La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | CJUE | N°C-267/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Nutricia NV / Staatssecretaris van Financiën., 30/04/2014, C-267/13


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

30 avril 2014 ( *1 )

«Nomenclature combinée — Positions tarifaires — Médicaments au sens de la position 3004 — Notion — Préparations nutritives uniquement destinées à être administrées par voie entérale, sous surveillance médicale, aux personnes soumises à un traitement médical — Boissons au sens de la sous-position 2202 — Notion — Liquides nutritifs destinés à être administrés par voie entérale et non à être bus»

Dans l’affaire C‑267/13,

ayant pour objet une demande de décisio

n préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décisi...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

30 avril 2014 ( *1 )

«Nomenclature combinée — Positions tarifaires — Médicaments au sens de la position 3004 — Notion — Préparations nutritives uniquement destinées à être administrées par voie entérale, sous surveillance médicale, aux personnes soumises à un traitement médical — Boissons au sens de la sous-position 2202 — Notion — Liquides nutritifs destinés à être administrés par voie entérale et non à être bus»

Dans l’affaire C‑267/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 19 avril 2013, parvenue à la Cour le 15 mai 2013, dans la procédure

Nutricia NV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

— pour Nutricia NV, par M. B. Boersma, adviseur,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des notions de «médicaments» et de «boissons» au sens de la nomenclature combinée, qui figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nutricia NV (ci-après «Nutricia») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet de renseignements tarifaires contraignants (ci-après les «RTC») concernant le classement de produits destinés à l’alimentation de malades par voie entérale.

Le cadre juridique

3 La position 2106 de la NC est libellée comme suit:

«2106 – Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs».

4 La position 2202 et les sous-positions 2202 10 00, 2202 90 et 2202 90 10 de la NC se lisent comme suit:

«2202 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou légumes du no 2009:

2202 10 00 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 – autres:

2202 90 10 – – ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des nos 0401 à 0404

  – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404».

5 Figurant dans la deuxième partie de la NC, le chapitre 22 de celle-ci, intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres», prévoit à sa note 1:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

[...]

e) les médicaments des nos 3003 ou 3004».

6 Le règlement (CEE) no 184/89 de la Commission, du 25 janvier 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 23, p. 19), décrit la marchandise figurant dans la sous-position 2202 90 10 comme comprenant les produits suivants:

«Préparation liquide contenant des caséinates de sodium et de calcium, des protéines de soja, de la lécithine de soja, des huiles de maïs et de soja, des triglycérides à chaînes moyennes, des maltodextrines, des sels minéraux, des vitamines et de l’eau pouvant être également administrée par sonde entérale».

7 Les positions 3004, 3004 50 et 3004 50 10 de la NC sont libellées comme suit:

«3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

[…]

3004 50 – autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du no 2936

3004 50 10 – conditionnés pour la vente au détail».

8 Figurant dans la deuxième partie de la NC, le chapitre 30 de celle-ci, intitulé «Produits pharmaceutiques», énonce à sa note 1:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse [...]».

9 La note complémentaire 1 dudit chapitre 30 dispose:

«Le no 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l’étiquette, l’emballage ou le mode d’emploi porte les indications suivantes:

a) les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

b) la concentration de la substance active ou des substances actives qu’elles contiennent;

c) la posologie, et

d) le mode d’administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu’elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci-dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d’une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette doit être significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Le 10 mai 2007, Nutricia a demandé à l’inspecteur du service compétent des impôts (ci-après l’«inspecteur») de lui fournir cinq RTC pour cinq types différents de produits destinés à l’alimentation par sonde de malades (ci-après les «produits en cause»). Dans sa demande, elle suggérait que ceux-ci soient classés dans la sous-position 3004 50 10 de la NC.

11 Le 28 août 2007, l’inspecteur a délivré à Nutricia les RTC sollicités par cette dernière dans lesquels les produits en cause sont classés dans la sous-position 2202 90 10 de la NC. Dans ces RTC, la description de ces produits est la suivante:

«Une préparation liquide de couleur brun clair étant une alimentation par sonde pour le traitement nutritionnel de la dénutrition liée à des maladies qui ne peut – sur indication – être administrée que sous surveillance médicale à des patients.

La préparation liquide contient notamment des protéines, des vitamines, des glucides, des graisses, des fibres alimentaires et des minéraux.

La préparation liquide ne contient pas de matières grasses provenant du lait et la teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti ou l’isoglucose calculé en saccharose) est 〈 0,1 %.

La préparation liquide est fabriquée pour la vente au détail, pourvue d’une notice d’utilisation multilingue et emballée dans un sachet synthétique contenant 500 ml pourvu d’un raccordement spécial pour sonde.»

12 Pour justifier ledit classement, l’inspecteur a indiqué que celui-ci «est déterminé par les dispositions des règles générales pour l’interprétation de la [NC] 1 et 6, de la note légale 1 point a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2202, 2202 90 et 2202 90 10 (voir l’arrêt de la Cour [Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122]). Règlement (CEE) no 184/89 [...]. Examens en laboratoire du 15 août 2007 […]».

