ARRÊT DU 9. 7. 2009 – AFFAIRE C-469/08
COMMISSION / BELGIQUE
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
9 juillet 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑469/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 octobre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbæk et M^me V. Peere, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M^me D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M^me R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,
avocat général: M^me V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume de
Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l’article 63, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 20 octobre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée par le Royaume de Belgique de l’adoption de toutes les mesures de transposition de la directive dans l’ordre juridique interne de cet État membre et ne disposant pas non plus d’autres éléments lui permettant de conclure que ce dernier avait satisfait à l’obligation de se conformer pleinement à cette directive, la Commission a, conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis le Royaume de Belgique en demeure, par lettre du 27 novembre 2007, de présenter
ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
4 Par lettre du 27 mars 2008, le Royaume de Belgique a informé la Commission de certains projets de textes législatifs et réglementaires visant à la transposition de la directive.
5 Estimant que les mesures dont elle avait reçu communication n’assuraient pas la pleine transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 4 avril 2008, émis un avis motivé dans lequel elle a considéré que le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 63, premier alinéa, de la directive et a invité ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa
réception.
6 Dans leur réponse du 29 avril 2008 audit avis motivé, les autorités belges ont communiqué à la Commission une liste des mesures nationales adoptées récemment pour se conformer pleinement à la directive. D’autres mesures ayant le même but, prises ou à l’état de projet, ont été également communiquées à la Commission entre le 10 octobre 2007 et le 10 octobre 2008.
7 N’ayant reçu aucune autre information de nature à établir que le Royaume de Belgique s’était conformé aux obligations découlant de la directive, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Le Royaume de Belgique admet que la directive n’a pas été pleinement transposée avant l’expiration du délai prévu à l’article 63, premier alinéa, de celle-ci. Toutefois, il fait valoir que des mesures destinées à transposer la directive soit ont déjà été prises à la date du dépôt de son mémoire en défense, soit seront adoptées et entreront en vigueur dans un proche avenir.
9 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 septembre 2007, Commission/France, C‑9/07, point 8, ainsi que du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine transposition de la directive dans l’ordre juridique national.
11 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure: le français.