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11/06/1998 | CJUE | N°C-297/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Vera A. Partridge contre Adjudication Officer., 11/06/1998, C-297/96


Avis juridique important

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61996J0297

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 1998. - Vera A. Partridge contre Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Prestations spéciales à caractère non contributif - Article 4, paragrap

he 2 bis, article 5, article 10 bis et annexe VI du règlement (CEE) nº 140...

Avis juridique important

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61996J0297

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 1998. - Vera A. Partridge contre Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Prestations spéciales à caractère non contributif - Article 4, paragraphe 2 bis, article 5, article 10 bis et annexe VI du règlement (CEE) nº 1408/71 - Allocation d'aide pour handicapés - Non-exportabilité. - Affaire C-297/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-03467

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations spéciales à caractère non contributif - Régime de coordination prévu à l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71 - Champ d'application - Prestation pour handicapés non contributive et indépendante des ressources du bénéficiaire - Prestation mentionnée à l'annexe II bis du règlement n_ 1408/71 - Inclusion

(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 4, § 2 bis, art. 10 bis et annexe II bis, section L, f), et n_ 1247/92)

Sommaire

L'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92, lu en combinaison avec l'annexe II bis, doit être interprété en ce sens qu'une prestation destinée aux handicapés non contributive et indépendante des ressources du bénéficiaire et mentionnée à l'annexe II bis, telle que l'attendance allowance du Royaume-Uni, relève de son champ d'application et, partant, constitue une prestation spéciale à
caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne qui, postérieurement au 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92, remplit les conditions d'octroi de cette prestation, est exclusivement régie par le système de coordination mis en place par ledit article 10 bis.

Parties

Dans l'affaire C-297/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Social Security Commissioner (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Vera A. Partridge

et

Adjudication Officer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992
(JO L 136, p. 1),

LA COUR

(troisième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, barrister,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. F. Anton et A. P. Feeney, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp, conseiller juridique, et C. Docksey, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 2 septembre 1996, parvenue à la Cour le 11 septembre suivant, le Social Security Commissioner a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et
mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n_ 1408/71»), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Partridge, ressortissante britannique, à l'Adjudication Officer, au sujet de l'octroi de l'attendance allowance (allocation d'aide pour handicapés, ci-après l'«AA»), prévue par la législation britannique.

La réglementation nationale

3 Avant le 1er avril 1992, la législation britannique prévoyait deux prestations en matière d'invalidité: l'AA et la mobility allowance (allocation de mobilité, ci-après la «MA»).

4 Le 1er avril 1992, le Disability Living Allowance and Disability Working Allowance Act 1991 (loi de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés) a instauré la «disability living allowance» (allocation de subsistance pour handicapés, ci-après la «DLA»), qui était au centre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 4 novembre 1997, Snares (C-20/96, Rec. p. I-6057). La DLA se décompose en deux éléments: un élément «autonomie», destiné aux
personnes dépendantes et qui correspond à l'ancienne AA, et un élément «mobilité», destiné aux personnes dont la capacité de déplacement est limitée et qui correspond à l'ancienne MA. L'élément «autonomie» est versé à trois taux différents en fonction de la nature du handicap de la personne et du degré d'assistance requis, alors que l'élément «mobilité» est versé à deux taux différents, selon la nature et l'étendue de la limitation de la capacité de déplacement. Les deux premiers taux de l'élément
«autonomie» correspondent à ceux auxquels était versée l'AA et le premier taux de l'élément «mobilité» correspond à celui auquel était versée la MA.

5 A partir du 1er avril 1992, les AA, s'agissant des bénéficiaires âgés de moins de 65 ans, et les MA déjà octroyées ont été converties en l'octroi de l'élément «autonomie» et de l'élément «mobilité» de la DLA. Ainsi, à partir de cette date, aucune nouvelle AA ou MA n'a été octroyée, à l'exception de l'AA en ce qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans. Dans ce dernier cas, l'AA, anciennement régie par le Social Security Act 1975, est versée sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1,
du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale) et des Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991 [règlement de 1991 de sécurité sociale (allocation d'aide)].

