportateur et l' importateur des PPC Nashua . Le Conseil lui-même accepte que Nashua exporte matériellement les PPC ( Ricoh ) portant la marque Nashua du Japon vers la Communauté, bien qu' il dénie à ce fait toute pertinence dans le cadre de la réglementation antidumping . En outre, il reconnaît que l'
entreprise se trouve dans une situation différente de celle de l' importateur indépendant dans l' affaire Allied Corporation ( point 7 de sa défense ) et la considère comme relevant d' une catégorie de sociétés opérant en tant qu' importateurs uniques et exclusifs de PPC sous leur propre nom ou marque ( point 8 de sa défense ).
40 . Faut-il dès lors conclure, en reprenant les termes de votre jurisprudence constante, que le règlement attaqué concerne la requérante non pas en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d' une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, mais en raison de sa seule qualité objective d' OEM, au même titre que tout opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique, c' est-à-dire celle d' un OEM important sous sa marque
des PPC fabriqués au Japon? ( Voir l' arrêt du 14 juillet 1983, Spijker, 231/82, Rec . p . 2559 .)
41 . Je ne le pense pas . Tout d' abord, les OEM ne constituent pas une catégorie anonyme semblable à celle des "importateurs ". Le droit antidumping qui frappe les PPC Nashua ne s' applique pas indistinctement à tous les OEM . Pour chacun de ceux-ci, le droit est fonction de la marge de dumping constatée en ce qui concerne le producteur dont ils vendent, sous leur propre marque, les photocopieurs . Nashua n' est donc pas touchée par ce règlement en raison de sa seule qualité objective d' OEM, mais
en tant qu' OEM vendant des produits fabriqués par Ricoh .
42 . Ce sont, en effet, les constatations de dumping faites à propos de Ricoh - le producteur - qui ont conduit à frapper les produits portant la marque Nashua du même droit antidumping que celui frappant les produits vendus sous la marque Ricoh . Je crois, dès lors, qu' il est légitime de considérer que Nashua est concernée par ces constatations et l' imposition de ces droits, au même titre que Ricoh . Si, comme cela n' est pas contesté, Ricoh est individuellement concernée et partant recevable à
demander l' annulation des dispositions réglementaires imposant ledit droit antidumping à ses produits, Nashua doit l' être tout autant pour ce qui concerne les produits vendus sous sa propre marque .
43 . Cette conclusion me semble d' autant plus justifiée qu' en l' espèce le Conseil a fait les constatations relatives à l' existence d' une pratique de dumping de la part de Ricoh et a établi une marge de dumping pondérée pour Ricoh, en tenant compte des particularités des relations de Ricoh avec Nashua et, notamment, de la différence existant entre les ventes de Ricoh à Nashua par rapport à celles faites à d' autres acheteurs .
44 . En même temps, Nashua ne peut cependant pas être purement et simplement assimilée à Ricoh, puisque les appareils qu' elle importe ont un revêtement distinctif qui les caractérise comme des produits Nashua .
45 . En outre, j' estime que, du moment qu' un produit importé sous une marque donnée est soumis, à son entrée dans la Communauté, à un régime douanier d' exception, la firme dont ce produit porte la marque distincte ( ou qui est le dépositaire-propriétaire de cette marque ) est directement et individuellement concernée par l' acte ayant institué ce régime particulier, même si elle ne doit pas être considérée comme un exportateur au sens de la réglementation en matière antidumping . La marque est en
effet le signe distinctif d' un produit et elle l' individualise par rapport à tout autre produit, même si le produit est fabriqué et livré tel quel par une autre firme que celle qui est titulaire de cette marque et que, d' un point de vue technique, il ne se distingue pas des produits fabriqués et vendus par cette autre firme sous sa propre marque . A travers le produit, la marque individualise son titulaire et le place dans une situation qui le caractérise par rapport à toute autre personne .
46 . D' ailleurs, l' application du règlement attaqué lui-même nous offre une illustration particulièrement éloquente de ce que la marque individualise le produit et le titulaire de la marque qu' il porte, et notamment un OEM, par rapport à toute autre personne . Prenons le cas de Gestetner . Lorsque le douanier est confronté à un photocopieur portant cette marque, il doit normalement avoir le réflexe de soumettre un tel produit au droit antidumping général de 20 % puisque Gestetner n' est pas
énuméré parmi les trois fabricants dont les produits sont soumis en vertu de l' article 1er, paragraphe 2, à des droits distincts . Or, le Conseil nous a confirmé à l' audience que les appareils Gestetner, qui sont fabriqués par Mita, doivent être soumis au droit de 12,6 % frappant les produits fabriqués par cette firme . Rien dans le texte du règlement ne permet cependant au douanier de déceler cela . Gestetner ayant réclamé l' application du droit de 12,6 % au lieu du droit de 20 %, applicable
prima facie, le douanier a dû prendre des renseignements auprès de ses autorités nationales ou auprès de la Commission afin d' obtenir confirmation de ce fait . Par la suite, on a fait parvenir aux services douaniers nationaux une note explicative du règlement fournissant, une fois pour toutes, l' information en question . Il est donc incontestable que, lors du dédouanement, les produits de la marque Gestetner sont individualisés, ce qui implique, à mon avis, que cette firme est directement et
individuellement concernée par le règlement litigieux, tout comme la firme Mita .
47 . Le fait que la situation ne soit pas la même en ce qui concerne Nashua est uniquement dû à la circonstance que les produits Ricoh sont frappés du droit général de 20 %. Mais si les calculs sur la marge de dumping avaient abouti à un autre résultat, le cas aurait pu être le même .
48 . En second lieu, je voudrais faire observer que, en raison du caractère quelque peu hybride des OEM, la recevabilité et le fond de la présente affaire sont étroitement liés . Nashua fait grief au Conseil de ne l' avoir pas traitée comme exportateur de ses propres produits et, notamment, de ne pas avoir calculé une marge de dumping séparée pour les produits portant sa marque, distincte de celle calculée pour les produits Ricoh . Le Conseil se défend en arguant que Nashua serait l' importateur de
produits qui, bien que portant la marque Nashua, seraient en réalité, au sens de la réglementation antidumping, des produits Ricoh .
49 . Faire dépendre, dans ces conditions, la recevabilité de la façon dont le Conseil a perçu les fonctions et le rôle de Nashua et, en conséquence, lui a, ou ne lui a pas, appliqué la réglementation de base en matière antidumping reviendrait à soustraire, au gré du Conseil, l' application de celle-ci à des opérateurs économiques du type OEM à tout contrôle direct par la Cour .
