Avis juridique important
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61990C0107
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 15 octobre 1991. - Ingfried Hochbaum contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Promotion - Détournement de pouvoir. - Affaire C-107/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00157
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par l' arrêt du 9 juillet 1987 ( 1 ), la Cour faisant droit à un recours de M . Hochbaum, a annulé la nomination de M . Waterschoot comme chef de division à la DG IV, en raison du fait que le comité consultatif pour les nominations aux grades A 2 et A 3 n' avait pas été consulté sur la base de dossiers de candidature complets . A la suite de cet arrêt, la Commission a décidé d' annuler l' avis de vacance COM/902/84 qui avait abouti à la nomination de M . Waterschoot; elle a donc ouvert une
nouvelle procédure ( par l' avis de vacance COM/83/87 ), à l' issue de laquelle l' Autorité investie du pouvoir de nomination ( AIPN ) a de nouveau nommé M . Waterschoot . Il faut préciser ici que les deux avis de vacance étaient rédigés en termes absolument identiques .
M . Hochbaum a introduit un nouveau recours, devant le Tribunal de première instance, en demandant l' annulation de la décision de la Commission de clore la procédure initiale, ainsi que l' annulation des actes adoptés dans le cadre de la nouvelle procédure de nomination . Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt du 14 février 1990 ( 2 ); et c' est précisément contre cet arrêt qu' est dirigé le pourvoi sur lequel la Cour est appelée à statuer .
2 . Le pourvoi du requérant ne concerne que la partie de l' arrêt dans laquelle le Tribunal a rejeté le troisième moyen ( points 21 à 26 ), fondé sur le détournement du pouvoir ( 3 ). Par ce moyen, le requérant avait allégué, en substance, que la Commission aurait annulé ab origine la procédure que la Cour a déclaré être partiellement entachée de vice et aurait décidé de publier un nouvel avis de vacance ( COM/83/87 ) non pas pour des raisons d' intérêt général, mais uniquement pour légaliser la
nomination déjà certaine de M . Waterschoot . En effet, ce dernier, qui, à l' époque de la première procédure, n' aurait pas eu - aux dires du requérant - les qualifications d' expérience professionnelle requises par l' avis de vacance, ne les aurait acquises qu' ultérieurement, justement du fait de l' activité déployée à la suite de la nomination déclarée ensuite illégale . Comme preuve du prétendu détournement de pouvoir, le requérant avait allégué précisément le manque des qualifications requises
lors de la première procédure .
Devant cet argument, le Tribunal avait affirmé, sur le plan général, que la juridiction communautaire doit se limiter à vérifier si l' exercice du pouvoir de nomination est entaché du vice d' erreur manifeste; que, en l' espèce, aucun élément objectif n' incite à estimer que M . Waterschoot ne remplissait pas les conditions requises pour présenter sa candidature ( point 24 ); et qu' il n' était pas prouvé que la Commission avait agi dans un but autre que celui de l' intérêt du service ( points 25 et
26 ).
Dans le pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d' avoir rejeté le moyen fondé sur le détournement de pouvoir et d' avoir ainsi non seulement violé le principe même de détournement de pouvoir, mais enfreint, au préalable, l' article 45 du statut du personnel . La Commission oppose une exception d' irrecevabilité, puisque, à son avis, les griefs allégués tendraient à remettre en discussion la constatation des faits effectuée par le Tribunal, ce qui est interdit dans un recours devant la Cour de
justice .
3 . Par le premier moyen, qui comprend deux griefs spécifiques, l' appelant conteste, en premier lieu, l' affirmation du Tribunal selon laquelle "l' AIPN dispose d' un pouvoir d' appréciation discrétionnaire en matière de promotion et que le juge communautaire doit limiter son contrôle à la question de savoir si l' AIPN n' a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée" ( point 24, première phrase ).
