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29/03/2007 | CJUE | N°T-368/04

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Luc Verheyden contre Commission des Communautés européennes., 29/03/2007, T-368/04


ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
29 mars 2007

Affaire T-368/04

Luc Verheyden

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Demande de report du congé annuel – Nécessités de service – Congé de maladie – Protection de la confiance légitime »

Objet : Recours ayant pour objet une demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du chef d’unité du requérant, en date des 4, 24 et 27 février 2004, relatives à la demande du requérant de reporter de 2003 à 2004 les jours

de congé annuel non pris excédant le seuil de douze jours, ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’administration ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
29 mars 2007

Affaire T-368/04

Luc Verheyden

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Demande de report du congé annuel – Nécessités de service – Congé de maladie – Protection de la confiance légitime »

Objet : Recours ayant pour objet une demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du chef d’unité du requérant, en date des 4, 24 et 27 février 2004, relatives à la demande du requérant de reporter de 2003 à 2004 les jours de congé annuel non pris excédant le seuil de douze jours, ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’administration du 1^er juin 2004, reçue le 14 juin 2004, rejetant la réclamation du requérant, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’une
indemnité compensatoire pour les 32 jours de congé annuel non épuisés et non payés, majorée d’un intérêt de 5,25 % à dater du jour de l’introduction du présent recours, ainsi qu’à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, atteinte à la carrière et atteinte à la réputation.

Décision : La décision du supérieur hiérarchique du requérant du 27 février 2004 refusant de signer sa demande de report de congé annuel de 2003 à 2004 est annulée, dans la mesure où elle refuse d’accorder le report, en sus des douze jours de droit, des huit jours de congé annuel dont le directeur des ressources du Centre commun de recherche a fait état dans un courrier électronique du 11 février 2003. La Commission est condamnée à verser au requérant la somme correspondant à huit trentièmes de sa
rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions, majorée d’intérêts moratoires à partir de la date du 13 septembre 2004. Le taux d’intérêts moratoires à appliquer doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par le requérant.

Sommaire

1. Fonctionnaires – Congés – Congé annuel – Report

(Statut des fonctionnaires, art. 57 ; annexe V, art. 4)

2. Fonctionnaires – Congés – Congé annuel – Cessation définitive des fonctions – Indemnité compensatrice pour congé non pris

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1, alinéa 1 ; annexe V, art. 4)

3. Fonctionnaires – Congés – Congé annuel – Cessation définitive des fonctions – Indemnité compensatrice pour congés non pris

(Statut des fonctionnaires, annexe V, art. 4)

1. Lorsque l’administration a examiné une demande de report des jours de congé annuel d’une année civile sur la suivante, présentée hors du délai établi par sa réglementation interne, acceptant de ne pas tenir compte de ce vice de procédure lors de la procédure administrative, et en l’absence de toute indication permettant de penser que le délai prévu par cette réglementation est un délai auquel il ne saurait être dérogé en aucune circonstance, une telle attitude est conforme aux principes de
sollicitude et de bonne administration qui doivent la guider dans ses relations avec le personnel. Dans le cadre d’un recours contre le rejet d’une telle demande, l’administration ne peut donc revenir sur les décisions qu’elle a prises au stade de la procédure administrative en faisant valoir devant le juge, pour la première fois, que la demande du fonctionnaire a été présentée hors délai. Ce faisant, l’administration demanderait au juge communautaire d’examiner la légalité d’une circonstance sur
laquelle elle ne s’est pas prononcée dans la décision attaquée et remettrait en cause une situation qu’elle a elle‑même acceptée.

(voir points 41 et 42)

2. Il résulte de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut que c’est seulement si un fonctionnaire n’a pas pu épuiser son congé annuel pendant l’année civile en cours pour des raisons imputables aux nécessités du service que le report des jours de congé non pris peut excéder douze jours. De même, c’est uniquement dans la limite des jours de congé annuel qui n’ont pas été pris en raison des nécessités du service que l’article 4, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut ouvre au
fonctionnaire ayant cessé ses fonctions le bénéfice de l’indemnité compensatoire prévue par cette disposition. Les termes « nécessités du service » doivent être interprétés comme visant des activités professionnelles empêchant le fonctionnaire, du fait des devoirs de sa charge, de bénéficier du congé annuel auquel il a droit.

Cette notion ne peut être interprétée comme recouvrant l’hypothèse où le fonctionnaire a été placé en congé de maladie, et ce même en cas de maladie prolongée. En effet, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, selon lesquelles un fonctionnaire ne bénéficiera d’un congé de maladie que s’il « justifie être empêché d’exercer ses fonctions », dans une telle situation le fonctionnaire est, par définition, dispensé d’exercer ses fonctions et n’est
donc pas en service au sens de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut.

Par ailleurs, pour justifier une demande de report de congé, le fonctionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de sa charge de travail lorsque l’administration a estimé que cette charge ne l’empêchait pas de prendre ses congés. En effet, il n’appartient pas au fonctionnaire d’apprécier si l’intérêt du service exige qu’il ne puisse pas prendre congé pour réaliser certaines tâches et reporter les jours correspondants sur l’année suivante, ces appréciations étant du seul ressort de sa hiérarchie.
L’administration dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire se limite à savoir si elle s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé dudit pouvoir de manière manifestement erronée, sans que le juge substitue sa propre appréciation à celle de l’administration.

(voir points 56, 61, 63 et 70 à 72)

Référence à : Cour 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5 ; Tribunal 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T‑143/98, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1341, point 61 ; Tribunal 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, points 28 à 30 et 33

3. L’administration peut parfaitement déterminer à l’avance, au cours de l’année, la manière dont elle entend se prononcer, une fois l’année écoulée, sur l’existence des « raisons imputables aux nécessités du service », au sens de l’article 4 de l’annexe V du statut, pouvant justifier les demandes de report des jours de congé annuel d’une année civile sur la suivante. Cette possibilité, sous la forme d’un « plan de résorption des jours de congé », offre un intérêt évident pour l’administration,
puisqu’elle permet d’indiquer au fonctionnaire qui dispose de trop de jours de congé de quelle manière l’administration entend accepter ses prochaines demandes de report de congé. Le fonctionnaire et son chef d’unité sont ainsi à même de savoir à l’avance et d’une manière prévisible ce qu’il convient de faire au cours de l’année en cause. Le fonctionnaire, en effet, peut prendre ses congés sans craindre de nuire, par son absence, à l’intérêt du service et le chef d’unité peut mieux anticiper les
problèmes liés à l’absence de l’un de ses subordonnés.

Un tel plan de résorption des jours de congé n’est pas contraire à l’intérêt du service ni aux dispositions statutaires applicables. Les indications qu’il contient, s’agissant de l’appréciation que l’administration portera sur les « raisons imputables aux nécessités du service » pour l’année suivante et, par conséquent, sur les jours de congé qu’elle considère comme susceptibles de report, constituent des assurances précises de nature à créer une confiance légitime envers son destinataire.

(voir points 88 à 90)


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-368/04
Date de la décision : 29/03/2007
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique - Demande de report du congé annuel - Nécessités de service - Congé de maladie - Protection de la confiance légitime.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luc Verheyden
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: García-Valdecasas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2007:102

Source

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