ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
8 novembre 2012 ( *1 )
«Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 51 — Directive 2003/109/CE — Ressortissants de pays tiers — Droit de séjour dans un État membre — Directive 2004/38/CE — Ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union — Ressortissant de pays tiers n’accompagnant ni ne rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et demeurant dans l’État membre d’origine du citoyen — Droit de séjour du ressortissant de pays tiers
dans l’État membre d’origine d’un citoyen séjournant dans un autre État membre — Citoyenneté de l’Union — Droits fondamentaux»
Dans l’affaire C‑40/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 20 janvier 2011, parvenue à la Cour le 28 janvier 2011, dans la procédure
Yoshikazu Iida
contre
Stadt Ulm,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2012,
considérant les observations présentées:
— pour M. Y. Iida, par Mes T. Oberhäuser et W. Weh, Rechtsanwälte,
— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement danois, par M. C. H. Vang, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. K. Bulterman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, puis par M. A. Robinson, en qualité d’agents, assistés de M. R. Palmer, barrister,
— pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. H. Krämer, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2012,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union concernant le droit de séjour dans un État membre des ressortissants des pays tiers ainsi que sur la citoyenneté de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Iida à la Stadt Ulm, au sujet du refus de cette dernière de lui accorder un droit de séjour en Allemagne au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), et de lui délivrer, à ce titre, une carte de séjour.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2003/109/CE
3 L’article 1er, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44), intitulé «Objet», dispose:
«La présente directive établit:
a) les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, […]»
4 L’article 3 de cette directive, intitulé «Champ d’application», énonce à ses paragraphes 1 et 2:
«1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.
2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:
a) séjournent pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;
b) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
c) sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une forme subsidiaire de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
d) sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
e) séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité;
f) ont un statut juridique régi par les dispositions de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la convention de 1969 sur les missions spéciales ou de la convention de Vienne de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.»
5 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose:
«Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.»
6 L’article 5 de la directive 2003/109, intitulé «Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée», énonce:
«1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:
a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée;
b) d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.
2. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national.»
7 Sous le titre «Acquisition du statut de résident de longue durée», l’article 7 de la directive 2003/109 dispose à ses paragraphes 1 et 3:
«1. Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d’un document de voyage valide ou d’une copie certifiée conforme de celui-ci.
Parmi les pièces justificatives visées au premier alinéa peuvent également figurer des documents attestant de conditions de logement appropriées.
[…]
3. Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l’article 6, l’État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné.»
8 L’article 8 de cette directive, intitulé «Permis de séjour de résident de longue durée – CE», énonce à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l’article 9.
2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée – CE. Ce permis a une durée de validité d’au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.»
La directive 2004/38
9 Sous l’intitulé «Dispositions générales», le chapitre I de la directive 2004/38 contient les articles 1er à 3.
10 L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», énonce:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) ‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;
2) ‘membre de la famille’:
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil;
c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
3) ‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»
11 L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé «Bénéficiaires», dispose:
«1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.
2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes:
a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.
L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes.»
12 Le chapitre III de ladite directive, intitulé «Droit de séjour», concerne les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de séjourner sur le territoire des États membres. Ce chapitre contient, notamment, les articles 6, 7 et 10.
13 L’article 6 de la directive 2004/38 dispose:
«1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois [...]
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.»
14 L’article 7 de cette directive prévoit:
«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:
[...]
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union [...]»
15 L’article 10 de ladite directive, intitulé «Délivrance de la carte de séjour», énonce:
«1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’ au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement.
2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants:
[…]
c) l’attestation d’enregistrement ou, en l’absence d’un système d’enregistrement, une autre preuve du séjour dans l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent;
d) dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;
[…]»
Le droit allemand
16 Sous l’intitulé «Permis de séjour», l’article 7 de la loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, ci-après l’«AufenthG») énonce:
«1. Le permis de séjour est un titre de séjour à durée limitée. Il est délivré aux fins de séjour mentionnées dans les sections suivantes. Dans le cas où cela apparaît justifié, un permis de séjour peut également être délivré pour un but non prévu dans la présente loi.
2. Le permis de séjour doit être limité en tenant compte de la finalité prévue du séjour. Si une condition essentielle à la délivrance, à la prolongation ou à la détermination de la durée de validité n’est plus remplie, le délai peut être écourté, y compris ultérieurement.»
