ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
8 novembre 2012 ( *1 )
«Dette douanière — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation — Prise en compte des droits — Modalités pratiques»
Dans l’affaire C‑351/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 24 juin 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
KGH Belgium NV
contre
Belgische Staat,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič et M. Safjan, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
— pour KGH Belgium NV, par Mes E. Gevers et J. Gevers, advocaten,
— pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et W. Roels, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 217 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KGH Belgium NV (ci-après «KGH Belgium») au Belgische Staat, représenté par le Federale Overheidsdienst Financiën (Service public fédéral des Finances, ci-après le «SPF Finances»), quant à la question de savoir si les autorités douanières dépendant de ce dernier ont valablement pris en compte une dette douanière, au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 L’article 217 du code des douanes dispose:
«1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où:
a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué;
b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d’un renseignement contraignant;
c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.
Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l’article 221, paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l’expiration du délai prévu.
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.»
4 L’article 221, paragraphe 1, dudit code prévoit:
«Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.»
La réglementation belge
5 La loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977 (Belgisch Staatsblad,21 septembre 1977, p. 11425) confirmé par la loi concernant les douanes et accises du 6 juillet 1978 (Belgisch Staatsblad,12 août 1978, p. 9013), telle que modifiée, à partir du 1er janvier 1994, par la loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises du 27 décembre 1993 (Belgisch Staatsblad,30 décembre 1993, p. 29031, ci-après la «LGDA») dispose, à son article 1er:
«Pour l’application de la présente loi, on entend par:
[...]
6o prise en compte: l’inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière;
[...]»
6 Aux termes de l’article 3 de la LGDA:
«Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d’une dette douanière sont fixées dans les règlements des Communautés européennes.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le litige dont est saisie la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si les autorités douanières dépendant du SPF Finances ont valablement pris en compte, au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes, une dette douanière mise à charge de KGH Belgium.
8 Le litige au principal, tel que décrit par la juridiction de renvoi, a pour objet l’annulation de la décision de l’administrateur des douanes et accises du 19 mars 2009 ainsi que de la décision du directeur régional des douanes et accises d’Anvers du 4 juillet 2008, selon lesquelles KGH Belgium est redevable d’une dette douanière d’un montant en principal de 3620,52 EUR.
9 Le 26 novembre 2009, le SPF Finances a introduit une demande reconventionnelle tendant à dire pour droit que la décision du 4 juillet 2008 est fondée et valide et que les droits de douane sont définitivement et incontestablement dus.
10 Devant la juridiction de renvoi, KGH Belgium a fait valoir qu’il découle de l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes que les États membres sont tenus de définir, dans leur législation interne, les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en compte prévue à l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes, afin que le débiteur puisse vérifier si les autorités douanières nationales ont réellement effectué ladite prise en compte, alors que, selon le SPF Finances, aucune obligation de
cette nature ne pèse sur ces États.
11 KGH Belgium estime également que, à défaut de dispositions légales en droit belge, la dette douanière n’a pas pu être valablement prise en compte, au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes.
12 Selon le SPF Finances, toute inscription de la dette douanière, sur quelque support que ce soit, suffit pour conclure à une prise en compte valable au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes.
13 Le SPF Finances soutient que, même si l’État belge n’a pas l’obligation de prévoir, dans son droit interne, de dispositions légales déterminant les modalités pratiques de prise en compte des dettes douanières, de telles dispositions existent néanmoins en droit belge.
14 Ainsi, selon la juridiction de renvoi, si une disposition légale de droit belge déterminant les modalités pratiques de prise en compte est effectivement requise, la question se pose alors de savoir si les dispositions légales belges existantes déterminent, conformément à l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes, les modalités pratiques de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes.
15 Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 217, paragraphe 2, du [code des douanes] en ce sens que lorsqu’ils déterminent les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits, les États membres peuvent se limiter à insérer dans leur législation nationale des dispositions qui se bornent à prévoir
— que pour l’application de cette législation nationale, on entend par ‘prise en compte’, ‘l’inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière’ (au sens de l’article 1er, 6°, de la [LGDA])
et
— que les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d’une dette douanière sont fixées dans les règlements des Communautés européennes (au sens de l’article 3 de la [LGDA]),
ou les États membres doivent-ils, en exécution de l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes, définir dans leur législation interne les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en compte prévue à l’article 217, paragraphe 1, du même code, afin que le débiteur puisse vérifier si les autorités douanières ont réellement effectué ladite prise en compte?
2) Convient-il d’interpréter l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes en ce sens que si la législation nationale se limite à prévoir
— que pour l’application de cette législation nationale, on entend par ‘prise en compte’, ‘l’inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière’ (au sens de l’article 1er, 6°, de la [LGDA])
et
— que les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d’une dette douanière sont fixées dans les règlements des Communautés européennes (au sens de l’article 3 de la [LGDA]),
les autorités douanières peuvent soutenir que le fait, pour ces dernières, d’inscrire le montant des droits sur une fiche 1552 B, de l’introduire dans une base de données des dettes ‘paperless douanes et accises’, ainsi que n’importe quelle autre inscription ou introduction, par ces autorités, du montant des droits sur quelque support que ce soit, font office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire?
