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12/11/2009 | CJUE | N°C-554/08

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Le Carbone-Lorraine SA contre Commission des Communautés européennes., 12/11/2009, C-554/08


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 novembre 2009 (*)

«Pourvoi – Concurrence − Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques – Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 – Détermination du montant de l’amende – Gravité de l’infraction − Coopération durant la procédure administrative − Principe de la personnalité des peines – Égalité de traitement − Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑554/08 P,
r> ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 décembre 2008,...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 novembre 2009 (*)

«Pourvoi – Concurrence − Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques – Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 – Détermination du montant de l’amende – Gravité de l’infraction − Coopération durant la procédure administrative − Principe de la personnalité des peines – Égalité de traitement − Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑554/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 décembre 2008,

Le Carbone-Lorraine SA, établie à Courbevoie (France), représentée par M^es A. Winckler et H. Kanellopoulos, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M^me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M^me V. Trstenjak,

greffier: M^me R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Le Carbone-Lorraine SA (ci-après «LCL») demande à la Cour d’annuler, dans la mesure où il lui fait grief, l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 octobre 2008, Carbone Lorraine/Commission (T‑73/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), et de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance, visant à une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par la décision 2004/420/CE de la
Commission, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE engagée contre C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine SA, Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, solidairement, et SGL Carbon AG (Affaire C.38.359 − Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques) (JO 2004, L 125, p. 45, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le règlement n° 17

2 L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:

«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité, […]

[…]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

Les lignes directrices

3 La communication de la Commission du 14 janvier 1998 intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») énonce dans son préambule:

«Les principes posés par les […] lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire
adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira désormais au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour rendre compte des circonstances atténuantes.»

4 Le point 1, A, des lignes directrices est libellé comme suit:

«L’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.

Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves.

[…]

Il sera en outre nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.

[…]

Dans le cas d’infractions impliquant plusieurs entreprises (type ‘cartel’), il pourra convenir de pondérer, dans certains cas, les montants déterminés à l’intérieur de chacune des trois catégories retenues ci-dessus afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature.

[…]»

La communication sur la coopération

5 La Commission, dans sa communication du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»), a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées d’amende ou bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.

Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse

6 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué comme suit:

«1 [LCL] est une entreprise française qui fabrique des produits à base de carbone et de graphite en vue de leur utilisation dans les domaines électriques et mécaniques.

[…]

7 Le 23 mai 2003, sur la base des informations qui lui avaient été communiquées, la Commission a envoyé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées […]. Dans sa réponse, la requérante a indiqué qu’elle ne contestait pas, en substance, les faits exposés dans la communication des griefs.

8 À la suite de l’audition [de certaines] entreprises concernées […], la Commission a adopté la décision, laquelle a été notifiée à la requérante par lettre du 11 décembre 2003. Un résumé de [cette] décision a été publié au Journal officiel du 28 avril 2004 (JO L 125, p. 45).

9 La Commission a indiqué, dans la décision, que les entreprises destinataires de celle-ci ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE et, depuis le 1^er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)], consistant à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente et d’autres conditions de transaction applicables aux clients, à répartir les marchés, notamment par
l’attribution de clients, et à mener des actions coordonnées (restrictions quantitatives, hausses des prix et boycottages) à l’encontre des concurrents qui n’étaient pas membres du cartel […]

10 La décision comprend les dispositions suivantes:

‘Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à compter du 1^er janvier 1994, de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord [sur l’Espace économique européen] en participant, pour les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques:

[…]

– [LCL], d’octobre 1988 à juin 1999;

[…]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1^er:

[…]

– [LCL]: 43 050 000 euros;

[…]’

11 S’agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, eu égard à sa nature, à son impact sur le marché de l’[Espace économique européen] pour les produits concernés, même s’il ne pouvait être mesuré avec précision, et à l’étendue du marché géographique concerné (considérant 288 de la décision).

12 Afin de tenir compte de l’importance spécifique du comportement illicite de chaque entreprise impliquée dans le cartel, et donc de son impact réel sur la concurrence, la Commission a regroupé les entreprises concernées en trois catégories, en fonction de leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché (considérants 289 à 297 de la décision).

