ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 février 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE — Règlement (CEE) no 2454/92 — Règlement (CE) no 12/98 — Activité de location de véhicules automobiles avec chauffeur — Réglementations nationale et régionale — Autorisation délivrée par les communes — Conditions — Situations purement internes — Compétence de la Cour — Recevabilité des questions»
Dans les affaires jointes C‑162/12 et C‑163/12,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), par décisions des 19 octobre 2011 et 1er décembre 2011, parvenues à la Cour le 2 avril 2012, dans les procédures
Airport Shuttle Express scarl (C‑162/12),
Giovanni Panarisi (C‑162/12),
Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C‑163/12),
Gianpaolo Vivani (C‑163/12)
contre
Comune di Grottaferrata,
en présence de:
Federnoleggio,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2013,
considérant les observations présentées:
— pour Airport Shuttle Express scarl, M. Panarisi, Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl, M. Vivani et Federnoleggio, par Me P. Troianiello, avvocato,
— pour le Comune di Grottaferrata, par Mes M. Giustiniani et N. Moravia, avvocati,
— pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et F. Moro, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 3 TUE à 6 TUE, 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE ainsi que des règlements (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO L 251, p. 1), et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de
voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Airport Shuttle Express scarl (ci-après «Airport Shuttle Express») et M. Panarisi, ainsi que, d’autre part, Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (ci-après «Autonoleggio Piccola») et M. Vivani au Comune di Grottaferrata au sujet de la suspension des autorisations d’exercice de l’activité de location de véhicules automobiles avec chauffeur («noleggio con conducente», ci-après la «location avec chauffeur»).
Federnoleggio, une association regroupant des entreprises de location d’automobiles et d’autobus avec chauffeur, est intervenue au soutien des requérants au principal dans les deux litiges.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le règlement no 2454/92 a été annulé par l’arrêt du 1er juin 1994, Parlement/Conseil (C-388/92, Rec. p. I-2067).
4 Selon l’article 1er du règlement no 12/98:
«Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire de la licence communautaire [...], est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui dans un autre État membre [...], sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement.
[...]»
5 Aux termes de l’article 2, point 4, du règlement no 12/98, il est entendu, aux fins de ce dernier, par le terme «véhicules», «les véhicules automobiles qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et destinés à cet effet».
6 Ainsi qu’il découle de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), celle-ci ne s’applique pas aux services dans le domaine des transports qui entrent dans le champ d’application du titre VI de la troisième partie du traité FUE.
Le droit italien
La réglementation nationale
7 L’article 3 de la loi no 21, du 15 janvier 1992, portant loi-cadre pour le transport de personnes par services publics de transport automobile à caractère non régulier (GURI no 18, du 23 janvier 1992), telle que modifiée par le décret‑loi no 207, du 30 décembre 2008 (GURI no 304, du 31 décembre 2008), converti en loi, après modification, par la loi no 14, du 27 février 2009 (supplément ordinaire à la GURI no 49, du 28 février 2009, ci-après la «loi no 21/1992»), prévoit:
«1. Le service de location [...] avec chauffeur s’adresse à l’usager spécifique qui forme auprès du garage une demande à cet effet, pour une prestation déterminée du point de vue de la durée ou du trajet.
2. Le stationnement des véhicules concernés doit se faire à l’intérieur du garage [...]
3. Le siège du transporteur et le garage doivent être situés exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation.»
8 Aux termes de l’article 7 de la loi no 21/1992:
«1. Les titulaires de licences pour l’exercice des services de taxi ou d’autorisations de fournir des services de location avec chauffeur, en vue du libre exercice de leur activité, peuvent
[...]
b) s’associer en coopératives de production et de travail, définies comme étant celles à propriété collective, ou les coopératives de services opérant conformément aux règles régissant la coopération;
c) s’associer dans le cadre d’un consortium entre entreprises artisanales et sous toutes les autres formes prévues par la loi;
[...]
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, il est permis de céder la licence ou l’autorisation aux organismes qui y sont prévus et de rentrer en possession de la licence ou de l’autorisation précédemment apportée en cas de départ, de déchéance ou d’exclusion desdits organismes.
[...]»
