Affaire C-257/10
Försäkringskassan
contre
Elisabeth Bergström
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten))
«Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse — Retour à son pays d’origine»
Sommaire de l'arrêt
1. Accords internationaux — Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestation familiale
(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, art. 8, c); règlement du Conseil nº 1408/71, art. 72)
2. Accords internationaux — Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestation familiale
(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, art. 8, c); règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1, 23, § 1 et 2, et 72, et annexe VI, N, point 1)
1. L’article 8, sous c), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et l’article 72 du règlement nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, doivent être interprétés en ce
sens que, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle une allocation parentale, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre, pour octroyer cette prestation familiale, doit tenir compte, à cet effet, de telles périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Confédération suisse.
(cf. point 45, disp. 1)
2. L’article 8, sous a), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que les articles 3, paragraphe 1, 23, paragraphes 1 et 2, et 72 et l’annexe VI, N, point 1, du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociales aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le montant d’une prestation familiale, telle une allocation parentale équivalente au niveau des indemnités journalières de maladie, doit être déterminé selon les règles de la prestation maladie, ce montant, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit sur le territoire de l’autre partie
contractante, doit être calculé en tenant compte des revenus d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État membre dans lequel cette prestation est sollicitée.
(cf. points 53, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
15 décembre 2011 (*)
«Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse – Retour à son pays d’origine»
Dans l’affaire C‑257/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) (Suède), par décision du 27 avril 2010, parvenue à la Cour le 25 mai 2010, dans la procédure
Försäkringskassan
contre
Elisabeth Bergström,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M^me C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Elisabeth Bergström, par M^es U. Öberg et I. Otken Eriksson, advokater,
– pour le gouvernement suédois, par M^mes K. Petkovska et A. Falk, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M^me H. Leppo, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me E. Jenkinson et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, ainsi que par M^e R. Palmer, barrister,
– pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 72 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1,
ci‑après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci‑après l’«accord»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M^me Bergström, ressortissante suédoise, au Försäkringskassan (ci‑après l’«Office national de sécurité sociale») au sujet du refus de ce dernier de tenir compte, aux fins du calcul du montant de l’allocation familiale prévue pour l’éducation d’un enfant, de la période d’activité salariée ayant été accomplie par l’intéressée en Suisse.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le préambule de l’accord énonce:
«[les parties contractantes],
convaincu[e]s que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations,
décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne,
[...]»
4 L’article 1^er de cet accord dispose:
«L’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
[...]
d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.»
5 L’article 2 dudit accord, intitulé «Non-discrimination», dispose que «[l]es ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité».
6 L’article 8 du même accord prévoit:
«Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment:
a) l’égalité de traitement;
[...]
c) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
[...]»
7 L’article 1^er de l’annexe II de l’accord, intitulée «Coordination des systèmes de sécurité», est libellé comme suit:
«1. Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2. Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.»
8 L’annexe II, A, point 1, de l’accord, sous le titre «Actes auxquels il est fait référence», prévoit:
«371 R 1408 [...]: Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
[...]»
9 L’article 3, du règlement n° 1408/71, intitulé «Égalité de traitement», prévoit à son paragraphe 1:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
10 Aux termes de l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce règlement:
«[L]a personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»
11 L’article 23 dudit règlement, inclus au chapitre 1^er, intitulé «Maladie et maternité», du titre III portant sur les dispositions particulières aux différentes catégories de prestations, dispose:
«1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
2. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
[...]»
12 L’article 72 du même règlement, intitulé «Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée», inclus au chapitre 7, lui-même intitulé «Prestations familiales», du titre III, prévoit:
«L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes, d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»
13 L’article 89 du règlement n° 1408/71 dispose:
«Les modalités particulières d’application des législations de certains États membres sont mentionnées à l’annexe VI.»
14 L’annexe VI, N, sous le titre «SUÈDE», point 1, de ce règlement, prévoit que, «[l]ors de l’application de l’article 72 du règlement, pour déterminer le droit d’une personne à des prestations familiales, les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d’assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci». Cette disposition a été abrogée par la suite par le règlement (CE)
n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 392, p. 1).
