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05/07/1989 | CJUE | N°C-156/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 juillet 1989., Gestetner Holdings plc contre Conseil et Commission des Communautés européennes., 05/07/1989, C-156/87


Avis juridique important

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61987C0156

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 juillet 1989. - Gestetner Holdings plc contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Politique commerciale commune - Dumping - Engagement - Droit définitif - Photocopieurs à papier ordinaire originaires du Ja

pon. - Affaire C-156/87.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00781

C...

Avis juridique important

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61987C0156

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 juillet 1989. - Gestetner Holdings plc contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Politique commerciale commune - Dumping - Engagement - Droit définitif - Photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon. - Affaire C-156/87.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00781

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . A l' instar de Nashua Corporation et de ses filiales, requérantes dans les affaires C-133/87 et C-150/87, le groupe Gestetner fait partie des Original equipment manufacturers ( ci-après "OEM "), que le Conseil a décrits, au point 8 des considérants de son règlement ( CEE ) n° 535/87, du 23 février 1987, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon ( 1 ) ( ci-après "règlement définitif "), comme étant "des importateurs
vendant ces produits sous leur propre marque dans la Communauté ". Tandis que les photocopieurs ( ci-après "PPC ") vendus sous la marque Nashua sont fabriqués par Ricoh, ceux de Gestetner sont fabriqués par Mita Industrial Company Limited ( ci-après "Mita Japon "), producteur japonais dont les PPC sont soumis, en vertu de l' article 1er du règlement définitif, à un droit antidumping de 12,6 %.

2 . Gestetner demande, à titre principal, l' annulation de ce règlement et, à titre subsidiaire, son annulation dans la mesure où il frappe les PPC fabriqués par Mita Japon dudit droit .

3 . A l' instar de Nashua, Gestetner avait également offert un engagement au cours de l' enquête menée par la Commission, que celle-ci n' a toutefois pas accepté . Gestetner demande aussi l' annulation de la décision de rejet y afférente de la Commission . Aussi a-t-elle dirigé son recours en même temps contre cette institution .

4 . Certains des moyens et arguments échangés en l' espèce par les parties sont identiques ou semblables à ceux discutés dans le cadre des affaires jointes C-133/87 et C-150/87 . D' autres, par contre, sont complémentaires, voire nouveaux . L' essentiel des présentes conclusions sera donc consacré à l' appréciation de ces derniers, tandis que je pourrai me limiter à appliquer aux premiers les conclusions tirées à leur égard dans le cadre des affaires Nashua .

5 . Contrairement à Nashua, Gestetner n' a pas introduit deux recours dirigés respectivement contre le Conseil et la Commission, mais un seul recours dirigé pour partie contre la Commission et dans son intégralité contre le Conseil . Elle précise, en effet, que si la demande d' annulation du règlement définitif vise uniquement le Conseil, celle de la décision de la Commission rejetant sa proposition d' engagement vise la Commission et le Conseil, ce dernier ayant confirmé cette décision en adoptant
le règlement définitif .

6 . A cet égard, je voudrais me référer à mes conclusions de ce jour relatives à l' affaire Nashua Corporation/Commission, C-133/87 ( jointe à l' affaire, Nashua Corporation/Conseil, C-150/87 ), où j' ai constaté qu' un recours dirigé contre une décision de la Commission portant rejet d' une offre d' engagement est irrecevable . J' ai rappelé dans ces conclusions votre ordonnance du 11 novembre 1987, Nashua/Conseil et Commission ( 150/87, Rec . p . 4421 ), par laquelle vous avez rejeté comme
irrecevable le recours de Nashua tendant à l' annulation du règlement n° 535/87 du Conseil, pour autant qu' il était dirigé également contre la Commission . Dans cette ordonnance, vous avez en effet établi que la décision de la Commission portant rejet d' un engagement s' insère dans le cadre du processus de décision du Conseil aboutissant à l' instauration d' un droit antidumping définitif . Il en découle que c' est dans le cadre du recours dirigé contre le règlement du Conseil portant instauration
de ce droit que le requérant doit faire valoir ses griefs à l' encontre de la décision de la Commission portant rejet de son offre d' engagement .

7 . En conséquence, j' examinerai ces griefs ci-après lorsque je traiterai du fond du recours dirigé contre le Conseil . Auparavant, il y a lieu de faire quelques remarques au sujet de sa recevabilité .

I - Sur la recevabilité

8 . Comme dans l' affaire C-150/87, le Conseil excipe de l' irrecevabilité de la demande . En l' espèce, cette exception présente toutefois certains aspects particuliers, étant donné que la requérante a présenté des conclusions non seulement principales, mais également subsidiaires et qu' elle tire argument de l' article 2 du règlement attaqué en vertu duquel "les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement ( CEE ) n° 2640/86 ( 2 ) sont perçus aux taux du droit
définitivement institué dans le cas de Mita et Toshiba et aux taux du droit provisoire applicable dans tous les autres cas", pour soutenir que son recours est recevable .

9 . Quant aux conclusions principales tendant à l' annulation du règlement définitif dans sa totalité, le Conseil a raison de les considérer comme irrecevables, tant il est vrai qu' il résulte des arrêts de la Cour du 7 mai 1987 dans les affaires "micro-roulements à billes" ( 240/84, 255/84, 256/84, 258/84, 260/84 ) qu' un règlement imposant des droits antidumping différents à une série d' opérateurs économiques n' est susceptible de concerner individuellement l' un d' entre eux que par ses seules
dispositions qui lui imposent un droit antidumping particulier et en fixent le montant, et non pas par celles qui imposent des droits antidumping à d' autres .

10 . Les conclusions subsidiaires de la requérante tendent précisément à l' annulation du règlement définitif, "dans la mesure où il frappe les PPC fabriqués par Mita d' un droit antidumping de 12,6 %". Contre leur recevabilité le Conseil fait valoir les mêmes arguments que dans l' affaire Nashua, à savoir que, même dans cette mesure limitée, la requérante ne serait pas individuellement concernée par ledit règlement .

