CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 26 janvier 2012 ( 1 )
Affaire C‑527/10
ERSTE Bank Hungary Nyrt
contre
République de Hongrie,BCL Trading GmbH,ERSTE Befektetési Zrt.
[demande de décision préjudicielleformée par la Legfelsőbb Bíróság (Hongrie)]
«Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Application dans le temps du règlement (CE) no 1346/2000 — Compétence internationale — Actions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement — Loi applicable — Droits réels des tiers — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle»
1. La présente demande de décision préjudicielle, posée par la Legfelsőbb Bíróság (Hongrie), porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après le «règlement») ( 2 ). Il s’agit en substance de déterminer si l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, relatif aux droits réels des tiers sur les biens du débiteur situés sur le territoire d’un autre État membre que celui du lieu d’ouverture de la procédure
d’insolvabilité, est également applicable dans l’hypothèse où le bien en question du débiteur se trouve sur le territoire d’un État qui n’est devenu membre de l’Union européenne que postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
Cadre juridique
Acte relatif aux conditions d’adhésion
2. L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ( 3 ) (ci-après l’«acte relatif aux conditions d’adhésion»),
énonce:
«Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»
Règlement
3. Aux fins de la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement dispose:
«1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.»
4. Quant à la détermination de la loi applicable à la procédure d’insolvabilité, l’article 4, paragraphe 1, du règlement dispose:
«Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé ‘État d’ouverture’.»
5. En ce qui concerne les droits réels des tiers, l’article 5, paragraphe 1, du règlement énonce:
«L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles — à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification — appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre.»
6. L’article 16, paragraphe 1, du règlement, qui fait partie de son chapitre II, intitulé «Reconnaissance de la procédure d’insolvabilité», dispose:
«Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.
[…]»
7. L’article 43 du règlement comporte des dispositions concernant son application dans le temps et est libellé comme suit:
«Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent d’être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.»
8. En vertu de son article 47, le règlement est entré en vigueur le 31 mai 2002.
Faits à l’origine du litige, procédure et question préjudicielle
9. Le 8 mai 1998, Postabank és Takarékpénztár Rt. (ci-après «Postabank») a accordé deux crédits documentaires irrévocables, à paiement différé, pour un montant de 6000000 USD et de 6120000 USD respectivement, au profit de BCL Trading GmbH, ayant son siège à Vienne (ci-après «BCL Trading»).
10. BCL Trading a cédé sa créance pécuniaire constatée par les lettres de crédit à diverses banques. Postabank a ensuite refusé de verser les montants qui lui ont été réclamés en vertu des crédits documentaires, en se fondant sur le fait que les certificats de dépôt présentés étaient des faux.
11. Le 9 juillet 2003, BCL Trading a donné en garantie les actions de Postabank, qu’elle possédait, pour le cas où Postabank serait tenue de verser les montants visés par les lettres de crédit, à concurrence d’un montant maximal de 12120000 USD. Lesdites actions formaient l’objet de la sûreté financière.
12. À la suite de cela, le successeur juridique de Postabank, à savoir ERSTE Bank Hungary Nyrt. (ci-après «ERSTE Bank»), a conclu une transaction avec les banques cessionnaires en vertu de laquelle elle paierait à ces dernières un montant de 7850000 USD.
13. Une procédure d’insolvabilité contre BCL Trading a été engagée en Autriche le 5 décembre 2003 et publiée le 4 février 2004.
14. Quant aux actions de Postabank détenues par BCL Trading, remplacées par des actions d’ERSTE Bank, en tant que successeur juridique de Postabank, et données en garantie, la Legfelsőbb Bíróság a, par décision partielle du 6 décembre 2005, ordonné à l’État hongrois de les acheter pour un prix de 1516450200 HUF au motif que ce dernier exerçait une influence déterminante sur Postabank, ce qui, en droit hongrois, ferait naître à sa charge une obligation d’acquérir les actions de Postabank offertes à
la vente par les petits actionnaires. L’État hongrois s’est acquitté de son obligation en achetant les actions concernées et il a placé le montant fixé par la Legfelsőbb Bíróság en dépôt judiciaire.
15. Le 27 janvier 2006, ERSTE Bank a introduit un recours devant la Fővárosi Bíróság (cour de Budapest) contre l’État hongrois, première partie défenderesse, BCL Trading, deuxième partie défenderesse, et ERSTE Befektetési Zrt., troisième partie défenderesse, tendant à obtenir un jugement déclaratif d’une sûreté financière sur le montant mis en dépôt judiciaire.
