Avis juridique important
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61992J0403
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 1994. - Claire Lafforgue, née Baux et François Baux contre Château de Calce SCI et Coopérative de Calce. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Désignation des vins - Utilisation de la dénomination "château". - Affaire C-403/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-02961
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Désignation et présentation des vins - Vins de qualité produits dans des régions déterminées - Utilisation du terme "château" par des viticulteurs exploitant des parcelles ayant appartenu au domaine d' un château et effectuant la vinification dans les locaux de leur coopérative - Admissibilité - Participation à la coopérative de viticulteurs exploitant des parcelles n' ayant pas appartenu audit domaine - Absence d' incidence en cas de recours à
des procédures fiables évitant le mélange des raisins
(Règlements de la Commission n 997/81, art. 5, § 1, et n 3201/90, art. 6)
Sommaire
L' article 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin, qui subordonne l' utilisation du terme "château", pour indiquer le nom de l' exploitation viticole où le vin en question a été obtenu, à la double condition que le vin provienne exclusivement des raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation et que la vinification ait été effectuée dans celle-ci, tout comme l' article
6 du règlement n 3201/90, qui l' a remplacé, et qui est formulé dans des termes semblables, ne s' oppose pas à l' utilisation dudit terme par des viticulteurs produisant des raisins sur des terres faisant partie de l' ancien domaine d' un château, qui se sont regroupés au sein d' une coopérative et qui effectuent la vinification dans les locaux de celle-ci.
Le fait qu' une société coopérative compte parmi ses membres certains viticulteurs dont les terres proviennent du partage de l' ancien domaine d' un château et des viticulteurs qui récoltent des raisins hors de ce domaine n' est pas de nature à écarter l' application de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81 ou de l' article 6 du règlement n 3201/90, dès lors que sont instaurées des procédures fiables pour que les raisins récoltés par les premiers ne soient pas mélangés à ceux récoltés
par les seconds.
Parties
Dans l' affaire C-403/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Cour de cassation française et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Claire Lafforgue, née Baux,
François Baux
et
Château de Calce SCI,
Société coopérative de Calce,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 106, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Joliet (rapporteur), G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Claire Lafforgue et M. François Baux, par Mes Jacques Boré et Olivier Monroux, avocats au barreau de Libourne, et Me Lise Funck-Brentano, avocat au barreau de Paris,
- pour la société civile immobilière Château de Calce et la société coopérative de Calce, par Me Laurent Parmentier, avocat au barreau de Paris,
- pour le gouvernement français, par M. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Claire Lafforgue et M. François Baux, de la société civile immobilière Château de Calce et de la société coopérative de Calce, du gouvernement français et de la Commission à l' audience du 2 décembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 février 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 17 décembre 1991, parvenu à la Cour le 2 décembre 1992, la Cour de cassation française a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions relatives à l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 106, p. 1, ci-après le "règlement d' application"), en liaison avec tout autre texte de droit
communautaire, en vue de trancher un litige relatif à l' utilisation de l' appellation "château".
2 Ce litige oppose Mme Claire Baux, épouse Lafforgue, et son frère, M. François Baux (ci-après les "consorts Baux-Lafforgue"), viticulteurs résidant à Calce-par-Rivesaltes (Pyrénées-Orientales, France), à d' autres viticulteurs regroupés au sein de la société coopérative de Calce, ainsi qu' à la société civile immobilière Château de Calce, à propos de l' utilisation par ces deux sociétés de l' appellation "Château de Calce".
3 Il résulte des pièces du dossier que, par acte notarié du 14 août 1863, les propriétaires d' un domaine situé à Calce-par-Rivesaltes comprenant des bâtisses formant un château ainsi que des terrains ont démembré et vendu leurs terres à plusieurs familles du village. Par la suite, le château lui-même a été également divisé.
4 Mme Baux est, à l' heure actuelle, propriétaire de la partie principale des vestiges de ce château. Autour de celui-ci, son frère et elle possèdent trois hectares de vignes qu' ils vinifient dans des chais situés à l' intérieur du château. Leur vin bénéficie de l' appellation d' origine contrôlée "Côtes du Roussillon". Pour commercialiser ce vin, les consorts Baux-Lafforgue ont été amenés à prendre la dénomination "Château Lafforgue" qu' ils ont déposée, le 28 juillet 1986, à titre de marque, à l'
Institut national de la propriété industrielle (ci-après l' "INPI").