En effet, de l' avis de M . Hochbaum, les limites du contrôle judiciaire sur l' exercice du pouvoir discrétionnaire que l' article 45 reconnaît à l' AIPN seraient différentes . Le Tribunal aurait dû examiner si le candidat choisi par l' AIPN présentait toutes les qualifications requises par l' avis de vacance COM/902/84 . Par ce moyen, M . Hochbaum conteste en substance l' interprétation que le Tribunal a donnée de l' article 45 du statut, quant aux limites du pouvoir discrétionnaire de l' AIPN et
du contrôle juridictionnel de ce pouvoir .
Rappelons que l' article 45 dispose, pour ce qui revêt de l' importance ici, que "la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d' un minimum d' ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet ". Il ressort de cette formulation que l' AIPN a un vaste pouvoir discrétionnaire, qui doit être exercé, bien entendu, dans les limites établies par la règle
elle-même . En particulier, il doit s' agir de fonctionnaires qui présentent les qualifications pour être promus, qui doivent donc être en possession, notamment, de celles requises par l' avis de vacance .
A cet égard, nous relevons, tout d' abord, que l' affirmation contestée du Tribunal trouve une confirmation ponctuelle dans une jurisprudence établie et constante; en effet, la Cour a affirmé à plusieurs reprises que l' AIPN jouit d' un vaste pouvoir discrétionnaire en matière de promotion et qu' elle doit donc limiter son contrôle "à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l' administration à son appréciation, celle-ci s' est tenue dans des limites raisonnables et
n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée" ( 4 ).
La même Cour a, en outre, précisé que, "si l' autorité investie du pouvoir de nomination jouit en cette matière d' un large pouvoir d' appréciation, l' exercice de ce pouvoir suppose, de ce fait même, un examen scrupuleux des dossiers et une observation consciencieuse des exigences énoncées à l' avis de vacance" ( 5 ). En définitive, l' AIPN est tenue d' exercer ce pouvoir discrétionnaire dans le cadre qu' elle s' est imposé à elle-même par l' avis de vacance ( 6 ); l' inobservation des conditions
fixées dans cet avis aurait, en effet, pour conséquence l' annulation de la nomination effectuée par l' AIPN dans la mesure où elle serait ainsi "sortie du cadre de légalité qu' elle s' était elle-même imposé par l' avis en question" ( 7 ).
Or, nous n' estimons pas que les affirmations que nous venons de reproduire sont en contradiction avec la déclaration contestée du Tribunal dans le cas d' espèce . En effet, si la condition pour la présentation d' une candidature valable est la possession des qualifications pour être promu, il s' ensuit que la nomination d' un candidat qui ne peut pas être promu, dans la mesure où l' on relève l' absence totale d' au moins une des qualifications requises par l' avis de vacance, a pour conséquence
que l' AIPN a exercé son pouvoir de manière manifestement erronée . Toutefois, ainsi qu' il découle de la jurisprudence de la Cour en la matière, une telle constatation doit résulter d' éléments objectifs contenus dans le dossier ( 8 ). Si, au contraire, il n' existe aucun élément de nature à faire estimer que les candidatures prises en considération ne sont pas valables, il s' ensuit que le pouvoir discrétionnaire de l' AIPN ne peut pas être mis en discussion . En effet, le choix visé à l' article
45 du statut ne peut pas être considéré comme un choix obligé ( c' est-à-dire un non-choix ): il appartient à l' AIPN de choisir, entre les candidats susceptibles d' être promus, celui qui, compte tenu de ses qualifications et de la fonction qu' il est appelé à remplir, est le plus apte à occuper le poste vacant . Cette conclusion est confirmée par la Cour qui, a affirmé, en plusieurs occasions, qu' elle "ne saurait substituer son appréciation des mérites et qualifications des candidats à celle de
l' autorité investie du pouvoir de nomination" ( 9 ).
Le grief en question n' est donc pas fondé, puisque l' on n' aperçoit, en l' espèce, aucune erreur dans l' interprétation de l' article 45 du statut fournie par le Tribunal au point 24, première phrase, de l' arrêt attaqué .
