ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
15 mai 2014 ( *1 )
«Agriculture — Feader — Règlement (CE) no 1698/2005 — Articles 20, 26 et 28 — Aides à la modernisation des exploitations agricoles et aides à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles — Conditions d’éligibilité — Compétence des États membres — Aides bénéficiant à la modernisation des capacités existantes de meuneries — Meuneries remplacées par une nouvelle meunerie unique sans augmentation de capacité — Exclusion — Principe de l’égalité de traitement»
Dans l’affaire C‑135/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 31 janvier 2013, parvenue à la Cour le 18 mars 2013, dans la procédure
Szatmári Malom Kft.
contre
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimaë, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2014,
considérant les observations présentées:
— pour Szatmári Malom Kft., par Me F. Simonné dr. Zsúnyi, ügyvéd,
— pour le Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve, par Me A. Ivanovits, ügyvéd,
— pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement héllénique, par M. I. Chalkias et Mme X. Basakou, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par M. A. Sipos, Mme J. Aquilina et M. V. Bottka, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20, sous b), 26, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Szatmári Malom Kft. (ci-après «Szatmári Malom») au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Office de l’agriculture et du développement rural) au sujet d’une décision de ce dernier lui ayant refusé l’octroi d’une aide au titre du Feader.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9, 11, 13, 20, 21, 23 et 61 du règlement no 1698/2005 énoncent:
«(9) Sur la base des orientations stratégiques, il convient que chaque État membre élabore son plan stratégique national de développement rural, qui servira de cadre de référence pour l’établissement des programmes de développement rural. [...]
[...]
(11) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d’objectifs fondamentaux relatifs à la compétitivité de l’activité agricole et forestière, à la gestion des terres et de l’environnement ainsi qu’à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones, tout en tenant compte de la diversité des situations que connaissent les régions concernées qu’il s’agisse de régions rurales isolées, confrontées à des
problèmes de dépeuplement et de déclin, ou de zones rurales périurbaines sur lesquelles les centres urbains exercent une pression croissante.
[...]
(13) Pour atteindre l’objectif consistant à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier, il importe d’élaborer des stratégies de développement claires visant à optimiser et à adapter le potentiel humain, le potentiel physique et la qualité de la production agricole.
[...]
(20) En ce qui concerne le potentiel physique, il convient de prévoir une série de mesures en vue de moderniser les exploitations agricoles, d’améliorer la valeur économique des forêts, d’accroître la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles, de promouvoir la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur forestier, d’améliorer et de développer les infrastructures agricoles et forestières, de reconstituer le
potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et de mettre en œuvre des actions de prévention appropriées.
(21) L’aide communautaire à l’investissement agricole a pour objectif de moderniser les exploitations agricoles et d’améliorer leurs performances économiques en améliorant l’utilisation des facteurs de production notamment par l’adoption de nouvelles technologies et par l’innovation, en privilégiant la qualité, la production biologique ainsi que la diversification à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’exploitation, y compris le secteur non alimentaire et les cultures énergétiques; elle vise en
outre à améliorer la situation des exploitations en ce qui concerne le respect de l’environnement, la sécurité du travail, l’hygiène et le bien-être animal [...]
[...]
(23) Il convient d’encourager l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et sylvicoles primaires en soutenant les investissements qui ont les objectifs suivants: renforcer l’efficacité des secteurs de la transformation et de la commercialisation, promouvoir la transformation de produits agricoles et sylvicoles destinés à l’énergie renouvelable, mettre en œuvre de nouvelles technologies et introduire des innovations, ouvrir de nouveaux débouchés
commerciaux pour les produits de l’agriculture et de la sylviculture, mettre l’accent sur la qualité, améliorer la protection de l’environnement, la sécurité sur le lieu de travail, l’hygiène et le bien-être animal, selon les cas. Il convient à cet égard de cibler en règle générale les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et autres entreprises en dessous d’une certaine taille, qui sont les mieux placées pour apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux [...]
[...]
(61) Il convient, conformément au principe de subsidiarité, que, sous réserve d’exceptions, les règles nationales pertinentes régissent l’éligibilité des dépenses.»
