Affaire C-377/03
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique
«Manquement d'État — Ressources propres des Communautés — Carnets TIR non apurés — Défaut ou retard de paiement des ressources propres correspondantes»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 26 janvier 2006
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse
(Art. 226 CE)
2. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR
(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 454, § 2, et 455, § 2)
3. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres
(Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 6)
4. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres
(Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 6, § 3, b), et 17)
1. Dans le cadre d'un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l'avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n'en reste pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d'un acte communautaire, par la suite modifié ou abrogé, qui ont été maintenues par de nouvelles
dispositions. En revanche, l'objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant de nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l'acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.
(cf. point 34)
2. Il ressort de la lecture combinée des articles 454, paragraphe 2, et 455, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, et de l'article 11 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, que la demande de paiement de la dette douanière doit, en cas de non-décharge, intervenir, en principe, au plus tard trois ans après la
date de la prise en charge du carnet TIR, délai qui est porté à quatre ans en cas de décharge obtenue frauduleusement. Toutefois, l'objectif dudit article 455, paragraphe 1, du règlement d'application étant d'assurer une application uniforme et diligente des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés, la communication de l'infraction ou de l'irrégularité doit, en tout état de cause,
intervenir le plus rapidement possible, à savoir dès que les autorités douanières ont pris connaissance de ladite infraction ou irrégularité, donc, le cas échéant, bien avant l'expiration des délais maximaux respectivement d'un an et, en cas de fraude, de deux ans visés à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR. Pour les mêmes motifs, la demande de paiement au sens de l'article 11, paragraphe 2, de la convention TIR doit être envoyée dès que les autorités douanières sont en mesure d'y
procéder, donc, le cas échéant, avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la communication de l'infraction ou de l'irrégularité aux intéressés.
(cf. points 68-70)
3. Les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résultent d'une dette douanière et de déterminer le redevable et, partant, de reprendre lesdits droits dans la comptabilité conformément à l'article 6 du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés.
Les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s'ils les contestent, sous peine d'admettre que l'équilibre financier des Communautés soit bouleversé par le comportement d'un État membre.
Dans ces conditions, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement nº 1150/2000 un État membre qui ne procède pas à la comptabilisation de la dette douanière dans le délai prévu au paragraphe 3 de cette disposition à compter de l'envoi des demandes de paiement en application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention TIR, qui suppose que les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits résultant de ladite dette et de déterminer le
redevable.
(cf. points 75-77)
4. Viole l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres conformément à ce règlement un État membre qui décide unilatéralement de reprendre les droits constatés afférents à des opérations TIR dans la comptabilité B au lieu de les inscrire dans
la comptabilité A, à hauteur du plafond de garantie convenu dans le cadre du régime TIR, sans que les droits en question aient été contestés par l'association garante dans les délais et soient susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus et sans soumettre les problèmes rencontrés dans l'application du droit communautaire à la Commission et malgré les objections de celle-ci.
(cf. points 82, 89, 92-93, 95, 105 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
5 octobre 2006 (*)
«Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Carnets TIR non apurés – Défaut ou retard de paiement des ressources propres correspondantes»
Dans l’affaire C-377/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 septembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et C. Giolito, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M^me E. Dominkovits ainsi que MM. A. Goldman et M. Wimmer, en qualité d’agents, assistés de M^e B. van de Walle de Ghelcke, avocat,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, M^me N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: M^me C. Stix-Hackl,
greffier: M^me K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en ne déchargeant pas régulièrement certains documents de transit (carnets TIR), avec pour conséquence que les ressources propres en découlant n’ont été ni comptabilisées correctement ni mises à la disposition de la Commission dans les délais,
– en ne communiquant pas à la Commission tous les autres montants douaniers non contestés ayant subi un traitement analogue (inscription dans la «comptabilité B» au lieu d’une inscription dans la «comptabilité A») concernant l’absence de décharge de carnets TIR par la douane belge à partir de l’année 1996,
– en refusant de payer les intérêts de retard afférents aux sommes dues à la Commission,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des
ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dont l’objet est identique.
Le cadre juridique
La convention TIR
2 La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après la «convention TIR») a été signée à Genève (Suisse) le 14 novembre 1975. Le Royaume de Belgique est partie à cette convention, ainsi que la Communauté européenne qui l’a approuvée par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1). Ladite convention est entrée en vigueur pour la Communauté le 20 juin 1983 (JO L 31, p. 13).
3 La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu’elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.
4 Pour la mise en œuvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d’un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l’opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.
5 L’article 6, paragraphe 1, de la convention TIR prévoit ainsi:
«Sous les conditions et garanties qu’elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution.»
6 Le carnet TIR se compose d’une série de feuillets comprenant un volet n° 1 et un volet n° 2, avec les souches correspondantes, sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires. Une paire de volets est utilisée pour chaque territoire traversé. Au début de l’opération de transport, la souche n° 1 est déposée auprès du bureau de douane de départ; l’apurement intervient dès le retour de la souche n° 2 en provenance du bureau de douane de sortie situé sur le même territoire douanier.
Cette procédure se répète pour chaque territoire traversé, en utilisant les différentes paires de volets se trouvant dans le même carnet.
7 Les carnets TIR sont imprimés et distribués par l’International Road Transport Union (Union internationale des transports routiers, ci-après l’«IRU»), établie à Genève. La délivrance aux utilisateurs est assurée par les associations garantes de chaque État habilitées à cet effet par les administrations des parties contractantes. Le carnet TIR est délivré par l’association garante du pays de départ, la garantie fournie étant couverte par l’IRU et par un pool d’assureurs établi en Suisse
(ci‑après le «pool des assureurs»).
8 L’article 8 de la convention TIR dispose:
«1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci‑dessus, au paiement de ces sommes.
2. Lorsque les lois et règlements d’une partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.
3. Chaque partie contractante déterminera le montant maximal, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. L’association garante deviendra responsable à l’égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises seront importées […]
5. La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.
6. Pour déterminer les droits et taxes visés au présent article paragraphes 1 et 2, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.
7. Lorsque les sommes visées au présent article paragraphes 1 et 2 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) de ces sommes avant d’introduire une réclamation près l’association garante.»
9 En application de l’article 11 de la convention TIR:
«1. En cas de non-décharge d’un carnet TIR, ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 si, dans un délai d’un an à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas de
décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.
