Avis juridique important
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61994J0153
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 1996. - The Queen contre Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood Co. Ltd, Føroya Fiskasøla L/F (C-153/94) et Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith et Celia Smith opérant sous la raison sociale Arthur Smith (C-204/94). - Demandes de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Régime douanier applicable à certains produits originaires des îles Féroé - Notion de produit
originaire - Recouvrement a posteriori des droits de douane. - Affaires jointes C-153/94 et C-204/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02465
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Origine des marchandises ° Régime douanier préférentiel applicable aux produits originaires et en provenance des îles Féroé ° Importation réalisée en franchise de droits sur le fondement de certificats d' origine délivrés par les autorités féringiennes ° Mise en cause des certificats par les conclusions d' une enquête communautaire ° Contestation par les autorités féringiennes ° Absence de consultation du comité de l' origine ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ° Admissibilité
° Possibilité de ne pas procéder au recouvrement ° Conditions ° Critères d' appréciation
(Règlements du Conseil n s 802/68, 2051/74 et 1697/79; règlement de la Commission n 3184/74)
2. Origine des marchandises ° Régime douanier préférentiel applicable aux produits originaires et en provenance des îles Féroé ° Produits originaires ° Critères de définition ° "Navires des îles Féroé" et "équipage" de tels navires
(Règlement du Conseil n 2051/74, annexe IV; règlement de la Commission n 3184/74, annexe I)
3. Origine des marchandises ° Régime douanier préférentiel applicable aux produits originaires et en provenance des îles Féroé ° Traitement de produits bruts d' origine féringienne sur le territoire féringien ° Bénéfice du traitement préférentiel ° Condition ° Séparation physique des produits en provenance de pays tiers ° Perception, en l' absence de séparation, d' un montant réduit de droits ° Conditions d' admissibilité ° Charge de la preuve
(Règlement du Conseil n 2051/74; règlement de la Commission n 3184/74)
4. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° Dépassement du délai de prescription ° Émission d' un commandement de payer portant en partie sur une somme irrécouvrable ° Nullité du commandement pour le tout ° Application du droit national ° Limites ° Obligation pour les autorités entendant procéder au recouvrement de statuer au préalable sur la possibilité d' y renoncer ou de saisir la Commission ° Absence
(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 2, § 1, et 5, § 2; règlement de la Commission n 2164/91, art. 4)
5. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° Action portant sur des sommes irrécupérables auprès des acquéreurs des produits importés ° Atteinte au droit de propriété ou au principe de proportionnalité ° Absence
(Règlement du Conseil n 1697/79
Sommaire
1. Les règlements n 2051/74, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, n 3184/74, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application dudit régime, et n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières d' un État membre peuvent procéder au recouvrement
a posteriori de droits de douane sur l' importation de marchandises des îles Féroé en se fondant sur les conclusions d' une mission d' enquête communautaire, même si, se fiant aux certificats EUR.1 délivrés de bonne foi par les autorités compétentes féringiennes, elles n' ont pas prélevé de droits de douane lors de l' importation, que ces dernières autorités contestent les conclusions de la mission d' enquête dans la mesure où celles-ci portent sur l' interprétation de la réglementation douanière
communautaire en cause et maintiennent que les certificats sont valables, et que le comité de l' origine institué en vertu du règlement n 802/68, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises, n' a pas été saisi sur les points contestés.
A cet égard, le fait que les autorités compétentes féringiennes ont attesté sur les certificats EUR.1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le fait que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée sur ces certificats ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes" au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, prévoyant les conditions dont la réunion est exigée pour qu' il
puisse ne pas être procédé au recouvrement. En effet, si les autorités féringiennes sont bien des autorités compétentes au sens de la réglementation communautaire, elles ne peuvent, en pareille hypothèse, être tenues pour responsables d' une erreur au sens de cette disposition. Il en va, en revanche, différemment lorsque l' exportateur a déclaré que les marchandises sont d' origine féringienne en se fiant à la connaissance, de fait, par les autorités compétentes féringiennes de toutes les données
factuelles nécessaires à l' application de la réglementation douanière en cause et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l' exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des règles d' origine leur certification de l' origine féringienne des marchandises.
Pour apprécier, en outre, si l' erreur éventuellement commise par les autorités féringiennes ne pouvait raisonnablement être décelée par les redevables, au sens de la même disposition, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle des opérateurs concernés et de la diligence dont ils ont fait preuve. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation
du caractère décelable par les redevables de l' erreur éventuelle des autorités féringiennes compétentes sont, compte tenu des circonstances propres au cas d' espèce, remplis.
Enfin, la disposition précitée s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir.
2. Les critères de définition des "navires des îles Féroé" énoncés à l' annexe IV du règlement n 2051/74, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, et à la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application dudit régime, doivent être appliqués de façon cumulative.
La notion d' "équipage", à laquelle se réfère l' un de ces critères, n' inclut pas les personnes qui, ne faisant pas partie du personnel permanent du navire, sont engagées en plus de celui-ci pour une campagne ou une partie de campagne particulière pour travailler sur le navire en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié, notamment à des fins de formation, en vue de respecter les termes d' un accord d' entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers visant à permettre au navire
de pêcher à l' intérieur de la zone économique exclusive de ce pays, et ce qu' elles soient rémunérées par l' opérateur du navire ou par l' entreprise du pays tiers.
3. Lors de leur traitement dans une usine féringienne, les produits bruts d' origine féringienne au sens du règlement n 3184/74 doivent être séparés physiquement des produits provenant de pays tiers pour bénéficier du traitement douanier préférentiel prévu par le règlement n 2051/74. En l' absence d' une telle séparation, les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent toutefois, avec l' accord de la Commission, décider, dans un souci d' équité, de ne prélever sur les importations
en provenance de l' usine concernée que des droits d' un montant égal à celui des droits qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle entre les origines des marchandises de la cargaison considérée et celles des produits bruts entrés dans l' usine au cours de l' année d' importation.
Il découle en outre des dispositions des règlements précités que, lorsque les crevettes d' origine féringienne ont été traitées dans une usine féringienne traitant également des crevettes provenant de pays tiers, il incombe à l' exportateur d' apporter la preuve, en présentant toute pièce justificative utile, que les crevettes d' origine féringienne ont été physiquement séparées de celles d' autres origines. En l' absence d' une telle preuve, les crevettes ne peuvent plus être considérées comme
étant d' origine féringienne, de sorte que le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel doivent être considérés comme ayant été accordés à tort.
4. Dans l' état actuel du droit communautaire, c' est au droit national qu' il appartient de déterminer les circonstances dans lesquelles un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale dont une partie est irrécouvrable pour dépassement du délai de trois ans prévu à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, doit être considéré comme nul en totalité, sous réserve toutefois des
limites imposées par le droit communautaire, à savoir que l' application du droit national ne peut rendre le système de perception des taxes et redevances communautaires moins efficace que celui des taxes et redevances nationales du même type ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en oeuvre de la réglementation communautaire.
Par ailleurs, les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues, avant de délivrer des commandements de payer a posteriori des droits de douane, de statuer sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
En outre, l' article 4 du règlement n 2164/91, fixant les dispositions d' application dudit article 5, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori, si elles estiment que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, ne sont pas remplies.
5. Les exigences découlant du droit de propriété et du principe de proportionnalité ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes procèdent à une action en recouvrement a posteriori de droits à l' importation, lorsque les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, prévoyant la possibilité pour les autorités de ne pas procéder au recouvrement, ne sont pas remplies, bien que les droits ne soient plus récupérables auprès de l' acquéreur des produits
importés et qu' il s' agisse d' un montant important.
Il revient, en effet, aux opérateurs économiques professionnels de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques de recouvrement et même le fait que les montants réclamés à ce titre sont importants entre dans la catégorie des risques professionnels auxquels ces opérateurs s' exposent
Parties
Dans les affaires jointes C-153/94 et C-204/94,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
The Queen
et
Commissioners of Customs & Excise,
Ex parte: Faroe Seafood Co. Ltd,
Foeroya Fiskasoela L/F (C-153/94),
Commissioners of Customs & Excise,
Ex parte: John Smith et Celia Smith opérant sous la raison sociale Arthur Smith (C-204/94),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des règlements (CEE) n 2051/74 du Conseil, du 1er août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (JO L 212, p. 33), n 3184/74 de la Commission, du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles
Féroé (JO L 344, p. 1), n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), et n 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil (JO L 201, p.