6 L'AA, tout comme la DLA et, antérieurement, la MA, est une prestation à caractère non contributif qui ne présuppose aucune incapacité de travail et dont le bénéfice n'est soumis à aucune condition de ressources. Celui qui la réclame doit par ailleurs remplir des conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne.

7 L'article 2, paragraphes 1 et 2, des Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991 prévoit en effet:

«1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, les conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne imposées aux fins de l'application de l'article 64, paragraphe 1, du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 sont, pour toute personne à tout moment,

a) qu'à cette date i) elle soit ordinairement résidente en Grande-Bretagne et ii) elle soit présente en Grande-Bretagne et

iii) elle ait été présente en Grande-Bretagne pendant une période d'au moins 26 semaines ou des périodes cumulées dont le total n'est pas inférieur à 26 semaines pendant les 52 semaines précédant immédiatement cette date et

...

2) Aux fins de l'application des paragraphes 1), a), ii) et iii), nonobstant le fait qu'à une date déterminée une personne soit absente de Grande-Bretagne, elle sera considérée comme si elle était présente en Grande-Bretagne si son absence est due au seul fait qu'à cette date

...

d) son absence en Grande-Bretagne est destinée à être temporaire (et était destinée à l'être lorsqu'elle a débuté) et n'a pas duré pendant une période continue excédant 26 semaines ou

e) son absence en Grande-Bretagne est temporaire et est motivée spécifiquement par le traitement de son incapacité ou de son handicap, qui a commencé avant qu'elle quitte la Grande-Bretagne et le Secretary of State a certifié qu'il était conforme à l'application correcte de la loi que, sous réserve de satisfaire à la condition précédente du présent point, elle soit traitée comme si elle était présente en Grande-Bretagne.»

La réglementation communautaire

8 Avant le 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92, l'article 4 du règlement n_ 1408/71 énonçait:

«1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

...

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

...

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs...

...

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale...»

9 L'article 5 du règlement n_ 1408/71 ajoutait:

«Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2 ... dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 97.»

10 Le point L (Royaume-Uni) de la mise à jour des déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement n_ 1408/71 (JO 1986, C 338, p. 1) mentionne la réglementation relative à l'AA.

11 Enfin, l'article 10 du règlement n_ 1408/71 prévoyait:

«1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve
l'institution débitrice...»

12 Le règlement n_ 1247/92, adopté sur le fondement des articles 51 et 235 du traité CEE, a introduit dans l'article 4 du règlement n_ 1408/71 un paragraphe 2 bis, ainsi libellé:

«2 bis. Le présent règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d'une législation ou d'un régime autre que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, points a) à h);

b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.»

13 Parallèlement, l'article 5 du règlement n_ 1408/71 a été modifié afin que la déclaration faite par les États au titre de cet article porte également sur «les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis». Le Royaume-Uni n'a pas fait de déclaration en ce qui concerne ces prestations.

14 En outre, le règlement n_ 1247/92 a inséré l'article 10 bis selon lequel:

«1. Nonobstant les dispositions de l'article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis, exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à
sa charge.

2. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.

3. Lorsque la législation d'un État membre subordonne le droit à une prestation visée au paragraphe 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d'une prestation visée à l'un des points a) à h) de l'article 4, paragraphe 1, et qu'aucune prestation de ce genre n'est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d'un autre État membre est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier État membre en vue de
l'octroi de la prestation complémentaire.

4. Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.»

15 L'AA figure à l'annexe II bis, section L (Royaume-Uni), sous d), du règlement n_ 1408/71.

16 Enfin, l'article 89 du règlement n_ 1408/71 prévoit que les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe VI. Cette annexe, dans sa version applicable en l'espèce au principal, énonce, au point 11 de la section L (Royaume-Uni):

«Pour l'application des articles 10 ... du règlement, l'allocation d'aide (attendance allowance) accordée à un travailleur salarié ou non salarié en application de la législation du Royaume-Uni est considérée comme une prestation d'invalidité.»

