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07/11/1991 | CJUE | N°C-260/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 7 novembre 1991., Bernard Leplat contre Territoire de la Polynésie française., 07/11/1991, C-260/90


Avis juridique important

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61990C0260

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 7 novembre 1991. - Bernard Leplat contre Territoire de la Polynésie française. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de paix de Papeete (Polynésie) - France. - Pays et territoires d'outre-mer - Droits de douane et t

axes d'effet équivalent. - Affaire C-260/90.
Recueil de jurisprudence 1...

Avis juridique important

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61990C0260

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 7 novembre 1991. - Bernard Leplat contre Territoire de la Polynésie française. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de paix de Papeete (Polynésie) - France. - Pays et territoires d'outre-mer - Droits de douane et taxes d'effet équivalent. - Affaire C-260/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00643

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Cette affaire a été déférée à la Cour en application de l' article 177 du traité CEE par le tribunal de paix de Papeete ( Polynésie française ). Le demandeur au principal, M . Bernard Leplat, réclame le remboursement de divers droits et taxes qu' il a été tenu de payer lorsque, le 26 juillet 1988, il a importé dans le territoire de la Polynésie française une voiture Mercedes fabriquée en République fédérale d' Allemagne . L' affaire est axée sur l' effet de l' article 133 du traité dans de
telles circonstances .

Le contexte du litige

2 . Avant d' aborder les questions soulevées par la juridiction de renvoi, il convient d' examiner la relation entre les États membres et les territoires tels que la Polynésie française . Au septième considérant du traité CEE, il est fait état de l' intention des États membres "de confirmer la solidarité qui lie l' Europe et les pays d' outre-mer" et de leur désir d' "assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies ..." L' article 3, sous k ),
du traité comprend, par conséquent, dans l' action de la Communauté "l' association des pays et territoires d' outre-mer, en vue d' accroître les échanges et de poursuivre en commun le développement économique et social ". Le régime spécial d' association envisagé par ces dispositions est exposé dans la quatrième partie du traité (( articles 131 à 136 a ) )) et les pays et territoires d' outre-mer auxquels ce régime s' applique sont énumérés, en application de l' article 227, paragraphe 3, à l'
annexe IV du traité . Un de ces territoires est la Polynésie française .

3 . Aux termes de l' article 131, paragraphe 2, "( le ) but de l' association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l' établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble ". Un des moyens par lequel cet objectif doit être atteint est la libéralisation des échanges entre les pays et territoires d' outre-mer et les États membres . Cette action devait être menée sans discrimination, chaque pays ou territoire
appliquant "à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu' il applique à l' État européen avec lequel il entretient des relations particulières" ( Article 132, paragraphe 2 ).

4 . L' abolition des droits de douane frappant les échanges entre les États membres et les pays et territoires fait l' objet de l' article 133, qui prévoit ce qui suit :

"1 . Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l' élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du présent traité .

2 . A l' entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont progressivement supprimés conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 .

3 . Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d' alimenter leur budget .

Les droits visés à l' alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusqu' au niveau de ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l' État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières . Les pourcentages et le rythme des réductions prévus dans le présent traité sont applicables à la différence existant entre le droit frappant le produit en provenance de l' État membre qui entretient des relations particulières avec le pays ou
territoire et celui dont est frappé le même produit en provenance de la Communauté à son entrée dans le pays ou territoire importateur .

4 . Le paragraphe 2 n' est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà à l' entrée en vigueur du présent traité un tarif douanier non discriminatoire .

5 . L' établissement ou la modification des droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres ."

5 . Le régime détaillé d' association des pays et territoires avec la Communauté a été, pour les cinq premières années à compter de l' entrée en vigueur du traité, établi par une convention d' application annexée au traité CEE, conformément à l' article 136, paragraphe 1 . Par la suite, ce régime a été renouvelé périodiquement par une série de décisions du Conseil adoptées au titre de l' article 136, paragraphe 2, qui prévoit ce qui suit : "Avant l' expiration de la convention prévue à l' alinéa
ci-dessus, le Conseil statuant à l' unanimité établit, à partir des réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions à prévoir pour une nouvelle période ."

