La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | CJUE | N°F-46/07

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Marie Tzirani contre Commission des Communautés européennes., 22/10/2008, F-46/07


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

22 octobre 2008

Affaire F-46/07

Marie Tzirani

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Promotion – Poste de directeur – Rejet de candidature – Exécution d’un arrêt annulant une décision de nomination – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Tzirani demande, d’une part, l’annulation de la dÃ

©cision de la Commission, du 30 août 2006, nommant M. D. J. au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, ges...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

22 octobre 2008

Affaire F-46/07

Marie Tzirani

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Promotion – Poste de directeur – Rejet de candidature – Exécution d’un arrêt annulant une décision de nomination – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M^me Tzirani demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 30 août 2006, nommant M. D. J. au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la direction générale « Personnel et administration » et, partant, rejetant sa candidature à ce même poste, et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité en réparation de ses préjudices
matériel et moral prétendument subis.

Décision : La décision de rejet de la candidature de la requérante au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission est annulée. La décision de nomination de M. D. J. au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission, du 30 août 2006, est annulée. La Commission est condamnée à verser à la
requérante un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

Sommaire

1. Fonctionnaires — Recours — Intérêt à agir — Recours contre l’absence d’exécution d’un arrêt annulant le rejet d’une candidature à un emploi vacant — Recevabilité

(Art. 233 CE ; Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2. Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Obligation d’adopter des mesures d’exécution — Portée

(Art. 233 CE)

3. Fonctionnaires — Vacance d’emploi — Pourvoi par voie de promotion ou de mutation — Examen comparatif des mérites des candidats — Emplois de grade A 1 ou A 2 — Pouvoir d’appréciation de l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, et 45, § 1)

4. Fonctionnaires — Recours — Moyens — Détournement de pouvoir — Notion

5. Fonctionnaires — Égalité de traitement — Égalité entre fonctionnaires de sexe masculin et fonctionnaires de sexe féminin — Dérogations

(Art. 141, § 3 et 4, CE)

6. Fonctionnaires — Promotion — Examen comparatif des mérites — Principe de vocation à la carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, 43 et 45)

7. Fonctionnaires — Recours — Arrêt d’annulation — Effets — Annulation d’un rejet de candidature — Rétablissement de la situation juridique antérieure de l’intéressé — Annulation par voie de conséquence d’actes subséquents concernant des tiers — Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

8. Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Possibilité de condamner d’office l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

9. Fonctionnaires — Responsabilité non contractuelle des institutions — Conditions — Illégalité

1. Le destinataire d’un arrêt annulant un acte d’une institution est directement concerné par la manière dont l’institution exécute cet arrêt. Il est donc habilité à faire constater par le juge communautaire le manquement éventuel de l’institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions applicables. Il s’ensuit qu’un requérant dispose d’un intérêt à agir contre une décision de la Commission de nommer un candidat à un emploi à pourvoir, dès lors que cette décision est
relative à la manière dont la Commission a exécuté l’arrêt du Tribunal annulant une première décision de la Commission ayant nommé le même candidat au même emploi. Cette conclusion ne saurait être remise en cause du fait que le requérant ne saurait obtenir une nouvelle publication dudit emploi, ce dernier ayant été entre-temps pourvu par la nomination d’un troisième candidat. En effet, les intérêts des tiers et l’intérêt du service peuvent être pris en compte dans l’appréciation des conséquences
qu’aurait l’annulation de la décision attaquée, appréciation effectuée, le cas échéant, après examen de la légalité de ladite décision.

(voir points 37 et 38)

Référence à :

Cour : 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 18

Tribunal de première instance : 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, non encore publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée

2. Il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation. En exerçant ce pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit respecter aussi bien les dispositions du droit communautaire que le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter. L’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction communautaire s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en
constituent le soutien nécessaire. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition précise considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif, et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé. La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. L’annulation d’un acte communautaire n’affecte donc
pas nécessairement tous les actes préparatoires, mais implique qu’il soit tenu compte par l’administration du moment où l’illégalité s’est manifestée, en vue de l’adoption du nouvel acte remplaçant l’acte annulé.

(voir points 49 à 53)

Référence à :

Cour : 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec. p. 7, 33 ; 12 juillet 1962, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité, 14/61, Rec. p. 485, 515 ; 13 novembre 1963, Erba et Reynier/Commission, 98/63 R et 99/63 R, Rec. p. 551, 555 ; 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, points 31 et 32 ; 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft
Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 54

Tribunal de première instance : 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 73

Tribunal de la fonction publique : 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, non encore publié au Recueil, points 33 à 35

3. L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose, en particulier lorsque l’emploi à pourvoir est très élevé et correspond aux grades A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats. Toutefois, ce large pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c’est‑à‑dire non seulement de l’avis de vacance, mais également d’éventuelles règles de procédure dont ladite autorité se serait
dotée pour l’exercice de ce pouvoir. Ainsi, les règles applicables à la procédure de nomination constituent également une partie du cadre légal qu’elle doit respecter rigoureusement.

Avant de prendre sa décision finale de nomination, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit être mise en mesure de connaître et d’apprécier elle‑même les éléments qui, à chaque étape du déroulement de la procédure de sélection, ont mené, aux différents échelons administratifs consultés, à l’adoption des avis consultatifs tels qu’ils lui sont présentés.

(voir points 66, 67 et 108)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 45 ; 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 113 ; 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, point 50 ; 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1011, point 53 ; 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑88/04, RecFP p. I‑A‑2‑149 et II‑A‑2‑703, points 78 et 81

4. La notion de détournement de pouvoir implique qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices précis, objectifs et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. Il ne suffit donc pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses allégations, il faut fournir des indices précis, objectifs et
concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance.

Lorsque, dans une décision de nomination, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination est constatée, une allégation concernant le prétendu détournement de pouvoir de ladite autorité ne peut pas se fonder sur la prémisse selon laquelle l’examen comparatif des mérites aurait dû entraîner le rejet de la candidature du candidat nommé.

(voir points 159 à 161)

Référence à :

Cour : 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113

Tribunal de première instance : 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 28 ; 10 juin 2008, Ceuninck/Commission, T‑282/03, non encore publié au Recueil, point 48

5. À supposer que le prescrit de l’article 141, paragraphe 4, CE, relatif aux discriminations positives en fonction du sexe, soit opposable aux institutions communautaires, cette disposition n’ouvre qu’une faculté et non une obligation de procéder à des discriminations positives en faveur des femmes. S’il est vrai que la parité dans la répartition des emplois entre hommes et femmes est un objectif de la Commission et que cette dernière a mis en oeuvre des actions et des stratégies positives
destinées à favoriser l’attribution d’emplois aux candidats féminins, les instruments juridiques sur lesquels la mise en oeuvre de cette stratégie se fonde ne sont pas de nature contraignante et il n’appartient donc pas au Tribunal de la fonction publique d’en contrôler le respect par les institutions. En tout état de cause, le principe d’égalité des chances a vocation à s’appliquer uniquement à égalité de mérites entre les candidats.

(voir points 180 à 183 et 186)

Référence à :

Tribunal de première instance : 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, points 120, 122 à 124

6. Le principe de la vocation de tout fonctionnaire à faire carrière au sein de son institution trouve son application dans l’ordre de préférence établi à l’article 29, paragraphe 1, du statut en ce qui concerne le mode de recrutement et dans l’obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats. À cet égard, le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. En l’absence d’arguments
spécifiques démontrant que l’administration aurait fait naître à l’égard de l’intéressé des espérances fondées concernant l’emploi auquel il aspirait, celui‑ci ne peut se prévaloir d’une confiance légitime à ce qu’il soit nommé à cet emploi.

(voir points 196 et 197)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 24 ; C/Commission, précité, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, non encore publié au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée

7. Lorsque le rétablissement de la situation juridique dans laquelle se trouvait la partie requérante antérieurement à l’annulation d’un acte par le juge communautaire implique l’annulation d’actes subséquents, mais concernant des tiers, une telle annulation n’est prononcée par voie de conséquence que si, compte tenu, notamment, de la nature de l’illégalité commise et de l’intérêt du service, elle n’apparaît pas excessive.

En effet, les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime imposent de concilier l’intérêt de la partie requérante, victime de l’illégalité, à être rétablie dans son droit et les intérêts des tiers, dont la situation juridique a pu faire naître, dans leur chef, une confiance légitime. Diverses opérations intervenant à l’issue des procédures prévues à l’article 29, paragraphe 1, du statut, telles que l’inscription d’un lauréat de concours sur une liste de réserve, la
promotion d’un fonctionnaire ou encore la nomination d’un fonctionnaire à un emploi à pourvoir, peuvent être considérées comme créant une situation juridique en la légalité de laquelle le tiers intéressé peut légitimement avoir confiance.

(voir point 201)

Référence à :

Cour : 1^er juin 1995, Coussios/Commission, C‑119/94 P, Rec. p. I‑1439, point 24

Tribunal de première instance : 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 121 ; 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, points 85 et 86

8. Le juge communautaire peut, afin d’assurer, dans l’intérêt du requérant, un effet utile à un arrêt d’annulation n’ayant pas pour effet la réouverture de la procédure de sélection en vue de pourvoir l’emploi auquel a postulé le requérant, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité. Il peut également inviter ladite institution à protéger
adéquatement les droits du requérant en recherchant une solution équitable à son cas.

(voir point 214)

Référence :

Cour : 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14

Tribunal de première instance : Girardot/Commission, précité, point 89

Tribunal de la fonction publique : 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, non encore publié au Recueil, point 127

9. Pour que puisse être admise l’existence d’un lien de causalité entre le rejet de la candidature d’un fonctionnaire à un emploi et le préjudice matériel résultant, pour l’intéressé, de la différence entre les traitements et avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait été nommé et ceux dont il a effectivement bénéficié, il faut, en principe, que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution communautaire concernée et
ledit préjudice.

Dans le contexte particulier d’un pourvoi d’un emploi par voie de promotion, le degré de certitude du lien de causalité est atteint lorsque la faute commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement de l’attribution de l’emploi en cause, auquel l’intéressé ne pourra jamais prouver avoir eu droit, mais d’une chance sérieuse d’y être nommé, avec comme conséquence pour l’intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus. Lorsqu’il
apparaît éminemment probable, dans les circonstances de l’espèce, que le respect de la légalité aurait conduit l’institution communautaire concernée à attribuer l’emploi à l’intéressé, l’incertitude théorique qui demeure, quant à l’issue qu’aurait eue une procédure régulièrement conduite, ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel que celui‑ci a subi en voyant sa candidature non retenue à l’emploi qu’il aurait eu toutes les chances de se voir attribuer.

(voir points 216 à 218)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, points 149 et 150 ; 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑250/04, non encore publié au Recueil, points 95 et 96

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

22 octobre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Promotion – Poste de directeur – Rejet de candidature – Exécution d’un arrêt annulant une décision de nomination – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑46/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marie Tzirani, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés par M^e B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2007, M^me Tzirani demande, d’une part, l’annulation de la décision prise par la Commission des Communautés européennes le 30 août 2006 de nommer M. D. J. au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » et, partant, de rejeter sa candidature à ce même poste et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité en
réparation de ses préjudices matériel et moral prétendument subis.

Cadre juridique

2 Selon l’article 233 CE, premier alinéa, « [l]’institution ou les institutions dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice [des Communautés européennes] ».

Antécédents du litige

3 Le 24 octobre 2002, la Commission a publié l’avis de vacance d’emploi COM/151/02 (ci-après l’« avis de vacance ») en vue de pourvoir, par voie de promotion, au sein de la DG « Personnel et administration », un poste de directeur (ci-après le « poste litigieux »), de grade A 2, à la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » (ci-après la « direction B »).

4 La rubrique « Qualifications minimales requises pour postuler en vue d’une mutation/promotion », insérée dans le sommaire de l’avis de vacance, était ainsi rédigée :

« – appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) [prévue par l’avis de vacance] (mutation) ;

– appartenir à la carrière inférieure à celle [prévue par l’avis de vacance] (promotion, selon [l’article] 45 du [s]tatut [des fonctionnaires des Communautés européennes]) ;

– connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer ;

– pour les emplois nécessitant des qualifications particulières : connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d’activité. »

5 En ce qui concerne le poste litigieux, l’avis de vacance était libellé comme suit :

« Description et nature de la fonction

La mission de la nouvelle direction B est centrée sur la politique des droits et des devoirs du personnel directement issus du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], dans la perspective de la finalisation du paquet ‘réforme’. Cette direction jouera également un rôle essentiel dans la définition des règles de mise en œuvre (‘dispositions générales d’exécution, vade-mecum, guides, etc.’), dans le traitement des réclamations individuelles et des problèmes relatifs à l’environnement de
travail et à la non-discrimination. Enfin, la direction traitera l’ensemble des problèmes horizontaux liés à l’élargissement en matière de personnel et d’administration.