La réglementation nationale
15 La loi (1999:799) relative aux assurances sociales [Socialförsäkringslag (1999:799)] prévoit notamment, sous son chapitre 3, intitulé «Couverture de l’assurance sociale»:
«Article 1^er – Toute personne résidant en Suède est couverte pour les prestations suivantes, visées dans la [loi (1962:381) relative à l’assurance générale (Lag om allmän försäkring (1962:381), ci-après la «loi relative à l’assurance générale»)]:
1. allocation de soins de santé, etc., conformément au chapitre 2 en ce qui concerne les prestations déterminées par les caisses générales d’assurance;
2. allocation parentale au niveau minimum et au niveau de base;
3. indemnité de maladie et indemnité d’activité sous la forme d’indemnités de garantie;
[...]
Article 4 – Toute personne exerçant une activité professionnelle en Suède est couverte pour les prestations suivantes, visées dans la [loi relative à l’assurance générale]:
1. indemnité de maladie et indemnité de grossesse;
2. allocation parentale supérieure au niveau minimum et allocation parentale temporaire;
3. indemnité de maladie en fonction du revenu et indemnité d’activité en fonction du revenu;
[...]»
16 La loi relative à l’assurance générale énonce notamment:
«Chapitre 3 – Indemnité de maladie
Article 2 – Le revenu déterminant le montant de l’indemnité de maladie est le revenu annuel en numéraire qu’un assuré social est susceptible de percevoir pour l’activité professionnelle qu’il exerce en Suède, soit en tant que salarié (salaire), soit sur d’autres bases (revenu d’une autre activité professionnelle rémunérée) [...] Le revenu déterminant le montant de l’indemnité de maladie est déterminé par la caisse d’assurance [...]
Le calcul du revenu déterminant le montant de l’indemnité de maladie est fondé, lorsque la caisse d’assurance ne possède pas toutes les informations utiles, sur les informations que la caisse obtient auprès de l’assuré ou de son employeur, ou qui ressortent de la liquidation de l’impôt sur le revenu dû par l’assuré. Les primes de congé annuel ne sont pas intégrées dans le revenu déterminant le montant de l’indemnité de maladie au-delà du montant qui aurait été versé à titre de salaire pour le
travail effectué au cours d’une période de durée correspondante.
Chapitre 4 – Allocation parentale
[...]
Article 6 – L’allocation parentale intégrale s’élève à 60 SEK par jour au moins (niveau minimum).
Pendant les 180 premiers jours, l’allocation parentale est égale à l’indemnité de maladie du parent, calculée conformément au cinquième alinéa, si le parent, au cours d’une période ininterrompue de 240 jours avant la naissance ou la date prévue de la naissance, avait droit à une indemnité de maladie supérieure au niveau minimum et y aurait eu droit si la caisse d’assurance avait été en possession de toutes les informations utiles. L’allocation parentale pour les 180 premiers jours n’est cependant
jamais inférieure à l’allocation intégrale de 150 SEK (niveau de base). Pour un parent couvert conformément aux dispositions du chapitre 3, article 4, de [la loi (1999:799) relative aux assurances sociales], cette règle est applicable à la condition que le parent remplisse les conditions visées à la première phrase.
Au‑delà des dispositions du deuxième alinéa, l’allocation parentale est versée
– pendant 210 jours à concurrence du montant correspondant à l’indemnité de maladie du parent, calculé conformément au cinquième alinéa, mais au moins au niveau de base, et
– pendant 90 jours à concurrence du montant correspondant au niveau minimum.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 M^me Bergström, ressortissante suédoise, s’est installée en Suisse en janvier 1994 et y a exercé une activité professionnelle jusqu’à la naissance de sa fille, le 19 mars 2002. Elle est ensuite retournée en Suède, avec son mari et sa fille, le 1^er septembre 2002. Son mari a immédiatement commencé à exercer une activité professionnelle en Suède, tandis que M^me Bergström n’a pas repris d’activité professionnelle afin de s’occuper de sa fille. Elle a demandé le bénéfice de l’allocation
parentale équivalente au niveau des indemnités journalières de maladie (ci-après l’«APE-IJ») à compter du 16 mars 2003, sur la base des revenus de son activité professionnelle en Suisse.