6 . La décision en vigueur à l' époque à considérer était la décision 86/283/CEE, du 30 juin 1986 ( JO L 175, p . 1 ). Cette décision traite différemment, d' une part, les importations des pays et territoires dans la Communauté et, d' autre part, les importations de la Communauté dans les pays et territoires d' outre-mer . C' est ainsi que l' article 70, paragraphe 1, de la décision prévoit ce qui suit : "Les produits originaires des pays et territoires sont admis à l' importation dans la Communauté
en exemption de droits de douane et de taxes d' effet équivalent ". En ce qui concerne les importations de la Communauté dans les pays et territoires, le Conseil reconnaît cependant au troisième considérant de cette décision que "... les nécessités de développement des pays et territoires et les besoins de la promotion de leur développement industriel justifient le maintien de la possibilité de percevoir des droits de douane et d' imposer des restrictions quantitatives ...". En conséquence, l'
article 74, paragraphe 1, de la décision précise ce qui suit : "Les autorités compétentes d' un pays ou territoire peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne l' importation de produits originaires de la Communauté ou des autres pays ou territoires, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu' elles estiment nécessaires, compte tenu des nécessités actuelles de développement du pays ou territoire ."

En fait

7 . La somme que M . Leplat a été obligé de payer pour l' importation de sa voiture en Polynésie française s' est élevée au total à 1 143 525 francs "pacifique" ( CFP ), le CFP valant environ un vingtième d' un franc français . Cette somme se composait comme suit :

a ) 892 000 CFP à titre de droit fiscal d' entrée . Ce droit frappe tous les biens importés, indépendamment de leur origine, aux mêmes conditions que les droits de douane proprement dits;

b ) 223 000 CFP à titre de taxe nouvelle de solidarité pour la protection sociale . Cette taxe frappe certains biens importés en Polynésie française et est perçue par les autorités douanières . Le produit de la taxe est consacré au financement du fonds d' action sanitaire, sociale et familiale et de l' Office territorial de l' action sociale et de solidarité;

c ) 27 875 CFP à titre de droit de péage . Ce droit est consacré au financement des services fournis par le port de Papeete, qui, ainsi que l' explique le gouvernement français, est responsable de la ventilation des produits importés parmi les 125 îles constituant cinq archipels disséminés sur quatre millions de kilomètres carrés d' océan qui composent le territoire de la Polynésie française;

d ) 650 CFP à titre de taxe de statistiques, qui frappe tous les biens produits en Polynésie française ainsi que tous les biens importés sur le territoire ou exportés à partir de ce territoire . Cette taxe est consacrée au financement du service local des statistiques .

8 . M . Leplat n' a présenté aucune observation à la Cour, mais, dans le cadre de l' action principale, il semble avoir admis que les taxes et droits susvisés ne sont pas des droits de douane au sens strict . Il soutient plutôt qu' il s' agit de taxes ayant un effet équivalant à des droits de douane . Cette qualification semble avoir été retenue par la juridiction de renvoi . Les auteurs des observations écrites qui ont été présentées, dans la mesure où ils ont abordé cette question, sont partis du
principe que les droits et taxes contestés n' étaient pas des droits de douane au sens strict, mais des taxes d' effet équivalent . Pour des raisons qui apparaîtront, il est inutile que nous exprimions une opinion sur la qualification correcte des taxes et droits contestés .

9 . Selon la décision de renvoi, M . Leplat soutient que l' article 133 interdit l' institution par les autorités de Polynésie française de taxes ayant un effet équivalant à des droits de douane sur les importations à partir des États membres et excédant le niveau des droits de douane frappant les importations à partir de la France métropolitaine lors de l' entrée en vigueur du traité . Il semble qu' à cette époque les importations de la France métropolitaine n' étaient assujetties à aucun droit de
cette nature, bien qu' il ne soit fait allusion à aucune discrimination actuelle entre les importations en Polynésie française à partir de la France métropolitaine et les importations à partir de tout autre pays de la Communauté . Bien que l' article 133 ne mentionne expressément que les droits de douane, M . Leplat maintient qu' il doit être censé englober implicitement les taxes d' effet équivalent . Dans la mesure où l' article 74, paragraphe 1, de la décision 86/283 tend à autoriser les pays et
les territoires à instituer des taxes de cette nature après l' entrée en vigueur du traité, M . Leplat fait valoir que cette disposition n' est pas valide, au motif qu' elle est, selon lui, incompatible avec l' article 133 .

