La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | CJUE | N°C-268/08

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Christos Michail contre Commission des Communautés européennes., 03/03/2009, C-268/08


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
3 mars 2009

Affaire C-268/08 P

Christos Michail

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires – Harcèlement moral – Devoir d’assistance – Dénaturation des éléments de fait – Erreur quant à la qualification juridique des faits »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 16 avril 2008, Michail/Commiss

ion (T‑486/04), par lequel celui‑ci a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite d...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
3 mars 2009

Affaire C-268/08 P

Christos Michail

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires – Harcèlement moral – Devoir d’assistance – Dénaturation des éléments de fait – Erreur quant à la qualification juridique des faits »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 16 avril 2008, Michail/Commission (T‑486/04), par lequel celui‑ci a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, par la Commission, le 20 mars 2004, de la demande d’assistance introduite par le requérant au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires. Violation de l’article 12 bis dudit statut. Harcèlement moral. Dénaturation des
éléments de fait. Erreurs commises dans la qualification juridique desdits faits.

Décision Le pourvoi est rejeté. M. Michail est condamné aux dépens.

Sommaire

Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58, alinéa 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, alinéa 1, sous c)]

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

3 mars 2009 (*)

«Pourvoi – Fonction publique – Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires – Harcèlement moral – Devoir d’assistance – Dénaturation des éléments de fait – Erreur quant à la qualification juridique des faits»

Dans l’affaire C‑268/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 juin 2008,

Christos Michail, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M^e C. Meïdanis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et J. Currall, en qualité d’agents, assistés de M^es E. Bourtzalas et I. Antypas, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M^me R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász (rapporteur), juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Michail demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 avril 2008, Michail/Commission (T‑486/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable et non fondé son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 20 mars 2004, portant rejet implicite de sa demande d’assistance, et du 13 septembre 2004, portant rejet de sa réclamation en date du 12
mai 2004 (ci-après les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 12 bis, paragraphes 1 à 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne.»

3 L’article 21 bis du statut dispose:

«1. Lorsqu’un ordre reçu lui paraît entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l’information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l’ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l’autorité hiérarchique immédiatement
supérieure. Si celle-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2. Si son supérieur hiérarchique direct estime que l’ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l’exécuter, à moins qu’il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.»

4 L’article 22 bis du statut énonce:

«1. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou
encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s’applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d’une institution, toute autre personne au service d’une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d’une institution.

2. Le fonctionnaire recevant l’information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l’Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3. Le fonctionnaire qui a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu’en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d’une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.»

5 L’article 22 ter du statut est libellé comme suit:

«1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l’article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen ne subit aucun préjudice de la part de l’institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:

a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l’information divulguée, et toute allégation qu’elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l’Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l’Office ou à cette institution le délai fixé par l’Office ou par l’institution, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.

2. Le délai visé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu’il n’est pas raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu’en soit le support, détenus aux fins du traitement d’une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre d’un tel traitement.»

6 L’article 24, premier alinéa, du statut prévoit:

«Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.»

Les faits à l’origine du litige

7 Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 2 à 29 de l’arrêt attaqué:

«2 Le 1^er octobre 1981, le requérant a été titularisé en tant que fonctionnaire de la Commission au grade LA 7. Le 1^er janvier 1983, il a été promu au grade LA 6 et au grade LA 5 le 1^er décembre 1985. Après avoir réussi le concours COM/A/2/87 de passage en catégorie A, le requérant a été nommé à la direction générale (DG) ‘Contrôle financier’, le 1^er août 1989 au grade A 5.

3 Le requérant a été promu au grade A 4, échelon 3, avec effet au 1^er janvier 1995, à la suite d’une décision du Tribunal annulant la décision de la Commission de ne pas le promouvoir lors de l’exercice de promotion de 1994 (arrêt du Tribunal du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II-1429).

4 En 2000, le directeur général de la DG CF, M^me V., en tant que notateur d’appel, à la suite d’une enquête, a procédé à une revalorisation considérable des rapports de notation du requérant pour les périodes allant de 1995 à 1997 et de 1997 à 1999.

5 En 2000, le requérant a été chargé du contrôle des opérations de cofinancement relevant de la DG ‘Société de l’information’. À la suite de la décision de la Commission du 3 juillet 2001 concernant la restructuration de la DG ‘Contrôle financier’, il a été affecté à l’unité 1 ‘Politiques internes, administration centrale, CCR et agences’ de la direction A ‘Contrôle financier ex ante’ (ci‑après l’‘unité A.1’), de cette direction générale.