18 L’Office national de sécurité sociale a décidé de lui octroyer l’allocation parentale de base (ci-après l’«APE»), au motif qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’APE-IJ parce qu’elle n’avait pas exercé d’activité professionnelle en Suède au cours des 240 jours ayant précédé l’accouchement, ce qui lui aurait ouvert droit à une indemnité de maladie supérieure au niveau de base.
19 M^me Bergström a attaqué cette décision devant le länsrätten i Stockholms län (tribunal administratif de Stockholm). Celui-ci a rejeté le recours en considérant que l’APE-IJ était une prestation liée à l’exercice d’une activité professionnelle et que, pour avoir droit à celle-ci, il fallait que l’assuré social ait personnellement travaillé en Suède à une époque suffisamment proche dans le temps de la période pour laquelle le bénéfice de la prestation était demandé. Le fait que le conjoint de
l’assuré social exerce une activité professionnelle en Suède serait donc insuffisant.
20 M^me Bergström a alors interjeté appel devant le Kammarrätten i Stockholm (cour administrative de Stockholm), qui, statuant sur le fond, a considéré que cette dernière satisfaisait à la condition de durée posée par la législation suédoise relative aux 240 jours d’exercice d’activité professionnelle grâce à son activité en Suisse. M^me Bergström pouvait prétendre à une indemnité d’un montant supérieur à celui de l’APE, déterminé sur la base de son activité professionnelle en Suisse.
21 L’Office national de sécurité sociale s’est pourvu contre cet arrêt et a conclu à la confirmation du jugement du länsrätten i Stockholms län. M^me Bergström a conclu au rejet de cette demande.
22 Pour la juridiction de renvoi, il n’est pas contesté que M^me Bergström est soumise à la législation suédoise, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71, bien qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle en Suède. Cependant, cette dernière ne remplit pas les conditions posées par le droit national pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’APE-IJ.
23 La condition, relative à l’exercice d’une activité professionnelle en Suède permettant d’être assuré pour des prestations de maladie pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance d’un enfant, n’est pas satisfaite. La question est de savoir si la période d’activité professionnelle en Suisse doit être considérée comme remplissant cette condition.
24 En outre, M^me Bergström n’a pas exercé d’activité professionnelle et n’a pas perçu de revenus qui, selon le droit national, doivent permettre d’établir le revenu de référence pour l’attribution d’indemnités journalières. La question est de savoir s’il doit être tenu compte des revenus de son activité professionnelle en Suisse pour l’application de ces dispositions.
25 Eu égard à ces considérations, le Högsta förvaltningsdomstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le droit de l’Union, plus particulièrement [l’accord] et l’article 72 du [règlement n° 1408/71], a-t-il pour effet que la condition relative à la durée minimale de cotisation exigée pour pouvoir bénéficier d’une prestation familiale, basée sur les revenus et versée dans le cadre d’un congé parental, soit satisfaite par l’exercice d’une activité professionnelle et le versement de cotisations sociales en Suisse exclusivement?
2) Le droit de l’Union, plus particulièrement l’accord et les articles 3, paragraphe 1, et 72 du règlement n° 1408/71, a-t-il pour effet que des revenus perçus en Suisse doivent être assimilés à des revenus nationaux lors de l’appréciation de la question du droit à des prestations familiales basées sur les revenus et versées dans le cadre d’un congé parental?»
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
26 La réponse aux questions posées présuppose que la situation en cause au principal relève du champ d’application de l’accord. À cet égard, il y a lieu de relever que le cas de M^me Bergström est celui d’un travailleur ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui, ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d’une autre partie contractante, retourne dans son État membre d’origine dans lequel il demande, au titre de cette activité professionnelle, une allocation
familiale prévue par la réglementation de cet État membre.
27 En ce qui concerne la question du champ d’application de l’accord, il convient de relever, en premier lieu, que la deuxième phrase du préambule de l’accord énonce que les parties contractantes sont «décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne».
28 Cette liberté serait entravée si un ressortissant d’une partie contractante subissait un désavantage dans son pays d’origine pour la seule raison d’avoir exercé son droit de circulation.