10 . Le tribunal de paix a donc déféré les questions suivantes à la Cour pour qu' il soit statué à titre préjudiciel :

"1 ) Les stipulations des articles 133, paragraphe 2, et 133, paragraphe 3, du traité du 25 mars 1957 visent-elles les mesures d' effet équivalant à des droits de douane?

2 ) Dans l' affirmative, les pays et territoires d' outre-mer associés à la Communauté peuvent-ils percevoir ces droits ou taxes à l' occasion de l' importation de produits originaires de la Communauté économique européenne?

3 ) Dans l' affirmative, quelles sont les obligations imposées aux pays et territoires d' outre-mer par l' objectif de réduction des droits de douane indiqué à l' article 133, paragraphe 3, du traité?

4 ) Dans la négative, les décisions du Conseil des Communautés européennes relatives à l' association des pays et territoires d' outre-mer qui autorisent ceux-ci à maintenir ou établir des droits de douane sur les produits importés de la Communauté, notamment l' article 74 de la décision 86/283/CEE, du 30 juin 1986, sont-elles valides au regard des articles 133 et 136 du traité?"

Questions préliminaires

11 . A l' époque à laquelle la décision de renvoi a été arrêtée, il existait un certain doute sur la question de savoir si les juridictions de Polynésie française étaient en droit de faire usage de la faculté prévue par l' article 177 du traité CEE . Néanmoins, il ressort clairement de l' arrêt de la Cour du 12 décembre 1990 dans les affaires jointes C-100/89 et C-101/89, Kaefer et Procacci/France, que la faculté de la juridiction de renvoi d' invoquer l' article 177 ne prête plus à contestation .

12 . La Cour a également jugé dans l' affaire Kaefer et Procacci que toutes dispositions de la décision 86/283 qui étaient inconditionnelles et suffisamment précises exerçaient un effet direct dans les pays et territoires . Selon nous, il en est de même en principe de l' article 133 du traité, bien que, pour les raisons énoncées ci-après, nous estimons qu' il n' y a pas lieu de se prononcer en l' espèce sur la question de l' effet direct .

Les questions déférées à la Cour

13 . Les questions déférées à la Cour soulèvent deux points . L' un est la mesure dans laquelle les pays et territoires sont autorisés à instituer des droits de douane frappant les importations à partir des États membres après l' entrée en vigueur du traité . L' autre concerne la question de savoir si le terme "droits de douane" utilisé à l' article 133 vise également les taxes d' effet équivalent .

14 . En ce qui concerne le premier point, il est clair, selon nous, que les pays et territoires ont le droit d' imposer des droits de douane frappant les importations à partir des États membres, pour autant que deux conditions sont réunies . En premier lieu, ils ne peuvent exercer de discrimination entre les autres pays et territoires ( article 132, paragraphe 2 ) ni entre les divers États membres ( article 132, paragraphe 2, et article 133, paragraphe 5 ). En second lieu, tous les droits de douane
institués par les pays et territoires doivent être des droits qui "répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d' alimenter leur budget" ( article 133, paragraphe 3, premier alinéa ). Que les pays et territoires peuvent tant maintenir qu' instituer des droits de douane là où les conditions susvisées sont réunies ressort clairement des termes de l' article 133, paragraphe 3, premier alinéa, et des premiers mots de
l' article 133, paragraphe 5 : "L' établissement ou la modification de droits de douane ...". Il ressort à l' évidence de ces dispositions que l' article 133 n' institue pas d' interdiction absolue aux pays et territoires d' instituer des droits de douane sur les importations des États membres .

15 . Il est à noter qu' il existe une légère divergence entre la version anglaise de l' article 133, paragraphe 3, premier alinéa, et certaines autres versions linguistiques . Dans la version française, par exemple, les termes "qui, de caractère fiscal", figurent avant l' expression "ont pour but d' alimenter leur budget", mais sont omis dans la version anglaise . La version allemande de ces termes est "als Finanzzoelle ". Il semble probable que le traducteur anglais a tenu le sens du membre de
phrase omis pour implicite dans les termes "produce revenue for their budgets ". On constate que le texte anglais de l' article 17 du traité contient les termes "customs duties of a fiscal nature ". Quelle que soit la raison du défaut de concordance, nous estimons que l' article 133, paragraphe 3, premier alinéa, a pour effet de permettre aux pays et territoires d' instituer des droits de douane tant protecteurs que producteurs de recettes, étant entendu qu' ils ne peuvent exercer d' effet
discriminatoire entre les États membres et les autres pays et territoires .