16),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Faroe Seafood Co. Ltd et Foeroya Fiskasoela L/F, par MM. Richard Plender, QC, et Kevin Prosser, barrister, mandatés par Berwin Leighton, solicitors,
° pour John Smith et Celia Smith, opérant sous la raison sociale Arthur Smith, par MM. Richard Plender, QC, et Roger Thomas, barrister, mandatés par Grange and Wintringham, solicitors,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. Derrick Wyatt, QC, et Mme Sarah Lee, barrister,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et David McIntyre, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Faroe Seafood Co. Ltd et Foeroya Fiskasoela L/F, de John Smith et Celia Smith, opérant sous la raison sociale Arthur Smith, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 28 septembre 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 novembre 1995,
rend le présent
Arrê
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnances du 14 avril 1994, parvenues à la Cour les 10 juin et 14 juillet suivants, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, a posé, en application de l' article 177 du traité CE, cinq questions préjudicielles relatives à l' interprétation des règlements (CEE) n 2051/74 du Conseil, du 1er août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (JO L 212, p. 33, ci-après le "règlement n 2051/74"), n 3184/74 de la Commission,
du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (JO L 344, p. 1, ci-après le "règlement n 3184/74"), n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises
déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1, ci-après le "règlement n 1697/79"), et n 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil (JO L 201, p. 16, ci-après le "règlement n 2164/91").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux recours introduits, d' une part, par les sociétés Faroe Seafood Co. Ltd (ci-après "Faroe Seafood") et Foeroya Fiskasoela L/F (ci-après "Foeroya Fiskasoela") et, d' autre part, par les époux John et Celia Smith, opérant sous la raison sociale Arthur Smith (ci-après "Arthur Smith"), contre des commandements de payer a posteriori des droits de douane émis à leur encontre par l' administration des douanes du Royaume-Uni.
3 En application de l' article 2, paragraphe 2, et de l' annexe II du règlement n 2051/74, les crustacés et mollusques originaires et en provenance des îles Féroé sont importés au Royaume-Uni en franchise de droits de douane. Selon l' article 5, paragraphe 2, du même règlement, devenu article 4, paragraphe 2, en application de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2612/79 du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO L 301, p. 1), l' admission au bénéfice des réductions tarifaires est subordonnée
à la présentation d' un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par les autorités compétentes des îles Féroé lors de l' exportation des marchandises auxquelles il se rapporte. Le règlement n 3184/74 précise les critères auxquels les marchandises doivent satisfaire pour être considérées comme originaires des îles Féroé. Lorsque les autorités compétentes d' un État membre constatent que tout ou partie du montant des droits à l' importation légalement dus n' a pas été exigé du
redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus, en application du règlement n 1697/79.
4 Faroe Seafood, société constituée conformément au droit anglais, a importé au Royaume-Uni, sous couvert de certificats EUR.1, des crevettes provenant, entre autres, de Foeroya Fiskasoela, coopérative de droit féringien, dont elle est la propriété exclusive. Arthur Smith a exercé, pour certaines de ces importations, les fonctions d' agent maritime et d' entrepreneur de déchargement et d' expédition.
5 Du 16 septembre au 4 octobre 1991, une mission d' enquête conduite par la Commission en coopération avec les autorités britanniques et danoises compétentes a visité les îles Féroé. Dans son rapport de mission, elle a conclu que, en ce qui concerne un certain nombre de certificats EUR.1 émis par les autorités féringiennes de 1988 à 1991, les règles d' origine fixées par le règlement n 3184/74 n' avaient pas été respectées. Ainsi, elle a constaté, en premier lieu, que, pour certaines campagnes de
pêche, le pourcentage de ressortissants de pays tiers ° à savoir du Canada ° à bord des navires de pêche était supérieur à celui que permettent les règles d' origine. En deuxième lieu, elle a établi que deux usines féringiennes avaient traité les crevettes d' origine féringienne sans les séparer physiquement des crevettes provenant de pays tiers. Pour ces raisons, la mission d' enquête a estimé que les certificats EUR.1 spécifiés dans les annexes du rapport devaient être considérés comme annulés en
partie ou en totalité.
6 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que les autorités féringiennes compétentes ont contesté les conclusions de la mission d' enquête et maintenu que les certificats EUR.1 étaient valables. Tout en admettant les faits tels qu' établis par le rapport de mission, les autorités féringiennes ont, en premier lieu, expliqué la présence, pendant certaines campagnes, d' un pourcentage élevé de ressortissants canadiens à bord des navires de pêche par le fait que ces navires opéraient sous contrat avec un
partenaire canadien afin de pouvoir pêcher à l' intérieur de la zone économique exclusive du Canada, et que ce partenaire exigeait, conformément à la réglementation canadienne applicable en la matière, qu' un certain nombre de ressortissants canadiens soient employés à bord, notamment à des fins de formation. En effet, l' embarquement des ressortissants canadiens avait eu pour conséquence, selon elles, que l' effectif du navire était supérieur à l' équipage normal. En second lieu, les autorités
féringiennes compétentes ont estimé qu' une séparation des crevettes traitées selon les principes de la comptabilité suffisait pour satisfaire aux règles d' origine en cause. Elles se sont référées, à cet égard, à une circulaire de l' administration fiscale danoise d' avril 1989, qui indiquait qu' une telle séparation était autorisée.
7 Se fondant sur le rapport de mission, les autorités douanières britanniques ont procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane relatifs aux importations en provenance des îles Féroé réalisées entre le 9 mai 1989 et le 10 septembre 1991. Entre le 23 avril et le 11 mai 1992, des commandements de payer ont été adressés à Foeroya Fiskasoela et à Faroe Seafood, leur réclamant le paiement de droits de douane pour un montant de 493 888,44 UKL. De même, le 21 septembre 1992, Arthur Smith s' est
vu réclamer des droits s' élevant à 1 158 030,14 UKL.
8 Les recours devant la High Court of Justice sont dirigés contre l' émission de ces commandements. Estimant que la solution à ces litiges nécessitait une interprétation du droit communautaire, la juridiction nationale a décidé de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) a) Est-ce le droit national ou le droit communautaire qui fixe les règles déterminant
° la partie qui supporte la charge de la preuve du caractère non originaire des marchandises, et
° le type de preuve applicable en l' espèce
lorsque les autorités compétentes d' un État membre exigent le recouvrement a posteriori de droits de douane sur des importations, conformément au règlement du Conseil n 1697/79, au motif que les marchandises n' étaient pas originaires du territoire spécifié dans le certificat EUR.1 concerné?
b) Si c' est le droit communautaire qui fixe ces règles, quelles sont-elles?
2) Une interprétation correcte des règlements nos 2051/74 du Conseil, 3184/74 de la Commission et 1697/79 du Conseil permet-elle aux autorités compétentes d' un État membre de prélever des droits de douane a posteriori sur des cargaisons importées des îles Féroé alors que
° ces autorités n' ont pas prélevé de droits de douane lors de l' importation en se fiant aux certificats EUR.1 déclarant que les cargaisons étaient d' origine féringienne;
° les autorités féringiennes compétentes ont délivré de bonne foi lesdits certificats EUR.1;
° une mission d' enquête comportant des fonctionnaires de la Commission accompagnés d' un fonctionnaire danois et d' un fonctionnaire britannique a rapporté que les cargaisons en cause ne remplissaient pas les règles d' origine étant donné que les usines d' où elles provenaient avaient traité indistinctement des produits originaires et non originaires et que les demandes de certificats n' étaient pas accompagnées d' une documentation relative au statut des produits bruts utilisés;
° la mission a conclu que 'ces certificats EUR.1 ... sont annulés en totalité ou en partie' ;
° les autorités féringiennes rejettent les conclusions de la mission d' enquête et maintiennent que les certificats sont valables;
° il n' y a pas eu de saisine du comité d' origine sur les points du rapport de mission contestés par les autorités féringiennes;
° en application du rapport de mission, le comité d' origine a été saisi d' autres questions soulevées par la mission d' enquête?
3) a) Les critères qui définissent les navires des îles Féroé à l' annexe IV du règlement du Conseil n 2051/74 et à la note explicative 4 du règlement n 3184/74 de la Commission doivent-ils se lire de façon cumulative ou alternative?
b) Si lesdits critères se lisent de façon cumulative, le mot 'équipage' figurant dans ces textes inclut-il des personnes qui ne font pas partie du personnel normal du navire, qui sont engagées pour une campagne ou partie de campagne particulière, conformément à un accord d' entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers, pour travailler sur le navire comme stagiaires ou comme personnel de soute non qualifié, rémunérées soit par l' opérateur du navire, soit par l' entreprise du pays tiers?
c) Lorsqu' une pêcherie a omis de traiter séparément les produits bruts d' après leurs origines diverses telles que définies par le règlement n 3184/74, les autorités douanières d' un État membre peuvent-elles prélever sur les importations en provenance de cette usine des droits d' un montant égal à ceux qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle des origines des marchandises de chaque cargaison et de celles des produits bruts entrés à l' usine lors de l' année de l'
importation?
4) a) Lorsque les autorités d' un État membre délivrent un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale et qu' une partie de la somme ainsi exigée est irrécouvrable en application de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79, est-ce le droit national ou le droit communautaire qui détermine si le commandement doit être considéré comme nul en totalité?
b) Si cette question est régie par le droit communautaire, dans quelles circonstances (éventuellement) le commandement doit-il être considéré comme nul dans sa totalité?