4 L’article 2, sous c) à e), du règlement no 1698/2005 contient les définitions suivantes:
«[...]
c) ‘axe’: un groupe cohérent de mesures ayant des objectifs spécifiques, résultant directement de leur mise en œuvre et contribuant à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs définis à l’article 4;
d) ‘mesure’: un ensemble d’opérations contribuant à la mise en œuvre d’un axe [...];
e) ‘opération’: un projet, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 4».
5 L’article 11, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose:
«1. Chaque État membre présente un plan stratégique national qui indique, en tenant compte des orientations stratégiques de la Communauté, les priorités de l’action du Feader et de l’État membre concerné, leurs objectifs spécifiques, la participation du Feader et les autres ressources financières.
2. [...] Sa mise en œuvre s’effectue par les programmes de développement rural.»
6 L’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement prévoit:
«Le Feader intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie de développement rural par le biais d’une série de mesures regroupées conformément aux axes définis au titre IV. [...]»
7 L’article 16, sous c), du règlement no 1698/2005 énonce:
«Tout programme de développement rural comporte:
[...]
c) des informations sur les axes et les mesures proposées pour chaque axe ainsi que leur description [...]»
8 L’article 18 dudit règlement prévoit:
«1. Tout programme de développement rural est établi par l’État membre [...]
[...]
3. La Commission évalue les programmes proposés en fonction de leur cohérence avec les orientations stratégiques de la Communauté et le plan stratégique national ainsi qu’avec le présent règlement.
Lorsque la Commission considère qu’un programme de développement rural ne correspond pas aux orientations stratégiques de la Communauté, au plan stratégique national ou au présent règlement, elle invite l’État membre à revoir le programme proposé en conséquence.
4. Chaque programme de développement rural est approuvé conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2.»
9 Au titre du régime d’aide de l’axe 1, intitulé «Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier», l’article 20 du même règlement dispose:
«L’aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne:
[...]
b) des mesures visant à restructurer et à développer le capital physique ainsi qu’à promouvoir l’innovation par:
i) la modernisation des exploitations agricoles,
[...]
iii) l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles,
[...]»
10 L’article 26 du règlement no 1698/2005, intitulé «Modernisation des exploitations agricoles», énonce à son paragraphe 1:
«L’aide prévue à l’article 20, point b) i), est accordée pour les investissements matériels et/ou immatériels qui:
a) améliorent le niveau global des résultats de l’exploitation, [...]
[...]»
11 L’article 28 dudit règlement, intitulé «Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles», dispose à son paragraphe 1:
«L’aide prévue à l’article 20, point b) iii), est accordée dans le cas d’investissements matériels et/ou immatériels qui:
a) améliorent le niveau global des résultats des entreprises;
b) concernent:
— la transformation et/ou la commercialisation des produits visés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche, ainsi que des produits de la forêt, [...]
[...]»
12 L’article 71, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement énonce:
«Les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural.»
Le droit hongrois
13 Aux termes de l’article 1er de l’arrêté no 47/2008 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, du 17 avril 2008, relatif aux conditions d’octroi de l’aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles, au titre du Feader [Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] (ci-après l’«arrêté no 47»):
«L’aide vise, par l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ou par l’introduction de nouveaux produits, procédés et technologies, à accroître le résultat global et la compétitivité des exploitations agricoles et des entreprises de l’industrie alimentaire, à améliorer les conditions de sécurité et d’hygiène des aliments et à réduire la charge pesant sur l’environnement.»
14 L’article 6, paragraphe 3, de l’arrêté no 47 dispose:
«En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions [de la nomenclature combinée (NC)] commençant par 0203, 0401, et 1101 à 1104, ainsi que des sous-positions NC 0206 30 00 à 0206 80 10, et 0207 11 10 à 0207 14 99, l’aide peut être accordée pour des opérations exclusivement destinées à moderniser les capacités existantes de meuneries, laiteries et abattoirs.»
15 Aux termes de l’article 12 dudit arrêté:
«Le présent arrêté comprend les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des articles 26 et 28 du règlement [no 1698/2005].»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Le 30 novembre 2009, Szatmári Malom a introduit une demande d’aide au titre de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles. Selon les termes de cette demande, Szatmári Malom envisageait la création à Veszprém-Kádárta (Hongrie) d’une nouvelle meunerie regroupant les capacités de trois meuneries existantes à la fermeture desquelles il serait parallèlement procédé.