16 . Le fait que l' article 74 de la décision 86/283 autorise les pays et territoires à maintenir ou à instituer des droits de douane ne porte donc pas atteinte à sa validité . Néanmoins, il est à noter que l' article 74 ne fait pas mention de droits producteurs de recettes . C' est là soulever la question de savoir s' il était destiné à limiter les pouvoirs conférés aux pays ou territoires par l' article 133, paragraphe 3, premier alinéa, du traité et, dans l' affirmative, si la fixation d' une
telle limite était du ressort du Conseil .

17 . Les termes de la décision 86/283 peuvent, à cet égard, être opposés à ceux des décisions qui l' ont précédée . L' article 2 de la décision 64/349/CEE ( JO 1964, 93, p . 1472 ) et l' article 3 de la décision 70/549/CEE ( JO 1970, L 282, p . 83 ) ont tous deux autorisé les pays et territoires à maintenir ou à instituer des droits de douane et des taxes d' effet équivalent répondant aux nécessités de leur développement ou produisant des recettes pour leurs budgets . Néanmoins, l' article 5 de la
décision 76/568/CEE ( JO 1976, L 176, p . 8 ) et l' article 6 de la décision 80/1186/CEE ( JO 1980, L 361, p . 1 ), comme l' article 74 de la décision 86/283, ne mentionnent que les droits de douane et les restrictions quantitatives tenus pour nécessaires par les pays et territoires compte tenu de leurs besoins de développement . La disposition actuellement en vigueur, soit l' article 106, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE, du 25 juillet 1991 ( JO L 263, p . 1 ), est formulée en termes
similaires .

18 . Dans le cadre de la présente procédure, il n' y a pas lieu de tenir compte de la mention des restrictions quantitatives dans les dernières dispositions, et nous reviendrons ci-après sur la question de savoir si une importance quelconque s' attache à la mention dans des dispositions antérieures des taxes d' effet équivalant à des droits de douane . La question que nous aborderons ici concerne le point de savoir si, compte tenu des circonstances de l' espèce, le fait que l' article 74 de la
décision 86/283 n' autorise pas expressément les pays et territoires à maintenir ou à instituer des droits de douane producteurs de recettes est un élément pertinent .

19 . Si cette disposition avait été destinée à limiter le pouvoir conféré aux pays et territoires par l' article 133, paragraphe 3, premier alinéa, du traité et par les décisions 64/349 et 70/549, selon toute vraisemblance, une telle intention aurait été exprimée clairement . Aucune intention de cette nature ne ressort cependant ni du dispositif de la décision 86/283 ni de ses considérants, dont le considérant pertinent est repris au paragraphe 6 ci-avant . Les dispositions essentielles des deux
décisions qui ont précédé immédiatement cette décision sont formulées en termes similaires . En fait, aucune des trois décisions ne donne à penser que les économies des pays et des territoires se sont améliorées au point de justifier des restrictions à leur droit d' instituer des droits de douane frappant les importations . L' absence de toute expression non ambiguë d' une intention de la part du Conseil de produire ce résultat nous amène à conclure à l' absence de toute intention de cette nature .

20 . Nous voyons donc dans l' article 74 de la décision 86/283 une autorisation aux pays et territoires de maintenir ou d' instituer les droits de douane qu' ils tiennent pour nécessaires au regard de leurs besoins de développement ou qui produisent des recettes pour leurs budgets, à condition qu' ils n' entraînent pas une discrimination entre les États membres et les autres pays et territoires . Nous n' écartons pas la possibilité qu' au titre de l' article 136, paragraphe 2, le Conseil puisse
restreindre la liberté d' action conférée aux pays et territoires par l' article 133, mais l' institution de toute limite à cet égard devrait, en tout état de cause, être correctement motivée conformément à l' article 190 du traité .