5) Une interprétation correcte des articles 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 du Conseil et 4 du règlement n 2164/91 de la Commission permet-elle aux autorités compétentes d' un État membre de procéder au recouvrement a posteriori de taxes à l' importation qui n' avaient pas été prélevées lors de l' importation des marchandises, sans saisir préalablement la Commission alors que:
° l' exportateur, agissant de bonne foi, a déclaré que les marchandises étaient d' origine féringienne;
° l' exportateur a respecté toutes les dispositions en vigueur pour la déclaration en douane, à moins que l' on ne puisse inférer le contraire du point précédent;
° les autorités compétentes du territoire d' exportation des marchandises, agissant de bonne foi, ont certifié sur les certificats de circulation 'EUR.1' que les marchandises étaient originaires de ce territoire et n' ont considéré à aucun moment que ces certificats n' étaient plus valables;
° les autorités compétentes de l' État membre d' importation, agissant de bonne foi, ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée dans les certificats de circulation;
° les personnes redevables ont cru à tout moment de bonne foi que l' origine des marchandises était celle déclarée dans les certificats de circulation;
° les autorités compétentes de l' État membre d' importation affirment n' avoir pas examiné de demande de dispense des droits de douane avant de délivrer les commandements de payer a posteriori;
° ces autorités compétentes ont décidé de ne pas saisir la Commission parce qu' elles n' estimaient pas remplies les conditions de dispense de droits au titre de l' article 5, paragraphe 2, dans la mesure où elles considéraient que c' était l' importateur ou l' agent qui assumait le risque s' il s' avérait que le certificat EUR.1 avait été délivré à tort et qu' un importateur qui est la pleine et entière propriété de l' exportateur ainsi que l' agent de cet exportateur auraient dû être en mesure d'
établir l' origine des marchandises en cause?"
9 Avant d' aborder la première question, il convient d' examiner les deuxième et troisième questions de la juridiction nationale.
Sur la deuxième question
10 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande en substance si les règlements nos 2051/74, 3184/74 et 1697/79 doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières d' un État membre peuvent procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane sur l' importation de marchandises des îles Féroé en se fondant sur les conclusions d' une mission d' enquête communautaire, alors qu' elles n' ont pas, se fiant aux certificats EUR.1 délivrés de bonne foi par les autorités
compétentes féringiennes, prélevé de droits de douane lors de l' importation, que ces dernières autorités contestent les conclusions de la mission d' enquête et maintiennent que les certificats sont valables, et que le comité de l' origine, institué en vertu du règlement (CEE) n 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises (JO L 148, p. 1, ci-après le "règlement n 802/68"), n' a pas été saisi sur les points contestés, même s' il l' a
été sur d' autres questions soulevées par la mission d' enquête.
11 En vue de répondre à cette question, il convient tout d' abord de rappeler les dispositions pertinentes d' application du régime préférentiel dont bénéficient certaines marchandises originaires des îles Féroé.
12 Le règlement n 3184/74 dispose que la preuve du caractère originaire des produits est apportée par la présentation d' un certificat EUR.1 (article 7, paragraphe 1), délivré par les autorités féringiennes compétentes lors de l' exportation des marchandises (article 10, paragraphe 1). Il appartient en outre à ces autorités de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l' origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat (article 22, paragraphe 2). Elles
délivrent le certificat si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires des îles Féroé au sens du règlement (article 23).
13 En vue d' assurer une application correcte des règles d' origine, les États membres et les îles Féroé se prêtent mutuellement assistance par l' entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l' authenticité et de la régularité des certificats EUR.1 (article 16). A la demande des autorités douanières de l' État membre d' importation, les autorités féringiennes compétentes effectuent un contrôle a posteriori des certificats EUR.1 permettant de déterminer si le
certificat EUR.1 est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci ont effectivement le caractère de produits originaires (article 46).
14 En outre, le règlement (CEE) n 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l' assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d' assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO L 144, p. 1, ci-après le "règlement n 1468/81"), dispose, en son article 15 ter, paragraphe 1, tel qu' inséré par le règlement (CEE) n 945/87 du Conseil, du 30 mars 1987 (JO L 90, p. 3), que la Commission
peut procéder à des missions communautaires de coopération administrative et d' enquête dans des pays tiers en coordination et en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres.
15 Enfin, aux termes de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79, les autorités compétentes de l' État membre d' importation engagent une action en recouvrement des droits non perçus lorsqu' elles constatent que tout ou partie du montant des droits à l' importation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier n' a pas été exigé du redevable.
16 Il résulte de l' ensemble de ces dispositions que, si le certificat EUR.1 délivré par les autorités compétentes féringiennes constitue le titre justificatif de l' origine féringienne des marchandises, il reste cependant possible de procéder à des contrôles a posteriori, y compris à l' envoi d' une mission d' enquête communautaire, en vue de vérifier l' exactitude de l' origine indiquée dans un tel certificat. Comme la Cour l' a déjà constaté dans l' arrêt du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C-12/92,
Rec. p. I-6381, points 17 et 18), lorsqu' un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l' origine de la marchandise indiquée dans le certificat EUR.1, il y a lieu de conclure qu' elle est d' origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort. Les autorités douanières de l' État membre d' importation doivent alors, en principe, procéder au recouvrement a posteriori des droits de douane qui n' ont pas été prélevés lors de l' importation.
17 Reste à examiner si cette constatation vaut également dans le cas où les autorités douanières féringiennes contestent les conclusions de la mission d' enquête communautaire et où, malgré cette contestation, le comité de l' origine institué par le règlement n 802/68 n' a pas été saisi.
18 A cet égard, il convient de relever que, dans les arrêts du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards e.a. (218/83, Rec. p. 3105), Huygen e.a., précité, et du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. (C-432/92, Rec. p. I-3087), la Cour a interprété des dispositions semblables à celles en cause dans les présentes affaires. Ces trois arrêts concernaient, respectivement, l' accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (JO L
300, p. 189), l' accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (JO L 300, p. 2), et l' accord du 19 décembre 1972 créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (JO 1973, L 133, p. 2), qui comportent chacun un protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, portant notamment sur la délivrance et le
contrôle a posteriori des certificats EUR.1.
19 Il découle de cette jurisprudence que la détermination de l' origine des marchandises est fondée sur une répartition des compétences entre les autorités de l' État d' exportation et celles de l' État d' importation, en ce sens que l' origine est établie par les autorités de l' État d' exportation, le contrôle du fonctionnement de ce régime étant assuré grâce à la coopération entre les administrations intéressées. Ainsi que l' a souligné la Cour, ce système se justifie par le fait que les
autorités de l' État d' exportation sont les mieux placées pour vérifier directement les faits qui conditionnent l' origine.
20 Dans ces mêmes arrêts, la Cour a également jugé que le mécanisme prévu ne peut fonctionner que si l' administration douanière de l' État d' importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l' État d' exportation.
21 Il y a lieu d' examiner si cette dernière affirmation se vérifie également en l' espèce.
22 A cet égard, il convient d' observer que, dans l' arrêt Les Rapides Savoyards e.a., précité, point 27, la Cour a expliqué que la reconnaissance des décisions des autorités de l' État d' exportation par les administrations douanières des États membres est nécessaire pour que la Communauté puisse réclamer à son tour des autorités des autres États liés à son égard dans le cadre des régimes de libre-échange le respect des décisions prises par les autorités douanières des États membres relatives à l'
origine des produits exportés de la Communauté vers ces États. Elle a également souligné que le fonctionnement de ce système ne porte atteinte à l' autonomie fiscale ni de la Communauté et de ses États membres ni des États tiers concernés, le régime défini par l' accord de libre-échange en cause ayant été établi sur la base d' obligations réciproques qui placent les partenaires sur un pied d' égalité dans les échanges mutuels (point 29).
23 Dans ce même arrêt, point 28, la Cour a observé, en outre, qu' il n' était pas à craindre que l' application de ces dispositions puisse faciliter des pratiques abusives, compte tenu du fait que les articles 16 et 17 du protocole en cause avaient réglé en détail les méthodes de coopération entre les administrations douanières intéressées en cas de contestations sur l' origine ou en cas de fraudes de la part des exportateurs ou importateurs.
24 Il découle d' abord de ces considérations que la nécessité, pour les administrations douanières des États membres, de reconnaître les appréciations portées par les autorités douanières de l' État d' exportation ne se manifeste pas de la même manière lorsque le régime préférentiel est institué non par un accord international liant la Communauté à un pays tiers sur la base d' obligations réciproques, mais par une mesure communautaire de caractère autonome.
25 Il en va d' autant plus ainsi lorsque les autorités compétentes d' un État tiers contestent non pas les faits retenus par une mission d' enquête, mais l' appréciation qu' elle en a faite au regard de la réglementation douanière en cause. En effet, rien ne permet de conclure que les autorités de l' État tiers auraient le pouvoir de lier la Communauté et ses États membres dans leur interprétation d' une réglementation communautaire comme celle de l' espèce.
26 Il convient ensuite d' observer que le deuxième élément sur lequel la Cour a fondé son interprétation dans l' arrêt Les Rapides Savoyards e.a., précité, à savoir l' existence d' une procédure de règlement des contestations sur l' origine, fait défaut en l' espèce.
27 Ainsi que l' a relevé M. l' avocat général au point 63 de ses conclusions, si le règlement n 3184/74 reproduit très largement, en son article 46, les dispositions relatives à la coopération administrative en matière de contrôle a posteriori contenues dans l' article 17 du protocole n 3, auquel s' est référée la Cour dans l' arrêt précité, il ne reprend pas le principe d' un règlement des contestations par un comité douanier paritaire, établi par son paragraphe 3, deuxième alinéa. Selon cet
alinéa, les contestations qui n' ont pu être réglées entre les autorités douanières de l' État d' importation et celles de l' État d' exportation ou qui soulèvent un problème d' interprétation du protocole sont soumises au comité douanier institué par l' accord.