2. La demande de paiement des sommes visées à l’article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n’a pas été déchargé, qu’il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans,
la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.
3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.»
La réglementation douanière communautaire
10 Aux termes de l’article 451 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), applicable à partir du 1^er janvier 1994:
«1. Lorsque, conformément à l’article 91 paragraphe 2 points b) et c) et à l’article 163 paragraphe 2 point b) du code [des douanes communautaire], le transport d’une marchandise d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous:
– le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR),
– le couvert de carnets ATA (convention ATA),
le territoire douanier de la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d’utilisation des carnets TIR ou ATA aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire.
[...]»
11 Selon l’article 454 du règlement d’application:
«1. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l’utilisation d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA.
2. Quand il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.
3. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’infraction ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l’article 455 paragraphe 1, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.
[…]»
12 L’article 455, paragraphes 1 et 2, du même règlement dispose:
«1. S’il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR ou d’une opération de transit effectuée sous le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l’association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l’article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.
2. La preuve de la régularité de l’opération effectuée sous couvert d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA au sens de l’article 454 paragraphe 3 premier alinéa doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l’article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l’article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.»
13 Du 1^er janvier 1992 au 31 décembre 1993, étaient applicables, d’une part, l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil, du 21 mars 1991, relatif à l’utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (JO L 78, p. 6), dont le libellé est en substance identique à celui de l’article 454, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application, et, d’autre part, l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1593/91 de
la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d’application du règlement n° 719/91 (JO L 148, p. 11), rédigé dans les mêmes termes que l’article 455, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application.
14 L’article 457 du règlement d’application dispose:
«Pour l’application de l’article 8 paragraphe 4 de la convention TIR, lorsqu’un envoi pénètre sur le territoire douanier de la Communauté ou commence dans un bureau de douane de départ situé sur le territoire douanier de la Communauté, l’association garante devient ou est responsable à l’égard des autorités douanières de chacun des États membres dont l’envoi TIR emprunte le territoire jusqu’au point de sortie du territoire douanier de la Communauté ou jusqu’au bureau de douane de destination situé
sur ce territoire.»
Le régime des ressources propres des Communautés
15 L’article 2 du règlement n° 1552/89, figurant sous le titre I^er intitulé «Dispositions générales», énonce:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions
communautaires applicables en la matière.
[…]»
16 Cette disposition a été modifiée, avec effet au 14 juillet 1996, par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3), dont la teneur a été reprise à l’article 2 du règlement n° 1150/2000, qui prévoit:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
2. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]»
17 L’article 6, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), du règlement n° 1552/89, figurant sous le titre II intitulé «Comptabilisation des ressources propres» [devenu article 6, paragraphes 1 et 3, sous a) et b), du règlement n° 1150/2000], dispose:
«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.
2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité [couramment désignée comme la ‘comptabilité A’] au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée [couramment désignée comme la ‘comptabilité B’]. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des
différends survenus.»
18 L’article 9 des règlements n^os 1552/89 et 1150/2000, figurant sous le titre III intitulé «Mise à disposition des ressources propres», est libellé ainsi:
«1. Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.
2. Les sommes inscrites sont converties par la Commission et reprises dans sa comptabilité […]»
19 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, des règlements, respectivement, n^os 1552/89 et 1150/2000, relevant du même titre III:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 [des décisions, respectivement, 88/376 et 94/728], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) [de ces décisions] intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité [B] conformément [aux articles, respectivement, 6, paragraphe 2, sous b), et 6, paragraphe 3, sous b),] l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»
20 En vertu de l’article 11 des règlements n^os 1552/89 et 1150/2000, figurant également sous ledit titre III:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
21 L’article 17, paragraphes 1 et 2, des mêmes règlements, relevant du titre VII intitulé «Dispositions relatives au contrôle», dispose:
«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d’espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des
raisons qui ne sauraient leur être imputables. […]»
La procédure précontentieuse
22 Les agents de la Commission ont procédé à un contrôle des ressources propres traditionnelles en Belgique du 18 au 22 novembre 1996 ainsi que du 1^er au 5 décembre 1997. Il ressort des rapports de contrôle y afférents qu’il a été relevé, dans le cadre du régime de transit douanier, des anomalies au sujet de la constatation, de la comptabilisation et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que de l’application du régime TIR. Ces anomalies seraient dues à des cas de défaut ou de
retard de paiement des ressources propres à la Commission, en raison du non-respect des règles de comptabilisation énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89.
23 S’agissant du contrôle de l’année 1996, les anomalies mentionnées dans le rapport de contrôle ont été de nouveau signalées par la Commission aux autorités belges par lettre du 12 mai 1999. En ce qui concerne le contrôle de l’année 1997, la Commission a constaté que les autorités belges n’avaient fait aucune inscription dans la comptabilité pour les dossiers repris dans les tableaux 1 et 2 du rapport de contrôle en ce qui concerne les carnets TIR non apurés pour les montants constatés,
couverts par des garanties et non contestés. Les montants en question auraient été inscrits dans la comptabilité B après le contrôle de la Commission, au motif que l’association garante aurait contesté les contraintes qui lui ont été adressées.
24 Considérant que lesdites dettes n’étaient pas contestées par le redevable, la Commission a demandé, par lettre du 2 février 2000, à ce que les montants susmentionnés soient inscrits dans la comptabilité A. De plus, il a été demandé aux autorités belges de fournir, pour la période allant du 1^er janvier 1995 jusqu’au 1^er décembre 1997, un relevé de tous les carnets TIR non apurés avec les indications sur leur constatation et leur traitement comptable. Il leur était demandé également
d’inscrire d’office tout montant garanti et non contesté dans la comptabilité A.
25 Dans leur réponse du 12 février 2001, relative au contrôle de l’année 1996, et dans celle du 31 mai 2000, pour ce qui concerne le contrôle de l’année 1997, les autorités belges ont contesté les griefs de la Commission.
26 N’étant pas convaincue par les arguments présentés par le Royaume de Belgique, la Commission a, le 23 octobre 2001, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre, dans laquelle elle a exposé de nouveau sa position, en invitant les autorités belges à présenter leurs observations à ce sujet. Les autorités belges ont répondu par courrier du 17 janvier 2002, en contestant de nouveau l’argumentation développée par la Commission.