17 Depuis l'adoption du règlement (CEE) n_ 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement n_ 1408/71 et le règlement (CEE) n_ 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71 (JO L 136, p. 28), l'annexe VI, section L, point 5, du règlement n_ 1408/71 prévoit par ailleurs:

«Pour l'application de l'article 10 bis, paragraphe 2, aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance) ... une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.»

Le litige au principal

18 Mme Partridge bénéficiait d'une pension de retraite de l'État ainsi que d'une pension de fonctionnaire au Royaume-Uni lorsque, âgée de 83 ans, l'Adjudication Officer lui a accordé le bénéfice de l'AA, calculée au taux inférieur, à compter du 21 juillet 1992.

19 Le 27 juillet 1993, Mme Partridge a quitté le Royaume-Uni pour s'établir en France avec son fils. Elle y est décédée le 11 novembre 1996.

20 Le 29 juillet 1993, considérant que, dès le départ, l'absence de l'intéressée du Royaume-Uni n'était pas destinée à être temporaire et que, dès lors, une des conditions prévues par l'article 2, paragraphes 1 et 2, des Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991 n'était plus remplie, l'Adjudication Officer a décidé de retirer à Mme Partridge le bénéfice de l'AA. Cette décision a été confirmée le 20 septembre suivant.

21 Le 11 juillet 1994, le Blackpool Social Security Appeal Tribunal a rejeté l'appel que Mme Partridge avait formé à l'encontre de cette décision, estimant que, depuis le 28 juillet 1993, elle ne satisfaisait plus au critère de l'article 2, paragraphe 1, sous a), i), des Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991. Dans cette décision, aucune mention n'a été faite de la réglementation communautaire.

22 Mme Partridge a alors porté son litige devant le Social Security Commissioner, qui a infirmé la décision du Blackpool Social Security Appeal Tribunal en ce que ce dernier avait omis d'y prendre position sur l'incidence du droit communautaire sur la solution du litige.

23 S'agissant du droit communautaire, la juridiction de renvoi souligne d'abord qu'il n'est pas contesté que Mme Partridge relève du champ d'application du règlement n_ 1408/71, tel qu'il est défini à son article 2.

24 Le juge national observe ensuite que, si Mme Partridge avait obtenu l'AA, puis quitté le Royaume-Uni avant le 1er juin 1992, date à laquelle le règlement n_ 1247/92 est entré en vigueur, elle aurait pu, conformément à l'article 10 du règlement n_ 1408/71, continuer à bénéficier de l'allocation litigieuse; en effet, celle-ci était alors considérée comme constituant une prestation d'invalidité au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, et ce eu égard à la jurisprudence de la
Cour (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 1991, Newton, C-356/89, Rec. p. I-3017), à l'annexe VI, section L, point 11, du règlement n_ 1408/71 et à la déclaration effectuée par le Royaume-Uni au titre de l'article 5 du règlement n_ 1408/71, qui mentionne ladite allocation parmi les régimes visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement.

25 Comme, en l'occurrence, le droit de Mme Partridge de bénéficier de l'allocation litigieuse est né après le 1er juin 1992, les droits qu'elle tire du règlement doivent être examinés à la lumière du règlement n_ 1408/71, tel qu'il a été modifié par le règlement n_ 1247/92, sans que l'intéressée puisse invoquer le bénéfice des dispositions transitoires de ce dernier, selon lesquelles le règlement n_ 1247/92 n'affecte pas le maintien des droits des personnes qui, antérieurement à l'entrée en vigueur
dudit règlement, bénéficiaient déjà de la prestation ou remplissaient les conditions pour en bénéficier.

26 Le juge de renvoi considère que la situation de Mme Partridge est très comparable à celle de M. Snares, même si cette dernière affaire concerne la DLA. Dès lors, si la Cour devait répondre, dans l'arrêt Snares, que le droit d'exporter la DLA en vertu de l'article 10, paragraphe 1, est maintenu nonobstant son inclusion dans la catégorie des prestations spéciales à caractère non contributif, Mme Partridge devrait elle aussi avoir le droit d'exporter l'AA. Si, en revanche, la Cour devait, eu égard à
l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, tel que modifié, conclure à la non-exportabilité de la DLA dans le cas de M. Snares, l'Adjudication Officer estime que la même solution devrait être adoptée pour l'AA dans le cas de Mme Partridge, et ce malgré la déclaration du Royaume-Uni au titre de l'article 5 du règlement n_ 1408/71 et le point 11 de la section L de l'annexe VI.