La mission du directeur sera de coordonner les activités des cinq unités en se concentrant sur les priorités assignées à la direction.

Le directeur supervisera et coordonnera la position de la Commission conformément au nouveau statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. Le directeur sera ensuite responsable du suivi de la mise en œuvre du (nouveau) statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] et sera chargé d’assister les usagers finaux (individus ou services) dans l’interprétation de celui-ci.

Le directeur développera aussi et assurera la mise en œuvre des nouvelles politiques relatives aux conditions de travail (flexibilité du temps de travail, télétravail, …).

Enfin, le directeur assurera la coordination de la position de la [direction générale] et représentera celle-ci aux cours des discussions sur les conséquences administratives de l’élargissement pour les institutions.

Un solide parcours juridique est exigé. Une bonne connaissance du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], des conditions de travail et des procédures juridiques à la fois à la Commission et dans les autres institutions, en particulier à la Cour de justice […]

Une expérience avérée dans les procédures internes est essentielle. Le candidat devra faire preuve d’expérience en matière de négociations, en particulier au sein de la Commission.

Le candidat devra également faire preuve de compétences en gestion. » (Traduction libre)

6 L’avis de vacance indiquait également que « la Commission applique une politique active d’égalité des chances ».

7 Trois fonctionnaires de grade A 3, parmi lesquels la requérante et M. D. J., ont posé leur candidature au poste litigieux conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

8 Le 10 décembre 2002, le comité consultatif des nominations (ci-après le « CCN ») a émis un avis préalable n° 95/2002 (ci-après l’« avis n° 95/2002 ») concernant le poste litigieux. Il y est notamment indiqué que, à la suite de la publication de l’avis de vacance, trois personnes se sont portées candidates au poste litigieux et que, après examen de ces candidatures par le CCN, ces trois candidats ont été retenus à l’issue de la première phase de sélection et convoqués à un entretien
approfondi avec le CCN dans sa formation élargie.

9 Le 9 janvier 2003, le CCN dans sa formation élargie a rendu son avis n° 95/2003 (ci-après l’« avis n° 95/2003 »), libellé comme suit :

« 1. [Le poste litigieux] a fait l’objet de l’avis […] n° 95/200[2] […], qui indiquait que ‘MM. [H.] et [D. J.] et [la requérante], cités par ordre alphabétique, sont les candidats retenus à l’issue de la [première] phase de sélection et sont convoqués à un entretien approfondi avec le CCN élargi’.

2. Le [CCN], élargi à la participation [du d]irecteur général de la [DG] ‘Personnel et [a]dministration’ et de [M. V. K.] en qualité d’expert externe, a procédé au cours de sa réunion du 9 janvier 2003 à l’adoption du présent avis, suite à l’audition des candidats identifiés par [l’avis n° 95/2002] comme les candidats les plus aptes par rapport aux qualifications exigées par l’emploi à pourvoir.

3. À l’issue de ces auditions, le [CCN] constate que les candidatures de M. [D. J.] et [la requérante], citées par ordre alphabétique, réunissent pleinement les qualifications requises pour [le poste litigieux] et pourraient être prises en considération. Il considère néanmoins que la candidature de M. [D. J.] pourrait plus particulièrement être prise en considération, de par l’éventail plus accentué des qualités affichées par l’intéressé. Les [grilles] d’évaluation et les [curriculum v]itae des
candidats sélectionnés se trouvent en annexe. »

10 Le 21 janvier 2003, la Commission a décidé de nommer M. D. J. au poste litigieux.

11 Par note du 11 février 2003, reçue par la requérante le 14 février 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a informé la requérante de sa décision de ne pas retenir sa candidature au poste litigieux.

12 Le 12 mai 2003, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre, d’une part, la décision de nommer M. D. J. au poste litigieux et, d’autre part, la décision de rejet de sa candidature.

13 Le 6 novembre 2003, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante.

14 Le 11 février 2004, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes visant à l’annulation des décisions de nomination de M. D. J. et de rejet consécutif de sa candidature au poste litigieux.

15 Par arrêt du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission (T‑45/04, RecFP p. II‑A‑2‑681, ci-après l’« arrêt Tzirani I »), le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission de nommer M. D. J. au poste litigieux ainsi que la décision de rejet de la candidature de la requérante au motif que l’AIPN avait commis une erreur de droit en ayant omis de prendre en considération l’intégralité des conditions posées par l’avis de vacance.

16 Le 11 juillet 2006, M. D. J. a été nommé comme directeur faisant fonction au poste litigieux.

17 Aux fins de l’exécution de l’arrêt Tzirani I, la requérante et M. D. J. ont été convoqués à un entretien avec le vice-président de la Commission, M. Kallas. Les entretiens ont eu lieu le 28 août 2006. Lors de ces entretiens, M. Kallas était assisté de M. M. R., membre de son cabinet, et de M. C. L., assistant du directeur général de la DG « Personnel et administration », ce dernier étant chargé de rédiger un compte rendu des entretiens.

18 Le 29 août 2006, la requérante a introduit une réclamation, contestant la légalité de la procédure de pourvoi du poste litigieux.

19 Le 30 août 2006, la Commission a décidé de nommer M. D. J. au poste litigieux. Le point 6.4. du procès-verbal de la réunion du 30 août 2006 de la Commission (document PV (2006) 1755 final) indique notamment que « [l]a Commission prend note [de l’avis n° 95/2002 et de l’avis n° 95/2003] ». Il y est ajouté que « [l]a Commission procède à un examen comparatif des mérites des candidats en fonction des caractéristiques du poste[ ; a]yant considéré la compétence, le rendement et la conduite dans
le service des candidats, la Commission, sur proposition de M. Kallas, en accord avec M. le président, décide de nommer M. [D. J.] au [poste litigieux] ». La décision a pris effet immédiatement.

20 Le 20 septembre 2006, M. D. J. a été nommé directeur général adjoint de la DG « Recherche ».

21 Le 22 novembre 2006, la Commission a décidé d’affecter M. B. J. au poste litigieux avec effet au 1^er janvier 2007.

22 Le 29 novembre 2006, la requérante a introduit une réclamation dirigée contre la décision du 30 août 2006 de nommer M. D. J. au poste litigieux.

23 Par décisions des 14 décembre 2006 et 28 mars 2007, l’AIPN a rejeté les réclamations introduites par la requérante les 29 août et 29 novembre 2006.

Procédure et conclusions des parties

24 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de produire, en vertu de l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, d’une part, tous les documents relatifs à la procédure interne de pourvoi d’un poste, énoncés en tête de l’avis de vacance, ainsi que tout autre document qui détermine la procédure applicable et notamment le rôle du CCN et, d’autre part, la copie de l’avis n° 95/2002.

25 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 15 février 2008 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 février suivant), la Commission a déféré à cette demande de production de documents.

26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer son recours recevable et fondé ;

– annuler la décision de nommer M. D. J. au poste litigieux et partant de rejeter sa candidature à ce poste (ci-après les « décisions attaquées ») ;

– condamner la Commission au paiement, en réparation de ses préjudices moral et matériel et de l’atteinte à sa carrière, d’une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 7 % l’an depuis le 29 novembre 2006, date d’introduction de sa réclamation ;

– condamner la Commission aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

27 À l’audience, la requérante a indiqué que le montant réclamé pour le préjudice matériel devrait être calculé à la lumière de l’arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, non encore publié au Recueil).

28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité de la demande en annulation

1. Arguments des parties

29 Dans son mémoire en défense, la Commission exprime ses doutes quant à l’existence d’un intérêt suffisamment direct et personnel de la requérante au jour du dépôt de la requête.

30 Premièrement, la Commission relève que, au jour de l’introduction du recours, M. D. J. n’occupait plus le poste litigieux, du fait de sa nomination par une décision de la Commission datée du 20 septembre 2006 au poste de directeur général adjoint de la DG « Recherche ». Or, d’une part, la requérante n’aurait pas introduit de recours dans le délai contre cette décision et, d’autre part, l’institution serait dans l’impossibilité de retirer l’acte de nomination de M. D. J. à ce dernier poste,
le délai en matière de retrait d’acte étant écoulé.

31 Deuxièmement, le poste litigieux aurait entre-temps été pourvu par réaffectation, avec son emploi, de M. B. J., jusqu’alors directeur au sein de la DG « Emploi », dans le cadre de la politique de mobilité des directeurs engagée par la Commission. Or, cette nomination n’aurait pas non plus été attaquée.

32 La Commission conclut que, à supposer même que le Tribunal annule la procédure ayant conduit au pourvoi du poste litigieux, la requérante ne saurait obtenir une nouvelle publication dudit poste, étant du reste entendu que l’AIPN n’est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l’article 29 du statut.

33 Certes, un intérêt à agir pourrait subsister pour permettre d’éviter que l’illégalité dont les décisions attaquées sont prétendument entachées ne se reproduise à l’avenir. Toutefois, cet intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant. Or, dans la présente affaire, l’avis de vacance concernerait un poste spécifique, libellé de façon propre. Aucun
enseignement ne pourrait donc en être tiré pour d’autres avis de vacance.

34 Quant au poste litigieux, rien n’indiquerait qu’il pourrait être à nouveau vacant dans un délai prévisible, en tout cas avant le départ à la retraite de la requérante, née le 3 janvier 1944. De plus, dans l’hypothèse où il serait à nouveau vacant, il ne serait pas garanti qu’il soit maintenu avec ses attributions actuelles et que le nouvel avis de vacance soit libellé de façon similaire à l’avis de vacance. Enfin, selon la Commission, il serait hautement improbable que la requérante se
retrouve un jour en concurrence pour un poste de directeur avec M. D. J., lequel a été nommé directeur général adjoint dans une autre direction générale.

35 À l’audience, la Commission a précisé que l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée à l’encontre du recours ne vise que la demande en annulation et non la demande indemnitaire.

36 Toujours à l’audience, la requérante a confirmé qu’elle estimait avoir un intérêt à demander l’annulation des décisions attaquées aux fins de la reprise par la Commission de la procédure de nomination.

2. Appréciation du Tribunal

37 Le destinataire d’un arrêt du juge communautaire annulant un acte d’une institution est directement concerné par la manière dont l’institution exécute cet arrêt (arrêt de la Cour du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 18 ; arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, non encore publié au Recueil, point 25). Il est donc habilité à faire constater par
le juge communautaire le manquement éventuel de l’institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions applicables (arrêt C/Commission, précité, point 25, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, en l’espèce, la requérante dispose d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées, lesquelles sont relatives à la manière dont la Commission a exécuté l’arrêt Tzirani I.

38 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel le poste litigieux ayant été pourvu, entre-temps, par M. B. J., la requérante ne saurait obtenir une nouvelle publication dudit poste. Il convient de relever, en effet, que, en ce qui concerne l’éventuelle réouverture de la procédure de sélection en cas d’annulation des décisions attaquées, les intérêts des tiers et l’intérêt du service peuvent être pris en compte dans l’appréciation des
conséquences qu’aurait l’annulation des décisions attaquées, appréciation qui sera effectuée, le cas échéant, après l’examen de la légalité de ces décisions. Ainsi, cette question est distincte de celle de l’intérêt à agir de la requérante.

39 Il s’ensuit que la demande en annulation des décisions attaquées est recevable.

Sur le fond

1. Sur la demande en annulation

40 À l’appui de sa demande en annulation des décisions attaquées, la requérante invoque plusieurs moyens, tirés de la violation de l’article 233 CE, des articles 7 et 14, de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 45 du statut, de la violation des règles de nomination des fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15, du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation de l’avis de vacance, de la violation du principe de légalité, de la violation de l’intérêt
du service, du principe de la vocation à la carrière, du principe de confiance légitime, du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires, du principe d’égalité des chances entre les femmes et les hommes, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

41 L’ensemble de ces moyens est relatif à la légalité des décisions attaquées et, comme tel, commun aux chefs de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision portant rejet de la candidature de la requérante et, d’autre part, à l’annulation de la décision portant nomination de M. D. J. au poste litigieux.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 233 CE

Arguments des parties

42 La requérante prétend que la Commission ne s’est pas acquittée de son obligation de donner pleine exécution à l’arrêt Tzirani I, lequel a annulé la décision du 21 janvier 2003 de la Commission de nommer M. D. J. au poste litigieux.

