CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M ME VERICA TRSTENJAK
présentées le 28 novembre 2012 ( 1 )
Affaire C‑645/11
Land Berlin
contre
Ellen Mirjam Sapir
Michael J Busse
Mirjam M Birgansky
Gideon Rumney
Benjamin Ben-Zadok
Hedda Brown
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]
«Règlement (CE) no 44/2001 — Article 1er, paragraphe 1 — Article 6, point 1 — Notion de ‘matière civile et commerciale’ — Paiement effectué indûment par une entité étatique — Demande de restitution de ce paiement dans le cadre d’un recours juridictionnel — Détermination du for en cas de connexité — Rapport étroit entre les demandes — Défendeur domicilié dans un État tiers»
Table des matières
I – Introduction
II – Cadre juridique
A – Le droit de l’Union
B – Le droit national
1. La loi allemande relative au règlement des questions patrimoniales non apurées (Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, ci-après le «Vermögensgesetz»)
2. La loi allemande relative à la priorité aux investissements en cas de droits à rétrocession en vertu du Vermögensgesetz (Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz, ci-après l’«Investitionsvorranggesetz»)
III – La procédure au principal
IV – Les questions préjudicielles
V – La procédure devant la Cour
VI – Les arguments des parties à la procédure
A – La première question préjudicielle
B – La deuxième question préjudicielle
C – La troisième question préjudicielle
VII – Appréciation juridique
A – La première question préjudicielle
1. Nécessité d’une interprétation autonome de la notion d’«affaire civile et commerciale»
2. Pertinence de la jurisprudence relative à l’article 1er de la convention de Bruxelles aux fins de l’interprétation de l’article 1er du règlement no 44/2001
3. La jurisprudence relative à l’article 1er de la convention de Bruxelles pour l’interprétation de l’article 1er du règlement no 44/2001
a) L’arrêt LTU
b) L’arrêt Rüffer
c) L’arrêt Sonntag
d) L’arrêt Baten
e) L’arrêt Préservatrice foncière TIARD
f) Appréciation globale de la jurisprudence relative à l’article 1er de la convention de Bruxelles
4. Maintien de la ligne jurisprudentielle élaborée à propos de l’article 1er de la convention de Bruxelles après l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001
a) L’arrêt Apostolides
b) L’arrêt Realchemie Nederland
5. Application des critères jurisprudentiels à l’affaire au principal
a) La nature des rapports juridiques entre les parties
b) Objet du litige
6. Conclusion intermédiaire
B – La deuxième question préjudicielle
1. Jurisprudence de la Cour relative à la notion de «rapport étroit» au sens de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, ou de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
a) Interprétation autonome et stricte de la condition d’application liée au «rapport étroit»
b) Rapport suffisamment étroit et risque de décisions inconciliables
c) Critère de la prévisibilité, pour le défendeur, de la détermination du for en cas de connexité
2. Application des critères jurisprudentiels à l’affaire au principal
a) Rapport suffisamment étroit et risque de décisions contradictoires
b) Critère de la prévisibilité du for, pour le défendeur, en cas connexité
3. Conclusion intermédiaire
C – Troisième question préjudicielle
1. Interprétation de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
a) Libellé de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
b) Place de l’article 6, point 1, dans l’économie du règlement no 44/2001
c) Finalité de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
2. Application par analogie de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 à des situations impliquant des défendeurs domiciliés dans des États tiers?
3. Conclusion intermédiaire
VIII – Conclusion
I – Introduction
1. La demande de décision préjudicielle du 18 novembre 2011 du Bundesgerichtshof (Allemagne) s’inscrit dans un contexte historique qui remonte à l’époque dite «du Troisième Reich», au cours de laquelle de nombreux Allemands victimes de persécutions se sont vus contraints, bien souvent avant d’émigrer, de vendre leurs biens à un prix très inférieur à leur valeur. Ces biens ont été acquis en partie par des particuliers ( 2 ), mais, pour certains d’entre eux, se sont en définitive retrouvés dans le
patrimoine de l’État ou d’autres personnes de droit public.
2. Devant les juridictions allemandes, la procédure au principal oppose, en qualité de parties défenderesses, les ayants droit (résidant dans leur majorité à l’étranger) d’une personne qui fut victime d’une telle persécution, au Land Berlin, en qualité de partie requérante. Les questions de droit matériel soulevées par le litige portent notamment sur le montant de l’indemnité à laquelle ces ayants droit peuvent prétendre.
3. Le droit national de la République fédérale d’Allemagne prévoit une procédure complexe aux fins de l’indemnisation des victimes de ce type de persécution. La procédure se déroule en partie devant une autorité administrative et en partie devant la juridiction compétente de l’ordre judiciaire et, en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce, vise à la rétrocession des actifs patrimoniaux ou au reversement aux personnes lésées du produit de leur vente, à laquelle peut encore s’ajouter le
versement d’une indemnité supplémentaire.
4. La procédure préjudicielle ne porte pas sur le fond du droit, mais soulève des questions fondamentales concernant la compétence de la juridiction saisie et le champ d’application matériel du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ).
5. Concrètement, il s’agit de savoir quelles sont les affaires qui doivent être rangées en matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. La demande de décision préjudicielle soulève en outre la question du champ d’application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001. Cette disposition permet, en cas de pluralité de défendeurs, de les attraire «devant le tribunal du domicile de l’un d’eux», à condition que les demandes soient liées entre elles
par un «rapport si étroit» qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps. La juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur la signification de cette disposition et sur son applicabilité à une situation dans laquelle les défendeurs n’ont pas tous leur domicile dans un État membre de l’Union européenne.
II – Cadre juridique
A – Le droit de l’Union
6. Les considérants 9, 11, 12, 15 et 19 du règlement no 44/2001 sont libellés de la manière suivante:
«(9) Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et les défendeurs domiciliés dans un État membre non lié par le présent règlement doivent continuer à être soumis à la convention de Bruxelles.
(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les
conflits de juridictions.
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]
(19) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes […]»
7. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est libellé de la manière suivante:
«Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.»
8. L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est libellé de la manière suivante:
«Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23.»
9. L’article 6 du règlement no 44/2001 dispose quant à lui:
«Cette même personne peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
[…]
3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
[…]»
10. L’article 22 du règlement no 44/2001 est libellé en les termes suivants:
«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.
[…]
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre […];
3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.
[…]
5) en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’État membre du lieu de l’exécution.»
11. L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est libellé de la manière suivante:
«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. […]»
B – Le droit national
1. La loi allemande relative au règlement des questions patrimoniales non apurées (Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, ci-après le «Vermögensgesetz») ( 4 )
12. L’article 1er, paragraphe 1, du Vermögensgesetz définit son propre champ d’application de la manière suivante:
«La présente loi régit les droits à caractère patrimonial portant sur les actifs patrimoniaux qui […] ont été expropriés et nationalisés sans indemnité […]»
13. L’article 1er, paragraphe 6, du Vermögensgesetz est ainsi libellé:
«La présente loi est applicable par analogie aux droits à caractère patrimonial de citoyens et de groupements qui ont été persécutés au cours de la période comprise entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons raciales, politiques, religieuses ou philosophiques et qui, pour cette raison, ont perdu leur patrimoine à la suite de ventes forcées, d’expropriations ou d’une autre manière […]»
14. L’article 3, paragraphe 1, du Vermögensgesetz prévoit, en ce qui concerne la rétrocession des actifs patrimoniaux:
«Les actifs patrimoniaux qui ont fait l’objet de mesures telles que celles visées à l’article 1er de la présente loi et qui ont été nationalisés ou vendus à des tiers doivent être rétrocédés aux ayants droit lorsque ceux-ci en font la demande, sauf si cela est exclu […]»
2. La loi allemande relative à la priorité aux investissements en cas de droits à rétrocession en vertu du Vermögensgesetz (Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz, ci-après l’«Investitionsvorranggesetz») ( 5 )
15. L’article 1er de l’Investitionsvorranggesetz est libellé de la manière suivante:
«Les terrains […] faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet de droits à rétrocession en application du Vermögensgesetz peuvent, selon les modalités prévues ci-dessous, être utilisés en totalité ou en partie pour des investissements à des fins spécifiques. Dans ces cas, l’ayant droit reçoit une compensation suivant les modalités de la présente loi.»