4 . Par le second grief contenu dans le premier moyen, le requérant soutient que, à la lumière du texte de l' article 45 du statut et compte tenu des moyens qu' il a allégués dans l' affaire, le Tribunal aurait insuffisamment motivé le fait que M . Waterschoot possédait les qualifications requises par l' avis de vacance . En effet, dans l' arrêt attaqué, le Tribunal s' est limité à affirmer "qu' aucun élément objectif du dossier n' indique qu' avant d' exercer les fonctions de chef de la division
'monopoles d' État et entreprises publiques' , M . Waterschoot ne remplissait pas les conditions pour présenter sa candidature au poste litigieux" ( point 24, deuxième phrase ). Le requérant en déduit que le Tribunal se serait abstenu de vérifier le fondement de ses griefs précis concernant les qualifications de M . Waterschoot .
Or, l' affirmation rappelée laisse supposer que le Tribunal, en référence aux éléments résultant du dossier, et en l' absence d' indices contraires, est parvenu à la conclusion que M . Waterschoot avait validement présenté sa candidature au moment du premier avis de vacance . Dans l' abstrait, nous pouvons être d' accord sur le point que les contestations précises et spécifiques du requérant concernant le fait que M . Waterschoot n' avait pas, au moment du premier avis de vacance, toutes les
qualifications exigées par cet avis, auraient mérité une motivation plus ponctuelle .
Toutefois, en considérant bien la question, le point que nous venons de rappeler ne semble pas décisif en l' espèce; mieux, le raisonnement développé par le Tribunal le fait même apparaître comme dépourvu d' importance . En effet, nous observons que le Tribunal a, ensuite, précisé que "même si la Commission a tenu compte de l' expérience acquise par M . Waterschoot à la suite de sa première nomination, cela ne signifie pas que cette institution a agi dans un but autre que l' intérêt du service,
commettant ainsi un détournement de pouvoir" ( point 25 ).
En définitive, le Tribunal non seulement a constaté l' absence d' éléments permettant de faire estimer que M . Waterschoot ne possédait pas toutes les qualifications requises par le premier avis de vacance, mais il a ensuite ajouté que, en tout cas, même si la Commission n' avait tenu compte que de l' expérience professionnelle acquise ultérieurement, le détournement de pouvoir ne serait encore pas prouvé .
Or, compte tenu du fait que le Tribunal a utilisé ce raisonnement dans le cadre du moyen fondé sur le détournement de pouvoir et que, en substance, il est parvenu à la conclusion qu' un tel moyen ne pouvait pas être admis même s' il était démontré que M . Waterschoot n' avait pas, au moment du premier avis de vacance, présenté valablement sa candidature, nous estimons que le grief en question n' est pas décisif dans ce contexte et qu' il apparaît de toute façon inclus dans le deuxième moyen .
5 . En effet, par ce moyen le requérant soutient que le Tribunal aurait violé le principe même du détournement de pouvoir dans la mesure où il se serait abstenu de vérifier quel était le véritable but de l' annulation du premier avis de vacance et de l' ouverture en conséquence d' une nouvelle procédure de recrutement . En particulier, de l' avis du requérant, la Commission aurait ouvert une nouvelle procédure dans le seul but de pouvoir prendre en considération l' expérience professionnelle acquise
par M . Waterschoot grâce à la première nomination déclarée ensuite illégale par la Cour .
Nous rappelons, en premier lieu, que la Cour a affirmé à plusieurs reprises qu' "une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées" ( 10 ). Dans le cas d' espèce, par conséquent, il serait possible d' apercevoir les éléments d' un détournement de pouvoir si, sur la base d' indices du type indiqué, il était prouvé que la décision d' engager une
nouvelle procédure de concours a été adoptée dans un but différent de celui de couvrir le poste vacant en nommant le candidat le plus apte, notamment afin de tenir compte de l' expérience professionnelle acquise entre-temps par M . Waterschoot .