50 . Or, même si en cette matière les institutions communautaires disposent d' un large pouvoir d' appréciation pour ce qui concerne la détermination des marges de dumping, et notamment la question de savoir s' il fallait ou non établir une marge de dumping séparée et instituer des droits distincts pour les produits Nashua, l' exercice qu' elles en font reste soumis au contrôle de la Cour tant en ce qui concerne le respect des règles de procédure que l' exactitude matérielle des faits retenus pour
opérer le choix contesté, l' absence d' erreur manifeste dans l' appréciation de ces faits ou l' absence de détournement de pouvoir ( 6 ).
51 . Si la réglementation antidumping permettait ( voire exigeait ) de réserver à Nashua un traitement séparé de celui réservé à Ricoh, le fait que les institutions le lui ont refusé serait de nature à l' individualiser tout autant que si elles le lui avaient réservé .
52 . Je précise toutefois, dès-à-présent, que cela ne préjuge pas le fond et ne signifie pas que le fait d' avoir traité Nashua, pour le calcul de la marge de dumping, comme un importateur ait nécessairement été incompatible avec le règlement de base n° 2176/84 .
53 . Enfin, j' estime que Nashua est encore directement et individuellement concernée par l' instauration du droit antidumping pour une troisième raison .
54 . Nous avons vu que, aux termes de l' article 11, paragraphe 4, du règlement de base n° 2176/84, la Commission informe immédiatement le Conseil de l' instauration d' un droit antidumping provisoire . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente . Le Conseil peut donc, notamment, décider qu' il n' y a pas lieu d' instaurer un droit antidumping provisoire, mais d' accepter l' engagement offert par la firme concernée . S' il ne le fait pas, et s' il instaure par
la suite un droit antidumping définitif, le Conseil reprend donc à son compte la décision de la Commission de ne pas accepter l' engagement offert . Or, un engagement est toujours offert par une entreprise individuelle . La décision du Conseil de ratifier la décision de rejet de l' offre d' engagement d' une telle entreprise constitue donc une décision concernant directement et individuellement celle-ci . Nashua ayant fait des offres d' engagement, elle est donc directement et individuellement
concernée par le règlement du Conseil instaurant un droit antidumping définitif et confirmant, de ce fait, le rejet de son offre d' engagement .
55 . On sera peut-être tenté d' objecter qu' en raisonnant de cette façon il suffira à l' avenir que n' importe quel opérateur économique, même un simple importateur indépendant, fasse une offre d' engagement pour être ipso facto recevable à attaquer tout règlement qui concerne les produits qu' il importe .
56 . A cet égard, il faut remarquer que le risque d' une multiplication des recours est un élément qui ne saurait entrer en ligne de compte face à la question de savoir si de telles entreprises ont droit ou non au contrôle judiciaire des décisions qui les affectent . Dans la plupart des cas, ce sont, de toute façon, les producteurs ou les exportateurs qui présentent des offres d' engagement .
57 . Mais surtout, si l' on considère, comme vous l' avez fait dans le cadre de votre ordonnance déjà citée du 11 novembre 1987,
"que la décision de la Commission de rejet d' un engagement s' insère dans le cadre du processus"
menant à la décision du Conseil d' instaurer ou non un droit antidumping définitif, alors il en découle nécessairement que toutes les entreprises qui ont offert un engagement sont en droit d' introduire un recours contre le règlement du Conseil instaurant un droit antidumping définitif et rejetant par là même leur offre .
58 . Pour toutes les raisons qui précèdent, je suis, en définitive, d' avis que Nashua doit être considérée comme étant directement et individuellement concernée par le règlement litigieux et que son recours dans l' affaire C-150/87 est dès lors recevable .
B - Les moyens de fond invoqués par la requérante
59 . Formellement, la requérante fait valoir quatre moyens de fond, dont le premier, tiré du fait qu' elle n' a pas fait l' objet d' un traitement séparé, se scinde en réalité en deux : outre qu' elle reproche au Conseil de ne pas avoir calculé une marge de dumping séparée en ce qui la concerne, elle estime qu' "en tout état de cause" ( point 41 de la requête ) l' ajustement apporté à la marge bénéficiaire lors de la construction de la valeur normale pour les ventes aux OEM tiendrait compte de
manière erronée des différences existant entre les ventes aux revendeurs et les ventes aux OEM .
1 . Sur le moyen tiré du refus illégal de traiter la requérante comme un exportateur séparé et de calculer une marge de dumping séparée pour les produits Nashua
60 . Ce moyen se décompose en plusieurs éléments liés entre eux et pouvant être regroupés comme suit :
a ) Nashua serait un exportateur de PPC de sa marque et aurait dû faire l' objet d' un traitement séparé au même titre que les autres exportateurs;
b ) le calcul d' une marge de dumping séparée pour Nashua aurait été possible,
- les institutions ayant disposé de tous les éléments nécessaires,
- le règlement n° 2176/84 n' y faisant pas obstacle,
- la pratique antérieure ainsi que celle des États-Unis le prouvant,
- aucune difficulté d' ordre pratique ne s' y opposant;
c ) elle aurait effectivement été calculée et aurait été inférieure à celle retenue pour Ricoh .
61 . Nashua est-elle un exportateur? Pour souligner qu' elle aurait dû être considérée comme un exportateur, la requérante se base sur le fait que, en vertu de ses relations commerciales avec Ricoh, elle achète généralement ses copieurs fob Japon ou, en tout cas, acquiert la propriété au Japon au plus tard lors de la remise au transporteur, et qu' elle est, à partir de ce moment-là, seule responsable de l' exportation, de l' expédition, de la vente et du service après-vente . Elle serait donc
entièrement indépendante de Ricoh et entrerait en concurrence directe avec Ricoh sur le marché communautaire .
62 . Le Conseil rétorque que, dans le contexte de la réglementation antidumping, il n' importe pas de savoir où un opérateur acquiert le produit ni s' il l' exporte physiquement à partir du pays tiers, mais s' il doit être traité comme un importateur ou un exportateur aux fins du règlement n° 2176/84, c' est-à-dire si une marge de dumping séparée doit être calculée pour lui .
63 . J' estime que cette façon de voir est correcte . A première vue, il me semble déjà difficile d' admettre que puisse être un exportateur celui qui n' est pas établi dans le pays d' exportation . Se poserait toutefois alors la question de savoir de quel type d' établissement il devrait s' agir pour qu' on puisse attribuer à un opérateur la qualité d' exportateur . Le règlement de base ne définit, en tout cas, pas ce qu' il y a lieu d' entendre par exportateur . L' article 13, paragraphe 2, qui a
été invoqué par la partie requérante, dispose que les règlements instituant un droit antidumping
"indiquent en particulier le montant et le type de droit institué, le produit concerné, le pays d' origine ou d' exportation, le nom du fournisseur, si cela est possible, et les motifs sur lesquels ils se fondent ".