16. L’article 16, paragraphe 1, de l’Investitionsvorranggesetz dispose ce qui suit:
«Si la rétrocession […] de l’actif patrimonial n’est pas possible […], tout ayant droit peut, après constatation ou preuve de sa qualité, réclamer […] le versement d’une somme d’argent d’un montant correspondant à l’ensemble des prestations pécuniaires découlant du contrat afférentes à l’actif patrimonial qui lui revient. Le bien-fondé d’une telle prétention est constaté […] par une décision de l’office, au niveau du Land ou de l’arrondissement, pour le règlement des affaires patrimoniales non
apurées. En l’absence de produit de la vente […] [ou] en présence d’un produit de la vente inférieur à la valeur marchande de l’actif patrimonial au moment où la décision constatant l’investissement prioritaire devient exécutoire, […] l’ayant droit dispose d’une année […] pour demander en justice le versement de la valeur marchande […]»
III – La procédure au principal
17. M. Julius Busse était propriétaire d’un terrain à Berlin. Il a été persécuté par le régime national-socialiste et contraint de céder son terrain à un tiers. Le terrain a ensuite été exproprié par la République démocratique allemande puis inclus, avec d’autres terrains appartenant à l’État, dans une opération de remembrement foncier. À la suite de la réunification de l’Allemagne, l’entité foncière ainsi obtenue est devenue pour partie propriété du Land Berlin et pour partie propriété de la
République fédérale d’Allemagne, qui l’ont vendue à un investisseur le 19 décembre 1997.
18. Les dix premiers défendeurs sont des ayants droit de M. Busse. Les troisième, sixième, septième et neuvième défendeurs sont domiciliés en Israël, le cinquième au Royaume-Uni, la dixième défenderesse résidant quant à elle en Espagne.
19. En application du droit national, les dix premiers défendeurs ne pouvaient certes pas exiger la rétrocession le terrain, mais pouvaient prétendre à ce que leur soit versée à tout le moins la fraction correspondante du produit de la vente de l’entité foncière, voire la valeur marchande du bien. Cette obligation de paiement a été constatée par un acte administratif de l’autorité compétente.
20. Cette même autorité a enjoint au Land Berlin, requérant au principal, de reverser aux dix premiers défendeurs la fraction du produit de la vente correspondant à la part du terrain de M. Busse dans l’entité foncière. Lors de cette opération, le requérant au principal s’est trompé. Il a en effet versé par erreur à l’avocat chargé de représenter les dix premiers défendeurs, qui est le onzième défendeur au principal, la totalité du prix de vente au lieu de la fraction qui leur échoyait. L’avocat a
ensuite réparti la totalité du montant reçu entre les dix premiers défendeurs.
21. Dans la procédure au principal, le Land Berlin réclame aux dix premiers défendeurs la restitution du trop-perçu, qu’il chiffre à 2,5 millions d’euros. Il les a tous attraits devant une juridiction allemande, le Landgericht Berlin, y compris leur avocat auquel il reproche de s’être rendu coupable d’un agissement illicite en redistribuant la somme en cause. Les défendeurs au principal ont objecté à cela que le Landgericht Berlin n’était pas internationalement compétent à l’égard d’un certain
nombre d’entre eux, à savoir les troisième, cinquième à septième, neuvième et dixième défendeurs. Ils font valoir, en outre, qu’ils peuvent réclamer le paiement d’une somme supérieure à la fraction du produit de la vente qui leur échoit (c’est-à-dire des «droits à réparation supplémentaires»), parce que celui-ci est en l’espèce inférieur à la valeur marchande du terrain.
22. Par un jugement partiel, le Landgericht a rejeté le recours comme étant irrecevable à l’égard des troisième, cinquième à septième, neuvième et dixième défendeurs. Le requérant a été débouté en appel. Par son recours en «Revision», le requérant souhaite obtenir que le Landgericht statue sur le fond de ses prétentions, y compris à l’égard de ces défendeurs.
23. La juridiction d’appel est d’avis que les tribunaux allemands ne sont pas internationalement compétents pour connaître du recours contre les troisième, cinquième à septième, neuvième et dixième défendeurs, parce que le règlement no 44/2001 n’est pas applicable. Il s’agirait en effet selon elle d’un litige non de droit civil, mais de droit public, auquel ce même règlement ne s’applique pas, conformément à son article 1er, paragraphe 1. En effet, on ne saurait considérer le versement en question
isolément, en faisant abstraction du fait qu’il est intervenu sur le fondement de la décision relative à la constatation du droit à restitution des défendeurs.
IV – Les questions préjudicielles
24. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées à la Cour, aux fins d’une décision à titre préjudiciel:
«1) La répétition de l’indu relève-t-elle de la matière civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 également dans le cas où un Bundesland qui s’est vu enjoindre par une autorité de reverser à une victime, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a versé à cette victime, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du prix de vente?
2) Y a-t-il rapport étroit entre plusieurs demandes, tel que requis à l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, également dans le cas où les défendeurs invoquent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels on ne peut statuer que de manière uniforme?
3) L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 est-il également applicable à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans l’Union européenne? Si la réponse est oui: cela est-il le cas également lorsque le jugement, sur le fondement d’accords bilatéraux avec l’État d’émission, pourrait ne pas être reconnu dans l’État du domicile du défendeur en raison de l’incompétence de la juridiction qui l’a rendu?»
V – La procédure devant la Cour
25. La décision de renvoi, datée du 18 novembre 2011, a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2011.
26. Des observations écrites ont été présentées par les gouvernements allemand et portugais, ainsi que par la Commission européenne, dans le délai prévu à l’article 23 du statut de la Cour de justice.
27. Aucune des parties à la procédure n’ayant demandé la tenue d’une audience, les conclusions dans la présente affaire ont pu être rédigées à la suite de la réunion générale de la Cour du 25 septembre 2012.
VI – Les arguments des parties à la procédure
28. Les parties ayant présenté des observations sont en principe d’accord sur les réponses à apporter aux questions préjudicielles.
29. Toutes considèrent que la restitution d’un paiement indûment versé, qui est réclamée dans le litige au principal, relève de la «matière civile» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. Selon elles, il y a également un rapport étroit entre plusieurs demandes, tel que requis à l’article 6 du règlement no 44/2001, dans le cas où les défendeurs invoquent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels on ne peut statuer que de manière uniforme. Toutes s’accordent
également à considérer que l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 n’est pas applicable à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans l’Union européenne.
A – La première question préjudicielle
30. Les parties à la procédure attirent l’attention sur le fait que la notion de «matière civile et commerciale» doit être définie de manière autonome, en appliquant les méthodes d’interprétation développées dans la jurisprudence de la Cour. Le critère essentiel est celui de l’exercice ou non de prérogatives de puissance publique.
31. Le gouvernement allemand considère que la répétition de l’indu relève de la matière civile également dans le cas où un Land, censé reverser à une victime uniquement une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble au titre d’un droit à réparation constaté par une autorité administrative, lui a par erreur versé la totalité du prix de vente, dans la mesure où le droit à réparation affecte le Land concerné en raison d’une situation de droit privé, au titre de sa qualité de propriétaire.
32. Le gouvernement portugais fait valoir, en ce qui concerne la nature et l’objet du litige, que celui-ci vise purement et simplement au remboursement d’un paiement indûment versé. Par conséquent, le requérant ne se distingue pas d’un sujet de droit civil.