28 Par ailleurs, il y a lieu d' observer que la réglementation en cause en l' espèce se distingue, à cet égard, de celle qui est applicable en vertu de l' accord de libre-échange conclu postérieurement aux faits de l' espèce entre la Communauté économique européenne, d' une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d' autre part, approuvé au nom de la Communauté par la décision du Conseil, du 2 décembre 1991 (JO L 371, p. 1). Cet accord contient en ses annexes un
protocole n 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, qui établit, en son article 25, paragraphe 5, le principe d' un règlement des contestations par un comité douanier paritaire.
29 S' agissant de la question de savoir si, dans le cadre de la réglementation en cause en l' espèce, les contestations sur l' origine doivent être soumises au comité de l' origine établi par le règlement n 802/68 et visé par la question préjudicielle, il convient de répondre par la négative.
30 En effet, il résulte du onzième considérant de ce dernier règlement que le comité de l' origine en question a été institué aux fins d' une procédure communautaire permettant d' arrêter les dispositions nécessaires pour garantir son application uniforme et en vue d' organiser une collaboration étroite et efficace entre la Commission et les États membres. Selon l' article 12 du règlement n 802/68, le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la
Commission. En vertu de l' article 13, il peut examiner toute question relative à l' application du règlement, qui est évoquée par son président, soit à l' initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d' un État membre. En outre, l' article 14 le charge d' émettre des avis sur les projets de dispositions à prendre, soumis par le représentant de la Commission, les dispositions d' application étant arrêtées ensuite soit par la Commission, soit par le Conseil.
31 En outre, l' article 4 du règlement n 2051/74 dispose, en son paragraphe 1 que la notion de produits originaires est définie, sous certaines réserves, selon la procédure prévue à l' article 14 du règlement n 802/68.
32 Il découle de ces dispositions que les tâches conférées au comité de l' origine concernent la définition générale de la notion de produits originaires et s' inscrivent dans le cadre d' une collaboration entre la Commission et les États membres. En revanche, aucune disposition de la réglementation en cause n' oblige les autorités douanières de l' État membre d' importation à soumettre à ce comité les contestations sur l' origine des marchandises susceptibles d' opposer ces autorités aux autorités
compétentes féringiennes.
33 Cette conclusion n' est pas mise en cause par le fait que, en l' occurrence, le comité a été saisi de certaines questions soulevées par la mission d' enquête communautaire.
34 Enfin, il convient d' observer, comme l' a fait M. l' avocat général au point 68 de ses conclusions, que l' interprétation selon laquelle les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent maintenir une interprétation différente de celle des autorités compétentes féringiennes préserve la possibilité de résoudre les contestations éventuelles: les décisions prises par les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent être contestées par l' intéressé devant les
juridictions nationales, l' uniformité du droit communautaire pouvant ensuite être assurée par la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle.
35 Pour les raisons qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que les règlements nos 2051/74, 3184/74 et 1697/79 doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières d' un État membre peuvent procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane sur l' importation de marchandises des îles Féroé en se fondant sur les conclusions d' une mission d' enquête communautaire, même si, se fiant aux certificats EUR.1 délivrés de bonne foi par les autorités compétentes
féringiennes, elles n' ont pas prélevé de droits de douane lors de l' importation, que ces dernières autorités contestent les conclusions de la mission d' enquête dans la mesure où celles-ci portent sur l' interprétation de la réglementation douanière communautaire en cause et maintiennent que les certificats sont valables, et que le comité de l' origine institué en vertu du règlement n 802/68 n' a pas été saisi sur les points contestés.
Sur la troisième question
36 La troisième question de la juridiction nationale concerne l' interprétation de l' annexe IV du règlement n 2051/74 qui définit la notion de "produits originaires" pour les produits relevant de l' organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche. Selon cette annexe,
"I. ... sont considérés comme produits originaires des îles Féroé...:
a) ...
b) les produits de la pêche maritime tirés de la mer par les navires des îles Féroé;
...
L' expression 'navires des îles Féroé' ne s' applique qu' à l' égard des navires:
° qui sont immatriculés ou enregistrés aux îles Féroé;
° qui battent pavillon des îles Féroé;
° qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé ou à une société dont le siège principal est situé dans le territoire d' un État membre ou aux îles Féroé...;
° dont l' état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé;
° dont l' équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé."
37 La juridiction nationale renvoie également à la quatrième note explicative figurant à l' annexe I du règlement n 3184/74 qui reprend, pour l' essentiel, les éléments de la définition des "navires des îles Féroé" contenus à l' annexe IV du règlement n 2051/74.
38 Cette question comporte trois parties.
Sur la première partie de la troisième question
39 Par la première partie de la troisième question, la juridiction nationale demande si les critères de définition des "navires des îles Féroé" cités ci-dessus doivent être appliqués de façon cumulative ou alternative.
40 Il suffit à cet égard de relever que le régime douanier préférentiel en cause a été institué afin de promouvoir les exportations des îles Féroé vers la Communauté et donc de contribuer au développement économique et social de ces îles (voir le premier considérant du préambule du règlement n 2051/74). Eu égard à cet objectif, une interprétation selon laquelle les cinq critères de définition des "navires des îles Féroé" doivent être appliqués de façon alternative aboutirait à des résultats
inacceptables. Ainsi, pour être considéré comme un navire des îles Féroé, un navire n' aurait pas forcément à être immatriculé aux îles Féroé et à en battre pavillon; il suffirait pour cela que son équipage se compose de ressortissants des États membres.
41 Il convient donc de répondre à la première partie de la troisième question que les critères de définition des "navires des îles Féroé" énoncés à l' annexe IV du règlement n 2051/74 et à la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74 doivent être appliqués de façon cumulative.
Sur la deuxième partie de la troisième question
42 Par la deuxième partie de la troisième question, la juridiction nationale invite la Cour à préciser si la notion d' "équipage" utilisée dans le cinquième critère de définition des "navires des îles Féroé" mentionné ci-dessus inclut des personnes qui, ne faisant pas partie du personnel permanent du navire, sont engagées pour une campagne ou une partie de campagne particulière, conformément à un accord d' entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers, pour travailler sur le navire en tant
que stagiaires ou personnel de soute non qualifié, et qui sont rémunérées soit par l' opérateur du navire, soit par l' entreprise du pays tiers.
43 Comme il a déjà été relevé ci-dessus, il découle du premier considérant du règlement n 2051/74 que les mesures visant à éliminer progressivement les droits de douane sur les importations de produits originaires et en provenance des îles Féroé ont été adoptées afin de promouvoir les exportations des îles Féroé vers la Communauté et donc de contribuer au développement économique et social de ces îles.
44 Eu égard à cet objectif, les critères de définition des "navires des îles Féroé" énoncés à l' annexe IV du règlement n 2051/74 et à la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74 visent à garantir que les navires dont les cargaisons sont exemptées des droits de douane aient un lien économique réel avec les îles Féroé.
45 Un tel lien n' est pas mis en cause lorsqu' un navire, en plus de son équipage permanent, embarque, pour une campagne ou une partie de campagne particulière, un certain nombre de ressortissants d' un pays tiers pour travailler sur le navire en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié, notamment à des fins de formation et en vue de respecter les termes d' un accord d' entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers visant à permettre au navire de pêcher à l' intérieur de la
zone économique exclusive de ce pays. A cet égard, la question de savoir si les ressortissants du pays tiers sont, selon les termes de l' accord d' entreprise, rémunérés par l' opérateur du navire ou par l' entreprise du pays tiers est sans pertinence.
46 Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si de telles circonstances sont présentes en l' espèce et, notamment, si des ressortissants de pays tiers étaient embarqués en plus de l' équipage permanent.
47 Il convient donc de répondre à la deuxième partie de la troisième question que la notion d' "équipage" utilisée à l' annexe IV du règlement n 2051/74 et dans la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74 n' inclut pas les personnes qui, ne faisant pas partie du personnel permanent du navire, sont engagées en plus de celui-ci pour une campagne ou une partie de campagne particulière pour travailler sur le navire en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié,
notamment à des fins de formation, en vue de respecter les termes d' un accord d' entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers visant à permettre au navire de pêcher à l' intérieur de la zone économique exclusive de ce pays, et ce qu' elles soient rémunérées par l' opérateur du navire ou par l' entreprise du pays tiers.
Sur la troisième partie de la troisième question
48 Par la troisième partie de la troisième question, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si, lors de leur traitement dans une usine féringienne, les produits bruts d' origine féringienne au sens du règlement n 3184/74 doivent être séparés physiquement des produits provenant de pays tiers pour bénéficier du traitement douanier préférentiel prévu par le règlement n 2051/74. La juridiction nationale demande en outre si, en l' absence d' une telle séparation, les autorités douanières
de l' État membre d' importation peuvent prélever sur les importations en provenance de l' usine concernée des droits d' un montant égal à ceux qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle entre les origines des marchandises de la cargaison considérée et celles des produits bruts entrés dans l' usine au cours de l' année d' importation.