21 . En conséquence, nous concluons que l' article 133 du traité permet aux pays et territoires de maintenir ou d' instituer des droits de douane, sous réserve des conditions exposées ci-avant, et que l' article 74 de la décision 86/283 est parfaitement conforme à l' article 133 . Qui plus est, il semble que personne n' a émis l' idée que les taxes contestées étaient discriminatoires, ou qu' elles ne répondaient pas aux besoins du développement et de l' industrialisation de la Polynésie française ni
ne produisaient des recettes pour son budget . Il en résulte que, si l' on doit qualifier les taxes litigieuses de droits de douanes, leur licéité ne saurait être contestée en droit communautaire . Il en résulte aussi que, même si l' article 133 est interprété comme visant également les taxes d' effet équivalant à des droits de douane, on ne peut toujours pas contester la licéité des taxes litigieuses, car elles seraient alors également autorisées par l' article 133 et la décision 86/283 . Il n' est
donc pas absolument nécessaire d' examiner si c' est en ce sens qu' il convient d' interpréter l' article 133 . Néanmoins, puisque, à l' exception du Conseil, les parties qui ont présenté des observations à la Cour ont prêté une attention considérable à la portée de la mention des droits de douane à l' article 133, il convient que nous exprimions un avis à ce sujet .

22 . La Commission et le gouvernement du Royaume-Uni soutiennent que l' article 133 ne vise que les droits de douane proprement dits et non les taxes d' effet équivalent . La Commission soutient que, lorsque les rédacteurs du traité se sont proposé de traiter des taxes d' effet équivalent à des droits de douane, ils l' ont fait de manière expresse . L' absence de toute allusion à ces taxes à l' article 133 devrait donc être prise pour un élément révélateur de ce qu' elles n' étaient pas destinées à
tomber dans son champ d' application . Bien que l' article 133, paragraphe 2, mentionne plusieurs dispositions du traité qui concernent tant les droits de douane que les taxes d' effet équivalent, la Commission est d' avis que leur mention peut passer pour viser exclusivement ce qu' elle tient pour le champ d' application de l' article 133, autrement dit que les dispositions du traité citées ne sont applicables que dans la mesure où elles traitent des droits de douane au sens strict .

23 . Le gouvernement du Royaume-Uni souligne que, dans l' affaire 26/69, Commission/France ( Rec . 1970, p . 565, 586 ), l' avocat général M . Roemer a déclaré ce qui suit : "... nous pouvons déduire de l' article 133 du traité qu' il ne s' agit que de l' élimination des droits de douane frappant les importations et donc que même les taxes d' effet équivalant aux droits de douane ne sont pas englobées ." Le gouvernement du Royaume-Uni poursuit en soutenant que la mention à l' article 133, paragraphe
3, deuxième alinéa "des pourcentages et du rythme des réductions prévus dans le présent traité", n' est appropriée que dans le cas de droits de douane proprement dits . Selon le gouvernement du Royaume-Uni, cette mention vise le rythme des réductions des droits de douane prévus à l' article 14 du traité . Le rythme de l' élimination des taxes d' effet équivalent devait être fixé par des directives de la Commission au titre de l' article 13, paragraphe 2, du traité, mais, selon le gouvernement du
Royaume-Uni, les termes de l' article 133, paragraphe 3, deuxième alinéa, excluent toute allusion à des directives de cette nature .

24 . En revanche, la Polynésie française et les gouvernements français et néerlandais soutiennent que l' article 133 s' applique non seulement aux droits de douane, mais également aux taxes d' effet équivalent . Tous font valoir que l' efficacité de l' article serait sinon considérablement réduite . La Polynésie française et le gouvernement français soutiennent que cette interprétation est étayée par la mention à l' article 133, paragraphe 2, des "articles 12, 13, 14, 15 et 17" du traité, qui
prévoient l' abolition tant des droits de douane que des taxes d' effet équivalent . En outre, le gouvernement néerlandais soutient que le principe de la non-discrimination, que les pays et territoires sont tenus de respecter en vertu de l' article 132, paragraphe 2, et de l' article 133, paragraphe 5, serait ébranlé s' ils restaient libres d' instituer des taxes d' effet équivalant aux droits de douane sur les importations en provenance des États membres et des autres pays et territoires .