11 . Pour ma part, je vous propose de considérer la demande subsidiaire de la requérante comme recevable pour les raisons que j' ai exposées dans mes conclusions de ce jour relatives à l' affaire Nashua Corporation/Conseil ( C-150/87 ).

12 . La requérante invoque encore un argument qui n' avait pas été mis en avant par Nashua, à savoir qu' elle serait recevable à attaquer le règlement définitif, parce qu' elle fait partie des importateurs qui ont payé ou fourni une garantie pour les droits provisoires institués par le règlement n° 2640/86 et qui sont perçus, en vertu de l' article 2 du règlement définitif, au taux définitivement fixé à 12,6 % pour les produits Mita .

13 . A cet égard, je me bornerai à constater que si on devait déclarer son recours recevable pour ce motif, la requérante ne devrait en tout cas être admise qu' à faire valoir des moyens et arguments directement relatifs à la perception des droits provisoires aux taux indiqués ( 3 ). Or, ce n' est pas ce que Gestetner a fait, car les moyens qu' elle a invoqués sont tous dirigés contre l' institution des droits définitifs .

II - Sur le fond

14 . La requérante avance à l' appui de sa demande d' annulation du règlement définitif cinq moyens relatifs respectivement :

- à la détermination du prix à l' exportation;

- à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l' exportation;

- à la définition de la production de la Communauté;

- à l' intérêt de la Communauté;

- au rejet de son offre d' engagement .

1 . Quant à la détermination du prix à l' exportation

15 . Selon la requérante, le prix qu' elle paye à Mita constitue le "prix réellement payé pour le produit vendu à l' exportation vers la Communauté", au sens de l' article 2, paragraphe 8, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 4 ) ( ci-apès "règlement de base "). Étant donné qu' elle est complétement
indépendante de Mita, ce prix aurait dû servir de base au calcul de la marge de dumping, et aucun ajustement n' aurait dû ni pu y être apporté .

16 . Selon le Conseil, par contre, il n' y a pas de "prix payé" par Gestetner à Mita Japon, et il a donc considéré que le prix à l' exportation était celui payé par Mita Europe à Mita Japon . Or, comme il existe une association entre la société mère et la filiale, ce prix ne pouvait servir de référence, et le prix à l' exportation a dû être construit en application de l' article 2, paragraphe 8, sous b ). A cette fin, le Conseil s' est basé sur le "prix auquel le produit importé est revendu pour la
première fois à un acheteur indépendant", à savoir le prix facturé par Mita Europe à Gestetner, tout en en déduisant 5 % pour tenir compte du rôle de Mita Europe dans ces ventes . Le point 16 des considérants du règlement du Conseil n' affirme pas clairement que le Conseil s' est basé sur l' article 2, paragraphe 8, sous b ), également en ce qui concerne les ventes aux OEM, mais au cours de la procédure cela a été la thèse constante du Conseil .

17 . J' éprouve des doutes quant à la validité du choix de cette base juridique . D' une façon générale, la thèse du Conseil consiste à dire que Gestetner n' est pas, comme elle le prétend, l' exportateur des photocopieurs, mais l' importateur de ceux-ci . Or, lorsqu' il s' agit de la détermination du prix à l' exportation, Gestetner n' est plus considéré par le Conseil que comme le premier acheteur indépendant .

18 . Par ailleurs, le raisonnement du Conseil revient à négliger les termes mêmes de l' article 2, paragraphe 8, sous b ), où il est question du "prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant", et des ajustements qui peuvent être opérés "pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l' importation et la revente, y compris tous les droits et taxes, ainsi qu' une marge bénéficiaire raisonnable ". Or, manifestement, Mita Europe n' a pas acheté et
importé le produit pour le revendre ensuite à Gestetner . Il résulte, au contraire, des développements figurant au point 12 de la requête, et qui n' ont pas été contestés par les institutions, que les PPC sont expédiés des usines Mita à des entrepôts situés au Japon, désignés par Cornes, l' agent de Gestetner dans ce pays . Un bulletin de livraison est présenté pour chaque lot . Le bulletin acquitté ( signé par Cornes ) est envoyé à Mita Japon, qui l' envoie à Mita Europe . Cette dernière émet une
facture pour Gestetner et utilise le bulletin de livraison acquitté pour se faire payer sur une lettre de crédit établie par Gestetner .

19 . Comme le Conseil lui-même l' affirme dans son mémoire en défense, Mita Europe agit ainsi essentiellement "en qualité d' agent ou de centre de coordination en traitant les commandes et en procédant à la facturation effective de la marchandise livrée à certains acheteurs indépendants dans la CEE" ( point 35 ).

20 . Il n' est donc manifestement pas possible de considérer que le produit ait été acheté, importé et ensuite revendu par Mita Europe, ou que cette dernière ait rempli des fonctions qui sont normalement celles d' un importateur . ( Même si on devait estimer que Mita Europe a la qualité de "tiers" par rapport à Mita Japon au sens de l' article 2, paragraphe 8, sous b ), il reste qu' elle n' a pas acheté ni revendu les produits importés .)

21 . Il est d' ailleurs significatif que ni le point 18 des considérants du règlement provisoire ni le point 16 des considérants du règlement définitif, par lequel "le Conseil confirme les conclusions de la Commission", relatives au prix à l' exportation à retenir dans le cas des ventes aux OEM, ne traitent les filiales des exportateurs situées dans la Communauté d' "importateurs ". Le règlement provisoire parle du rôle d' "agents" de ces filiales, tandis que le règlement définitif parle de leur
"rôle" tout court dans les ventes aux OEM .

