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10/02/1994 | CJUE | N°C-403/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 10 février 1994., Claire Lafforgue, née Baux et François Baux contre Château de Calce SCI et Coopérative de Calce., 10/02/1994, C-403/92


Avis juridique important

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61992C0403

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 10 février 1994. - Claire Lafforgue, née Baux et François Baux contre Château de Calce SCI et Coopérative de Calce. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Désignation des vins - Utilisation de

la dénomination "château". - Affaire C-403/92.
Recueil de jurisprudence 1...

Avis juridique important

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61992C0403

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 10 février 1994. - Claire Lafforgue, née Baux et François Baux contre Château de Calce SCI et Coopérative de Calce. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Désignation des vins - Utilisation de la dénomination "château". - Affaire C-403/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02961

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, un viticulteur revendique le droit exclusif d' utiliser la dénomination "Château de Calce" pour désigner un vin produit dans des chais situés dans le château avec des raisins cultivés sur une partie de l' ancien domaine de celui-ci.

Le contexte de l' affaire

2. L' affaire trouve son origine dans un événement qui remonte à plus d' un siècle. Le 14 août 1863, les propriétaires du domaine connu sous le nom de "Château de Calce", situé à Calce-par-Rivesaltes dans le département français des Pyrénées-Orientales, ont partagé le domaine et ont vendu les lots résultant de ce partage à 47 habitants du village. Le domaine consistait en un château, comprenant l' ancien manoir médiéval ainsi que les vignes environnantes. Ces vignes sont toujours la propriété des
ayants droit des habitants du village et sont toujours cultivées par eux, et le vin qu' elles produisent bénéficie de l' appellation d' origine contrôlée "Côtes du Roussillon". Les producteurs ont constitué une société coopérative, dénommée Société coopérative de Calce, et cette société (ci-après "coopérative") est la seconde défenderesse au principal. Il ressort du dossier que le vin est produit dans les locaux de la coopérative, avec des raisins récoltés dans les exploitations viticoles des
membres individuels de celle-ci.

3. Une partie centrale de l' ancien bâtiment du château est actuellement la propriété de Mme Claire Lafforgue, qui est également propriétaire de trois hectares de vignes qui faisaient à l' origine partie du domaine. Mme Lafforgue et son frère, M. François Baux, qui sont les demandeurs au principal, produisent du vin de ces vignes (portant également l' appellation "Côtes du Roussillon") et utilisent à cette fin du matériel de vinification situé dans le château. Il ressort du dossier que des parties
du château ont également été acquises par la société civile immobilière Château de Calce, qui a été créée à cette fin par la seconde défenderesse. Cette société est la première défenderesse au principal.

4. Le 28 juillet 1986, les demandeurs ont déposé la dénomination "Château Lafforgue" auprès des autorités nationales compétentes. Il apparaît qu' en droit français, un tel dépôt donne au propriétaire de la dénomination le droit exclusif de l' utiliser pour désigner le vin qu' il produit. Les demandeurs font valoir que les autorités avaient précédemment rejeté leur demande de dépôt de la dénomination "Château de Calce" et leur avaient proposé, à la place, un choix entre "Château Lafforgue" et
"Château de Calce-Lafforgue". Toutefois, en décembre 1986, la coopérative a, quant à elle, réussi à déposer la dénomination "Château de Calce". Les demandeurs ont alors engagé, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, une procédure par laquelle ils ont revendiqué le droit exclusif d' utiliser la dénomination "Château de Calce". Le tribunal de grande instance a fait droit à cette demande, mais son jugement a été infirmé par la cour d' appel de Montpellier. Alors que, selon le tribunal de
grande instance, le droit de propriété de Mme Lafforgue sur certaines parties centrales du château historique lui donnait un droit exclusif à la dénomination "Château de Calce", la cour d' appel a décidé que ce droit appartenait à tous les ayants droit des acheteurs originaires du domaine partagé, et donc également à la coopérative. Puisque la coopérative avait été la première à déposer cette dénomination, elle était en droit de l' utiliser sans adjonction d' un mot supplémentaire. Les demandeurs,
quant à eux, ne s' étaient pas vu refuser le droit d' utiliser la dénomination, mais s' étaient seulement vu imposer de la combiner avec le mot "Lafforgue". Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

5. La Cour de cassation a estimé que l' affaire soulevait des questions de droit communautaire et a donc déféré deux questions préjudicielles. Ces questions sont présentées comme ayant trait à l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 997/81 de la Commission (1) et à "tout autre texte applicable" (2); elles sont libellées comme suit:

"1) Ce texte peut-il recevoir application lorsque des viticulteurs produisent du vin bénéficiant d' une appellation contrôlée sur les terres du domaine d' un Château ayant fait l' objet d' un partage et se sont groupés en une société coopérative dans les locaux de laquelle le produit de la récolte est vinifié?