Il utilise donc une notion plus générale, neutre, celle de "fournisseur" et, encore, n' exige que son nom soit indiqué que "si cela est possible ". Par contre, il prévoit l' indication obligatoire du produit concerné et du pays d' origine ou d' exportation .
64 . Ces deux éléments déterminent le champ d' application de tout règlement instituant un droit antidumping : peut faire l' objet d' un dumping et être soumis à un droit antidumping un produit déterminé originaire de un ou plusieurs pays tiers déterminés . En vertu de l' article 2, paragraphe 2, du règlement de base, en effet, "un produit est considéré comme faisant l' objet d' un dumping lorsque son prix à l' exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d' un produit similaire
". De même, en vertu de l' article 2, paragraphe 13, sous a ), "on entend par marge de dumping le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l' exportation ". Or, la valeur normale est "le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ou d' origine" (( article 2, paragraphe 3, sous a ) )), et le prix à l' exportation est "le prix réellement payé ou à payer pour le
produit vendu à l' exportation vers la Communauté" (( article 2, paragraphe 8, sous a ) )). C' est donc sur la comparaison entre les prix payés ou à payer pour le même produit, originaire d' un pays tiers, selon qu' il est destiné à être vendu à la consommation dans le pays tiers ou à l' exportation vers la Communauté, qu' est axée la réglementation antidumping .
65 . En l' espèce, Nashua ne produit pas elle-même des PPC ni ne les vend sur le marché intérieur japonais . ( Cela la distingue déjà des autres exportateurs pour lesquels une marge de dumping a été calculée, qui tous produisent et vendent des PPC portant leur marque .) En outre, comme aucune vente d' appareils produits sur base OEM par Ricoh ou par d' autres producteurs n' a eu lieu sur ce marché pendant la période de référence ( voir la fin du point 8 des considérants du règlement définitif ), les
institutions ont dû construire des valeurs normales pour ces produits, conformément à l' article 2, paragraphe 3, sous b, du règlement de base, qui est applicable
"lorsque aucune vente du produit similaire n' a lieu au cours d' opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d' exportation ou d' origine, ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable ".
A cette fin, elles ont été en droit d' opter pour la construction par addition des coûts de production et d' une marge bénéficiaire raisonnable (( sous ii ) )), qui, vu la circonstance que les produits Nashua sont produits par Ricoh, n' ont pu être que ceux de Ricoh .
66 . Partant des mêmes considérations, à savoir que Nashua ne produit pas elle-même ni ne vend sur le marché japonais, mais achète les PPC Nashua tels quels auprès de Ricoh pour les exporter directement vers la Communauté, les institutions ont considéré à juste titre que le prix que Ricoh reçoit pour ses ventes est "le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l' exportation ". Il résulte d' ailleurs de cette formule que le prix à l' exportation est le prix payé à celui qui vend à l'
exportation . Or, même si Nashua devait être considérée comme exportant ses PPC, elle ne les vend pas à l' exportation, mais les achète en vue de les exporter ( et non en vue de les vendre à l' exportation ).
67 . La façon de procéder des institutions me semble des plus cohérente . En effet, après avoir basé la construction de la valeur normale des produits Ricoh vendus à Nashua sur l' addition des coûts de production de Ricoh et d' une marge bénéficiaire raisonnable, dûment ajustée pour tenir compte de la particularité des ventes aux OEM ( voir les points 11 et 24 des considérants du règlement définitif ), elles ont retenu comme prix à l' exportation le prix réellement perçu par Ricoh pour ces mêmes
ventes destinées à l' exportation . C' est ainsi qu' elles ont pu procéder à une comparaison valable entre ces deux paramètres, dont dépendent l' existence et l' étendue de la pratique de dumping, et ce sur une base comparable, tel que le prescrit l' article 2, paragraphe 9, du règlement de base .
68 . Cette méthode me semble en outre parfaitement logique . Comme l' affirme la requérante elle-même,
"le principe selon lequel une société qui contrôle les prix tant sur le marché national que sur le marché étranger devrait être pénalisée si les prix qu' elle pratique sur le marché étranger sont inférieurs à ceux qu' elle pratique sur son marché national est un principe qui sous-tend les règles antidumping" ( point 15 de la réplique ).
C' est sur la base de ce principe que les institutions ont calculé une marge de dumping par rapport à Ricoh, qui seule vend sur le marché japonais et dont les prix pratiqués envers Nashua déterminent largement les prix des PPC Nashua .
69 . La requérante semble d' ailleurs indirectement convenir de la façon de procéder des institutions lorsque, au point 9 de sa réplique, tout en affirmant que "tout le système du règlement n° 2176/84 consiste à calculer une marge de dumping pour un produit ayant une origine particulière" et que "le Conseil aurait donc dû rechercher le prix à l' exportation des produits Nashua et le comparer à la valeur normale", elle propose que, pour le calcul de la marge de dumping des produits Nashua, "le prix à
l' exportation à prendre en considération était le prix payé à Ricoh par la requérante" et que "la valeur normale à prendre en considération était le prix pratiqué par Ricoh au Japon, sous réserve des ajustements nécessaires ".
70 . Cela me semblant être exactement ce que le Conseil a fait, on doit s' interroger sur la portée véritable du grief de Nashua . Celle-ci apparaît clairement un peu plus loin dans ses écrits lorsqu' elle déplore que "seule Ricoh tire un bénéfice de la combinaison des marges de dumping pour les ventes sous sa propre marque et pour les ventes OEM, étant donné que les marges de dumping plus basses ( 7 ) ( ou nulles ) de certaines ventes OEM contrebalancent les marges de dumping plus élevées 7 de ses
ventes sous la marque Ricoh et conduisent à une marge de dumping éventuellement inférieure, globalement, pour toute la production de Ricoh" ( point 16 de la réplique ).
71 . Convaincue qu' elle est que la marge de dumping des produits Nashua est inférieure à celle des produits vendus sous la marque Ricoh, la requérante aimerait bénéficier de cette différence à elle seule et pour sa totalité, et non à concurrence de son impact dans le calcul d' une marge moyenne pondérée pour l' ensemble des produits fabriqués par Ricoh . C' est ce qui ressort également du point 12 de sa réplique, où elle prétend que "le Conseil aurait dû envisager d' appliquer en l' espèce soit une
marge de dumping séparée pour la requérante, soit une marge de dumping séparée pour le réseau de distribution qui concerne les ventes de machines Nashua à la requérante ".
72 . Je ne crois toutefois pas que la méthode de calcul d' une marge de dumping séparée pour les produits Nashua aurait dû être celle préconisée par la requérante, ni qu' elle aurait nécessairement abouti à la constatation d' une marge inférieure à celle constatée pour l' ensemble de la production de Ricoh .