27 Insatisfaite de cette réponse, cette institution a adressé le 26 juin 2002 un avis motivé au Royaume de Belgique. Ce dernier a été invité à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci. Les autorités belges ont répondu par lettre du 6 septembre 2002, dans laquelle elles ont maintenu leur position.
28 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur la recevabilité du recours
Argumentation des parties
29 Le Royaume de Belgique fait valoir, en premier lieu, que la Commission ne saurait invoquer, dans le cadre de la présente procédure, des moyens tirés d’une violation des dispositions du règlement n° 1150/2000, elles-mêmes fondées sur le règlement n° 1552/89, tel que modifié par le règlement n° 1355/96, applicable depuis le 14 juillet 1996. De tels moyens seraient irrecevables, dans la mesure où ils ne seraient pas fondés sur les dispositions du règlement n° 1552/89 dans sa version initiale,
lesquelles étaient applicables aux faits visés en l’espèce, les invitations à payer relatives à tous les carnets TIR en cause ayant été émises avant le 14 juillet 1996.
30 En second lieu, la requête n’aurait plus d’objet, et serait donc irrecevable, pour autant qu’elle concerne l’inscription tardive des montants dans la comptabilité B. En effet, celle-ci aurait été effectuée dès la communication par la Commission de son rapport de contrôle, à savoir avant l’envoi de l’avis motivé. Le défaut d’une telle inscription ne pourrait dès lors plus faire l’objet d’un recours en manquement.
31 En ce qui concerne le premier moyen d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que les conditions pour la création d’un droit des Communautés sur une dette douanière sont restées identiques avant et après la codification opérée par le règlement n° 1150/2000, les dispositions du règlement n° 1552/89, telles que modifiées par le règlement n° 1355/96, n’affectant pas les dispositions en cause dans le cadre du présent litige. Cette position serait d’ailleurs partagée par le Royaume de Belgique,
qui admettrait que l’article 2 du règlement n° 1150/2000 prévoit quatre conditions identiques à celles prévues à l’article 2 du règlement n° 1552/89. Le premier moyen d’irrecevabilité serait dès lors infondé.
32 Sur la prétendue irrecevabilité partielle du recours en ce qu’il porte sur l’inscription tardive des montants dans la comptabilité B, la Commission rappelle que, pour la plupart des 33 cas visés, les autorités belges n’avaient rien inscrit ni dans la comptabilité B ni, a fortiori, dans la comptabilité A lors du contrôle effectué en novembre 1996. Les montants litigieux n’auraient été repris dans la comptabilité B qu’en décembre 1997. Or, étant donné que le Royaume de Belgique refuse de
communiquer les autres dossiers analogues, il ne saurait être exclu qu’il existe d’autres cas où il n’y aurait pas eu d’inscription dans la comptabilité. De plus, l’inscription erronée dans la comptabilité B, au lieu d’une inscription dans la comptabilité A, aurait l’effet d’une inscription tardive, en sorte que des intérêts de retard seraient dus.
Appréciation de la Cour
33 S’agissant du premier moyen d’irrecevabilité, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un manquement dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 226 CE doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause pour se conformer à son avis motivé (voir, notamment, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 42, et du 9 novembre 1999,
Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I-7773, point 32).
34 Si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en reste pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifié ou abrogé, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l’objet du litige ne
saurait être étendu à des obligations résultant de nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l’acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I-5767, point 22).
35 Par conséquent, la Commission est recevable à faire constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000.
36 Quant au second moyen d’irrecevabilité, il convient de relever qu’il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard (voir, notamment, arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38).
37 Partant, dans l’hypothèse où le grief de la Commission tiré d’une comptabilisation erronée de la dette douanière et d’une mise à disposition tardive des ressources propres correspondantes serait fondé, l’on ne saurait exclure que toutes les conséquences du manquement n’ont pas été supprimées à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, en particulier le versement d’intérêts de retard au titre du règlement n° 1150/2000. Par conséquent, il subsiste un intérêt à ce que le manquement allégué
soit, le cas échéant, constaté (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, C-104/02, Rec. p. I-2689, points 45 et 46).
38 Au surplus, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 47 de l’arrêt du 12 juin 2003, Commission/Italie, précité, le non-respect par un État membre d’une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif d’un manquement et la considération que ce non-respect n’a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence, tout comme la considération qu’il n’a pas procuré d’avantages pour l’État membre en cause.
39 Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.
Sur le fond
Sur le premier grief, tiré des irrégularités affectant le traitement de certains carnets TIR, en sorte que des ressources propres n’ont été ni comptabilisées correctement ni versées dans les délais
Argumentation des parties
40 La Commission allègue que, à l’occasion de contrôles effectués en Belgique aux mois de novembre 1996 et de décembre 1997, les agents de la Commission ont observé des anomalies au sujet de la constatation, de la comptabilisation et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que de l’application du régime TIR, à propos d’opérations dont la prise en charge par les bureaux de la douane belge remontait aux années 1992 à 1994.
41 S’agissant des anomalies constatées en 1996, sur 33 opérations TIR non apurées, les autorités belges auraient procédé, dans 20 cas, à l’inscription des droits constatés dans la comptabilité B seulement un an après le contrôle effectué par les agents de la Commission. De plus, dans deux cas, il y aurait eu prescription de la dette douanière, étant donné que les autorités douanières n’auraient pas procédé dans les délais aux communications requises, à savoir, respectivement, la communication du
non-apurement du carnet TIR à l’association garante et la demande de paiement au redevable et/ou à l’association garante. En ce qui concerne ces deux cas, le versement d’un certain montant, majoré des intérêts de retard, au compte de la Commission avait été accepté par les autorités belges, mais n’aurait pas été effectué.
42 Dans d’autres cas, alors que les carnets TIR, pris en charge en 1993, étaient couverts par une garantie, les autorités belges auraient inscrit les montants correspondants dans la comptabilité A en dehors du délai fixé à l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1552/89 [devenu article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000], après avoir obtenu le versement desdits montants par l’association garante au mois d’août 1999. Conformément aux articles 455 du règlement
d’application et 11 de la convention TIR, les autorités belges auraient dû constater les ressources propres en question au plus tard 15 mois après la prise en charge des carnets TIR et les inscrire dans la comptabilité A au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel les droits ont été constatés.