43 Selon la requérante, l’erreur de droit constatée par le Tribunal de première instance consistant en l’omission par l’AIPN de prendre en considération l’intégralité de l’avis de vacance, aurait été commise tant par l’AIPN que par le CCN.

44 Or, à la suite de l’arrêt Tzirani I, la procédure de pourvoi du poste litigieux aurait été rouverte au stade de l’entretien avec le commissaire et non au stade de la consultation du CCN. Aussi, le CCN n’ayant pas procédé à un nouvel examen des candidatures sur la base de l’avis de vacance pris dans son intégralité, la Commission n’aurait pas assuré la correcte exécution de l’arrêt Tzirani I. Prétendre le contraire reviendrait, d’une part, à priver la procédure de pourvoi du poste litigieux
de toute utilité, d’autre part, à nier le rôle du CCN dans le cadre de cette procédure et, enfin, à considérer que l’avis de vacance ne s’imposerait pas lors de l’examen des candidatures par le CCN.

45 Par ailleurs, la requérante conteste la décision de rejet de sa réclamation par laquelle l’AIPN soutient que le CCN n’a pas fait abstraction des huit alinéas figurant sous la rubrique « Description et nature de la fonction » de l’avis de vacance. Une telle affirmation serait contraire à ce qui a été définitivement jugé dans l’arrêt Tzirani I. L’avis n° 95/2003, dans lequel il est affirmé que M. D. J. et la requérante « réunissent pleinement les qualifications requises pour [le poste
litigieux] », viserait les seules conditions figurant aux trois derniers alinéas de l’avis de vacance. En outre, la requérante souligne qu’il est surprenant que la Commission prétende désormais que le CCN a examiné les candidatures au regard de l’intégralité de l’avis de vacance alors que, dans son rejet de la réclamation daté du 6 novembre 2003, la Commission affirmait que tant le CCN que, ensuite, l’AIPN avaient procédé au choix du candidat sur la base des trois derniers alinéas de l’avis de
vacance. De même, il serait contradictoire de soutenir dans la décision de rejet de la réclamation datée du 28 mars 2007 que si le CCN n’avait pas tenu compte de toutes les conditions de l’avis de vacance la candidature de la requérante aurait pu ne pas être retenue alors que, dans l’avis n° 95/2003, il est spécifié que les candidatures de M. D. J. et de la requérante réunissaient pleinement les qualifications requises pour le poste litigieux.

46 Enfin, la requérante indique que c’est sur la base de l’avis n° 95/2002 et de l’avis n° 95/2003 que, d’une part, le vice-président de la Commission a établi son opinion quant au meilleur candidat et, d’autre part, que l’AIPN a pris sa décision de nommer M. D. J. L’avis n° 95/2002 et l’avis n° 95/2003 auraient donc eu une influence importante sur la décision finale de nomination de sorte que l’erreur de droit commise par la Commission dans la procédure de pourvoi du poste litigieux, reconnue
par l’arrêt Tzirani I, aurait dû être corrigée au stade de la consultation du CCN.

47 La Commission rétorque qu’il ressort expressément du dispositif ainsi que des motifs de l’arrêt Tzirani I que l’erreur de droit a été commise par l’AIPN, auteur exclusif de la décision de nomination de M. D. J. au poste litigieux. Dès lors, pour assurer une pleine exécution de cet arrêt, il appartenait à l’AIPN de réexaminer les candidatures qui lui avaient été soumises dans le cadre de la procédure initiale de pourvoi du poste litigieux, en veillant à prendre en compte l’avis de vacance
dans son intégralité, ce qu’elle aurait fait.

48 Ensuite, la Commission prétend qu’elle n’était nullement tenue de reprendre la procédure de pourvoi du poste litigieux au stade de la consultation du CCN et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les points 56 et 58 de l’arrêt Tzirani I seraient introduits par le point 55 dudit arrêt par lequel le Tribunal de première instance fixerait le cadre et l’objet de son examen en précisant qu’il importe d’examiner si l’AIPN a tenu compte de l’avis de vacance. Deuxièmement, si le CCN est mentionné
aux points 56 et 58 de l’arrêt Tzirani I, ce ne serait que de façon indirecte. Troisièmement, l’erreur de droit mentionnée au point 61 de l’arrêt Tzirani I serait exclusivement reprochée à l’AIPN. Il ne serait nullement indiqué que la décision de nomination de M. D. J. au poste litigieux devait être annulée en raison d’une illégalité commise par le CCN. Quatrièmement, il serait juridiquement fondé que l’AIPN corrige une erreur commise à un stade antérieur de la procédure de pourvoi du poste
litigieux. Or, en l’espèce, l’illégalité aurait été corrigée antérieurement à l’adoption par l’AIPN de la décision de nomination de M. D. J. au poste litigieux, à savoir au stade des auditions de la requérante et de M. D. J. par M. Kallas.

Appréciation du Tribunal

49 Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 233 CE prévoit une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 1963, Erba et Reynier/Commission, 98/63 R et 99/63 R, Rec. p. 551, 555 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992,
Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 73 ; arrêt du Tribunal du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, non encore publié au Recueil, point 33).

50 En exerçant ce pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit respecter aussi bien les dispositions du droit communautaire que le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter (arrêts de la Cour du 12 juillet 1962, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité, 14/61, Rec. p. 485, 515, et du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 ; arrêt C et F/Commission, précité, point 34).

51 En effet, l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction communautaire s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec. p. 7, 33 ; Asteris e.a./Commission, précité, point 27, et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 54 ; arrêt C et F/Commission, précité, point 35).

52 Ce sont en effet ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition précise considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé. La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêt de la Cour du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec.
p. I‑6993, point 31).

53 L’annulation d’un acte communautaire n’affecte donc pas nécessairement tous les actes préparatoires (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, précité, point 32) mais implique qu’il soit tenu compte par l’administration du moment où l’illégalité s’est manifestée, en vue de l’adoption du nouvel acte remplaçant l’acte annulé.

54 En l’espèce, aux fins de vérifier si l’AIPN a correctement exécuté l’arrêt Tzirani I, il convient donc de déterminer, à l’aune tant du dispositif que des motifs de cet arrêt, la portée exacte de la solution d’annulation dégagée par le Tribunal de première instance.

55 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler le déroulement de la procédure de pourvoi d’emplois vacants au sein de la Commission.

56 Il ressort des documents fournis par la Commission à la demande du Tribunal, notamment le règlement intérieur du CCN, adopté par la Commission le 17 avril 2002, que le CCN était appelé à émettre un avis sur les candidatures aux postes A 1, A 2 et A 3 dans le cadre des procédures engagées au titre de l’article 29 du statut. Selon ce même règlement intérieur, le CCN siégeait en tant qu’instance de première évaluation et d’entretien et il signalait à l’AIPN les candidatures qui, selon lui,
étaient dûment qualifiées pour le pourvoi d’un poste déterminé. Il est encore précisé que les avis du CCN avaient un caractère purement consultatif et qu’ils n’étaient pas contraignants pour l’AIPN. Le règlement intérieur du CCN, daté, d’après la Commission, de 2005, reprend, en substance, ces mêmes dispositions concernant la procédure de nomination aux grades A*16, A*15, A*14 et A*13.

57 En outre, le document intitulé « Procédure de nomination/Senior [m]anagement (A 1-A 2)/Le rôle du [r]apporteur », en date du 11 juillet 2001 (ci-après le « document du 11 juillet 2001 ») ainsi que le document intitulé « Les procédures de nomination A 1 et A 2 » [document SEC (1999) 1485], en date du 16 septembre 1999 (ci-après le « document du 16 septembre 1999 »), précisent que l’intervention du CCN se déroule en deux phases. Tout d’abord, le CCN procède à une appréciation des candidatures
et identifie les candidats les plus aptes, en vue d’un entretien avec ses membres. Cette phase donne lieu à un avis préalable. Une grille d’évaluation est ensuite établie par le comité pour l’audition de ces candidats. Selon le document du 16 septembre 1999, « [c]ette grille est établie sur une base objective et transparente reprenant, d’une part, les critères indiqués dans l’appel à candidatures et, d’autre part, une évaluation de chaque candidat lors de son entretien (capacités de management,
connaissance de la gestion de ressources humaines et financières, connaissance du domaine, etc.) ». Le document du 11 juillet 2001 souligne que la grille d’évaluation doit reprendre chacune des qualifications requises dans l’avis de vacance et qu’aucun nouveau critère d’évaluation ne peut être introduit après la publication de l’avis de vacance.

58 Selon le document du 16 septembre 1999, le CCN procède, lors de la seconde phase, à un entretien approfondi avec les candidats retenus à l’issue de la première phase de sélection. L’avis du CCN donne lieu à l’établissement d’une liste restreinte (« short-list ») motivée, accompagnée des grilles d’évaluation et des curriculum vitae des candidats sélectionnés.

59 Toujours selon le document du 16 septembre 1999 et le document du 11 juillet 2001, fournis par la Commission, l’avis du CCN est suivi d’une audition par le membre de la Commission responsable du secteur concerné de tous les candidats retenus sur la liste restreinte. Enfin, la Commission prend la décision de pourvoi du poste vacant compte tenu de l’avis motivé du CCN (avec grille d’évaluation et curriculum vitae en annexe) et sur la base d’une proposition motivée du membre de la Commission
chargé du personnel en accord avec le président et le membre de la Commission responsable du secteur concerné.

60 En l’espèce, après le prononcé de l’arrêt Tzirani I, la Commission a repris la procédure de pourvoi du poste litigieux par l’audition, par M. Kallas, le 28 août 2006, de M. D. J. et de la requérante, sans consulter le CCN.

61 Il ressort du point 61 de l’arrêt Tzirani I que l’AIPN avait commis une erreur de droit en adoptant la décision de nomination de M. D. J. ainsi que la décision de rejet de la candidature de la requérante sans tenir compte des cinq premiers alinéas de la rubrique « Description et nature des fonctions » de l’avis de vacance.

62 Il n’est pas contesté par la requérante que l’AIPN ait tenu compte de l’intégralité de l’avis de vacance lorsqu’elle a, en exécution de l’arrêt Tzirani I, pris les décisions attaquées. Toutefois, la requérante fait valoir que, dans ledit arrêt, le Tribunal de première instance a jugé que l’erreur de droit citée au point précédent avait été commise non seulement par l’AIPN mais également par le CCN. Par conséquent, sauf à nier le rôle du CCN, la procédure de nomination aurait dû être reprise
au stade de la consultation de celui-ci.

63 Pour défendre sa position selon laquelle la reprise de la procédure de pourvoi du poste litigieux pouvait se situer à un stade postérieur à la consultation du CCN, la Commission fait valoir, en premier lieu, qu’il ressort de l’arrêt Tzirani I que l’erreur de droit constatée a été commise par l’AIPN. En revanche, cet arrêt n’indiquerait pas que la même erreur aurait été commise par le CCN.

64 En second lieu, la Commission soutient que, même si le CCN avait commis la même erreur de droit que l’AIPN, il suffirait en tout état de cause que l’AIPN, en tant qu’auteur définitif des décisions attaquées, corrige l’erreur commise lors de la procédure de nomination annulée par l’arrêt Tzirani I.

65 Cette dernière argumentation de la Commission ne saurait être retenue.

66 En effet, d’une part, comme relevé au point 19 ci-dessus, il ressort du procès-verbal de la réunion de la Commission du 30 août 2006 que celle-ci a tenu compte de l’avis n° 95/2002 et de l’avis n° 95/2003 lorsqu’elle a pris les décisions attaquées. Dès lors, il ne saurait être exclu que l’avis n° 95/2003, par hypothèse entaché d’irrégularité, ait eu une influence sur ces décisions. En outre, la Commission n’a pas soutenu que ses membres auraient été avertis du fait que l’avis n° 95/2002 et
l’avis n° 95/2003 s’appuyaient sur une prise en compte incomplète de l’avis de vacance. Or, l’AIPN, qui prend la décision finale de nomination, doit être mise en mesure de connaître et d’apprécier elle-même les éléments qui, à chaque étape du déroulement de la procédure de sélection, ont mené, aux différents échelons administratifs consultés, à l’adoption des avis consultatifs tels qu’ils lui sont présentés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 4 juillet 2006,
Tzirani/Commission, T‑88/04, RecFP p. II‑A‑2‑703, point 81, ci-après l’« arrêt Tzirani II »).