33. La Commission souligne quant à elle qu’il convient de porter l’action en répétition du – supposé – trop-perçu devant les juridictions civiles, le requérant ne jouissant d’aucune prérogative exorbitante du droit commun dans ce cadre, mais agissant comme le ferait une personne de droit privé dans une situation comparable.
B – La deuxième question préjudicielle
34. Selon le gouvernement allemand, le bien-fondé de la prétention du Land Berlin dépend de manière déterminante du point de savoir si le versement perçu par les défendeurs repose ou non sur un fondement juridique. Seul un droit tiré du Vermögensgesetz ou de l’Investitionsvorranggesetz pourrait entrer en ligne de compte en tant que fondement juridique, sous la forme de droits à réparation supplémentaires. Or, l’existence de tels droits s’apprécie au regard d’une situation juridique qui est identique
pour tous les défendeurs, et ne peut être constatée que de manière uniforme pour l’ensemble des défendeurs. Ainsi, tant l’action introduite que la défense, c’est-à-dire la prétendue existence de droits à réparation supplémentaires, reposent sur un fondement juridique identique. Il y a par conséquent «rapport étroit» au sens de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001.
35. Le gouvernement portugais considère lui aussi que l’action en répétition et les droits à réparation invoqués à l’encontre de cette demande sont liés par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. Le fait que ces demandes reposent sur des bases juridiques différentes ne devrait pas faire obstacle à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 44/2001.
36. La Commission constate tout d’abord que, dans la procédure au principal, aucune demande reconventionnelle n’a été introduite en ce qui concerne les droits à réparation supplémentaires, ce qui écarte par conséquent l’application de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001. Le fait que les droits à réparation n’aient été opposés à la prétention du requérant qu’en tant que moyen de défense ne fait pas disparaître le rapport étroit requis par l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 qui
existe indépendamment des différentes bases juridiques, qu’il s’agisse de la répétition de l’indu ou de la responsabilité délictuelle, étant donné qu’elles concernent la même situation de fait et de droit.
C – La troisième question préjudicielle
37. Selon le gouvernement allemand, il ressort du libellé de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 que cette disposition s’applique exclusivement aux défendeurs domiciliés dans un État membre. L’économie du règlement s’oppose à toute interprétation qui irait au-delà du libellé de cette disposition. Son caractère dérogatoire exige au contraire une interprétation restrictive. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 contient une disposition spécifique pour les
défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre.
38. Le gouvernement portugais considère que l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas à un codéfendeur domicilié en dehors de l’Union et renvoie à cet égard à l’arrêt Réunion européenne e.a. ( 6 ), dans lequel la Cour a estimé que «l’article 6, point 1, de la convention [de Bruxelles] doit être interprété en ce sens qu’un défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant ne peut être attrait dans un autre État contractant devant la juridiction saisie d’une demande
dirigée à l’encontre d’un codéfendeur domicilié en dehors du territoire de tout État contractant, au motif que le litige présenterait un caractère indivisible, et pas seulement connexe».
39. La Commission énonce quant à elle qu’il ressort des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 que les personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre ne peuvent pas être attraites devant une juridiction en application de l’article 6, point 1, de ce règlement.
VII – Appréciation juridique
A – La première question préjudicielle
40. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir si l’action en répétition d’un paiement versé sans fondement juridique par un Bundesland dans les circonstances de l’affaire au principal relève de la matière civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 également dans le cas où ce Bundesland, s’étant vu enjoindre par une autorité de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la
vente d’un immeuble, a viré à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du prix de vente et demande ensuite en justice le reversement du trop-perçu.
41. Pour répondre à cette question, il y a tout d’abord lieu de préciser ce qu’il faut entendre par «matière civile et commerciale» au sens du règlement no 44/2001. Il convient pour cela de passer en revue la jurisprudence de la Cour relative à cette condition d’application, puis d’appliquer ses enseignements à la présente affaire.
1. Nécessité d’une interprétation autonome de la notion d’«affaire civile et commerciale»
42. La notion d’«affaire civile et commerciale» qui s’oppose, notamment, à celle de «matières administratives», elle aussi citée à l’article 1er du règlement no 44/2001, doit faire l’objet d’une interprétation autonome dans le cadre du droit de l’Union. À cette fin, il convient de se référer non au droit d’un des États concernés, mais, d’une part, aux objectifs et au système de la réglementation en cause et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit
nationaux ( 7 ).
43. Il convient toutefois de faire observer que, en raison du grand nombre d’ordres juridiques nationaux et de leur diversité en ce qui concerne la délimitation entre droit privé et droit public, il devient de plus en plus difficile de dégager des principes généraux communs à tous les États membres ( 8 ).
44. La jurisprudence de la Cour relative à l’article 1er de la convention de Bruxelles offre toutefois des repères fiables pour accéder au sens de la notion de «matière civile et commerciale».
2. Pertinence de la jurisprudence relative à l’article 1er de la convention de Bruxelles aux fins de l’interprétation de l’article 1er du règlement no 44/2001
45. Il ressort du considérant 19 du règlement no 44/2001 que le législateur de l’Union retient le principe d’une «continuité […] entre la convention de Bruxelles ( 9 ) et le […] règlement [no 44/2001]». Cela signifie que, pour autant que les concepts se recoupent, il est permis d’interpréter le règlement no 44/2001 en se référant à la jurisprudence relative aux dispositions correspondantes de la convention de Bruxelles ( 10 ).
46. Étant donné que la notion de «matière civile et commerciale» provient de l’article 1er de la convention de Bruxelles, il convient d’analyser la jurisprudence existante de la Cour relative à cette notion, d’étudier la possibilité de son maintien dans le cadre du règlement no 44/2001 et de l’appliquer à la présente affaire.
3. La jurisprudence relative à l’article 1er de la convention de Bruxelles pour l’interprétation de l’article 1er du règlement no 44/2001
a) L’arrêt LTU ( 11 )
47. Une première affirmation de principe sur la notion de matière civile et commerciale se trouve au point 5 de l’arrêt LTU, lequel portait sur des redevances de route, au titre de l’utilisation de services de navigation aérienne, qu’une organisation internationale de sécurité de la navigation aérienne avait été autorisée à percevoir auprès des compagnies aériennes. L’organisation avait réclamé de telles redevances devant une juridiction commerciale belge, puis avait demandé que le jugement ainsi
rendu soit déclaré exécutoire en Allemagne.
48. La Cour a énoncé à ce propos que «[d]oit être exclue du champ d’application de la convention une décision rendue dans un litige, opposant une autorité publique à une personne privée, où l’autorité publique a agi dans l’exercice de la puissance publique».
49. C’est donc le fait que l’une des parties agisse «dans l’exercice de la puissance publique» qui a été jugé déterminant, en quelque sorte comme un critère négatif, pour écarter la présence d’une matière civile et commerciale et, partant, l’applicabilité de la convention de Bruxelles.
50. Certes, l’arrêt LTU ne contient aucune définition abstraite et générale de ce qu’il convient d’entendre par «agir dans l’exercice de la puissance publique», mais la Cour a énoncé que tel était en l’occurrence le cas dans un litige qui, comme celui engagé entre les parties au principal, «concerne le recouvrement de redevances dues par une personne de droit privé à un organisme national ou international de droit public en vertu de l’utilisation des installations et services de celui-ci […] Qu’il
en est d’autant plus ainsi lorsque le taux des redevances, les modes de calcul et les procédures de perception sont fixés de manière unilatérale vis-à-vis des usagers […]» ( 12 ).
51. La Cour a ainsi concrétisé dans le cas d’espèce, par voie d’exemple type, la notion au départ très étendue ( 13 ) et ouverte d’exercice de la puissance publique, et l’a rattachée aux actes qui présentent un caractère régalien intrinsèque ( 14 ).
b) L’arrêt Rüffer ( 15 )
52. L’arrêt Rüffer reprend les principes de l’arrêt LTU à cet égard. L’affaire au principal avait pour objet une action récursoire du Royaume des Pays-Bas à l’encontre du propriétaire allemand d’un bateau qui avait coulé dans les eaux intérieures néerlandaises, aux fins du recouvrement des frais d’enlèvement de l’épave ( 16 ).