22 . Le point 18 des considérants du règlement provisoire est libellé comme suit :

"Dans un certain nombre de cas, notamment en ce qui concerne les exportations aux 'OEM' ..., les filiales des exportateurs situées dans la Communauté agissent en tant qu' agents en traitant les commandes des clients concernés, leur envoyant des factures et recevant des paiements de leur part . Par conséquent, la Commission estime opportun d' ajuster de 5 % les prix à l' exportation pratiqués à l' égard de ces clients pour tenir compte d' un montant raisonnable correspondant à la commission de l'
agent sur la base des meilleures informations dont elle dispose ."

23 . Par rapport à ce considérant, le règlement définitif dit expressément, à son point 16 des considérants, que

"le Conseil confirme les conclusions de la Commission, à savoir que, dans ces conditions, les prix à l' exportation devraient faire l' objet d' ajustements adéquats pour tenir compte du rôle de la filiale de l' exportateur dans ces ventes ".

24 . D' autre part, il résulte de l' ensemble des considérants du règlement définitif relatifs au prix à l' exportation que le Conseil a appliqué l' article 2, paragraphe 8, sous b ), à toutes les ventes aux clients indépendants dans la Communauté, dès lors qu' une filiale de l' exportateur située dans la Communauté intervenait de quelque façon que ce fût dans ces ventes . Or, cette intervention n' était pas la même pour toutes les ventes .

25 . "Dans les cas où la filiale ( de l' exportateur ), bien que n' étant pas l' importateur officiel, a rempli les fonctions et supporté les frais qui sont normalement ceux d' un importateur apparenté", c' est-à-dire "prenait les commandes, achetait le produit à l' exportateur et le revendait, en général à des prix plus élevés, à des clients non apparentés entre autres" ( premier alinéa du point 15 des considérants ), le Conseil s' est, à juste titre, départi de la position initiale de la
Commission qui avait procédé à un ajustement du prix à l' exportation au titre de l' article 2, paragraphe 10, deuxième alinéa, sous c ), du règlement de base, pour tenir compte des différences avec la valeur normale comparable dans les conditions de vente ( point 16 des considérants du règlement provisoire ).

26 . Le Conseil a ainsi assimilé les cas où la filiale, bien que n' important pas officiellement le produit, assumait néanmoins "les fonctions typiques d' une filiale d' importation" ( voir le troisième alinéa du point 15 des considérants du règlement définitif ) à ceux dans lesquels les exportations ont été destinées aux filiales qui officiellement importaient le produit dans la Communauté et qui sont visés au point 17 des considérants du règlement provisoire et à la première phrase du point 16 des
considérants du règlement définitif . Je ne crois toutefois pas que le Conseil était en droit d' opérer une assimilation identique en ce qui concerne le rôle de Mita Europe dans les ventes de Mita Japon à Gestetner .

27 . Il résulte, en effet, à l' évidence des faits décrits ci-dessus que l' intervention de Mita Europe dans les ventes à Gestetner se distingue fondamentalement de celle des filiales de l' exportateur dans les autres cas de ventes visés, dans lesquels elles achetaient et revendaient réellement le produit importé ou faisaient carrément fonction d' importateurs officiels .

28 . Dans ces conditions, j' estime que le Conseil a eu tort d' appliquer en l' espèce l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement de base .

29 . Je ne pense toutefois pas que le règlement attaqué doive être annulé pour autant . Dans sa duplique ( points 31 et 32 ), le Conseil a précisé, à juste titre, que si Mita Europe jouait le rôle d' un simple agent et faisait partie de l' organisation de ventes de Mita Japon, ses frais feraient partie des dépenses directement liées aux ventes de Mita Japon, de sorte que les institutions auraient dû effectuer un ajustement en vertu de l' article 2, paragraphe 10, sous c ), du règlement de base au
titre des différences entre les frais de vente sur le marché intérieur et à l' exportation .

30 . Les frais liés à l' intervention de Mita Europe auraient donc de toute façon pu être déduits, à ce titre, du prix à l' exportation, à savoir le prix payé par Gestetner . Or, la requérante n' a pas contesté le niveau de l' ajustement opéré pour tenir compte du rôle de Mita Europe dans les ventes à Gestetner, à savoir 5 %; elle ne s' est d' ailleurs pas trouvée dans la situation idéale pour ce faire, les frais en question étant propres à Mita .

31 . Il n' a donc nullement été établi que l' application de l' article 2, paragraphe 8, sous b ), ait conduit à un résultat différent de celui qui aurait découlé de l' application de la disposition appropriée, à savoir l' article 2, paragraphe 10, sous c ), du règlement de base . Dans ces conditions, j' estime qu' il y a lieu, malgré l' erreur de base juridique commise, de rejeter le moyen tiré de la détermination illégale du prix à l' exportation .

2 . Quant à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l' exportation

32 . Le second moyen de la requérante est tiré de la violation des paragraphes 9 et 10 de l' article 2 du règlement de base . Gestetner fait valoir que les institutions, d' une part, n' auraient pas comparé la valeur normale et le prix à l' exportation "au même stade commercial" et, d' autre part, n' auraient pas non plus procédé aux ajustements requis de ce fait .

33 . Il suffit de lire le point 11 des considérants du règlement définitif pour se rendre compte que des valeurs normales spécifiques ont été construites précisément pour la comparaison avec les ventes et les prix à l' exportation aux OEM . Afin de tenir compte de la "différence de coûts ou de bénéfice" des ventes aux OEM par rapport à celles effectuées sous la propre marque des fabricants, un niveau de bénéfice plus bas a été appliqué aux valeurs construites pour les ventes aux OEM . C' est donc
dès le stade de la construction de la valeur normale, sur base de l' article 2, paragraphe 3, sous b, ii ), du règlement de base que les institutions ont tenu compte de la particularité des ventes aux OEM .