17 Selon l’article 18 de l’AufenthG, intitulé «Emploi»:
«1. L’admission de salariés étrangers dépend des besoins de l’économie allemande, compte tenu des conditions du marché du travail, ainsi que de la nécessité de lutter efficacement contre le chômage. Les traités internationaux ne sont pas affectés par cette disposition.
2. Un étranger peut obtenir un titre de séjour pour exercer un emploi lorsque l’agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit) a donné son autorisation sur la base de l’article 39 de la présente loi ou bien lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 42 de la présente loi ou un traité international prévoit que l’emploi peut être exercé sans l’autorisation de ladite agence. Les restrictions formulées lors de la délivrance de l’autorisation par l’agence fédérale pour l’emploi doivent
être mentionnées dans le titre de séjour.
3. Un permis de séjour aux fins de l’exercice d’un emploi conformément au paragraphe 2 ci-dessus qui ne requiert pas une formation professionnelle qualifiée ne peut être délivré que si un traité international le prévoit ou si un règlement pris en vertu de l’article 42 de la présente loi permet la délivrance de l’autorisation d’un permis de séjour pour un tel emploi.
4. Un titre de séjour aux fins de l’exercice d’un emploi conformément au paragraphe 2 ci-dessus qui requiert une formation professionnelle qualifiée ne peut être délivré que pour les emplois d’une catégorie professionnelle autorisée par un règlement en vertu de l’article 42 de la présente loi. Dans des cas particuliers justifiés, il est possible de délivrer un permis de séjour pour un emploi présentant un intérêt public, c’est-à-dire notamment un intérêt régional ou économique ou bien encore un
intérêt lié au marché du travail.
5. Un titre de séjour qui relève du paragraphe 2 ci-dessus et de l’article 19 de la présente loi ne peut être délivré que si une offre d’emploi précise existe.»
18 L’article 39 de l’AufenthG, intitulé «Autorisation du travail des étrangers», énonce à ses paragraphes 2 à 4:
«2. L’agence fédérale pour l’emploi peut autoriser la délivrance d’un permis de séjour pour l’exercice d’un emploi sur la base de l’article 18 de la présente loi, lorsque
1) a) l’emploi des étrangers n’entraîne pas des effets négatifs sur le marché du travail, notamment eu égard à la structure de l’emploi, aux régions et aux secteurs d’activité économique et
b) des travailleurs allemands, des étrangers assimilés juridiquement aux travailleurs allemands en matière d’accès à l’emploi ainsi que d’autres étrangers pouvant prétendre à un accès prioritaire au marché du travail en vertu du droit de l’Union européenne ne sont pas disponibles pour l’emploi concerné ou
2) ladite agence, après avoir procédé à un examen sur la base du point 1, sous a) et b), ci-dessus, constate pour certaines catégories professionnelles ou pour certains secteurs d’activité économique que l’occupation des postes vacants par des candidats étrangers semble appropriée tant du point de vue du marché du travail qu’en termes d’intégration,
et que les conditions de travail auxquelles l’étranger est soumis ne sont pas plus défavorables que celles applicables aux travailleurs allemands comparables. Les travailleurs allemands et les étrangers assimilés aux travailleurs allemands sont considérés comme disponibles pour l’emploi, même si l’emploi ne peut leur être procuré qu’avec le soutien de l’agence fédérale pour l’emploi. L’employeur qui désire occuper un étranger soumis à autorisation doit transmettre à l’agence fédérale pour
l’emploi des informations sur la rémunération, le temps de travail et les autres conditions de travail.
[…]
4. L’autorisation peut préciser la durée et l’activité professionnelle et limiter l’emploi à certains établissements ou régions.»
19 L’article 28 de l’AufenthG, intitulé «Regroupement familial avec des ressortissants allemands», dispose à son paragraphe 1, première phrase:
«Le permis de séjour doit être délivré
1) au conjoint étranger d’un ressortissant allemand;
2) à l’enfant étranger mineur et célibataire d’un ressortissant allemand;
3) au parent étranger d’un ressortissant allemand mineur et célibataire, afin qu’il puisse exercer l’autorité parentale à son égard,
à condition que le lieu de résidence habituelle du ressortissant allemand se situe sur le territoire fédéral.»
