Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 8 février 2012 — Yorma’s/OHMI
(affaire C‑191/11 P)
«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément verbal ‘yorma’s’ — Marque communautaire verbale antérieure NORMA — Motif relatif de refus — Risque de confusion»
1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. point 36)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. point 43)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI-Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S) (T‑213/09), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 20 février 2009, rejetant l’enregistrement du signe figuratif comportant l’élément verbal «yorma’s» en tant que marque communautaire pour certains services relevant des classes 35 et 42, en accueillant l’opposition du o 40/94.
titulaire de la marque communautaire verbale antérieure «NORMA» — Risque de confusion entre deux marques — Appréciation erronée de la similitude des marques et des services en cause — Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Yorma’s AG est condamnée aux dépens.