9 L’article 8 de cette loi dispose:
«1. La licence aux fins de l’exercice du service de taxi et l’autorisation aux fins de l’exercice du service de location [...] avec chauffeur sont délivrées par les administrations communales, au moyen d’un appel d’offres, aux personnes propriétaires d’un véhicule [...] ou en disposant par leasing; ces personnes peuvent en assurer la gestion seules ou en association.
2. La licence ou l’autorisation se réfère à un seul véhicule [...]. Une même personne peut [...] cumuler plusieurs autorisations aux fins de l’exercice du service de location avec chauffeur [...]
3. Pour obtenir et conserver l’autorisation de fournir le service de location avec chauffeur il est obligatoire de disposer, conformément à un titre juridique valable, d’un siège, d’un garage [...] situés dans le territoire de la commune qui a délivré l’autorisation.»
10 L’article 11, paragraphes 2 et 4, de la loi no 21/1992 prévoit:
«2. La prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à partir du territoire de la commune ayant délivré la licence, pour quelque destination que ce soit, avec l’accord préalable du chauffeur pour les destinations hors des limites de la commune ou de l’agglomération, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 5 de l’article 4.
[...]
4. Les réservations de transports avec chauffeur sont enregistrées auprès des garages concernés. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes.»
11 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’article 14 bis, paragraphe 2, de la loi no 11, du 4 février 2005, introduit par la loi no 88 du 7 juillet 2009 relative aux dispositions prises pour la mise en œuvre des obligations communautaires découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes – loi communautaire 2008 (supplément ordinaire à la GURI no 161, du 14 juillet 2009) prévoit que «ne sont pas applicables aux citoyens italiens les règles ou les pratiques issues du droit
interne italien produisant des effets discriminatoires par rapport aux conditions et au traitement appliqués aux ressortissants communautaires qui ont leur domicile sur le territoire national».
La réglementation régionale du Latium
12 L’article 5 de la loi régionale du Latium no 58, du 26 octobre 1993, portant dispositions relatives à l’exercice de l’activité de transport public non régulier et les règles relatives au rôle des conducteurs dans les services publics de transport non régulier, visées à l’article 6 de la loi no 21/1992 (Bollettino ufficiale della Regione Lazio no 31, du 10 novembre1993), telle que modifiée par l’article 58 de la loi régionale du Latium no 27, du 28 décembre 2006 (supplément ordinaire no 5 au
Bollettino ufficiale della Regione Lazio no 36, du 30 décembre 2006, ci-après la «loi régionale no 58/1993»), dispose:
«Le service de location avec chauffeur s’adresse à l’usager spécifique qui forme, auprès du siège du transporteur, une demande à cet effet pour une prestation déterminée quant à sa durée ou son trajet. La prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation. Le service est effectué vers n’importe quelle destination. Le stationnement des véhicules se fait à l’intérieur des garages.»
13 L’article 10 de la loi régionale no 58/1993, intitulé «Obligations des titulaires de licence pour l’exploitation de services de taxis et d’autorisations pour la fourniture de services de location avec chauffeur», prévoit à son paragraphe 2:
«Sous réserve de ce qui est prévu [...], la prise en charge de l’usager et le début du service ont lieu exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré la licence ou l’autorisation et sont effectués vers n’importe quelle destination, avec l’accord préalable du chauffeur pour les destinations hors du territoire communal.»
14 L’article 17 de la loi régionale no 58/1993 fixe les conditions requises pour l’inscription sur le registre provincial des conducteurs. Le paragraphe 1, sous a), de cet article indique que, pour s’inscrire, il faut «être un ressortissant italien ou d’un pays de la Communauté économique européenne».