Or, ainsi qu' il résulte de l' arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que "la preuve requise pour établir un abus de pouvoir de la part de la défenderesse n' a pas été fournie" ( point 26 ). En particulier, comme nous l' avons déjà vu, le seul argument allégué par le requérant, à savoir la circonstance que M . Waterschoot ne possédait pas les qualifications requises par le premier avis de vacance, n' a pas été pris en considération par le Tribunal en raison du fait qu' il n' existait pas d' éléments
objectifs susceptibles de faire estimer que M . Waterschoot n' était pas en possession de ces qualifications ( point 24, seconde phrase ); et que, en tout cas, la prise en considération éventuelle de l' expérience acquise à la suite d' une nomination déclarée ensuite illégale n' était pas suffisante pour prouver que, en annulant la décision initiale et en publiant un nouvel avis de vacance, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir ( point 25 ).
Nous nous limitons à relever ici que l' affirmation du Tribunal au point 25 n' est pas erronée . En effet, l' hypothèse de détournement de pouvoir ne peut pas se concrétiser par le simple fait de prendre en considération une expérience professionnelle acquise grâce à une nomination illégale, mais uniquement s' il existe un ensemble d' indices objectifs et pertinents susceptibles de prouver que la Commission a, dans le cas d' espèce, annulé la procédure initiale et publié un second avis de vacance,
dans le seul but de prendre en considération une telle expérience, qui n' existait pas au moment du premier avis de vacance .
Or, dans l' arrêt attaqué ( point 26 ), le Tribunal a précisément constaté l' absence d' indices susceptibles de faire estimer que tel avait été le but poursuivi par la Commission en ouvrant une nouvelle procédure de concours .
Le deuxième moyen doit donc, lui aussi, être rejeté .
6 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de rejeter le pourvoi .
Quant aux dépens, nous estimons qu' il existe, en l' espèce, des motifs évidents d' équité pour les compenser; nous proposons donc, conformément à l' article 122, deuxième alinéa, second tiret, du règlement de procédure, que chaque partie, y compris la partie intervenante, supporte ses propres dépens .
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) Hochbaum et Rawes/Commission ( 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec . p . 3259 ).
( 2 ) Hochbaum/Commission ( T-38/89, Rec . p . II-43 ).
( 3 ) Les deux autres moyens allégués par le requérant devant le Tribunal, moyens fondés respectivement sur la violation de l' article 176 du traité et sur la violation de l' article 25 du statut du personnel, n' ont pas été repris dans le présent pourvoi .
( 4 ) Arrêt du 25 février 1987, Banner/Parlement, point 9 ( 52/86, Rec . p . 979 ). En outre, voir entre autres, l' arrêt du 23 octobre 1986, Waysse/Commission, point 26 ( 26/85, Rec . p . 3131 ); l' arrêt du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, point 9 ( 306/85, Rec . p . 629 ); ainsi que l' arrêt du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, point 18 ( 11/86, Rec . p . 5345 ).
( 5 ) Arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, point 26 ( 188/73, Rec . p . 1099 ).
( 6 ) Arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission, point 19 ( C-347/88, Rec . p . I-225 ).
( 7 ) Ibidem, point 22 .
( 8 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, point 13 ( 282/81, Rec . p . 1245 ); l' arrêt du 25 février 1987, affaire 52/86 précitée, point 9; ainsi que l' arrêt du 7 février 1990, Culin, dans lequel la Cour a déclaré le recours recevable dans la mesure où il résultait du dossier que l' AIPN avait pris en considération, comme élément déterminant pour la promotion, une qualité non prescrite par l' avis de vacance ( affaire C-347/88, précitée, point 21 ).
( 9 ) Arrêt du 21 avril 1983, affaire 282/81, précitée, point 13 .
( 10 ) Arrêt du 25 février 1987, affaire 52/86, précitée, point 6; voir, en outre, l' arrêt du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, point 27 ( 135/87, Rec . p . 2901 ).