17 Le Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve a refusé de faire droit à ladite demande au motif que, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’arrêté no 47, une aide ne pourrait être accordée que pour la modernisation de meuneries existantes et non pour la création d’une nouvelle meunerie dans un nouveau lieu.
18 Szatmári Malom a introduit un recours contre cette décision devant la Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (cour départementale de Jász-Nagykun-Szolnok). Tout en reconnaissant que la réglementation nationale en cause a pour objectif d’éviter une augmentation du nombre des entreprises de meunerie, Szatmári Malom a fait valoir, à l’appui de ce recours, que l’utilisation de la capacité libérée par les trois meuneries fermées devait en l’occurrence lui permettre d’exercer une activité de production
préexistante dans des conditions plus modernes avec amélioration consécutive du niveau global des résultats de l’entreprise.
19 Ledit recours a été rejeté par jugement de la Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság du 14 novembre 2011. Cette juridiction a considéré que les articles 1er et 6, paragraphe 3, de l’arrêté no 47 ne pouvaient pas être interprétés en ce sens que la seconde de ces dispositions permettrait également l’octroi d’une aide à des mesures de développement réalisées au moyen de capacités de production libérées par la fermeture de meuneries existantes. À cet égard, elle a notamment relevé que l’article 12 de
l’arrêté no 47 souligne que celui-ci fixe les conditions de mise en œuvre des articles 26 et 28 du règlement no 1698/2005 et que l’article 20, sous b), i), de celui-ci, auquel renvoie ledit article 26, garantit la réalisation de mesures de modernisation, mais non la création de nouvelles unités de production.
20 À l’appui du pourvoi qu’elle a introduit à l’encontre de ce jugement devant la Kúria, Szatmári Malom fait notamment valoir que celui-ci repose sur une interprétation erronée du règlement no 1698/2005. Elle soutient, en particulier, que la Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság s’est à tort référée à l’article 20, sous b), i), de ce règlement, dès lors que la demande d’aide litigieuse a été introduite au titre non pas d’une modernisation d’une exploitation de production agricole visée à ladite
disposition, mais de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles, hypothèse qui relève du seul article 28 dudit règlement, lequel prévoit l’octroi d’aides visant à l’amélioration du niveau global des résultats des entreprises.
21 Or, selon Szatmári Malom, le projet en cause au principal satisfait aux exigences posées par cette dernière disposition de sorte que seule une interprétation de l’arrêté no 47 conduisant à l’octroi de l’aide sollicitée aurait été de nature à assurer, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, la conformité dudit arrêté aux dispositions du règlement no 1698/2005.
22 Le Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve fait pour sa part valoir que sa décision était fondée sur le seul arrêté no 47 de sorte que la Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ne devait pas interpréter les dispositions du règlement no 1698/2005. Selon ledit office, l’article 6, paragraphe 3, de cet arrêté serait, en tout état de cause, conforme audit règlement.
23 C’est dans ce contexte que la Kúria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le fait pour une entreprise de vouloir créer une nouvelle unité de production en fermant les anciennes unités, mais sans accroître la capacité existante, correspond-il à la notion d’amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation agricole, utilisée à l’article 26, paragraphe 1, sous a), du [règlement no 1698/2005]?
2) Peut-on considérer l’investissement envisagé par la partie requérante comme un investissement visant à l’amélioration du niveau global des résultats de l’entreprise, au sens des articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, sous a), du [règlement no 1698/2005]?
3) L’article 6, paragraphe 3, de l’[arrêté no 47] contient-il une règle conforme à l’article 28, paragraphe 1, sous a), du [règlement no 1698/2005], dans la mesure où il prévoit une aide pour les opérations visant, en ce qui concerne les meuneries, uniquement à moderniser la capacité existante? [Ce règlement] permet-il l’adoption d’une réglementation nationale excluant pour des motifs économiques l’octroi d’une aide pour certaines mesures de développement?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doit être interprété en ce sens que la notion d’amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation agricole, au sens de ladite disposition, est susceptible de couvrir une opération par laquelle une entreprise ayant pour activité l’exploitation de meuneries ferme d’anciennes meuneries pour les remplacer par une nouvelle meunerie sans accroissement
de la capacité existante.
25 Il convient de souligner d’emblée que, ainsi qu’il résulte de ses termes mêmes, ladite disposition, à l’instar, d’ailleurs, de l’article 20, sous b), i), du règlement no 1698/2005 dont elle précise la portée, vise les «exploitations agricoles».