16. La Fővárosi Bíróság a rendu une ordonnance de classement de l’affaire, après avoir constaté qu’une procédure d’insolvabilité avait déjà été engagée en Autriche à l’encontre de BCL Trading, et que la loi autrichienne sur les faillites excluait la faculté d’introduire contre un opérateur économique en liquidation un recours visant le patrimoine de la faillite, ce qui impliquait une interdiction totale de recours.
17. En deuxième instance, suite à l’appel interjeté par ERSTE Bank, la Ítélőtábla (cour d’appel régionale) a confirmé l’ordonnance rendue en première instance, rappelant que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement, c’était le droit autrichien qu’il convenait d’appliquer en l’espèce, lequel exclurait effectivement toute possibilité d’engager une telle procédure juridictionnelle.
18. ERSTE Bank s’est pourvue en cassation devant la Legfelsőbb Bíróság. Celle-ci a considéré qu’elle avait besoin de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement afin de pouvoir statuer dans cette affaire. En conséquence, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 5, paragraphe 1, du règlement […], doit-il être appliqué dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel [en l’occurrence, une sûreté financière], sachant que le pays de situation des biens faisant l’objet de la sûreté, à savoir des valeurs mobilières, puis les espèces qui y ont été substituées, n’était pas encore membre de l’Union européenne lorsque a débuté, dans un autre État membre, la procédure d’insolvabilité courante, mais
l’était au moment de l’introduction du recours?»
19. À titre complémentaire, il convient d’ajouter qu’ERSTE Bank, outre ledit recours tendant à obtenir un jugement déclaratif d’une sûreté financière, a déposé une requête tendant à l’ouverture d’une seconde procédure d’insolvabilité sur le patrimoine de BCL Trading situé en Hongrie. La Legfelsőbb Bíróság a rejeté la demande au motif qu’ERSTE Bank n’avait pas pu établir que BCL Trading avait un établissement en Hongrie, après avoir admis l’applicabilité du règlement en l’espèce.
Appréciation
20. Les éléments fournis par la décision de renvoi permettent de déduire que les juridictions hongroises ayant statué en première et en deuxième instance ont rejeté un recours d’ERSTE Bank en se fondant sur le droit autrichien qu’elles ont appliqué en vertu de l’article 4 du règlement, qui pose un principe général d’application de la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (lex concursus) à la procédure d’insolvabilité et à ses effets.
21. Or, la juridiction de renvoi, statuant sur un pourvoi en cassation, envisage l’application éventuelle de l’article 5, paragraphe 1, du règlement, qui représente, au sens des vingt-quatrième et vingt-cinquième considérants dudit règlement, une exception audit principe général. Il s’agit en effet d’une exception en faveur des droits réels sur des biens appartenant au débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre que celui où a été ouverte la procédure d’insolvabilité.
22. À cet égard, la juridiction de renvoi exprime des doutes sur le point de savoir si le fait que le bien du débiteur (en l’occurrence les actions d’ERSTE Bank détenues par BCL Trading et les espèces qui s’y sont substituées) sur lequel les tiers disposent d’un droit réel (à savoir la sûreté financière constituée en faveur d’ERSTE Bank) se trouve sur le territoire d’un autre État membre (en l’occurrence la République de Hongrie) que celui où a été ouverte la procédure d’insolvabilité (en
l’occurrence la République d’Autriche), alors que l’État de la situation du bien concerné n’est devenu membre de l’Union que postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre le débiteur, ne faisait pas obstacle à l’application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement.
23. Or, ce fait met en cause non seulement l’applicabilité de ladite disposition du règlement, mais également l’applicabilité ratione temporis du règlement en tant que tel à la présente affaire. Par conséquent, avant même d’aborder la question de l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, du règlement, il convient de clarifier les effets dans le temps dudit règlement dans les États qui sont devenus membres de l’Union postérieurement à son entrée en vigueur.
24. L’application dans le temps du règlement est régie par son article 43, au sens duquel ses dispositions ne sont applicables qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. La date de cette dernière est aisément identifiable, puisqu’elle est expressément prévue par le règlement lui-même. Son article 47 la fixe au 31 mai 2002.
25. En l’espèce, une procédure d’insolvabilité contre BCL Trading a été engagée en Autriche le 5 décembre 2003 et publiée le 4 février 2004. Il est donc constant que cette procédure a été ouverte postérieurement au 31 mai 2002, et que, par conséquent, le règlement lui est pleinement applicable.