6 Lors d’une réunion qui s’est tenue dans l’unité A.1, le 14 novembre 2001, en présence du directeur général de la DG ‘Contrôle financier’, M^me K., une nouvelle structure de l’unité A.1 a été proposée. Il a été annoncé que M. B., alors fonctionnaire de grade A 6, prendrait en charge les fonctions de chef du secteur ‘Politiques internes et agences’ de l’unité A.1, secteur dont faisait partie le requérant.

7 Le 8 février 2002, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) à l’encontre, notamment, de la décision de nommer M. B. comme chef du secteur ‘Politiques internes et agences’ de l’unité A.1. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite de l’AIPN, le 8 juin 2002.

8 Le 25 septembre 2002, il a été annoncé que la DG ‘Contrôle financier’ serait supprimée avec effet à la fin de l’année 2002.

9 En octobre 2002, le requérant a postulé pour le poste de chef d’unité de grade A 3 de l’unité du contrôle financier ex post de la DG ‘Emploi’.

10 En décembre 2002, le requérant a été informé par le service du personnel que ses rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 n’avaient pas été insérés dans son dossier personnel.

11 Le 22 janvier 2003, le requérant a introduit une réclamation (R/29/03) relative à la procédure de notation 1999/2001.

12 Le 28 janvier 2003, les services de la DG ‘Contrôle financier’ ont transmis les rapports de notation du requérant pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 à la DG ‘Personnel et administration’.

13 Le 31 janvier 2003, le requérant a introduit une réclamation (R/45/03) au motif que la non-insertion dans son dossier personnel de ses rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 avait porté gravement préjudice au déroulement normal de sa carrière.

14 N’ayant pas été retenu sur la liste restreinte au cours de la procédure de sélection pour le poste de chef d’unité A 3 à la DG ‘Emploi’, le requérant a introduit, le 7 mars 2003, une réclamation contre ladite procédure.

15 Le requérant a été affecté à la DG ‘Agriculture’ avec effet au 1^er avril 2003. L’AIPN a formalisé cette nouvelle affectation par décision du 11 juin 2003.

16 Le 24 juin et le 10 juillet 2003, le requérant a adressé des notes au président de la Commission de l’époque, au vice-président de la Commission, au directeur général de la DG ‘Société de l’information’ et au membre de la Commission chargé du budget, dans lesquelles il adressait divers reproches à l’administration quant à la gestion de sa carrière et au traitement des dossiers de la DG ‘Société de l’information’.

17 Par lettre du 24 juillet 2003, M^me S., membre du cabinet du président de la Commission, a répondu au requérant que lesdites notes avaient été transmises à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour les aspects relatifs aux irrégularités alléguées dans les dossiers de la DG ‘Société de l’information’, et à la DG ‘Personnel et administration’ pour les aspects relevant des questions de personnel.

18 Le 22 août 2003, le requérant a introduit une réclamation (R /507/03) au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut visant à l’annulation de son rapport d’évolution de carrière au titre de l’exercice 2001/2002 (ci-après le ‘REC 2001/2002’).

19 Par décision du 15 septembre 2003, l’AIPN a explicitement rejeté les trois réclamations du requérant des 22 janvier, 31 janvier et 7 mars 2003.

20 Par lettre du 20 novembre 2003, le requérant a introduit une demande auprès de l’AIPN, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d’obtenir l’assistance de celle-ci au titre de l’article 24 du statut. Dans cette demande, le requérant a notamment invoqué: de ‘nombreuses irrégularités dans le domaine de la vérification et du contrôle des projets de cofinancement’; le fait que les autorités ont ignoré les plaintes qu’il a déposées à cet égard et le harcèlement moral dont il a
fait l’objet. Le requérant a demandé à la Commission de prendre:

– ‘des mesures contraignantes et coercitives exemplaires et immédiates pour y remédier et sanctionner ceux qui déshonorent leurs fonctions et [son] institution’;

– ‘toutes les mesures compensatoires pour remédier à la destruction systématique de [sa] carrière, depuis très longtemps, et récompensantes pour le haut professionnalisme avec lequel [il] a exercé ses fonctions malgré les aléas, portant honneur à [la Commission]’.