43 Enfin, en ce qui concerne plusieurs carnets TIR d’un montant total dépassant 156 millions de BEF, également garantis et qui n’auraient pas fait l’objet d’une contestation par le redevable, les autorités belges n’auraient pas inscrit les montants correspondants dans la comptabilité A, en raison du fait que, à la suite de mesures contraignantes engagées à l’encontre de l’association garante, celle-ci avait fait appel. À cette occasion, il aurait été demandé aux autorités belges d’aligner plus
généralement leur position en matière de traitement comptable des carnets TIR non apurés sur les conditions rappelées au point 42 du présent arrêt et d’inscrire d’office tout montant garanti et non contesté dans la comptabilité A, ceci dans les délais prévus par la réglementation communautaire.
44 Lors du contrôle effectué en 1997, les agents de la Commission auraient constaté que les autorités belges n’ont effectué aucune inscription dans la comptabilité pour les dossiers repris dans les tableaux 1 et 2 du rapport s’y référant en ce qui concerne les carnets TIR non apurés, alors même qu’il s’agissait de montants constatés, couverts par des garanties et non contestés par le redevable. Postérieurement à ce contrôle, les autorités belges auraient inscrit lesdits montants dans la
comptabilité B, en invoquant le recours exercé par l’association garante à l’encontre des contraintes qui lui ont été adressées.
45 Dans sa réplique, la Commission précise que, dans le cadre de la présente procédure, elle reproche au Royaume de Belgique d’avoir constaté les droits seulement un an après les contrôles effectués par la Commission, alors que les autorités de cet État membre avaient connaissance des irrégularités bien avant lesdits contrôles; de ne pas avoir inscrit les montants concernés dans la comptabilité A, bien qu’ils fussent garantis et non contestés, avant l’expiration du délai d’inscription
obligatoire prévu à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1150/2000; de ne pas avoir versé ces montants à la Commission conformément aux articles 9 et 10, paragraphe 1, du même règlement; de ne pas avoir versé le montant correspondant à deux cas de violation reconnus par lesdites autorités, et de ne pas lui avoir communiqué les données relatives à d’autres dossiers analogues.
46 La Commission rejette les explications avancées par le gouvernement belge pour justifier les anomalies et les retards d’inscription observés pendant les deux contrôles en question. Ces retards dépasseraient largement les délais prévus à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1150/2000, tant pour l’inscription dans la comptabilité A que pour celle dans la comptabilité B. Le retard d’inscription dans la comptabilité A aurait eu comme résultat une mise à disposition tardive des ressources
propres concernées et, de ce fait, des intérêts de retard seraient dus.
47 L’argumentation des autorités belges, selon laquelle l’absence de délai dans lequel la contestation de la dette douanière doit intervenir, tant en droit communautaire qu’en droit belge, justifierait la possibilité d’introduire une contestation en dehors du délai prévu pour la comptabilisation de cette dette par le règlement n° 1150/2000, ne serait pas acceptable. En effet, un tel raisonnement aurait pour conséquence de réduire à néant l’effet utile de l’article 6, paragraphe 3, de ce
règlement, dont le but serait d’assurer le bon fonctionnement du système des ressources propres des Communautés. Selon la Commission, l’automatisme prévu à l’article 11 dudit règlement, et relatif au paiement d’intérêts moratoires, s’applique dès que l’État membre concerné accuse un retard dans l’inscription au compte.
48 Par ailleurs, le simple défaut de paiement des droits dus ne saurait être interprété comme une «contestation» au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000, le redevable pouvant avoir omis le paiement de la dette pour une raison autre, telle qu’une erreur ou un oubli. Les autorités belges n’auraient d’ailleurs fourni aucun élément soutenant que les droits constatés ont fait l’objet de contestations pouvant aboutir à l’annulation de la dette.
49 Sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer les droits de douane faisant l’objet du contrôle de 1997 comme couverts par une garantie globale, la Commission considère que les garanties suffisent, au moins partiellement, pour couvrir les dettes en question. Aucune distinction ne serait faite selon la qualité de la garantie, de sorte que les montants concernés et couverts par une garantie auraient dû être également inscrits dans la comptabilité A et être versés à la Commission dans les
délais prescrits.
50 La Commission refuse également de considérer que la simple contestation de la part des associations garantes puisse justifier l’inscription des droits en question dans la comptabilité B. En ce qui concerne les dossiers TIR mentionnés dans le rapport afférent au contrôle de novembre 1996, les conditions énumérées à l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000 n’auraient été remplies ni s’agissant des carnets TIR pour lesquels les autorités belges ont entre-temps versé les
droits ni pour ceux qui sont toujours inscrits dans la comptabilité B. S’agissant des dossiers TIR visés dans le rapport relatif au contrôle de décembre 1997, il en irait de même pour un certain nombre de dossiers. Dans tous ces cas, les autorités belges auraient dû, conformément aux articles 455 du règlement d’application et 11 de la convention TIR, constater les ressources propres en jeu au plus tard 15 mois (12 + 3) après la prise en charge des carnets TIR concernés et les inscrire dans la
comptabilité A dans les délais, puisqu’il s’agissait de montants couverts par une garantie et non contestés par le redevable.
51 Selon la Commission, la contestation de l’association garante aurait concerné, en premier lieu, la prise en charge par celle-ci des dettes et non pas la validité de ces dernières. En tout état de cause, une telle contestation ne serait pas décisive en l’espèce, puisqu’elle serait intervenue après la date à laquelle les droits en question auraient dû être inscrits dans la comptabilité A et mis à la disposition de la Commission.
52 Le gouvernement belge se contenterait d’évoquer des éventualités sans mettre en lumière quelles étaient la ou les raisons de la contestation des créances par l’association garante, alors que la charge de la preuve desdites raisons incomberait aux autorités de cet État membre. Selon les constatations de la Commission, dans certains cas, cette association n’a contesté lesdites créances qu’en exerçant un recours contre la citation délivrée des mois, voire un an, après l’envoi de l’avis de
paiement. Or, la Commission rappelle que les montants couverts par la garantie TIR et non contestés auraient dû être inscrits dans la comptabilité A et donc être versés à la Commission bien avant que la résiliation par du contrat de réassurance le pool des assureurs a eu lieu.