5 Les autres viticulteurs du village, au nombre d' une cinquantaine, qui sont les descendants de ceux qui ont acquis le restant du domaine, sont, pour leur part, propriétaires de 150 hectares de vignobles dans cet ancien domaine. Avec d' autres viticulteurs, ils se sont regroupés au sein de la société coopérative de Calce dans les locaux de laquelle ils vinifient les récoltes provenant de leurs parcelles individuelles. Leur vin est également couvert par l' appellation d' origine contrôlée "Côtes du
Roussillon". Le 4 octobre 1986, ces viticulteurs ont constitué la société civile immobilière Château de Calce, qui a acquis notamment une dépendance du château, ainsi qu' un édifice comprenant une portion de l' ancien mur d' enceinte et une fenêtre contiguë à la bâtisse de Mme Lafforgue. Le 5 décembre 1986, la société coopérative de Calce a déposé, pour la commercialisation de ses vins, la marque "Château de Calce" à l' INPI.
6 Le 13 février 1987, les consorts Baux-Lafforgue ont assigné la société civile immobilière Château de Calce et la société coopérative de Calce devant le tribunal de grande instance de Perpignan (France) afin de faire reconnaître que Mme Lafforgue, en sa qualité de propriétaire du château de Calce, était seule à pouvoir utiliser ce nom et que dès lors, en premier lieu, la société civile immobilière ne pouvait user des termes "Château de Calce" dans sa dénomination sociale et que, en second lieu, la
société coopérative ne pouvait pas utiliser ces mêmes termes à titre de marque. Par un jugement du 22 septembre 1988, ce tribunal a fait droit à la demande des consorts Baux-Lafforgue. Cette juridiction a, en effet, estimé que les termes "Château de Calce" étaient attachés à la propriété de Mme Lafforgue et que leur utilisation par les deux sociétés risquait d' entraîner, dans l' esprit des consommateurs, une confusion d' autant plus grande que les consorts Baux-Lafforgue sont eux-mêmes producteurs
de vin. Toutefois, ce jugement a été infirmé par la cour d' appel de Montpellier (France) dans un arrêt du 12 juillet 1989. Selon cette juridiction, tous les attributaires des terres, ainsi que leurs descendants, conservent du fait du partage le droit à la dénomination "Château de Calce", même s' ils ne sont pas propriétaires des immeubles bâtis constituant le château.
7 Les consorts Baux-Lafforgue se sont alors pourvus en cassation contre cet arrêt, motif pris, notamment, de ce que la cour d' appel de Montpellier avait violé l' article 5 du règlement d' application, qui subordonne l' utilisation par une exploitation viticole de l' appellation "château" à la double condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette exploitation et que la vinification ait été effectuée dans celle-ci. Ces deux conditions ne
seraient pas remplies dans le chef de la coopérative de Calce. Les consorts Baux-Lafforgue ont fait valoir en effet que cette disposition exige qu' un vin appelé "château" provienne exclusivement de raisins récoltés dans une exploitation viticole unique dénommée château, de manière à ce que soient assurées la loyauté de l' origine de ce vin et la qualité de son exploitation uniforme. Or une coopérative agricole regroupant divers viticulteurs exploitant des cépages différents ne pourrait assurer une
production unique et uniforme qui soit la marque d' un vin. Les consorts Baux-Lafforgue ont estimé ensuite que la dénomination "Château de Calce" ne peut être utilisée pour l' appellation d' un vin qu' à la condition que la vinification des raisins récoltés dans les vignes faisant partie d' une exploitation viticole dénommée "château" soit effectuée dans les chais de cette exploitation. Or, selon les consorts Baux-Lafforgue, les adhérents de la coopérative n' ont pas la propriété du château de Calce
et ne peuvent en conséquence conserver le droit d' appeler leur vin "Château de Calce", car ce droit est subordonné à l' exploitation dans les chais du château.
8 L' interprétation du paragraphe 1 de cet article 5 et son application au cas d' espèce étant mises en cause devant elle, la Cour de cassation française a décidé de poser deux questions préjudicielles, ainsi libellées:
"1) Ce texte peut-il recevoir application lorsque des viticulteurs produisent du vin bénéficiant d' une appellation d' origine contrôlée sur les terres du domaine d' un château ayant fait l' objet d' un partage et se sont groupés en une société coopérative dans les locaux de laquelle le produit de la récolte est vinifié?
2) La réponse est-elle modifiée si la coopérative compte, parmi ses adhérents, des viticulteurs dont les terres ne proviennent pas de l' ancien domaine du château?"