53. La Cour, estimant qu’il s’agissait des conséquences d’une mesure de police fluviale qui est généralement considérée comme relevant de la puissance publique, n’a pas rangé ce recours dans la matière civile et commerciale ( 17 ). Selon elle, l’action en recouvrement des frais repose sur un droit de créance qui a sa source dans un acte de puissance publique; cette circonstance suffit pour qu’elle soit considérée comme exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles ( 18 ).
c) L’arrêt Sonntag ( 19 )
54. L’arrêt Sonntag a pour origine une demande de dommages et intérêts introduite par la partie civile dans le cadre d’un procès pénal en Italie, à l’encontre d’un enseignant d’une école publique allemande qui avait manqué à son obligation de vigilance et qui avait été jugé responsable, de ce fait, du décès accidentel d’un élève lors d’une sortie scolaire.
55. Cette fois aussi, la Cour reprend les principes de la jurisprudence LTU et Rüffer, précitée, mais considère que le fait litigieux, en l’espèce, n’est pas suffisamment lié à l’exercice de la puissance publique.
56. Selon la Cour, une action n’échappe au champ d’application de la convention que lorsque le responsable à l’encontre duquel elle est intentée doit être considéré comme une autorité publique ayant agi dans l’exercice de la puissance publique. Or, même s’il agit pour le compte de l’État, un fonctionnaire n’exerce pas toujours la puissance publique. La Cour relève que, dans la majorité des systèmes juridiques des États membres, le comportement d’un enseignant d’une école publique, dans sa fonction
d’encadrement des élèves lors d’une excursion scolaire, ne constitue pas une manifestation de la puissance publique, en ce que ce comportement ne correspond pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers. Même si le droit interne de l’État contractant d’origine de l’enseignant concerné qualifie l’activité de surveillance dudit enseignant envers ses élèves comme un exercice de puissance publique, cette circonstance demeure
sans incidence sur la qualification du litige au principal au regard de l’article 1er de la convention ( 20 ).
57. Ainsi, dans l’arrêt Sonntag, la Cour concrétise la notion de «matière civile» en s’attachant à établir s’il y a exercice de prérogatives exorbitantes ou si, au contraire, les tâches et prérogatives litigieuses ne se différencient pas, en définitive, de celles des personnes de droit privé. Dans ce second cas de figure, la convention de Bruxelles reste applicable, même lorsqu’un lien plus ou moins vague avec l’action étatique est discernable, mais qu’il n’est pas caractérisé par l’exercice de
prérogatives spécifiques de puissance publique.
d) L’arrêt Baten ( 21 )
58. L’arrêt Baten s’inscrit dans la même ligne jurisprudentielle: une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d’une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu’il a versées à titre d’aide sociale au conjoint divorcé et à l’enfant de cette personne relève de la convention de Bruxelles, pour autant que le fondement et les modalités d’exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d’obligation alimentaire. Dès lors que l’action
récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l’organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la «matière civile» ( 22 ).
59. La qualification de «matière civile et commerciale» doit donc être examinée en tenant compte des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci ( 23 ), le critère décisif étant celui de savoir si l’autorité publique dispose ou non, en l’occurrence, de prérogatives exorbitantes.
e) L’arrêt Préservatrice foncière TIARD ( 24 )
60. L’arrêt Préservatrice foncière TIARD confirme, lui aussi, cette approche: relève de la notion de «matière civile et commerciale» une action par laquelle un État contractant poursuit, auprès d’une personne de droit privé, l’exécution d’un contrat de droit privé de cautionnement qui a été conclu en vue de permettre à une autre personne de fournir une garantie exigée et définie par cet État, pour autant que le rapport juridique entre le créancier et la caution, tel qu’il résulte du contrat de
cautionnement, ne correspond pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers ( 25 ).
f) Appréciation globale de la jurisprudence relative à l’article 1er de la convention de Bruxelles
61. Lorsqu’on observe l’évolution de la jurisprudence relative à notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er de la convention de Bruxelles, on constate que la Cour détermine le champ d’application de la convention de Bruxelles essentiellement en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci ( 26 ). Le fait que l’autorité ait agi «dans l’exercice de la puissance publique», au sens de la jurisprudence
LTU ( 27 ), ce qui conduit à nier la présence d’une «matière civile et commerciale» et, ainsi, à écarter l’applicabilité de la convention de Bruxelles, n’est reconnu que dans des conditions strictes, la Cour ne se satisfaisant pas d’un lien plus ou moins vague avec une action étatique qui ne revêtirait pas les attributs spécifiques de la puissance publique ( 28 ).
62. Tout dépend en fait de savoir si les tâches et compétences exercées par l’autorité publique dans l’affaire concernée se distinguent, sur un plan fonctionnel, de celles des personnes privées, c’est-à-dire de savoir si l’autorité étatique a recours à des prérogatives exorbitantes ( 29 ). Si tel est le cas – comme ce l’était, par exemple, pour les mesures de police fluviale en cause dans l’arrêt Rüffer –, le champ d’application de la convention de Bruxelles n’est pas ouvert. Si ce n’est pas le cas
– comme dans l’arrêt Sonntag, où le manquement supposé à l’obligation de vigilance de l’enseignant d’une école publique s’appréciait suivant les mêmes critères que dans un contexte purement de droit privé –, l’affaire relève de la «matière civile et commerciale» et la convention de Bruxelles reste applicable.
4. Maintien de la ligne jurisprudentielle élaborée à propos de l’article 1er de la convention de Bruxelles après l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001
63. Après l’entrée en vigueur du règlement no 44/2001, la ligne jurisprudentielle développée à propos de l’article 1er de la convention de Bruxelles, exposée ci-dessus, a été naturellement appliquée à l’article 1er du règlement no 44/2001.
a) L’arrêt Apostolides ( 30 )
64. On peut par exemple citer l’arrêt Apostolides ( 31 ), où la Cour, reprenant l’ensemble des critères auparavant élaborés à propos de la convention de Bruxelles, énonce ce qui suit: «L’interprétation autonome de la notion de ‘matière civile et commerciale’ conduit à exclure certaines décisions juridictionnelles du champ d’application du règlement no 44/2001 en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci […] La Cour a
ainsi considéré que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever de ladite notion, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique […] En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la
matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 […]».
b) L’arrêt Realchemie Nederland ( 32 )
65. Dans l’arrêt Realchemie Nederland ( 33 ), la Cour a concrétisé la notion de «matière civile et commerciale» à propos de l’imposition d’une amende par une juridiction allemande afin de faire respecter une décision de justice intervenue en matière civile et commerciale. Il s’agissait d’une amende qui avait été fixée dans le prolongement d’une ordonnance qui avait prononcé une interdiction, sous peine d’amende, en matière de brevets, et il se posait la question de la possibilité de son exécution
aux Pays-Bas.
66. Dans cet arrêt, la Cour considère que, bien que cette amende soit infligée d’office et revienne en définitive non au créancier mais à l’État, le règlement no 44/2001 est applicable à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision juridictionnelle comportant une condamnation au versement d’une amende, étant donné que le litige au principal auquel elle se rattache relève de la matière civile et commerciale telle que définie par ce règlement ( 34 ). La Cour précise à cet égard que les «aspects
particuliers de la procédure d’exécution allemande ne sauraient […] être considérés comme déterminants en ce qui concerne la nature du droit à exécution. En effet, la nature de ce droit dépend de celle du droit subjectif au titre de la violation duquel l’exécution a été ordonnée, soit, en l’espèce, le droit de Bayer à l’exploitation exclusive de l’invention protégée par son brevet, lequel relève sans ambiguïté des matières civile et commerciale au sens de l’article 1er du règlement no 44/2001» (
35 ).