67 D’autre part, à supposer que la Commission ait entendu faire savoir qu’elle a en réalité ignoré l’avis n° 95/2002 et l’avis n° 95/2003, il conviendrait d’en conclure qu’elle n’a pas respecté les règles internes qu’elle s’est imposées à elle-même. À cet égard, il convient de rappeler que, même si l’AIPN dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est très élevé et correspond aux grades A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel
poste (arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 45 ; du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 113, et du 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, point 50), ce large pouvoir d’appréciation doit s’exercer dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, c’est-à-dire non seulement de l’avis de vacance, mais
également d’éventuelles règles de procédure dont l’autorité se serait dotée pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, RecFP p. I‑A‑207 et II‑1011, point 53, et arrêt Tzirani II, point 78). Ainsi, les règles applicables à la procédure de nomination constituent également une partie du cadre légal que l’AIPN doit respecter rigoureusement dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (arrêt
Tzirani II, point 78).

68 Quant au premier argument avancé par la Commission relatif à la question de savoir si l’illégalité constatée dans l’arrêt Tzirani I était effectivement déjà intervenue au stade de la consultation du CCN, il est vrai que le point 61 dudit arrêt indique seulement qu’elle a été commise par l’AIPN. Il ne saurait toutefois en être déduit que l’illégalité en cause s’est produite au seul stade final de la procédure de pourvoi du poste litigieux.

69 En effet, d’une part, au point 61 de l’arrêt Tzirani I, il suffisait au Tribunal de première instance de constater l’irrégularité commise par l’AIPN pour conclure à l’annulation des décisions attaquées.

70 D’autre part, il y a lieu de relever que, à plusieurs reprises, l’arrêt Tzirani I fait, du moins indirectement, état de ce que l’irrégularité serait déjà intervenue au stade de la consultation du CCN.

71 Ainsi, il est énoncé au point 56 de l’arrêt Tzirani I que « [l]e Tribunal constate qu’il ressort de la décision de rejet [de la réclamation de la requérante] que l’AIPN n’a apprécié les candidatures de M. [D.] J. et de la requérante qu’au vu des trois derniers alinéas de l’avis de vacance, sans prendre en considération les cinq alinéas précédents[ ; e]n effet, dans cette décision, l’AIPN met, d’une part, en exergue les qualifications requises telles qu’indiquées aux trois derniers alinéas de
cet avis et affirme, d’autre part, que c’est sur la base de leur évaluation que le CCN, puis l’AIPN ont procédé au choix du candidat retenu pour le poste litigieux ».

72 Quant au point 58 de l’arrêt Tzirani I, il y est notamment indiqué :

« […] force est de constater que la [décision de rejet de la réclamation de la requérante] […] affirm[e] que c’est sur la base des éléments figurant aux trois derniers alinéas de l’avis de vacance que tant le CCN que, ensuite, l’AIPN ont procédé au choix du candidat retenu pour le poste litigieux. »

73 Même si ces deux points de l’arrêt Tzirani I renvoient à certains passages de la décision de rejet de la réclamation de la requérante, il n’en reste pas moins que le Tribunal de première instance a mené son raisonnement à leur appui.

74 En outre, il y a lieu de relever que l’argumentation de la Commission perd en crédibilité dès lors que l’arrêt Tzirani I fait apparaître que la Commission était d’avis, dans un premier temps, dans ses écrits devant le Tribunal de première instance, que seuls les trois derniers alinéas de l’avis de vacance devaient être pris en compte lors du choix du candidat pour le poste litigieux, tandis que, dans un second temps, à l’audience devant le Tribunal de première instance, elle soutenait pour
la première fois que l’AIPN avait examiné les candidatures en tenant compte de l’intégralité de l’avis de vacance.

75 Il importe encore de relever l’observation de la Commission avancée dans son mémoire en défense, dans la présente affaire, selon laquelle « dans son avis n° 95/2003 […], le CCN n’a pas totalement fait abstraction des huit [alinéas] figurant dans l’avis de vacance, ce qui ressort des grilles d’évaluation (‘evaluation grids’) établies à l’époque pour chacun des trois candidats sur la base de [leur] entretien avec le [CCN] ».

76 À cet égard, il convient de constater que les grilles d’évaluation comportent la rubrique « Personal Aspects », la rubrique « Knowlegde and experience in the field », celle-ci rappelant les huit alinéas de l’avis de vacance et, enfin, la rubrique « Management experience and skills ». Dans les grilles d’évaluation de la requérante et de M. D. J., des observations sont inscrites dans chaque rubrique.

77 Même si ces grilles d’évaluation ne font pas abstraction des cinq premiers alinéas de l’avis de vacance, elles ne permettent pas de conclure dans quelle mesure le CCN a effectivement tenu compte de l’intégralité de l’avis de vacance notamment quand il a exprimé dans son avis n° 95/2003 sa préférence pour la candidature de M. D. J.

78 Par conséquent, ces grilles d’évaluation ne sont pas de nature à démontrer à suffisance que, contrairement à ce qui peut être déduit des motifs de l’arrêt Tzirani I, le CCN s’est fondé sur une appréciation qui tient compte de l’intégralité de l’avis de vacance.

79 De tout ce qui précède, il résulte que le moyen tiré de la violation de l’article 233 CE doit être accueilli.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’avis de vacance (principe de légalité), de la violation de l’article 29, paragraphe 1, sous a), et de l’article 45 du statut, de la violation des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière et de la violation de l’intérêt du service

Arguments des parties

80 Selon la requérante, M. D. J. ne satisferait pas aux conditions requises par l’avis de vacance. Il ne pourrait se prévaloir que d’une « expérience de cabinet » et ne serait pas au fait des questions de personnel. En revanche, la requérante aurait une longue expérience de chef d’unité, dans trois unités importantes de la direction « Droits et obligations » de la DG « Personnel et administration ».

81 De 1990 à 1993, la requérante aurait été chef de l’unité « Égalité des chances hommes/femmes » de la DG « Personnel et administration ». Elle aurait mis en place cette unité chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les deux premiers programmes d’actions positives de la Commission, ainsi que de coordonner de façon horizontale entre les différentes directions générales les actions de sensibilisation, de formation et d’évaluation des rapports annuels. À ce titre, elle aurait été
particulièrement au fait des problèmes relatifs à l’environnement de travail et à la non-discrimination (« issues relating to the working environment and non discrimination ») tel que requis par l’avis de vacance.

82 De 1993 à 1998, la requérante aurait été chef de l’unité « Politique sociale » de la DG « Personnel et administration » et aurait dirigé un service de 190 personnes travaillant sous divers statuts (fonctionnaires, agents temporaires, agents auxiliaires, experts nationaux détachés, personnes engagées sous contrats de travail de droit belge...). Elle aurait également été chargée de la conception et du suivi de la politique sociale de la Commission envers son personnel (intégration et
amélioration des conditions de travail) et aurait assuré le suivi des comités paritaires à finalité sociale.

83 Parallèlement, la requérante aurait conçu et mis en place une crèche destinée à accueillir 250 enfants, acquérant ainsi d’indéniables compétences de gestion et de négociation telles que requises par l’avis de vacance. M. D. J. ne saurait se prévaloir d’une expérience en la matière aussi pertinente que celle de la requérante.

84 Depuis 1998, la requérante aurait été chef de l’unité « Gestion des droits individuels » de la direction « Droits et obligations » de la DG « Personnel et administration ». Elle aurait ainsi été amenée à appliquer et interpréter les dispositions statutaires et en particulier l’annexe VII du statut relative à la rémunération et aux remboursements de frais. Elle aurait étroitement collaboré avec l’unité « Statut » et le service juridique sur ces questions et aurait entretenu des relations
fréquentes avec les autorités belges pour l’application du protocole sur les privilèges et immunités.

85 Cette expérience comme chef de l’unité « Gestion des droits individuels » aurait conféré sans conteste à la requérante le solide parcours juridique (« strong legal background ») requis par l’avis de vacance.

86 La requérante aurait également été chargée de la coordination inter-institutionnelle pour l’harmonisation des pratiques et de la mise en œuvre de la réforme administrative, ce qui lui aurait permis d’acquérir une excellente connaissance des dispositions du statut, telle que requise par l’avis de vacance.

87 La requérante aurait enfin été chargée de l’élaboration de vade-mecum, tâche qui supposerait une parfaite maîtrise des sujets abordés, telle qu’exigée dans l’avis de vacance. La requérante soutient que M. D. J. ne peut en aucun cas se prévaloir d’une telle compétence.

88 De 1998 à 2000, la requérante aurait représenté la Commission au groupe « Statut » du Conseil de l’Union européenne. Elle serait ainsi totalement en mesure de superviser et coordonner la politique du personnel de la Commission.

89 Contrairement à la requérante, M. D. J. n’aurait pas d’expérience avérée dans le domaine de la gestion et encore moins dans celui des questions administratives et statutaires telles que décrites dans l’avis de vacance.

90 En outre, la requérante fait valoir que l’AIPN, dans sa réponse à la réclamation, reconnaîtrait à deux reprises que « c’est surtout le profil juridique de [M. D. J.] qui a amené le [collège des commissaires] à conclure que sa candidature correspondait mieux aux exigences de l’avis de vacance que celle de la requérante », occultant ainsi les autres spécificités et qualités exigées par le poste litigieux, telles que définies par l’avis de vacance.

91 La requérante prétend qu’il est aberrant de la part de la Commission de soutenir que « l’AIPN ne voit pas comment le fait d’être chef de l’unité ‘Gestion des droits individuels’ aurait pu conférer à la requérante un quelconque [solide parcours juridique] », alors que, premièrement, le CCN a relevé dans son avis n° 95/2003 que les candidatures « réuniss[aient] pleinement les qualifications requises pour [le poste litigieux] », deuxièmement, que la Commission a admis dans le cadre de la
procédure devant le Tribunal de première instance, qui a donné lieu à l’arrêt Tzirani I, que la qualification juridique requise par l’avis de vacance comprenait deux volets, à la fois la formation universitaire et l’expérience professionnelle et, troisièmement, qu’elle a reconnu dans son mémoire en duplique, toujours dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance, que « la requérante dispose[rait] d’une expérience professionnelle en matière juridique » et qu’« il [ne serait]
donc pas nécessaire de revenir sur ce point ».

92 En tout état de cause, la requérante fait observer que, entre 1998 et 2003, elle a géré 348 réclamations et 26 recours portant sur des questions afférentes aux dispositions statutaires. Ainsi, les connaissances acquises grâce à l’expérience de la requérante dans le domaine juridique pourraient valoir aux fins d’établir la possession des diplômes manquants.

93 La requérante conteste également les compétences prétendument prouvées de M. D. J. en matière de gestion des ressources humaines. Selon la requérante, les tâches des fonctionnaires employés dans des cabinets de commissaires seraient davantage liées à la concertation et à la négociation politique qu’à la gestion du personnel proprement dite. De plus, M. D. J. n’aurait jamais eu la responsabilité de diriger une unité et donc de préparer et de finaliser des rapports de notation, de planifier et
d’organiser le travail, de définir des objectifs et des priorités selon les différentes fonctions et d’organiser la formation interne obligatoire en vue de la mise en place de l’exercice de l’analyse du risque dans les services et des standards de contrôle interne.

94 D’ailleurs, le CCN indiquerait dans la grille d’évaluation de M. D. J. que celui-ci « semble capable de motiver et d’inspirer une équipe importante », ce qui démontrerait l’existence de doutes quant à cette capacité. Par ailleurs, il résulterait du curriculum vitae de M. D. J. qu’il a exercé les fonctions de chef d’unité pendant deux mois seulement, entre juillet et septembre 1999. Dans ces conditions, la requérante se demande comment le CCN a pu apprécier les capacités de gestion de
M. D. J. et conclure que ce dernier « semble savoir diriger des équipes ».

95 Enfin, contrairement à ce qu’avance la Commission en ce qui concerne les connaissances de M. D. J. sur les « questions du personnel », il ne ressortirait aucunement de son curriculum vitae que, en tant que membre de cabinets, il était chargé du domaine « personnel et administration ».