2) La réponse est-elle modifiée si la coopérative compte, parmi ses adhérents, des viticulteurs dont les terres ne proviennent pas de l' ancien domaine du château?"

6. Dans la suite des présentes observations, nous analyserons d' abord les dispositions communautaires pertinentes, et nous examinerons ensuite les réponses qu' il y a lieu d' apporter aux questions déférées.

Les dispositions communautaires

7. Les dispositions de base du droit communautaire régissant l' organisation commune du marché viti-vinicole ont été codifiées pour la première fois par le règlement (CEE) n 337/79 du Conseil (3). L' article 54 du règlement prévoit l' adoption par le Conseil de règles générales relatives à la désignation et à la présentation des produits visés par ce même règlement. Sur la base de cette disposition, le Conseil a adopté le règlement n 355/79 (4). Le titre premier (articles 1er à 38) de ce règlement
établit les règles pour la désignation des vins, et est divisé en deux chapitres. Le chapitre premier (articles 2 à 26) traite de la désignation des produits originaires de la Communauté, tandis que le chapitre 2 (articles 27 à 38) traite des produits originaires des pays tiers. La section B (articles 12 à 21) du chapitre premier s' applique aux vins définis comme des "vins de qualité produits dans des régions déterminées (' v.q.p.r.d.' )", c' est-à-dire à ceux qui satisfont aux exigences du
règlement (CEE) n 338/79 (5). Ces vins comprennent, en particulier, les vins français bénéficiant de la mention "appellation d' origine contrôlée" (tels que les vins en cause dans la présente affaire) (6).

8. L' article 12, paragraphe 1, du règlement n 355/79 précise les indications que doit comporter l' étiquetage d' un v.q.p.r.d. L' article 12, paragraphe 2, dispose que:

"Pour les v.q.p.r.d., la désignation sur l' étiquetage peut être complétée par l' indication:

...

m) du nom de l' exploitation viticole ou du groupement d' exploitations viticoles où le v.q.p.r.d. en question a été obtenu et qui est susceptible de renforcer son prestige, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d' application ou, à défaut, par l' État membre producteur;

...

q) d' une mention indiquant leur mise en bouteille:

- soit dans l' exploitation viticole où les raisins utilisés pour ces vins ont été récoltés et vinifié,

- soit par un groupement d' exploitations viticoles,

- soit dans une entreprise, située dans la région déterminée indiquée ou à proximité immédiate de cette région, à laquelle des exploitations viticoles où les raisins utilisés ont été récoltés sont liées dans un groupement d' exploitations viticoles et qui a procédé à la vinification de ces raisins;

..." (7)

Des dispositions similaires s' appliquent aux vins qualifiés de "vins de table" plutôt que de "v.q.p.r.d.", mais désignés par une indication géographique: voir l' article 2, paragraphe 3, sous f), correspondant à l' article 12, paragraphe 2, sous q), et l' article 2, paragraphe 3, sous g), correspondant à l' article 12, paragraphe 2, sous m).

9. Les articles 2, paragraphe 3, sous g), et 12, paragraphe 2, sous m), du règlement n 355/79 sont mis en oeuvre par l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81 de la Commission (8), qui dispose:

"Pour l' indication du nom de l' exploitation viticole où le vin en question a été obtenu, conformément à l' article 2, paragraphe 3, sous g), et à l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement (CEE) n 355/79, les termes:

- 'château' , 'domaine' ,

(et des expressions analogues dans d' autres langues communautaires)

...

ne peuvent être utilisés qu' à condition que le vin en question provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes (9) faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation."

L' article 5, paragraphe 2, sous a) et b), permet aux États membres d' imposer des restrictions supplémentaires à l' utilisation des termes visés au paragraphe 1. Il convient également de noter que l' article 5, paragraphe 3, dispose que:

"L' indication du nom de l' exploitation ou du groupement d' exploitations viticoles visée à l' article 28 paragraphe 2 sous l) du règlement (CEE) n 355/79 se réfère à des termes analogues à ceux figurant au paragraphe 1."

L' article 5, paragraphe 3, met donc en oeuvre l' article 28, paragraphe 2, sous l), du règlement n 355/79. En vertu de cette dernière disposition, l' étiquetage des vins importés de pays tiers peut être complété par l' indication du :

"nom de l' exploitation viticole ou du groupement d' exploitations viticoles où le vin en question a été obtenu et qui est susceptible de renforcer son prestige pour autant que cette indication soit réglementée par des dispositions du pays tiers d' origine".

On voit donc que le libellé de l' article 28, paragraphe 2, sous l), est très proche de celui des articles 2, paragraphe 3, sous g), et 12, paragraphe 2, sous m).