49 Comme il a déjà été rappelé précédemment, le traitement préférentiel instauré par le règlement n 2051/74 a pour but de promouvoir le développement économique et social des îles Féroé, en favorisant l' importation dans la Communauté des produits originaires et en provenance de ces îles.
50 Contrairement à ce que fait valoir la Commission, il convient de considérer que cet objectif est atteint si, lors du traitement dans une usine féringienne, il est procédé à une séparation selon les principes de la comptabilité entre les crevettes d' origine féringienne et celles provenant de pays tiers, de sorte que le traitement préférentiel n' est accordé que pour une quantité de produits traités correspondant proportionnellement à la quantité de produits bruts qui y a droit selon les règles d'
origine prévues par le règlement n 3184/74.
51 En effet, il ressort du dossier que, en l' espèce, il n' y a aucune différence de nature ou de méthode de traitement selon l' origine des crevettes. Il peut donc, comme l' ont fait observer les parties demanderesses au principal, paraître disproportionné de faire supporter aux entreprises féringiennes la charge considérable que, selon ces parties, représente une séparation physique.
52 Il y a lieu de relever, en outre, que ni le règlement n 2051/74 ni le règlement n 3184/74 ne prévoient de manière explicite que, pour conserver la possibilité de bénéficier d' un traitement préférentiel, les crevettes d' origine féringienne doivent être séparées physiquement des crevettes provenant de pays tiers lors du traitement.
53 Toutefois, il convient en premier lieu de relever que l' annexe IV du règlement n 2051/74 définit comme produits originaires "les produits de la pêche maritime tirés de la mer par les navires des îles Féroé", et que l' article 2, premier alinéa, point 1, sous a), du règlement n 3184/74 prévoit que sont considérés comme produits originaires "les produits entièrement obtenus aux îles Féroé". L' article 3, sous f), de ce règlement précise également que les produits "entièrement obtenus ... aux îles
Féroé" incluent "les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires". En l' absence de précisions supplémentaires, ces dispositions indiquent que le traitement préférentiel est limité aux seuls produits réellement originaires des îles Féroé.
54 En deuxième lieu, il y a lieu d' accueillir le point de vue de la Commission selon lequel une séparation basée sur les principes de la comptabilité nécessite que soient établies, de manière claire et spécifique, les modalités de son application, comme il en va, par exemple, dans le cadre des accords entre la Communauté et les pays de l' Association européenne de libre-échange.
55 Pour ces raisons, il convient de conclure que, en l' absence de disposition explicite permettant une séparation entre les crevettes d' origine féringienne et celles provenant de pays tiers basée sur les principes de la comptabilité et établissant les modalités de son application, une telle séparation ne suffit pas pour pouvoir appliquer le traitement préférentiel en vertu du règlement n 2051/74.
56 Il y a lieu de préciser à cet égard que la circulaire interne des autorités danoises d' avril 1989 qui, selon les parties demanderesses au principal, autorise le recours aux principes de la comptabilité ne saurait être prise en considération. Sans qu' il soit nécessaire d' en déterminer le contenu précis ni de se prononcer sur la question de savoir si elle vise à s' appliquer au-delà des produits importés des îles Féroé dans les autres régions du Danemark au bénéfice du régime douanier national
applicable depuis le 1er janvier 1973, qui ne sont pas considérés comme étant en libre pratique (voir le deuxième considérant du règlement n 2051/74), il convient de constater qu' une dérogation aux règles d' origine communautaires ne peut être accordée unilatéralement par un État membre.
57 Il découle de ce qui précède que, dans l' hypothèse d' un traitement sans séparation physique des crevettes selon leur origine, les importations en provenance de l' usine concernée ne peuvent pas bénéficier du traitement préférentiel prévu par le règlement n 2051/74. Les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent donc en principe prélever des droits de douane sur l' ensemble de ces importations. Le droit communautaire ne s' oppose toutefois pas à ce que, avec l' accord de la
Commission, ces autorités décident, dans un souci d' équité, de seulement prélever des droits d' un montant égal à ceux qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle entre les origines des marchandises de la cargaison considérée et celles des produits bruts entrés dans l' usine au cours de l' année d' importation.
58 Il convient donc de répondre à la troisième partie de la troisième question que, lors de leur traitement dans une usine féringienne, les produits bruts d' origine féringienne au sens du règlement n 3184/74 doivent être séparés physiquement des produits provenant de pays tiers pour bénéficier du traitement douanier préférentiel prévu par le règlement n 2051/74. En l' absence d' une telle séparation, les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent toutefois, avec l' accord de la
Commission, décider, dans un souci d' équité, de seulement prélever sur les importations en provenance de l' usine concernée des droits d' un montant égal à ceux qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle entre les origines des marchandises de la cargaison considérée et celles des produits bruts entrés dans l' usine au cours de l' année d' importation.
Sur la première question
59 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si, aux fins de l' application des règlements nos 2051/74 et 3184/74, les règles relatives à la charge de la preuve et aux modes de preuve du caractère originaire des marchandises importées des îles Féroé relèvent du droit communautaire ou du droit de l' État d' importation. Dans la première hypothèse, elle demande à la Cour de préciser quelles sont les règles applicables dans un cas tel que celui de l' espèce.
60 Il y a lieu d' observer, tout d' abord, que les règles relatives à la charge de la preuve et aux modes de preuve du caractère originaire des marchandises ne relèvent du droit national que dans la mesure où elles ne découlent pas du droit communautaire.
61 Il convient donc d' examiner si de telles règles peuvent être déduites de la réglementation communautaire applicable en la matière. A cet égard, il y a lieu de relever que l' article 9 du règlement n 3184/74 prévoit que le certificat EUR.1 est délivré sur demande écrite de l' exportateur, qui, selon l' article 21, paragraphe 2, doit présenter toute pièce justificative utile susceptible d' apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d' un certificat.
62 En outre, ainsi qu' il résulte de la réponse fournie à la deuxième question de la juridiction nationale, il découle des dispositions communautaires examinées dans ce contexte que, lorsqu' un contrôle a posteriori, y compris une mission d' enquête communautaire, ne permet pas de confirmer que les règles d' origine ont été respectées, il y a lieu de conclure que le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort.
63 Il s' ensuit, eu égard aux réponses fournies à la troisième question, que, lorsque les crevettes d' origine féringienne ont été traitées dans une usine féringienne traitant également des crevettes provenant de pays tiers, il incombe à l' exportateur d' apporter, en présentant toute pièce justificative utile, la preuve que les crevettes d' origine féringienne ont été physiquement séparées de celles d' autres origines. En l' absence d' une telle preuve, les crevettes ne peuvent plus être
considérées comme étant d' origine féringienne et, dès lors, le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel doivent être considérés comme ayant été accordés à tort.
64 Il convient donc de répondre à la première question qu' il découle des dispositions des règlements nos 2051/74 et 3184/74 que, lorsque les crevettes d' origine féringienne ont été traitées dans une usine féringienne traitant également des crevettes provenant de pays tiers, il incombe à l' exportateur, en présentant toute pièce justificative utile, d' apporter la preuve que les crevettes d' origine féringienne ont été physiquement séparées de celles d' autres origines. En l' absence d' une telle
preuve, les crevettes ne peuvent plus être considérées comme étant d' origine féringienne, de sorte que le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel doivent être considérés comme ayant été accordés à tort.
Sur la quatrième question
65 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si c' est au droit national ou au droit communautaire qu' il appartient de déterminer les circonstances dans lesquelles un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale dont une partie est irrécouvrable pour dépassement du délai de trois ans prévu par l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79 doit éventuellement être considéré comme nul en totalité.
66 Il découle de la jurisprudence de la Cour que, en l' absence de disposition communautaire, il appartient à l' ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer les modalités et conditions de perception des charges financières communautaires, étant entendu toutefois que ces modalités et conditions ne peuvent rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type ni rendre en pratique impossible ou
excessivement difficile la mise en oeuvre de la réglementation communautaire (arrêts du 5 mars 1980, Ferwerda, 265/78, Rec. p. 617, point 12; du 27 mars 1980, Salumi e.a., 66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, points 18 et 20, et du 8 février 1996, FMC e.a., C-212/94, non encore publié au Recueil, point 52).
67 A cet égard, il y a lieu de relever que l' article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1697/79 impose aux autorités compétentes d' un État membre qui constateraient la non-perception de droits à l' importation légalement dus d' engager une action en recouvrement de ces droits. Aux termes du second alinéa du même paragraphe, une action en recouvrement de droits non perçus ne peut plus être engagée après l' expiration d' un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte
du montant primitivement exigé du redevable ou, s' il n' y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Selon l' article 2, paragraphe 2, du règlement, l' action en recouvrement est engagée par la notification à l' intéressé du montant des droits dont il est redevable. L' article 4 dispose de manière générale que l' action est exercée dans le respect des dispositions en vigueur en la matière.
68 A défaut d' autres dispositions réglant les conditions de validité des actes établis par les autorités aux fins du recouvrement a posteriori de droits à l' importation, il convient de constater que la détermination des circonstances dans lesquelles un commandement de payer a posteriori portant sur une dette globale dont une partie est prescrite doit éventuellement être considéré comme nul en totalité relève du droit national dans les limites établies par la jurisprudence précitée.