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
15 Par actes du 1er février 2011, le Comune di Grottaferrata a décidé de suspendre, pour 30 jours à compter du 14 mars 2011, les autorisations concernant l’exercice de l’activité de location avec chauffeur, accordées par la même commune à MM. Panarisi et Vivani. La raison en était la violation constatée des articles 3 et 11, paragraphe 4, de la loi no 21/1992 ainsi que des articles 5 et 10 de la loi régionale no 58/1993, en ce que ces dispositions prévoient l’utilisation exclusive et obligatoire
d’un garage situé sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation pour le service en question ainsi que le commencement et la fin du service dans ledit garage. En effet, des vérifications auraient révélé que les véhicules affectés au service visé par ces autorisations utilisaient non pas des garages situés sur le territoire du Comune di Grottaferrata, mais des garages situés sur le territoire de la commune de Rome où se situent les sièges sociaux d’Airport Shuttle Express et
d’Autonoleggio Piccola, auxquelles lesdites autorisations avaient été cédées respectivement par MM. Panarisi et Vivani.
16 Airport Shuttle Express et M. Panarisi ainsi que Autonoleggio Piccola et M. Vivani ont formé devant la juridiction de renvoi deux recours tendant à l’annulation des mesures de suspension susmentionnées, dont ils contestent la légalité sur la base, notamment, de la réglementation de l’Union en matière de transport, de marché intérieur et de concurrence.
17 La juridiction de renvoi relève que le transport non régulier avec chauffeur ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique en droit de l’Union. Néanmoins, il conviendrait en l’occurrence de se référer à la réglementation de l’Union portant sur le transport de personnes. À cet égard, le droit de l’Union en matière de liberté d’établissement et de libre concurrence serait pleinement applicable dans le secteur des transports. Cette juridiction invoque notamment la libéralisation des transports
dans le marché unique visée par le règlement no 2454/92 ainsi que celle qui aurait été réalisée, dans le secteur des transporteurs par autobus, par le règlement no 12/98. Elle fait également référence à l’article 92 TFUE. En ce qui concerne la libre concurrence, elle cite les articles 101 TFUE et 102 TFUE, lus en combinaison avec les articles 3 TUE et 4, paragraphe 3, TUE ainsi qu’avec les articles 3 TFUE à 6 TFUE.
18 Selon la juridiction de renvoi, les réglementations italiennes nationale et régionale pertinentes paraissent contraires à l’article 49 TFUE. Cette juridiction considère en outre que ces réglementations semblent contenir des mesures qui font obstacle à une concurrence réelle entre opérateurs dans le domaine du marché des transports.
19 Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont formulées dans des termes identiques dans les affaires C‑162/12 et C‑163/12:
«1) Les articles 49 TFUE, 3 TUE [à] 6 TUE, 101 [TFUE] et 102 TFUE ainsi que le règlement [no 2454/92] et le règlement [no 12/98] s’opposent-ils à l’application des articles 3, paragraphe 3, et 11 de la loi [no 21/1992] en ce qu’ils prévoient respectivement que ‘[...] [l]e siège du transporteur et le garage doivent être situés, exclusivement, sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation’ et que ‘[...] [l]es réservations de transports avec chauffeur sont effectuées auprès du garage.
Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes. [...]’?
2) Les articles 49 TFUE, 3 TUE [à] 6 TUE, 101 [TFUE] et 102 TFUE ainsi que le règlement [no 2454/92] et le règlement [no 12/98] s’opposent-ils à l’application des articles 5 et 10 de la loi régionale [no 58/1993] en ce qu’ils prévoient respectivement que ‘[...] [l]a prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation’ et que ‘[...] [l]a prise en charge de l’usager et le début du service ont lieu exclusivement sur le
territoire de la commune ayant délivré la licence ou l’autorisation et sont effectués vers n’importe quelle destination, avec l’accord préalable du chauffeur pour les destinations hors du territoire communal. [...]’?»
20 Par ordonnance du président de la Cour du 2 mai 2012, les affaires C‑162/12 et C‑163/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les demandes introduites après la clôture de la procédure orale
21 Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2013, complété par un addendum déposé le 21 novembre 2013, Airport Shuttle Express, M. Panarisi, Autonoleggio Piccola et M. Vivani ainsi que Federnoleggio ont demandé la réouverture de la procédure orale. Selon ces derniers, à la lumière des conclusions de Mme l’avocat général, une telle réouverture s’impose en vue, d’une part, de pallier certaines lacunes factuelles portant sur la question de la recevabilité des demandes de décision
préjudicielle et, d’autre part, de permettre un débat sur l’incidence éventuelle sur cette question de la procédure d’attribution, par des communes italiennes, des autorisations d’exercice de l’activité de location avec chauffeur.