10. Les articles 2, paragraphe 3, sous f), et 12, paragraphe 2, sous q), du règlement n 355/79 sont mis en oeuvre par l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 997/81, qui dispose:

"Les mentions visées à l' article 2 paragraphe 3 sous f) et à l' article 12 paragraphe 2 sous q) ... sont:

...

b) pour les vins français, 'mis en bouteille à la propriété' , 'mise d' origine' , 'mis en bouteille par les producteurs réunis' et, lorsque les conditions de l' article 5 du présent règlement sont remplies, 'mis en bouteille au château' ou 'mis en bouteille au domaine' ;

... "

11. Enfin, il y a lieu de noter que l' article 43, paragraphe 1, du règlement n 355/79 dispose que:

"La désignation et la présentation des produits ... ne peuvent être susceptibles de créer des confusions sur la nature, l' origine et la composition du produit en ce qui concerne les indications visées aux articles 2, 12, 27, 28 et 29." (10)

12. Au moment de l' introduction de la procédure au principal, les dispositions applicables étaient celles des règlements n s 355/79 et 997/81, et non les dispositions adoptées à nouveau, respectivement, par les règlements n s 2392/89 et 3201/90, même si ce sont ces dernières qui sont actuellement en vigueur. Étant donné que les remèdes demandés dans le cadre de la procédure au principal concernent en partie la période pendant laquelle les règlements précédents étaient en vigueur, nous continuerons
à nous référer à ceux-ci. En tout état de cause, ainsi que nous l' avons vu, les dispositions pertinentes sont en substance identiques dans les deux séries de règlements.

Les thèses des parties

13. Tant les parties à la procédure au principal que la Commission et les gouvernements français et italien ont présenté des observations écrites. A l' exception du gouvernement italien, tous étaient en outre présents à l' audience.

14. Les demandeurs ne contestent pas que, dans certaines circonstances, une coopérative de viticulteurs puisse être autorisée à utiliser une dénomination contenant le terme "château" pour désigner le vin qu' elle produit. Toutefois, selon eux, elle ne peut y être autorisée que si deux conditions sont remplies. En premier lieu, le château auquel la dénomination se réfère ne doit pas être la propriété d' un autre viticulteur; si tel est le cas, seul celui-ci a le droit d' utiliser la dénomination en
question. Deuxièmement, les techniques vinicoles utilisées par les membres de la coopérative doivent présenter un degré suffisant d' uniformité, en particulier dans le domaine de la récolte et de la vinification des raisins, ainsi que dans celui de la conservation et de l' embouteillage du vin. En outre, si certains membres de la coopérative cultivent des terres qui ne font pas partie du domaine du château, le vin portant le nom du château doit être élaboré de manière séparée et doit provenir
exclusivement de raisins cultivés sur des terres appartenant à ce domaine.

15. Pour les défenderesses, par contre, une dénomination contenant le terme "château" peut être utilisée pour désigner un vin, chaque fois que celui-ci provient d' une exploitation viticole unique. A cet égard, le critère décisif consiste à se demander si l' exploitation en question se trouve sous le contrôle d' une unité économique. Puisque, selon elles, une coopérative de viticulteurs doit être considérée comme formant une unité économique, les défenderesses proposent de répondre à la première
question par l' affirmative et sans réserve. Le terme "château" peut donc être utilisé pour désigner un vin produit par une telle coopérative. En ce qui concerne la seconde question, selon les défenderesses, la circonstance que certains membres de la coopérative cultivent des terres n' appartenant pas à l' ancien domaine du château ne modifie pas la réponse à donner à la première question, pour autant que la vinification des raisins provenant des terres du château reste séparée de celle des raisins
cultivés sur d' autres terres.

16. Selon la Commission, c' est essentiellement sur la base du droit national qu' il y a lieu de trancher la question de savoir quel viticulteur a le droit d' utiliser la dénomination "Château de Calce". Les dispositions de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 977/81 doivent bien entendu être respectées; toutefois, ces dispositions exigent uniquement que le vin provienne exclusivement de raisins appartenant à l' exploitation viticole et que la vinification soit effectuée à cet endroit. Le fait
que les terres en question consistent en un certain nombre d' exploitations séparées, dont chacune est cultivée par un membre différent d' une coopérative, ne fait pas obstacle à l' application de l' article 5, paragraphe 1. En dépit de son libellé, cette disposition peut aussi bien s' appliquer à un groupe d' exploitations viticoles qu' à une exploitation unique, pour autant que la vinification soit effectuée en commun. En outre, selon la Commission, la circonstance que certains membres de la
coopérative cultivent des terres n' appartenant pas à l' ancien domaine du château n' affecte pas l' application de l' article 5, paragraphe 1.