53 S’agissant des créances découlant des dossiers examinés lors du contrôle de 1996, la Commission maintient que c’est la date à laquelle la procédure TIR a débuté et à laquelle la garantie a été fournie qui est déterminante. Étant donné que, à la date à laquelle ces droits devaient être mis à la disposition de la Commission, ces dossiers ne faisaient l’objet d’aucune contestation, ces montants auraient dû être inscrits dans la comptabilité A. La circonstance que lesdits dossiers auraient été
repris dans la procédure d’arbitrage ouverte par l’IRU à l’encontre du pool des assureurs ne modifierait en rien le caractère non contesté de ces créances au moment de leur exigibilité. S’agissant des créances découlant des dossiers examinés lors du contrôle de 1997, la rupture du contrat d’assurance par ledit pool ne saurait être invoquée, dans la mesure où, pour tous les dossiers en question, une garantie avait été fournie dans le cadre du régime TIR et que la rupture du contrat de réassurance n’a
pas remis en question cette garantie.
54 Le règlement n° 1150/2000 ne ferait pas de distinction entre les cautions «véritables» et «non véritables», «personnelles» ou «réelles». Les États membres seraient libres de déterminer quel type de cautions ils exigent, la seule condition étant que cette garantie soit effective et suffisante, faute de quoi ce serait à l’État membre d’en supporter les conséquences et non à la Communauté.
55 La Commission précise que l’inscription des ressources propres au sens de l’article 10 du règlement n° 1150/2000 est indissociablement liée à leur constatation, laquelle ne présuppose pas que les montants concernés aient été perçus, mais simplement qu’ils aient été pris en compte. L’obligation d’inscrire les montants dans la comptabilité existerait même si les États membres n’ont pas perçu les fonds en question.
56 La Commission relève enfin que les autorités belges semblent prétendre que les 72 dossiers concernés constituaient des cas de fraude. Or, elle ne disposerait d’informations que sur les 33 cas qui ont fait l’objet du rapport relatif au contrôle de l’année 1996. Elle aurait demandé aux autorités belges, pour tous les autres cas analogues, de mettre les montants en question à disposition. Les autorités belges n’auraient pas transmis toutes les informations requises lors des contrôles effectués
et ont ainsi manqué à leur obligation de coopération loyale.
57 Les autorités belges auraient également fait valoir qu’elles ne voulaient pas compromettre l’enquête pénale visant des fraudeurs par une action en recouvrement. Lesdites autorités essayeraient ainsi de justifier, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, que pour tous les dossiers un délai prolongé de deux ans serait d’application pour la communication du non-apurement. Or, pour 31 des 33 dossiers contrôlés, la communication des autorités belges à l’association
garante aurait déjà eu lieu dans un délai beaucoup plus court, allant d’un jour à quelques mois. En outre, le prétendu souhait de ne pas mettre en cause l’enquête pénale ne justifierait pas une inactivité prolongée des autorités belges quant au recouvrement vis-à-vis du titulaire ou de l’association garante. Le délai de deux ans auquel les autorités belges se réfèrent ne jouerait qu’en faveur de l’association garante qui peut apporter la preuve de la régularité de la transaction TIR dans un tel
délai prolongé, alors que dans les rapports avec le redevable le délai d’un an s’appliquerait.
58 Selon le Royaume de Belgique, le présent contentieux trouve son origine dans la crise structurelle qu’a connue le régime de transport sous le couvert de carnets TIR dans les années 1995 à 1997, en raison du fait que le pool des assureurs avait rompu, à la fin de l’année 1994, son contrat d’assurance avec l’IRU et les associations garantes, et aurait refusé depuis cette date de payer les dettes douanières nées avant la fin de l’année 1994. Tous ces dossiers auraient été repris dans la
procédure d’arbitrage ouverte par l’IRU à l’encontre du pool des assureurs afin d’obtenir le paiement des sommes dues par la voie judiciaire. La juridiction d’arbitrage se serait prononcée sur le tiers environ des 3 000 cas en faveur dudit pool, celui-ci n’étant plus responsable du paiement des dettes douanières nées avant la fin 1994. L’IRU aurait interjeté appel.
59 En ce qui concerne les carnets TIR non apurés pris en charge par les bureaux de la douane belge, il n’aurait pas été possible d’obtenir le paiement volontaire du redevable ni de l’association garante, cette dernière ayant fait opposition à toute créance découlant d’un carnet TIR. Cette situation pouvant entraîner des modifications de la valeur de la créance, une inscription des montants litigieux dans la comptabilité B serait conforme à la législation communautaire.
60 À l’exception de deux carnets TIR à propos desquels le Royaume de Belgique aurait admis le caractère tardif de la demande de paiement, la Commission n’aurait pas prétendu que la constatation de la créance n’a pas été effectuée conformément à l’article 2 du règlement n° 1552/89. Les conditions nécessaires à cette constatation ne seraient remplies qu’à compter de la date à laquelle l’association garante est invitée à payer. Contrairement à la Commission, le Royaume de Belgique soutient que
l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, lu en combinaison avec son paragraphe 2, détermine clairement que l’État membre doit faire parvenir sa demande de paiement à l’association garante au plus tard trois ans (1 + 2) après la prise en charge du carnet TIR, à moins qu’il ne s’agisse, comme en l’occurrence, d’un apurement obtenu frauduleusement ou irrégulièrement pour lequel le délai maximal est de 4 ans (2 + 2). Pour tous les carnets TIR en cause, lesquels ont été apurés frauduleusement ou
irrégulièrement, la constatation de la créance, effectuée dans le délai légal après de longues enquêtes pour déterminer le montant et l’identité des redevables indispensable à ladite constatation, aurait eu lieu à un moment où l’ancien pool des assureurs n’assumait plus ses obligations.
61 Le gouvernement belge est également d’avis, d’une part, qu’il ne suffit pas pour une inscription dans la comptabilité A qu’une garantie soit instituée, indépendamment de sa qualité, et, d’autre part, qu’une inscription dans la comptabilité B est possible même si le titulaire du carnet TIR ne conteste pas formellement la dette douanière.
62 Dans la mesure où l’objectif de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1552/89 serait d’éviter que l’État membre ne doive supporter lui-même les droits non recouvrés, une garantie au sens de cette disposition devrait être réalisable dans le délai y mentionné. Dans tous les cas, la notification de recouvrement aurait été envoyée à l’association garante avant le mois de juillet 1996 et, pour tous les carnets TIR en cause, ce délai pour la prise en compte du montant de la dette
douanière dans la comptabilité des ressources propres expirait au moment où le pool des assureurs avait déjà résilié le contrat de réassurance. Dès lors, la prise en compte de ces montants dans la comptabilité B était dûment justifiée jusqu’au recouvrement effectif, s’il y en a un, de la garantie.