22 À titre subsidiaire, lesdits intéressés invitent la Cour à adresser une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi conformément à l’article 101 du règlement de procédure de la Cour.
23 Selon l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à
l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
24 Il convient toutefois de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour, requièrent son intervention. Dans l’exercice de cette mission, il lui est loisible, le cas échéant, d’analyser une demande de décision préjudicielle en la replaçant dans un contexte plus large que celui strictement défini par la
juridiction de renvoi ou par les parties au principal. Étant donné que la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il y parvient, il n’est pas indispensable de rouvrir la procédure orale, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, chaque fois que l’avocat général soulève un point de droit qui n’aurait pas fait l’objet d’un échange entre les parties (voir, notamment, arrêts du 22 mai 2008, Feinchemie Schwebda et Bayer
CropScience, C-361/06, Rec. p. I-3865, point 34; du 11 avril 2013, Novartis Pharma, C‑535/11, point 31, ainsi que du 12 décembre 2013, Carratù, C‑361/12, point 19).
25 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande tendant à la réouverture de la procédure orale.
26 En ce qui concerne la faculté, prévue à l’article 101 du règlement de procédure, d’adresser une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi, il ressort d’une jurisprudence bien établie, désormais reflétée à l’article 94, sous b) et c), dudit règlement, que, la décision de renvoi servant de fondement à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au
principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, Rec. p. I-4979, points 23 et 24; arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, Rec. p. I-2999, point 33, ainsi que du 21 février 2013, Mora IPR, C‑79/12,
point 37).
27 Dans ces conditions, la Cour n’estime pas indiqué, dans le cadre des présentes affaires, d’adresser une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi.
Sur les demandes de décision préjudicielle
28 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si diverses dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des réglementations nationale et régionale relatives aux conditions d’autorisation et d’exercice de l’activité de location avec chauffeur.
29 Eu égard au libellé des questions posées, il convient de rappeler d’emblée que, dans le cadre de l’article 267 TFUE, la Cour n’est compétente pour se prononcer ni sur l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, point 33, ainsi que du 23 mars 2006, Enirisorse, C-237/04, Rec. p. I-2843, point 24 et jurisprudence citée).
30 Cela étant, il ressort d’une jurisprudence constante que, en présence de questions formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui sont dévolues à la Cour par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, notamment, arrêt du 11 mars 2010,
Attanasio Group, C-384/08, Rec. p. I-2055, point 18 et jurisprudence citée). Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêts Attanasio Group, précité, point 19; du 14 octobre 2010, Fuß, C-243/09, Rec. p. I-9849, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2012, Byankov, C‑249/11, point 57 et jurisprudence citée).
31 En application de cette jurisprudence, il peut être admis que, même si, par leur libellé, les questions posées semblent chercher une application directe du droit de l’Union aux litiges au principal, la juridiction de renvoi vise, en réalité, une interprétation de ce droit au regard des éléments de faits et de droit applicables au principal.
32 Il convient ensuite de relever que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 20 de ses conclusions, le règlement no 12/98 visé par les questions posées ne s’applique pas à l’activité concernée au principal, dès lors que, selon son article 2, point 4, ce règlement s’applique uniquement aux véhicules automobiles qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont destinés à cet effet. Par ailleurs, il
ressort du point 3 du présent arrêt que le règlement no 2454/92 a été annulé par la Cour.
33 En outre, les questions posées mentionnent, hormis les articles 49 TFUE ainsi que 101 TFUE et 102 TFUE, les articles «3 TUE [à] 6 TUE». S’agissant des règles de concurrence contenues aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, malgré l’imprécision sur ce point des demandes de décisions préjudicielles, il peut en être déduit (voir par analogie, notamment, arrêt Byankov, précité, point 58 et jurisprudence citée) que, en réalité, celles-ci peuvent éventuellement viser notamment l’interprétation, au regard
des faits au principal, de ces dispositions lues ensemble, respectivement, avec les articles 4, paragraphe 3, TUE et 106 TFUE.
