Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 février 2012 — Total et Elf Aquitaine/Commission
(affaire C‑421/11 P)
«Pourvoi — Règlement (CE) no 1/2003 — Concurrence — Entente — Marché des méthacrylates — Notion d’‘entreprise’ — Présomption d’influence déterminante — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Extension de l’autorité de chose jugée — Facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif — Indivisibilité de l’amende — Compétence de pleine juridiction»
1. Pourvoi — Moyens — Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal [Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)] (cf. points 17, 31, 69-71)
2. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil n^o 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 25, 28, 30, 33, 38, 46-50, 62)
3. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1) (cf. points 41, 42)
4. Pourvoi — Compétence de la Cour — Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’une amende infligée à une entreprise — Exclusion (Art. 101 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23) (cf. point 87)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06) par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la décision C (2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates) — Concurrence — Entente — Violation des principes d’attribution des compétences et de proportionnalité — Interprétation
manifestement erronée — Violation des droits de la défense, des principes d’équité et d’égalité des armes — Obligation de motivation — Violation du principe de bonne administration.
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Total SA et Elf Aquitaine SA sont condamnées aux dépens.