67. La Cour a ainsi clairement établi que ce sont les rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci qui constituent le critère déterminant et que des particularités purement procédurales qui n’en affectent pas la nature sont sans importance au regard de l’article 1er du règlement no 44/2001. Lorsqu’une «action […] a pour but de sauvegarder des droits privés et ne suppose pas une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige […] le
rapport juridique existant entre [les parties] doit être qualifié de ‘rapport juridique de droit privé’ et relève donc de la notion de ‘matière civile et commerciale’, au sens du règlement no 44/2001» ( 36 ).
68. Il convient maintenant d’appliquer ces critères, tels que récapitulés ci-dessus, à l’affaire au principal et d’examiner si celle-ci peut être considérée comme relevant de la matière civile et commerciale à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour.
5. Application des critères jurisprudentiels à l’affaire au principal
69. Il ressort de l’ensemble de la jurisprudence précédemment citée qu’il convient, pour répondre à la première question préjudicielle, d’examiner la nature des rapports juridiques entre les parties, l’objet du litige et, tout particulièrement, la question de savoir si le Land Berlin, le requérant au principal, agit dans l’exercice de la puissance publique dans le cadre de ce litige.
a) La nature des rapports juridiques entre les parties
70. Il convient tout d’abord de s’intéresser au rapport juridique entre les parties qui est à l’origine du versement trop important faisant maintenant l’objet de l’action en répétition.
71. Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi ( 37 ), les dispositions en matière d’indemnisation du Vermögensgesetz et de l’Investitionsvorranggesetz exposées aux points 12 et 13 des présentes conclusions s’appliquent indifféremment à tous les propriétaires d’immeubles grevés de droits, que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées.
72. Certes, les propriétaires concernés sont fréquemment des entités étatiques, comme en l’espèce le requérant, mais on trouve parmi eux aussi des particuliers, par exemple des bénéficiaires de cessions forcées d’immeubles ou d’entreprises sous le régime nazi. Tous sont soumis à des règles identiques. Les personnes publiques ne jouissent dans ce cadre d’aucune prérogative, ni d’aucune position particulière. Tel est a fortiori le cas lorsqu’elles cherchent à réparer des erreurs commises lors de la
satisfaction des droits à paiement des personnes lésées, telles que – comme en l’espèce – le versement d’une somme trop importante. La personne en question doit être attraite devant les juridictions civiles aux fins du remboursement du trop-perçu. Il n’y a pas d’exception pour les propriétaires qui, comme le Land Berlin, ont un caractère étatique. Ceux-ci ne jouissent dans ce cadre d’aucune prérogative exorbitante du droit commun, mais sont soumis au même régime que n’importe quel propriétaire
privé dans la même situation.
73. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer, comme le font en substance également les gouvernements allemand ( 38 ) et portugais ( 39 ) ainsi que la Commission ( 40 ), que le rapport juridique entre les parties qui est à l’origine du litige au principal ne présente, par sa nature, aucune caractéristique de nature à conférer aux personnes publiques de quelconques prérogatives les distinguant de personnes privées dans une situation analogue.
74. Ainsi, par leur nature, les rapports juridiques en cause dans l’affaire au principal plaident en faveur d’une classification en «matière civile et commerciale». Comme le fait observer le gouvernement allemand ( 41 ), peu importe à cet égard que l’obligation de paiement initiale qui est à l’origine de l’erreur de versement ait été constatée dans le cadre d’une procédure administrative. En effet, il s’agit d’une question purement procédurale qui n’affecte pas la nature de l’obligation initiale de
verser le produit de la vente aux ayants droit et, partant, qui n’imprime pas sa marque à la nature du rapport juridique proprement dit entre les parties, d’autant plus que, comme l’indique expressément la juridiction de renvoi, une telle procédure peut en effet opposer de la même manière des personnes privées.
b) Objet du litige
75. Selon moi, ni le droit revendiqué par le requérant au principal ni les modalités d’exercice de l’action y afférente ne présentent de spécificités qui seraient la marque d’un quelconque exercice de la puissance publique.
76. C’est l’inverse qui est vrai: ainsi que le gouvernement portugais le fait très justement observer ( 42 ), l’objet du litige ne porte sur rien d’autre que sur le versement, par erreur, d’une somme supérieure à ce qui était dû par le débiteur, et dont le remboursement est maintenant demandé en application des principes de l’enrichissement sans cause.
77. Il s’agit donc d’une banale erreur de versement, telle qu’elle peut se produire à tout moment dans le cadre des relations juridiques de droit privé et dont la survenance n’est pas particulièrement liée à l’exercice de la puissance publique. Le fait que cette «mauvaise manœuvre» ait en l’espèce été précédée d’une procédure administrative est sans importance et, notamment, ne confère au droit du requérant aucun trait spécifiquement régalien.
78. Par ailleurs, cette procédure administrative antérieure ne concernait que le paiement du montant effectivement dû, à l’exclusion du trop-perçu ici litigieux, si bien que l’action en répétition de celui-ci ne saurait, ne serait-ce que pour cette raison, être considérée comme étant indissociablement liée à celle-là.
6. Conclusion intermédiaire
79. Étant donné la nature des rapports juridiques et l’objet du litige au principal, dans le cadre duquel le Land requérant n’agit pas dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais est soumis aux mêmes règles de droit qu’une personne privée dans une situation analogue, ledit litige doit être considéré comme relevant de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er du règlement no 44/2001.
80. Il convient, par conséquent, de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que l’action en répétition d’un paiement versé sans fondement juridique par un Bundesland dans les circonstances de l’affaire au principal relève de la matière civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 également dans le cas où ce Bundesland, s’étant vu enjoindre par une autorité de reverser à une personne lésée, à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente
d’un immeuble, a viré à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du prix de vente et demande ensuite en justice le reversement du trop-perçu.
B – La deuxième question préjudicielle
81. La deuxième question de la juridiction de renvoi concerne essentiellement les cinquième et dixième défendeurs au principal, qui ont respectivement leur domicile au Royaume-Uni et en Espagne, mais ont été attraits par le requérant au principal devant une juridiction berlinoise.
82. La juridiction de renvoi considère que, en ce qui concerne ces défendeurs, la compétence des juridictions allemandes ne peut résulter que de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 ( 43 ). Cela la mène à s’interroger sur la signification de cette disposition, qui traite de la compétence juridictionnelle en cas de connexité ( 44 ).
83. En vertu de cette disposition, une «personne [domiciliée sur le territoire d’un État membre]» peut, «s’il y a plusieurs défendeurs», aussi être attraite «devant le tribunal du domicile de l’un d’eux [ ( 45 )], à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».
84. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi met le doigt sur le critère du «rapport étroit».
85. Elle souhaite savoir s’il y a rapport étroit entre plusieurs demandes, tel que requis à l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, également dans le cas où les défendeurs invoquent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels on ne peut statuer que de manière uniforme.
86. Les défendeurs font en effet valoir qu’ils peuvent en tout état de cause prétendre à une indemnisation supérieure à la fraction du produit de la vente, parce que le produit de la vente est inférieur à la valeur marchande du terrain, et que ces droits à réparation supplémentaires font échec au droit invoqué par le requérant au titre de la répétition de l’indu.
87. Deux précisions préalables s’imposent à cet égard: premièrement, les droits à réparation supplémentaires invoqués dans la procédure au principal n’ont pas fait l’objet d’une demande reconventionnelle, si bien que l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001, qui est spécialement consacré à cette hypothèse, n’est pas applicable. Deuxièmement, ainsi que la Commission le fait très justement remarquer ( 46 ), la juridiction de renvoi ne semble pas en principe douter de l’existence d’un rapport
étroit entre les demandes au sens de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, mais semble se poser concrètement la question de savoir si les droits à réparation supplémentaires invoqués par les défendeurs pourraient éventuellement défaire le lien de connexité créé, dans un premier temps, par ce rapport étroit.