17. Le gouvernement français soutient que le droit communautaire n' empêche ni une coopérative de viticulteurs ni ses membres individuels d' utiliser le terme "château". Il fait observer qu' en droit français, les coopératives agricoles ont une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres; par conséquent, une coopérative de viticulteurs est plus qu' un simple groupe de producteurs différents. Par contre, on ne peut pas considérer une coopérative comme un "tiers" par rapport à ses
membres, puisqu' elle n' existe que pour prolonger et faciliter leurs activités. Selon le gouvernement français, il s' ensuit que le terme "château" peut être utilisé pour désigner le vin d' un producteur membre d' une coopérative, même lorsque la vinification est effectuée par celle-ci, pourvu que le vin provenant de la récolte du producteur demeure séparé du reste du vin produit par la coopérative. Selon le gouvernement français, cela reste vrai lorsqu' un certain nombre de ces producteurs
utilisent de manière collective les installations de vinification de la coopérative.

18. Enfin, le gouvernement italien soutient que l' article 5, paragraphe 1, interdit l' utilisation du terme "château" pour désigner un vin provenant de raisins cultivés sur des terres qui ne font plus partie du domaine d' un château. Selon lui, tel est le cas lorsque l' ancien domaine a été divisé en parts qui ont été vendues.

Examen des questions déférées

19. Pour répondre aux questions déférées, il est manifestement important de distinguer les aspects qui relèvent exclusivement du droit national de ceux qui soulèvent des questions de droit communautaire.

20. Une des questions centrales soulevées dans la procédure au principal est celle de savoir si les propriétaires du bâtiment connu sous le nom de "Château de Calce" ont le droit exclusif d' utiliser ce nom pour désigner, notamment, du vin provenant de terres qui appartenaient à l' origine au domaine du château. Toutefois, selon nous, les dispositions du règlement n 997/81 ne peuvent pas avoir d' incidence directe sur cette question. Il y a lieu de relever, en particulier, que l' article 5,
paragraphe 1, du règlement ne fait pas de distinction entre l' utilisation des termes "château" et "domaine" (il n' en fait d' ailleurs pas davantage entre les termes "Schloss", "Domaene" et "Burg"). La question de savoir qui est effectivement propriétaire du bâtiment du château n' est donc, semble-t-il, pas pertinente aux fins de cette disposition, bien qu' elle puisse évidemment l' être du point de vue du droit national; et il semble qu' il ait en effet été conseillé à la coopérative d' acquérir
des parties du château afin de protéger son droit d' utiliser la dénomination en droit français. Par contre, il ne semble pas qu' il soit exigé, même en droit français, que le vin désigné par la dénomination "Château de Calce" soit obtenu dans les locaux mêmes du château.

21. A tout le moins en ce qui concerne le vin produit par une exploitation viticole unique, l' article 5, paragraphe 1, impose essentiellement deux exigences: le vin doit provenir exclusivement de raisins récoltés dans l' exploitation en question et la vinification doit être effectuée dans l' exploitation. Ainsi que nous l' avons déjà signalé, ces exigences s' appliquent de manière identique à l' utilisation des termes "château" et "domaine". L' État membre producteur peut bien entendu établir des
critères complémentaires pour l' utilisation de ces termes, conformément à l' article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement. Ainsi, il pourrait fort bien être jugé souhaitable, du point de vue du consommateur, d' imposer que le vin portant le nom d' un château déterminé provienne de terres ayant un rapport avec le bâtiment de l' ancien château. On pourrait en effet soutenir qu' il est nécessaire d' imposer une exigence de cette nature pour protéger le consommateur contre les indications fausses ou
trompeuses, en application de l' article 43, paragraphe 1, du règlement n 355/79 (voir l' arrêt du 25 février 1981, Weigand (11)). Toutefois, en l' espèce, il est clair que tant les demandeurs que les défenderesses peuvent se prévaloir d' un rapport avec le bâtiment du château, même sans tenir compte de leur qualité de propriétaires de parties de ce bâtiment. En effet, tant les demandeurs que la seconde défenderesse produisent du vin provenant de terres qui faisaient initialement partie du domaine
du château. Quant à la question de savoir si, par ailleurs, il est plus approprié de désigner, sur cette base, leurs vins comme provenant du "Château de Calce" ou du "Domaine de Calce", seules les juridictions françaises sont en mesure de la trancher, tout comme elles sont seules en mesure de déterminer les limites exactes du domaine en question. De telles questions relèvent du droit national et de l' application de celui-ci aux faits de la cause.

22. En outre, il est clair qu' aucune question d' interprétation de la directive sur les marques ne se pose ici (12). Dans leurs observations écrites, les demandeurs se réfèrent à l' article 4, paragraphe 4, sous c), i), de la directive, qui dispose qu' une marque peut être refusée à l' enregistrement, ou déclarée nulle, dans la mesure où son usage est interdit en vertu d' un droit antérieur au nom. Toutefois, la mise en oeuvre de cette disposition constitue une simple faculté pour les États
membres. En tout état de cause, c' est aux juridictions nationales qu' il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer l' étendue des droits au nom "Château de Calce" qui subsistaient antérieurement à la demande d' enregistrement du nom en tant que marque.