26 Dans ses observations, la Commission a fait valoir, à cet égard, que des meuneries ne sauraient être considérées comme des exploitations agricoles au sens desdites dispositions de sorte que ces dernières n’auraient pas vocation à s’appliquer en présence d’une opération telle que celle en cause au principal.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort du considérant 61 et de l’article 71, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, si les règles d’éligibilité des dépenses sont, en règle générale, fixées au niveau national, tel n’est le cas que sous réserve des conditions particulières établies au titre dudit règlement pour certaines mesures de développement rural (arrêt Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, point 38).
28 L’aide à la modernisation des exploitations agricoles prévue aux articles 20, sous b), i), et 26 du règlement no 1698/2005 est relative à une telle mesure et la condition d’éligibilité afférente à ce que l’aide soit attribuée à une «exploitation agricole» constitue une condition particulière de cette mesure.
29 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne contient aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme (voir, notamment, arrêt Ketelä, EU:C:2012:673, point 34 et
jurisprudence citée).
30 La notion d’exploitation agricole ne fait l’objet d’aucune définition dans le règlement no 1698/2005.
31 Dans ces conditions, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit ainsi aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt Ketelä, EU:C:2012:673, point 51 et jurisprudence citée).
32 S’agissant des termes utilisés à l’article 26 du règlement no 1698/2005, il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé que la portée d’une expression telle que celle d’«exploitation agricole» est notamment susceptible de varier selon les buts spécifiques poursuivis par les règles du droit de l’Union en cause (voir arrêt Azienda Avicola Sant’Anna, 85/77, EU:C:1978:38, point 9).
33 Pour ce qui est du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, il ressort des considérants 13 et 20 du règlement no 1698/2005 ainsi que de l’article 20, sous b), i) et iii), de ce règlement que, en spécifiant les divers types de mesures destinées à optimiser et à adapter le potentiel physique, le législateur de l’Union a notamment opéré une distinction entre les mesures en vue de moderniser les exploitations agricoles et les mesures en vue d’accroître la valeur ajoutée des produits
agricoles.
34 Ces deux types d’opérations font, par ailleurs, l’objet de deux dispositions distinctes, à savoir les articles 26 et 28 du règlement no 1698/2005, ayant pour objet de préciser certaines caractéristiques que doivent respectivement remplir lesdites opérations.
35 À cet égard, l’article 26 du règlement no 1698/2005 indique que les opérations pouvant bénéficier d’une aide à la modernisation des exploitations agricoles sont les investissements matériels et/ou immatériels qui, notamment, améliorent le «niveau global des résultats de l’exploitation», tandis que l’article 28 dudit règlement précise que les opérations pouvant bénéficier d’une aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles sont les investissements matériels et/ou immatériels
qui améliorent le «niveau global des résultats des entreprises» et concernent, en particulier, la «transformation et/ou la commercialisation des produits [agricoles] visés à l’annexe I du traité».
36 En outre, il convient de souligner que le considérant 21 du règlement no 1698/2005 qualifie l’aide à la modernisation des exploitations agricoles, visée aux articles 20, sous b), i), et 26 de ce règlement, d’«aide [...] à l’investissement agricole» et se réfère, notamment, à cet égard, à une amélioration de l’utilisation des «facteurs de production» et à la nécessité de privilégier la «production biologique» ainsi que la «diversification à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’exploitation, y
compris le secteur non alimentaire et les cultures énergétiques».
37 Le considérant 23 dudit règlement qui est afférent à l’aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles précise, pour sa part, que ladite aide vise à encourager l’amélioration de la «transformation» et de la commercialisation des «produits agricoles [...] primaires» en soutenant les investissements ayant notamment pour objectif de renforcer l’efficacité des secteurs de la «transformation» et de la commercialisation.
38 Il découle de la distinction ainsi opérée par le législateur de l’Union et de l’ensemble desdites précisions figurant aux articles 26 et 28 et aux considérants 21 et 23 du règlement no 1698/2005 que, dans le cadre du contexte normatif institué par ce règlement, il y a lieu d’entendre par «exploitation agricole», au sens des articles 20, sous b), i), et 26 de celui-ci, une exploitation ayant pour activité la production de produits agricoles primaires (voir également en ce sens, à propos de
réglementations antérieures afférentes aux deux types d’aide ici examinées, arrêt Cattaneo Adorno/Commission, 107/80, EU:C:1981:127, points 19 et 21).