96 La Commission rétorque que M. D. J. remplissait les conditions posées par l’avis de vacance et que sa candidature était mieux adaptée que celle de la requérante pour le poste litigieux.

97 La Commission souligne que la requérante n’a jamais été directeur ni directeur faisant fonction et n’a donc jamais dirigé la direction visée par l’avis de vacance. Elle aurait simplement occupé des postes de chef d’unité couvrant partiellement les compétences de cette direction.

98 La Commission fait observer ensuite que les unités dans lesquelles la requérante a travaillé ne faisaient pas partie de la direction B de la DG « Personnel et administration » à l’époque des faits. En juillet-août 2006, l’unité « Politique sociale » faisait partie de la direction C « Politique sociale et santé » de la DG « Personnel et administration », tandis que l’unité « Gestion des droits individuels » était une unité de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO).
De plus, contrairement à ce qu’elle affirmerait, la requérante n’aurait jamais « supervisé et coordonné la politique du personnel de la Commission ». Ces tâches relèveraient des fonctions du directeur général de la DG « Personnel et administration ». En outre, la requérante ne serait plus à ce jour chef de l’unité « Gestion des droits individuels » de la direction « Droits et obligations » de la DG « Personnel et administration » mais, depuis le 1^er juin 2005, chef de l’unité « Simplification,
communication et coordination entre les sites » du PMO, qui serait de taille plus modeste et qui aurait une « vocation moins juridique » que l’unité « Gestion des droits individuels ».

99 Par ailleurs, la Commission note que, après avoir été chef de cabinet adjoint de 1994 à 1999, M. D. J. a exercé, jusqu’en 2003, les fonctions de chef de cabinet, fonctions qui seraient de « même niveau » que celles de directeur. Or, gérer un cabinet d’une vingtaine de personnes pendant de nombreuses années impliquerait par nature que M. D. J. ait au fil de ces années acquis les compétences requises en matière de gestion des ressources humaines.

100 M. D. J. aurait également été chef d’unité à la DG « Transport » et ses fonctions de chef de cabinet l’auraient précisément amené à exercer l’ensemble des fonctions liées à la gestion des ressources humaines telles que décrites par la requérante au point 93 ci-dessus. Selon la Commission, les cabinets seraient, comme les unités, constitués par des équipes, mais exerceraient un rôle plus étendu et plus sensible, ce qui rendrait leur direction particulièrement exigeante.

101 Ensuite, ce serait à tort que la requérante prétendrait que M. D. J. n’a pas d’expérience relative aux « questions du personnel ». En tant qu’avocat au barreau de Bruxelles, M. D. J. aurait traité 97 affaires de fonction publique communautaire, sans compter ses nombreuses interventions devant les juridictions nationales belges dans des litiges opposant la Commission à certains de ses travailleurs intérimaires. Il aurait également été membre du service juridique de la Commission avant
d’intégrer les cabinets, où il aurait été notamment chargé du domaine « personnel et administration », cette dernière expérience étant particulièrement pertinente et directement en relation avec les tâches du poste litigieux.

102 Outre cette solide connaissance des réglementations et procédures juridiques applicables au personnel de la Commission, M. D. J. aurait eu une expérience diversifiée de presque 23 ans, de novembre 1983 à août 2006, en tant que fonctionnaire de la Commission au moment de la décision le nommant au poste litigieux.

103 S’agissant du solide parcours juridique exigé par l’avis de vacance, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle a « géré » des réclamations et des recours, alors que ces fonctions de nature « juridique » auraient été assurées par l’unité « Statut » et l’unité « Recours », successivement dirigées par trois autres personnes entre 1998 et 2005.

104 La Commission rappelle également que la candidature de la requérante a été présélectionnée, ce qui supposerait que l’administration ait considéré que la requérante, bien que n’étant pas juriste de formation, remplissait cette qualité, de par son expérience professionnelle.

105 Toutefois, le fait que la requérante remplissait toutes les conditions de l’avis de vacance, n’aurait nullement eu pour effet d’imposer à l’AIPN de la nommer au poste litigieux ou d’empêcher l’AIPN de considérer que M. D. J. était mieux qualifié qu’elle pour occuper ledit poste.

106 À cet égard, la Commission rappelle que M. D. J. est juriste de formation, tandis que la requérante, qui a reçu une formation de traducteur interprète, ne le serait pas. M. D. J. aurait d’abord été avocat au barreau de Bruxelles, de 1973 à 1983, puis il aurait travaillé au service juridique de la Commission de novembre 1983 à janvier 1987. Ses expériences au sein des cabinets de MM. Kinnock et Busquin l’auraient également amené à traiter de nombreuses questions relatives au personnel. Il
aurait participé aux nombreuses réunions que les chefs de cabinets ont consacrées, entre 1999 et 2003, au processus de réforme du statut, acquérant ainsi à la fois une vue d’ensemble et une connaissance approfondie de la réforme et contribuant à la détermination du contenu des mesures adoptées par la Commission.

107 M. D. J. aurait aussi activement fait en sorte que la réforme du statut soit mise en place dans les directions générales placées sous la responsabilité de MM. Kinnock et Busquin. Cette tâche l’aurait notamment amené à participer à plusieurs réunions avec les organisations syndicales ainsi qu’à l’élaboration d’une communication de MM. Busquin et Kinnock portant sur la titularisation des agents temporaires rémunérés sur les crédits de la partie « recherche » du budget général, qui aurait été
adoptée par la Commission.

Appréciation du Tribunal

108 Comme rappelé au point 67 du présent arrêt, l’AIPN dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est de grade A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste. L’exercice de ce large pouvoir d’appréciation suppose, toutefois, un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte que l’AIPN est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces
exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (voir, en ce sens, arrêts Forvass/Commission, précité, point 45 ; Coget e.a./Cour des comptes, précité, point 113, et Tilgenkamp/Commission, précité, point 50).

109 En l’espèce, la requérante formule deux griefs distincts. En premier lieu, elle considère que M. D. J. ne remplissait pas certaines conditions exigées par l’avis de vacance. En second lieu, elle prétend que sa propre candidature correspond mieux au poste litigieux que celle de M. D. J.

110 Conformément aux principes énoncés au point 108 ci-dessus, il y a lieu de vérifier si, au regard des deux griefs distincts formulés par la requérante, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en nommant M. D. J. au poste litigieux.

– Sur le premier grief

111 Premièrement, la requérante considère que M. D. J. ne peut se prévaloir que d’une « expérience de cabinet » et que, en conséquence, il n’aurait aucune expérience dans le domaine de la gestion et des questions administratives et statutaires telles que décrites par l’avis de vacance.

112 Or, au vu du curriculum vitae de M. D. J., il apparaît que ce dernier a occupé le poste de chef de cabinet adjoint de juin 1994 à juin 1999, successivement dans les cabinets de deux commissaires, puis le poste de chef d’unité de juillet à septembre 1999 et enfin, à partir de septembre 1999, les fonctions de chef de cabinet, ce qui atteste de toute évidence une expérience certaine dans la gestion.

113 En tant que chef de cabinet adjoint, chef d’unité puis chef de cabinet, M. D. J. a été amené à traiter de questions administratives et statutaires, comme le mentionne à plusieurs reprises son curriculum vitae. À cet égard, il importe également de relever que dans son mémoire en défense la Commission a précisé, sans que ces éléments n’aient été contestés par la requérante au cours de l’audience, que, d’une part, en tant qu’avocat au barreau de Bruxelles et membre du service juridique de la
Commission, M. D. J. avait eu à traiter de nombreuses affaires de fonction publique communautaire et que, d’autre part, dans le cadre de ses fonctions au sein des cabinets de commissaires, il avait activement participé au processus de réforme du statut.

114 Deuxièmement, la requérante prétend que M. D. J. n’aurait aucune compétence en matière de gestion des ressources humaines. À cet égard, la requérante souligne qu’il n’a jamais dirigé une unité, fonction impliquant la préparation et la finalisation de rapports de notation, la planification et l’organisation du travail, la définition des objectifs et des priorités ainsi que l’organisation de formations internes obligatoires. Selon la requérante, la grille d’évaluation de M. D. J. mentionnerait
seulement qu’il « semble capable de motiver et d’inspirer une équipe importante ». Enfin, il ressortirait de son curriculum vitae qu’il a exercé les fonctions de chef d’unité pendant seulement deux mois. En revanche, aucune mention n’indiquerait que, dans le cadre de son « expérience de cabinet », il ait été chargé du domaine « personnel et administration ».

115 Cette argumentation de la requérante ne saurait être retenue. S’il ressort en effet du curriculum vitae de M. D. J. que ce dernier n’a occupé un poste de chef d’unité que pendant une courte période, il ne saurait en être déduit qu’il n’a aucune expérience dans le domaine des ressources humaines. En effet, comme le révèle son curriculum vitae, M. D. J. s’est occupé des questions de personnel et administratives dans le cadre de ses fonctions de chef de cabinet adjoint, de chef d’unité et de
chef de cabinet. D’ailleurs, la Commission fait valoir dans son mémoire en défense que M. D. J. a géré un cabinet d’une vingtaine de personnes pendant de nombreuses années, ce que du reste la requérante ne conteste pas. La dimension relativement réduite des équipes que M. D. J. a dirigées n’exclut pas qu’il soit également capable de gérer une équipe d’une taille plus importante. La seule taille d’une équipe n’implique en effet rien par elle-même en ce qui concerne les compétences et l’expérience en
matière de gestion (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 75, et du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, non encore publié au Recueil, point 127).

116 De l’ensemble de ces considérations, il résulte que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. D. J. remplissait les conditions de l’avis de vacance.

– Sur le second grief

117 Il convient également d’examiner si, eu égard aux aptitudes de la requérante, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant M. D. J.

118 Dans sa requête, la requérante met en évidence les atouts de son parcours professionnel au regard des conditions de l’avis de vacance et en conclut qu’elle était mieux placée que M. D. J. pour occuper le poste litigieux.

119 Les mérites de la requérante ne sont d’ailleurs pas contestés par la Commission. Toutefois, le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats, que d’autres fonctionnaires présentent des mérites supérieurs (arrêt Wunenburger/Commission, précité, point 74).

120 En effet, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a considéré que la candidature de M. D. J. correspondait mieux aux exigences de l’avis de vacance notamment en ce qui concerne le « profil juridique » du candidat par rapport aux missions de la direction B de la DG « Personnel et administration ».

121 Or, il convient de constater que la requérante n’établit pas qu’il en serait autrement. Elle se borne à soutenir qu’elle présente des qualités d’un niveau supérieur à celles de M. D. J., sans toutefois en faire la démonstration. En particulier, la requérante se limite à affirmer qu’elle remplit également la condition relative au « profil juridique », sans toutefois préciser en quoi ses qualités seraient supérieures à celles de M. D. J.

122 En tout état de cause, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît pas que l’AIPN ait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la candidature de M. D. J. correspondait mieux aux exigences du poste litigieux que celle de la requérante. En effet, l’expérience acquise par M. D. J. en tant que chef de cabinet adjoint, chef d’unité, puis chef de cabinet n’apparaît pas notablement moins pertinente que celle de la requérante.

123 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que l’AIPN a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la candidature de M. D. J. correspondait mieux au poste litigieux que celle de la requérante.

124 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen n’est pas fondé et que, par suite, il doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation des règles de nomination de fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15 (ex A 1 et A 2)

Arguments des parties

125 La requérante se réfère tout d’abord au document du 16 septembre 1999 qui contient des règles de conduite pour les nominations aux fonctions de grade A 1 et A 2 et en cite un extrait aux termes duquel « [q]uel que soit le mode de pourvoi retenu, les procédures de nomination au niveau A 1 et A 2 se doivent d’obéir à des règles strictes et transparentes qui garantissent à la Commission le plus haut degré d’expertise et de compétences dans les nominations auxquelles elle procède ».

126 Ensuite, la requérante fait valoir que la Commission a adopté des règles de conduite qui prévoient, comme condition de recrutement d’un directeur « de l’extérieur », une longue expérience concrète dans des fonctions de management (gestion d’un service administratif ou d’une structure de management).