25 . La rédaction de l' article 133 n' est pas un modèle de limpidité, mais, selon nous, il doit être interprété en ce sens qu' il vise non seulement les droits de douane, mais également les taxes d' effet équivalent . Le fait qu' il ne mentionne pas expressément ces dernières n' est pas concluant : voir les affaires jointes 37/73 et 38/73 Diamantarbeiders/Indiamex, points 10 et 13 ( Rec . 1973, p . 1609 ). A notre avis, l' expression "droits de douane" utilisée à l' article 133 désigne sous une
forme abrégée les "droits de douane et taxes d' effet équivalent ". Un usage similaire de cette expression se trouve dans le titre des articles 12 à 17 du traité, formulé comme suit : "L' élimination des droits de douane entre les États membres", même si les articles en cause traitent également des taxes d' effet équivalent . Si les dispositions de l' article 133 visaient exclusivement les droits de douane, il serait possible d' en éluder l' application en instituant simplement des taxes qui, tout
en n' étant pas des droits de douane au sens strict, produisent cependant le même effet . L' article 133 serait de ce fait vidé de sa substance . La seule manière d' éviter un tel résultat est, en interprétant l' article 133, d' en étendre l' application aux taxes d' effet équivalent .

26 . On peut tirer un argument en faveur de cette interprétation de l' article 133 des termes de l' article 132, qui énonce les objectifs de l' association . L' article 132, paragraphe 1, prévoit ce qui suit : "Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu' ils s' accordent entre eux en vertu du présent traité ." Cet objectif général trouve son expression concrète dans l' article 133, paragraphe 1 . Bien que cette dernière disposition ne vise
expressément que les droits de douane, il est clair que les États membres ne sont en droit d' instituer ni des droits de douane ni des taxes d' effet équivalent dans leurs échanges réciproques . Il s' ensuit que l' article 133, paragraphe 1, ne donne une expression concrète à l' objectif général prévu à l' article 132, paragraphe 1, que si, par le terme "droits de douane" de la première disposition, il faut entendre également les taxes d' effet équivalent . Il est exact que les questions déférées
par la juridiction de renvoi concernent non l' article 133, paragraphe 1, mais l' article 133, paragraphes 2 et 3, mais, selon nous, il serait déraisonnable de laisser entendre que le sens du terme "droits de douane" diffère d' un paragraphe de l' article 133 à un autre .

27 . Le gouvernement du Royaume-Uni a soutenu à l' audience que le fait de limiter le champ d' application de l' article 133 exclusivement aux droits de douane n' ébranle pas l' efficacité de cet article, mais respecte simplement le rôle confié au Conseil au titre de l' article 136, paragraphe 2 . A notre avis, ce n' est pas là un argument convaincant, car il n' explique pas pourquoi les rédacteurs du traité auraient tenu à incorporer dans l' article 133 des dispositions qui, tout en s' appliquant
aux droits de douane proprement dits, n' engloberaient pas des taxes ayant les mêmes effets que les droits de douane .

28 . La manière d' aborder le problème préconisée par la Polynésie française et par les gouvernements français et néerlandais a ce résultat avantageux qu' elle rend inutile de s' engager dans un débat stérile sur la frontière entre les droits de douane et les taxes d' effet équivalent . Elle n' est pas, selon nous, incompatible avec les termes de l' article 133 . Il nous est impossible de reconnaître le bien-fondé de l' avis de la Commission suivant lequel la mention des articles 12 et suivants du
traité à l' article 133, paragraphe 2, peut raisonnablement passer pour ne viser que les droits de douane . Les modalités de traitement des droits de douane et des taxes d' effet équivalent dans les articles mentionnés sont étroitement liées et il serait artificiel de s' efforcer de les dissocier . En outre, il est à noter qu' un des articles mentionnés, soit l' article 13, se divise en deux paragraphes numérotés, dont le premier concerne les droits de douane et le second les taxes d' effet
équivalent . Il ressort de l' article 133, paragraphe 2, que les deux paragraphes sont applicables aux pays et territoires .

29 . Contrairement à l' argument invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni, nous estimons que la mention à l' article 133, paragraphe 3, deuxième alinéa "( des ) pourcentages et ( du ) rythme des réductions prévus dans le présent traité", est telle qu' elle vise tant le rythme de réduction des droits de douane prévu à l' article 14 que le rythme de suppression des taxes d' effet équivalent prévu par l' article 13, paragraphe 2 . Ainsi que nous venons de le souligner, cette dernière disposition est
applicable aux pays et territoires en vertu de l' article 133, paragraphe 2 . L' interprétation correcte de l' article 133, paragraphe 3, n' est pas tributaire du point de savoir si telle ou telle des directives en cause traitant des taxes d' effet équivalent instituées par les pays et territoires a été effectivement adoptée .