23. Par conséquent, les seules questions qu' il y a lieu d' examiner ici sont celles de savoir si, aux fins de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81, la récolte des raisins et la vinification peuvent toutes deux être considérées comme ayant lieu dans la même "exploitation viticole" (dans la version anglaise "vineyard"). Il faut donc se demander si les raisins utilisés pour produire le vin désigné par la dénomination "Château de Calce" peuvent être considérés comme récoltés dans une
"exploitation viticole" au sens de l' article 5, paragraphe 1, et si la vinification peut également être considérée comme effectuée dans cette "exploitation". On rappellera que, bien que la coopérative soit responsable de leur vinification, les raisins eux-mêmes sont récoltés sur des terres appartenant à ses membres individuels. Il nous semble qu' une coopérative de viticulteurs qui ne produit pas de vin provenant de terres lui appartenant en propre doit, aux fins du règlement, être considérée comme
un groupement d' exploitations plutôt que comme une exploitation unique. La conséquence en serait que le vin désigné par la dénomination "Château de Calce" proviendrait non pas de raisins récoltés dans une exploitation viticole unique, mais plutôt de la récolte d' un groupement d' exploitations viticoles, dont chacune est la propriété d' un membre individuel de la coopérative et est cultivée par lui (13).

24. Il faut donc se demander si un groupement d' exploitations viticoles peut être considéré comme remplissant les conditions imposées par l' article 5, paragraphe 1, pour l' usage des termes "château" ou "domaine". Il convient de noter que, contrairement à plusieurs autres dispositions du règlement, l' article 5, paragraphe 1, ne se réfère pas expressément aux groupements d' exploitations viticoles. Par contre, l' article 5, paragraphe 2, sous c), dispose que les États membres producteurs peuvent :

"réserver l' utilisation d' autres termes analogues pour des vins provenant entièrement de raisins récoltés dans les vignes faisant partie de l' exploitation viticole ou d' un groupement d' exploitations viticoles ainsi désignées à condition que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation ou par ce groupement". (souligné par nous)

De manière similaire, ainsi que nous l' avons vu, l' article 5, paragraphe 3, s' applique à l' "indication du nom de l' exploitation ou du groupement d' exploitations viticoles visée à l' article 28 paragraphe 2 sous l) du règlement (CEE) n 355/79", et dispose que cette indication "se réfère à des termes analogues à ceux figurant au paragraphe 1". En outre, on rappellera que les paragraphes 1 et 2 de l' article 5 mettent tous deux en oeuvre l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement n
355/79, qui se réfère au "nom de l' exploitation viticole ou du groupement d' exploitations viticoles où le v.q.p.r.d. en question a été obtenu" (14), et que l' article 28, paragraphe 2, sous l), comporte une disposition analogue qui s' applique aux vins importés de pays tiers (15).

25. Eu égard à ces dispositions, l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81 peut être interprété comme s' appliquant, à tout le moins dans certaines circonstances, aux noms qui désignent un groupement d' exploitations viticoles, et pas seulement à ceux qui désignent une exploitation unique. Toutefois, dans le cadre d' une telle interprétation large de l' article 5, paragraphe 1, il importe de garder présents à l' esprit les objectifs de la disposition.

26. Ces objectifs sont exposés dans le préambule du règlement. Ainsi, selon le sixième considérant:

"... certaines mentions et précisions ont une valeur commerciale ou peuvent contribuer au prestige du produit offert sans être absolument nécessaires ... il paraît approprié de les admettre dans la mesure où elles sont justifiées et ne créent pas de malentendus sur la qualité du produit ... il paraît cependant approprié, en raison du caractère spécifique de certaines de ces mentions, de permettre aux États membres de restreindre les facultés offertes aux intéressés".

Il apparaît que ce considérant contient des motifs qui concernent tant l' article 2, paragraphe 3, que l' article 5, paragraphe 1, du règlement. L' article 2, paragraphe 3, comporte une liste de mentions (par exemple "Grand cru classé", "Cru bourgeois") qui peuvent figurer sur l' étiquetage d' un v.q.p.r.d.; il met en oeuvre l' article 12, paragraphe 2, sous i), du règlement n 355/79, qui permet l' indication des "mentions traditionnelles complémentaires, pour autant qu' elles soient utilisées dans
les conditions prévues par la législation de l' État membre producteur et inscrites sur une liste à arrêter".