13 Les RTC ayant été confirmés par l’inspecteur à la suite d’une réclamation de Nutricia, cette dernière a saisi le Rechtbank te Haarlem (tribunal d’arrondissement de Haarlem), qui a déclaré le recours non fondé par un jugement du 2 juin 2009. Nutricia a interjeté appel devant le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), qui a confirmé ledit jugement par son arrêt du 28 avril 2011. Enfin, Nutricia a saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

14 La juridiction de renvoi relève que, pour qu’un produit puisse être classé sous la position 3004, la jurisprudence de la Cour indique qu’il est d’une importance déterminante que ce produit présente un profil thérapeutique ou prophylactique dont l’effet est concentré sur des fonctions précises de l’organisme humain ou qu’il soit susceptible d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection. Étant donné que les produits en cause produisent des effets sur le
traitement et la prévention de la dénutrition qui survient lors d’une maladie, il s’ensuit qu’ils ne devraient pas être classés sous cette position. Toutefois, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à cette conclusion.

15 Ainsi, ladite juridiction constate, notamment, que les produits en cause ne sont pas destinés à être bus, ce qui fait obstacle à leur classement sous la position 2202. En outre, ces produits sont exclusivement destinés à être administrés à des personnes qui, en raison d’une maladie ou d’une affection, sont traitées médicalement et auxquelles ils sont prodigués dans le cadre de la lutte contre cette maladie ou cette affection, au moyen d’une sonde gastrique. Elle souligne qu’il découle de la
jurisprudence de la Cour qu’une «administration par voie artificielle» des produits qui, en raison de leur profil objectif, sont destinés par nature à une utilisation médicale conduit à ce que le classement devrait être effectué sous la position 3004.

16 Dans ces conditions, la Hoge Raad der Nederlanden, éprouvant des doutes en ce qui concerne l’interprétation correcte de la NC, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La notion de ‘médicament’, au sens de la position 3004 de la NC, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle comprend également les préparations alimentaires, telles que les [produits en cause], qui sont exclusivement destinées à être administrées sous surveillance médicale par voie entérale (au moyen d’une sonde gastrique) à des personnes qui sont traitées médicalement en raison d’une maladie ou d’une affection et auxquelles, dans le cadre de la lutte contre cette maladie ou cette
affection, les produits sont administrés pour combattre ou prévenir la dénutrition?

2) La notion de ‘boissons’, au sens de la position 2202 de la NC, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle comprend les aliments liquides, tels que les [produits en cause], qui sont destinés non pas à être bus, mais à être administrés par voie entérale (au moyen d’une sonde gastrique)?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la position tarifaire 3004 de la NC doit être interprétée en ce sens que la notion de «médicaments», au sens de cette position, comprend des préparations alimentaires exclusivement destinées à être administrées, sous surveillance médicale et par voie entérale, à des personnes auxquelles sont prodigués des soins médicaux, dès lors que, dans le cadre de la lutte contre la maladie ou l’affection dont ces dernières sont
atteintes, une telle administration a pour but de prévenir ou de combattre la dénutrition de ces personnes.

18 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler que la position 3004 de la NC comprend les «[m]édicaments [...] constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses [...] ou conditionnés pour la vente au détail».

19 Il y a lieu de relever d’emblée que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci [voir, notamment, arrêts Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93,
EU:C:1995:160, point 8 et jurisprudence citée, ainsi que TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, EU:C:2012:459, point 30].

20 À cet égard, la Cour a déjà été amenée à répondre à plusieurs reprises à des questions relatives à l’interprétation de la notion de «médicaments» au regard du classement des marchandises dans la NC. En vertu d’une jurisprudence constante, il y a lieu, pour classer des produits dans le chapitre 30 de celle-ci, de rechercher si ces derniers présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain ou encore
s’ils sont susceptibles d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection. Même lorsque le produit concerné n’a pas d’effet thérapeutique propre, mais qu’il trouve une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, il doit, pour autant qu’il soit spécifiquement destiné à une telle utilisation, être considéré comme préparé en vue d’usages thérapeutiques [voir, notamment, arrêt TNT Freight Management (Amsterdam), EU:C:2012:459,
points 40 et 42].

21 Il ressort de la jurisprudence rappelée aux deux points précédents que la destination d’un produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente à ce produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêt Krings, EU:C:2004:122, point 30 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence de la Cour, le produit qui, en raison de ses caractéristiques et propriétés
objectives, est naturellement destiné à une utilisation médicale peut être classé dans le chapitre 30 de la NC [voir arrêts Thyssen Haniel Logistic, EU:C:1995:160, point 14, et TNT Freight Management (Amsterdam), EU:C:2012:459, point 41].

22 Il convient d’ajouter que la Cour a déjà jugé, en se fondant sur le libellé même de la position 3004, que le fait que des produits sont présentés sous la forme de doses ou qu’ils sont conditionnés pour la vente au détail constitue une condition pour l’application de cette disposition (voir ordonnance Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, point 23 et jurisprudence citée).