69 Les parties demanderesses au principal font valoir qu' il existe, en droit anglais, une règle de procédure applicable dans un cas tel que celui de l' espèce, selon laquelle un commandement de payer unique portant sur une somme globale doit être considéré comme invalide en totalité, s' il vise en tout ou en partie des droits qui ne sont plus recouvrables après l' échéance d' un délai de prescription. Elles précisent que l' émission d' un commandement de payer global illicite n' empêche pas les
autorités douanières d' en émettre un nouveau conforme aux règles anglaises de procédure et excluant les périodes hors délais.
70 S' il n' appartient pas à la Cour de déterminer la portée exacte d' une telle règle nationale ou de décider si elle vise des commandements de payer tels que ceux émis en l' espèce, il y a lieu toutefois d' observer qu' une règle nationale concernant la forme des actes établis par les autorités aux fins du recouvrement a posteriori de droits à l' importation, dont l' application peut entraîner l' invalidité de tels actes, sans aboutir en soi à l' extinction de la redevance communautaire concernée
par ceux-ci, ne met pas en cause le fondement même de la règle imposant le recouvrement a posteriori ni n' aboutit à rendre celui-ci pratiquement impossible ou excessivement difficile.
71 Il convient donc de répondre à la quatrième question que, dans l' état actuel du droit communautaire, c' est au droit national qu' il appartient de déterminer les circonstances dans lesquelles un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale dont une partie est irrécouvrable pour dépassement du délai de trois ans prévu à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79 doit être considéré comme nul en totalité, sous réserve toutefois des limites imposées par le droit
communautaire, à savoir que l' application du droit national ne peut rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en oeuvre de la réglementation communautaire.
Sur la cinquième question
72 La cinquième question de la juridiction nationale porte sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1697/79, ainsi que sur les dispositions fixées pour son application par le règlement n 2164/91. L' article 5, paragraphe 2, dispose:
"Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ... qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane."
73 Cette question comporte trois parties qu' il convient de traiter successivement.
Sur la première partie de la cinquième question
74 Par la première partie de la cinquième question, la juridiction nationale demande en substance si les autorités compétentes de l' État membre d' importation sont tenues, avant de délivrer des commandements de payer a posteriori des droits de douane, de statuer sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
75 A cet égard, il suffit de constater que la réglementation en cause ne contient pas de disposition dont une telle obligation pourrait être inférée.
76 Il convient donc de répondre à la première partie de la cinquième question que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues, avant de délivrer des commandements de payer a posteriori des droits de douane, de statuer sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
Sur la deuxième partie de la cinquième question
77 Par la deuxième partie de la cinquième question, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si l' article 4 du règlement n 2164/91 doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas
remplies.
78 Il y a d' abord lieu de rappeler le libellé de l' article 4 du règlement n 2164/91, selon lequel, dans les cas où le montant non perçu est égal ou supérieur à 2 000 écus:
"... lorsque l' autorité compétente de l' État membre où a été commise l' erreur soit estime que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont réunies, soit a un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, cette autorité transmet le cas à la Commission pour qu' il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 5, 6 et 7..."
79 Il résulte de la jurisprudence de la Cour relative à l' article 4 du règlement (CEE) n 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 (JO L 161, p. 1, ci-après le "règlement n 1573/80"), remplacé successivement par le règlement (CEE) n 2380/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 225, p. 30), puis par le règlement n 2164/91, que le pouvoir de décision attribué à la Commission par l' article 4 de ce dernier
règlement ne vise pas l' hypothèse où les autorités nationales compétentes sont convaincues que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas remplies et où elles estiment donc devoir procéder au recouvrement a posteriori (arrêts du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, C-64/89, Rec. p. I-2535, point 12, et du 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, point 32).
80 Comme la Cour l' a précisé à propos du règlement n 1573/80, cette interprétation est conforme à la finalité du règlement n 2164/91, qui consiste à garantir l' application uniforme du droit communautaire. Celle-ci risque d' être mise en cause dans les cas où il est donné suite à une demande de renonciation au recouvrement a posteriori, car l' appréciation sur laquelle peut se fonder un État membre pour prendre une décision favorable risque, dans les faits, en raison de l' absence probable de tout
recours contentieux, d' échapper à un contrôle qui permet d' assurer une application uniforme des conditions posées par la législation communautaire. Par contre, tel n' est pas le cas quand les autorités nationales procèdent au recouvrement, quel que soit le montant en cause. Il est alors loisible à l' intéressé de contester une telle décision devant les juridictions nationales. Par conséquent, l' uniformité du droit communautaire pourra être assurée par la Cour dans le cadre de la procédure
préjudicielle (arrêts précités Deutsche Fernsprecher, point 13, et Mecanarte, point 33).
81 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième partie de la cinquième question que l' article 4 du règlement n 2164/91 doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas remplies.
Sur la troisième partie de la cinquième question
82 Par la troisième partie de la cinquième question, la juridiction nationale demande, en outre, à la Cour de préciser, au regard de circonstances telles que celles des litiges au principal, les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, afin d' apprécier si les demandeurs au principal avaient droit à ce qu' il ne fût pas procédé à un recouvrement a posteriori.
83 L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 prévoit trois conditions cumulatives pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits à l' importation, à savoir que les droits n' aient pas été perçus à la suite d' une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi, c' est-à-dire qu' il n' ait pas raisonnablement pu déceler l' erreur commise par les autorités compétentes, et qu' il ait observé toutes les dispositions
prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
84 Il découle d' une jurisprudence constante de la Cour que, dès lors que ces trois conditions sont remplies, le redevable a droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement (voir, notamment, arrêts Mecanarte, précité, point 12, et du 4 mai 1993, Weis, C-292/91, Rec. p. I-2219, point 15).
85 Il convient d' examiner et de préciser le contenu de chacune de ces trois conditions au regard des éléments mentionnés par la juridiction nationale.
Quant à l' erreur des autorités compétentes
86 A cet égard, la juridiction nationale demande en substance s' il y a erreur des autorités compétentes au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, lorsque l' exportateur, agissant de bonne foi, a déclaré que les marchandises étaient d' origine féringienne, que les autorités compétentes féringiennes, agissant de bonne foi, ont attesté sur les certificats EUR.1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire et n' ont considéré à aucun moment qu' ils n' étaient plus
valables, et que les autorités compétentes de l' État membre d' importation, agissant également de bonne foi, ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée sur ces certificats.
87 Pour répondre à cette question, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence de la Cour, l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l' ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane (arrêt Mecanarte, précité, point 19).
88 Il en résulte que, comme la Cour l' a constaté au point 22 de l' arrêt précité, en l' absence d' une définition précise et exhaustive des "autorités compétentes" donnée par le règlement n 1697/79 ou par le règlement pris pour son application, non seulement les autorités compétentes pour procéder au recouvrement, mais toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance
légitime du redevable, doit être regardée comme une "autorité compétente" au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79. La Cour a jugé qu' il en va notamment ainsi des autorités douanières de l' État membre exportateur qui interviennent au sujet de la déclaration en douane.
89 La Commission a fait valoir que la notion d' "autorités compétentes" ne couvre toutefois pas les autorités douanières d' un pays auquel le traité ne s' applique pas. Elle avance, notamment, que, dans un cas tel que celui de l' espèce, où interviennent des règles communautaires autonomes, l' autorité d' un tel pays n' est pas censée avoir un niveau tellement élevé de connaissance et de compréhension de ces règles qu' un opérateur économique serait en droit de lui faire pleinement confiance et de
s' attendre à ce que celle-ci soit protégée par le principe de la confiance légitime.
90 Ce point de vue ne saurait être admis. Il y a lieu de relever, en effet, que, conformément au règlement n 3184/74, il appartient aux autorités compétentes féringiennes de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l' origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat EUR.1 (article 22, paragraphe 2), de délivrer le certificat EUR.1, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires des îles Féroé au sens de l' article 2,
paragraphe 1, du règlement (article 23), et de réclamer toute pièce justificative ou de procéder à tout contrôle qu' elles jugeraient utile afin de vérifier si cette dernière condition est remplie (article 25). Les autorités féringiennes sont donc associées par la Communauté à la production d' éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peuvent ainsi susciter la confiance légitime du redevable. Dans ces conditions, elles doivent être regardées comme des
"autorités compétentes" au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
91 Il convient de constater ensuite qu' il découle du texte même de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 que la confiance légitime du redevable n' est digne de la protection prévue à cet article que si ce sont les autorités compétentes "elles-mêmes" qui ont créé la base sur laquelle reposait sa confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane (arrêt Mecanarte, précité,
point 23).
92 Ainsi que la Cour l' a précisé au point 24 de l' arrêt précité, cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités compétentes sont induites en erreur ° notamment sur l' origine de la marchandise ° par des déclarations inexactes de l' exportateur dont elles n' ont pas à vérifier ou à apprécier la validité. En pareil cas, c' est le redevable qui supporte le risque émanant d' un document commercial qui se révèle faux lors d' un contrôle ultérieur.
93 En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour que le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d' un État membre, étant donné que le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation des déclarations ne fait nullement obstacle à l' exercice de contrôles ultérieurs (arrêt du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Expeditiebedrijf Wim Bosman/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p.
3763, point 20).