27. Manifestement, l' usage de termes tels que ceux mentionnés aux articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81, qui sont susceptibles de contribuer à la valeur ou au prestige du produit offert, implique un certain degré d' uniformité et de permanence dans la qualité de ce produit. Dès lors, ainsi que l' indique le sixième considérant, les termes ne doivent pas créer de malentendus sur la qualité du produit; cette exigence ressort également clairement de l' article 43,
paragraphe 1, du règlement n 355/79 (16). Lorsqu' un vin est présenté comme provenant d' une exploitation viticole portant le nom d' un "château" ou "domaine" particulier, cela implique manifestement que le processus de production s' est effectué sous le contrôle d' un producteur individuel soucieux de maintenir la qualité et la réputation de son produit. Les États membres sont donc autorisés à continuer de permettre l' utilisation de ces expressions traditionnelles, pour autant que les conséquences
que cette utilisation permet normalement de déduire correspondent à la réalité.

28. L' interprétation de l' objectif poursuivi par l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 977/81 est confirmée par le 27e considérant de ce règlement (17), aux termes duquel:

"... l' indication qu' un vin a été mis en bouteille dans l' exploitation viticole (dans la version anglaise 'wine-growing holding' ) où les raisins dont il est issu ont été récoltés et vinifiés ou dans des conditions équivalentes exprime l' idée que toutes les étapes de la production de ce vin ont été effectuées sous la gestion et la responsabilité de la même personne physique ou morale, si bien que le vin ainsi obtenu bénéficie d' un crédit de confiance auprès d' une partie des acheteurs ... il
importe donc de préciser les mentions qui peuvent être utilisées pour donner cette information" (18).

29. Il est vrai que le 27e considérant concerne des termes relatifs à l' embouteillage du vin, plutôt que des termes qui désignent uniquement l' exploitation dans laquelle le vin a été produit. Il expose par conséquent des motifs concernant l' article 17, paragraphe 1, du règlement, plutôt que son article 5, paragraphe 1. D' un autre côté, il est clair que ces deux dispositions sont étroitement liées, et visent en substance le même problème. Ainsi, la mention selon laquelle un vin est mis en
bouteille selon l' une des indications visées à l' article 17, paragraphe 1, implique que non seulement l' embouteillage, mais également les étapes précédentes de la production, ont été effectués sous le contrôle d' une autorité dirigeante unique. Il s' ensuit qu' un producteur ne doit être autorisé à utiliser une expression telle que "mis en bouteille au château" que si un contrôle unifié peut être garanti tout au long de la vinification. Aux termes de l' article 17, paragraphe 1, l' expression
"mis en bouteille au château" peut être utilisée lorsqu' en plus des conditions relatives à l' embouteillage, les conditions de l' article 5 sont remplies; il nous paraît en résulter que l' article 5 doit également être interprété à la lumière de l' objectif exposé au 27e considérant.

30. Par conséquent, en ce qui concerne les étapes de la production qui précèdent l' embouteillage, l' utilisation des termes "château" et "domaine" est soumise à des conditions semblables à celles qui s' appliquent aux expressions mentionnées à l' article 17, paragraphe 1. A vrai dire, les expressions "château" et "domaine" (et donc également "mis en bouteille au château" et "mis en bouteille au domaine") peuvent être soumises à des conditions plus strictes que les autres expressions mentionnées à
l' article 17, paragraphe 1, sous b), à savoir "mis en bouteille à la propriété", "mise d' origine" et "mis en bouteille par les producteurs réunis". Il y a, en particulier, un aspect sous lequel les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 1, s' avèrent plus strictes. Ainsi que nous l' avons vu, les articles 5, paragraphe 1, et 17, paragraphe 1, du règlement n 997/81 mettent en oeuvre, respectivement, les lettres m) et q) de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 355/79 (19). L'
article 12, paragraphe 2, sous m), est présenté comme s' appliquant à deux types de noms: ceux qui désignent une "exploitation viticole", et ceux qui désignent un "groupement d' exploitations viticoles", où le vin en question a été obtenu. Par contre, l' article 12, paragraphe 2, sous q), est présenté comme s' appliquant à trois cas de figures: les vins mis en bouteille, respectivement, "dans l' exploitation viticole", "par un groupement d' exploitations viticoles", et dans une entreprise liée à un
groupement d' exploitations viticoles où les raisins sont récoltés (20).

31. Ainsi que nous l' avons déjà indiqué, l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81 peut être interprété comme autorisant l' utilisation des termes "château" et "domaine", non seulement dans le cas d' un vin produit par une exploitation viticole unique, mais aussi dans celui d' un vin produit par un groupement d' exploitations viticoles. Nous avons vu que cette interprétation était étayée tant par les termes de l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement n 355/79, mis en oeuvre par l'
article 5, paragraphe 1, que par le libellé des paragraphes 2 et 3 de l' article 5 (21). Par contre, l' article 5, paragraphe 1, ne peut, semble-t-il, pas s' appliquer aux cas dans lesquels le vin est produit non pas par le groupement d' exploitations viticoles où les raisins sont récoltés, mais par une entreprise distincte avec laquelle les exploitations viticoles sont liées. En effet, ni l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement n 355/79, ni les autres dispositions de l' article 5 du
règlement n 997/81, n' envisagent une telle possibilité. Par conséquent, selon nous, lorsque le vin provient de raisins récoltés dans le cadre d' un groupement d' exploitations viticoles, la condition minimale pour que l' article 5, paragraphe 1, s' applique, est que le vin soit élaboré dans les locaux du groupement, ou à tout le moins dans des conditions donnant des garanties équivalentes. De telles garanties existent lorsque la vinification se déroule sous la direction effective, le contrôle
étroit et permanent et la responsabilité exclusive du producteur (voir l' arrêt du 18 octobre 1988, Goldenes Rheinhessen (22)).