127 Or, en l’espèce, l’expérience de M. D. J. aurait non seulement été acquise en dehors de la Commission, mais serait encore largement inférieure à celle acquise par la requérante, précisément dans le domaine visé par l’avis de vacance. L’expérience de M. D. J. serait en tout cas limitée à quelques affaires traitées en tant qu’avocat avant son entrée au service de la Commission, alors que la requérante aurait traité, dans l’exercice de ses fonctions, un nombre bien supérieur de réclamations et
de recours devant le Tribunal de première instance avec, dans la plupart des cas, une confirmation du bien fondé de ses prises de position dans la gestion des droits individuels du personnel de la Commission. Par ailleurs, l’expérience de M. D. J. dans le domaine de la gestion des ressources humaines de grandes unités à la Commission serait quasi inexistante.

128 En outre, la requérante fait référence à la communication de la Commission intitulée « Évaluation, Sélection et Nomination du personnel d’encadrement supérieur » [SEC (2000) 2305/5], datée du 22 décembre 2000 (ci-après la « communication du 22 décembre 2000 »). Selon la requérante, une série de propositions y sont avancées visant à assurer un profil, une qualité et un niveau de prestations maximum et optimum des hauts fonctionnaires. Une des conditions préconisées par la communication du 22
décembre 2000 serait « [l]’introduction d’une formation à la gestion comme condition de la nomination à un poste d’encadrement supérieur ». À cet égard, la requérante fait état de ses participations à des actions de formation à l’encadrement supérieur au sein de la Commission, ce qui ne serait pas le cas de M. D. J.

129 La requérante rappelle également que la communication du 22 décembre 2000 prévoit que la nomination des fonctionnaires à des grades supérieurs (notamment A l et A 2) requiert une expérience avérée dans le domaine de la gestion.

130 La requérante soutient par ailleurs que, contrairement aux critères d’éligibilité pour les postes d’encadrement, à savoir, entre autres, avoir occupé une fonction d’encadrement intermédiaire pendant une période de deux ans minimum, M. D. J. n’a jamais occupé un tel poste pendant une période significative.

131 En réponse à des doutes exprimés dans la réponse du 28 mars 2007 à sa réclamation quant à la recevabilité de ce moyen, la requérante soutient enfin qu’il est évident qu’il a été soulevé de manière suffisamment claire et que la Commission était en mesure de connaître les critiques qu’elle formulait à l’encontre de la décision alors contestée, d’autant que ces mêmes critiques coïncidaient avec celles formulées dans le cadre d’autres moyens soulevés dans ladite réclamation.

132 La Commission estime, en revanche, que ce moyen est irrecevable dès lors que la formulation dudit moyen dans la réclamation n’indiquait pas en quoi les règles invoquées par la requérante auraient été enfreintes par l’AIPN. En application, par analogie, de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’exposé des moyens invoqués devrait être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie
défenderesse de comprendre ce qui lui est reproché, la seule citation de documents étant manifestement insuffisante à cet égard.

133 La Commission ajoute que, en tout état de cause, ce moyen est non fondé. Premièrement, la nomination de M. D. J., lequel a démontré des compétences de très haut niveau et une expérience diversifiée au sein de la Commission pendant près de 23 ans, correspondrait précisément au souci de l’AIPN de nommer au poste litigieux le fonctionnaire présentant « les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité » au sens de la partie introductive du document du 16 septembre 1999 cité par
la requérante.

134 Deuxièmement, l’argument selon lequel des règles de conduite spécifiques au recrutement des « directeurs venant de l’extérieur » auraient été violées serait manifestement non fondé dans la mesure où ces règles ne s’appliquaient pas en l’espèce. En effet, la Commission rappelle que M. D. J. ne venait pas « de l’extérieur », mais bénéficiait au contraire d’une longue expérience au sein de la Commission.

135 Ensuite, la Commission fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. D. J. disposait d’une expérience évidente en matière de gestion des ressources humaines, qu’il a notamment acquise au cours des neuf années pendant lesquelles il était chef de cabinet adjoint puis chef de cabinet au sein des cabinets de MM. Kinnock et Busquin.

136 Quant au raisonnement développé par la requérante à partir du préambule de la communication du 22 décembre 2000, la Commission soutient que le suivi d’une formation à la gestion n’est pas considéré comme une condition préalable juridiquement obligatoire à la nomination à un poste d’encadrement supérieur, comme l’attesterait l’emploi du conditionnel au point considéré de cette communication, mais seulement comme un souhait. En outre, pour être mis en œuvre, ce point nécessiterait des mesures
d’application, lesquelles ne seraient pas encore intervenues.

137 Dans ces conditions, le défaut pour un candidat d’avoir suivi une formation à la gestion ne saurait être considéré comme une violation de la communication du 22 décembre 2000, de nature à entraîner l’annulation de la décision de nomination de M. D. J.

138 Enfin, l’argument selon lequel la requérante pourrait, « outre son expérience sur le terrain, faire valoir plusieurs participations à des actions de formation à l’encadrement supérieur [au sein de] la Commission », ne serait qu’une affirmation vague et générale, ne reposant sur aucun élément de preuve concret.

139 La Commission conclut que, en tout état de cause, il est incontestable que, dans le cadre des divers postes à haute responsabilité qu’il a occupés, M. D. J. a acquis de solides bases et une expérience certaine en gestion. En particulier, la fonction de chef de cabinet qu’il a exercée pendant près de trois ans et demi, du 1^er septembre 1999 au 15 février 2003, serait une fonction de management du niveau de celle de directeur. Enfin, il serait légitime de tenir compte de l’expérience acquise
par M. D. J. dans l’exercice de ses fonctions de directeur de la direction B de la DG « Personnel et administration », du 16 février 2003 au 3 juillet 2006, puis dans l’exercice de ces mêmes fonctions, comme directeur faisant fonction de cette direction, à la suite de l’arrêt Tzirani I.

Appréciation du Tribunal

140 Même à supposer que les règles de conduite pour les nominations aux fonctions de grade A 1 et A 2 invoquées par la requérante soient applicables en l’espèce, il y a lieu de constater en premier lieu que l’argument de l’intéressée selon lequel l’expérience de M. D. J. aurait été acquise en dehors de la Commission et serait inférieure à la sienne manque en fait.

141 Non seulement M. D. J. a acquis une expérience dans le domaine du management au sein même de la Commission pendant plusieurs années en tant que chef de cabinet adjoint, chef d’unité puis chef de cabinet, mais de plus, comme il a été relevé aux points 117 à 123 du présent arrêt, il n’est pas établi par la requérante qu’elle ait, en ce domaine notamment, une expérience supérieure à celle de M. D. J. D’ailleurs, dans son mémoire en défense, la Commission indique, sans que la requérante ne l’ait
contesté au cours de l’audience, que l’intéressée ne saurait soutenir « qu’elle aurait ‘géré’ des réclamations et des recours et que son unité aurait été ‘gardienne du statut’, alors que ces fonctions de nature ‘juridique’ étaient précisément assurées par l’unité ‘Statut’, puis ‘Recours’ successivement dirigées par [trois autres personnes] entre 1998 et 2005 ».

142 Par ailleurs, il suffit de rappeler que le Tribunal a considéré que l’AIPN n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. D. J. remplissait les conditions de l’avis de vacance en ce qui concerne les compétences requises dans le domaine de la gestion des ressources humaines. En outre, comme indiqué au point 115 du présent arrêt, la seule taille d’une équipe n’est pas déterminante par elle-même en ce qui concerne les compétences et l’expérience en matière de gestion.

143 En second lieu, il convient de constater que, quand bien même la communication du 22 décembre 2000 serait applicable au cas d’espèce, le fait pour un fonctionnaire d’avoir suivi une formation à la gestion, posé comme condition requise pour les nominations aux grades A 1 ou A 2, constitue une simple proposition sans valeur contraignante. Dans la communication du 22 décembre 2000, il est indiqué qu’« [i]l faudrait que tous les fonctionnaires aspirant à être promus aux grades A 2 ou A 1 aient
obligatoirement suivi avec succès un cours de formation à la gestion conçu pour l’encadrement supérieur ». Il importe d’observer à cet égard que la communication du 22 décembre 2000 se conclut par une simple proposition de décision.

144 Quant à l’argument de la requérante selon lequel M. D. J. n’aurait jamais occupé un poste d’encadrement intermédiaire pendant une période de deux ans au moins, il suffit de rappeler que M. D. J. a occupé le poste de directeur de la direction B de la DG « Personnel et administration » du 16 février 2003 au 3 juillet 2006 puis, à la suite de l’arrêt Tzirani I, ce même poste en tant que directeur faisant fonction. De plus, l’arrêt Tzirani I n’a pas jugé que M. D. J. ne remplissait pas les
conditions requises pour occuper ce poste. En outre, comme établi aux points 111 à 123 du présent arrêt, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en nommant M. D. J. au poste litigieux. Partant, la requérante ne saurait soutenir que M. D. J. ne remplissait pas ladite condition.

145 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des règles de nomination de fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15 (ex A 1 et A 2) doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, de la violation des articles 7 et 14 du statut, de la violation du devoir de sollicitude et du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

146 La requérante soutient que plusieurs indices objectifs, concordants et pertinents démontrent que la Commission a entendu, en nommant M. D. J., atteindre d’autres fins que l’exécution de bonne foi de l’arrêt Tzirani I, ce en méconnaissance de l’intérêt du service.

147 Premièrement, la Commission aurait eu l’intention d’éviter de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites au stade de la consultation du CCN. Or, si cet examen avait été fait, M. D. J. qui ne possèderait pas les aptitudes, capacités, connaissances et compétences en relation avec les tâches à exercer, n’aurait pas été retenu sur la liste restreinte établie par le CCN.

148 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la nomination de M. D. J. en tant que directeur faisant fonction immédiatement après le prononcé de l’arrêt Tzirani I constitue un second indice du détournement de pouvoir.

149 Troisièmement, la requérante soutient que la décision de nommer M. D. J. au poste de directeur faisant fonction a été prise dans le but de permettre à M. D. J. d’occuper le poste de directeur général adjoint de la DG « Recherche ».

150 Par ailleurs, la requérante prétend que, en ne tenant pas compte des réserves qu’elle émettait quant à la nouvelle procédure de nomination, la Commission a entendu favoriser M. D. J. en méconnaissance de l’intérêt du service et a manqué à son devoir de sollicitude et de bonne administration.

151 En tout état de cause, M. D. J. aurait fait l’objet d’un traitement privilégié, lors de l’entretien avec le commissaire, en ce qu’il aurait pu répondre à certaines questions, sur la base de l’expérience qu’il aurait acquise à un poste qu’il occupait illégalement.

152 Enfin, la requérante ajoute que le commissaire était accompagné, lors de l’audition de M. D. J., de deux collaborateurs qui auraient été déjà ceux qui avaient pris la décision de nommer celui-ci comme directeur faisant fonction. La présence de ces deux personnes confirmerait la présomption de partialité et de discrimination.

153 La Commission rétorque que, en décidant de nommer M. D. J. au poste litigieux, elle n’a poursuivi d’autres fins que de nommer le candidat dont le profil et les qualifications répondaient le mieux aux exigences de l’avis de vacance.

154 Premièrement, la Commission affirme que le raisonnement de la requérante selon lequel M. D. J. ne remplirait pas les qualifications exigées par l’avis de vacance en relation avec la nature des tâches du poste litigieux repose sur de simples suppositions et non sur des indices probants. La Commission rappelle à cet égard que M. D. J. remplissait toutes les conditions exigées par l’avis de vacance.

155 Deuxièmement, la Commission fait valoir que la requérante pouvait introduire une réclamation contre la décision de nommer M. D. J. comme directeur faisant fonction, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne saurait dès lors contester cette décision à travers un moyen relatif à une autre décision. En outre, la Commission rappelle que M. D. J. a été affecté à une direction générale puis détaché dans l’intérêt du service auprès d’un commissaire. Par conséquent, l’annulation de sa nomination par l’arrêt
Tzirani I aurait eu pour effet de le replacer dans sa situation antérieure, soit auprès de la DG « Transport » à laquelle il était affecté en tant que conseiller. Par ailleurs, la nomination de M. D. J. comme directeur faisant fonction n’aurait violé aucune disposition statutaire.

156 Troisièmement, la Commission prétend que la décision de nommer M. D. J. au poste de directeur général adjoint de la DG « Recherche » ne fait pas grief à la requérante. De plus, M. D. J. aurait rempli les conditions pour occuper ce poste en dépit de l’annulation de la décision le nommant au poste litigieux par l’arrêt Tzirani I.