73 . A cet égard, il y a d' abord lieu de constater que les données qu' elle suggère elle-même de prendre en considération pour calculer "sa" marge sont toutes relatives à Ricoh, à savoir le prix pratiqué par Ricoh sur le marché japonais et le prix payé à Ricoh par Nashua pour les produits que celle-ci exporte directement . Or, pour calculer la marge de dumping des produits Nashua, le Conseil aurait logiquement dû tenir compte de données relatives aux produits Nashua . Au lieu de prendre comme
valeur normale les prix pratiqués par Ricoh sur le marché japonais, qui, pour les ventes aux OEM, a dû être construit sur base des coûts de production de Ricoh, il aurait dû construire une valeur normale pour les produits - fictivement - vendus par Nashua sur le marché japonais . Celle-ci aurait aisément pu être supérieure à celle construite pour les ventes de Ricoh à Nashua, car les divers frais encourus par Nashua et la marge bénéficiaire qu' elle aurait légitimement pu escompter en vendant sur le
marché japonais seraient encore venus se greffer sur cette dernière .
74 . Nashua propose de maintenir comme prix à l' exportation le prix payé par elle à Ricoh . Or, outre le fait que cette solution aurait été de nature à souligner que c' est dès le moment de la vente à Nashua que l' exportation a lieu, elle aurait eu pour résultat d' augmenter la marge de dumping des produits Nashua à concurrence du niveau plus élevé construit pour la valeur normale de ces produits . Mais le prix à l' exportation n' aurait pas pu rester le même que celui retenu par le Conseil .
75 . Pour le calcul d' une marge de dumping distincte des produits Nashua, le prix à l' exportation aurait dû être le prix réellement payé ou à payer à la requérante (( article 2, paragraphe 8, sous a ), du règlement de base )) ou plutôt, Nashua ayant des filiales dans la plupart des pays de la Communauté, un prix à l' exportation construit sur la base de l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement de base qui est applicable
"lorsqu' il n' y a pas de prix à l' exportation ou lorsqu' il apparaît qu' il existe une association ou un arrangement de compensation entre l' exportateur et l' importateur ou un tiers, ou que, pour d' autres raisons, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l' exportation vers la Communauté ne peut servir de référence ".
Même si ce prix à l' exportation avait été plus élevé que celui retenu par le Conseil, il est très invraisemblable que la marge de dumping ainsi calculée aurait été inférieure à 20 %, qui est le taux du droit antidumping finalement institué pour tous les produits Ricoh, y compris ceux vendus à Nashua . Ce taux largement inférieur à la marge de dumping de 40,6 % constaté pour les produits Ricoh, y compris ceux vendus aux OEM, a été jugé suffisant pour supprimer le préjudice causé à la production
communautaire ( point 101 des considérants du règlement définitif ).
76 . La requérante, en tout cas, n' a pas démontré que tel aurait été le cas et essaie de tirer argument des considérations d' ordre général et théorique faites aux points 27 et 92 des considérants du règlement définitif, selon lesquels,
"en général, des marges inférieures ont été constatées pour les entreprises dont les niveaux de vente OEM étaient élevés",
et il aurait été
"inapproprié d' exclure ces ventes du calcul de la marge de dumping pour l' exportateur concerné, notamment si cette exclusion pouvait, comme cela est possible, accroître la marge de dumping pour cet exportateur ".
77 . Selon la requérante, les institutions auraient disposé des informations nécessaires pour calculer une marge propre à ses produits, à savoir la valeur normale construite pour les appareils OEM, le prix à l' exportation payé à Ricoh ( voir le point 37 de la requête ) ainsi que les renseignements qu' elle avait elle-même fournis quant aux ajustements dont notamment le prix à l' exportation aurait dû faire l' objet pour permettre l' établissement d' une comparaison valable entre ces deux éléments (
point 38 de la requête ). Or, comme nous l' avons vu, ces informations concernaient toutes les produits Ricoh et les ventes effectuées par Ricoh soit à ses revendeurs au Japon soit aux OEM . D' autre part, l' affirmation que la Commission aurait informé la requérante le 14 novembre 1986, lors d' une réunion, qu' elle aurait effectivement calculé une marge de dumping pour les produits Nashua qui se serait révélée inférieure à celle des produits Ricoh ( point 10 de la réplique ) a besoin d' être
précisée . A ce propos, le Conseil nous a dit ce qui suit :
"en fait, lors de cette réunion, la Commission a expliqué qu' une valeur normale spéciale avait été construite pour les ventes de Ricoh aux OEM et qu' elle avait effectivement abouti, dans l' ensemble, à une marge de dumping inférieure à celle déterminée pour les ventes de photocopieurs commercialisés sous la marque de Ricoh" ( point 9 de la duplique ).
78 . Cette version des faits est corroborée par les points 11 et 27 des considérants du règlement définitif .
79 . Ce qui s' est passé en réalité, c' est que la Commission a fait un calcul pour toutes les filiales de ventes de Ricoh et que la marge de dumping finale correspond à la moyenne pondérée de toutes ces filières . Il est donc évident que la Commission a aussi calculé une marge de dumping couvrant le cas de Nashua .
80 . Mais à ce propos plusieurs observations doivent être faites . Tout d' abord, cette marge de dumping n' était pas spécifique à Nashua, puisqu' elle était fondée sur la valeur normale construite en ce qui concerne les ventes de Ricoh aux OEM . En second lieu, elle se situait dans un contexte très particulier et n' avait de sens que dans ce contexte, à savoir celui de la détermination d' une marge de dumping unique pour tous les produits Ricoh, quelle que soit la marque sous laquelle ils étaient
vendus . Troisièmement, la marge retenue pour les ventes aux OEM devait nécessairement être inférieure à celle déterminée pour les ventes de photocopieurs à travers le réseau propre de cette firme, puisqu' elle était fondée sur une certaine valeur normale plus basse n' englobant pas l' ensemble des frais et la marge bénéficiaire normale de Ricoh pour des ventes sur le marché japonais .
81 . Si, par contre, une marge de dumping autonome spécifique aux produits Nashua avait été établie, celle-ci aurait dû être basée sur une valeur normale plus élevée, comportant tous les frais que Nashua aurait encourus si elle avait vendu les photocopieurs sur le marché japonais, ainsi que la marge bénéficiaire correspondante . Sinon cette valeur normale n' aurait pas été conforme à la définition établie à l' article 2, paragraphe 3, sous a ), du règlement de base, dont il ressort qu' on entend par
valeur normale
"le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ".