23 Il importe également de rappeler que la reconnaissance ou non d’une maladie dans un acte du droit de l’Union, autre que ceux qui se réfèrent à la classification de la NC, n’a pas de valeur déterminante pour le classement d’un produit sous la position 3004 de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance SmithKline Beecham, C‑206/03, EU:C:2005:31, point 44).

24 Dans l’affaire au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les produits en cause sont utilisés pour une alimentation par sonde pour le traitement de la dénutrition liée à des maladies ou à des affections et qu’ils ne doivent être administrés aux patients que sous surveillance médicale et par voie entérale. Il s’ensuit que de tels produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection et qu’ils sont naturellement
destinés à une utilisation médicale.

25 Il importe également de rappeler que la note complémentaire de la position 3004 précise clairement qu’elle comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base de substances actives (vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras) conditionnées pour la vente au détail, lesquelles doivent être classées dans cette position si l’étiquette ou l’emballage comporte certaines indications relatives au produit concerné.

26 Il est certes vrai que la note 1, sous a), du chapitre 30 de la NC, qui exclut de ce chapitre les préparations et compléments alimentaires ainsi que les boissons autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse, constitue un moyen valable d’interprétation de la NC. À cet égard, la Cour a déjà jugé, à plusieurs reprises, que tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, peuvent être considérées comme des moyens valables pour l’interprétation de ce tarif (voir arrêts Neckermann Versand, C‑395/93, EU:C:1994:318, point 5; Pardo & Fils et Camicas, C‑59/94 et C‑64/94, EU:C:1995:326, point 10, ainsi que Wiener SI, C‑338/95, EU:C:1997:552, point 11).

27 Toutefois, il importe de souligner que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne ledit système harmonisé, par l’Organisation mondiale des douanes et, en ce qui concerne la NC, par la Commission européenne, revêtent un caractère interprétatif et n’ont pas force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts DFDS, C‑396/02, EU:C:2004:536, point 28; Kawasaki Motors Europe, C‑15/05, EU:C:2006:259, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que JVC France, C‑312/07, EU:C:2008:324, point 37).

28 À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du libellé même de la note 1, sous a), figurant sous le chapitre 30 de la NC que sont exclus de celui-ci les aliments ou les boissons diététiques, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse, qui, sans faire partie de l’alimentation quotidienne, sont néanmoins utilisés à des fins purement alimentaires.

29 En l’espèce, il importe de souligner que, selon la description faite par la juridiction du renvoi, les produits en cause contiennent des substances actives, sont destinés à la vente au détail, sont pourvus d’une notice d’utilisation multilingue et emballés dans des sachets synthétiques contenant 500 ml de produit et pourvus d’un raccordement spécial pour sonde.

30 De plus, eu égard aux propriétés objectives des produits en cause, notamment leur vente au détail, leur utilisation dans un milieu médical ainsi que le fait que la destination de ceux-ci est l’administration à des patients, au moyen d’une sonde gastrique et sous surveillance médicale, aux fins de la prévention et du traitement de la dénutrition liée à des maladies ou à des affections, il y a lieu de conclure que ces produits sont préparés à des fins thérapeutiques et prophylactiques au sens de la
position tarifaire 3004.

31 Dès lors, il convient de répondre à la première question que la position tarifaire 3004 de la NC doit être interprétée en ce sens que la notion de «médicaments» au sens de cette position comprend des préparations alimentaires exclusivement destinées à être administrées, sous surveillance médicale et par voie entérale (au moyen d’une sonde gastrique), à des personnes auxquelles sont prodigués des soins médicaux, dès lors que, dans le cadre de la lutte contre la maladie ou l’affection dont ces
dernières sont atteintes, une telle administration a pour but de prévenir ou de combattre la dénutrition de ces personnes.

Sur la seconde question préjudicielle

32 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n y a pas lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction de renvoi.

Sur les dépens

33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

  La position tarifaire 3004 de la nomenclature combinée, qui figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que la notion de «médicaments» au sens de cette position comprend des préparations alimentaires exclusivement destinées à être administrées, sous
surveillance médicale et par voie entérale (au moyen d’une sonde gastrique), à des personnes auxquelles sont prodigués des soins médicaux, dès lors que, dans le cadre de la lutte contre la maladie ou l’affection dont ces dernières sont atteintes, une telle administration a pour but de prévenir ou de combattre la dénutrition de ces personnes.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-267/13
Date de la décision : 30/04/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.

Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Médicaments au sens de la position 3004 – Notion – Préparations nutritives uniquement destinées à être administrées par voie entérale, sous surveillance médicale, aux personnes soumises à un traitement médical – Boissons au sens de la sous-position 2202 – Notion – Liquides nutritifs destinés à être administrés par voie entérale et non à être bus.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Nutricia NV / Staatssecretaris van Financiën.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:277

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award