32. Nous concluons que, pour que le terme "château" puisse être utilisé pour désigner un vin produit par un groupement d' exploitations viticoles, trois conditions doivent être remplies. Premièrement, les raisins avec lesquels le vin est obtenu doivent être récoltés exclusivement dans des exploitations faisant partie du domaine désigné. Deuxièmement, la vinification doit se dérouler dans les locaux du groupement ou dans des conditions équivalentes. Troisièmement, elle doit être effectuée sous le
contrôle d' une autorité dirigeante unique, par exemple le conseil d' administration d' une coopérative. Si ces conditions sont remplies, il nous semble que le terme "château" peut être utilisé même lorsque les terres du domaine ont été partagées et appartiennent désormais aux membres individuels du groupement.

33. Nous voudrions ajouter que les étapes de la production du vin qui doivent se dérouler sous le contrôle d' une autorité dirigeante unique incluent le pressurage des raisins et toutes les étapes ultérieures. Il pourrait évidemment être souhaitable, du point de vue du contrôle de la qualité, que les étapes précédentes de la production soient également placées sous le contrôle de l' autorité en question. Toutefois, le préambule du règlement n 3886/89 (23) qui, à la lumière de l' arrêt Goldenes
Rheinhessen, précité, a modifié la disposition actuellement en vigueur qui correspond à l' article 12, paragraphe 2, sous q), du règlement n 355/79 (24), se réfère uniquement à la condition imposant que "les différentes étapes de la production aient été, au moins à partir du pressurage des raisins, sous le contrôle du producteur" (souligné par nous). Il apparaît donc que "les étapes de la production" visées au 27e considérant du règlement n 997/81 ne doivent pas être interprétées comme incluant des
étapes antérieures, telles que la sélection, la culture et la récolte des raisins (25). Selon nous, une telle exigence ne peut pas non plus être déduite, en ce qui concerne le droit communautaire, d' une quelconque autre source, notamment du sixième considérant du règlement (26) ou du libellé de l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement n 355/79 (27). C' est donc au droit national qu' il appartient d' imposer éventuellement des exigences qui pourraient être considérées comme nécessaires en
ce qui concerne ces étapes antérieures.

34. Par sa seconde question, la Cour de cassation demande si l' application de l' article 5, paragraphe 1, est affectée par la circonstance que les producteurs concernés sont membres d' une coopérative qui compte, parmi ses adhérents, des viticulteurs qui cultivent des vignes ne faisant pas partie du domaine du château.

35. Dans un tel cas, il y a manifestement un risque que le vin provenant de raisins récoltés dans le domaine du château soit mélangé avec du vin obtenu à partir d' autres raisins. Si cela devait se produire, le consommateur du vin serait évidemment induit en erreur, puisque sa désignation comme étant (par exemple) du "Château de Calce" ne garantirait plus qu' il provient de raisins récoltés sur les terres du domaine du château. Toutefois, ce risque sera supprimé si des procédures fiables sont
instaurées pour garantir la vinification séparée des raisins récoltés sur les terres du château. Si cette condition supplémentaire est remplie, nous ne voyons pas d' objection à ce que la dénomination "Château de Calce" continue d' être utilisée pour désigner le vin provenant des raisins appropriés. En effet, dans la mesure où ce vin est produit séparément des autres vins, quels qu' ils soient, qui sont élaborés dans les mêmes locaux, l' utilisation de la dénomination ne crée aucune confusion sur la
nature, l' origine et la composition du produit; les conditions imposées par l' article 43, paragraphe 1, du règlement n 355/79 sont donc remplies.

Conclusion

36. Pour les raisons qui précèdent, nous sommes d' avis qu' il y a lieu de répondre comme suit aux questions déférées par la Cour de cassation:

"1) L' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 997/81 de la Commission [ou, selon le cas, l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3201/90 de la Commission] doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un certain nombre de viticulteurs récoltent des raisins sur des terres qui faisaient, à l' origine, partie du domaine d' un château ayant ultérieurement fait l' objet d' un partage, et que les viticulteurs se sont groupés en une société coopérative aux fins de la vinification des
raisins, le terme 'château' peut être utilisé dans la désignation du vin, à condition que:

a) le vin provienne exclusivement de raisins récoltés sur des terres qui faisaient partie de l' ancien domaine du château;

b) la vinification soit effectuée dans les locaux de la coopérative ou dans des conditions équivalentes;

c) toutes les étapes de la production, au moins à partir du pressurage des raisins, se déroulent sous la surveillance et le contrôle d' une autorité responsable unique.