34 Par ailleurs, ainsi que la Commission européenne l’a relevé à juste titre, les questions posées se réfèrent à des obligations découlant des réglementations en cause au principal qui dépassent celles dont la prétendue méconnaissance est à l’origine des litiges au principal. En effet, ainsi qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, les litiges au principal ne portent que sur la méconnaissance des obligations d’utiliser exclusivement un garage situé sur le territoire de la commune ayant délivré
l’autorisation d’exercer l’activité de location avec chauffeur ainsi que de commencer et de finir chaque prestation de transport dans ledit garage.
35 Or, telles qu’elles sont libellées, les questions posées semblent concerner en outre, premièrement, l’obligation selon laquelle le siège du transporteur doit se situer exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré ladite autorisation, deuxièmement, l’exigence que les réservations pour la location avec chauffeur soient effectuées auprès du garage utilisé aux fins de ladite activité et, troisièmement, l’obligation d’effectuer la prise en charge de l’usager exclusivement sur le
territoire de la commune qui a délivré cette même autorisation. En ce qui concerne ces trois obligations, les questions posées sont dès lors hypothétiques.
36 Dans ces conditions, il convient de comprendre les questions posées comme visant, en substance, à savoir si l’article 49 TFUE ou les règles de l’Union en matière de concurrence doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des réglementations nationale et régionale, telles que celles en cause au principal, en tant que celles-ci imposent les obligations selon lesquelles le garage utilisé aux fins de l’activité de location avec chauffeur doit être situé exclusivement sur le territoire de
la commune ayant délivré l’autorisation d’exercer cette activité, les véhicules utilisés aux fins de ladite activité doivent être stationnés à l’intérieur de ce garage et le début et la fin de tout service doivent être effectués audit garage.
37 À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, les règles de l’Union en matière de concurrence, s’il est vrai que, par eux-mêmes, les articles 101 TFUE et 102 TFUE concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n’en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, qui instaure un devoir de coopération, imposent aux États membres de ne pas prendre ou
maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises (voir arrêts du 16 novembre 1977, GB-Inno-BM, 13/77, Rec. p. 2115, point 31; du 9 septembre 2003, CIF, C-198/01, Rec. p. I-8055, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 décembre 2010, Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C-338/09, Rec. p. I-13927, point 25).
38 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile au juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de
fait et de droit complexes (voir, notamment, arrêts Attanasio Group, précité, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 mai 2012, Duomo Gpa e.a., C‑357/10 à C‑359/10, point 22).
39 Or, en l’occurrence, les décisions de renvoi ne fournissent pas à la Cour les éléments de fait et de droit qui lui permettraient de déterminer les conditions dans lesquelles des réglementations telles que celles en cause au principal pourraient relever des articles 101 TFUE et 102 TFUE, lus ensemble, respectivement, avec les articles 4, paragraphe 3, TUE et 106 TFUE. En particulier, lesdites décisions ne fournissent aucune explication concernant le lien qu’elles établissent entre ces dispositions
et les litiges au principal ou l’objet de ceux-ci.
40 Dans ces conditions, en tant que les questions posées viseraient une interprétation desdites dispositions, elles doivent être déclarées irrecevables (voir par analogie, notamment, arrêt Duomo Gpa e.a., précité, point 24).
41 En ce qui concerne, en second lieu, l’article 49 TFUE, il est constant que tous les éléments des litiges au principal sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre. Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la Cour est compétente dans les présentes affaires pour se prononcer sur cette disposition (voir par analogie, notamment, arrêts du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C-380/05, Rec. p. I-349, point 64; du 22 décembre 2010, Omalet, C-245/09, Rec. p. I-13771, points 9 et 10, ainsi que
Duomo Gpa e.a., précité, point 25).
42 En effet, des réglementations telles que celles en cause au principal, qui sont, selon leur libellé, indistinctement applicables aux opérateurs établis sur le territoire de la République italienne et aux opérateurs établis dans d’autres États membres, ne sont, en règle générale, susceptibles de relever des dispositions relatives aux libertés fondamentales garanties par le traité FUE que dans la mesure où elles s’appliquent à des situations ayant un lien avec les échanges entre les États membres
(voir en ce sens, notamment, arrêts du 7 mai 1997, Pistre e.a., C-321/94 à C-324/94, Rec. p. I-2343, point 45; du 5 décembre 2000, Guimont, C-448/98, Rec. p. I-10663, point 21, ainsi que Duomo Gpa e.a., précité, point 26 et jurisprudence citée).