82 . Notons, enfin, que si d' aventure la Commission avait suivi la façon de procéder préconisée par Nashua et si elle avait abouti à la fixation d' un droit antidumping plus bas en ce qui concerne ses produits par rapport à ceux commercialisés sous la marque Ricoh, Ricoh aurait été incitée à écouler la plupart de ses produits sous la marque Nashua, alors que sa valeur normale pour ses ventes sur le marché japonais aurait toujours été la même .
83 . Il résulte donc de tout ce qui précède que la façon de procéder des institutions a été cohérente et logique . Par ailleurs, même si le règlement n° 2176/84 ne fait peut-être pas obstacle à un traitement séparé de la requérante comme exportateur de ses propres produits et, partant, à un calcul d' une marge de dumping séparée pour les produits Nashua, rien dans ce même règlement n' oblige les institutions à agir de la sorte, ni ne leur interdit d' agir comme elles l' ont fait .
84 . C' est pourquoi tout renvoi à la pratique adoptée dans quelques cas antérieurs (( cités au chapitre IV, partie B, titre 2, sous a ), i ), troisième alinéa, du rapport d' audience, p . 29 )) me semble de peu d' utilité . Le fait que les institutions ont effectivement adopté, dans ces cas, des mesures séparées pour deux ou plusieurs exportateurs de produits émanant du même producteur ne saurait suffire à établir une pratique les liant pour l' avenir . D' ailleurs, les exportateurs non producteurs
en cause dans ces affaires étaient tous établis dans les pays d' exportation; leur situation se distinguait donc fondamentalement de celle de Nashua .
85 . Pour ce qui concerne la référence à la pratique des principaux partenaires commerciaux de la Communauté et notamment des États-Unis, dont, selon la requérante, les institutions devraient s' inspirer lorsqu' elles appliquent leurs propres règles antidumping, il suffit de rappeler que la Cour a fait remarquer, dans son arrêt du 5 octobre 1988, Canon/Conseil ( 277/85 et 300/85 ),
"que l' attitude d' un de ses partenaires commerciaux, même important, ne suffit pas pour obliger la Communauté à procéder de la même manière"
et que
"cette référence ne saurait donc commander l' interprétation de la réglementation communautaire" ( point 15 ).
86 . Quant aux difficultés d' ordre pratique qu' entraînerait un traitement séparé des OEM, dont le règlement définitif fait état au point 92 des considérants et dont la requérante nie la réalité, elles ne constituent effectivement, aux termes mêmes de ce considérant, qu' un argument subsidiaire, la Commission estimant que
"de toute façon ... le fait que les OEM revendent les produits importés sous leur propre marque n' est pas une raison pour justifier un traitement séparé à leur égard par rapport aux autres importateurs ".
Par ailleurs, ces difficultés pratiques me semblent réelles, au niveau tant de l' instauration de mesures spécifiques que de leur surveillance . En effet, comme le calcul de marges de dumping propres aux OEM et l' institution éventuelle de droits antidumping spécifiques pour leurs produits dépendent très largement des conditions de leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, il faudrait, pour chaque OEM, calculer autant de marges et instituer autant de droits qu' il a de fournisseurs . En
effet, comme le Conseil l' a très correctement indiqué audit point 92 des considérants,
"il serait inopportun que les OEM puissent acheter à n' importe quel exportateur et payer le même niveau de droit quel que soit le niveau applicable à l' exportateur concerné ".
87 . D' autre part, des changements intervenant dans les relations d' un OEM avec son fournisseur ainsi que le changement tout court du fournisseur d' un OEM devraient entraîner des adaptations des mesures spécifiques instituées à son égard . Or, je ne crois pas que la procédure de réexamen prévue à l' article 14 du règlement de base puisse, en raison de sa nécessaire lourdeur et complexité, constituer le mécanisme approprié pour effectuer de telles adaptations, si tant est que lesdits changements
soient portés à temps à la connaissance des institutions .
88 . La première partie du premier moyen invoqué par la requérante est donc non fondée et doit être rejetée .
2 . Sur le moyen tiré du calcul erroné de la valeur normale des ventes aux OEM
89 . Je rappelle que, pour tenir compte de la différence existant entre les ventes sous la propre marque des fabricants et les ventes aux OEM, les institutions ont appliqué à la construction de la valeur normale pour les ventes aux OEM, à laquelle elles ont dû procéder à défaut de telles ventes sur le marché japonais pendant la période de référence, un niveau de bénéfice inférieur à celui retenu pour les ventes sous la marque des fabricants . Ce niveau de bénéfice a été évalué à 5 %, tandis que la
marge bénéficiaire moyenne retenue par ailleurs était de 14,6 %.
90 . La requérante estime que, ce faisant, elles auraient procédé à un ajustement arbitraire ne reflétant pas les différences réelles entre ces deux types de ventes et que, en limitant l' ajustement à la marge bénéficiaire, elles auraient négligé que les frais de vente, dépenses administratives et frais généraux frappant une vente à un OEM seraient beaucoup moins élevés que ceux frappant une vente à un revendeur ordinaire .
91 . Cette présentation des faits est incorrecte . Il résulte d' une simple lecture des deuxièmes alinéas des points 11 et 24 considérants que les institutions ont entendu tenir compte des différences existant entre les deux types de vente tant au niveau des coûts qu' au niveau des bénéfices . Ce n' est que faute de données plus précises qu' elles ont estimé pouvoir couvrir l' ensemble de ces différences en ne procédant à un ajustement qu' au niveau du seul bénéfice et en fixant la marge
bénéficiaire forfaitairement pour l' ensemble des ventes aux OEM au niveau unique de 5 %.
92 . Par ailleurs, les coûts comprenant, aux termes de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, on ne peut pas en déduire qu' elles aient négligé ces derniers éléments .
93 . Cette constatation suffit également pour réfuter l' argument tiré de la prétendue discrimination dont la requérante aurait fait l' objet en raison du traitement différent qui aurait été réservé à l' exportateur, visé au point 25 des considérants du règlement attaqué . Lu à la lumière de l' article précité, le bout de phrase disant que "le calcul de la valeur normale ne comprenait que les coûts de production supportés par l' exportateur en question, ainsi qu' une marge bénéficiaire raisonnable"
ne peut pas être interprété dans le sens qu' aucun supplément au titre des frais de vente, dépenses administratives et frais généraux n' aurait été incorporé dans les coûts de production .