63 En tout état de cause, la distinction opérée par la Commission pour la prise en compte dans la comptabilité B, selon que la demande de paiement est contestée par la personne directement responsable ou par l’association garante, ne serait pas fondée. En outre, la position de cette institution, selon laquelle la contestation devrait intervenir, par écrit, dans le délai prescrit pour la prise en compte dans la comptabilité des ressources propres (premier jour après le 19 du deuxième mois suivant
celui de la constatation), méconnaîtrait le droit communautaire et en particulier le règlement n° 1552/89 et la convention TIR.
Appréciation de la Cour
64 Ainsi que M^me l’avocat général l’a relevé aux points 49 à 51 de ses conclusions, le premier grief de la requête se divise en plusieurs branches. En premier lieu, il s’agit de faire constater que les autorités belges ont omis de procéder aux notifications prescrites en ce qui concerne les dettes douanières afférentes à deux des carnets TIR visés par la présente procédure (voir point 41 du présent arrêt) et, partant, le manquement non contesté du Royaume de Belgique à ses obligations au titre
du règlement n° 1150/2000. En second lieu, il est demandé à la Cour de faire constater, à la lumière des résultats de deux contrôles des ressources propres effectués par la Commission relatifs à d’autres opérations de transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pris en charge au cours des années 1992 à 1994, que le Royaume de Belgique a, du moins dans certains cas, d’une part, repris tardivement en comptabilité les ressources propres découlant de carnets TIR non déchargés régulièrement
et, d’autre part, inscrit lesdites ressources propres dans la comptabilité B au lieu de les reprendre dans la comptabilité A, avec pour conséquence que les ressources propres n’ont pas été mises à la disposition de la Commission ou l’ont été tardivement. À cet égard, il est constant que les montants des créances afférentes aux carnets TIR pris en charge dans les années 1992 à 1994, qui sont visés par le présent recours, ont été repris dans la comptabilité B un an après les contrôles effectués en
1996 et en 1997.
65 Il convient de relever d’emblée que, dans la mesure où le gouvernement belge reconnaît qu’il n’a pas procédé dans les délais prescrits aux notifications requises par la réglementation douanière concernant les dettes afférentes à deux des carnets TIR visés par la présente procédure, ce qui a eu pour conséquence la prescription de la dette douanière et, partant, le non-respect des obligations découlant du règlement n° 1150/2000, cette branche du premier grief est fondée.
– Sur la comptabilisation prétendument tardive des droits
66 Conformément à l’article 454, paragraphe 2, du règlement d’application, s’il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et des autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l’exercice des actions pénales. Dans ce cas, en
vertu de l’article 455, paragraphe 1, du même règlement, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR et à l’association garante, dans le délai prévu à l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, à savoir dans un délai d’un an à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités en cas de non-décharge. Ce délai est porté à deux ans en cas de décharge obtenue de façon abusive ou frauduleuse.
67 En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR, la demande de paiement sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois à compter de la notification de la non-décharge ou de la décharge obtenue d’une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date, sauf pour les cas qui sont déférés à la justice dans le délai susmentionné de deux ans, auquel cas la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à
laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.
68 Il ressort de la lecture combinée des dispositions qui précèdent que la demande de paiement de la dette douanière doit, en cas de non-décharge, intervenir, en principe, au plus tard trois ans après la date de la prise en charge du carnet TIR, délai qui est porté à quatre ans en cas de décharge obtenue frauduleusement.
69 Il importe toutefois de préciser que, l’objectif de l’article 455, paragraphe 1, du règlement d’application étant d’assurer une application uniforme et diligente des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres des Communautés (voir par analogie, notamment, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, C‑460/01, Rec. p. I-2613, points 60, 63, 69 et 70), la communication de l’infraction ou de
l’irrégularité doit, en tout état de cause, intervenir le plus rapidement possible, à savoir dès que les autorités douanières ont pris connaissance de ladite infraction ou irrégularité, donc, le cas échéant, et comme en l’espèce dans au moins 31 cas, bien avant l’expiration des délais maximaux respectivement d’un an et, en cas de fraude, de deux ans visés à l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR.
70 Pour les mêmes motifs, la demande de paiement au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR doit être envoyée dès que les autorités douanières sont en mesure d’y procéder, donc, le cas échéant, et comme en l’espèce dans la plupart des cas relatifs au contrôle de l’année 1996 à propos desquels la Commission dispose des informations pertinentes, avant l’expiration du délai de deux ans à compter de la communication de l’infraction ou de l’irrégularité aux intéressés, à savoir dès
février 1995.
71 Dans la mesure où la Commission ne vise pas à faire constater un manquement aux dispositions de la convention TIR et à celles du règlement d’application, mais une violation de l’article 6 du règlement n° 1150/2000, relatif à la comptabilisation des ressources propres, il convient de vérifier si, en comptabilisant les montants litigieux une année seulement après les contrôles effectués par la Commission en 1996 et en 1997, le Royaume de Belgique a méconnu ladite disposition.
72 L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 énonce que les États membres doivent tenir une comptabilité des ressources propres auprès du Trésor public ou de l’organisme désigné par eux. En application du paragraphe 3, sous a) et b), du même article, les États membres sont obligés de reprendre les droits «constatés conformément à l’article 2» du même règlement, au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté,
soit dans la comptabilité A, soit, lorsque certaines conditions sont remplies, dans la comptabilité B.
73 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1150/2000, un droit des Communautés sur les ressources propres est «constaté» dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la «prise en compte» du montant du droit et sa «communication» au redevable. La date à retenir pour la constatation visée audit paragraphe 1 est la date de la «prise en compte» prévue par la réglementation douanière.
74 S’agissant de la «prise en compte» et de la «communication» du montant du droit au redevable, l’article 2 du règlement n° 1150/2000 renvoie à la réglementation douanière, à savoir au règlement d’application, à la convention TIR et au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»). Doit ainsi être considérée comme une «communication» au sens de l’article 2 du règlement n° 1150/2000 la
demande de paiement en application de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR.