20 L’article 31 de l’AufenthG, intitulé «Droit de séjour autonome des conjoints», énonce à ses paragraphes 1 et 2:
«1. En cas de cessation de la communauté de vie, le permis de séjour du conjoint est prolongé d’un an en tant que droit de séjour autonome et indépendant du regroupement familial, lorsque
1) la communauté de vie a existé légalement pendant au moins deux ans sur le territoire fédéral ou
2) l’étranger est décédé pendant la communauté de vie sur le territoire fédéral
et que l’étranger était jusqu’à cette date en possession d’un permis de séjour, d’un titre d’établissement ou d’un permis de séjour de résident de longue durée – CE, à moins qu’il n’ait pu demander à temps la prolongation de ces permis ou titres pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. […]
2. La condition, selon laquelle la communauté de vie doit avoir existé légalement pendant au moins deux ans sur le territoire fédéral conformément au paragraphe 1, première phrase, point 1, ci-dessus, n’est pas requise lorsqu’il s’avère nécessaire de permettre au conjoint de prolonger son séjour afin d’éviter une situation de rigueur particulière, à moins que la prolongation du permis de séjour ne soit exclue pour l’étranger. […]»
21 L’article 9 bis, paragraphes 1 et 2, de l’AufenthG, intitulé «Permis de séjour de résident de longue durée – CE», prévoit:
«1. Le permis de séjour de résident de longue durée – CE est un titre de séjour à durée illimitée. L’article 9, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, s’applique mutatis mutandis. À moins de dispositions contraires prévues dans la présente loi, le permis de séjour de résident de longue durée – CE est équivalent au titre d’établissement.
2. Un permis de séjour de résident de longue durée – CE doit être délivré à un étranger en vertu de l’article 2, sous b), de la directive [2003/109], lorsque
1) il séjourne depuis cinq ans sur le territoire fédéral avec un titre de séjour;
2) il peut subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille à charge grâce à des ressources stables et régulières;
3) il dispose de connaissances suffisantes de la langue allemande;
4) il dispose de connaissances de base sur le régime juridique et social et sur le milieu de vie dans le territoire fédéral;
5) des raisons tenant à la sécurité publique ou à l’ordre public ne s’opposent pas à la délivrance d’un tel permis, compte tenu de la gravité ou de la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique ou du danger que représente la personne concernée et compte tenu également de la durée de résidence et de l’existence de liens sur le territoire fédéral;
6) il dispose d’un logement approprié pour lui-même et les membres de sa famille qui vivent avec lui.»
22 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern) du 30 juillet 2004 (ci-après le «FreizügG/EU»), dispose:
«1. Il est immédiatement délivré d’office un document attestant de leur droit de séjour aux citoyens de l’Union bénéficiant de la libre circulation et aux membres de leur famille qui possèdent la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.
2. Dans les six mois suivant la communication des informations nécessaires, les membres de la famille qui bénéficient de la libre circulation sans être citoyens de l’Union se voient délivrer d’office une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, valable pendant cinq ans. Le membre de la famille reçoit immédiatement une attestation indiquant que les informations nécessaires ont été communiquées.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
23 M. Iida, ressortissant japonais, a, au cours de l’année 1998, épousé aux États-Unis Mme N.-I., ressortissante allemande. Leur fille, Mia, est née le 27 août 2004 aux États-Unis et possède les nationalités allemande, américaine et japonaise.
24 Au mois de décembre 2005, la famille s’est installée en Allemagne. Au mois de janvier 2006, M. Iida a obtenu un permis de séjour pour regroupement familial conformément à l’article 28 de l’AufenthG. Depuis le mois de février 2006, il travaille à temps plein à Ulm en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit actuellement un revenu brut mensuel de 4850 euros. En raison de ses horaires de travail il a été délié de son obligation, conformément au droit national, de suivre un cours
d’intégration.
25 Au cours de l’été 2007, l’épouse de M. Iida a commencé à travailler à temps plein à Vienne. Si les conjoints ont, au début, maintenu la communauté de vie entre Ulm et Vienne, depuis le mois de janvier 2008, ils vivent durablement séparés, même s’ils n’ont pas divorcé. Tous les deux possèdent et exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille, même si, depuis le mois de mars 2008, la mère et la fille ont leur résidence habituelle à Vienne, où cette dernière poursuit ses études.
26 M. Iida rend régulièrement visite à sa fille un week-end par mois à Vienne et celle-ci passe la plupart de ses vacances chez son père à Ulm. Des voyages communs ont également été effectués. Le rapport père-fille est, selon les informations fournies par M. Iida au Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, excellent.
27 À la suite du départ de sa fille et de son épouse, l’application du droit de séjour autonome prévu à l’article 31 de l’AufenthG, a été exclue pour M. Iida, au motif que la communauté de vie des conjoints n’a pas été établie en Allemagne pour une durée d’au moins deux ans et que l’exemption de cette dernière condition n’a pas été demandée.