30 . Le Royaume-Uni tire argument dans une certaine mesure du contraste entre l' article 70, paragraphe 1, de la décision 86/283, lequel comme nous l' avons souligné, mentionne les taxes d' effet équivalant aux droits de douane, et l' article 74 de cette décision, lequel ne mentionne que les droits de douane . Il soutient que la mention à l' article 70, paragraphe 1, des taxes d' effet équivalent étaye la thèse suivant laquelle l' expression "droits de douane" tant dans la décision 86/283 qu' à l'
article 133 ne vise pas ces taxes .

31 . Il est à noter que, comme l' article 70, paragraphe 1, l' article 75, paragraphe 1, de la décision 86/283 vise également les droits de douanes et les taxes d' effet équivalent . En outre, les dispositions équivalentes à l' article 70, paragraphe 1, dans les décisions qui ont précédé la décision 86/283 mentionnent chacune les droits de douane et les taxes d' effet équivalent en traitant des conditions auxquelles les produits en provenance des pays et territoires doivent être admis dans les États
membres : voir la décision 64/349, article 1er, paragraphe 1, la décision 70/549, article 2, paragraphe 1, la décision 76/568, article 2, paragraphe 1, et la décision 80/1186, article 3, paragraphe 1 . Les dispositions de ces décisions relatives au traitement douanier par les pays et territoires des produits originaires de la Communauté ou d' autres pays ou territoires ne présentent pas cependant le même degré de cohérence . L' article 2 de la décision 64/349 et l' article 3 de la décision 70/549
mentionnent dans ce contexte les droits de douane et les taxes d' effet équivalent, alors que l' article 5 de la décision 76/568 et l' article 6 de la décision 80/1186, comme l' article 74 de la décision 86/283, ne mentionnent que les droits de douane .

32 . Une fois encore, il n' y a pas d' explication, dans les considérants des dernières décisions, de l' omission, dans les dispositions traitant des importations dans les pays et territoires, de toute mention des taxes d' effet équivalant aux droits de douane . Selon nous, les termes de la décision 86/283, tout comme ceux des décisions qui l' ont précédée, donnent tout au plus une indication de la manière dont les institutions en cause ont pu interpréter l' article 133 pendant les périodes à
considérer . Il se peut que la modification de la formulation lors de l' adoption de la décision 76/568 ait traduit un désir d' aligner les termes de la décision sur ceux du traité . Quelle que soit l' explication de cette modification, les points de vue des institutions sur l' interprétation juste de l' article 133, même là où elles peuvent être clairement identifiées, sont tout au plus des arguments d' un poids limité et il est évident qu' elles ne peuvent lier la Cour . Les termes des
dispositions pertinentes de la décision 86/283 n' influent donc pas sur la conclusion à laquelle nous avons abouti au sujet du champ d' application de l' article 133 .

Conclusion

33 . Nous sommes donc d' avis que les questions déférées à la Cour dans cette affaire doivent recevoir les réponses suivantes :

"1 ) L' article 133 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il s' applique tant aux droits de douane qu' aux taxes d' effet équivalant à des droits de douane .

2 ) Les pays et territoires, auxquels le régime spécial d' association exposé dans la quatrième partie du traité CEE s' applique, sont autorisés à instituer des droits de douanes et des taxes d' effet équivalent sur les importations à partir des États membres et à partir d' autres pays et territoires, aux conditions suivantes :

a ) les droits ou les taxes doivent répondre aux nécessités du développement du pays ou du territoire concerné et aux besoins de son industrialisation ou alimenter son budget, et

b ) l' institution des droits ou taxes ne doit créer ni en droit ni en fait aucune discrimination directe ou indirecte entre les importations à partir des divers États membres ou des autres pays et territoires .

3 ) L' examen des questions déférées n' a révélé aucun facteur de nature à porter atteinte à la validité de l' article 74 de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986 ."

(*) Langue originale : l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-260/90
Date de la décision : 07/11/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de paix de Papeete (Polynésie) - France.

Pays et territoires d'outre-mer - Droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Libre circulation des marchandises

Pays et territoires d'outre-mer

Union douanière

Taxes d'effet équivalent


Parties
Demandeurs : Bernard Leplat
Défendeurs : Territoire de la Polynésie française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:419

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