88. Il convient d’examiner ces deux aspects – c’est-à-dire, d’une part, les demandes et, d’autre part, les moyens de défense invoqués à leur encontre – dans le cadre d’une vision globale afin de pouvoir apprécier si la situation procédurale dans l’affaire au principal satisfait aux exigences de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001.
89. J’examinerai, par conséquent, dans un premier temps dans quelles conditions on peut considérer que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps au sens de cette disposition. Je procéderai à cette fin à une analyse de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 et de la disposition de la convention de Bruxelles qui l’a précédé. Dans un second temps, il conviendra d’appliquer à
l’affaire au principal les résultats qui auront été dégagés de cette étude, en tenant particulièrement compte de la pertinence des droits à réparation invoqués dans le cadre de celle-ci.
1. Jurisprudence de la Cour relative à la notion de «rapport étroit» au sens de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, ou de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
90. J’ai présenté de manière détaillée les principaux traits de la jurisprudence de la Cour sur cette question dans mes conclusions dans l’affaire Painer ( 47 ) et souhaite ici me limiter aux points les plus importants, ainsi qu’à l’arrêt Painer ( 48 ) lui-même.
a) Interprétation autonome et stricte de la condition d’application liée au «rapport étroit»
91. La Cour exige essentiellement une interprétation de la notion de «rapport autonome» qui soit à la fois autonome ( 49 ) et stricte, car il s’agit d’une règle spéciale qui déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 2 du règlement no 44/2001; elle ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement ( 50 ).
92. Il ressort de l’arrêt Painer que, dans le cadre de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, c’est à la juridiction nationale qu’il incombe d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ( 51 ).
b) Rapport suffisamment étroit et risque de décisions inconciliables
93. La Cour souligne qu’il ressort des douzième et quinzième considérants du règlement no 44/2001 que la règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, de ce même règlement repose, d’une part, sur la volonté de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. La Cour précise que cette règle ne doit pas, d’autre part, pouvoir être interprétée
d’une manière qui permettrait au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié ( 52 ).
94. En ce qui concerne le critère du rapport étroit, la Cour a ajouté que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires au sens de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ( 53 ).
c) Critère de la prévisibilité, pour le défendeur, de la détermination du for en cas de connexité
95. Dans l’arrêt Painer, la Cour a également fait référence au considérant 11 du règlement no 44/2001, dont il ressort que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, sauf dans quelques cas bien déterminés où un autre critère de rattachement est justifié ( 54 ).
96. Selon la Cour, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile ( 55 ). Il en va ainsi à plus forte raison lorsque les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les
actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent en substance identiques ( 56 ).
2. Application des critères jurisprudentiels à l’affaire au principal
a) Rapport suffisamment étroit et risque de décisions contradictoires
97. Dans la présente affaire, c’est une situation unique, en fait et en droit, qui est à l’origine à la fois des demandes, fondées sur la répétition de l’indu et, en ce qui concerne le onzième défendeur, sur un agissement illicite, et de l’objection qui leur est opposée, tirée quant à elle de droits à réparation supplémentaires.
98. Cette situation unique s’articule autour du droit à réparation invoqué à l’encontre des personnes publiques en application du Vermögensgesetz, et du virement de la somme litigieuse qui est revenue aux dix premiers défendeurs après avoir été recueillie par le onzième défendeur qui agissait en qualité d’avocat de ces derniers, et dont la restitution fait désormais l’objet d’une action pendante devant le juge civil.
99. Le fait que le requérant ne se place pas, à l’encontre du onzième requérant, sur le terrain de la répétition de l’indu, mais sur celui de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne change rien à cette appréciation. La Cour a en effet établi que la connexité des demandes au sens de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 ne requiert pas nécessairement une identité de fondement juridique ( 57 ). Les prétentions invoquées dans les différentes demandes servent en l’espèce toutes le
même intérêt, à savoir le remboursement du montant versé en trop par erreur.
100. Les droits à réparation supplémentaires opposés par les défendeurs s’insèrent parfaitement dans cette situation unique, en fait et en droit, dans laquelle s’inscrivent les demandes. Ils présentent le même intérêt pour tous les défendeurs par rapport aux prétentions invoquées à leur encontre. Ainsi que le gouvernement allemand le fait très justement observer ( 58 ), seul un droit tiré du Vermögensgesetz ou de l’Investitionsvorranggesetz pourrait fournir aux défendeurs le fondement juridique
susceptible de justifier le montant du versement qu’ils ont reçu; or, celui-ci s’apprécie pour tous les défendeurs au regard de la même situation de fait et de droit.
101. Comme le souligne la juridiction de renvoi ( 59 ), cette question ne peut être tranchée «utilement […] que de manière uniforme pour l’ensemble des défendeurs». Il convient de lui donner raison, indépendamment du point de savoir si les débiteurs sont en l’espèce des débiteurs solidaires ou, comme la juridiction de renvoi semble le penser ( 60 ), des débiteurs partiels. La présence ou l’absence de droits à réparation supplémentaires est en effet une question préalable commune à toutes les
demandes, et qui en détermine l’issue. Si celle-ci n’est pas tranchée de manière uniforme, des décisions contradictoires risquent d’être rendues. Or, des décisions contradictoires conduiraient à une fragmentation inacceptable d’une situation de fait et de droit qui, comme cela a été décrit précédemment, est en réalité une.
b) Critère de la prévisibilité du for, pour le défendeur, en cas connexité
102. Du fait de cette unicité, il était en outre prévisible pour tous les défendeurs qu’ils pouvaient être attraits en République fédérale d’Allemagne, ainsi que le gouvernement allemand ( 61 ) le fait très justement observer.
103. Les défendeurs domiciliés dans d’autres États membres que l’Allemagne ne pouvaient en effet ignorer – dans la mesure où ils étaient collectivement représentés par un avocat et où ils menaient ensemble la procédure visant à obtenir des réparations – que, parmi les ayants droit, se trouvaient également des personnes domiciliées en Allemagne et que les demandes introduites à l’encontre de ces dernières étaient susceptibles d’«ancrer», au détriment des autres, les litiges y afférents dans le
ressort d’une juridiction allemande, en application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001. En cela, la présente affaire se distingue de façon significative des «comportements parallèles non concertés», qui, ayant leur origine dans des situations différentes, ne sont pas prévisibles pour les défendeurs ( 62 ).
3. Conclusion intermédiaire
104. Il convient, à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, de répondre à la deuxième question préjudicielle en ce sens qu’il y a rapport étroit entre plusieurs demandes, tel que requis à l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, également dans le cas où les défendeurs, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, invoquent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels on ne peut statuer que de manière uniforme.
C – Troisième question préjudicielle
105. La troisième question préjudicielle se rapporte aux défendeurs domiciliés en Israël. La juridiction de renvoi souhaite tout d’abord savoir si l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 est également applicable à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans l’Union européenne.
1. Interprétation de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
106. Cette disposition doit être interprétée, conformément aux méthodes d’interprétation développées par la Cour ( 63 ), en fonction de son libellé, tout en tenant compte de sa place dans l’économie du règlement et de ses objectifs.
a) Libellé de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
107. Il découle du libellé même de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 qui, rappelons-le, est une disposition pour laquelle une interprétation stricte s’impose ( 64 ) que la règle de détermination du for prévue en cas de connexité ne peut s’appliquer qu’à une «personne domiciliée sur le territoire d’un État membre».
108. Il en ressort a contrario que des défendeurs qui sont domiciliés en Israël, c’est-à-dire ailleurs que dans un État membre, ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001.
b) Place de l’article 6, point 1, dans l’économie du règlement no 44/2001
109. Ainsi que le gouvernement allemand le fait très justement observer ( 65 ), l’économie du règlement no 44/2001 s’oppose à toute interprétation qui élargirait le champ d’application de l’article 6, point 1, au-delà de son libellé.
