La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | CJUE | N°F-12/05

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, David Tas contre Commission des Communautés européennes., 11/07/2006, F-12/05


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 juillet 2006

Affaire F-12/05

David Tas

contre

Commission des Communautés européennes

« Recrutement – Concours général – Conditions d’admission – Non‑admission aux épreuves – Diplômes – Qualification professionnelle – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Tas demande l’annulation de la décision du jury refusant de l’admettre aux épreuves du concours EPSO/A/

4/03 (JO C 120 A, p. 13), organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs adjoints de grade ...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 juillet 2006

Affaire F-12/05

David Tas

contre

Commission des Communautés européennes

« Recrutement – Concours général – Conditions d’admission – Non‑admission aux épreuves – Diplômes – Qualification professionnelle – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Tas demande l’annulation de la décision du jury refusant de l’admettre aux épreuves du concours EPSO/A/4/03 (JO C 120 A, p. 13), organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs adjoints de grade A 8, dans les domaines « Administration publique européenne », « Droit », « Économie » et « Audit ».

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1^er et 5)

2. Fonctionnaires – Égalité de traitement – Notion – Concours – Conditions d’admission

1. Le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours. Tout en étant lié par le texte de l’avis de concours, il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge doit se borner à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste.

(voir points 39 et 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, point 54 ; 28 novembre 1991, Van Hecken/CESE, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 22 ; 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑949, point 68 ; 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44 ; 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 69 ; 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission,
T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 47 ; 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35 ; 13 mars 2002, Martínez Alarcón e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑161, point 61 ; 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, points 39 à 41, et 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 34

2. Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.

Dans le cadre d’un concours, où le jury est conduit à se livrer à une appréciation du contenu des diplômes obtenus par les candidats pour évaluer le rapport de ce contenu avec le domaine choisi pour participer aux épreuves du concours, la prise en compte d’une différence de parcours universitaire que traduit le choix d’options différentes ne saurait être analysée comme une inégalité de traitement entre les candidats.

(voir points 52 et 53)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68, et 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T‑211/95, RecFP p. I‑A‑21 et II‑57, point 56

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

11 juillet 2006 (*)

« Recrutement – Concours général – Conditions d’admission – Non-admission aux épreuves – Diplômes – Qualification professionnelle – Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑12/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

David Tas, agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^es S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et M^me K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 2 mars 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mars 2005), M. Tas demande l’annulation de la décision du jury refusant de l’admettre aux épreuves du concours EPSO/A/4/03 (JO C 120 A, p. 13), organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs adjoints de grade A 8, dans les domaines « Administration publique européenne », « Droit »,
« Économie » et « Audit » (ci-après « la décision attaquée »).

Faits à l’origine du litige

2 Le requérant, agent auxiliaire de catégorie B, affecté à la direction générale (DG) « Agriculture » de la Commission des Communautés européennes à l’époque des faits, s’est porté candidat au concours général EPSO/A/4/03, administrateurs adjoints (A 8) de citoyenneté hongroise.

3 Selon les termes de l’avis de concours, pour être admis aux épreuves écrites et orales, les candidats devaient avoir obtenu l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests de présélection, ainsi que remplir toutes les conditions d’admission.

4 Les conditions d’admission, relatives aux titres ou aux diplômes, étaient définies au titre A, point II.1, de l’avis de concours, de la façon suivante :

« Titres ou diplômes

Seuls les diplômes pouvant donner accès aux études doctorales seront retenus. Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats [voir site] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis. »

5 Pour le domaine « Audit », choisi par le requérant, l’avis de concours (titre A, point II.1) indiquait que « [l]es candidats [devaient] avoir accompli des études complètes de niveau universitaire, en rapport avec le domaine, sanctionnées par un diplôme de fin d’études ou posséder une qualification professionnelle, en rapport avec le domaine, de niveau équivalent ». Ces conditions devaient être remplies à la date limite fixée pour l’inscription (titre A, point II, premier alinéa), soit le 24
juin 2003 (titre C, point 1, dernier alinéa). Par ailleurs, il était précisé au titre A, point II.2, qu’« [a]ucune expérience professionnelle [n’était] exigée ».