94 . Quant à la question de savoir si le niveau de l' ajustement retenu par les institutions a été suffisant pour tenir compte de l' intégralité des différences relatives aux coûts et aux bénéfices, il y a lieu de noter que la requérante n' a pas réussi à apporter la preuve contraire . Il faut avouer que, par la force des choses, elle se trouvait dans une situation particulièrement difficile pour ce faire . D' une part, en effet, comme il n' y avait pas de ventes aux OEM sur le marché japonais, elle
ne pouvait disposer de données sur les coûts réels et la marge bénéficiaire effective de telles ventes . Les données qu' elle a pu fournir pouvaient donc concerner tout au plus les ventes aux OEM sur le marché communautaire . Or, même pour de telles ventes, elle n' aurait pu disposer de données précises qu' avec l' aide de Ricoh, l' ajustement appliqué étant destiné à couvrir les différences de coûts et de bénéfice de Ricoh, selon qu' elle vendait sous sa propre marque ou aux OEM .
95 . La requérante admet d' ailleurs qu' elle n' était pas en mesure de connaître la valeur normale construite pour les ventes de Ricoh à elle-même . Aussi a-t-elle proposé que les prix à l' exportation ( qu' elle connaissait ) fassent l' objet d' ajustements en vue de permettre l' établissement d' une comparaison valable, comme l' exige l' article 2, paragraphe 9, du règlement de base ( voir le point 38 de la requête ).
96 . Or, une fois que les institutions avaient tenu compte de la différence de coûts et de bénéfice entre les deux types de vente au moment de la construction de la valeur normale, précisément pour la comparaison avec les prix à l' exportation aux OEM ( voir les points 11 et 24 des considérants du règlement définitif ), d' autres ajustements au titre de l' article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement de base ne s' imposaient plus . Il s' y ajoute que de tels ajustements n' auraient dû être apportés
que si la requérante avait apporté la preuve qu' ils étaient effectivement justifiés ( 8 ). Au vu des circonstances décrites ci-dessus, il n' est pas surprenant qu' elle n' a pas réussi dans cette tâche "à la satisfaction de la Commission" ( point 24 des considérants du règlement définitif ).
97 . La deuxième partie du premier moyen doit donc également être rejetée .
3 . Sur le moyen tiré du calcul illégal du droit antidumping
98 . Par ce moyen, la requérante fait valoir que, en calculant le droit antidumping sur la base de chiffres excluant toutes les importations des photocopieurs Nashua, le Conseil aurait violé le règlement n° 2176/84 . Elle estime inéquitable et discriminatoire que le Conseil l' ait traitée, d' un côté, comme inséparable de Ricoh aux fins de calculer la marge de dumping et, d' un autre côté, ait institué sur ses photocopieurs un droit basé sur un calcul dont les ventes de ces appareils étaient
entièrement exclues . (( Pour plus de détails sur les arguments développés à cet égard par les parties, nous nous permettons de renvoyer au chapitre IV, partie B, titre 2, sous b ), du rapport d' audience .))
99 . Précisons, en premier lieu, que la façon dont Nashua présente les choses ne semble pas tout-à-fait correcte . En réalité, le Conseil n' a pas institué un droit sur les PPC Nashua sur base d' un calcul dont les ventes de ces PPC étaient exclues, mais il a institué un droit sur les PPC japonais en général et de Ricoh en particulier, et ce sur base d' un calcul qui ne tenait compte que d' une certaine catégorie de ventes de ces PPC, qu' il jugeait représentative de l' ensemble des ventes, toutes
catégories confondues, à savoir celles effectuées par les filiales japonaises apparentées vendant à des distributeurs indépendants dans la Communauté . Comme aucune marge de dumping n' a été calculée pour les produits Nashua, on ne saurait, à vrai dire, parler de discrimination .
100 . Par ailleurs, il y a lieu de constater que le règlement n° 2176/84 ne contient pas de règles précises quant à la méthode de fixation du montant des droits antidumping . L' article 13, paragraphe 3, se limite à fixer des plafonds que les institutions ne peuvent en aucun cas dépasser, à savoir, d' une part, le niveau de la marge de dumping et, d' autre part, le niveau du préjudice si un droit inférieur à la marge devait suffire à supprimer le préjudice . Sauf à respecter ces deux seuils, les
institutions disposent donc d' une liberté quasi totale quant aux éléments à prendre en considération .
101 . En particulier, rien ne les oblige d' adopter, pour fixer le montant du droit applicable, la même méthode de calcul ou le même type de raisonnement que pour déterminer la marge de dumping, à tout le moins lorsqu' elles ne fixent pas le droit au niveau ou en fonction de la marge . Dans ses arrêts du 7 mai 1987, dans les affaires "roulements à billes" ( 240/84, 255/84, 256/84, 258/84 et 260/84 ), la Cour a affirmé l' indépendance des méthodes de calcul susceptibles d' être retenues pour la
valeur normale, d' une part, et pour le prix à l' exportation, d' autre part ( points 13 et 14 ). Dans ses arrêts du 5 octobre 1988, dans les affaires "machines à écrire électroniques", elle a précisé que
"le caractère valable de la comparaison prévue à l' article 2, paragraphe 9, ne saurait donc être subordonné à la condition que la valeur normale et le prix à l' exportation aient été calculés selon des méthodes identiques" ( voir l' arrêt Canon/Conseil, point 37, 277/85 et 300/85 )
et
"qu' il existe trois séries de règles distinctes, dont chacune doit être respectée séparément, respectivement aux fins de déterminer la valeur normale, d' établir le prix à l' exportation et d' effectuer la comparaison entre les deux" ( voir l' arrêt Tokyo Electric Company/Conseil, point 31, 260/85 et 106/86 ).
102 . Or, à mon avis, ce qui vaut pour le calcul d' un seul et même élément, à savoir la marge de dumping, doit valoir a fortiori pour le calcul de deux éléments différents, la marge de dumping, d' un côté, et le droit antidumping de l' autre, de sucroît lorsque aucune règle précise n' est prescrite pour le calcul de ce dernier .
103 . En second lieu, sauf à faire la constatation générale que le Conseil n' a tenu compte que des ventes des filiales japonaises à des distributeurs indépendants dans la Communauté et non des ventes des OEM, la requérante n' a pas démontré concrètement en quoi cette façon de procéder a affecté le montant du droit antidumping institué, ni dans quelle mesure ce montant aurait été différent si les ventes des OEM avaient également été prises en compte . Étant donné le large pouvoir d' appréciation
dont dispose le Conseil en ce qui concerne la méthode de fixation du droit antidumping, on ne peut pas dire, sur base de cette simple constatation générale, qu' il aurait commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir en ne tenant compte que des ventes des filiales japonaises apparentées, représentant 70 % de l' ensemble des ventes de PPC dans la Communauté pendant la période de référence . Le fait que, durant cette même période, les ventes effectuées par les deux clients OEM de Ricoh,
dont Nashua, auraient représenté près de la moitié de l' ensemble des ventes de produits Ricoh dans la Communauté n' y change rien, car l' approche suivie par les institutions pour déterminer le droit nécessaire pour compenser le préjudice subi par les producteurs communautaires, telle qu' elle est décrite au point 107 des considérants du règlement définitif, a été une approche "globale " basée sur le préjudice cumulé causé par une fraction représentative ( à concurrence de 70 % ) de toutes les
exportations vers la Communauté effectuées à des prix de dumping par les sociétés japonaises, et non sur le préjudice causé par chaque exportateur individuellement . Aussi des particularités propres à un exportateur, tel le niveau élevé des ventes des OEM dans le total de ses ventes, ne sauraient-elles avoir qu' un effet très relatif . Les raisons pour lesquelles cette approche globale a été adoptée sont expliquées au point 112 des considérants du règlement définitif et n' ont d' ailleurs pas été
contestées en tant que telles par la requérante .