94 Il en résulte que le fait que les autorités compétentes féringiennes ont attesté sur les certificats EUR.1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le fait que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée dans ces certificats ne suffisent pas pour qu' il y ait erreur des autorités compétentes au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
95 En revanche, lorsque l' exportateur a déclaré que les marchandises sont d' origine féringienne en se fiant à ce que les autorités compétentes féringiennes connaissaient, en fait, toutes les données factuelles nécessaires à l' application de la réglementation douanière en cause, et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l' exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des
règles d' origine leur certification de l' origine féringienne des marchandises, il y a lieu de considérer que c' est par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes dans l' application initiale de la réglementation en cause que les droits n' ont pas été perçus lors de l' importation des marchandises (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 24, et du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, point 21).
96 Il appartient à la juridiction nationale de constater s' il existe en l' espèce une telle erreur des autorités compétentes, sur laquelle les trois parties demanderesses au principal peuvent fonder un droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement.
97 Par conséquent, s' agissant de la première condition, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le fait que les autorités compétentes féringiennes ont attesté sur les certificats EUR.1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le fait que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée sur ces certificats ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes" au sens de l' article 5,
paragraphe 2, du règlement n 1697/79. Il en va, en revanche, différemment lorsque l' exportateur a déclaré que les marchandises sont d' origine féringienne en se fiant à ce que les autorités compétentes féringiennes connaissaient, en fait, toutes les données factuelles nécessaires à l' application de la réglementation douanière en cause et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l'
exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des règles d' origine leur certification de l' origine féringienne des marchandises.
Quant à l' impossibilité pour le redevable de déceler l' erreur commise par les autorités compétentes
98 S' agissant de la deuxième condition, il ressort de la cinquième question que la juridiction nationale considère que, en l' espèce au principal, les redevables ont, à tout moment, cru de bonne foi que l' origine des marchandises était celle déclarée dans les certificats EUR.1.
99 Il y a lieu néanmoins de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la condition en cause implique que la juridiction nationale doive rechercher si les redevables n' ont pu raisonnablement déceler l' erreur commise par les autorités douanières compétentes, en tenant compte de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve (arrêts Deutsche Fernsprecher, précité, point 24; du 8 avril 1992, Beirafrio,
C-371/90, Rec. p. I-2715, point 21; du 16 juillet 1992, Belovo, C-187/91, Rec. p. I-4937, point 17, et Hewlett Packard France, précité, point 22).
100 En ce qui concerne la nature de l' erreur, la Cour a précisé dans la jurisprudence précitée qu' il convient, dans chaque cas, de rechercher si la réglementation en cause est complexe ou si elle est, au contraire, suffisamment simple pour que l' examen des faits permette de déceler aisément une erreur. Quant à la diligence des opérateurs économiques concernés, il y a lieu de considérer que ceux-ci, dès lors qu' ils éprouvent eux-mêmes des doutes sur la définition de l' origine de la marchandise,
doivent s' informer et chercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ces doutes sont justifiés.
101 Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation du caractère décelable par les redevables de l' erreur éventuelle des autorités féringiennes compétentes sont, compte tenu des circonstances propres au cas d' espèce, remplis.
102 A cet égard, il convient toutefois d' observer que, dans les affaires au principal, telles qu' elles sont présentées à la Cour, plusieurs circonstances sont susceptibles d' être prises en considération en tant qu' éléments tendant à démontrer, dans leur ensemble, que l' erreur éventuellement commise par les autorités féringiennes n' était pas, le cas échéant, décelable, même pour des opérateurs économiques professionnels expérimentés tels que les trois parties demanderesses au principal.
103 D' abord, comme il ressort des points 49 à 52 du présent arrêt, il n' est pas possible, par la simple lecture de la réglementation en cause, d' exclure qu' une séparation conforme aux principes de la comptabilité entre les crevettes d' origine féringienne et celles provenant de pays tiers puisse suffire pour satisfaire aux règles d' origine. Il y a lieu, dans ce contexte, de prendre en considération également le fait que, selon les informations dont dispose la Cour, le recours aux principes de
la comptabilité était autorisé pour les importations des îles Féroé dans les autres régions du Danemark, ce qu' il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier.
104 Ensuite, à plusieurs reprises et pendant une période relativement longue, les opérateurs concernés ont obtenu la délivrance de certificats constituant, le cas échéant, la confirmation répétée du bien-fondé de la position qui s' est révélée par la suite erronée. Au surplus, les autorités compétentes féringiennes ont maintenu leur position même après avoir pris connaissance de l' interprétation contraire de la mission d' enquête.
105 Enfin, il y a lieu de tenir compte également du fait que, dans le cas d' espèce, si les opérateurs concernés avaient effectivement éprouvé des doutes sur l' interprétation à donner à la réglementation en cause, ils auraient pu faire traiter séparément les crevettes d' origine féringienne et donc conserver la possibilité de bénéficier du traitement douanier préférentiel. Le fait qu' ils n' aient pas tenté de faire procéder les usines féringiennes à une telle séparation physique tend en réalité à
démontrer leur bonne foi à cet égard.
106 En ce qui concerne la deuxième condition posée par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, il convient donc de répondre à la question préjudicielle que, pour apprécier si l' erreur éventuellement commise par les autorités féringiennes ne pouvait raisonnablement être décelée par les redevables au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle des opérateurs concernés et de
la diligence dont ils ont fait preuve. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation du caractère décelable par les redevables de l' erreur éventuelle des autorités féringiennes compétentes sont, compte tenu des circonstances propres au cas d' espèce, remplis.
Quant à l' observation de toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les déclarations en douane
107 La juridiction nationale observe dans sa cinquième question que l' exportateur a respecté toutes les dispositions en vigueur pour sa déclaration en douane, à moins que l' on ne puisse inférer le contraire du fait que celui-ci, agissant de bonne foi, a déclaré que les marchandises étaient d' origine féringienne.
108 A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par les règles communautaires et les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée (arrêt du 23 mai 1989, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87, Rec. p. 1359, point 26).
109 Cependant, ainsi que la Cour l' a affirmé, cette obligation ne peut pas aller au-delà des indications que le déclarant peut raisonnablement connaître et obtenir, de sorte qu' il est suffisant que de telles indications, même si elles sont inexactes, aient été fournies de bonne foi (arrêts précités Mecanarte, point 29, et Hewlett Packard France, point 29).
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC: 694J0153.1
110 S' agissant de la troisième condition posée par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que cette disposition s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni, de bonne foi, des éléments inexacts ou
incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir.
Sur le droit de propriété et le principe de proportionnalité
111 Pour le cas où la juridiction nationale devrait considérer que les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas remplies en l' espèce, il y a lieu d' examiner l' argument invoqué par les parties demanderesses au principal, selon lequel, dans le présent cas, un recouvrement a posteriori des droits à l' importation constituerait une violation du droit de propriété qui est consacré par l' article 1er du premier protocole additionnel à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu' interprété par la Commission et la Cour européennes des droits de l' homme, et qui est garanti dans l' ordre juridique communautaire (arrêt du 13 décembre 1979, Hauer, 44/79, Rec. p. 3727, point 17).
112 Elles précisent que la possibilité, prévue par le second alinéa de cet article 1er, de mettre en vigueur des dispositions nécessaires notamment pour assurer le paiement d' impôts ou d' autres contributions doit être utilisée dans le respect du principe de proportionnalité. Par ailleurs, la Cour de justice aurait érigé ce dernier en principe général de droit dont le respect s' impose, quel que soit le type de droit concerné. Or, le principe de proportionnalité serait méconnu en cas de
recouvrement dans des circonstances comme celles de l' espèce au principal, compte tenu de ce que:
° les importations ont été effectuées de bonne foi, sur la base de certificats délivrés de bonne foi par les autorités compétentes du territoire d' exportation, qu' aucune des parties demanderesses n' avait de doute quant à l' exactitude de l' interprétation de la réglementation en cause par lesdites autorités ni n' avait d' intérêt pécuniaire à préférer telle ou telle interprétation de cette réglementation, et que les droits seraient exigés avec effet rétroactif, étant donné que, si le versement en
avait été demandé lors de l' importation, l' exportateur aurait dû choisir entre vendre ses marchandises ailleurs ou assumer cette charge,
° les droits ne sont plus récupérables auprès de l' acquéreur des produits importés qui aurait dû les supporter s' ils avaient été réclamés lors de l' importation,
° le montant réclamé à Arthur Smith est excessif et l' expose à la faillite.
113 A cet égard, il convient de constater que les éléments invoqués par les parties demanderesses au principal et mentionnés ci-dessus sous le premier tiret sont pris en compte dans le cadre de l' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79. En effet, il résulte précisément de cette disposition qu' il peut être disproportionné de procéder à une action en recouvrement a posteriori, lorsque, à la suite d' une erreur des autorités compétentes, les droits n' ont pas été perçus lors
de l' importation et que les opérateurs concernés ont agi de bonne foi.
114 En revanche, lorsque les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas remplies, le fait de procéder au recouvrement a posteriori ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité, même si les droits réclamés ne sont plus récupérables auprès de l' acquéreur des produits importés. Il revient, en effet, aux opérateurs économiques professionnels de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour
se prémunir contre de tels risques.