21 Le 23 décembre 2003, l’AIPN a adopté une décision de rejet explicite de la réclamation du requérant visant à l’annulation de son REC 2001/2002.

22 Par son arrêt du 2 mars 2004, Michail/Commission (T‑234/02, RecFP p. I‑A-39 et II-157), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours du requérant contre la décision de nomination de M. B. au motif que ladite décision était un acte de pure gestion n’affectant pas immédiatement et directement les intérêts du requérant.

23 Le 20 mars 2004, une décision implicite de rejet est intervenue à l’égard de la demande d’assistance du 20 novembre 2003.

24 Le 12 mai 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut visant l’annulation du rejet implicite de sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

25 Le 17 mai 2004, le requérant a transmis un addendum à sa réclamation.

26 Par lettre du 13 septembre 2004, le requérant a été informé de la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation concernant sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

27 Le 30 septembre 2004, le requérant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen.

28 Le 24 juin 2004, l’OLAF a remis son rapport aux termes duquel il constatait qu’il ne ressort pas des allégations du requérant que les Communautés aient subi une quelconque perte à cause des prétendues irrégularités invoquées. Le 13 septembre 2004, le requérant a été informé que, après examen du dossier, l’OLAF avait décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

29 Depuis l’entrée en vigueur du nouveau statut, le 1^er mai 2004, le requérant est classé au grade AD 12.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2004, le requérant a demandé à ce dernier d’annuler les décisions litigieuses et de condamner la Commission aux dépens.

9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de M. Michail comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé pour les motifs suivants:

«42 En premier lieu, s’agissant des griefs invoqués de façon abstraite dans la requête […], force est de constater que nombre d’entre eux n’ont nullement été étayés, la requête ne contenant pas le moindre élément de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les raisons pour lesquelles les dispositions en question sont invoquées, ni si elles sont pertinentes au regard de la demande d’annulation de la décision de la Commission rejetant la demande d’assistance introduite au titre de l’article 24
du statut.

43 Il en résulte que seul le moyen tiré de la violation de l’article 24 du statut est susceptible d’être examiné dans le cadre du présent recours.

44 Il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevables les moyens tirés de la violation des articles 21 bis, 22 bis et 22 ter du statut, d’une erreur manifeste d’appréciation et, enfin, de la violation du ‘principe général du traitement juste et équitable du personnel’. Pour les mêmes motifs, le Tribunal déclare également irrecevables les moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que d’un ‘détournement de pouvoir – action discriminatoire déguisée’ et d’une violation du
principe de proportionnalité, invoqués pour la première fois dans le mémoire en réplique.

45 En deuxième lieu, il convient de relever que, dans la mesure où la requête vise l’annulation tant de la décision du 20 mars 2004 rejetant la demande d’assistance du requérant que de la décision du 13 septembre 2004 portant rejet de la réclamation du requérant, le chef de conclusions relatif à cette dernière décision est sans objet ou portée autonome par rapport à celui visant à l’annulation de la décision du 20 mars 2004 (arrêt du Tribunal du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement, T‑33/04,
[RecFP p. I-A-2-1 et II‑A‑2‑1], points 29 à 32). Il s’ensuit que le présent recours doit être considéré comme dirigé contre la seule décision du 20 mars 2004.

[…]

81 […] il y a lieu de conclure que, indépendamment de la perception subjective que le requérant a pu avoir des faits allégués, ceux-ci, soit pris isolément, soit dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir l’existence d’un comportement de harcèlement visant à le discréditer et à dégrader délibérément ses conditions de travail.

82 Il s’ensuit que les allégations du requérant tendant à démontrer l’existence d’un harcèlement moral à son égard ne sont pas établies et qu’il convient de conclure de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas méconnu le devoir d’assistance prévu à l’article 24 du statut. Partant, le recours doit être rejeté comme non fondé.»

Le pourvoi

Les conclusions des parties et les moyens du pourvoi

10 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que les décisions litigieuses, et

– de se prononcer sur les dépens.

11 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, à titre principal, comme manifestement irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé, et

– de condamner le requérant aux dépens.

12 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatre moyens pour contester les motifs d’irrecevabilité et de fond retenus par le Tribunal.

13 Par son premier moyen, M. Michail invoque une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne l’application de l’article 12 bis du statut qui dispose que «[t]out fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel».