43 En ce qui concerne plus particulièrement l’article 49 TFUE, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette disposition ne peut être appliquée à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union et dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir en ce sens, notamment, arrêts du 8 décembre 1987, Gauchard, 20/87, Rec. p. 4879, point 12; du 20 avril 1988, Bekaert,
204/87, Rec. p. 2029, point 12; du 1er avril 2008, Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C-212/06, Rec. p. I-1683, point 33, ainsi que du 21 juin 2012, Susisalo e.a., C‑84/11, point 18 et jurisprudence citée).
44 Certes, il ressort d’une jurisprudence issue de l’arrêt Guimont, précité, que, même dans une situation purement interne, une réponse à des questions portant sur les libertés fondamentales du droit de l’Union pourrait être néanmoins utile à la juridiction de renvoi, notamment dans l’hypothèse où le droit national lui imposerait de faire bénéficier un ressortissant national des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation
(voir, notamment, arrêts du 1er juillet 2010, Sbarigia, C-393/08, Rec. p. I-6337, point 23, ainsi que Susisalo e.a., précité, point 20 et jurisprudence citée).
45 En l’occurrence, l’hypothèse évoquée dans la jurisprudence mentionnée au point précédent vise, dans le contexte des litiges au principal, les droits qu’un ressortissant d’un État membre autre que la République italienne pourrait tirer du droit de l’Union s’il se trouvait dans la même situation que les requérants au principal.
46 Or, il résulte du dossier dont dispose la Cour que les requérants au principal sont déjà établis en Italie et sont autorisés à exercer l’activité de location avec chauffeur à partir du Comune di Grottaferrata. Leurs autorisations ont été suspendues temporairement en raison du non-respect de certaines des conditions y afférentes. Lesdits requérants ne visent pas à s’établir ailleurs, que ce soit en Italie ou dans un autre État membre. Par leurs recours, ils ne mettent pas en question le système
général de réglementation de cette activité ou la façon dont les autorisations sont octroyées. Ils visent uniquement à faire écarter certaines des conditions posées par les autorisations dont ils disposent déjà.
47 Ainsi, un ressortissant d’un État membre autre que la République italienne dans la même situation que celle des requérants au principal exercerait déjà, par hypothèse, une activité économique de façon stable et continue à partir d’un établissement situé sur le territoire italien.
48 Les affaires au principal sont donc analogues à celle ayant donné lieu à l’arrêt Sbarigia, précité, dans laquelle il était question d’une décision sur l’octroi éventuel à une pharmacie particulière d’une dispense de respecter les heures d’ouverture et, par conséquent, dans laquelle rien n’indiquait en quoi une telle décision était susceptible d’affecter des opérateurs économiques provenant d’autres États membres (voir arrêt du 5 décembre 2013, Venturini e.a., C‑159/12 à C‑161/12, point 27).
49 Dans ces conditions, il apparaît que l’interprétation de l’article 49 TFUE concernant la liberté d’établissement n’est pas pertinente dans le cadre des litiges pendants devant la juridiction de renvoi.
50 Eu égard à ce qui précède, la Cour n’est pas compétente en l’occurrence pour interpréter l’article 49 TFUE au regard des faits au principal.
51 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux présentes demandes de décision préjudicielle introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, pour autant que celles-ci portent sur l’interprétation de l’article 49 TFUE. Pour autant que lesdites demandes portent sur l’interprétation d’autres dispositions du droit de l’Union, elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux demandes de décision préjudicielle introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), par décisions des 19 octobre 2011 et 1er décembre 2011 dans les affaires jointes C‑162/12 et C‑163/12, pour autant que celles-ci portent sur l’interprétation de l’article 49 TFUE. Pour autant que lesdites demandes portent sur l’interprétation d’autres dispositions du droit de l’Union, elles sont irrecevables.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure: l’italien.