157 Quatrièmement, la Commission soutient que les questions posées par M. Kallas étaient identiques pour tous les candidats. En outre, ces questions auraient eu pour but de détecter les aptitudes des candidats en relation avec les fonctions et tâches du poste litigieux et non d’apprécier leur expérience pratique à tel ou tel poste. La Commission ajoute qu’il serait absurde et impraticable de demander aux candidats de faire totalement abstraction des connaissances qu’ils ont acquises dans un
certain cadre.

158 Cinquièmement, la Commission relève qu’il était souhaitable que M. Kallas se fasse assister par un membre de son cabinet ainsi que par un assistant du directeur général de la DG « Personnel et administration », compte tenu de la complexité des questions posées. Enfin, ces personnes n’auraient de toute évidence pas décidé de la nomination de M. D. J. comme directeur faisant fonction, ni comme directeur général adjoint à la DG « Recherche ».

Appréciation du Tribunal

159 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir implique qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices précis, objectifs et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP
p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 28, et du 10 juin 2008, Ceuninck/Commission, T‑282/03, non encore publié au Recueil, point 48). Il ne suffit donc pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses allégations, il faut fournir des indices précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec.
p. I‑1611, point 113 ; arrêt Ceuninck/Commission, précité, point 48).

160 En l’espèce, les indices avancés par la requérante ne permettent pas d’établir que la Commission a poursuivi un but autre que celui excipé.

161 Premièrement, eu égard à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN constatée aux points 111 à 123 du présent arrêt, la requérante ne saurait soutenir que l’examen comparatif de ses mérites et de ceux de M. D. J. par le CCN aurait dû entraîner le rejet de la candidature de M. D. J.

162 Deuxièmement, il convient de rappeler qu’une décision appelant un fonctionnaire à occuper par intérim un emploi doit être conforme à l’intérêt du service. Or, l’intérêt du service doit s’apprécier en tenant compte, d’une part, des exigences de l’emploi vacant et, d’autre part, des qualifications des fonctionnaires susceptibles d’y être appelés par intérim (arrêt du Tribunal de première instance du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T‑106/92, RecFP p. I‑A‑29 et II‑99, points 34 et 35).

163 En l’espèce, la décision de nommer M. D. J. comme directeur faisant fonction au poste litigieux a été prise après que l’arrêt Tzirani I a annulé la décision de nomination de M. D. J., sans que cet arrêt ne se prononce sur la comparaison des mérites de celui-ci et de la requérante ou sur la question de savoir si M. D. J. remplissait les conditions requises par l’avis de vacance. En outre, comme examiné aux points 111 à 116 du présent arrêt, M. D. J. remplissait les conditions requises par
l’avis de vacance.

164 Troisièmement, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la décision de nommer M. D. J. au poste de directeur faisant fonction a été prise dans le but de permettre à celui-ci d’occuper le poste de directeur général adjoint à la DG « Recherche », il y a lieu de constater que la requérante n’apporte aucun élément précis à son soutien.

165 Il convient, en outre, d’ajouter que la décision de nommer M. D. J. par intérim au poste litigieux n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de la requérante.

166 Ensuite, l’AIPN ayant nommé M. D. J. sans commettre la moindre erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de rejeter, d’une part, les griefs pris de la méconnaissance de l’intérêt du service, des devoirs de sollicitude et de bonne administration, d’autre part, l’argument selon lequel M. D. J. aurait pu répondre aux questions posées par M. Kallas, sur la base de l’expérience qu’il aurait acquise au poste litigieux occupé illégalement.

167 De plus, la seule circonstance que M. Kallas ait été accompagné de deux collaborateurs déjà présents lors de la prise de décision de nomination de M. D. J. au poste de directeur faisant fonction n’est pas de nature à établir la partialité de la procédure.

168 À cet égard, il est à noter que, à supposer que la requérante ait eu l’intention de soulever dans le cadre de ce moyen la violation de l’article 14 du statut, aucune argumentation spécifique n’est présentée à son appui. Il en est de même pour ce qui concerne la prétendue violation de l’article 7 du statut et du principe d’égalité de traitement.

169 Enfin, même si le Tribunal a constaté aux points 49 à 79 du présent arrêt que la Commission a commis une irrégularité en ce qu’elle n’a pas demandé un nouvel avis au CCN après l’arrêt Tzirani I, cet élément n’est pas en tant que tel suffisant pour constater l’existence d’un détournement de pouvoir de la part de la Commission.

170 De ce qui précède, il résulte que la requérante n’a pas démontré que la Commission a commis un détournement de pouvoir.

171 Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir, de la violation des articles 7 et 14 du statut, de la violation du devoir de sollicitude et du principe d’égalité de traitement doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré du non-respect du principe d’égalité des chances entre hommes et femmes

Arguments des parties

172 La requérante s’appuie sur certains documents concernant l’égalité des chances entre hommes et femmes pour faire valoir que sa candidature aurait dû être préférée à celle de M. D. J. Elle cite notamment la communication de M. Kinnock, vice-président de la Commission, relative aux « Objectifs de recrutement et de nomination des femmes en 2002 », adoptée par la Commission le 4 juillet 2002, le mémorandum de M. Kinnock, daté de 2004, portant sur le 4^e programme d’action pour l’égalité des
chances à la Commission, adopté le 28 avril 2004 [SEC (2004) 447/5] et couvrant la période 2004-2008 ainsi que le projet de communication sur la politique d’égalité des chances à la Commission [ADMIN B4 D (2006) 5611]. En outre, elle rappelle que l’avis de vacance pour le poste litigieux indiquait que « la Commission applique une politique active d’égalité des chances ».

173 Selon la requérante, l’égalité des chances entre hommes et femmes n’étant pas atteinte au niveau des postes de directeurs, cette politique devrait être poursuivie, surtout par la DG « Personnel et administration ». Cette politique impliquerait que, à mérites égaux, la préférence soit accordée à une femme. Compte tenu de la situation particulière de la DG « Personnel et administration » en matière de représentation féminine (quatre femmes seulement occupaient un poste de grade A 2 au 31
décembre 2002), la politique d’égalité des chances aurait dû jouer en faveur de la requérante.

174 Enfin, la requérante fait observer que, en l’espèce, le candidat masculin a été retenu bien qu’il ne réunissait pas toutes les exigences de l’avis de vacance.

175 La Commission relève tout d’abord que la thèse de la requérante repose sur une prémisse erronée dès lors que l’AIPN a considéré que la candidature de M. D. J. était supérieure à celle de l’intéressée. Le principe d’égalité des chances entre hommes et femmes ne s’appliquerait qu’en présence de mérites égaux. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce.

176 La Commission ajoute que, même dans l’hypothèse d’une égalité de mérites entre candidats, la discrimination « positive » n’est en principe qu’une faculté et non une obligation. Enfin, elle précise que, au moment des faits (juillet et août 2006), la DG « Personnel et administration » comptait au total trois directrices ou personnes remplissant des fonctions assimilées sur un total de sept directeurs.

Appréciation du Tribunal

177 À supposer que la requérante soutienne que, en dépit du fait que M. D. J. ne remplissait pas toutes les exigences de l’avis de vacance, sa candidature a été retenue au motif que celui-ci était de sexe masculin, cette argumentation doit être écartée.

178 En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 111 à 116 du présent arrêt, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. D. J. remplissait les qualifications requises par l’avis de vacance.

179 De même, doit être rejetée l’allégation, avancée implicitement par la requérante, que M. D. J. a été préféré à la requérante, en dépit des plus grands mérites de cette dernière, au motif qu’elle est de sexe féminin. En effet, l’examen du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la comparaison des mérites de M. D. J. et de la requérante n’a pas non plus révélé que l’AIPN aurait commis une illégalité. La requérante ne peut donc utilement appuyer son argumentation sur la prémisse
que ses mérites étaient supérieurs à ceux de M. D. J.

180 S’agissant du principe d’égalité des chances entre hommes et femmes, il est reconnu en droit communautaire par l’article 141, paragraphe 3, CE. L’article 141, paragraphe 4, CE énonce, en outre, que, « [p]our assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe [d’]égalité de traitement n’empêche pas […] de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par
le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ».

181 Toutefois, à supposer que le prescrit de l’article 141, paragraphe 4, CE soit opposable à la Commission, il importe de relever que cette disposition n’ouvre qu’une faculté et non une obligation de procéder à des discriminations positives en faveur des femmes (arrêt du Tribunal de première instance du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, point 120).

182 Il est vrai, par ailleurs, qu’il ressort des différentes sources citées par la requérante que la parité dans la répartition des postes entre hommes et femmes est un objectif de la Commission et que cette dernière a mis en œuvre des actions et des stratégies positives destinées à favoriser l’attribution de postes aux candidats féminins.

183 Toutefois, les différentes sources invoquées par la requérante ne sauraient constituer des instruments juridiques contraignants dont il appartiendrait au Tribunal de contrôler le respect par les institutions (voir, en ce sens, arrêt Mancini/Commission, précité, point 122).

184 En effet, il apparaît que ces instruments, de par leur forme et leur contenu, ont à l’évidence la nature d’un programme et déterminent uniquement des objectifs globaux que la Commission a entendu se fixer à elle-même. Par conséquent, ils ne sont pas propres à créer des droits en faveur des fonctionnaires et agents de la Commission dont ceux-ci pourraient se prévaloir à l’égard de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Mancini/Commission, précité, point 123).

185 Certes, la mention dans l’avis de vacance selon laquelle « la Commission applique une politique active d’égalité des chances » n’aurait d’effet utile que si la Commission ne prenait sa décision de nomination qu’en prêtant attention à l’égalité des chances.

186 Toutefois, il y a lieu de relever que le principe d’égalité des chances a vocation à s’appliquer uniquement à égalité de mérites entre les candidats (arrêt Mancini/Commission, précité, point 124). Or, en l’espèce, il a déjà été constaté, dans le cadre du deuxième moyen, que, en considérant que M. D. J. possédait des mérites supérieurs à ceux de la requérante, l’AIPN n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

187 Le moyen pris de la violation du principe d’égalité des chances entre hommes et femmes doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de la vocation à la carrière ainsi que des principes de confiance légitime et de bonne administration

Arguments des parties

188 La requérante prétend que « [e]n agissant de la manière dénoncée […], il est évident que la Commission a compromis [son] droit […] à la vocation à la carrière ainsi que violé sa confiance légitime, tout en se rendant coupable d’abus de pouvoir répétitifs et intentionnels, démontrant ainsi, si besoin était, la mauvaise administration dont [elle] a été l’objet ».

189 Selon la requérante, plusieurs décisions auraient été prises dans l’intention de l’écarter « de sa vocation à la carrière ». Outre le rejet de sa candidature au poste litigieux, ses candidatures à cinq autres avis de vacance auraient connu le même sort. Trois décisions de rejet n’auraient pas été motivées et deux décisions de rejet auraient connu des développements judiciaires auxquels auraient mis fin l’arrêt Tzirani I et l’arrêt Tzirani II.

190 La Commission exprime tout d’abord ses doutes quant à la recevabilité du présent moyen. Selon elle, la requérante n’a pas argumenté clairement ni de manière suffisamment précise ce moyen, en violation de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

191 Ensuite, la Commission soutient que la requérante ne saurait valablement contester, dans le cadre du présent recours, les décisions de rejet de ses candidatures adoptées dans le cadre d’autres procédures de sélection.

192 Enfin, la Commission indique que la requérante a, depuis 1999, présenté sa candidature à huit postes de directeur. Dans quatre cas, la requérante n’aurait pas été admise à l’entretien devant le CCN. Dans un cinquième cas, elle aurait été invitée à un entretien devant le CCN mais n’aurait pas été sélectionnée. Dans un sixième cas, la requérante aurait retiré sa candidature. Les deux cas restants auraient donné lieu à l’arrêt Tzirani I et à l’arrêt Tzirani II.

193 La Commission soutient que le fait que la requérante n’ait pas été nommée à un poste de directeur ne résulte pas d’une intention délibérée en ce sens mais de l’examen comparatif et scrupuleux de ses mérites.

Appréciation du Tribunal

194 À l’appui de ses demandes d’annulation, la requérante fait valoir, en substance, que le rejet de sa candidature serait consécutif à une volonté intentionnelle d’écarter, en général, ses candidatures à un poste de directeur au sein de la Commission. Cette façon de procéder constituerait une violation de la vocation à la carrière ainsi que des principes de confiance légitime et de bonne administration.