6 Le point 3 du titre C, intitulé « Deuxième phase : Candidature complète », de l’avis de concours disposait, au sous-point « Annexes à joindre », que « [l]es études, la formation, le stage et les recherches [devaient] être précisés en détail dans l’acte de candidature. À cet acte, les candidats [devaient] joindre les pièces justificatives, c’est-à-dire une copie et sa traduction en allemand, anglais ou français du/des diplôme(s) certifiant la réussite des études ainsi qu’un index, sur papier
libre, établissant le sommaire de ces pièces numérotées ».

7 Le 5 février 2004, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a informé le requérant, au nom du jury, qu’il avait réussi les tests de présélection et l’a invité à soumettre une candidature complète, au plus tard le 26 février 2004, en vue de son admission éventuelle aux épreuves du concours.

8 Le requérant a soumis sa candidature le 14 février 2004. Au formulaire d’inscription étaient joints la copie du diplôme « M. Sc. in Business Administration » délivré par la Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Faculty and Department of Business Administration (ci-après l’« université de Budapest »), indiquant, en appendice, que le requérant « has fulfilled his/her study obligations in the special field of Management and Organization within the framework of
his/her university studies » ([le requérant] a accompli ses études universitaires dans le domaine spécialisé « Management and Organization »), la liste, datée du 3 mai 2001, des enseignements suivis à la Haute École de Commerce de Liège (ci-après « HEC Liège »), mentionnant le 20 septembre 2000 comme date d’inscription du requérant, ainsi qu’un relevé des examens de la session de juin 2003 passés dans le cadre des études suivies à l’Association of Chartered Certified Accountants, au Royaume-Uni
(ci-après l’« ACCA »).

9 Par lettre du 1^er avril 2004, l’EPSO a annoncé au requérant que, après examen de son dossier de candidature, il avait été décidé de ne pas l’admettre aux épreuves du concours, aux motifs, notamment, qu’il ne remplissait pas, au regard de ses titres et diplômes, les conditions prévues au titre A, point II.1, de l’avis de concours et qu’il ne possédait pas de qualification professionnelle de niveau équivalent, en rapport avec le domaine de l’audit.

10 Par courrier du 5 avril 2004, le requérant a demandé le réexamen de sa candidature, soutenant notamment que, eu égard aux cours suivis pour obtenir le diplôme « M. Sc. in Business Administration », il possédait une qualification professionnelle en rapport avec le domaine de l’audit. À l’appui de sa demande, le requérant a joint une liste des cours dispensés dans le cadre de ses études, qui seraient en rapport avec ledit domaine, ainsi qu’une copie de son « Study Certificate » qui fait état,
pour chacune des matières suivies, des notes obtenues. Le requérant a également fait valoir que, en Hongrie, non seulement aucun diplôme n’était délivré spécifiquement dans le domaine de l’audit, mais que, de plus, il n’existait aucun diplôme présentant avec ce domaine de lien plus étroit que celui remis par l’université de Budapest, qui serait l’université la plus reconnue dans le domaine de l’économie. Le requérant a souligné par ailleurs que d’autres candidats, diplômés de la même université et
ayant une qualification identique à la sienne, avaient été admis aux épreuves du concours dans le domaine « Audit ».

11 Dans sa lettre du 5 mai 2004, l’EPSO a informé le requérant que le jury avait pris note du contenu de la lettre du 5 avril 2004 et qu’après un réexamen détaillé de la demande qui s'y trouvait formulée, la décision initiale du jury avait été confirmée aux motifs, premièrement, que le contenu du diplôme du requérant ne remplissait pas les conditions de l’avis de concours pour le domaine « Audit », deuxièmement, que le requérant n’avait pas fait état, avant la date limite d’inscription, d’un
autre diplôme répondant aux conditions requises par l’avis de concours ou d’une qualification professionnelle de niveau équivalent en rapport avec le domaine de l’audit et, troisièmement, que les cours suivis auprès de l’ACCA ne pouvaient être pris en considération en tant que tels, dans la mesure où il n’était pas prouvé que le requérant y avait poursuivi des études complètes.