14 Par son deuxième moyen, M. Michail relève ce qu’il considère comme une méconnaissance du principe de motivation des jugements. À cet égard, il soutient que le Tribunal n’a pas donné une réponse adéquate aux moyens qu’il avait invoqués tant dans la procédure écrite qu’au cours de la procédure orale.

15 Le troisième moyen soulevé par le requérant est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur relative à la qualification juridique de certains faits commises par le Tribunal. En effet, ce dernier aurait dénaturé les faits et procédé à une qualification erronée de ceux-ci en ne prenant pas suffisamment en considération le degré de gravité des éléments factuels que le requérant avait soumis à son appréciation et en ne tirant pas toutes les conséquences de ceux-ci sur sa situation
professionnelle.

16 Quant au quatrième moyen invoqué par M. Michail au soutien de son pourvoi, il comporte plusieurs branches, déjà présentées devant le Tribunal, tirées, respectivement, d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation du «principe général du traitement juste et équitable du personnel», d’un détournement de pouvoir lié à une action discriminatoire déguisée ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité.

Appréciation de la Cour

17 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

18 Il convient de relever d’emblée que, dans son mémoire en défense, la Commission soutient que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble dans la mesure où il se borne à réitérer des faits et des arguments identiques à ceux qui ont été présentés devant le Tribunal et qui ont fait l’objet d’une appréciation par ce dernier.

19 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et
Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49).

20 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant desdites dispositions le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la
compétence de la Cour (voir arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, points 34 et 35, ainsi que Reynolds Tobacco e.a./Commission, point 50).

21 En l’espèce, le requérant fait valoir au soutien de son pourvoi un ensemble confus de moyens de droit, qui pourraient certes être recevables en tant que tels devant la Cour, sans pour autant préciser à quels éléments de l’arrêt attaqué ces moyens se rapportent concrètement et sans que soit soulevée une argumentation de nature à démontrer en quoi consiste spécifiquement l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal.

22 Ainsi, par son premier moyen, M. Michail reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en interprétant de manière incorrecte l’article 12 bis du statut qui dispose que tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral. Sans véritablement préciser la raison pour laquelle le Tribunal aurait interprété de manière erronée cet article, le requérant se borne, au point 33 de son pourvoi, à réitérer les faits qu’il avait déjà présentés dans sa requête devant le Tribunal.

23 Par son deuxième moyen, le requérant invoque de manière théorique et générale une prétendue violation de l’obligation de motivation des arrêts, sans identifier de manière précise et circonstanciée les points de l’arrêt attaqué révélant une telle violation. En effet, il se contente de faire valoir que le Tribunal n’a pas, selon lui, donné des réponses adéquates aux arguments qu’il avait présentés en première instance.

24 Par son troisième moyen, le requérant prétend que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de qualification juridique de certains faits, mais il n’indique pas en quoi consistent de telles erreurs. Il se borne à cet égard à mentionner de manière générale, au point 41 de son pourvoi, des faits déjà évoqués devant le Tribunal et qui ont eu, selon lui, des conséquences préjudiciables sur sa situation juridique, professionnelle et personnelle, tout en arguant que le
Tribunal a «échoué dans sa tentative de qualification juridique de ces faits».

25 Enfin, par son quatrième moyen concernant l’erreur manifeste d’appréciation du Tribunal, tirée d’une violation du «principe général du traitement juste et équitable du personnel», d’un détournement de pouvoir lié à une action discriminatoire déguisée à son encontre et d’une violation du principe de proportionnalité, en rapport avec la violation par le Tribunal des articles 21 bis, 22 bis et 22 ter du statut, le requérant, sans même se référer à des arguments juridiques, se borne à renvoyer
expressément aux faits allégués au soutien de sa requête devant le Tribunal.

26 Il résulte des considérations précédentes que M. Michail ne détermine pas avec précision quels sont les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Dès lors que le requérant s’est limité à soulever un ensemble de moyens sans rapport spécifique avec des points concrètement critiqués dudit arrêt, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le
Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, points 34 et 35).

27 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’irrecevabilité du pourvoi présenté par la Commission et de rejeter celui-ci comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

28 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement,
l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Michail est condamné aux dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-268/08
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires - Harcèlement moral - Devoir d’assistance - Dénaturation des éléments de fait - Erreur quant à la qualification juridique des faits.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Christos Michail
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:122

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award