195 Il convient d’abord de relever que, dans la présente affaire, le Tribunal ne saurait examiner l’agissement de la Commission dans le cadre des autres procédures de nomination citées par la requérante qui ont pu faire l’objet de recours distincts.

196 En tout état de cause, la requérante ne saurait utilement faire valoir que le rejet de sa candidature au poste litigieux, après d’autres rejets de candidatures, serait contraire au principe de la vocation de tout fonctionnaire à faire carrière au sein de son institution. En effet, ce principe trouve son application notamment dans l’ordre de préférence établi à l’article 29, paragraphe 1, du statut en ce qui concerne le mode de recrutement (arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da
Silva/Commission, F‑21/06, non encore publié au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée) et dans l’obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 24). À cet égard, il y a lieu de rappeler que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt
C/Commission, précité, point 45, et la jurisprudence citée).

197 Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante ne présente aucun argument spécifique pour soutenir que l’administration aurait fait naître à son égard des espérances fondées concernant le poste litigieux lui permettant de se prévaloir d’une confiance légitime à ce qu’elle soit nommée à ce poste.

198 Enfin, les rejets de candidatures invoqués par la requérante ne sauraient constituer, en tant que tels, sans autres arguments spécifiques, une démonstration de la violation du principe de bonne administration justifiant l’annulation des décisions attaquées.

199 Il découle de ces considérations que le moyen tiré de la violation de la vocation à la carrière ainsi que des principes de confiance légitime et de bonne administration doit être rejeté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

200 De l’examen de l’ensemble des moyens invoqués par la requérante, il résulte que la décision de rejet de la candidature de la requérante au poste litigieux doit être annulée pour violation de l’article 233 CE.

201 En ce qui concerne la conclusion dirigée contre la décision de nomination de M. D. J., il y a lieu de rappeler que lorsque le rétablissement de la situation antérieure à l’acte annulé implique l’annulation d’actes subséquents, mais concernant des tiers, une telle annulation n’est prononcée par voie de conséquence que si, compte tenu, notamment, de la nature de l’illégalité commise et de l’intérêt du service, elle n’apparaît pas excessive (arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars
2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 85). En effet, les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime imposent de concilier l’intérêt de la partie requérante, victime de l’illégalité, à être rétablie dans son droit et les intérêts des tiers, dont la situation juridique a pu faire naître, en leur faveur, une confiance légitime. Diverses opérations intervenant à l’issue des procédures prévues à l’article 29, paragraphe 1, du statut, telles que
l’inscription d’un lauréat de concours sur une liste de réserve, la promotion d’un fonctionnaire ou encore la nomination d’un fonctionnaire à un emploi à pourvoir, peuvent être considérées comme créant une situation juridique en la légalité de laquelle le tiers intéressé peut légitimement avoir confiance (arrêt de la Cour du 1^er juin 1995, Coussios/Commission, C‑119/94 P, Rec. p. I‑1439, point 24 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193
et II‑593, point 121, et Girardot/Commission, précité, point 86).

202 En l’espèce, l’annulation de la décision portant nomination de M. D. J. au poste litigieux ne saurait constituer une sanction excessive de l’illégalité commise par la Commission. En effet, cette annulation est sans effet sur la nomination de M. B. J. au poste litigieux (voir point 21 du présent arrêt), laquelle n’a pas été contestée et est donc devenue définitive.

203 En conséquence, le second chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision portant nomination de M. D. J. au poste litigieux, doit également être accueilli.

2. Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

204 La requérante soutient que l’AIPN lui a causé un préjudice matériel et moral grave en adoptant une attitude fautive et discriminatoire à son égard, ce qui aurait porté atteinte à sa carrière.

205 La requérante aurait été injustement privée d’une nomination. En outre, elle aurait été fortement affectée par la manière dont la Commission l’aurait traitée en dépit de ses excellents services.

206 Compte tenu de la méconnaissance du dispositif et des motifs de l’arrêt Tzirani I, de la constatation d’un grave détournement de pouvoir et des conditions dans lesquelles sont intervenus la nomination de M. D. J. et le rejet de la candidature de la requérante, cette dernière demande le versement d’une indemnité d’un montant de 25 000 euros, sous réserve de majoration ou de minoration en cours de procédure.

207 À l’audience, la requérante a admis que, à la suite de l’arrêt Tzirani I, elle n’était pas assurée d’être nommée au poste litigieux. Elle indique toutefois qu’elle aurait eu des chances d’être nommée, au moins au même titre que M. D. J. Partant, le calcul du montant de l’indemnité devrait s’opérer par rapport à la situation qui aurait été la sienne si elle avait été nommée au poste litigieux à la place de M. D. J. À cet égard, la requérante a proposé de déterminer la situation pécuniaire qui
aurait été la sienne si elle avait été nommée au poste litigieux, ce jusqu’à l’âge de la retraite, et d’appliquer à ce montant global un pourcentage que le Tribunal jugerait raisonnable.

208 La Commission soutient que la demande en indemnité n’est pas fondée. Premièrement, la Commission n’aurait commis aucun comportement illégal. Deuxièmement, la requérante ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice matériel ou moral du fait de ne pas avoir été nommée au poste litigieux, la jurisprudence excluant tout droit à la promotion.

209 La Commission fait également observer que la requérante n’indique pas les éléments justifiant le montant de 25 000 euros demandé et ne précise pas la teneur de son préjudice matériel, compte tenu du fait qu’elle n’a pas un droit automatique à la promotion.

210 Enfin, au cours de l’audience, la Commission a d’abord prétendu que les chances de la requérante d’être nommée au poste litigieux étaient relativement limitées et que ses chances n’auraient pas augmenté par rapport à M. D. J. dans le cas où le CCN aurait été consulté. Ensuite, elle a indiqué que le Tribunal devrait tenir compte de l’âge de la requérante. Ainsi, la Commission a proposé de déterminer la rémunération que la requérante aurait perçue en tant que fonctionnaire de grade A 2 entre la
décision de nomination de M. D. J. et la fin du mois de janvier 2009. Puis, compte tenu de la chance limitée de promotion de la requérante, la Commission a soutenu qu’il conviendrait de retenir un pourcentage ou une fraction de la rémunération ainsi déterminée. Enfin, la Commission a fait valoir que ce calcul ne pouvant être fait au cours de l’audience, une solution serait que le Tribunal prononce un arrêt interlocutoire, laissant éventuellement les parties se concerter sur le montant à accorder à
la requérante.

Appréciation du Tribunal

211 Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt Commission/Girardot, précité, point 52).

212 À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a commis une illégalité en omettant, dans le cadre de la procédure de nomination au poste litigieux, de consulter le CCN. Pour ce motif, le Tribunal a constaté aux points 200 et 203 du présent arrêt que les décisions attaquées devaient être annulées.

213 Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nomination de M. B. J. au poste litigieux (voir point 21 du présent arrêt), laquelle n’a pas été contestée et est devenue définitive, l’annulation des décisions attaquées n’aura pas pour effet la réouverture de la procédure de sélection en vue de pourvoir le poste litigieux. Or, il importe d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, un effet utile à l’illégalité constatée.

214 À cet égard, il convient de rappeler que le juge communautaire peut, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, un effet utile à l’arrêt d’annulation, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14 ; arrêt Girardot/Commission,
précité, point 89 ; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, non encore publié au Recueil, point 127). Il peut également inviter l’institution défenderesse à protéger adéquatement les droits de la partie requérante en recherchant une solution équitable à son cas (arrêt Girardot/Commission, précité, point 89 ; arrêt Suvikas/Conseil, précité, point 127).

215 En l’espèce, afin de protéger adéquatement les droits de la requérante et d’assurer un effet utile à l’arrêt d’annulation, il y a lieu d’examiner les préjudices matériel et moral subis par l’intéressée en raison de l’illégalité commise par la Commission.

Sur le préjudice matériel

216 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que le fait d’être nommée au poste litigieux aurait entraîné, pour la requérante, une promotion vers le grade A 2. Ainsi, la décision de nomination de M. D. J. au poste litigieux et le rejet de la candidature de la requérante pour ledit poste sont en principe susceptibles d’avoir causé un préjudice matériel à la requérante correspondant à la différence entre, d’une part, les traitements et autres avantages auxquels elle aurait eu droit en tant que
directeur de la direction B de la DG « Personnel et administration » de grade A 2 et, d’autre part, ceux dont elle a effectivement bénéficié. Cela étant, il y a lieu d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre le rejet de sa candidature et ce préjudice.

217 Pour qu’un tel lien soit admis, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution communautaire concernée et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 149, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑250/04, non encore publié au Recueil, point 95).

218 Le degré de certitude du lien de causalité exigé par la jurisprudence est atteint lorsque la faute commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement de l’attribution du poste en cause, auquel l’intéressé ne pourra jamais prouver avoir eu droit, mais d’une chance sérieuse d’y être nommé, avec comme conséquence pour l’intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus. Lorsqu’il apparaît éminemment probable, dans les
circonstances de l’espèce, que le respect de la légalité aurait conduit l’institution communautaire concernée à attribuer le poste à l’intéressé, l’incertitude théorique qui demeure, quant à l’issue qu’aurait eue une procédure régulièrement conduite, ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel que celui-ci a subi en voyant sa candidature non retenue au poste qu’il aurait eu toutes les chances de se voir attribuer (arrêts Sanders e.a./Commission, précité, point 150, et
Combescot/Commission, précité, point 96).

219 Or, dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas éminemment probable que du fait de l’illégalité commise par la Commission, la requérante a perdu une chance sérieuse d’être nommée au poste litigieux. En effet, comme indiqué aux points 117 à 123 du présent arrêt, les arguments invoqués par la requérante ne sont pas suffisants pour conclure qu’elle répondait mieux que M. D. J. aux critères établis dans l’avis de vacance.

220 Il convient dès lors de conclure que la requérante n’a pas établi à suffisance de droit qu’elle avait une chance sérieuse d’être nommée au poste litigieux. Sa demande de réparation du préjudice matériel augmentée des intérêts au taux de 7 % l’an depuis le 29 novembre 2006, date d’introduction de la réclamation de la requérante, doit par conséquent être rejetée.

Sur le préjudice moral

221 Compte tenu de l’illégalité commise par la Commission, il y a lieu de considérer que la requérante a effectivement subi un préjudice moral qu’il appartient à la Commission d’indemniser.

222 Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1541, point 127).

223 Toutefois, pour des raisons exposées aux points 213 et 214 du présent arrêt, l’annulation des décisions attaquées ne saurait, en tant que telle, constituer une réparation adéquate et suffisante.

224 Partant, il y a lieu de considérer qu’il est fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce, en fixant, ex aequo et bono, la réparation du dommage moral subi par la requérante à la somme de 10 000 euros.

Sur les dépens

225 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1^er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires
pendantes devant le Tribunal avant cette date.

226 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels, le Tribunal peut, en
application de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, répartir les dépens.

227 En l’espèce, le recours ayant été pour l’essentiel accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de rejet de la candidature de M^me Tzirani au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes est annulée.

2) La décision de nomination de M. D. J. au poste de directeur de la direction B « Statut : politique, gestion et conseil » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes, du 30 août 2006, est annulée.

3) La Commission des Communautés européennes est condamnée à verser à M^me Tzirani un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4) Le recours est rejeté pour le surplus.

5) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que ceux de M^me Tzirani.

Mahoney Kanninen Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Le greffier Le président

W. Hakenberg P. Mahoney

Table des matières

Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité de la demande en annulation

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

Sur le fond

1. Sur la demande en annulation

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 233 CE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’avis de vacance (principe de légalité), de la violation de l’article 29, paragraphe 1, sous a), et de l’article 45 du statut, de la violation des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière et de la violation de l’intérêt du service

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur le premier grief

– Sur le second grief

Sur le moyen tiré de la violation des règles de nomination de fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15 (ex A 1 et A 2)

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, de la violation des articles 7 et 14 du statut, de la violation du devoir de sollicitude et du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré du non-respect du principe d’égalité des chances entre hommes et femmes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré de la violation de la vocation à la carrière ainsi que des principes de confiance légitime et de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2. Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le préjudice matériel

Sur le préjudice moral

Sur les dépens

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-46/07
Date de la décision : 22/10/2008
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade - Promotion - Poste de directeur - Rejet de candidature - Exécution d’un arrêt annulant une décision de nomination - Recevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marie Tzirani
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kanninen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2008:129

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award