28 Toutefois, en raison de son emploi à Ulm, M. Iida a obtenu un permis de séjour, qui, en vertu de l’article 18 de l’AufenthG, a été prolongé le 18 novembre 2010 jusqu’au 2 novembre 2012 et dont la prolongation ultérieure est discrétionnaire.
29 Le 30 mai 2008, M. Iida a demandé à la Stadt Ulm de lui délivrer une «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union», tel que prévu à l’article 5 du FreizügG/EU. Sa demande a été rejetée au motif qu’il ne pouvait pas prétendre à une telle carte en se fondant sur le droit de l’Union, d’abord par la Stadt Ulm et le Regierungspräsidium Tübingen (subdivision administrative de Tübingen), puis par jugement du Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen).
30 Le 6 mai 2010, M. Iida a interjeté appel de ce jugement devant le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.
31 M. Iida a, en outre, introduit une demande visant à obtenir un permis de séjour de résident de longue durée conformément à l’article 9 bis de l’AufenthG, qu’il a, toutefois, retirée ultérieurement.
32 C’est dans ce contexte que le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Questions concernant les articles 2, 3 et 7 de la directive 2004/38 [...]
a) À la lumière notamment des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’] et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la ‘CEDH’)] et par interprétation extensive de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38, un ‘membre de la famille’ peut-il également être compris comme le parent d’un enfant qui bénéficie de la liberté de
circulation en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, lorsque ledit parent, ressortissant d’un pays tiers et titulaire de l’autorité parentale, n’est pas à charge dudit enfant?
b) Dans l’affirmative: à la lumière notamment des articles 7 et 24 de la [Charte] et de l’article 8 de la [CEDH] et par interprétation extensive de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ladite directive s’applique-t-elle également à ce parent, lorsqu’il n’accompagne pas ou ne rejoint pas son enfant désormais établi dans un autre État membre, mais qu’il continue à résider dans l’État membre d’origine de l’enfant?
c) Dans l’affirmative: à la lumière notamment des articles 7 et 24 de la [Charte] et de l’article 8 de la [CEDH], ce parent peut-il prétendre à un droit de séjour de plus de trois mois dans l’État membre d’origine de l’enfant, par interprétation extensive de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, à tout le moins tant qu’il dispose de l’autorité parentale et l’exerce effectivement?
2) Questions concernant les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, [UE] et de la [Charte]
a) i) La Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, dès lors que l’objet du litige dépend d’une loi nationale (ou d’une partie d’une loi) qui a entre autres – mais pas seulement – transposé des directives européennes?
ii) Dans la négative: la Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, du simple fait que le requérant peut éventuellement prétendre à un droit de séjour en vertu de la législation européenne et qu’il pourrait par conséquent demander, conformément à l’article 5, paragraphe 2, première phrase, du [FreizügG/EU], une ‘carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’, telle que prévue à
l’article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38?
iii) Dans la négative: dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire ERT (arrêt du 18 juin 1991, C-260/89, Rec. p. I-2925, points 41 à 45), la Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, lorsqu’un État membre limite le droit de séjour du père d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité
professionnelle de cette dernière, alors que le père, ressortissant d’un pays tiers, exerce également l’autorité parentale?
b) i) Dans le cas où la Charte aurait vocation à s’appliquer: est-il possible de déduire directement de l’article 24, paragraphe 3, de la [Charte] un droit de séjour européen pour le père ressortissant d’un pays tiers, à tout le moins tant que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale et qu’il l’exerce effectivement à l’égard de son enfant qui possède la citoyenneté de l’Union, et ce même si l’enfant séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union européenne?
ii) Dans la négative: le droit de libre circulation dont l’enfant bénéficie en tant que citoyen de l’Union sur la base de l’article 45, paragraphe 1, de la [Charte] en combinaison, le cas échéant, avec l’article 24, paragraphe 3, de ladite Charte permet-il de déduire un droit de séjour européen pour le père ressortissant d’un pays tiers, à tout le moins tant que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale et qu’il l’exerce effectivement à l’égard de son enfant, afin d’éviter notamment
que le droit de libre circulation de l’enfant ne perde tout effet utile?