29 Il convient de rappeler, en deuxième lieu, que l’article 8 de l’accord prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II dudit accord, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans les buts qui y sont précisés. Cette disposition ne fait référence ni directement ni indirectement à une exigence quelconque relative au lieu de séjour des personnes auxquelles ces dispositions de sécurité sociale seraient appliquées ou à la désignation de la partie contractante qui
les appliquerait.
30 Parmi les buts poursuivis par ledit article 8, figure, sous a), «l’égalité de traitement». La référence à ce principe, de manière explicite et générale, démontre que, dans le champ d’application de cet article, ledit principe s’applique indépendamment de l’article 2 de l’accord, qui conditionne l’application du principe de non-discrimination du séjour d’une personne bénéficiaire sur le territoire de l’autre partie contractante.
31 En troisième lieu, l’annexe II, A, point 1, de l’accord prévoit l’application, entre les parties contractantes, du règlement n° 1408/71, sous réserve de certaines adaptations qui ne sont toutefois pas pertinentes pour l’appréciation de la question posée. L’article 1^er, paragraphe 2, de cette annexe prévoit que les termes «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de cette annexe sont considérés comme renvoyant, en plus des États couverts par
les actes communautaires en question, à la Suisse.
32 En dernier lieu, il convient de rappeler que le règlement n° 1408/71 s’applique non seulement aux prestations familiales, mais aussi à d’autres catégories de prestations parmi lesquelles figurent, à titre d’exemple, les prestations vieillesse.
33 Il en résulte que, sans l’application de la règle de totalisation après le retour d’un travailleur dans son pays d’origine, la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les États membres de l’Union serait exclue dans un nombre non négligeable de configurations, entre autres pour l’acquisition de prestations vieillesse.
34 Dans ces conditions, il convient de constater que l’accord et le règlement n° 1408/71 s’appliquent à la situation d’un travailleur, telle que celle décrite au point 26 du présent arrêt.
Sur la première question
35 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en vertu de l’accord et du règlement n° 1408/71, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre doit tenir compte, à cet effet, de telles périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Confédération
suisse.
36 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, selon la réglementation nationale, pour prétendre au bénéfice de l’APE-IJ, M^me Bergström doit justifier d’une période d’activité professionnelle au cours des 240 jours ayant précédé son accouchement. M^me Bergström a accompli l’intégralité de cette période d’activité professionnelle de référence sur le territoire de la Confédération suisse.
37 Il est constant que l’allocation demandée par M^me Bergström constitue une prestation familiale au sens de l’article 1^er, sous u), i), du règlement n° 1408/71.
38 La réponse à la question posée nécessite l’interprétation de l’article 8, sous c), de l’accord et de l’article 72 du règlement n° 1408/71, qui, pour l’acquisition du droit à la prestation concernée, prévoient l’application de la règle dite «de totalisation».
39 En se fondant sur le terme «totalisation», certaines des parties intéressées ayant déposé des observations devant la Cour font valoir que cette notion suppose logiquement l’existence d’au moins deux périodes d’activité accomplies dans plusieurs États membres. Dès lors, l’État membre de l’institution compétente pour l’octroi d’une prestation aurait la faculté de prévoir, à cette fin, qu’une période d’activité doit avoir été accomplie sur son territoire, ce qui exclurait l’utilisation d’une
seule période accomplie sur le territoire d’un autre État membre pour l’obtention d’un droit à une prestation de sécurité sociale.
40 Cette interprétation ne peut être suivie.
41 Tant le libellé de l’article 8, sous c), de l’accord que celui de l’article 72 du règlement n° 1408/71 sont dépourvus d’ambiguïté. Selon la première de ces dispositions, la totalisation comprend «toutes périodes» prises en considération par les différentes législations nationales, tandis que la seconde exige de tenir compte, dans le cadre de la totalisation, «des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre», comme s’il
s’agissait de périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente.
42 Il convient de rappeler que le règlement n° 1408/71 a été adopté sur la base de l’article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui‑même devenu, après modification, article 42 CE), qui a autorisé le Conseil de l’Union européenne à adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la
totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de «toutes périodes» prises en considération par les différentes législations nationales.
43 Cette interprétation est conforme à l’objectif de l’accord qui est d’assurer la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté. Elle respecte également le principe de l’égalité de traitement établi à l’article 8, sous a), de l’accord, étant donné qu’elle tend à garantir que l’exercice du droit à la libre circulation n’a pas pour effet de priver le travailleur migrant d’avantages de sécurité sociale par rapport à d’autres travailleurs qui n’ont pas exercé ce
droit.