75 Ainsi que la Cour l’a relevé au point 59 de l’arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark (C-392/02, Rec. p. I-9811), il ressort des articles 217, 218 et 221 du code des douanes que les conditions susmentionnées sont remplies lorsque les autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le débiteur (voir, en ce sens, arrêts précités du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas,
point 71, et Commission/Allemagne, point 80). Les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s’ils les contestent, sous peine d’admettre que l’équilibre financier des Communautés soit bouleversé par le comportement d’un État membre (arrêt Commission/Danemark, précité, point 60).
76 Par conséquent, les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résultent d’une dette douanière et de déterminer le redevable (arrêt Commission/Danemark, précité, point 61), et, partant, de reprendre lesdits droits dans la comptabilité conformément à l’article 6 du règlement n° 1150/2000.
77 En l’espèce, il est constant que les autorités belges ont comptabilisé la dette douanière un an seulement après les contrôles effectués par la Commission en 1996 et en 1997 et que les demandes de paiement afférentes, dont l’envoi suppose que les autorités douanières belges étaient en mesure de calculer le montant des droits qui résultent de ladite dette et de déterminer le redevable, ont été envoyées bien avant lesdits contrôles. Dans ces conditions, la comptabilisation, qui aurait dû
intervenir dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1150/2000, en l’occurrence à compter de l’envoi des demandes de paiement, est manifestement intervenue tardivement.
– Sur l’inscription prétendument erronée des droits dans la comptabilité B
78 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 66 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1150/2000, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 du même règlement soient mis à la disposition de la Commission. Les États membres n’en sont dispensés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou
lorsqu’il s’avère qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées.
79 Au sujet de la comptabilisation des ressources propres, l’article 6, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement n° 1150/2000 énonce que les États membres sont obligés de reprendre dans la comptabilité A les droits constatés conformément à l’article 2 du même règlement au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté, sans préjudice de la faculté d’inscrire dans la comptabilité B, dans le même délai, les droits constatés
qui n’ont «pas encore été recouvrés» et pour lesquels «aucune caution n’a été fournie», ainsi que les droits constatés et «couverts par des garanties, qui font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus».
80 Aux fins de la mise à disposition des ressources propres, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 énonce que chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission, selon les modalités définies à l’article 10 dudit règlement. Conformément au paragraphe 1 de cette dernière disposition, après déduction des frais de perception, l’inscription des ressources propres intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19
du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du même règlement, à l’exception des droits repris dans la comptabilité B en application de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, pour lesquels l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du «recouvrement».
81 À cet égard, le gouvernement belge fait valoir, d’une part, que, dans la mesure où les droits visés par la présente procédure étaient «contestés» au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000, les montants en cause pouvaient être valablement repris dans la comptabilité B.
82 Certes, ainsi que le soutient à juste titre le gouvernement belge, les associations garantes, qui, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention TIR, sont tenues conjointement et solidairement avec le titulaire du carnet TIR de payer les droits de douane exigibles, peuvent, à l’instar dudit titulaire, introduire une contestation portant sur les droits eux-mêmes (voir, en ce sens, à propos de la preuve du lieu de l’irrégularité, arrêt du 23 septembre 2003, BGL, C-78/01, Rec.
p. I‑9543, points 50 à 53). Toutefois, la Commission soutient que les différends dont fait état le gouvernement belge portent sur l’exécution des garanties et non sur l’existence ou le montant des créances litigieuses. Or, le gouvernement belge a échoué à démontrer que les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000 sont en l’espèce réunies, à savoir que les droits en question dans la présente procédure ont été contestés par lesdites associations dans les
délais et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
83 Le gouvernement belge fait valoir, d’autre part, que les droits non recouvrés en cause pouvaient être inscrits à bon droit dans la comptabilité B en ce qu’ils n’étaient pas effectivement couverts par des garanties au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000. Il soutient que, compte tenu de la faillite du système de garantie sur lequel repose le régime de transit sous le couvert d’un carnet TIR à partir de l’année 1993, consécutive au refus du pool des assureurs de
rembourser les associations garantes belges, lesdites garanties ne s’avéraient pas réalisables en raison de l’insolvabilité de la caution, en sorte que les droits en question devaient être repris dans la comptabilité B en tant que créances non garanties.
84 Il convient de relever que les droits et obligations de l’association garante prévue dans le cadre de la convention TIR sont régis à la fois par ladite convention, par le droit communautaire et par le contrat de cautionnement, soumis au droit belge, que cette association a conclu avec le Royaume de Belgique (voir, en ce sens, arrêt BGL, précité, point 45).
85 En vertu de l’article 193 du code des douanes, la garantie demandée en vue d’assurer le paiement d’une dette douanière peut être constituée par une caution et, conformément à l’article 195 du même code, la caution doit s’engager, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible.
86 S’agissant plus particulièrement du transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, qui est visé à l’article 91, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la convention TIR que, par le contrat de cautionnement, les associations garantes s’engagent pareillement à payer les droits de douane dus par les redevables et sont tenues conjointement et solidairement avec lesdits redevables au paiement desdits montants, même si, en vertu du
paragraphe 7 du même article, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la personne directement redevable avant d’introduire une réclamation auprès de l’association garante.
87 Dans ces conditions, il ne saurait être contesté que le cautionnement fourni par les associations garantes dans le cadre d’une opération TIR relève de la notion de «caution» au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1150/2000.
88 Il convient toutefois de préciser que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention TIR, il appartient aux États membres de fixer le montant maximal, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association garante.
89 Dès lors, ainsi que l’admet d’ailleurs la Commission, les droits constatés afférents à des opérations TIR doivent en principe être repris dans la comptabilité A et être mis à la disposition de la Commission conformément à l’article 10 du règlement n° 1150/2000 à hauteur du plafond de garantie convenu dans le cadre du régime TIR, même si, le cas échéant, le montant de la dette douanière dépasse ledit montant.
90 Cette interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par la mise en place de la comptabilité B, qui vise, outre, comme l’indique le onzième considérant du règlement n° 1150/2000, à permettre à la Commission de mieux suivre l’action des États membres en matière de recouvrement des ressources propres, à prendre en compte le risque financier qu’ils encourent.
91 L’argumentation du gouvernement belge, selon laquelle la crise du régime TIR ayant entraîné l’effondrement du système de garantie sur lequel repose ce régime aurait eu pour conséquence que, à partir de l’année 1993, les créances litigieuses n’étaient en réalité plus garanties, en sorte que les montants correspondants devaient être repris dans la comptabilité B, ne saurait être retenue.