26. Bien que cela ne ressorte pas expressément des informations figurant dans la décision de renvoi, dès lors que BCL Trading avait son siège à Vienne, il apparaît possible de supposer, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, que la procédure d’insolvabilité engagée en Autriche constituait une procédure principale qui a, au sens du douzième considérant du règlement, une portée universelle et vise à inclure tous les actifs du débiteur. À cet égard, il convient néanmoins de
rappeler que l’expression «tous les actifs du débiteur» doit nécessairement être limitée aux seuls actifs du débiteur situés dans l’ensemble des États membres dans lesquels le règlement est applicable ( 4 ).
27. Cela signifie que les actifs de BCL Trading qui se trouvaient en Hongrie à l’époque où ledit État n’était pas encore membre de l’Union n’étaient pas touchés par l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en Autriche sur la base du règlement.
28. Cependant, cette situation a-t-elle changé à la suite de l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union, à savoir après le 1er mai 2004? Nous estimons que la réponse à une telle question doit être positive, eu égard aux dispositions combinées des articles 16, paragraphe 1, et 17, paragraphe 1, du règlement, qui est devenu applicable en Hongrie conformément à l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion. Ce sont précisément lesdites dispositions du règlement qui impliquent
l’intégration continue des actifs du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État en voie d’adhésion aux actifs visés par la procédure principale d’insolvabilité.
29. L’article 16, paragraphe 1, du règlement impose à tous les États membres de reconnaître toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture, à condition qu’elle ait été prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 du règlement. Il est évident que, en ce qui concerne les États ayant adhéré à l’Union postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement, ladite obligation ne peut prendre naissance, par
application de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion, qu’à compter de l’adhésion de l’État concerné à l’Union.
30. S’agissant de la condition tenant à la compétence de la juridiction ayant adopté la décision d’ouverture au regard de l’article 3 du règlement, il convient de noter qu’il importe peu de savoir, à cet égard, si l’État dans lequel une décision ouvrant une procédure d’insolvabilité doit être reconnue était déjà, ou non, membre de l’Union au moment où la décision d’ouverture a été adoptée.
31. Or, il résulte d’une lecture combinée de l’article 16, paragraphe 1, du règlement et de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion que l’État membre ayant adhéré à l’Union postérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement était tenu, dès son adhésion à l’Union, de reconnaître toute décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, si celle-ci avait été prise par une juridiction compétente en vertu de l’article 3 du règlement. Par conséquent, à partir de la date
d’adhésion d’un État à l’Union, la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité adoptée par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 du règlement produit, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement, les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture dans le nouvel État membre concerné.
32. Il convient de noter à ce sujet que, conformément au vingt-deuxième considérant du règlement, il s’agit d’une reconnaissance automatique des décisions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Ainsi que la Cour l’a déjà énoncé, c’est le principe de confiance mutuelle qui a permis aux États membres de renoncer à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans le cadre de procédures
d’insolvabilité ( 5 ).
33. Pour en revenir à notre cas, il y a lieu de répéter qu’un recours d’ERSTE Bank tendant à obtenir un jugement déclaratif d’une sûreté financière sur le montant mis en dépôt judiciaire a été introduit devant une juridiction hongroise le 27 janvier 2006, soit après l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union. Il résulte de ce qui précède que, à cette date, il n’était pas possible d’ignorer l’existence de la procédure d’insolvabilité engagée contre BCL Trading en Autriche, en vertu de la
reconnaissance automatique de la décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement qui est devenue applicable en Hongrie dès son adhésion à l’Union. Par conséquent, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement, la décision ouvrant une procédure d’insolvabilité adoptée par une juridiction autrichienne produisait en Hongrie les effets que lui attribue la loi autrichienne.
34. Étant donné qu’un recours introduit par ERSTE Bank portait sur les actifs de la personne morale à l’encontre de laquelle une procédure d’insolvabilité avait déjà été engagée dans un autre État membre et que la décision de la juridiction autrichienne ouvrant une procédure d’insolvabilité devrait être reconnue en Hongrie, il appartenait aux juridictions hongroises d’appliquer les règles procédurales contenues dans le règlement. Cela signifie que la juridiction saisie du recours d’ERSTE Bank
devait, en premier lieu, vérifier sa compétence internationale et, en second lieu, déterminer la loi applicable sur la base du règlement.
35. Quant à la vérification de la compétence internationale de la juridiction, la juridiction de renvoi a indiqué dans sa décision de renvoi qu’elle avait besoin de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement aux fins de déterminer si les tribunaux hongrois étaient compétents pour statuer sur le recours d’ERSTE Bank.
36. Or, l’article 5, paragraphe 1, du règlement ne porte pas sur la compétence de la juridiction. Ladite disposition ne traite pas du conflit des juridictions susceptible de résulter de la procédure d’insolvabilité. La règle qui y est énoncée constitue une règle du conflit de lois sous forme d’exception au principe général d’application de la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité posé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.