3) Dans l’hypothèse où l’inscription du montant des droits sur une fiche 1552 B par les autorités douanières pourrait faire office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, convient-il d’interpréter l’article 217 du même code en ce sens que seule l’inscription, sur la fiche 1552 B, du montant exact des droits résultant d’une dette douanière, fait office de prise en compte au sens de l’article 217, paragraphe 1, de ce code?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16 Dans ses observations écrites, le gouvernement belge fait valoir que les questions posées échappent dans une certaine mesure à la compétence de la Cour. En effet, par la formulation employée par la juridiction de renvoi, ces questions conduiraient la Cour à se prononcer sur la compatibilité de certaines dispositions nationales avec l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes. Or, la Cour ne serait pas compétente pour se prononcer sur la compatibilité du droit national d’un État membre avec
le droit de l’Union.
17 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec le droit de l’Union ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui
peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1993, Hünermund e.a., C-292/92, Rec. p. I-6787, point 8; du 6 mars 2007, Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891, point 36, ainsi que du 10 novembre 2011, Foggia – SGPS, C-126/10, Rec. p. I-10923, point 29).
18 En l’occurrence, au regard du libellé desdites questions, il y a lieu de considérer qu’elles comportent une demande d’interprétation de l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes devant permettre à la juridiction de renvoi de déterminer les modalités pratiques de la prise en compte des montants des droits, la nature du support exigé ainsi que la question de savoir si seule l’inscription du montant exact des droits de douane peut être prise en compte.
19 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.
Sur les questions préjudicielles
20 Par ses trois questions, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il oblige un État membre à définir dans sa législation interne les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en compte des montants de droits résultant d’une dette douanière, qu’il exige un support spécifique pour cette prise en compte et que seule l’inscription du montant exact de droits
peut être prise en compte.
21 Il convient de rappeler qu’il découle de l’article 217, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes que la prise en compte consiste dans l’inscription, par les autorités douanières, du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (arrêt du 16 juillet 2009, Distillerie Smeets Hasselt e.a., C-126/08, Rec. p. I-6809, point 22).
22 Il convient également de relever que, conformément à l’article 217, paragraphe 2, dudit code, il appartient aux États membres de déterminer les modalités pratiques de la prise en compte, lesquelles peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement du montant des droits résultant de ladite dette.
23 Dès lors que l’article 217 du code des douanes ne prescrit pas de modalités pratiques de la «prise en compte» au sens de cette disposition ni, partant, d’exigences minimales d’ordre technique ou formel, cette prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu,
afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude également à l’égard du redevable (arrêt du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, Rec. p. I-731, point 23).
24 Par conséquent, les États membres ne sont pas tenus de définir dans leur législation nationale les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en compte des droits de douane, des mesures internes à l’administration douanière étant suffisantes.
25 Par ailleurs, en ce qui concerne la nature du support exigé, la Cour a déjà jugé que, eu égard à la marge d’appréciation qui leur est conférée à l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes, il convient de considérer que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes en vue de constater une infraction à la
législation douanière applicable (arrêts précités Distillerie Smeets Hasselt e.a., point 25, ainsi que Direct Parcel Distribution Belgium, point 24).
26 Ainsi, l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes ne prévoit aucune obligation de recourir, pour les supports, aux registres comptables, un support papier ou un support électronique pouvant suffire, à la condition que le montant exact des droits de douane y soit inscrit.
27 En effet, en ce qui concerne l’inscription du montant exact des droits de douane à prendre en compte, il a été rappelé, au point 23 du présent arrêt, que la prise en compte doit être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.
28 Si, toutefois, ce montant est incorrect, le montant communiqué est lui aussi non valable. Ce montant peut toutefois être rectifié dans les registres comptables par les autorités douanières qui procèderont à une nouvelle communication au débiteur.
29 En effet, conformément à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte de ce montant par les autorités douanières de l’État membre concerné et, à défaut d’avoir fait l’objet d’une prise en compte conformément à l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes, ledit montant ne peut être recouvré par ces autorités, lesquelles conservent, toutefois, la faculté de procéder à une nouvelle
communication du même montant, dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance (voir, notamment, ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach & Co., C‑477/07, point 30, ainsi que arrêt Direct Parcel Distribution Belgium, précité, point 39).
30 Par conséquent, eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que, dès lors que cet article ne prescrit pas de modalités pratiques de la prise en compte au sens de cette disposition, il laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pratiques en vue de la prise en compte de montants de droits résultant d’une dette douanière, sans qu’ils aient l’obligation de définir
dans leur législation nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte, cette dernière devant être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à
l’égard du redevable.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 217, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que, dès lors que cet article ne prescrit pas de modalités pratiques de la prise en compte au sens de cette disposition, il laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pratiques en vue de la prise en compte de
montants de droits résultant d’une dette douanière, sans qu’ils aient l’obligation de définir dans leur législation nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte, cette dernière devant être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre,
notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l’égard du redevable.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.