3) Questions concernant l’article 6, paragraphe 3, [UE] en combinaison avec les principes généraux du droit de l’Union
a) Les droits fondamentaux ‘non écrits’ de l’Union européenne, tels qu’élaborés dans la jurisprudence de la Cour depuis l’arrêt du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 7) jusqu’à, par exemple, l’arrêt du 22 novembre 2005, Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981, point 75), peuvent-ils s’appliquer dans leur intégralité, même si la [Charte] n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce; en d’autres termes, les droits fondamentaux qui conservent leur validité en tant que principes généraux du
droit de l’Union aux termes de l’article 6, paragraphe 3, [UE] existent-ils de manière autonome et indépendante à côté des nouveaux droits fondamentaux de la Charte reconnus au paragraphe 1 dudit article?
b) Dans l’affirmative: afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale, les principes généraux du droit de l’Union, à la lumière notamment du droit au respect de la vie familiale consacré à l’article 8 [CEDH], permettent-ils de déduire un droit de séjour européen pour le père d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière, alors que le père est ressortissant
d’un pays tiers?
4) Question concernant les dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et de l’article 8 de la [CEDH]
Dans le cas où l’article 6, paragraphes 1 ou 3, [UE] ne permettrait pas au requérant d’obtenir un droit de séjour européen: afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale dans le prolongement de l’arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, Rec. p. I-9925, points 45 à 47), le droit de libre circulation d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière
permet-il de déduire pour le père ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour européen dans l’État membre d’origine de l’enfant, sur la base de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et, le cas échéant, à la lumière de l’article 8 de la [CEDH]?
5) Question concernant l’article 10 de la directive 2004/38 [...]
Dans le cas où un droit de séjour européen serait reconnu: un parent ressortissant d’un pays tiers, qui se trouve dans la situation du requérant, a-t-il le droit d’obtenir la délivrance d’une ‘carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’, notamment sur la base de l’article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38?»
33 Les questions susvisées peuvent, selon la juridiction de renvoi, être regroupées en la question unique suivante:
«Afin qu’un ressortissant d’un pays tiers exerçant l’autorité parentale en sa qualité de parent puisse maintenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec son enfant possédant la citoyenneté de l’Union, le droit de l’Union européenne octroie-t-il à ce parent le droit de demeurer dans l’État membre d’origine de l’enfant au moyen d’une ‘carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’, lorsque l’enfant s’est établi dans un autre État membre à la suite de
l’exercice de son droit de libre circulation?»
Sur la question préjudicielle
34 Pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient, au préalable, de vérifier si une personne dans une situation telle que celle du requérant au principal peut bénéficier des dispositions du droit dérivé qui, sous certaines conditions, prévoient l’attribution d’un titre de séjour dans un État membre à un ressortissant de pays tiers.
35 Si tel ne devait pas être le cas, il conviendrait ensuite de vérifier si une personne dans une situation telle que celle du requérant au principal, peut fonder un droit de séjour directement sur les dispositions du traité FUE concernant la citoyenneté de l’Union.
Sur l’interprétation de la directive 2003/109
36 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/109, cette dernière s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre. Contrairement à la directive 2004/38 (voir arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, Rec. p. I-14035, points 46 et 47), la directive 2003/109 n’établit pas les conditions auxquelles le séjour de tels ressortissants doit satisfaire pour qu’ils puissent être considérés comme résidant
légalement sur le territoire d’un État membre. Il s’ensuit que de telles conditions restent régies par le seul droit national.
37 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109, les États membres accordent le statut de résident de longue durée à ces ressortissants qui, conformément à leur droit national, ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/109 exclut néanmoins son application s’agissant de certains types de séjours.
38 Conformément à l’article 5 de cette directive, pour l’acquisition du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné ainsi que d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts
pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné. De même, les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national.
39 Selon l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2003/109, si les conditions susmentionnées, prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l’article 6 de ladite directive, l’État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné.
40 En l’espèce, tel qu’il ressort du point 24 du présent arrêt, le requérant au principal, ressortissant d’un pays tiers, a commencé son séjour légal sur le territoire allemand au mois de janvier 2006, en vertu d’un titre de séjour pour regroupement familial délivré conformément à l’article 28 de l’AufenthG. Par ailleurs, au titre du contrat de travail à durée indéterminée signé au mois de février 2006, M. Iida a pu, par la suite, obtenir un titre de séjour conformément à l’article 18 de l’AufenthG,
valable jusqu’au 2 novembre 2012, et ce malgré l’impossibilité d’obtenir le droit de séjour autonome prévu à l’article 31 de l’AufenthG en raison de l’interruption de sa communauté de vie conjugale.