37. Il apparaît ainsi de manière manifeste que l’article 5, paragraphe 1, du règlement ne présente aucune utilité en vue de vérifier la compétence internationale des juridictions hongroises appelées à statuer sur le recours d’ERSTE Bank.
38. Cependant, il convient de préciser à cet égard que la juridiction de renvoi n’a pas posé la question préjudicielle en vue d’apprécier la compétence internationale des juridictions hongroises. Il semble plutôt qu’elle part de l’hypothèse selon laquelle elle doit déterminer la loi applicable afin d’être capable de vérifier sa propre compétence en vue d’examiner le recours introduit par ERSTE Bank.
39. Or, ainsi que nous l’avons déjà exposé, la juridiction saisie d’un tel recours doit, avant tout, procéder à la vérification de sa compétence internationale. Pour ce faire, ladite juridiction doit se baser sur l’article 3, paragraphe 1, du règlement, bien que cette disposition ne mentionne explicitement que la compétence pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.
40. À cet égard, il y a lieu de se référer à l’arrêt Seagon dans lequel la Cour a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens qu’il attribue également une compétence internationale à l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement ( 6 ).
41. Nous sommes d’avis que tel est justement le caractère du recours introduit par ERSTE Bank, dès lors qu’il vise une partie des actifs de BCL Trading touchés par les effets de la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité. Pour cette raison, ledit recours dérive directement de la procédure d’insolvabilité engagée contre BCL Trading et s’y insère étroitement.
42. Eu égard à une telle nature du recours en cause, la compétence internationale doit être appréciée sur la base de l’article 3, paragraphe 1, du règlement qui nous dirige vers les juridictions autrichiennes, à supposer que le centre des intérêts principaux de BCL Trading se trouve sur le territoire autrichien. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’il doit nécessairement s’agir de la même juridiction que celle qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ( 7 ).
43. En résumé, si l’on admet, premièrement, que la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité adoptée par une juridiction autrichienne à la date d’adhésion de la République de Hongrie à l’Union devait être automatiquement reconnue en Hongrie dès ladite date d’adhésion et, deuxièmement, que le recours introduit par ERSTE Bank dérivait directement de cette procédure d’insolvabilité et s’y insérait étroitement, les juridictions hongroises n’auraient pas disposé d’une compétence internationale pour
statuer sur ledit recours. Il s’ensuit que la réponse de la Cour à la question préjudicielle ne présente aucune utilité à la juridiction de renvoi afin de statuer sur le recours, étant donné que cette dernière ne dispose d’aucune compétence internationale à cet effet et que la question préjudicielle présente en conséquence un caractère hypothétique.
44. Certes, il est vrai que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la
pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer ( 8 ).
45. Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le
problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre ( 9 ).
46. Eu égard à la jurisprudence ci-dessus rappelée ainsi qu’au caractère hypothétique de la question préjudicielle, nous estimons que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.
47. Si, toutefois, la Cour se considérait comme compétente pour répondre à la question préjudicielle, nous sommes d’avis qu’il conviendrait de répondre par la négative à la question déférée, étant donné qu’une des conditions d’application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement, à savoir celle tenant à la situation d’un bien du débiteur sur le territoire d’un autre État membre, au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, n’est pas remplie. En effet, ladite condition ne pourrait être
considérée comme remplie si le bien concerné se trouvait au moment en question sur le territoire d’un État qui n’est devenu membre de l’Union qu’ultérieurement.
Conclusion
48. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer qu’elle n’est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle posée par la Legfelsőbb Bíróság.
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( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) JO L 160, p. 1.
( 3 ) JO 2003, L 236, p. 33.
( 4 ) Voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C-341/04, Rec. p. I-3813, point 28); du 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia (C-444/07, Rec. p. I-417, point 22), et du 17 novembre 2011, Zaza Retail (C-112/10, Rec. p. I-11525, point 17).
( 5 ) Arrêt MG Probud Gdynia (cité note 4, point 28 et jurisprudence citée).
( 6 ) Arrêt du 12 février 2009 (C-339/07, Rec. p. I-767, point 21). La Cour a repris cette interprétation plus récemment encore dans l’arrêt du 15 décembre 2011, Rastelli Davide e C. (C-191/10, Rec. p. I-13209, point 20).
( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt Seagon (cité note 6, point 27).
( 8 ) Ordonnance du 15 avril 2011, Debiasi (C‑613/10, point 20 et jurisprudence citée).
( 9 ) Arrêt du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a. (C-310/10, Rec. p. I-5989, point 27 et jurisprudence citée).