13 En conséquence, la requérante et […], considérées comme étant les deux plus grands opérateurs avec des parts de marché supérieures à 20 %, ont été classées dans la première catégorie. […]

14 Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a retenu un montant de départ, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, de 35 millions d’euros pour la requérante […] (considérant 298 de la décision).

15 En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission a estimé que toutes les entreprises concernées avaient commis une infraction de longue durée. […] S’agissant de la requérante, la Commission a retenu une durée d’infraction de dix ans et huit mois et a augmenté le montant de départ de 105 %. […] (considérants 299 et 300 de la décision).

16 Le montant de base de l’amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, a donc été fixé […] à 71,75 millions d’euros pour la requérante […] (considérant 301 de la décision).

17 La Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’encontre ou au bénéfice des entreprises concernées (considérant 316 de la décision).

[…]

19 […] la Commission a consenti à la requérante une réduction de 40 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération, […] (considérants 322 à 338 de la décision).

[…]

23 Considérant […] la situation de la requérante […], la Commission ne lui a accordé aucune réduction du montant de l’amende au titre d’‘autres facteurs’ (considérants 361 et 362 de la décision).»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2004, LCL a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée.

8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

Les conclusions des parties

9 LCL demande à la Cour:

– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué;

– de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées en première instance et, en conséquence, réduire de 12,5 % le montant de l’amende qui lui a été infligée, et

– de condamner la Commission aux dépens.

10 La Commission demande à la Cour de:

– rejeter le pourvoi, et

– condamner LCL aux dépens.

Sur le pourvoi

11 LCL présente quatre moyens au soutien ses conclusions, tirés respectivement de:

– la violation du principe de la «personnalité des peines» en ce que le Tribunal a retenu que l’existence d’une stratégie d’ensemble partagée par tous les membres de l’entente justifiait l’absence d’analyse séparée de chaque élément de l’infraction (points 35 à 53 de l’arrêt attaqué);

– la dénaturation de la décision litigieuse en ce que le Tribunal a considéré que la Commission avait pris en compte l’impact concret de l’entente pour la détermination du montant de l’amende (points 76 à 98 de l’arrêt attaqué);

– la violation du principe d’égalité de traitement en ce que le Tribunal n’a pas accordé à la partie requérante une réduction d’amende supplémentaire en raison de sa coopération au cours de l’enquête (points 292 à 306 de l’arrêt attaqué);

– la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en ce que le Tribunal a considéré que la partie requérante ne pouvait bénéficier d’une réduction d’amende au titre d’autres facteurs (points 307 à 318 de l’arrêt attaqué).

Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de la personnalité des peines

Argumentation des parties

12 LCL soutient que le principe de la personnalité des peines exige qu’une entreprise ne saurait être sanctionnée que pour des faits qui lui sont individuellement reprochés, compte tenu des circonstances factuelles entourant l’infraction et des caractéristiques de celle-ci.

13 LCL considère que le Tribunal a violé ce principe. En effet, il résulterait des points 35 à 53 de l’arrêt attaqué que la Commission n’était pas tenue d’analyser le comportement individuel de chaque entreprise, puisqu’il existait une infraction unique et une stratégie d’ensemble partagée par tous les membres de l’entente. Or, s’agissant en particulier de la gravité de l’infraction, le principe de la personnalité des peines supposerait que les répercussions de l’infraction sur le marché
pertinent ou sur les différentes catégories de produits soient prises en compte.

14 LCL soutient que l’approche adoptée par le Tribunal conduit à surévaluer la gravité du comportement incriminé, dans la mesure où, d’une part, le fait qu’elle n’était pas active sur le marché des blocs et des plaques de carbone n’a pas été pris en compte et, d’autre part, la valeur de la consommation «captive» desdits produits a été prise en considération dans le calcul de son chiffre d’affaires et de sa part de marché.

15 La Commission fait valoir que, pour établir une violation du principe de la personnalité des peines, il faudrait démontrer que, dans l’ensemble des appréciations qu’il a effectuées, le Tribunal a ignoré les éléments essentiels caractérisant la situation et le comportement de l’entreprise en cause.

16 La Commission expose que, lorsqu’elle se fonde sur l’impact de l’infraction pour en évaluer la gravité, les effets à prendre en compte à ce titre sont ceux résultant de l’ensemble des actes commis par les entreprises membres de l’entente, de sorte que la prise en considération d’éléments individuels se rattachant à une entreprise déterminée ne serait pas pertinente.