34 . Les deux paramètres en question ayant donc effectivement pu faire l' objet d' une comparaison au même stade commercial, celui des ventes aux OEM, un ajustement au titre de l' article 2, paragraphe 10, du règlement de base a-t-il encore été nécessaire? La requérante elle-même n' en semble pas convaincue, car elle concède, au point 56 de la requête, que si les institutions avaient inclus dans la valeur normale construite, outre un bénéfice moindre, des frais généraux, administratifs et de vente
moins élevés, l' article 2, paragraphe 10, n' aurait pas dû être appliqué .

35 . Or, nous avons déjà vu dans nos conclusions dans les affaires Nashua - et ceci permettra également de réfuter les observations faites par Mita dans son mémoire en intervention ( voir la page 36 du rapport d' audience ) - que, en appliquant un niveau de bénéfice plus bas aux valeurs construites pour la comparaison avec les prix à l' exportation aux OEM, les institutions ont effectivement tenu compte des différences non seulement de bénéfice, mais également de coûts . Ce n' était que faute d'
informations précises à cet égard qu' elles en ont tenu compte sous forme d' un élément unique, à savoir la marge bénéficiaire qu' elles ont évaluée à 5 % pour les ventes aux OEM, contre 14,6 % pour la moyenne de la marge bénéficiaire constatée pour les autres ventes . En retenant ce chiffre, comparé à celui avancé par la requérante à l' annexe 6 de sa requête, les institutions n' ont certainement pas procédé à une estimation déraisonnable .

36 . D' autre part, la Cour a déjà souligné dans son arrêt du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil ( 255/84, Rec . p . 1861 ), qu' à la différence des ajustements relatifs à la constitution du prix à l' exportation, qui sont opérés d' office par les institutions communautaires en application de l' article 2, paragraphe 8, du règlement de base ( 5 ), ceux visés par l' article 2, paragraphe 10, peuvent l' être également sur la demande d' une partie intéressée . Elle a ajouté que

"cette partie doit alors apporter la preuve que sa demande est justifiée, c' est-à-dire que la différence dont elle se prévaut concerne l' un des facteurs énumérés par l' article 2, paragraphe 9, que cette différence affecte la comparabilité des prix et, enfin, s' agissant plus particulièrement comme en l' espèce de différences dans les conditions de vente, que ces différences ont une relation directe avec les ventes considérées" ( point 33 ).

37 . Dans le cas qui nous occupe, cette preuve a été d' autant plus difficile à faire que deux présomptions contraires contenues à l' article 2, paragraphe 10, sous c ), du règlement de base auraient en outre dû être renversées .

38 . D' une part, en effet, cette disposition ne permet un ajustement au titre des différences de stade commercial que "pour autant qu' elles n' ont pas été prises en considération autrement ". Le simple fait que la requérante invoque d' éventuelles différences de stade commercial ne suffit donc pas à justifier un ajustement à ce titre en application de l' article 2, paragraphe 10, sous c ). Elle aurait encore dû démontrer qu' il n' a pas été tenu compte de ces différences au moyen des autres
ajustements concernant les conditions de vente qui ont été effectivement opérées ( voir le point 17 des considérants du règlement définitif ).

39 . D' autre part, cette disposition prévoit que, "en règle générale, aucun ajustement n' est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux, y compris les frais de recherche et de développement ou de publicité ". Étant donné que les ajustements que revendique la requérante concernent précisément de tels frais, elle aurait dû prouver l' "existence ( d' une ) circonstance particulière de nature à justifier une dérogation à la règle ainsi posée" ( 6 ).

40 . Or, il faut constater qu' également au cours de la procédure devant la Cour la requérante n' a pas réussi à prouver que sa demande d' un ajustement au titre du stade commercial était justifiée eu égard à l' ensemble de ces conditions . Nous pouvons, dès lors, conclure que les institutions n' ont pas commis d' erreur manifeste ni de détournement de pouvoir en tenant compte de la différence de coûts et de bénéfices existant entre les ventes aux OEM et les ventes aux autres acheteurs indépendants
de la façon dont elles l' ont fait .

41 . Le second moyen doit, par conséquent, également être rejeté .

3 . Quant à la définition de la production de la Communauté

42 . Par le troisième moyen, la requérante fait valoir qu' il y avait de "bonnes raisons" ( voir le point 67 de la requête ) d' exclure Rank Xerox, Tetras, Olivetti et Océ ( ou chacune de ces sociétés ) de la définition de la "production de la Communauté", à laquelle les institutions ont dû procéder afin de déterminer, conformément à l' article 4, paragraphe 1, du règlement de base,

"si les importations qui font l' objet d' un dumping ... causent ou menacent de causer, par les effets du dumping ... un préjudice important à une production établie de la Communauté ou retardent sensiblement l' établissement de cette production ".

43 . En vertu du paragraphe 5 du même article, il y a lieu d' entendre par production de la Communauté

"l' ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou de ceux d' entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits; toutefois :

- lorsque les producteurs ont des liens avec les exportateurs ou les importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui est présumé faire l' objet d' un dumping ... l' expression 'production de la Communauté' peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs,

- ...".

44 . Il découle de cette disposition qui ni la simple existence d' un lien quelconque entre un producteur communautaire et un exportateur ou un importateur, ni le simple fait de l' importation du produit concerné par un producteur communautaire n' entraînent d' office l' exclusion de ce producteur de la "production de la Communauté" aux fins de l' évaluation du préjudice subi . Comme le Conseil l' a itérativement souligné devant la Cour, et comme la Commission l' avait rappelé au point 64 des
considérants du règlement provisoire,

"la question de savoir si le terme 'production de la Communauté' , visé à l' article 4, paragraphe 5, du règlement ( CEE ) n° 2176/84, devrait inclure les producteurs communautaires qui importent des produits à des prix de dumping ne peut être tranchée que cas par cas et en fonction de tous les faits pertinents relatifs à la nature des liens entre les producteurs communautaires et les exportateurs concernés ".