110. Premièrement, il convient de noter que l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 est une règle qui déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur et qu’elle ne permet pas, ainsi que la Cour l’a de nouveau expressément souligné dans l’arrêt Painer ( 66 ), une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement.
111. Deuxièmement, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le règlement no 44/2001, à son article 4, paragraphe 1, contient une disposition expresse concernant justement les défendeurs dont le domicile ne se trouve pas dans un État membre. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est en effet, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23. Cependant, ni
l’article 22, qui établit certaines compétences exclusives sans considération de domicile, ni l’article 23 du règlement no 44/2001, qui concerne les conventions attributives de juridiction, ne sont en l’espèce applicables, si bien qu’il convient de considérer, conformément au système qui a été voulu par les auteurs du règlement no 44/2001, que le fondement d’une éventuelle compétence des juridictions allemandes ne saurait être trouvé que dans les lois de cet État membre, mais non dans le
règlement no 44/2001 lui-même, dont les dispositions sont à cet égard exhaustives.
112. Cette conclusion est d’ailleurs en harmonie avec le considérant 9 du règlement no 44/2001, selon lequel les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie. A contrario, cela signifie que le règlement no 44/2001 n’a pas vocation, sauf exception, à s’appliquer à eux.
c) Finalité de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001
113. Aucune autre conclusion ne découle de considérations d’ordre téléologique.
114. De lege lata, l’objectif essentiel de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 consiste en effet à réduire au maximum, dans l’intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, la possibilité de procédures concurrentes afin d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres.
115. Il en ressort que cette disposition, dans sa structure actuelle, n’a pas été conçue pour s’appliquer à des situations impliquant des défendeurs domiciliés dans des États tiers.
116. De lege ferenda, il n’est pas exclu que cette situation soit appelée à évoluer, la proposition de la Commission du 14 décembre 2010 pour la refonte du règlement no 44/2001 ( 67 ) étant en effet de manière générale favorable à une extension des «règles de compétence prévues par le règlement aux défendeurs originaires de pays tiers». On ne peut toutefois pas encore dire comment se présentera concrètement l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 à l’issue de cette refonte, d’autant plus que
la proposition précitée de la Commission s’est limitée, à cet égard, à des modifications de nature essentiellement rédactionnelle ( 68 ).
2. Application par analogie de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 à des situations impliquant des défendeurs domiciliés dans des États tiers?
117. D’aucuns, dans la doctrine allemande, envisagent toutefois la possibilité d’une application par analogie de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne sont pas domiciliés dans un État membre, dès lors qu’au moins un autre défendeur a son domicile dans un État membre ( 69 ). Selon eux, toute autre analyse conduirait à instaurer un privilège inacceptable en faveur des personnes domiciliées dans un État tiers, ce qui n’est pas le but du règlement no 44/2001.
118. Cet argument ne saurait toutefois convaincre ( 70 ), le raisonnement par analogie n’étant en effet pas de mise dès lors que le règlement, comme c’est le cas en l’espèce, ne présente aucune lacune normative.
119. Le règlement no 44/2001 a en effet réglé de manière exhaustive la question des personnes domiciliées dans des États tiers à ses articles 4, 22 et 23, en renvoyant, pour les cas ne relevant pas de ce même règlement, au droit national respectivement concerné. Rien n’empêche par conséquent les États membres d’appliquer, dans ce segment non réglementé par le règlement, des règles de compétence qui leur sont propres concernant les personnes domiciliées dans un État tiers. Toutefois, ils ne peuvent
pas étendre le règlement au-delà du champ d’application qui est le sien.
3. Conclusion intermédiaire
120. Il ressort des observations qui précèdent que l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 n’est pas applicable à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans l’Union européenne.
121. Cette réponse négative permet de laisser en suspens la suite de la question, posée uniquement dans l’hypothèse d’une première réponse positive et dans laquelle la juridiction de renvoi se demande comment se présente la situation, en droit, lorsque le jugement, sur le fondement d’accords bilatéraux avec l’État d’émission, peut ne pas être reconnu dans l’État du domicile du défendeur en raison de l’incompétence de la juridiction l’ayant rendu.
122. Au cas toutefois où la Cour répondrait par l’affirmative à la première partie de la troisième question préjudicielle, il paraît souhaitable de préciser, à toutes fins utiles, que les problèmes de reconnaissance dans les États tiers ne peuvent guère influencer l’interprétation du règlement no 44/2001 et que c’est en tout état de cause au requérant d’en assumer le risque ( 71 ).
VIII – Conclusion
123. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles du Bundesgerichtshof:
«1) L’action en répétition d’un paiement versé sans fondement juridique par un Bundesland dans les circonstances de l’affaire au principal relève de la matière civile au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, également dans le cas où ce Bundesland, s’étant vu enjoindre par une autorité de reverser à une personne lésée,
à titre de réparation, une partie du produit provenant de la vente d’un immeuble, a viré à cette personne, à la suite d’une erreur non intentionnelle, la totalité du prix de vente et demande ensuite en justice le reversement du trop-perçu.
2) Il y a rapport étroit entre plusieurs demandes, tel que requis à l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, également dans le cas où les défendeurs, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, invoquent des droits à réparation supplémentaires sur lesquels on ne peut statuer que de manière uniforme.
3) L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 n’est pas applicable à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans l’Union européenne.»
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( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) Un cas bien connu du grand public est celui de l’aïeul de l’artiste américain Billy Joel, Karl Amson Joel. En 1938, celui-ci a dû vendre son entreprise à un entrepreneur allemand qui s’est ensuite lancé avec succès dans la vente par correspondance. Après sa fuite en Suisse, le vendeur a vainement attendu son argent. Ce n’est qu’après le rétablissement de l’État de droit en Allemagne qu’il est parvenu à obtenir de l’acquéreur un dédommagement pour la perte de son entreprise.
( 3 ) JO 2001, L 12, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 156/2012 de la Commission, du 22 février 2012, modifiant les annexes I à IV du règlement no 44/2001 (JO L 50, p. 3).
( 4 ) Dans la version consolidée du 9 février 2005 (BGBl. 2005 I, p. 205), modifiée en dernier lieu par l’article 3 de la loi du 23 mai 2011 (BGBl. 2011 I, p. 920).
( 5 ) Dans la version consolidée du 4 août 1997 (BGBl. 1997 I, p. 1996), modifiée en dernier lieu par l’article 5 de la loi du 19 décembre 2006 (BGBl. 2006 I, p. 3230).
( 6 ) Arrêt du 27 octobre 1998 (C-51/97, Rec. p. I-6511, point 52).
( 7 ) Voir, déjà, à propos de la convention de Bruxelles, arrêt du 14 octobre 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541, point 5).
( 8 ) Voir en ce sens, à propos, déjà, de la situation juridique au lendemain de l’adhésion du Royaume-Uni et de l’Irlande, le rapport dit «Schlosser» (JO 1979, C 59, p. 71, 82), qui énonce que «[l]es systèmes juridiques des États membres originaires connaissent bien la distinction entre matières civiles et commerciales, d’une part, et matières relevant du droit public, d’autre part. […] [C]ette distinction se fait, dans l’ensemble, selon des critères analogues […] [L]e Royaume-Uni et l’Irlande
ignorent pratiquement la distinction – courante dans les systèmes juridiques des États membres originaires – entre droit public et droit privé». Voir également, sur cette question, Tirado Robles, C., La competencia judicial en la Unión Europea, Barcelone, 1995, p. 14 et suiv.
( 9 ) Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32).