17 La Commission précise que, dans la fixation du montant de base de l’amende, il est tenu compte, au titre du traitement différencié prévu au point I, A, sixième alinéa, des lignes directrices, du chiffre d’affaires correspondant aux différents types de produits. Toutefois, le fait d’avoir, sur l’un des marchés concernés, un chiffre d’affaires moins important ne saurait avoir une incidence sur l’appréciation de la gravité de l’infraction, étant donné que celle-ci ne dépend pas du chiffre
d’affaires d’un producteur individuel.

18 Enfin, quant à la prise en compte de la valeur de la consommation captive de LCL, il s’agit, selon la Commission, d’un argument qui n’a jamais été soulevé devant le Tribunal.

Appréciation de la Cour

19 Par le présent moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a méconnu des facteurs essentiels caractérisant son comportement individuel dans l’entente et que, de ce fait, le montant de l’amende qui lui a été infligée est sans rapport avec l’infraction réelle et spécifique qu’elle a commise.

20 La partie requérante reproche en particulier au Tribunal d’avoir mal apprécié, en ce qui la concerne, l’absence d’activité commerciale sur le marché des blocs et des plaques de carbone ainsi que d’avoir pris en compte la valeur de la consommation captive dans le calcul de son chiffre d’affaires.

21 Afin d’examiner le bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l’a souligné dans son arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 152), le Tribunal, lorsqu’il prend en compte les effets de l’infraction, ne se trouve pas dans l’obligation d’examiner le comportement individuel des entreprises membres de l’entente, dès lors que les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes sont non pas ceux
résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle elle a participé.

22 Quant aux circonstances propres au rôle de la partie requérante dans l’entente, contrairement à ce que celle-ci soutient, le Tribunal les a examinées de manière approfondie, notamment aux points 51, 89, 96, 97, 100 et 104 de l’arrêt attaqué.

23 Ainsi, audit point 51, le Tribunal a notamment relevé qu’un traitement différencié avait été appliqué, conformément au point I, A, sixième alinéa, des lignes directrices, aux fins de la fixation du montant de base de l’amende en distinguant plusieurs catégories d’entreprises en fonction de l’importance de leur part de marché et que, dans le cadre de cette analyse, la partie requérante avait été incluse dans la première catégorie.

24 Le Tribunal a également observé à bon droit, au point 89 de l’arrêt attaqué, que la partie requérante avait, certes, fait état d’un rôle «marginal» dans la mise en œuvre des pratiques illicites dans le domaine des produits à base de carbone et de graphite pour applications mécaniques et d’une absence de vente à des tiers des blocs de carbone et de graphite, mais que le comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise est sans pertinence aux fins de l’évaluation de l’impact
général d’une entente, seuls devant être pris en compte les effets résultant de l’infraction dans son ensemble (voir, en ce sens, ordonnance du 11 septembre 2008, Coats Holdings et Coats/Commission, C‑468/07 P, point 28).

25 Ledit impact a été examiné par le Tribunal aux points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, cela pour l’ensemble des produits et des clients concernés.

26 En outre, aux points 99 à 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a apprécié le caractère adéquat du montant de base de l’amende au regard, d’une part, de l’importance de l’implication de la partie requérante dans l’entente et, d’autre part, de son chiffre d’affaires.

27 Dans ce contexte, le Tribunal a notamment relevé, au point 100 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la partie requérante concernant les caractéristiques de sa participation à l’entente procédait d’une confusion entre l’appréciation de la gravité de l’infraction, qui sert à déterminer le niveau de base de l’amende, et celle de la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune des entreprises concernées, cette dernière question devant être examinée dans le cadre de
l’éventuelle application de circonstances aggravantes ou atténuantes.

28 Le Tribunal a constaté, au point 104 de l’arrêt attaqué, que la partie requérante n’avait contesté ni l’existence d’une infraction unique ni sa participation à celle-ci et qu’elle avait uniquement soutenu que la gravité relative de sa participation avait été moins importante que celle d’autres entreprises impliquées.

29 Eu égard à ces pondérations effectuées par le Tribunal concernant la situation spécifique de LCL et le rôle concret de celle-ci dans l’entente, la partie requérante n’a pas établi en quoi ces appréciations seraient entachées d’une erreur de droit.