45 . Outre que cette conclusion enlève toute pertinence au renvoi fait à la pratique antérieure prétendument suivie dans d' autres affaires, il en résulte également que, pour que le moyen d' une violation de l' article 4, paragraphe 5, du règlement de base soit fondé, il ne suffit pas qu' il y ait eu de "bonnes raisons" ou qu' il fût possible d' exclure certains producteurs de la "production de la Communauté ". Les institutions disposant d' un large pouvoir d' appréciation en la matière, il faut, au
contraire, que l' inclusion des producteurs concernés ait été basée sur des faits matériellement inexacts ou des appréciations manifestement erronées des faits ou soit constitutive d' un détournement de pouvoir .

46 . Or, je ne crois pas qu' en l' espèce la requérante ait réussi à prouver que le Conseil ait commis de telles erreurs ou se soit rendu coupable d' un détournement de pouvoir .

47 . La partie du règlement litigieux consacrée à la définition de la production de la Communauté est parmi les plus longues et certainement les plus explicites de tout le texte . Selon l' introduction de cette partie iii ) du chapitre H, intitulé "Préjudice", c' était précisément en raison du fait que tous les producteurs communautaires concernés ont des liens d' association ou commerciaux avec les exportateurs japonais que la Commission a procédé à un "examen détaillé de la situation de chacune
des entreprises plaignantes sur la base des faits spécifiques propres à chaque entreprise ". Aussi une lecture comparée des points 50 à 77 des considérants du règlement définitif et des différents griefs formulés par la requérante ne fait-elle aucunément ressortir que le Conseil, qui a confirmé les différentes conclusions de la Commission, aurait négligé d' examiner l' un quelconque des aspects invoqués .

48 . Par ailleurs, les deux seules véritables contestations factuelles sont plus apparentes que réelles et s' expliquent, d' une part, par l' amalgame que la requérante fait entre les importations de PPC entièrement montés et les composants et, d' autre part, par la distinction qu' elle fait entre les PPC des segments 1 et 2 ( à faible capacité ) et ceux des autres segments couverts dans le cadre de la procédure .

49 . C' est ainsi que, lorsqu' elle affirme que les importations de Rank Xerox, en provenance de Fuji Xerox, auraient représenté plus qu' environ 8 % des ventes et locations par Rank Xerox des photocopieurs des segments 1 et 2, contrairement à ce que le Conseil a constaté au point 52 des considérants, elle tient non seulement compte des importations directes de PPC, mais également des importations d' appareils non assemblés et de pièces détachées ( voir le point 78 de la requête ). En même temps,
elle néglige totalement de prendre en considération l' autre constatation, plus générale, faite par le Conseil au même point des considérants, à savoir que les reventes par Rank Xerox des importations provenant de Fuji Xerox, pour la période allant de 1981 à juillet 1985, ont représenté moins de 1 % de ses ventes et locations de nouveaux appareils relevant de l' ensemble des segments couverts par la procédure .

50 . C' est ainsi également que, pour contester les constatations que le Conseil a faites au point 58 des considérants sur la valeur ajoutée à l' intérieur de la Communauté dans la production par Rank Xerox des PPC des segments 1 à 4, la requérante se base essentiellement sur des considérations relatives aux seuls segments 1 et 2 ( voir surtout les points 81 et 82 de la réplique ). Or, outre le fait que les chiffres qu' elle avance à cet égard sont compris dans la fourchette allant de 20 à 35 %
retenue par le Conseil au point 55 des considérants, il me semble tout-à-fait légitime que, pour les besoins de sa conclusion finale concernant la question de savoir si Rank Xerox devrait faire partie de la "production de la Communauté", le Conseil ait tenu compte de la valeur ajoutée moyenne pondérée pour tous les PPC fabriqués par Rank Xerox dans la gamme des segments 1 à 4 . En effet, comme il l' a souligné lui-même au point 58 des considérants,

"puisque le produit similaire a été défini dans le cadre de la présente procédure comme toute la gamme des photocopieurs, allant des photocopieurs personnels aux appareils classés dans le segment 5 de Dataquest, il serait peu approprié d' analyser si un producteur communautaire devrait appartenir à la production de la Communauté en se fondant sur un seul modèle ou une gamme limitée de modèles ".

51 . Les faits retenus par le Conseil n' étant donc pas vraiment contestés ni contestables en eux-mêmes, la controverse porte surtout sur les appréciations qu' il en a faites et notamment les conséquences juridiques qu' il en a tirées .

52 . A cet égard, il y a d' abord lieu de constater que l' appréciation à laquelle les institutions doivent procéder pour déterminer la "production de la Communauté" doit nécessairement être d' ordre global . En vertu de l' article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l' examen du préjudice doit comprendre plusieurs facteurs, "ni un seul ni même plusieurs d' entre eux ne constituant nécessairement une base de jugement déterminante ". Il s' agit du volume et des prix des importations faisant l'
objet d' un dumping ainsi que de leur impact sur la production concernée . En vertu de la disposition précitée, les institutions peuvent, au moment de déterminer le préjudice subi, privilégier l' un de ces facteurs par rapport aux autres . De même, comme il ressort de l' arrêt du 5 octobre 1988, Canon/Conseil ( 277/85 et 300/85, Rec . p . 0000 ), la liste des facteurs économiques à prendre en considération pour mesurer l' impact du volume et des prix des importations sur la production concernée, qui
figure à la lettre c ) de cette disposition, est simplement indicative de sorte qu' il est loisible aux institutions de ne retenir comme base de jugement suffisante que certains d' entre eux ( voir la fin du point 56 ).