27 Eu égard à ces considérations, le Social Security Commissioner a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour la question suivante:

«En quoi, si tel est le cas, les réponses fournies aux questions déférées dans l'affaire Snares/Adjudication Officer (affaire C-20/96) différeraient-elles dans le cas d'une demanderesse bénéficiaire, en vertu de la législation du Royaume-Uni, de l'allocation d'aide en tant que travailleur salarié ou non salarié, eu égard aux termes de la déclaration faite par le Royaume-Uni le 31 décembre 1986 conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil et du point 11 de la section O
(antérieurement section L) de l'annexe VI de ce règlement?»

Sur la question préjudicielle

28 Il convient de relever d'emblée que, dans l'arrêt Snares, précité, la Cour a dit pour droit que l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92, lu en combinaison avec l'annexe II bis, doit être interprété en ce sens que la DLA relève de son champ d'application et, partant, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne qui, postérieurement au
1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92, remplit les conditions d'octroi de cette prestation est exclusivement régie par le système de coordination mis en place par ledit article 10 bis.

29 Dans cet arrêt, la Cour a également dit pour droit que l'examen du règlement n_ 1247/92, en ce qu'il écarte, s'agissant de la DLA, l'application du principe de la levée des clauses de résidence prévu à l'article 10 du règlement n_ 1408/71, n'avait révélé aucun élément de nature à mettre en cause sa validité.

30 Il convient de rappeler ensuite que, en vertu de l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92, les personnes auxquelles ce règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à son article 4, paragraphe 2 bis, conformément aux règles de coordination qu'il prévoit, à condition que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Tel est le cas de l'AA, qui est mentionnée au point d) de la section
L (Royaume-Uni) de ladite annexe.

31 Or, la circonstance que le législateur communautaire mentionne une réglementation telle que celle relative à l'AA à l'annexe II bis du règlement n_ 1408/71 doit être admise comme établissant que les prestations accordées sur la base de cette réglementation constituent des prestations spéciales à caractère non contributif relevant du champ d'application de l'article 10 bis de ce règlement n_ 1408/71 (voir, en ce sens, notamment, arrêt Snares, précité, point 30).

32 Il ressort en outre du libellé de cette dernière disposition que les prestations qu'elle vise relèvent par ailleurs de l'article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92 (arrêt Snares, précité, point 31).

33 Dans ces conditions, une prestation telle que l'AA, du fait qu'elle figure à l'annexe II bis, relève des règles de coordination de l'article 10 bis et, partant, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis (voir, en ce sens, arrêt Snares, précité, point 32).

34 Cette interprétation est corroborée par les troisième, quatrième, cinquième et sixième considérants du règlement n_ 1247/92, dont il ressort que l'intention du législateur était de prévoir un système de coordination spécifique qui tienne compte des caractéristiques particulières de certaines prestations s'apparentant simultanément à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, et qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, étaient considérées comme des prestations de sécurité sociale en ce
qui concerne les travailleurs relevant déjà du système de sécurité sociale de l'État dont la législation est invoquée (voir, notamment, arrêts Newton et Snares, précités). Or, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 24 de ses conclusions, une prestation comme l'AA constitue bien une telle prestation.

35 Par ailleurs, la circonstance que le Royaume-Uni n'a fait aucune déclaration particulière au titre de l'article 5 du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92, en ce qu'il dispose que les États membres mentionnent les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis, n'empêche pas de qualifier l'AA de prestation spéciale à caractère non contributif au sens de cette dernière disposition (voir, en ce sens, arrêt Snares, point 34).