115 Il y a lieu de relever, en outre, qu' un commissionnaire en douane, tel qu' Arthur Smith, engage, par la nature même de ses fonctions, sa responsabilité tant pour le paiement des droits à l' importation que pour la régularité des documents qu' il présente aux autorités douanières. Il convient donc de considérer que même le fait que le montant réclamé à ce titre est important entre dans la catégorie des risques professionnels auxquels il s' expose.
116 Il convient donc de conclure que les exigences découlant du droit de propriété et du principe de proportionnalité ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes procèdent à une action en recouvrement de droits à l' importation, lorsque les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas remplies, bien que les droits ne soient plus récupérables auprès de l' acquéreur des produits importés et qu' il s' agisse d' un montant important.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
117 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, par ordonnances du 14 avril 1994, dit pour droit:
1) Les règlements (CEE) n 2051/74 du Conseil, du 1er août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, n 3184/74 de la Commission, du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, et n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le
recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières d' un État membre peuvent procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane sur l' importation de marchandises des îles Féroé en se fondant sur les conclusions d' une mission d' enquête
communautaire, même si, se fiant aux certificats EUR.1 délivrés de bonne foi par les autorités compétentes féringiennes, elles n' ont pas prélevé de droits de douane lors de l' importation, que ces dernières autorités contestent les conclusions de la mission d' enquête dans la mesure où celles-ci portent sur l' interprétation de la réglementation douanière communautaire en cause et maintiennent que les certificats sont valables, et que le comité de l' origine institué en vertu du règlement (CEE) n
802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises, n' a pas été saisi sur les points contestés.
2) Les critères de définition des "navires des îles Féroé" énoncés à l' annexe IV du règlement n 2051/74 et à la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74 doivent être appliqués de façon cumulative.
3) La notion d' "équipage" utilisée à l' annexe IV du règlement n 2051/74 et dans la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74 n' inclut pas les personnes qui, ne faisant pas partie du personnel permanent du navire, sont engagées en plus de celui-ci pour une campagne ou une partie de campagne particulière pour travailler sur le navire en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié, notamment à des fins de formation, en vue de respecter les termes d' un accord d'
entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers visant à permettre au navire de pêcher à l' intérieur de la zone économique exclusive de ce pays, et ce qu' elles soient rémunérées par l' opérateur du navire ou par l' entreprise du pays tiers.
4) Lors de leur traitement dans une usine féringienne, les produits bruts d' origine féringienne au sens du règlement n 3184/74 doivent être séparés physiquement des produits provenant de pays tiers pour bénéficier du traitement douanier préférentiel prévu par le règlement n 2051/74. En l' absence d' une telle séparation, les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent toutefois, avec l' accord de la Commission, décider, dans un souci d' équité, de seulement prélever sur les
importations en provenance de l' usine concernée des droits d' un montant égal à ceux qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle entre les origines des marchandises de la cargaison considérée et celles des produits bruts entrés dans l' usine au cours de l' année d' importation.
5) Il découle des dispositions des règlements nos 2051/74 et 3184/74 que, lorsque les crevettes d' origine féringienne ont été traitées dans une usine féringienne traitant également des crevettes provenant de pays tiers, il incombe à l' exportateur, en présentant toute pièce justificative utile, d' apporter la preuve que les crevettes d' origine féringienne ont été physiquement séparées de celles d' autres origines. En l' absence d' une telle preuve, les crevettes ne peuvent plus être considérées
comme étant d' origine féringienne, de sorte que le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel doivent être considérés comme ayant été accordés à tort.
6) Dans l' état actuel du droit communautaire, c' est au droit national qu' il appartient de déterminer les circonstances dans lesquelles un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale dont une partie est irrécouvrable pour dépassement du délai de trois ans prévu à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79 doit être considéré comme nul en totalité, sous réserve toutefois des limites imposées par le droit communautaire, à savoir que l' application du droit national ne
peut rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en oeuvre de la réglementation communautaire.
7) Les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues, avant de délivrer des commandements de payer a posteriori des droits de douane, de statuer sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
8) L' article 4 du règlement (CEE) n 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les conditions de l' article 5,
paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas remplies.
9) Le fait que les autorités compétentes féringiennes ont attesté sur les certificats EUR.1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le fait que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée sur ces certificats ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes" au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79. Il en va, en revanche, différemment lorsque l' exportateur a déclaré que les
marchandises sont d' origine féringienne en se fiant à ce que les autorités compétentes féringiennes connaissaient, en fait, toutes les données factuelles nécessaires à l' application de la réglementation douanière en cause et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l' exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des règles d' origine leur certification de l' origine
féringienne des marchandises.
10) Pour apprécier si l' erreur éventuellement commise par les autorités féringiennes ne pouvait raisonnablement être décelée par les redevables au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle des opérateurs concernés et de la diligence dont ils ont fait preuve. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est
subordonnée l' appréciation du caractère décelable par les redevables de l' erreur éventuelle des autorités féringiennes compétentes sont, compte tenu des circonstances propres au cas d' espèce, remplis.
11) L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, par ordonnances du 14 avril 1994, dit pour droit:
1) Les règlements (CEE) n 2051/74 du Conseil, du 1er août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, n 3184/74 de la Commission, du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, et n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le
recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières d' un État membre peuvent procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane sur l' importation de marchandises des îles Féroé en se fondant sur les conclusions d' une mission d' enquête
communautaire, même si, se fiant aux certificats EUR.1 délivrés de bonne foi par les autorités compétentes féringiennes, elles n' ont pas prélevé de droits de douane lors de l' importation, que ces dernières autorités contestent les conclusions de la mission d' enquête dans la mesure où celles-ci portent sur l' interprétation de la réglementation douanière communautaire en cause et maintiennent que les certificats sont valables, et que le comité de l' origine institué en vertu du règlement (CEE) n
802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises, n' a pas été saisi sur les points contestés.
2) Les critères de définition des "navires des îles Féroé" énoncés à l' annexe IV du règlement n 2051/74 et à la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74 doivent être appliqués de façon cumulative.
3) La notion d' "équipage" utilisée à l' annexe IV du règlement n 2051/74 et dans la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74 n' inclut pas les personnes qui, ne faisant pas partie du personnel permanent du navire, sont engagées en plus de celui-ci pour une campagne ou une partie de campagne particulière pour travailler sur le navire en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié, notamment à des fins de formation, en vue de respecter les termes d' un accord d'
entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers visant à permettre au navire de pêcher à l' intérieur de la zone économique exclusive de ce pays, et ce qu' elles soient rémunérées par l' opérateur du navire ou par l' entreprise du pays tiers.
4) Lors de leur traitement dans une usine féringienne, les produits bruts d' origine féringienne au sens du règlement n 3184/74 doivent être séparés physiquement des produits provenant de pays tiers pour bénéficier du traitement douanier préférentiel prévu par le règlement n 2051/74. En l' absence d' une telle séparation, les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent toutefois, avec l' accord de la Commission, décider, dans un souci d' équité, de seulement prélever sur les
importations en provenance de l' usine concernée des droits d' un montant égal à ceux qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle entre les origines des marchandises de la cargaison considérée et celles des produits bruts entrés dans l' usine au cours de l' année d' importation.
5) Il découle des dispositions des règlements nos 2051/74 et 3184/74 que, lorsque les crevettes d' origine féringienne ont été traitées dans une usine féringienne traitant également des crevettes provenant de pays tiers, il incombe à l' exportateur, en présentant toute pièce justificative utile, d' apporter la preuve que les crevettes d' origine féringienne ont été physiquement séparées de celles d' autres origines. En l' absence d' une telle preuve, les crevettes ne peuvent plus être considérées
comme étant d' origine féringienne, de sorte que le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel doivent être considérés comme ayant été accordés à tort.
6) Dans l' état actuel du droit communautaire, c' est au droit national qu' il appartient de déterminer les circonstances dans lesquelles un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale dont une partie est irrécouvrable pour dépassement du délai de trois ans prévu à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79 doit être considéré comme nul en totalité, sous réserve toutefois des limites imposées par le droit communautaire, à savoir que l' application du droit national ne
peut rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en oeuvre de la réglementation communautaire.
7) Les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues, avant de délivrer des commandements de payer a posteriori des droits de douane, de statuer sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
8) L' article 4 du règlement (CEE) n 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les conditions de l' article 5,
paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne sont pas remplies.
9) Le fait que les autorités compétentes féringiennes ont attesté sur les certificats EUR.1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le fait que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée sur ces certificats ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes" au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79. Il en va, en revanche, différemment lorsque l' exportateur a déclaré que les
marchandises sont d' origine féringienne en se fiant à ce que les autorités compétentes féringiennes connaissaient, en fait, toutes les données factuelles nécessaires à l' application de la réglementation douanière en cause et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l' exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des règles d' origine leur certification de l' origine
féringienne des marchandises.
10) Pour apprécier si l' erreur éventuellement commise par les autorités féringiennes ne pouvait raisonnablement être décelée par les redevables au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle des opérateurs concernés et de la diligence dont ils ont fait preuve. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est
subordonnée l' appréciation du caractère décelable par les redevables de l' erreur éventuelle des autorités féringiennes compétentes sont, compte tenu des circonstances propres au cas d' espèce, remplis.
11) L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir