Avis juridique important
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61990J0145
Arrêt de la Cour du 21 novembre 1991. - Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Suppression de l'allocation scolaire. - Affaire C-145/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05449
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Conditions d' octroi
( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 3 )
2 . Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Allocation scolaire - Conditions d' octroi distinctes
( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 2 et 3 )
Sommaire
1 . En raison du caractère mensuel de l' allocation scolaire, la question de savoir si les conditions de son octroi sont remplies doit être appréciée mois par mois . Il s' ensuit que le droit à l' allocation scolaire expire lorsque l' enfant du chef duquel l' allocation est versée cesse, même en cours d' année académique, de fréquenter régulièrement et à plein temps un établissement d' enseignement, au sens de l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII du statut .
A cet égard, un stage effectué en dehors d' un établissement d' enseignement, avec l' accord ou l' appui éventuel de celui-ci, ne saurait être assimilé à sa fréquentation régulière et à plein temps que si le stage est considéré comme faisant partie intégrante du programme dispensé par cet établissement .
2 . Les critères qui commandent respectivement le versement de l' allocation pour enfant à charge et celui de l' allocation scolaire étant différents, le droit à la première de ces allocations n' entraîne pas automatiquement le droit à la seconde .
Parties
Dans l' affaire C-145/90 P,
Mario Costacurta, représenté par Me Nicolas Decker, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l' étude de ce dernier, 16, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes ( troisième chambre ), le 13 mars 1990, dans les affaires jointes T-34/89 et T-67/89, ayant opposé Mario Costacurta à la Commission des Communautés européennes, et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant :
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, qui conclut au rejet total du pourvoi,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 29 mai 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 juin 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 1990, M . Mario Costacurta, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 13 mars 1990 par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours tendant, d' une part, à l' annulation des décisions de la Commission des 30 octobre 1987, 16 novembre 1987 et 26 avril
1988, en ce qu' elles lui ont refusé le droit à une allocation scolaire du chef de sa fille Nadia pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1987 et, d' autre part, au versement de cette allocation pour la période considérée .
2 A l' appui de son pourvoi, par lequel il demande à la Cour d' annuler l' arrêt du Tribunal, le requérant avance trois moyens . Les deux premiers sont tirés de la violation de l' article 3 de l' annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") et le troisième de la violation conjointe des articles 2 et 3 de l' annexe VII du statut . Selon lui, le Tribunal aurait violé ces dispositions en estimant que sa fille ne remplissait pas la condition de fréquentation
régulière et à plein-temps d' un établissement d' enseignement .
3 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
4 A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l' arrêt entrepris, Nadia Costacurta a été inscrite pour l' année académique 1986/1987, qui s' est achevée le 16 mai 1987, aux cours de droit international privé dispensés par l' université de Paris-I, en vue de l' obtention d' un diplôme d' études approfondies, mais que, au cours de la période du 1er avril 1987 au 31 août 1987, elle a effectué un stage rémunéré à Bruxelles, dans les services de la Commission .
Quant au premier moyen
5 Par son premier moyen, le requérant critique l' interprétation donnée par le Tribunal à la condition de fréquentation "régulière" d' un établissement d' enseignement prévue à l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII du statut . Dans son arrêt, le Tribunal a rappelé le contenu de la conclusion 166/87 des chefs d' administration, du 15 janvier 1987, selon laquelle "la condition de fréquentation 'régulière' d' un établissement d' enseignement prescrite à l' article 3, premier alinéa, de l'
annexe VII est satisfaite lorsqu' un établissement est fréquenté par un élève ou un étudiant pendant une durée minimale de trois mois ". A cet égard, le Tribunal a reconnu que la fille du requérant avait fréquenté un établissement d' enseignement pendant une durée ininterrompue de quatre mois . En conséquence, le requérant soutient que c' est à tort que le tribunal a décidé que la fréquentation par sa fille de l' établissement d' enseignement n' avait pas été régulière au sens de l' article 3,
précité .