30 Pour ce qui est de l’affirmation de la partie requérante selon laquelle elle n’était pas active sur le marché des blocs et des plaques de carbone, il suffit de constater que, après avoir analysé les considérations émises par la Commission au point 232 des motifs de la décision litigieuse, le Tribunal a souligné, au point 170 de l’arrêt attaqué, que LCL avait pris explicitement position en faveur de la cessation de la fourniture de blocs aux tailleurs et même préconisé une telle solution pour
les membres de l’entente.

31 Enfin, quant à la prise en compte de la valeur de la consommation captive de la partie requérante, évoquée aux points 291 à 295 de la décision litigieuse, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un argument qui n’a pas été soulevé devant le Tribunal, LCL n’ayant fourni aucune estimation chiffrée à cet égard.

32 Or, selon une jurisprudence constante, l’impossibilité de soulever de nouveaux moyens au stade du pourvoi s’étend à tout grief ou à tout argument qui n’a pas été invoqué devant le Tribunal, même s’il ne s’agit pas d’un moyen de droit distinct (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, points 113 et 114; du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 96, ainsi que du 25 janvier 2007,
Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 121).

33 Cet argument ne saurait donc être pris en considération par la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

34 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal a apprécié le comportement individuel de la partie requérante et les effets de celui-ci dans le cadre de l’entente en cause sans violer le principe invoqué par LCL.

35 Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation de la décision litigieuse quant à la prise en compte de l’impact concret de l’entente pour la détermination du montant de l’amende

Argumentation des parties

36 LCL fait valoir que le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse en considérant que la Commission avait pris en compte l’impact concret de l’infraction pour qualifier celle-ci de «très grave», attribuant ainsi au point 288 de la décision litigieuse un sens opposé à celui qu’il revêtirait en réalité. En effet, seuls deux éléments auraient été pris en compte pour procéder à cette qualification de l’infraction, à savoir sa nature et son ampleur géographique.

37 La Commission soutient que l’entente incriminée, vu sa nature et son ampleur géographique, devait être considérée comme une infraction très grave au droit communautaire de la concurrence. Or, devant le Tribunal, LCL n’aurait pas avancé d’éléments pertinents susceptibles d’infirmer cette conclusion.

Appréciation de la Cour

38 Par le présent moyen, la partie requérante reprend en partie des considérations exposées dans le cadre de son premier moyen.

39 Afin de répondre au deuxième moyen, il y a lieu d’observer que le Tribunal, au point 79 de l’arrêt attaqué, a relevé l’existence d’effets anticoncurrentiels réels résultant de la mise en œuvre des accords collusoires, même s’il n’est pas possible de les quantifier avec précision, constat qui succède à la description de la nature propre de l’infraction et précède la détermination de l’étendue géographique de celle-ci.

40 Audit point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également apprécié les considérations énoncées au point 288 de la décision litigieuse, selon lesquelles, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment le fait que le cartel s’était étendu sur l’ensemble du marché communautaire, l’infraction devait être qualifiée de «très grave». Le Tribunal en a déduit que la Commission avait conclu à juste titre à cette évaluation. Dès lors, le Tribunal n’a pas dénaturé, au point 79 de l’arrêt attaqué,
le point susvisé de la décision litigieuse.

41 Au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que la Commission n’était pas tenue de procéder à un examen concret des pratiques illicites sur chacun des marchés concernés, étant rappelé que l’ensemble des accords et/ou des pratiques concertées visés dans la décision litigieuse constituait une infraction complexe unique et que seuls devaient être pris en compte les effets résultant de l’infraction dans son ensemble.

42 Ces appréciations du Tribunal se sont articulées en suivant les principes relatifs à l’évaluation de la gravité des atteintes aux règles communautaires de la concurrence énoncés par la Cour dans sa jurisprudence.

43 Il convient en effet de souligner que, pour la détermination du montant des amendes, il y a lieu de prendre en considération la durée des infractions et tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, leur rôle individuel dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des
infractions de ce type représentent pour les objectifs de la Communauté européenne (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 129, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 242).