Sur la première question
9 Par sa première question, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si l' article 5, paragraphe 1, du règlement d' application s' oppose à l' utilisation du terme "château" par des viticulteurs produisant des raisins sur des terres faisant partie de l' ancien domaine d' un château, qui se sont regroupés au sein d' une coopérative et qui effectuent la vinification dans les locaux de celle-ci.
10 A cet égard, il convient tout d' abord de relever que les vins français bénéficiant d' une appellation d' origine contrôlée, tels que ceux produits par les consorts Baux-Lafforgue et par la société coopérative de Calce, sont considérés comme des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après "v.q.p.r.d.") [voir l' article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées (JO L 54, p. 48), et l' article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59)].
11 En ce qui concerne les v.q.p.r.d., le règlement (CEE) n 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 54, p. 99, ci-après le "règlement sur la désignation des vins"), énonce, tout d' abord, à son article 12, paragraphe 1, les indications qui doivent figurer sur l' étiquetage. L' article 12, paragraphe 2, ajoute ensuite:
"Pour les v.q.p.r.d., la désignation sur l' étiquetage peut être complétée par l' indication:
...
m) du nom de l' exploitation viticole ou du groupement d' exploitations viticoles où le v.q.p.r.d. en question a été obtenu et qui est susceptible de renforcer son prestige, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d' application ou, à défaut, par l' État membre producteur;
...".
12 Mettant cette dernière disposition en oeuvre, l' article 5 du règlement d' application, invoqué par les consorts Baux-Lafforgue, dispose:
"1. Pour l' indication du nom de l' exploitation viticole où le vin en question a été obtenu, conformément à ... l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement (CEE) n 355/79, les termes :
- 'château' , 'domaine' , ...
ne peuvent être utilisés qu' à condition que le vin en question provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation.
2. Les États membres producteurs peuvent:
a) établir des critères complémentaires pour l' utilisation des termes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne les vins issus de raisins récoltés sur leur territoire;
b) limiter l' utilisation d' un ou plusieurs de ces termes à certaines catégories de vins obtenus sur leur territoire;
..."
13 L' article 5, paragraphe 1, se limite ainsi à préciser les conditions d' utilisation d' un certain nombre de termes, parmi lesquels celui de "château", pour indiquer le nom d' une exploitation viticole. Ces conditions sont au nombre de deux, à savoir, en premier lieu, que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans l' exploitation en question et, en second lieu, que la vinification ait été effectuée dans cette même exploitation.
14 Cette double exigence répond à un objectif de protection et d' information correcte du consommateur. L' article 43 du règlement sur la désignation des vins dispose, en effet et en substance, que la désignation des vins ne doit pas être susceptible de créer des confusions sur l' origine du produit. Il précise à cet égard que cette désignation ne doit pas être de nature à créer une opinion erronée sur l' identité ou la qualité des personnes physiques ou morales ou d' un groupement de personnes
participant ou ayant participé à la production ou au circuit commercial du produit en question.
15 La réglementation communautaire visée dans la présente affaire a voulu garantir aux consommateurs qui achètent du vin portant certaines dénominations prestigieuses, telles que celle de "château", que les principales étapes du processus d' élaboration de ce vin, à savoir celles qui vont de la récolte à la vinification, ont été développées sous la direction effective, le contrôle étroit et permanent et la responsabilité exclusive d' un exploitant auquel peut être attribuée la qualité du produit.
16 L' article 5, paragraphe 1, du règlement d' application ne définit pas l' exploitation viticole. Mais, il met en oeuvre l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement sur la désignation des vins, qui, lui, place sur un même pied l' exploitation individuelle et le groupement d' exploitations pour autant que l' indication du nom de l' exploitant soit réglementée par des modalités d' application. Dès lors, l' article 5, qui constitue l' une des modalités d' application ainsi prévues, doit être
considéré, lorsqu' il évoque "l' exploitation viticole", comme couvrant tout à la fois le cas des exploitations individuelles et celui des groupements d' exploitations.
17 Le paragraphe 2 de l' article 5 autorise toutefois les États membres à subordonner l' utilisation du terme "château" à des conditions supplémentaires et à limiter cette utilisation à certaines catégories de vins.
18 Tout en laissant ainsi aux autorités nationales la faculté de prendre des dispositions restrictives, la réglementation communautaire elle-même n' exige pas la présence d' un château sur les terres où le raisin a été récolté.