92 Sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le système de garantie mis en place par la convention TIR n’a plus fonctionné correctement à l’époque litigieuse, il appert que, ainsi que la Commission l’a fait valoir, la décision unilatérale des autorités belges de reprendre lesdits droits dans la comptabilité B viole l’obligation qui incombe aux États membres en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1150/2000 de prendre les mesures nécessaires afin de mettre à la disposition de la
Commission les ressources propres dans les conditions prévues par ce règlement.
93 En effet, ledit article 17, paragraphe 1, constitue une expression spécifique des exigences de coopération loyale résultant de l’article 10 CE, selon lesquelles les États membres, d’une part, doivent soumettre à la Commission les problèmes rencontrés dans l’application du droit communautaire (voir par analogie, notamment, arrêt du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499/99, Rec. p. I‑6031, point 24) et, d’autre part, ne sont pas autorisés à instituer des mesures de conservation nationales à
l’encontre d’objections, de réserves ou de conditions que la Commission pourrait formuler (voir, par analogie, arrêt du 5 mai 1981, Commission/Royaume-Uni, 804/79, Rec. p. 1045, point 32). Or, en l’occurrence, il est constant que le Royaume de Belgique a agi de façon unilatérale, sans soumettre les problèmes rencontrés dans l’application du droit communautaire à la Commission, et cela même après que celle-ci ait formulé des objections.
94 Cette obligation est d’autant plus importante que, comme la Cour l’a relevé au point 54 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, les recettes déficitaires d’une ressource propre devront être compensées soit par une autre ressource propre, soit par une adaptation des dépenses.
95 Par ailleurs, le gouvernement belge ne saurait invoquer l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000. Selon une jurisprudence constante, la notion de «force majeure» doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, notamment, arrêt du 5 février 1987, Denkavit, 145/85, Rec. p. 565,
point 11). Or, par sa décision unilatérale de reprendre les droits litigieux dans la comptabilité B sans soumettre le problème à la Commission et malgré les objections de celle-ci, le Royaume de Belgique n’a manifestement pas déployé toutes les diligences afin d’éviter les conséquences alléguées.
96 La reprise tardive et erronée des droits dans la comptabilité B a pour conséquence l’inscription tardive des ressources propres afférentes au compte de la Commission, qui, conformément aux articles 9 et 10 du règlement n° 1150/2000, doit intervenir dans le même délai que celui prévu aux fins de la reprise desdits droits dans la comptabilité A en application de l’article 6, paragraphe 3, sous a), du même règlement.
97 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, les différentes branches du premier grief sont fondées.
Sur le deuxième grief, tiré du défaut de communiquer à la Commission d’autres montants inscrits à tort dans la comptabilité B
98 Il convient de constater, d’une part, que ni dans la requête introductive ni dans son mémoire en réplique la Commission n’explicite ce chef de conclusions et, d’autre part, que les conclusions de la Commission visent à faire constater le manquement aux seuls articles 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000.
99 Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième grief.
Sur le troisième grief, tiré du défaut de paiement des intérêts de retard afférents aux montants dus à la Commission
Argumentation des parties
100 La Commission fait valoir que, dans la mesure où les autorités belges n’ont pas encore mis à disposition une grande partie des montants dus et que ceux qui ont été mis à disposition l’ont été tardivement, des intérêts de retard sont dus en application de l’article 11 du règlement n° 1150/2000. Selon la Commission, lesdits intérêts portent sur tout le montant couvert par la garantie, lequel aurait dû être inscrit dans la comptabilité A.
101 Le gouvernement belge soutient en revanche que, dans la mesure où, en ce qui concerne 66 carnets qui font l’objet de la procédure actuelle, les autorités belges n’ont pas encore eu la possibilité de procéder au recouvrement effectif, le délai de mise à disposition de ces droits aux Communautés n’a pas encore commencé à courir, en sorte qu’il ne peut dès lors pas être question d’intérêts de retard. Quant aux droits de douane recouvrés en 1999 à la suite du paiement par le pool des assureurs,
ils auraient été mis à la disposition de la Commission dans les délais prescrits. À titre subsidiaire, le gouvernement belge fait valoir que la Commission calcule de manière erronée lesdits intérêts de retard, au motif que, sur les six carnets TIR en cause dont la garantie a été exécutée par ledit pool en 1999, l’État belge a en effet payé plus que le montant dû, alors que la Commission semble considérer que le montant de base servant au décompte des intérêts de retard est le montant que l’État
belge a payé et non le montant dont il était redevable.
Appréciation de la Cour
102 En vertu de l’article 11 du règlement n° 1150/2000, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt de retard applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir, notamment, arrêt du 14 avril 2005, Commission/Pays-Bas, précité, point 91).
103 Par conséquent, l’omission et les retards dans l’inscription des ressources propres au compte de la Commission qui ont été constatés dans le cadre du premier grief ouvrent, conformément à l’article 11 du règlement n° 1150/2000, un droit à des intérêts de retard, dont le Royaume de Belgique ne conteste pas le défaut de versement, en sorte que le troisième grief est fondé.
104 Compte tenu de la circonstance que, par le présent recours, la Commission ne vise pas à faire établir un manquement au regard de chacun des carnets TIR énumérés devant la Cour et en l’absence de demande chiffrée, il n’y a pas lieu de déterminer aux fins de la présente procédure le montant des intérêts de retard qui sont dus.
105 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que:
– en omettant de comptabiliser ou en comptabilisant tardivement les ressources propres découlant de carnets TIR non déchargés régulièrement, en les reprenant dans la comptabilité B au lieu de les inscrire dans la comptabilité A, avec pour conséquence que les ressources propres en découlant n’ont pas été mises à la disposition de la Commission dans les délais,
– en refusant de payer les intérêts de retard afférents aux sommes dues à la Commission,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000, qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement n° 1552/89, dont l’objet est identique.
Sur les dépens
106 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) En omettant de comptabiliser ou en comptabilisant tardivement les ressources propres découlant de carnets TIR non déchargés régulièrement, en les reprenant dans la comptabilité B au lieu de les inscrire dans la comptabilité A, avec pour conséquence que les ressources propres en découlant n’ont pas été mises à la disposition de la Commission des Communautés européennes dans les délais,
en refusant de payer les intérêts de retard afférents aux sommes dues à la Commission des Communautés européennes,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 10 et 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres
des Communautés, dont l’objet est identique.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.