104 . Ce moyen de la requérante doit donc également être rejeté .
4 . Sur le moyen tiré de la prétendue discrimination résultant de l' application des droits antidumping à un taux uniforme à Nashua et à Ricoh
105 . Le droit ad valorem de 20 % frappant de façon uniforme toutes les importations de PPC Ricoh, qu' elles soient le fait des filiales apparentées à Ricoh ou de Nashua, la requérante estime qu' elle paie un droit antidumping bien plus élevé en valeur absolue que ces filiales, étant donné que sa marge brute ne s' élèverait qu' à 16 %, tandis que celle réalisée par les filiales apparentées des fabricants japonais sur leurs reventes aux distributeurs s' élèverait à 42 %. Elle voit dans cet état des
choses une violation du principe de non-discrimination .
106 . A cet égard, il suffit de constater que s' il y a une différence de traitement, elle ne résulte certainement pas du règlement attaqué, celui-ci imposant le même taux de droit antidumping à toutes les importations de PPC Ricoh dans la Communauté, mais de la politique de prix de Ricoh qui vend ses photocopieurs à ses filiales dans la Communauté à un prix inférieur au prix de vente qu' elle pratique à l' égard de Nashua .
107 . D' autre part, nous avons vu que le Conseil n' était pas tenu de calculer une marge de dumping séparée pour les produits Ricoh vendus à Nashua . Nous avons également vu qu' il n' a pas fixé le taux du droit antidumping au niveau des marges constatées, mais au niveau du préjudice que l' imposition des importations est destinée à compenser, et qu' il n' a pas commis d' erreur manifeste ou de détournement de pouvoir en tenant compte, à cette fin, de façon globale de l' ensemble des importations
de PPC d' origine japonaise et non séparément des importations selon l' identité des producteurs-exportateurs . Dans ces conditions, l' institution d' un taux uniforme ne saurait être contestable en soi . Instituer des taux différents pour le produit d' un même producteur selon la marge bénéficiaire des importateurs méconnaîtrait par ailleurs l' objectif principal de tout droit antidumping, qui est de supprimer le préjudice causé aux producteurs communautaires et non de réduire ou d' éliminer les
différences de situation existant entre les importateurs .
5 . Sur le moyen tiré de l' illégalité du refus de l' engagement offert par Nashua
108 . Nashua fait valoir trois moyens pour contester la validité de la décision de la Commission rejetant l' engagement offert par elle, décision que le Conseil a reprise à son compte dans les points 92 et 100 des considérants de son règlement .
109 . La requérante soutient qu' il y aurait eu violation :
- du règlement n° 2176/84;
- de l' article 190 du traité;
- du principe de proportionnalité .
110 . En vue d' examiner le bien-fondé de ces moyens, nous devons prendre en considération non seulement le texte des deux considérants que je viens de citer et la façon dont les motifs de refus qui y figurent ont été étayés par la Commission ( 9 ) dans ses mémoires écrits dans l' affaire C-133/87, et dans son mémoire en intervention dans l' affaire C-150/87, mais bien entendu aussi la décision du 27 janvier 1987 portant rejet de l' offre d' engagement et la lettre supplémentaire de la Commission du
18 février 1987 .
a ) Quant à la violation du règlement n° 2176/84
111 . D' après la jurisprudence constante de la Cour, aucune disposition du règlement n° 3017/79, devenu depuis lors le règlement n° 2176/84, ne fait obligation aux institutions d' accepter des propositions d' engagements en matière de prix . Il résulte, bien au contraire, de l' article 10 de ce règlement que le caractère acceptable de tels engagements est défini par les institutions dans le cadre de leur pouvoir d' appréciation ( 10 ). Il appartient donc aux requérants de démontrer que les motifs
du refus de prendre en compte les propositions d' engagement excèdent la marge d' appréciation reconnue aux institutions .
112 . D' après Nashua, il résulte de l' article 10, paragraphe 2, sous b ), que la Commission doit d' abord examiner si, en cas d' acceptation de l' offre, les exportations cesseraient dans une mesure qui éliminerait les effets préjudiciables des importations faisant l' objet d' un dumping . Ce n' est que lorsque la Commission serait parvenue à une décision quant à l' effet de l' engagement qu' elle pourrait exercer un pouvoir discrétionnaire pour décider de l' accepter ou de ne pas l' accepter .
113 . A cet égard, il y a lieu d' observer qu' il résulte de la décision de la Commission que celle-ci a soigneusement examiné le contenu de l' engagement lui-même, mais qu' elle a estimé qu' il n' était pas opportun d' accepter un engagement en l' espèce, ou dans des espèces analogues, de la part d' un OEM . Or, comme la Commission, j' estime qu' on peut déduire du libellé de l' article 10 du règlement et du fait que la Commission dispose de la marge d' appréciation rappelée ci-dessus que cette
institution est libre d' écarter une offre pour des raisons d' ordre général ne tenant pas à la nature même de cette offre . Ainsi, par exemple, la Commission, partant du fait qu' aucune offre n' a été faite par le producteur-exportateur et qu' un droit antidumping sera donc imposé sur les produits fabriqués par celui-ci, ne commet pas d' erreur manifeste en considérant que l' acceptation d' une offre émanant d' un OEM ne ferait que compliquer inutilement les choses .
114 . Dans le cas d' espèce, la Commission a, de toute façon, démontré au cours de la procédure écrite et orale que l' engagement offert ne pouvait avoir pour résultat de faire cesser les exportations dans une mesure qui éliminerait les effets préjudiciables qui en découlaient . La Commission a rappelé à juste titre qu' un engagement doit mettre fin à l' infraction et pas simplement la réduire . Or, l' engagement offert par Nashua tendait à stabiliser le volume de ces importations au niveau atteint
par elles au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des chiffres étaient disponibles . L' entreprise proposait donc seulement de renoncer à augmenter les importations en fonction de la croissance escomptée du marché des photocopieurs en Europe occidentale, estimée à un taux annuel global de 9,7 % jusqu' en 1990 . De plus, l' engagement offert ne comportait aucune augmentation des prix . La contribution de Nashua aux effets préjudiciables résultant des importations à bas prix
de PPC en provenance du Japon aurait donc tout au plus été stabilisée, mais non éliminée .