6 Ce moyen ne saurait être accueilli . Il repose, en effet, sur une interprétation erronée de la condition de "fréquentation régulière d' un établissement d' enseignement" et de la conclusion 166/87, précitée . Cette conclusion ne concerne que la naissance du droit à l' allocation scolaire et n' implique pas qu' un tel droit doive être reconnu pour l' année académique entière dès lors qu' un enfant à charge fréquente un établissement d' enseignement pendant une période de trois mois seulement . Par
la suite et conformément au caractère mensuel de cette allocation, la question de savoir si les conditions d' octroi relatives à ce droit sont remplies doit être appréciée mois par mois . Il s' ensuit que le droit à cette allocation mensuelle expire lorsque l' étudiant cesse de fréquenter régulièrement l' établissement .
Quant au deuxième moyen
7 Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir assimilé le stage effectué par sa fille à la Commission entre le 16 mars et le 31 juillet 1987 à une "fréquentation régulière et à plein-temps d' un établissement d' enseignement", au sens du premier alinéa de l' article 3, précité . A cet égard, il fait valoir, comme il l' avait déjà fait devant le Tribunal, que ce stage a été effectué avec l' accord de son université et qu' il s' agit là d' une pratique encouragée par la
Commission elle-même .
8 Ce moyen ne saurait davantage être accueilli . Ainsi que le Tribunal l' a reconnu, le simple accord ou l' appui éventuel de l' établissement d' enseignement ne suffit pas pour qu' un stage effectué en dehors de cet établissement soit assimilé à sa fréquentation régulière et à plein-temps, au sens de l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII . Une telle assimilation n' est en effet justifiée, au regard de la finalité de l' article 3, que si le stage est considéré comme faisant partie
intégrante du programme dispensé par l' établissement d' enseignement que l' enfant du fonctionnaire est tenu, en vertu de cette disposition, de fréquenter régulièrement et à temps plein . Il en résulte que, en refusant d' assimiler le stage à la fréquentation d' un établissement d' enseignement au motif qu' "aucun élément du dossier, pas plus que les informations fournies par le requérant lors de l' audience ... n' ont établi que ce stage ait été reconnu par l' université comme partie intégrante du
programme d' études en vue de l' obtention du DEA", le Tribunal a correctement interprété l' article 3, premier alinéa, de l' annexe VII .
Quant au troisième moyen
9 Enfin, par son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir correctement motivé sa décision au regard des articles 2 et 3 de l' annexe VII du statut . A cet égard, il fait valoir qu' au point 31 de l' arrêt, le Tribunal s' est contenté de reproduire la thèse de la Commission, selon laquelle le stage effectué par sa fille constituait une formation professionnelle au sens de l' article 2, relatif à l' allocation pour enfant à charge, de l' annexe VII du statut, alors que,
selon lui, une formation ne peut être considérée comme telle que si elle est dispensée dans le cadre d' un contrat d' apprentissage .
10 Ce moyen ne peut davantage être accueilli . En effet, c' est à bon droit que le Tribunal a considéré que les critères qui commandent respectivement le versement de l' allocation d' enfant à charge et celui de l' allocation scolaire sont différents, que le droit à une allocation d' enfant à charge n' entraîne pas automatiquement le droit à une allocation scolaire et que la Commission avait pu verser l' une et refuser l' autre .
11 Par conséquent, quand bien même le Tribunal aurait admis à tort que le stage de la fille du requérant à la Commission constituait une formation professionnelle au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), de l' annexe VII, cette constatation serait dépourvue de toute incidence sur le droit du requérant à l' allocation scolaire prévue par l' article 3 de la même annexe .
12 Il résulte de ce qui précède qu' aucun des moyens avancés par le requérant ne peut être retenu . Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Aux termes de l' article 70 de ce règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des fonctionnaires restent à la charge de celles-ci . Cependant, en vertu de l' article 122 de ce même règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires et autres agents des institutions . Le requérant ayant succombé en son action, il y
a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le pourvoi est rejeté .
2 ) Le requérant est condamné aux dépens .