44 Ainsi, l’institution compétente d’un État membre pour octroyer une prestation familiale ne pourrait exiger que, en plus d’une période d’emploi ou d’activité accomplie dans un autre État, en l’occurrence en Suisse, une autre période d’assurance ait été accomplie sur son territoire.
45 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que, en vertu de l’article 8, sous c), de l’accord et de l’article 72 du règlement n° 1408/71, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre pour octroyer cette prestation familiale doit tenir compte, à cet effet, de telles
périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Confédération suisse.
Sur la seconde question
46 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas de réponse affirmative à la première question, l’accord et le règlement n° 1408/71 ont pour effet d’assimiler les revenus professionnels perçus en Suisse aux revenus nationaux qui servent, en Suède, à calculer le montant de la prestation familiale sollicitée.
47 Il ressort du dossier soumis à la Cour que M^me Bergström a demandé une allocation familiale dont le montant est égal aux indemnités journalières qui sont établies selon les règles de l’assurance maladie (APE-IJ). La prestation familiale en cause est liée aux revenus professionnels annuels de l’assuré social.
48 Dans une telle situation, il convient donc, pour le calcul du montant des prestations familiales de cette catégorie particulière, de tenir compte des règles pertinentes du règlement n° 1408/71 concernant la branche «maladie» de la sécurité sociale.
49 Ces règles figurent à l’article 23 du règlement n° 1408/71. Indépendamment du fait que la détermination du revenu sur lequel repose le calcul des prestations en espèces résulte de l’application des dispositions du paragraphe 1 ou de celles du paragraphe 2 de cet article, ledit revenu est établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente, soit en tenant compte d’un gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des
gains forfaitaires, correspondant aux périodes accomplies sous cette législation, à savoir, en l’espèce, sous la législation suédoise.
50 Une telle solution est conforme à la règle contenue à l’annexe VI, N, point 1, du règlement n° 1408/71, applicable ratione temporis, qui prévoit que, lors de l’application de l’article 72 de ce règlement, pour déterminer le droit d’une personne à des prestations familiales, les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d’assurance accomplies en Suède.
51 Dans l’affaire au principal, toutefois, M^me Bergström n’a bénéficié d’aucun revenu en Suède pendant la période de référence de 240 jours.
52 Dans une telle situation, afin de donner un effet utile à l’article 8, sous c), de l’accord et à l’article 72 du règlement n° 1408/71, tels qu’interprétés au point 45 du présent arrêt, ainsi que de satisfaire à l’exigence de l’égalité de traitement établie à l’article 8, sous a), de l’accord et à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les revenus de référence de M^me Bergström doivent être calculés en tenant compte des revenus d’une personne qui exerce, en Suède, une activité comparable
à la sienne et qui dispose d’une expérience et de qualifications professionnelles également comparables à celles de l’intéressée.
53 Il convient donc de répondre à la seconde question que l’article 8, sous a), de l’accord et les articles 3, paragraphe 1, 23, paragraphes 1 et 2, 72 ainsi que l’annexe VI, N, point 1, du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le montant d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, doit être déterminé selon les règles de la prestation maladie, ce montant, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité
professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit sur le territoire de l’autre partie contractante, doit être calculé en tenant compte des revenus d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État membre dans lequel cette prestation est sollicitée.
Sur les dépens
54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article 8, sous c), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et l’article 72 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que
modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre, pour octroyer cette prestation familiale, doit tenir compte, à cet effet, de telles périodes accomplies
intégralement sur le territoire de la Confédération suisse.
2) L’article 8, sous a), dudit accord et les articles 3, paragraphe 1, 23, paragraphes 1 et 2, 72 ainsi que l’annexe VI, N, point 1, du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le montant d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, doit être déterminé selon les règles de la prestation maladie, ce montant, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité
professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit sur le territoire de l’autre partie contractante, doit être calculé en tenant compte des revenus d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État membre dans lequel cette prestation est sollicitée.
Signatures
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* Langue de procédure: le suédois.