53 . Lorsqu' il s' agit de décider si un producteur doit ou non être exclu de la définition de la production communautaire aux fins de la détermination du préjudice, du fait qu' il a des liens d' association ou commerciaux avec des exportateurs ou des importateurs du produit, la question de savoir s' il s' est éventuellement porté préjudice à soi-même ou a contribué au préjudice subi par l' industrie communautaire doit également être examinée par rapport à ces facteurs, à savoir le volume des
importations qu' il a effectuées, les avantages en matière de prix qu' il s' est procurés et notamment les prix auxquels il a revendu les produits importés ainsi que leur impact sur d' autres éléments de sa propre production et de celle des autres producteurs . L' appréciation de ces facteurs doit tout autant être faite d' une façon globale, en pesant le pour et le contre concernant chacun de ces facteurs et en faisant éventuellement prévaloir les constatations faites pour les uns sur celles faites
pour les autres . Ce qui est décisif, c' est la conclusion générale finale sur la question de savoir si oui ou non les producteurs communautaires ont ou n' ont pas contribué au préjudice, mesuré à tous ces facteurs, subi par eux-mêmes ou par le restant de l' industrie communautaire .

54 . Or, en l' espèce, les institutions ont effectivement procédé à un tel examen . Il résulte clairement de plusieurs considérants du règlement litigieux qu' elles ont été parfaitement conscientes des facteurs qui, pris isolément, auraient éventuellement pu plaider en faveur de l' exclusion de certains producteurs de la "production de la Communauté ". C' est ainsi, par exemple, que, au point 58 des considérants, le Conseil fait état de

"doutes quant à savoir si les opérations de fabrication de Rank Xerox au Royaume-Uni, considérées isolément, suffisent à conférer à cette entreprise le statut de producteur communautaire au sens de l' article 4, paragraphe 5, du règlement ( CEE ) n° 2176/84 pour les photocopieurs relevant des segments 1 et 2",

et que, au point 64 des considérants, il note que Rank Xerox n' a apporté aucun élément de preuve convaincant pour démontrer que c' était pour se protéger contre la concurrence à bas prix des producteurs japonais qu' elle a acheté, à partir de 1978, des photocopieurs à faible capacité à Fuji Xerox, sa filiale au Japon . Ce n' était donc qu' au vu d' autres circonstances de l' espèce qu' on a abouti à la conclusion globale qu' en définitive Rank Xerox devait néanmoins faire partie de la "production
de la Communauté ".

55 . De même, pour ce qui concerne la situation d' Océ et d' Olivetti, le Conseil a énuméré, au point 71 des considérants, toute une série d' arguments qui feraient qu' en dernière analyse, même si ces deux sociétés ont importé des PPC à des prix de dumping pour les distribuer sur une base OEM, elles ne se sont pas causé de préjudice . Il a en particulier souligné qu' "elles l' ont fait pour répondre à la nécessité d' offrir une gamme complète de modèles à leurs clients" ( voir le deuxième tiret du
point 71 des considérants ). Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante ( aux points 71 et 72 de sa requête ), cette considération, de surcroît lorsqu' elle est combinée à la constatation que le volume total de ces importations était faible et que les prix auxquels elles ont été vendues étaient supérieurs à ceux pratiqués par leurs fournisseurs, peut parfaitement justifier la conclusion qu' elles ne se sont pas porté préjudice à elles-mêmes ni aux autres producteurs communautaires et donc
permettre leur inclusion dans la "production de la Communauté" pour l' examen du préjudice . En tout cas, dans son arrêt du 5 octobre 1988, Tokyo Electric Company/Conseil ( 260/85 et 106/86, Rec . p . 0000 ), la Cour a jugé valable une telle façon de procéder ( voir le point 47 ).

56 . Pour ce qui concerne Tetras, il faut avouer que la défense du Conseil consistant à dire que le point 68 des considérants du règlement attaqué ne se réfère qu' à la question de savoir si cette entreprise devrait être exclue de la "production de la Communauté", aux fins de son association à la plainte, n' est que difficilement conciliable avec une lecture littérale dudit considérant qui dit que le fait que Canon a pris une participation de 19 % dans la société Tetras avec option d' achat de 30 %
supplémentaires des actions

"n' a pas affecté la situation de Tetras, ni comme producteur communautaire ni comme plaignant, et, en conséquence, Tetras continue à faire partie de la production de la Communauté aux fins de la présente procédure ".

Le considérant en question figurant au chapitre H, intitulé "Préjudice", il faut nécessairement admettre que cette conclusion est relative à l' article 4 du règlement de base, également intitulé "Préjudice", et non à son article 5, intitulé "Plainte", comme veut le faire croire le Conseil au point 102 de son mémoire en défense .

57 . Ce qui me semble toutefois déterminant, c' est que, comme le Conseil le souligne à juste titre, il n' a été tenu compte de la situation de Tetras ni lors de l' évaluation de l' importance du préjudice, ni lors de la fixation du taux des droits antidumping . Il résulte, en effet, du point 107 des considérants du règlement attaqué que le calcul du droit nécessaire pour compenser le préjudice subi par les producteurs communautaires de PPC a été fait sans inclure aucune donnée relative à Tetras .
D' autre part, pour déterminer l' importance du préjudice qu' il fallait ainsi compenser, seules les réductions de bénéfice qu' avaient connues Rank Xerox, Océ et Olivetti ont été prises en considération ( voir le point 81 des considérants ). Quant au point 86 des considérants, invoqué par la requérante, il ne traite que de la question de savoir si le préjudice, non chiffré, causé à Tetras est susceptible d' être dû à des facteurs autres que le dumping .

58 . Il en résulte que, même si le point 68 des considérants implique l' inclusion de Tetras dans la "production de la Communauté", et si, en réalité, Tetras avait dû en être exclue en raison de ses liens avec Canon, cela ne suffit pas pour justifier l' annulation de l' institution des droits antidumping, qui, en l' espèce, n' avait pas été basée sur la situation de Tetras .

59 . Le troisième moyen n' est donc pas non plus fondé .

4 . Quant à l' intérêt de la Communauté

60 . En vertu de l' article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des droits antidumping ne peuvent être institués, entre autres, que "lorsqu' il ressort de la constatation définitive des faits ... que les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire ...". La requérante conteste qu' en l' occurrence le Conseil aurait dûment tenu compte des intérêts de la Communauté . Elle critique surtout qu' il aurait négligé de prendre en considération la structure du marché et notamment son
degré de concentration ainsi que les effets que l' imposition des droits antidumping aurait inéluctablement, eu égard à cette structure, sur la concurrence et les prix et, partant, pour les consommateurs .