12 Par courrier du 7 mai 2004, adressé à l’EPSO, le requérant a souligné à nouveau qu’il avait obtenu le diplôme « M. Sc. in Business Administration » avec la spécialisation « Management and Organization » et que d’autres candidats ayant obtenu le même diplôme que lui avaient été admis à se présenter aux épreuves du concours.

13 L’EPSO, par lettre du 28 mai 2004, a informé le requérant du maintien de la décision initiale du jury tout en soulignant que le requérant n’avait apporté aucun nouvel élément susceptible de démontrer qu’il remplissait les conditions de l’avis de concours, et en précisant qu’aucun candidat titulaire d’un diplôme et pourvu d’une spécialisation identiques aux siens n’avait été admis à participer aux épreuves du concours.

14 Le 5 août 2004, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, contre la décision attaquée, en faisant valoir, d’une part, que l’avis de concours exigeait simplement que le diplôme obtenu par le candidat soit en rapport avec le domaine de l’audit, ce qui était le cas selon lui puisqu’il possédait un diplôme d’économiste de niveau « Master », qu’il avait travaillé dans le domaine de l’audit (chez
KPMG, en Hongrie, ainsi qu’à la Commission) et suivi des cours de comptabilité et d’audit. D’autre part, le requérant a soutenu qu’au moins deux candidats ayant suivi les mêmes cours (à l’exception de certains cours à option) et possédant le même diplôme que lui, délivré par la même université, avaient été admis au concours.

15 Par décision du 8 novembre 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant, au motif, notamment, que pour apprécier si le diplôme produit par un candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours, le jury doit examiner si non seulement l’intitulé des diplômes, mais aussi le contenu des études sont en accord avec la nature des fonctions et les activités que les candidats seront appelés à exercer en cas de réussite. À cet
égard, l’AIPN a relevé que le jury, après avoir vérifié si le diplôme du candidat lui permettrait d’accomplir les tâches mentionnées au titre A, point I, de l’avis de concours, avait conclu que le requérant ne remplissait pas cette condition, son domaine d’études n’étant pas l’audit, mais la « gestion et organisation ».

16 Quant à la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, l’AIPN a tout d’abord indiqué que le requérant n’apportait aucune preuve à l’appui de ce moyen et a ensuite considéré que, en tout état de cause, les situations factuelles des candidats présentaient une différence essentielle, leurs spécialisations respectives n’étant pas les mêmes, avant de conclure à l’absence dans le cas d’espèce d’une telle violation.

Procédure et conclusions des parties

17 Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑124/05.

18 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑12/05.

19 En application de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, qui prévoit que lorsqu’un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal peut, avec l’accord des parties, décider de statuer sans procédure orale, le Tribunal a demandé l’avis des parties. En réponse à cette demande, le requérant a exprimé le souhait qu’une audience ait lieu.

20 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal a posé par écrit des questions aux parties en les invitant à y répondre lors de l’audience.

21 Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l’audience du 17 mai 2006.

22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée,

– condamner la Commission aux dépens.

23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours,

– statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

24 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens tirés, d’une part, de la violation des conditions d’admission fixées dans l’avis de concours, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation et, enfin, de la violation du principe d’égalité de traitement. Dans la mesure où le requérant fait valoir la même argumentation à l’appui des deux premiers moyens, il y a lieu de les examiner ensemble.

Sur les moyens tirés de la violation de l’avis de concours et de l’erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

25 En premier lieu, le requérant soutient que, en lui refusant l’accès aux épreuves du concours, le jury a méconnu l’avis de concours.

26 Selon le requérant, l’avis de concours (titre A, point II.1) imposait seulement aux candidats ayant choisi le domaine « Audit », que le diplôme de fin d’études ou la qualification professionnelle soient en rapport avec ce domaine. Il en va différemment, selon lui, des domaines « Droit » et « Économie » pour lesquels des études complètes de niveau universitaire devaient, d’après l’avis de concours, avoir été accomplies dans le domaine même.