41 Ainsi, il ressort du dossier que le requérant au principal, d’une part, ne relève pas, en raison de son séjour, d’un des cas de figure visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/109 et, d’autre part, qu’il a résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire allemand pendant cinq années.
42 En outre, il convient de relever que, en raison de son emploi, M. Iida est, de prime abord, en mesure de fournir la preuve de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi que d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour les ressortissants en Allemagne.
43 Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier que M. Iida puisse représenter une menace à l’ordre public ou à la sécurité publique au sens de l’article 6 de la directive 2003/109.
44 S’agissant, enfin, des conditions d’intégration prévues à l’article 9 bis, paragraphe 2, points 3 et 4, de l’AufenthG, si le niveau de connaissance de M. Iida à l’égard de la langue allemande ou encore à l’égard du régime juridique et social ainsi que du milieu de vie dans le territoire fédéral n’est pas établi, il n’en demeure pas moins que le gouvernement allemand a relevé lors de l’audience que, en raison du diplôme universitaire dont M. Iida est titulaire, celui-ci est soumis, conformément au
droit national applicable, à des exigences réduites en matière d’intégration. Par ailleurs, il ressort du dossier que, en raison de ses horaires de travail, M. Iida a été délié de son obligation de suivre un cours d’intégration.
45 Il s’ensuit que, en principe, un ressortissant d’un pays tiers dans la situation du requérant au principal peut se voir accorder le statut de résident de longue durée au sens de la directive 2003/109.
46 Cependant, tel qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, M. Iida a retiré sa demande de séjour visant à obtenir un permis de séjour de résident de longue durée conformément à l’article 9 bis de l’AufenthG.
47 Or, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/109 que, afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné doit introduire une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. De même, il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive que les États membres accordent le statut de résident de longue durée en tenant compte des années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en
cause.
48 Ainsi, dans la mesure où M. Iida a volontairement retiré sa demande visant l’acquisition du statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109, un titre de séjour ne peut pas lui être accordé sur la base des dispositions de cette directive.
Sur l’interprétation de la directive 2004/38
49 L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé «Bénéficiaires», dispose, à son paragraphe 1, qu’elle s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, qui l’accompagnent ou le rejoignent.
50 Aux termes de l’article 2, point 2, sous a) et d), de la directive 2004/38, doivent être considérés comme «membre[s] de la famille» d’un citoyen de l’Union, aux fins de cette directive, le conjoint ainsi que les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) de cette disposition.
51 Ainsi, tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants d’États tiers, mais uniquement ceux qui sont «membre[s] de la famille», au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité (arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, Rec. p. I-6241, point 73, ainsi que du
15 novembre 2011, Dereci e.a., C-256/11, Rec. p. I-11315, point 56).
52 Dans l’affaire au principal, tant l’épouse que la fille de M. Iida sont bénéficiaires de la directive 2004/38, dans la mesure où elles se sont rendues et séjournent dans un État membre autre que celui dont elles ont la nationalité, à savoir, en Autriche.
53 En ce qui concerne l’éventuelle qualité de «membre de la famille», au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, du requérant au principal, il y a lieu de distinguer les liens existant entre ledit requérant et sa fille, d’une part, et son épouse, d’autre part.
54 En effet, en premier lieu, s’agissant des liens de parenté existant entre le requérant au principal et sa fille, il ressort de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38 que l’ascendant direct du citoyen de l’Union concerné doit être «à charge» de ce dernier pour être considéré «membre de la famille» au sens de cette disposition.
55 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la qualité de membre de la famille «à charge» du citoyen de l’Union titulaire du droit de séjour résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour, de sorte que, quand c’est la situation inverse qui se présente, à savoir que le titulaire du droit de séjour est à charge du ressortissant d’un pays tiers, ce dernier ne saurait se
prévaloir de la qualité d’ascendant «à charge» dudit titulaire, au sens de la directive 2004/38, en vue de bénéficier d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil (voir, s’agissant des dispositions similaires des instruments du droit de l’Union antérieurs à la directive 2004/38, arrêt Zhu et Chen, précité, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée).
56 Il s’ensuit que le requérant au principal ne saurait être qualifié de «membre de la famille» de sa fille, au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38.
57 S’agissant, en second lieu, des liens existant entre le requérant au principal et son épouse, il y a lieu de relever que, afin d’être considéré comme «membre de la famille» d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit à la libre circulation au sens de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, cette disposition n’exige pas d’autres conditions dans le chef de la personne concernée que sa qualité de conjoint.