44 Il s’ensuit que l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas, en soi, un critère déterminant dans l’appréciation du montant adéquat de l’amende. En particulier, des éléments relevant de l’aspect intentionnel peuvent avoir plus d’importance que ceux relatifs auxdits effets, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions intrinsèquement graves, telles qu’une répartition des marchés (voir arrêts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 118, ainsi que du 3
septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, non encore publié au Recueil, point 96).

45 Dans ces conditions, le Tribunal, tenant compte des caractéristiques de l’entente, a entériné à bon droit, aux points 81 à 98 de l’arrêt attaqué, les constatations de la Commission sur l’impact de l’infraction commise et les conclusions qu’elle en a tirées quant à la gravité de celle-ci.

46 Le deuxième moyen ne saurait, dès lors, être retenu.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement quant au refus d’une réduction supplémentaire du montant de l’amende au regard de la communication sur la coopération

Argumentation des parties

47 LCL relève que deux autres entreprises membres de l’entente, à savoir les sociétés Morgan et SGL Carbon (ci-après «SGL»), alors qu’elles avaient dissimulé certains éléments à la Commission ou coopéré tardivement avec cette dernière, auraient obtenu une réduction, respectivement, de 100 % et de 20 % du montant de l’amende qui aurait dû leur être infligée en l’absence de coopération, alors que la partie requérante, dont la coopération a été étroite et constante, n’aurait bénéficié que d’une
réduction de 40 %.

48 La Commission observe que la partie requérante n’a pas apporté le moindre élément à l’encontre du raisonnement du Tribunal selon lequel la situation factuelle respective des entreprises concernées était différente.

Appréciation de la Cour

49 Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il y a lieu de vérifier si le Tribunal a commis des erreurs en droit en appréciant la situation respective des entreprises concernées au regard des réductions d’amende dont elles ont bénéficié au titre de la communication sur la coopération.

50 S’agissant, en premier lieu, de la comparaison avec la société Morgan, le Tribunal a relevé, au point 296 de l’arrêt attaqué, que cette société et LCL ne se trouvaient pas dans des situations comparables et que cette différence de situation explique et justifie la différence de traitement dont elles ont fait l’objet. Le Tribunal a également constaté, au point 297 dudit arrêt, que la partie requérante reconnaissait elle-même que sa coopération avait été moins importante que celle de cette
autre société et que les informations fournies par cette dernière ont permis à la Commission d’établir l’existence de l’entente, de sorte que la coopération de LCL ne pouvait nécessairement que contribuer à confirmer cette existence.

51 Il convient d’observer à cet égard que la partie requérante ne conteste pas ces constatations factuelles du Tribunal. En outre, elle n’a pas apporté d’éléments susceptibles d’infirmer le raisonnement et les conclusions exposés par le Tribunal aux points 296 à 298 de l’arrêt attaqué.

52 Quant à l’affirmation selon laquelle cette dernière société aurait dû attirer l’attention de la Commission sur la destruction d’un certain nombre de documents et sur la survenance de certains faits après l’année 1999, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et,
d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 40 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 68).

53 En ce qui concerne, en second lieu, la comparaison avec la société SGL, le Tribunal a examiné, aux points 300 et 301 de l’arrêt attaqué, les éléments factuels qui ont caractérisé la coopération de ladite société avec la Commission.

54 Or, la partie requérante n’a pas mis en évidence d’éléments susceptibles d’identifier des erreurs dont seraient entachées les appréciations du Tribunal à cet égard.

55 Par conséquent, le Tribunal a jugé à juste titre que toute différence dans les réductions octroyées à l’une et à l’autre entreprise, à savoir LCL et la société SGL, reflétait de manière adéquate la qualité des contributions respectives de celles-ci à l’établissement de l’infraction.

56 Le Tribunal n’a donc pas commis une violation du principe d’égalité de traitement dans le cadre de ses appréciations relatives à la coopération de certaines entreprises membres de l’entente avec la Commission.

57 Le troisième moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en ce qui concerne la prise en compte d’autres facteurs en vue d’une réduction du montant de l’amende

Argumentation des parties

58 LCL considère que le Tribunal a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en considérant qu’elle n’était pas dans une situation comparable à celle d’un autre membre de l’entente, à savoir la société SGL, et ne pouvait donc pas bénéficier d’une réduction d’amende au titre d’autres facteurs.

59 LCL estime que l’octroi d’une réduction du montant de l’amende à la seule société SGL au motif que les difficultés financières de cette dernière seraient plus importantes revient à lui procurer un avantage concurrentiel injustifié.