39 Dans ces conditions, force est de constater qu’une entreprise telle que celle de Szatmári Malom, qui ne produit pas de produits agricoles primaires, mais exploite des meuneries dans lesquelles elle transforme de tels produits, ne constitue pas une «exploitation agricole», au sens de l’article 26 du règlement no 1698/2005.
40 En revanche, une telle entreprise relève du champ d’application des articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, de ce règlement et est dès lors susceptible de bénéficier d’une aide au titre desdites dispositions.
41 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doit être interprété en ce sens que la notion d’amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation agricole, au sens de ladite disposition, n’est pas susceptible de couvrir une opération par laquelle une entreprise ayant pour activité l’exploitation de meuneries ferme d’anciennes meuneries pour les remplacer par une nouvelle meunerie sans
accroissement de la capacité existante.
Sur la deuxième question
42 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doivent être interprétés en ce sens qu’une opération consistant en la fermeture d’anciennes meuneries et leur remplacement par une nouvelle meunerie sans accroissement de la capacité existante est susceptible d’améliorer le niveau global des résultats de l’entreprise au sens de la seconde de ces dispositions.
43 À cet égard, il a déjà été relevé au point 40 du présent arrêt qu’une entreprise qui exploite une ou plusieurs meuneries et est, partant, active dans le secteur de la transformation de produits agricoles primaires est susceptible de relever du champ d’application desdites dispositions et de bénéficier d’une aide au titre de celles-ci. Il est, de même, constant qu’une opération telle que celle en cause au principal incarne bien un investissement matériel qui satisfait à la condition d’avoir trait
à la transformation de produits visés à l’annexe I du traité qu’édicte l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1698/2005.
44 Quant à la question de savoir si une telle opération est susceptible de conduire à une «amélioration du niveau global des résultats» de ladite entreprise, au sens de l’article 28, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, force est de relever que rien dans le texte dudit article 28, paragraphe 1, ne suggère que les aides visées par celui-ci devraient être exclues dans des cas où une telle amélioration des résultats est atteinte par l’entreprise concernée grâce au remplacement d’une ou de plusieurs
installations de transformation existantes par une nouvelle installation.
45 Ainsi que l’a notamment fait valoir à bon droit la Commission, une telle interprétation restrictive de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 ne saurait davantage se justifier au titre de la prise en compte des objectifs poursuivis par cette disposition.
46 Il ressort, en effet, des articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005, lus à la lumière des considérants 13, 20 et 23 de celui-ci, que les mesures de soutien visées auxdites dispositions visent notamment à améliorer la transformation des produits agricoles primaires, en soutenant les investissements ayant pour objectif de renforcer l’efficacité du secteur de la transformation, aux fins d’accroître la valeur ajoutée des produits agricoles et de contribuer de la sorte
à atteindre l’objectif dudit règlement consistant à améliorer la compétitivité du secteur agricole.
47 Or, il est manifeste que l’amélioration des résultats d’une entreprise de transformation exploitant une ou plusieurs meuneries obtenue grâce au remplacement des installations existantes par une nouvelle installation est susceptible de contribuer à la poursuite de tels objectifs.
48 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que les articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doivent être interprétés en ce sens qu’une opération consistant en la fermeture d’anciennes meuneries et leur remplacement par une nouvelle meunerie sans accroissement de la capacité existante est susceptible d’améliorer le niveau global des résultats de l’entreprise au sens de la seconde desdites dispositions.
Sur la troisième question
49 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 6, paragraphe 3, de l’arrêté no 47 prévoit que l’aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles peut, s’agissant des meuneries, être accordée uniquement pour des opérations destinées à moderniser les capacités existantes de celles-ci.
50 S’agissant de la raison d’être de cette limitation, et bien que la juridiction de renvoi se réfère, à cet égard, dans sa question, en termes généraux à des motifs économiques justifiant l’exclusion de certaines mesures de développement, il semble ressortir de l’indication provenant de la décision de renvoi et reproduite au point 18 du présent arrêt que ladite limitation s’explique, en substance, par une volonté de ne pas encourager un accroissement du nombre des meuneries en activité.