27 Or, le requérant soutient que, en considérant que le diplôme « M. Sc. in Business Administration » n’a de rapport avec l’audit qu’à la condition que les candidats aient choisi la spécialisation « Accounting », le jury aurait posé un critère de sélection nettement plus restrictif que celui fixé dans l’avis de concours même. Il ajoute, à cet égard, que si l’AIPN avait eu cette intention en établissant ledit avis, rien ne l’empêchait alors de le spécifier.

28 Au cours de l’audience, le requérant a en outre soutenu que, faute d’avoir pu définir précisément la notion d’audit, le jury aurait procédé à une appréciation subjective des conditions d’admission au concours.

29 En deuxième lieu, le requérant reproche au jury d’avoir commis une erreur d’appréciation en refusant de l’admettre aux épreuves du concours alors qu’il possèderait non seulement un diplôme de fin d’études en rapport avec le domaine « Audit », mais aussi une qualification professionnelle de niveau universitaire dans le domaine concerné.

30 S’agissant tout d’abord du diplôme de fin d’études, le requérant fait valoir qu’il a suivi pendant quatre semestres des cours spécifiques dans la section « Accounting and auditing » et que les cours suivis à HEC Liège durant l’année 2001 comprenaient deux cours de spécialisation relevant du domaine de l’audit, à savoir le cours « Comptabilité de gestion » ainsi que le cours « Économie financière ». En outre, le requérant joint à sa requête une attestation du ministère de l’Éducation
hongrois, établie le 1^er mars 2005, dont il ressort que « [i]n Hungary [there is] no other relevant university degree [in] the field of audit » (en Hongrie, [il n'existe], dans le domaine de l'audit, aucun autre diplôme universitaire pertinent). Dans son mémoire en réplique, le requérant fournit une copie d’une attestation du doyen de l’université de Budapest qui reconnaît que, selon le droit national hongrois, le diplôme obtenu par le requérant lui permet d’accomplir les tâches de « Chartered
Accountant » (comptable certifié).

31 La Commission répond que le diplôme produit par le candidat ne présente de rapport avec le domaine de l’audit ni de par son intitulé ni de par son domaine de spécialisation. D’une part, l’intitulé du diplôme (« Business Administration ») serait trop large pour que fût établi un lien avec le domaine de l’audit. D’autre part, le rapport entre la spécialisation suivie par le requérant (« Management and Organization ») et le domaine de l’audit ne serait pas démontré par le requérant. Seule la
spécialisation « Accounting » serait indiscutablement liée au domaine de l’audit, constituant ainsi pour le jury un indice objectif pour décider du lien entre le diplôme « M. Sc. in Business Administration » et le domaine considéré. Or, cette spécialisation n’aurait pas été choisie par le requérant.

32 La Commission souligne ensuite que le jury ne saurait tenir compte des pièces fournies par le candidat après la date limite de dépôt des candidatures, soit le 26 février 2004. Or, le relevé des cours suivis par le requérant à l’université de Budapest en vue de l’obtention du diplôme « M. Sc. in Business Administration » a été communiqué au jury lors de la demande de réexamen, soit le 5 avril 2004. Quant aux attestations du ministère de l’Éducation hongrois et du doyen du département
« Business Administration » de l’université de Budapest, elles sont respectivement datées des 1^er et 3 mars 2005.

33 Cet argument est contesté par le requérant qui prétend que rien ne fait obstacle à ce que tout élément de nature à préciser une pièce faisant partie de l’acte de candidature soit versé au dossier, même après la date limite de dépôt de la candidature. Si tel n’en était pas le cas, le réexamen n’aurait pas de sens, puisqu’il se limiterait à une répétition de la même décision, sur la base des mêmes éléments.