61 . A cet égard, il y a d' abord lieu de constater que, pour évaluer "les intérêts de la Communauté", le Conseil doit se livrer à l' appréciation d' une situation économique complexe . Or, il est de jurisprudence constante, que

"le juge doit limiter le contrôle qu' il exerce sur une telle appréciation à la vérification du respect des règles de procédure, de l' exactitude matérielle des faits retenus ..., de l' absence d' erreur manifeste dans l' appréciation de ces faits ou de l' absence de détournement de pouvoir" ( 7 ).

62 . D' autre part, l' évaluation à laquelle le Conseil doit procéder doit nécessairement se faire d' une manière globale, mettant en balance des intérêts de tout ordre, parfois contradictoires, et englobant aussi bien le long que le court terme . C' est pourquoi, même si l' appréciation particulière qu' il est amené à porter sur l' un ou l' autre des éléments examinés devait éventuellement, prise isolément, être sujette à contestation, cela n' entraînerait pas nécessairement que son appréciation
globale devrait être considérée comme erronée .

63 . Or, il suffit de lire les points 88 à 99 des considérants du règlement définitif pour se rendre compte, d' une part, que "les points de vue de tous les producteurs communautaires, exportateurs japonais et importateurs de la Communauté, notamment les OEM" ( point 88 des considérants ), ont effectivement été examinés et, d' autre part, que le Conseil a pris en considération tant la situation concurrentielle sur le marché ( point 94 des considérants ) que l' éventuelle augmentation de prix
susceptible de découler de l' institution des droits antidumping ( point 98 des considérants ) pour conclure que, "tout compte fait, il est dans l' intérêt à long terme de la Communauté de supprimer l' effet préjudiciable des importations japonaises faites à des prix de dumping sur la production concernée de la Communauté et ( que ) les avantages de cette protection l' emportent nettement sur tous les effets éventuels, notamment sur les prix, que l' on pourrait considérer comme n' étant pas dans l'
intérêt du consommateur" ( point 99 des considérants ).

64 . Par ailleurs, je ne crois pas que l' on puisse reprocher au Conseil d' avoir commis une erreur manifeste dans l' appréciation qu' il a portée sur les différents aspects examinés .

65 . Quant à la structure du marché, il n' est d' abord pas évident que Rank Xerox, qui constitue le plus important producteur communautaire, y détient une position dominante, comme le croit la requérante au point qu' elle a introduit, en septembre 1986, une plainte contre Xerox Corporation, la société mère, pour violation de l' article 86 du traité CEE . D' une part, bien qu' estimant qu' il aurait fallu prendre en considération le marché dans son ensemble, la requérante s' est exclusivement basée,
pour illustrer son affirmation, sur des statistiques relatives aux nombres de photocopies vendues, tout en devant concéder que la situation est différente si on analysait le marché par rapport au nombre de photocopieurs vendus ( voir les points 98 à 100 de sa réplique ). D' autre part, et abstraction faite de ce qu' il ne revient pas au Conseil, dans le cadre d' une procédure antidumping, de préjuger d' une décision que la Commission aura à prendre dans le cadre d' une procédure au titre du
règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962 ( 8 ), le fait qu' au cours de la période de référence couverte par la présente enquête antidumping, quelque dix-neuf producteurs détenaient une part du marché communautaire des PPC et que la part détenue par l' ensemble des producteurs communautaires ne s' élevait qu' à 19 % ( voir le point 109 de la défense ) distingue clairement le présent cas de celui du glycine originaire du Japon cité par la requérante ( 9 ), dans lequel la situation
concurrentielle et la structure du marché communautaire étaient caractérisées par la présence d' un seul producteur communautaire et de deux entreprises non communautaires . Bien que le risque monopolistique fût donc certainement plus grand, le Conseil a considéré qu' il était dans l' intérêt de la Communauté de prendre des mesures de sauvegarde, et même si le droit définitivement institué ne suffisait pas à éliminer entièrement le préjudice constaté, il était fixé au niveau du préjudice causé par
l' un des deux exportateurs japonais ( 10 ).

66 . Ensuite, le fait qu' au cours de la procédure l' un des plaignants avait été racheté par un exportateur japonais pouvait légitimement faire douter le Conseil des possibilités de survie d' une production communautaire indépendante . D' autre part, la disparition de producteurs communautaires aurait favorisé l' évolution du marché vers une situation oligopolistique tout autant que l' éloignement éventuel des exportateurs japonais . Que le Conseil ait, dans ces conditions, donné la préférence à la
production communautaire a certainement été dans l' intérêt de la Communauté .

67 . En fait, il semble d' ailleurs que l' évolution envisagée par la requérante ne s' est pas concrétisée . Aucun des concurrents ne s' est retiré du marché depuis l' instauration des droits provisoires, et sept sociétés japonaises ont commencé à assembler ou à produire des appareils dans la Communauté ( voir le point 80 de la duplique ).

68 . Enfin, il ne me semble pas nécessaire de prendre position à l' égard des effets que le règlement n° 1761/87 du Conseil, du 22 juin 1987 ( 11 ), dit "règlement tournevis", qui autorise l' institution de droits antidumping sur les produits fabriqués par assemblage dans la Communauté, est susceptible d' avoir sur l' évolution de la situation concurrentielle dans la Communauté . Ce règlement étant entré en vigueur à une date postérieure à l' adoption du règlement attaqué, le Conseil n' a pas été
obligé d' en tenir compte au moment d' instituer les droits antidumping définitifs . Si ses effets devaient s' avérer être tels que le maintien de ces droits ne soit plus dans l' intérêt de la Communauté, il appartiendrait à la Commission d' entamer la procédure de réexamen prévue à l' article 14 du règlement de base soit à sa propre initiative, soit à la demande d' un État membre ou d' une "partie intéressée ".