60 La Commission constate que la partie requérante ne conteste pas l’existence de différences objectives entre sa situation et celle de la société SGL.

61 Elle souligne que, dans la mesure où la partie requérante chercherait à remettre en cause la constatation d’une différence de situation objective par le Tribunal, encore faudrait-il qu’elle indique quels aspects de la situation des deux entreprises le Tribunal aurait incorrectement évalués.

Appréciation de la Cour

62 Par le moyen soulevé, la partie requérante soutient que le Tribunal a apprécié de manière erronée des éléments particuliers caractérisant sa situation par rapport à celle d’une autre entreprise membre de l’entente aux fins d’une éventuelle réduction du montant de l’amende sur la base d’autres facteurs, à savoir la situation financière des deux entreprises concernées.

63 Afin d’examiner le bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, aux points 361 et 362 de la décision litigieuse, la Commission a exposé de façon détaillée dans quelle mesure la situation de LCL se distinguait à cet égard de celle de la société SGL. À ce sujet, la Commission a notamment identifié un certain nombre de facteurs de distinction, à savoir l’importance relative, par rapport au chiffre d’affaires mondial, du montant total des amendes infligées pour des activités collusoires
simultanées et le pourcentage comparable calculé pour chacune des entreprises concernées ainsi que leur situation financière respective.

64 Dans ce cadre, et ainsi qu’il ressort des notes figurant sous ledit point 362 de la décision litigieuse, la Commission s’est notamment appuyée sur le ratio endettement net/fonds propres, le ratio endettement net/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ainsi que le ratio total des engagements/total des actifs de LCL et de la société SGL. La Commission en a déduit que, au regard de tous ces ratios comptables, la situation financière de la société SGL était pire que celle de LCL, si
bien que cette dernière ne pouvait pas bénéficier d’une réduction du montant de l’amende à lui infliger au titre d’autres facteurs.

65 Ces considérations de la Commission ont été appréciées par le Tribunal aux points 307 à 318 de l’arrêt attaqué.

66 À ce sujet, le Tribunal a notamment estimé, aux points 316 et 317 de l’arrêt attaqué, que LCL n’avait pas allégué ni, en tout état de cause, démontré qu’elle se trouvait dans une situation comparable à celle de la société SGL, particulièrement sur le plan de sa situation financière actuelle et les raisons ayant conduit à celle-ci, et que, dans ces circonstances, la différence objective de situation entre les deux entreprises expliquait et justifiait la différence de traitement.

67 Le Tribunal en a conclu qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ou du principe de proportionnalité n’avait été commise par la Commission.

68 Il convient d’observer à cet égard que la partie requérante n’a avancé aucun élément susceptible d’établir une erreur de droit dont seraient entachées les appréciations du Tribunal sur le point de savoir si LCL se trouvait dans une situation financière comparable à celle de la société SGL.

69 Dans ces conditions, le présent moyen ne vise qu’à obtenir de la Cour qu’elle procède au réexamen d’allégations de nature financière formulées dans le cadre du recours formé devant le Tribunal, ce qui échappe manifestement à la compétence de la Cour.

70 Force est de conclure que le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé par le Tribunal.

71 De même, dans la mesure où le présent moyen vise à mettre en cause la proportionnalité de l’amende infligée à la partie requérante, celle-ci tend à obtenir un réexamen d’appréciations factuelles pour lequel la Cour n’est pas compétente dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, British Sugar/Commission, C‑359/01 P, Rec. p. I‑4933, points 47 et 48, ainsi que SGL Carbon/Commission, précité, point 68).

72 Il n’appartient pas non plus à la Cour, lorsqu’elle statue sur un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation par celles-ci des règles du droit communautaire (voir arrêts British Sugar/Commission, précité, point 48; Dalmine/Commission, précité, point 152, ainsi que du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission,
C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 98).

73 Le quatrième moyen ne saurait donc être retenu.

74 Il résulte de la totalité des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

75 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de LCL et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le Carbone-Lorraine SA est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-554/08
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques - Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 - Détermination du montant de l’amende - Gravité de l’infraction - Coopération durant la procédure administrative - Principe de la personnalité des peines - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Le Carbone-Lorraine SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trstenjak
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2009:702

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