( 10 ) Voir, sur l’exigence de cohérence (à propos de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 par rapport à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles), «en l’absence de tout motif imposant une interprétation différente des deux dispositions en cause», arrêts du 1er octobre 2002, Henkel (C-167/00, Rec. p. I-8111, point 49), et du 10 septembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Rec. p. I-8421, point 27 et jurisprudence citée), ainsi que Staudinger, A., dans Rauscher,
T. (sous la direction de), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, EuZPR/EuIPR, Sellier, Munich, 2011, Einleitung Brüssel I-VO, point 35, et Hess, B., «Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht», IPRax 2006, p. 348 et suiv.
( 11 ) Précité à la note 7.
( 12 ) Arrêt précité note 7, point 4.
( 13 ) Pour un point de vue critique à cet égard, voir Schlosser, P. F., EU-Zivilprozessrecht, 3e éd., Verlag C. H. Beck, Munich, 2009, Art. 1 EuGVVO, point 10.
( 14 ) L’arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a. (C-292/05, Rec. p. I-1519), qui concerne les droits à réparation de victimes d’opérations de guerre à l’encontre de l’État belligérant, constitue un cas particulièrement frappant à cet égard. Dans cet arrêt, la Cour considère que des opérations menées par des forces armées constituent l’une des émanations caractéristiques de la souveraineté étatique, notamment en ce qu’elles sont décidées de façon unilatérale et contraignante par les autorités
publiques compétentes et se présentent comme étant indissociablement liées à la politique étrangère et de défense des États (point 37 de cet arrêt).
( 15 ) Arrêt du 16 décembre 1980 (814/79, Rec. p. 3807).
( 16 ) Voir arrêt précité note 15, points 2 à 7.
( 17 ) Ibidem, points 9 à 12.
( 18 ) Ibidem, point 15.
( 19 ) Arrêt du 21 avril 1993 (C-172/91, Rec. p. I-1963).
( 20 ) Voir arrêt Sonntag (précité note 19), points 20 à 26.
( 21 ) Arrêt du 14 novembre 2002 (C-271/00, Rec. p. I-10489, point 37).
( 22 ) Arrêt précité, point 37.
( 23 ) Ibidem, point 29.
( 24 ) Arrêt du 15 mai 2003 (C-266/01, Rec. p. I-4867).
( 25 ) Ibidem, point 40.
( 26 ) Voir expressément, en ce sens, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ (C-343/04, Rec. p. I-4557, point 22).
( 27 ) Arrêt précité note 7.
( 28 ) Voir également en ce sens, pour l’essentiel, le rapport Schlosser, op. cit. (note 13), point 10. Voir également, à ce sujet, le rapport dit «Jenard» sur la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 9).
( 29 ) En ce sens, Staudinger, op. cit. (note 10), point 3 et références citées.
( 30 ) Arrêt du 28 avril 2009 (C-420/07, Rec. p. I-3571).
( 31 ) Arrêt précité, points 42 à 45.
( 32 ) Arrêt du 18 octobre 2011 (C-406/09, Rec. p. I-9773).
( 33 ) Pour la procédure au principal dans cette affaire, se reporter à l’arrêt Realchemie Nederland (précité), points 18 à 33.
( 34 ) Ibidem, points 40 à 43.
( 35 ) Ibidem, point 42.
( 36 ) Ibidem, point 41.
( 37 ) Voir point 10 de l’ordonnance de renvoi.
( 38 ) Points 22 à 24 des observations écrites du gouvernement allemand.
( 39 ) Points 12 à 19 des observations écrites du gouvernement portugais.
( 40 ) Points 23 à 30 des observations écrites de la Commission.
( 41 ) Point 22 des observations écrites du gouvernement allemand.
( 42 ) Voir points 13 et 15 des observations du gouvernement portugais.
( 43 ) Voir point 4 de l’ordonnance de renvoi.
( 44 ) Voir, à ce sujet, points 55 à 102 de mes conclusions du 12 avril 2011 dans l’affaire Painer (arrêt du 1er décembre 2011, C-145/10, Rec. p. I-12533).
( 45 ) La juridiction de renvoi semble en l’espèce considérer que cette condition, c’est-à-dire l’existence d’une demande «ancrant» le litige dans le ressort de la juridiction berlinoise, est remplie (voir point 18 de l’ordonnance de renvoi), sans apporter davantage de précisions à cet égard.
( 46 ) Voir observations écrites de la Commission, points 33 et 34.
( 47 ) Points 72 et suiv. des conclusions dans cette affaire (précitée note 44).
( 48 ) Arrêt précité note 44.
( 49 ) Arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage (C-103/05, Rec. p. I-6827, point 29).
( 50 ) Arrêt Painer (précité note 44), point 74.
( 51 ) Ibidem, point 83.
( 52 ) Voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, points 8 et 9), et Réunion européenne e.a. (précité note 7), point 47.
( 53 ) Arrêts du 11 octobre 2007, Freeport (C-98/06, Rec. p. I-8319, point 40), et Painer (précité note 44), point 79. J’ai indiqué, aux points 96 et suiv. de mes conclusions dans l’affaire Painer, que la présence d’un rapport étroit pouvait être retenue lorsque des décisions contradictoires seraient inacceptables, par exemple parce que les défendeurs ont la qualité de débiteurs solidaires ou font partie d’une indivision ou que l’issue de la seconde demande dépend de la solution que recevra la
première.
( 54 ) Arrêt précité note 44, point 75.
( 55 ) Arrêt Freeport (précité note 53), point 47. Aux points 91 et suiv. de mes conclusions dans l’affaire Painer (précitée note 44), j’ai concrétisé ce critère de la prévisibilité en le rattachant à la circonstance qu’une situation de fait commune soit à l’origine des demandes.
( 56 ) Arrêt Painer (précité note 44), points 81 et 82.
( 57 ) Voir, à ce sujet et sur la jurisprudence des juridictions nationales, Hess, B., Europäisches Zivilprozessrecht, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2010, § 6 point 85, ainsi que Tirado Robles, op. cit. (note 8), p. 64 et suiv.
( 58 ) Voir point 32 des observations écrites du gouvernement allemand.
( 59 ) Point 16 de l’ordonnance de renvoi.
( 60 ) Ibidem.
( 61 ) Point 33 des observations écrites du gouvernement allemand.
( 62 ) Voir point 92 de mes conclusions dans l’affaire Painer (précitée note 44).
( 63 ) Voir par exemple, à ce propos, arrêt Henkel (précité note 10), point 35 et jurisprudence citée.
( 64 ) Voir point 91 des présentes conclusions.
( 65 ) Voir points 38 à 43 des observations du gouvernement allemand.
( 66 ) Arrêt Painer (précité note 44), point 74.
( 67 ) COM(2010) 748 final, p. 8.
( 68 ) COM(2010) 748 final, p. 27.
( 69 ) Voir, en ce sens, déjà (à propos de la convention de Bruxelles), Geimer, R., et Schütze, R. A., Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1re éd., Verlag C. H. Beck, Munich, 1997, article 6, points 7 et 8, qui invoquaient des raisons d’équité et la ratio conventionis, et (à propos du règlement no 44/2001) Geimer, R., dans Geimer, R., et Schütze, R. A., Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3e éd., Verlag C. H. Beck, Munich, 2010, article 6, points 4 et suiv., ainsi que Leible, S., dans Rauscher, op.
cit. (note 10), Art. 6 Brüssel I-VO, point 7 et références citées.
( 70 ) Voir, sur la question, Brandes, F., Der gemeinsame Gerichtsstand: Die Zuständigkeit im europäischen Mehrparteienprozess nach Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ/LÜ, Verlag Peter Lang, Francfort, 1998, p. 91 et suiv., en particulier p. 95, ainsi que Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe: règlement 44/2001, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 4e éd., LGDJ, Paris, 2010, p. 255.
( 71 ) Voir Leible, S., dans Rauscher, op. cit. (note 10), Art. 6 Brüssel I-VO, point 7 et références citées.