34 En tout état de cause, en s’appuyant sur le relevé de cours et sur l’attestation du ministère de l’Éducation hongrois, la Commission reconnaît que le requérant a suivi des cours en matière d’audit qui permettent aux diplômés en « M. Sc. in Business Administration » d’exercer, en Hongrie, les fonctions de « Chartered Accountant ». En revanche, la partie défenderesse considère qu’un texte national qui règlemente l’accès à une profession dans un État membre ne saurait prévaloir sur une
condition posée par un instrument de droit communautaire tel qu’un avis de concours. Or, l’avis de concours en cause imposait que le diplôme soit en rapport avec le domaine de l’audit, et non pas qu’il donne accès à une profession déterminée dans un État donné.

35 En ce qui concerne l’attestation du doyen du département « Business Administration » de l’université de Budapest, la Commission considère qu’elle devrait être écartée faute de respecter les articles 43, paragraphes 1 à 6, et 48 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Il résulterait de ces dispositions, d’une part, que lorsque la requête parvient au greffe par voie électronique, l’original de l’acte déposé au plus tard dix jours après la version électronique devrait être
identique à cette version. En l’espèce, la requête a été envoyée au Tribunal de première instance par télécopie le 2 mars 2005. Son bordereau ne comportait pas l’attestation du doyen, alors que l’original parvenu au même Tribunal le 10 mars 2005 incluait cette pièce. D’autre part, le requérant aurait également méconnu l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance qui prévoit la possibilité de joindre d’autres preuves au stade de la réplique, à condition
toutefois que le requérant motive le retard apporté à la présentation de ces preuves. Or, selon la Commission, la motivation serait inexistante.

36 L’attestation du doyen serait, en tout état de cause, d’un apport limité puisqu’elle ne ferait que préciser les heures de cours dispensées dans le domaine de l’audit au titre du cycle obligatoire de la formation, mais ne se prononcerait pas sur la spécialisation choisie par le requérant.

37 Concernant la qualification professionnelle du requérant, ce dernier fait valoir qu’il possède une qualification de niveau universitaire en rapport avec le domaine de l’audit. À cet égard, il indique, premièrement, qu’il a été employé du 9 septembre 2002 au 31 mai 2003 par KPMG en tant que « Junior Auditor ». Deuxièmement, le requérant relève qu’il est entré au service des Communautés européennes le 1^er juin 2003 et qu’il a été affecté à la direction « Audit et dépenses agricoles » de la DG
« Agriculture » de la Commission. À cet égard, il reprend dans sa requête le contenu d’une attestation de son chef d’unité, établie le 12 janvier 2005, qui met en évidence ses compétences dans le domaine de l’audit. Troisièmement, le requérant affirme qu’il a une qualification de « Chartered Accountant » qui résulterait des cours d’audit suivis dans le cadre du diplôme « M. Sc. in Business Administration ».

38 La Commission rappelle que l’avis de concours ne requérait des candidats aucune expérience professionnelle, mais exigeait en revanche une qualification professionnelle en rapport avec le domaine de l’audit. Or, selon la jurisprudence communautaire, la qualification professionnelle consisterait en l’ensemble des certificats et autres titres que le candidat a acquis dans le but d’exercer une profession. Il ne s’agirait donc pas de l’expérience, qui est une question de fait, indépendante de la
possession d’une qualification. À cet égard, la partie défenderesse fait remarquer que le requérant n’a fourni aucun certificat prouvant l’acquisition d’une telle qualification professionnelle. De plus, la qualité de « Chartered Accountant » alléguée par le requérant ne serait pas reconnue à tous les diplômés de « M. Sc. in Business Administration ». Au surplus, le relevé des examens passés dans le cadre des études poursuivies au sein de l’ACCA montrerait que le requérant a été absent à trois
examens de la session de 2003 et que parmi les seize matières du cursus suivi, il n’a réussi qu’un seul examen.

Appréciation du Tribunal

39 Selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêts du Tribunal de première instance du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 22 ; du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 69, et du
28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, points 39 à 41). Le jury dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal doit se borner à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste (arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54 ; du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T‑101/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑949,
point 68 ; du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44, et du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, non encore publié au Recueil, point 34).