69 . Le quatrième moyen ne peut donc pas non plus être accueilli .

5 . Quant au rejet de l' offre d' engagement

70 . Les arguments que Gestetner fait valoir à cet égard sont en grande partie identiques à ceux mis en avant par Nashua . Pour l' essentiel, je peux dès lors renvoyer à mes conclusions de ce jour relatives à l' affaire C-150/87, où j' ai notamment défendu le point de vue que les institutions n' ont pas commis d' erreur manifeste en suivant la pratique traditionnelle de ne pas accepter d' engagements de la part d' importateurs ( point 100 des considérants du règlement du Conseil ). Aux pages 7 et 8
de son mémoire en défense dans la présente affaire, la Commission a d' ailleurs expliqué les raisons de cette pratique traditionnelle d' une manière particulièrement convaincante .

71 . S' agissant d' un engagement comportant un relèvement des prix ( Gestetner avait offert un tel engagement, alors que Nashua avait proposé une limitation des quantités importées ), la Commission souligne, à juste titre, à la page 9 de son mémoire en défense que, même dans ce cas, les importateurs continueraient à avoir un intérêt à acheter le produit, à des prix de dumping, auprès des fabricants des pays tiers plutôt que d' acheter des marchandises produites dans la Communauté . L' engagement
leur garantirait une marge bénéficiaire importante .

72 . Dans ces conditions, les producteurs de la Communauté subiraient un préjudice aussi important que s' il n' y avait pas eu l' engagement . Le seul effet d' un engagement pris par un importateur est de réduire le préjudice subi par les distributeurs de marchandises fabriquées dans la Communauté, ce qui ne signifie pas la même chose que la suppression du préjudice subi par les producteurs de la Communauté .

73 . Par ailleurs, si l' on acceptait un engagement de la part d' un importateur, il faudrait accepter les engagements de la part de tous les importateurs se trouvant dans la même situation . Le nombre des exportateurs est ( généralement ) limité : s' il est excessif les engagements ne sont pas acceptés . Le nombre des importateurs potentiels est, par contre, toujours très important . Ces arguments resteraient valables même si Gestetner pouvait être considéré comme un exportateur, car le nombre des
exportateurs potentiels qui ne sont pas producteurs peut, lui aussi, être très élevé . Enfin, le nombre de types de photocopieurs est assez grand . Dans ces conditions, une surveillance efficace des engagements deviendrait excessivement difficile .

74 . Je vous propose d' accueillir également ces arguments des institutions, qui ne comportent pas d' erreur manifeste d' appréciation et se situent dès lors dans le cadre de la marge d' appréciation très large que la Cour leur reconnaît . Le moyen tiré du rejet de l' offre d' engagement doit dès lors également être rejeté .

Conclusion

75 . Pour toutes ces raisons, je vous propose :

- de rejeter le recours de Gestetner comme irrecevable, pour autant qu' il est dirigé contre la Commission et dans la mesure où il vise l' annulation du règlement n° 535/87 du Conseil dans son ensemble;

- de le déclarer recevable pour le surplus, mais de le rejeter comme non fondé .

Même si la demande subsidiaire de la requérante doit être déclarée recevable, il n' en reste pas moins qu' elle a succombé sur l' essentiel des chefs de son recours . Dès lors, je vous propose de la condamner aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante Cecom . Quant à la partie intervenante Mita, intervenue à l' appui des conclusions de Gestetner, elle devra supporter ses propres dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO L 54 du 24.2.1987, p . 12 .

( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 2640/86 de la Commission, du 21 août 1986, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon ( JO L 239 du 26.8.1986, p . 5 ), ci-après "règlement provisoire ".

( 3 ) Voir, en ce sens, l' arrêt de la Cour du 29 mai 1979, Import Standard Office/Conseil ( 118/77, Rec . p . 1277 ), dans lequel elle a pris en considération la disposition du règlement attaqué prévoyant la perception définitive des droits provisoires uniquement dans le contexte de l' examen de la recevabilité du recours en tant que dirigé contre cette disposition ( points 24 et 27 ).

( 4 ) JO L 201 du 30.7.1984, p . 1 .

( 5 ) En l' espèce, il s' agissait du règlement ( CEE ) n° 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979 ( JO L 339 du 31.12.1979 ). qui a été abrogé par le règlement n° 2176/84 . Celui-ci a toutefois repris en des termes substantiellement identiques les dispositions ici en cause .

( 6 ) Voir, en ce sens, le point 35 de l' arrêt précité du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil ( 255/84, Rec . p . 1861 ).

( 7 ) Voir, en ce sens, notamment, l' arrêt précité du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, point 21 ( 255/84, Rec . p . 1861 ).

( 8 ) Premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité ( JO 13 du 21.2.1962, p . 204 ).

( 9 ) Règlement ( CEE ) n° 2322/85 du Conseil, du 12 août 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glycine originaire du Japon ( JO L 218 du 15.8.1985, p . 1 ).

( 10 ) Voir, à cet égard, le point 18 des considérants du règlement ( CEE ) n° 2322/85, qui doit être lu à la lumière du point 31 des considérants du règlement ( CEE ) n° 997/85 de la Commission, du 18 avril 1985, instituant un droit antidumping provisoire ( JO L 107 du 19.4.1985, p . 8 ).

( 11 ) Règlement ( CEE ) n° 1761/87 du Conseil, du 22 juin 1987, modifiant le règlement ( CEE ) n° 2176/84 relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( JO L 167 du 26.6.1987, p . 9 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-156/87
Date de la décision : 05/07/1989
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Politique commerciale commune - Dumping - Engagement - Droit définitif - Photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Gestetner Holdings plc
Défendeurs : Conseil et Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:287

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