2) Toutefois, si, dans les mêmes locaux, du vin est également obtenu à partir de raisins récoltés sur des terres qui ne faisaient pas partie du domaine du château, des procédures doivent être mises en place pour garantir que ces raisins soient vinifiés séparément des raisins récoltés dans le domaine, et que le vin désigné comme provenant du château ne soit pas mélangé avec d' autres vins."

(*) Langue originale: l' anglais.

(1) - Du 26 mars 1981, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin (JO L 106, p. 1). A noter que les dispositions pertinentes ont été abrogées et adoptées à nouveau par le règlement (CEE) nº 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990 (JO L 309, p. 1).

(2) - Il ressort de l' ordonnance de renvoi que la Cour de cassation se réfère, en particulier, au règlement (CEE) nº 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin (JO L 54, p. 99). Les dispositions pertinentes ont été abrogées et adoptées à nouveau par le règlement (CEE) nº 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989 (JO L 232, p. 13), modifié par le règlement (CEE) nº 3886/89 du Conseil, du 11 décembre 1989
(JO L 378, p. 12).

(3) - Du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 54, p. 1). Le règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), a réalisé une nouvelle codification.

(4) - Précité, note 2.

(5) - Du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 54, p. 48).

(6) - Voir l' article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 338/79, cité à la note 5.

(7) - Ces dispositions correspondent aux lettres m) et q) de l' article 11, paragraphe 2, du règlement nº 2392/89. L' article 11, paragraphe 2, sous q), a été modifié par l' article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 3886/89 (précité, note 2); dans la version modifiée, le deuxième tiret est libellé comme suit: soit dans un groupement d' exploitations viticoles, pour autant que le vin en question ait été élaboré par les exploitations viticoles membres de ce groupement ou par le groupement même, à
partir de raisins ou de moûts produits dans les exploitations viticoles en question .

(8) - Précité, note 1. La disposition actuellement en vigueur est l' article 6, paragraphe 1, du règlement nº 3201/90.

(9) - C' est évidemment par erreur que le mot wines (vins) a été utilisé dans la version anglaise du règlement; cette erreur ne figure plus à l' article 6, paragraphe 1, du règlement nº 3201/90.

(10) - La disposition correspondante du règlement nº 2392/89, à savoir l' article 40, paragraphe 1, est libellée en des termes similaires, mais plus élaborés.

(11) - 56/80, Rec. p. 583, point 19.

(12) - Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(13) - A l' article 5 de la version anglaise du règlement nº 997/81, les termes wine-growing holding et vineyard sont utilisés comme des synonymes, qui traduisent tous deux l' expression française exploitation viticole .

(14) - Voir le point 8 ci-dessus.

(15) - Voir le point 9.

(16) - Cité au point 11 ci-dessus.

(17) - Il s' agit du 26e considérant dans la version anglaise.

(18) - A noter que, dans ce considérant, l' expression wine-growing holding traduit à nouveau l' expression française exploitation viticole , dont nous avons vu qu' elle était traduite à l' article 5 tant par vineyard que par wine-growing holding (voir la note 13 ci-dessus). Toutefois, les mots vineyard et holding ne sont pas toujours utilisés comme synonymes dans le règlement (voir l' expression vineyard belonging to the holding à l' article 4, paragraphe 3). Dans ce cas, vineyard est la traduction
du français vignes , dans l' expression vignes faisant partie de l' exploitation viticole .

(19) - Voir les points 8 à 10 ci-dessus.

(20) - On rappellera que, dans ce dernier cas, l' entreprise doit également être située dans la région déterminée indiquée ou à proximité immédiate de cette région et doit avoir procédé à la vinification des raisins en question.

(21) - Voir le point 24 ci-dessus.

(22) - 311/87, Rec. p. 6295, point 15.

(23) - Précité, note 2.

(24) - A savoir l' article 11, paragraphe 2, sous q), du règlement nº 2392/89 (voir la note 7 ci-dessus).

(25) - Tel est également le cas en ce qui concerne le 28e considérant du règlement nº 3201/90. Au point 19 des conclusions qu' il a présentées dans l' affaire Goldenes Rheinhessen (précitée, note 22), l' avocat général M. Mischo traite de la question de savoir si la condition s' étend aux étapes de la récolte et de la culture des raisins.

(26) - Cité au point 26 ci-dessus.

(27) - Cité au point 8 ci-dessus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-403/92
Date de la décision : 10/02/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Désignation des vins - Utilisation de la dénomination "château".

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Claire Lafforgue, née Baux et François Baux
Défendeurs : Château de Calce SCI et Coopérative de Calce.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:53

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