40 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, le jury du concours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter l’admission du requérant aux épreuves du concours aux motifs que ni son diplôme ni sa qualification professionnelle ne remplissaient les conditions de l’avis de concours en ce qui concerne leur rapport avec le domaine de l’audit.

41 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort de la lettre du 5 mai 2004, mentionnée au point 11 du présent arrêt, que dans son appréciation, le jury a non seulement tenu compte des pièces justificatives et des documents versés au dossier de candidature, mais également des documents joints à la demande de réexamen de la candidature du requérant, à savoir la liste des cours suivis dans le cadre de ses études universitaires ainsi qu’une copie de son « Study Certificate » qui fait
état, pour chacune des matières choisies par le requérant, des notes obtenues.

42 Au vu de cet état de fait, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’affirmation de la Commission avancée dans ses mémoires, selon laquelle le jury ne saurait tenir compte des pièces fournies par le candidat après la date limite du dépôt des candidatures.

43 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence bien établie, que, nonobstant son pouvoir d’appréciation, le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 47 ; voir également, arrêts du même Tribunal du 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35, et Martínez Alarcón
e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑161, point 61). En l’espèce, si le titre A, point II.1, de l’avis de concours n’exigeait pas des candidats ayant fait le choix du domaine « Audit », la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle relevant spécifiquement de ce domaine, il n’en restait pas moins que le diplôme ou la qualification professionnelle du candidat devait présenter un « rapport » avec ledit domaine. Même si l’avis de concours
ne précisait pas l’intensité de ce rapport, il est clair que le jury pouvait exiger, au vu des fonctions décrites au titre A, point I, dudit avis, que ce rapport soit suffisant. Il convient de rappeler que l’avis de concours prévoit spécifiquement que les études, sanctionnées par un diplôme, soient en rapport avec le domaine de l’audit. C’est donc dans ce cadre tracé par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié que le jury devait exercer son pouvoir d’appréciation.

44 Pour examiner si ce rapport avec le domaine de l’audit existait, le jury devait exercer son appréciation sur le contenu du diplôme, et pouvait à cet égard prendre en considération notamment la spécialisation et les cours suivis, ainsi que sur la qualification professionnelle du requérant.

45 Sur ce point, s'agissant du diplôme, il convient tout d’abord de constater que ni son intitulé (« M. Sc. in Business Administration ») ni la spécialisation choisie par le requérant (« Management and Organization ») n’établissent à eux seuls de manière évidente un rapport entre les études effectuées et le domaine de l’audit.

46 Le relevé des cours suivis par le requérant atteste certes, pour sa part, que ce dernier a suivi plusieurs semestres d’enseignement en audit pour obtenir son diplôme mais, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, le jury était légitimement fondé à prendre en considération le choix de la spécialisation par les candidats et à faire prévaloir ce critère sur d’autres éléments ressortant du dossier de candidature du requérant, pour apprécier l’existence d’un rapport suffisant entre le
diplôme et l’audit. À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas choisi une spécialisation proche de l’audit, telle que « Accounting », « Investment Analyst » ou « Business Evaluation » pourtant proposée dans le cadre du diplôme « M. Sc. in Business Administration ». Compte tenu de la possibilité ainsi offerte de choisir l’une de ces spécialisations, qui sont plus en rapport avec l’audit que « Management and Organization », l’argument du requérant selon lequel il n’y aurait en
Hongrie aucun diplôme présentant un rapport plus étroit avec le domaine de l’audit que le sien ne saurait davantage être retenu.