51 Interrogé sur ce point lors de l’audience, le gouvernement hongrois a pour sa part confirmé que ladite limitation visait effectivement à éviter d’encourager, par l’octroi d’aides, l’apparition de capacités de transformation supplémentaires dans le secteur de la meunerie.
52 Tant le gouvernement hongrois que la Commission ont par ailleurs souligné, à ce propos, qu’il ressort du plan de développement rural hongrois établi en vertu de l’article 18 du règlement no 1698/2005 que, dans ledit État membre, le secteur de la meunerie est caractérisé par une importante sous-utilisation des capacités existantes.
53 Eu égard à ce qui précède, la troisième question doit être comprise comme visant en substance à savoir si l’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui institue une aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles qui, s’agissant d’entreprises exploitant des meuneries, ne peut bénéficier qu’aux opérations visant à moderniser les
capacités existantes desdites meuneries et non à celles impliquant la création de nouvelles capacités.
54 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que si, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales prennent des mesures d’application, certaines de leurs dispositions peuvent, toutefois, nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les
États membres (voir, notamment, arrêt Ketelä, EU:C:2012:673, point 35 et jurisprudence citée).
55 Il résulte, à cet égard, d’une jurisprudence constante que les États membres peuvent adopter des mesures d’application d’un règlement s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature communautaire et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions (voir, notamment, arrêt Ketelä, EU:C:2012:673, point 36 et jurisprudence citée).
56 S’agissant plus spécifiquement du règlement no 1698/2005, il a déjà été rappelé, au point 27 du présent arrêt, qu’il ressort du considérant 61 et de l’article 71, paragraphe 3, dudit règlement que, sous réserve des conditions particulières établies au titre de celui-ci pour certaines mesures de développement rural, les règles d’éligibilité des dépenses sont, en règle générale, fixées au niveau national.
57 En l’occurrence, l’exigence fixée à l’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 afférente à ce que l’opération envisagée soit de nature à assurer une amélioration du niveau global des résultats de l’entreprise constitue, certes, une telle condition particulière et, partant, une condition d’éligibilité au titre de l’aide visée à cette disposition.
58 Il ne découle, en revanche, aucunement de ladite exigence que tout type d’investissement permettant à une entreprise de transformation, telle une entreprise exploitant une ou plusieurs meuneries, d’améliorer le niveau global de ses résultats doive nécessairement pouvoir bénéficier d’une aide au titre de ladite disposition.
59 En effet, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des financements à instituer dans le cadre du règlement no 1698/2005 et ainsi qu’il ressort notamment des articles 16 et 18 de celui-ci, les États membres sont appelés à établir leurs propres programmes de développement rural comportant notamment des informations sur les mesures proposées pour chaque axe ainsi que leur description, ces programmes devant ensuite être soumis aux procédures d’évaluation et d’approbation prévues audit article 18.
60 Dans ce cadre, et ainsi qu’il vient d’être rappelé aux points 55 et 56 du présent arrêt, il demeure notamment loisible aux États membres de prévoir, aux fins d’octroi des aides financées par le Feader, des conditions d’éligibilité venant s’ajouter à celles qui ressortent des dispositions du règlement no 1698/2005, pour autant que, ce faisant, ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions.
61 En l’occurrence, et ainsi qu’il ressort des points 49 à 51 du présent arrêt, les autorités hongroises ont, par l’adoption de l’article 6, paragraphe 3, de l’arrêté no 47, prévu qu’une aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles telle que celle visée à l’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 peut, s’agissant des meuneries, être accordée exclusivement pour des opérations destinées à moderniser les capacités existantes de celles-ci, cela, en substance,
afin d’éviter d’encourager, par de telles aides, une augmentation des capacités existantes dans ce secteur d’activité.
62 Or, il ne ressort en aucune manière des éléments du dossier soumis à la Cour que, en édictant une telle condition d’éligibilité pour l’aide concernée, les autorités hongroises auraient excédé la large marge d’appréciation qui leur est conférée par ledit règlement aux fins, notamment, et ainsi que le souligne le considérant 11 de celui-ci, de tenir compte de la diversité des situations que connaissent les régions concernées ni qu’elles ne seraient pas demeurées dans les limites des dispositions de
ce règlement.