58 Or, la Cour a déjà eu l’occasion de constater, dans le cadre des instruments du droit de l’Union antérieurs à la directive 2004/38, que le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente et que tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour
être titulaire d’un droit dérivé de séjour (voir arrêt du 13 février 1985, Diatta, 267/83, Rec. p. 567, points 20 et 22).
59 Une telle interprétation d’une disposition analogue à l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, qui, en outre, exigeait un logement normal pour la famille du citoyen de l’Union concerné, doit s’appliquer à plus forte raison dans le cadre dudit article 2, point 2, sous a), qui, en revanche, n’impose pas cette dernière exigence.
60 En l’occurrence, le mariage des époux Iida n’a pas été dissous par l’autorité compétente, de sorte que M. Iida peut être considéré comme étant membre de la famille de son épouse, au sens de ladite disposition de la directive 2004/38.
61 Toutefois, si le requérant au principal peut être considéré comme étant «membre de la famille» de son épouse au sens de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, il ne saurait être qualifié de «bénéficiaire» de cette dernière, étant donné que l’article 3, paragraphe 1, de cette directive impose que le membre de la famille du citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité l’accompagne ou le rejoint.
62 La même exigence d’accompagner ou de rejoindre le citoyen de l’Union est, par ailleurs, reproduite aux articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, lors de l’extension du droit de séjour de ce dernier à ses membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, ou encore à l’article 10, paragraphe 2, sous c), pour la délivrance de la carte de séjour prévue par cette directive.
63 Une telle exigence répond, en outre, à la finalité des droits dérivés d’entrée et de séjour que la directive 2004/38 prévoit pour les membres de la famille des citoyens de l’Union, étant donné que, autrement, l’impossibilité pour le citoyen de l’Union d’être accompagné de sa famille ou rejoint par elle dans l’État membre d’accueil serait de nature à porter atteinte à sa liberté de circulation en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans cet État membre (voir, en ce sens, arrêt
Metock e.a., précité, point 63).
64 Ainsi, il en découle que le droit d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation, de s’installer avec celui-ci au titre de la directive 2004/38 ne peut être invoqué que dans l’État membre d’accueil où réside ce citoyen (voir, en ce sens, concernant des dispositions similaires des instruments du droit de l’Union antérieurs à la directive 2004/38, arrêt du 11 décembre 2007, Eind, C-291/05, Rec. p. I-10719, point 24).
65 Dès lors, M. Iida n’ayant pas accompagné ni rejoint, dans l’État membre d’accueil, le membre de sa famille citoyen de l’Union qui a exercé sa liberté de circulation, un droit de séjour ne peut pas lui être accordé sur la base de la directive 2004/38.
Sur l’interprétation des articles 20 TFUE et 21 TFUE
66 À titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du traité concernant la citoyenneté de l’Union ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants de pays tiers.
67 En effet, à l’instar des droits conférés par la directive 2004/38 aux membres de la famille ressortissants de pays tiers d’un citoyen de l’Union bénéficiaire de celle-ci, les éventuels droits conférés aux ressortissants de pays tiers par les dispositions du traité concernant la citoyenneté de l’Union sont non pas des droits propres auxdits ressortissants, mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 2011, McCarthy,
C-434/09, Rec. p. I-3375, point 42, et Dereci e.a., précité, point 55).
68 Tel qu’il a été relevé au point 63 du présent arrêt, la finalité et la justification desdits droits dérivés se fondent sur la constatation que le refus de leur reconnaissance est de nature à porter atteinte à la liberté de circulation du citoyen de l’Union, en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil.
69 Ainsi, il a été considéré que le refus de permettre au parent, ressortissant d’un État membre ou d’un État tiers, qui a effectivement la garde d’un citoyen de l’Union mineur, de séjourner avec ce citoyen dans l’État membre d’accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, étant donné que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès
lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l’État membre d’accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen, précité, point 45).
70 De même, il a été constaté que, lors du retour d’un citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose d’un droit de séjour dans l’État membre dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n’y exerce pas une activité économique réelle et effective. Si ce ressortissant ne disposait pas d’un tel droit, le travailleur,
citoyen de l’Union, pourrait être dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité afin d’exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre en raison de la simple perspective, pour ce travailleur, de ne pas pouvoir poursuivre, après son retour dans l’État membre d’origine, une vie commune avec ses proches parents, éventuellement commencée par l’effet du mariage ou du regroupement familial, dans l’État membre d’accueil (arrêt Eind, précité, points 45, 35 et 36).