36 En effet, comme la Cour l'a rappelé dans l'arrêt Snares, précité, point 35, l'absence de mention d'une réglementation dans la déclaration faite par un État membre n'est pas déterminante à cet égard, de sorte qu'elle ne saurait, par elle-même, établir que la réglementation en question ne relève pas du champ d'application de la disposition en question.

37 De même, une telle qualification ne saurait être remise en cause par le fait que, d'une part, l'annexe VI, section L, point 11, du règlement n_ 1408/71 définit l'AA comme une prestation d'invalidité pour l'application de l'article 10 du même règlement et que, d'autre part, conformément à la déclaration du Royaume-Uni, effectuée au titre de l'article 5, l'AA relève de l'article 4, paragraphe 1.

38 S'agissant, en premier lieu, de la définition figurant à l'annexe VI, section L, point 11, il ressort de son libellé que la qualification de l'AA en tant que prestation d'invalidité est donnée aux fins de l'application de l'article 10 du règlement n_ 1408/71, sans exclure pour autant que l'article 10 bis de ce règlement puisse, le cas échéant, s'appliquer à la même prestation.

39 A cet égard, il convient de relever que, selon l'article 2 du règlement n_ 1247/92, ce dernier n'affecte pas le maintien des droits des personnes qui, antérieurement à l'entrée en vigueur dudit règlement, bénéficiaient déjà de la prestation (paragraphe 1) ou remplissaient les conditions pour en bénéficier (paragraphe 2). Dès lors, si l'annexe VI, section L, point 11, du règlement n_ 1408/71 vise les personnes ayant bénéficié de l'AA ou rempli ses conditions d'octroi avant la date d'entrée en
vigueur du règlement n_ 1247/92, lesquelles peuvent continuer à se prévaloir du principe de la levée des clauses de résidence prévu à l'article 10 du règlement n_ 1408/71, ladite annexe n'empêche pas pour autant que la situation des personnes remplissant les conditions de l'ouverture du droit à l'AA à partir du 1er juin 1992 soit, comme il ressort du présent arrêt, régie par l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71.

40 Cette interprétation, selon laquelle l'AA relève, selon le moment de la survenance du handicap, du régime institué par l'article 10 ou de celui mis en place par l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, est corroborée par la section L, point 5, de la même annexe, telle que modifiée par le règlement n_ 1249/92, qui, pour sa part, envisage expressément l'hypothèse de l'application de l'article 10 bis, paragraphe 2, aux dispositions régissant le droit à l'AA.

41 S'agissant, en second lieu, de la déclaration précitée du Royaume-Uni, effectuée au titre de l'article 5 du règlement n_ 1408/71, il convient de relever que le fait qu'elle n'a pas été adaptée lors de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92 ne permet pas de remettre en cause l'interprétation des dispositions de ce règlement, selon laquelle une personne, comme Mme Partridge, dont le handicap, qui est à l'origine du versement de l'AA, est survenu après l'entrée en vigueur du règlement n_
1247/92, relève exclusivement des dispositions de ce dernier.

42 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92, lu en combinaison avec l'annexe II bis, doit être interprété en ce sens que l'AA relève de son champ d'application et, partant, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne comme la demanderesse au principal, qui,
postérieurement au 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92, remplit les conditions d'octroi de cette prestation, est exclusivement régie par le système de coordination mis en place par ledit article 10 bis.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

43 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, par le Conseil et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Social Security Commissioner, par ordonnance du 2 septembre 1996, dit pour droit:

L'article 10 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, lu en combinaison avec l'annexe II bis, doit être
interprété en ce sens que l'attendance allowance relève de son champ d'application et, partant, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne comme la demanderesse au principal, qui, postérieurement au 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92, remplit les conditions d'octroi de cette prestation, est exclusivement régie par le système de coordination mis en
place par ledit article 10 bis.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-297/96
Date de la décision : 11/06/1998
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni.

Sécurité sociale - Prestations spéciales à caractère non contributif - Article 4, paragraphe 2 bis, article 5, article 10 bis et annexe VI du règlement (CEE) nº 1408/71 - Allocation d'aide pour handicapés - Non-exportabilité.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Vera A. Partridge
Défendeurs : Adjudication Officer.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1998:280

Source

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