63 À cet égard, il ressort notamment des explications fournies par le gouvernement hongrois et la Commission visées au point 52 du présent arrêt que, en l’occurrence, une telle limitation est susceptible de s’expliquer au regard de la situation de sous-utilisation des capacités existantes, caractérisant, dans ledit État membre, le secteur d’activité de la meunerie.
64 Toutefois, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, l’opération en cause au principal présente la particularité que la création d’une nouvelle installation de meunerie qu’elle comporte intervient en remplacement d’installations de meunerie existantes à la fermeture desquelles il est procédé, sans que ladite opération génère d’augmentation des capacités existantes.
65 À cet égard, et s’agissant, comme en l’occurrence, d’aides octroyées au titre du règlement no 1698/2005, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de celle-ci s’appliquent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. À l’occasion d’une telle mise en œuvre, les États membres se trouvent, de même, tenus d’assurer le respect des principes généraux de ce droit, tels, notamment,
le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 20 de cette charte (ordonnance Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit, C‑24/13, EU:C:2014:40, point 17 et jurisprudence citée).
66 Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 23 et jurisprudence citée, ainsi que Soukupová, C‑401/11, EU:C:2013:223, point 29 et jurisprudence citée).
67 À cet égard, les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte qui institue la distinction en cause (voir, notamment, arrêt IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).
68 S’agissant de l’objectif en l’occurrence poursuivi par la condition d’éligibilité en cause au principal, il a été précédemment exposé que celle-ci semble destinée à assurer que le régime d’aide concerné contribue à une amélioration du niveau global des résultats des entreprises actives dans le secteur de la meunerie, tout en évitant d’encourager la création de nouvelles capacités dans un secteur caractérisé par une sous-utilisation des capacités existantes.
69 Or, sous réserve de l’appréciation finale revenant à cet égard à la juridiction de renvoi, il apparaît que, au regard d’un tel objectif, la situation dans laquelle une ou plusieurs installations de meunerie sont fermées pour être remplacées par une nouvelle installation de meunerie sans augmentation des capacités existantes peut être considérée comme étant comparable à celle dans laquelle les installations de telles meuneries préexistantes donnent lieu à modernisation, de sorte que l’exclusion de
la première situation du bénéfice dudit régime d’aide serait de nature à méconnaître le principe d’égalité de traitement.
70 Dans ce contexte, il convient, enfin, de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter celui-ci dans toute la mesure du possible d’une manière qui permette d’en assurer la conformité au droit de l’Union. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences,
la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (voir, notamment, arrêt Rusedespred, C‑138/12, EU:C:2013:233, point 37 et jurisprudence citée).
71 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à l’adoption d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui institue une aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles qui, s’agissant d’entreprises exploitant des meuneries, ne peut bénéficier qu’aux opérations visant à moderniser les
capacités existantes desdites meuneries et non à celles impliquant la création de nouvelles capacités. Toutefois, en présence d’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une ou plusieurs installations de meunerie sont fermées pour être remplacées par une nouvelle installation de meunerie sans augmentation de capacités, il incombe à la juridiction nationale de s’assurer qu’une telle réglementation est appliquée de manière à garantir le respect du principe d’égalité de
traitement.
Sur les dépens
72 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
1) L’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doit être interprété en ce sens que la notion d’amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation agricole, au sens de ladite disposition, n’est pas susceptible de couvrir une opération par laquelle une entreprise ayant pour activité l’exploitation de meuneries ferme
d’anciennes meuneries pour les remplacer par une nouvelle meunerie sans accroissement de la capacité existante.
2) Les articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doivent être interprétés en ce sens qu’une opération consistant en la fermeture d’anciennes meuneries et leur remplacement par une nouvelle meunerie sans accroissement de la capacité existante est susceptible d’améliorer le niveau global des résultats de l’entreprise au sens de la seconde desdites dispositions.
3) L’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à l’adoption d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui institue une aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles qui, s’agissant d’entreprises exploitant des meuneries, ne peut bénéficier qu’aux opérations visant à moderniser les capacités existantes desdites meuneries et non à celles impliquant la création de
nouvelles capacités. Toutefois, en présence d’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une ou plusieurs installations de meunerie sont fermées pour être remplacées par une nouvelle installation de meunerie sans augmentation de capacités, il incombe à la juridiction nationale de s’assurer qu’une telle réglementation est appliquée de manière à garantir le respect du principe d’égalité de traitement.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.