19 Cette même réglementation communautaire n' exige pas davantage que la vinification soit opérée dans des installations situées dans un domaine qui inclut un château. Elle n' implique pas non plus que les exploitants viticoles soient eux-mêmes propriétaires des installations de vinification. Dès lors, la circonstance que cette vinification soit effectuée dans des installations dont la propriété appartient à une société coopérative regroupant des exploitants viticoles est également sans pertinence
au regard du droit communautaire, pourvu que les raisins soient tous récoltés dans les vignes faisant partie de cette exploitation et que des procédures fiables soient instaurées pour garantir la vinification séparée des raisins récoltés sur les terres appartenant à l' ancien domaine du château.
20 Il y a donc lieu d' en conclure que la réglementation communautaire visée dans la présente affaire ne s' oppose pas à l' utilisation du terme "château" par des exploitants viticoles dont les terres proviennent de l' ancien domaine d' un château et qui se sont regroupés au sein de la société coopérative.
21 La juridiction nationale ayant posé sa question au regard non seulement du règlement d' application de celui sur la désignation des vins, mais également de tout autre texte de droit communautaire applicable, il y a lieu de préciser que le règlement sur la désignation des vins a été abrogé, avec effet au 4 septembre 1989, par le règlement (CEE) nº 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L
232, p. 13). Toutefois, les dispositions de l' article 11, paragraphe 2, sous m), de ce dernier règlement sont identiques à celles de l' article 12, paragraphe 2, sous m), du règlement sur la désignation des vins. De même, le règlement d' application a été abrogé, avec effet au 1er janvier 1991, par le règlement (CEE) nº 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 309, p. 1, ci-après le
"règlement nº 3201/90"). Mais l' article 6 de ce dernier règlement est formulé dans des termes semblables à ceux de l' article 5 du règlement d' application. Il s' ensuit que l' interprétation donnée ici vaut également dans le cadre des règlements actuellement en vigueur.
22 Il y a lieu dès lors de répondre à la juridiction nationale que l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 997/81, tout comme l' article 6 du règlement n 3201/90, ne s' oppose pas à l' utilisation du terme "château" par des viticulteurs produisant des raisins sur des terres faisant partie de l' ancien domaine d' un château, qui se sont regroupés au sein d' une coopérative et qui effectuent la vinification dans les locaux de celle-ci.
Sur la seconde question
23 Par sa seconde question, la Cour de cassation française demande si l' article 5, paragraphe 1, du règlement d' application ne s' oppose pas à ce que le terme "château" soit utilisé pour désigner le nom d' une exploitation viticole sur l' étiquette d' un v.q.p.r.d., lorsque la vinification a été opérée dans les locaux d' une coopérative qui compte, parmi ses adhérents, des viticulteurs dont les terres ne proviennent pas de l' ancien domaine du château.
24 A cet égard, il convient de relever que la circonstance que certains membres de la coopérative cultivent des terres qui n' appartiennent pas à l' ancien domaine du château et qui ne produisent donc pas nécessairement des raisins d' une qualité comparable à celle des raisins qui sont récoltés sur les terres qui font partie de l' ancien domaine est sans incidence, dès lors que des procédures fiables sont instaurées pour que les raisins récoltés hors de l' ancien domaine du château ne soient pas
mélangés aux raisins récoltés sur cet ancien domaine.
25 Il y a lieu dès lors de répondre à la juridiction nationale que le fait qu' une société coopérative compte parmi ses membres certains viticulteurs dont les terres proviennent du partage de l' ancien domaine d' un château, et des viticulteurs qui récoltent des raisins hors de ce domaine, n' est pas de nature à écarter l' application des dispositions en cause, dès lors que des procédures fiables sont instaurées pour que les raisins récoltés par les premiers ne soient pas mélangés aux raisins
récoltés par les seconds.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par les gouvernement français et italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Cour de cassation française, par arrêt du 17 décembre 1991, dit pour droit:
1) L' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, tout comme l' article 6 du règlement (CEE) n 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, ne s' oppose pas à l' utilisation du terme "château" par des viticulteurs produisant des raisins sur des
terres faisant partie de l' ancien domaine d' un château, qui se sont regroupés au sein d' une coopérative et qui effectuent la vinification dans les locaux de celle-ci.
2) Le fait qu' une société coopérative compte parmi ses membres certains viticulteurs dont les terres proviennent du partage de l' ancien domaine d' un château, et des viticulteurs qui récoltent des raisins hors de ce domaine, n' est pas de nature à écarter l' application des dispositions en cause, dès lors que des procédures fiables soient instaurées pour que les raisins récoltés par les premiers ne soient pas mélangés aux raisins récoltés par les seconds.