ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
28 février 2013 (*)
«Pourvoi – Recours en carence – Article 265 TFUE – Recours en indemnité – Défaut de la Commission d’engager une procédure en manquement – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑235/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 mai 2012,
H-Holding AG, établie à Cham (Suisse), représentée par M^e R. Závodný, advokát,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M^me E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, H-Holding AG (ci-après «H-Holding») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 2 mars 2012, H‑Holding/Commission (T-594/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant, d’une part, à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement contre la République tchèque à la suite de la plainte qu’elle avait déposée et, d’autre
part, à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de cette prétendue carence de la Commission.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 H-Holding a introduit son recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2011.
3 Dans ledit recours, H-Holding demandait au Tribunal:
– de renvoyer l’affaire devant la Cour de justice en application de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE;
– de constater qu’elle a «subi un préjudice du fait de l’inaction de la Commission européenne» en relation avec sa pétition du 15 juillet 2011;
– de constater que l’Union européenne est «compétente pour faire respecter les règles (adoptées par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en matière de financement des partis politiques au niveau européen)»;
– de constater que la Commission est tenue d’engager une procédure contre la République tchèque, qui a «violé ses obligations à plusieurs titres»;
– de condamner la Commission à lui verser la somme de 33 616 084 CZK à titre de dommages et intérêts, et
– de condamner la République tchèque aux dépens supportés par H‑Holding dans la présente instance.
4 Au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, la demande de H-Holding visant à faire constater que la Commission s’était illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République tchèque était irrecevable. Il a jugé que les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union
s’est abstenu d’adopter, en violation du traité FUE, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles sont les destinataires potentiels ou qui les concerneraient soit de manière directe, soit, selon le cas, de manière directe et individuelle. À cet égard, au point 7 de la même ordonnance, il a relevé que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États
membres et que, partant, ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.
5 Aux points 8 et 9 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal en a conclu que les demandes de H-Holding visant, d’une part, à faire constater que la Commission a violé le traité en n’engageant pas une procédure en constatation de manquement et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi en raison de la prétendue carence de cette institution devaient être rejetées comme étant, respectivement, manifestement irrecevable et manifestement dépourvue de tout fondement en
droit.
Les conclusions du pourvoi
6 Dans son pourvoi, H-Holding demande à la Cour:
– de constater que l’ordonnance attaquée n’a pas garanti le droit à un procès équitable qu’elle tire de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6);
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– de constater qu’elle a subi un préjudice très important du fait de l’inaction de la Commission dans le traitement de sa pétition du 15 juillet 2011 (abus de la confiance fondée sur des traités ayant force contraignante);
– de faire respecter les règles établies par le Parlement et le Conseil en matière de financement des partis politiques au niveau européen;
– de dire que la Commission est tenue d’engager une procédure contre la République tchèque en vue d’évaluer la situation pour apprécier la question de savoir s’il est compatible avec les obligations du traité que cet État membre ne respecte pas ses obligations fondées sur les traités et de constater que ce dernier a enfreint ses obligations comme cela ressort des points 1 à 8 de la pétition de H-Holding du 15 juillet 2011;
– de juger que la Commission est tenue, du fait qu’elle a abusé de la confiance de H-Holding dans la force obligatoire des traités et en raison de la discrimination ayant résulté de l’inaction de cette institution, de l’indemniser pour un montant de 33 614 084 CZK dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision, et
– de condamner la République tchèque à supporter les dépens exposés par H-Holding.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter, partiellement ou totalement, par voie d’ordonnance motivée.
8 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 181, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
9 À l’appui de son pourvoi, H-Holding soutient, pour l’essentiel, que ses droits à un procès équitable ont été violés par l’ordonnance attaquée, que la protection dispensée par une procédure devant le Tribunal ne lui a pas été accordée et que cette ordonnance rejetant son recours n’est pas correctement motivée.
10 En particulier, H-Holding considère que le Tribunal a jugé, sans l’indiquer expressément, que, conformément à l’article 265, troisième alinéa, TFUE, elle pouvait le saisir du recours qu’elle a introduit le 25 novembre 2011 et que, en application du premier alinéa de ce même article, le Tribunal était non seulement compétent, mais également directement responsable puisque, en tant qu’institution chargée par les traités de la protection juridictionnelle de H-Holding, il devait assurer à
celle-ci la protection du droit à un recours effectif et à un procès équitable tel qu’énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et garanti par l’accord d’association mentionné au point 6 de la présente ordonnance.
11 Il importe de rappeler d’emblée que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 et jurisprudence citée; du 22 juin 2011, Grúas Abril Asistencia/Commission, C‑521/10 P, point 29, et du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, point 8).
12 Par ailleurs, il convient de constater que, selon l’article 265 TFUE, les particuliers ne peuvent se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de cet article qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont ils sont les destinataires potentiels ou qui les concernent soit de manière directe, soit, selon le cas, de manière directe et
individuelle.
13 À cet égard, le Tribunal a, au point 7 de l’ordonnance attaquée, considéré à bon droit qu’il ressort du libellé de l’article 258 TFUE que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par cet article, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, ni l’avis motivé, qui relève de la phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le
dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.
14 Par conséquent, les conclusions de H-Holding présentées devant le Tribunal contre le refus de la Commission d’engager à l’encontre de la République tchèque une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE n’étaient pas recevables. C’est donc à bon droit que, au point 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la demande de H-Holding visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une telle procédure en manquement.
15 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé sans examiner les autres moyens invoqués au soutien de celui-ci.
Sur les dépens
16 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse, il convient de décider que H-Holding supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) H-Holding AG supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’allemand.