115 . Je voudrais signaler aussi que la décision du Conseil du 9 février 1987, citée par la requérante, relative à l' acceptation d' un engagement souscrit dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la république populaire de Chine, et portant clôture de l' enquête ( 11 ), concernait une situation substantiellement différente de celle du cas présent . L' engagement en question avait été
offert par un exportateur et qui plus est, un organisme d' import-export d' un pays à commerce d' État . Le Conseil a pu constater, dans cette décision, que l' engagement allait avoir pour effet de réduire les exportations de manière à supprimer le préjudice et qu' il apparaissait possible de contrôler le bon fonctionnement de cet engagement ( sans doute parce que l' ensemble des exportations originaires de la Chine populaire provenaient de cette seule source ).
116 . Pour toutes ces raisons, je vous propose de déclarer que dans le cas d' espèce les institutions n' ont pas violé l' article 10 du règlement n° 2176/84 .
b ) Quant à la violation de l' article 190 du traité
117 . La requérante estime que le règlement est insuffisamment motivé pour plusieurs raisons . Tout d' abord, les institutions auraient dû indiquer pourquoi le type d' engagement quantitatif offert n' était pas de nature à remédier au préjudice causé .
118 . Or, j' ai déjà indiqué que les institutions n' étaient pas tenues de fournir une telle motivation, mais qu' elles pouvaient rejeter l' offre pour des raisons indépendantes de la nature de celles-ci .
119 . En l' occurrence, la Commission a motivé le rejet par l' inopportunité d' accepter des engagements de la part d' un OEM ( décision du 27 janvier 1987 ), et le Conseil s' est référé à la pratique traditionnelle de la Commission consistant à ne pas accepter d' engagements de la part des importateurs ( point 100 des considérants du règlement attaqué ).
120 . Nous avons constaté ci-dessus que les institutions étaient en droit de considérer les OEM comme des importateurs . La Commission a invoqué l' article 7 du code antidumping du GATT, dont il résulte que les engagements doivent être souscrits uniquement par les exportateurs .
121 . Or, il ne saurait y avoir de doute que les institutions de la Communauté sont en droit d' interpréter le règlement du Conseil à la lumière de ce code lorsque, sur un point donné, ce règlement permet plusieurs interprétations . Il résulte, en effet, du deuxième considérant du règlement de base que ce dernier a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent du GATT .
122 . Le fait que, dans le passé, la Commission a accepté à deux reprises des engagements offerts par des importateurs d' un type très particulier, à savoir des sociétés de vente européennes filiales de producteurs-exportateurs japonais ou autrement associées avec des producteurs japonais, ne saurait obliger la Commission à en faire de même dans l' avenir et encore moins d' accepter des engagements de la part d' importateurs ne se trouvant pas dans cette situation .
123 . Au cours de la procédure devant la Cour, la Commission a par ailleurs expliqué que son attitude à l' égard des engagements offerts par les importateurs se fondait aussi dans une très large mesure sur des préoccupations pratiques et, notamment, les difficultés que présente un contrôle efficace du respect de ces engagements . Il s' agit là de considérations qui rentrent manifestement dans la marge d' appréciation que la Cour reconnaît en cette matière aux institutions .
124 . Rappelons à ce propos que, dans ses arrêts du 7 mai 1987, la Cour a considéré que constituait une motivation suffisante le fait d' avoir rappelé
"que l' expérience acquise dans le secteur des roulements à billes a démontré que les engagements ne constituent pas une solution satisfaisante aux problèmes engendrés par les pratiques de dumping dans ce secteur ".
125 . Si un simple renvoi aux difficultés que comporte l' acceptation d' engagements dans un secteur donné doit donc être considéré comme une motivation suffisante, il doit en être de même d' un renvoi aux inconvénients de diverse nature que comporte l' acceptation d' engagements de la part de certaines catégories d' opérateurs économiques tels que les importateurs et, parmi eux, les OEM .
126 . J' estime, par conséquent, que le grief de la motivation insuffisante ou erronée n' est pas fondé .
c ) Quant à la violation du principe de proportionnalité
127 . Selon la requérante, l' engagement offert aurait supprimé tout préjudice causé aux producteurs communautaires, tandis que l' instauration d' un droit antidumping n' apporterait pas un avantage plus grand que la solution proposée .
128 . A cela, il faut répondre que le principe de proportionnalité ne saurait jouer que lorsque sont en présence des solutions dont chacune permet d' atteindre le but recherché avec une efficacité sensiblement comparable .
129 . En considérant que la stabilisation des importations en chiffres absolus sans augmentation des prix, offerte par Nashua, ne pouvait apporter les mêmes garanties, quant à la cessation du préjudice, que l' instauration d' un droit antidumping, les institutions sont restées à l' intérieur de leur marge d' appréciation et n' ont pas violé le principe de proportionnalité .
Conclusion
Sur la base de toutes les considérations qui précèdent, je vous propose ce qui suit :
en ce qui concerne l' affaire C-133/87 :
- de rejeter le recours comme irrecevable et de condamner la requérante aux dépens;
en ce qui concerne l' affaire C-150/87 :
- de déclarer le recours recevable, mais de le rejeter comme non fondé et de condamner Nashua à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des parties intervenantes, à savoir la Commission et le Cecom;
- de condamner le Conseil, en application de l' article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, à supporter ses propres dépens, étant donné qu' il a succombé en ses moyens dirigés contre la recevabilité du recours .
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) JO L 201 du 30.7.1984, p . 1 .
( 2 ) JO L 54 du 24.2.1987, p . 12 .
( 3 ) Arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec . p . 2639 .
( 4 ) Nashua Corporation e.a./Conseil et Commission, 150/87, Rec . p . 4421 .
( 5 ) JO L 239 du 26.8.1986, p . 5 .
( 6 ) Voir, à titre d' exemple, l' arrêt du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing/Conseil, point 19, 240/84, Rec . p . 1809 .
( 7 ) Ces mots sont soulignés dans le texte original .
( 8 ) Voir, sur la question de la preuve, l' arrêt du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, point 33, Rec . p . 1861 .
( 9 ) Voir, par exemple, arrêt du 7 mai 1987, Koyo Seiko/Conseil, point 26, 256/84, Rec . p . 1918 .
( 10 ) Voir, notamment, l' arrêt du 7 mai 1987, Koyo Seiko/Conseil, points 26 et 27, 256/84, Rec . p . 1918 .
( 11 ) JO L 46 du 14.2.1987, p . 45 .