71 Enfin, il existe également des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants de pays tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour ne saurait, exceptionnellement, être refusé à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille dudit citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont il
jouit, si, comme conséquence d’un tel refus, ce citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut (voir arrêt Dereci e.a., précité, points 67, 66 et 64).
72 L’élément commun qui caractérise les situations susmentionnées est que, même si elles sont régies par des réglementations relevant a priori de la compétence des États membres, à savoir les réglementations concernant le droit d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers en dehors du champ d’application des directives 2003/109 ou 2004/38, elles ont toutefois un rapport intrinsèque avec la liberté de circulation d’un citoyen de l’Union qui s’oppose à ce que le droit d’entrée et de séjour
soit refusé auxdits ressortissants dans l’État membre où réside ce citoyen, afin de ne pas porter atteinte à cette liberté.
73 Dans une affaire telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le requérant, ressortissant d’un pays tiers, ne demande pas un droit de séjour dans l’État membre d’accueil où résident son épouse et sa fille, citoyennes de l’Union, mais en Allemagne, État membre d’origine de ces dernières.
74 Ensuite, il est constant que ce requérant a toujours séjourné dans cet État membre conformément au droit national, sans que l’absence d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union ait dissuadé sa fille ou son épouse d’exercer leur droit de libre circulation en déménageant en Autriche.
75 Enfin, ainsi qu’il ressort des points 28 et 40 à 45 du présent arrêt, le requérant au principal, d’une part, dispose d’un droit de séjour conformément au droit national jusqu’au 2 novembre 2012, de prime abord prorogeable, selon le gouvernement allemand, et, d’autre part, peut, en principe, se voir accorder le statut de résident de longue durée au sens de la directive 2003/109.
76 Dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que la décision en cause dans le litige au principal risque de priver la fille ou l’épouse de M. Iida de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à leur statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (voir arrêt McCarthy, précité, point 49).
77 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la perspective purement hypothétique de l’exercice du droit de libre circulation ne constitue pas un lien suffisant avec le droit de l’Union pour justifier l’application de ses dispositions (voir arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, point 16). Il en est de même s’agissant des perspectives purement hypothétiques d’entrave audit droit.
78 S’agissant des droits fondamentaux relevés par la juridiction de renvoi, notamment le droit au respect à la vie privée et familiale et les droits de l’enfant prévus, respectivement, aux articles 7 et 24 de la Charte, il y a lieu de rappeler que les dispositions de celle-ci s’adressent, en vertu de son article 51, paragraphe 1, aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, la Charte n’étend pas le champ d’application du
droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités. Ainsi, la Cour est appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (voir arrêt Dereci e.a., précité, point 71).
79 Afin de déterminer si le refus des autorités allemandes d’accorder à M. Iida la «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union» relève de la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte, il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments, si la réglementation nationale en cause a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union, le caractère de cette réglementation et si celle-ci poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit
de l’Union, même si elle est susceptible d’affecter indirectement ce dernier, ainsi que s’il existe une réglementation du droit de l’Union spécifique en la matière ou susceptible de l’affecter (voir arrêt du 18 décembre 1997, Annibaldi, C-309/96, Rec. p. I-7493, points 21 à 23).
80 Si, certes, l’article 5 du FreizügG/EU, prévoyant la délivrance d’une «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union», vise à mettre en œuvre le droit de l’Union, il n’en reste pas moins que la situation du requérant au principal n’est pas régie par le droit de l’Union, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions requises pour l’octroi de cette carte au titre de l’article 10 de la directive 2004/38. Par ailleurs, en l’absence de demande du requérant au principal visant à
obtenir le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109, la situation de celui-ci ne présente aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union.
81 Dans ces conditions, le refus des autorités allemandes d’accorder à M. Iida la «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union» ne relève pas de la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte, de sorte que la conformité de ce refus aux droits fondamentaux ne saurait être examinée à l’aune des droits institués par cette dernière.
82 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que, en dehors des situations régies par la directive 2004/38 et lorsqu’il n’existe pas non plus d’autre lien de rattachement avec les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté, un ressortissant d’un pays tiers ne saurait prétendre à un droit de séjour dérivé d’un citoyen de l’Union.
Sur les dépens
83 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
En dehors des situations régies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, et lorsqu’il n’existe pas non plus d’autre lien de
rattachement avec les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté, un ressortissant d’un pays tiers ne saurait prétendre à un droit de séjour dérivé d’un citoyen de l’Union.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.