47 Quant aux documents communiqués par le requérant au stade de la requête, à savoir les copies de l’attestation délivrée par le ministère de l’Éducation nationale hongrois, du 1^er mars 2005, ainsi que de l’attestation délivrée par le doyen du département « Business Administration » de l’université de Budapest, datée du 3 mars 2005, ils ne sont pas, en tout état de cause, de nature à infirmer l’appréciation du jury. En effet, bien que ce ministère confirme qu’il n’existe pas de diplôme en
Hongrie qui présente de rapport plus étroit avec l’audit que celui obtenu par le requérant, il a été précédemment relevé que certaines spécialisations en audit, proposées dans le cadre de ce diplôme, n’avaient pas été choisies par le requérant. Quant à ladite attestation, il suffit de constater, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle a été produite de manière recevable, qu’elle se limite à indiquer le nombre d’heures de cours consacrées à l’audit dans le cadre de la formation considérée,
indépendamment de la spécialisation choisie.

48 En ce qui concerne la qualification professionnelle, il convient de constater en premier lieu que, aux termes du titre A, point II.2, de l’avis de concours, « [a]ucune expérience professionnelle n’est exigée » des candidats. Le requérant ne saurait donc reprocher au jury de ne pas avoir tenu compte de son expérience professionnelle acquise au sein de KPMG, du 9 septembre 2002 au 31 mai 2003, puis de la Commission, à partir du 1^er juin 2003, comme qualification professionnelle. En outre,
aucun document n’établit de manière évidente que le requérant possédait une qualification de niveau universitaire en rapport avec l’audit. D’ailleurs, ni la formation suivie à l’ACCA ni l’affirmation par le requérant de l’obtention de la qualité de « Chartered Accountant », qui résulterait du suivi des cours obligatoires dispensés dans le cadre du diplôme « M. Sc. in Business Administration », ne sont de nature à remettre en cause cette conclusion.

49 Il résulte de tout ce qui précède que le jury n’a ni méconnu le texte de l’avis de concours ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Les deux premiers moyens doivent donc être rejetés comme non fondés.

Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

50 Le requérant soutient que deux candidats au moins ont été admis aux épreuves du concours alors qu’ils possédaient le même diplôme que lui, délivré par la même université. Certes, il reconnaît que ces deux autres candidats n’ont pas suivi les mêmes options, mais s’agissant de cours optionnels et non de matières principales, leurs situations factuelles ne diffèreraient pas sensiblement.

51 La Commission répond que certains candidats admis au concours sont certes titulaires du « M. Sc. in Business Administration » délivré par la même université, mais qu’ils ont suivi des spécialisations différentes de celle du requérant. De plus, ces spécialisations dans des domaines tels que « Accounting », « Accounting and Business Evaluation », « Investment Analysis and Business Evaluation » ou « Accounting and European Studies » présentent un rapport plus étroit avec le domaine de l’audit
que la spécialisation « Management and Organization » choisie par le requérant. D’ailleurs, aucun autre candidat titulaire du diplôme « M. Sc. in Business Administration » et ayant suivi la spécialisation « Management and Organization » n’aurait été admis aux épreuves du concours.

Appréciation du Tribunal

52 Il est de jurisprudence constante qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68, et du 5 février 1997,
Petit-Laurent/Commission, T‑211/95, RecFP p. I‑A‑21 et II‑57, point 56).

53 En l’espèce, une différence essentielle entre les candidats justifie l’appréciation différente du jury à leur égard. Des candidats ayant obtenu le même diplôme (« M. Sc. in Business Administration ») que le requérant ont certes été admis aux épreuves du concours, mais ils ont suivi une spécialisation différente de celle de ce dernier. Dans un concours où le jury est conduit à se livrer à une appréciation du contenu des diplômes obtenus par les candidats pour évaluer le rapport de ce contenu
avec le domaine choisi pour participer aux épreuves du concours, la prise en compte d’une différence de parcours universitaire ne saurait être analysée comme une inégalité de traitement entre les candidats.

54 Il convient, par conséquent, de rejeter le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, comme dépourvu de fondement.

55 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.

Sur les dépens

56 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission, (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire
seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

57 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney Kanninen Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2006.

Le greffier Le président

W. Hakenberg P. Mahoney

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-12/05
Date de la décision : 11/07/2006
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Recrutement - Concours général - Conditions d'admission - Non-admission aux épreuves - Diplômes - Qualification professionnelle - Égalité de traitement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : David Tas
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kanninen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2006:68

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award