CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 15 mai 2014 ( 1 )
Affaire C‑318/13
X
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)]
«Directive 79/7/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Article 4, paragraphe 1 — Assurance accident des travailleurs salariés — Législation nationale — Indemnisation forfaitaire du préjudice permanent à la suite d’un accident du travail — Calcul du montant — Montants différents pour les hommes et pour les femmes en raison d’une espérance de vie statistiquement différente selon les sexes — Responsabilité de l’État membre — Violation suffisamment
caractérisée du droit de l’Union»
I – Introduction
1. Le fait que les femmes aient, statistiquement parlant, une espérance de vie supérieure à celle des hommes est connu. Cela suffit-il toutefois pour autant à justifier, sans examen concret du cas d’espèce, que la prestation forfaitaire versée en une seule fois aux hommes par l’assurance accident des travailleurs salariés au titre de l’indemnisation de problèmes de santé ressentis à vie soit inférieure à celle perçue par les femmes?
2. Cette question est au centre de la présente affaire. À la suite de l’arrêt «Test-Achats» ( 2 ), elle offre à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence relative au principe du droit de l’Union de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le cadre d’une nouvelle affaire ayant trait au droit des assurances.
3. Dans le cas présent, il convient premièrement d’examiner si ce principe s’oppose à des règles de droit nationales qui, pour le calcul du montant d’un droit à une prestation d’assurance, prennent en compte des paramètres qui sont fondés de manière déterminante sur l’espérance de vie statistiquement différente des hommes et des femmes. Deuxièmement, au cas où le droit national s’avérerait être contraire au droit de l’Union, il se pose la question de la responsabilité de l’État membre et, le cas
échéant, troisièmement, la question de la limitation dans le temps des effets de l’arrêt.
II – Cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. La directive 79/7/CEE ( 3 )
4. La directive 79/7 s’applique notamment, aux termes de son article 3, paragraphe 1, aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques d’invalidité, d’accident du travail et de maladie professionnelle.
5. L’article 4 de la directive 79/7 est ainsi libellé:
«1. Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement […], en particulier en ce qui concerne:
— […]
— […]
— le calcul des prestations […] et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
2. Le principe de l’égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.»
2. La directive 2004/113/CE ( 4 )
6. Avant que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 ait été déclaré invalide ( 5 ), cette disposition permettait dans certaines conditions un traitement différent en fonction du sexe selon les modalités suivantes:
«Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. […]»
3. La directive 2006/54/CE ( 6 )
7. L’article 5 de la directive 2006/54, intitulé «Interdiction de toute discrimination», prévoit les dispositions suivantes en ce qui concerne les régimes professionnels de sécurité sociale ( 7 ):
«Sans préjudice de l’article 4 [ ( 8 )], toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne:
[…]
c) le calcul des prestations […] et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations».
8. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/54 prévoit ce qui suit:
«Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour:
[…]
h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d’éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations définies; dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure où l’inégalité des montants est due aux conséquences de l’utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en œuvre du
financement du régime;
[…]»
B – Le droit finlandais
9. Il ressort des observations du gouvernement finlandais que la loi oblige les employeurs finlandais à assurer leurs salariés auprès de compagnies d’assurances privées contre le risque de dommages permanents pour la santé résultant d’accidents du travail.
10. En cas de sinistre, les prestations d’assurance sont versées soit sous la forme de rente, soit sous la forme d’une indemnisation forfaitaire (ci-après l’«indemnité pour préjudice permanent»). Lorsqu’il s’agit de dommages présentant un degré de gravité moindre, la prestation est obligatoirement versée en une seule fois sous la forme d’une indemnisation forfaitaire ( 9 ).
11. Le montant de cette indemnité forfaitaire dépend de l’espérance de vie moyenne de la personne lésée. Entrent en ligne de compte à cet égard, d’une part, l’âge et, d’autre part – pour l’estimation de l’espérance de vie résiduelle –, le sexe de la personne lésée. Étant donné que l’on se fonde, pour les hommes, sur une espérance de vie statistiquement plus courte, le droit finlandais a pour effet d’octroyer à une femme se trouvant dans une situation par ailleurs comparable à celle d’un homme une
indemnité supérieure à celle dont bénéficierait celui-ci.
III – Faits de l’affaire au principal et questions préjudicielles
12. En 2005, M. X s’est vu allouer par l’organisme d’assurances compétent, sous la forme d’une somme forfaitaire versée en une seule fois, une indemnité pour préjudice permanent à titre de réparation d’un accident du travail dont il avait été victime en 1991. Une femme dans la même situation aurait obtenu 278,89 euros de plus, uniquement en raison de son sexe et de son espérance de vie statistiquement supérieure ( 10 ).
13. Un recours de M. X visant à ce que son indemnité pour préjudice permanent soit elle aussi calculée en fonction des critères plus avantageux applicables aux femmes a été rejeté en 2008 par une décision définitive du vakuutusoikeus (tribunal des assurances sociales), statuant en dernière instance dans cette affaire.
14. Par un recours introduit en 2009, M. X exige désormais de l’État finlandais des dommages et intérêts d’un montant correspondant à la différence entre ces deux sommes, majorée des intérêts de retard.
15. La juridiction de renvoi a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes, aux fins d’une décision à titre préjudiciel:
«1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail, l’utilisation, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l’utilisation de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une seule fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est
allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge et dans une situation analogue par ailleurs?
2) En cas de réponse affirmative à cette première question, y a-t-il en l’espèce violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, en tant que condition de la mise en œuvre de la responsabilité de l’État membre, compte tenu notamment du fait que:
— la Cour ne s’est pas expressément prononcée, dans sa jurisprudence, sur la licéité d’une prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors de la détermination de prestations versées au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7;
— la Cour a constaté, dans l’arrêt du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C-236/09, Rec. p. I-773), que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 (directive du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services), qui autorise la prise en compte de tels facteurs, était invalide, mais tout en précisant qu’il n’en
serait ainsi qu’à l’expiration d’une période de transition, et que
— le législateur de l’Union, dans les directives 2004/113/CE et 2006/54/CE (directive du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail), a approuvé, sous certaines conditions, la prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors du calcul des prestations visées par ces directives, laissant ainsi le législateur national
supposer que ces facteurs pouvaient être pris en compte également dans le cadre du régime légal de sécurité sociale ici litigieux?»
IV – Appréciation
A – Première question préjudicielle
16. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s’oppose à des dispositions de droit national qui ont pour conséquence que les hommes, en cas d’indemnisations forfaitaires versées en raison d’un accident du travail, sont pénalisés par rapport aux femmes uniquement parce que le calcul est basé, en ce qui les concerne, sur une espérance de vie statistiquement plus courte.
17. Il convient d’examiner au préalable si la directive 79/7, qui, aux termes de son article 3, paragraphe 1, sous a), s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques d’invalidité, d’accident du travail et de maladie professionnelle, est en l’espèce pertinente. Ce n’est en effet que dans ce cas que l’on pourra apporter une réponse utile à la première question préjudicielle. Dans le cas contraire, celle-ci ne présenterait pas de lien avec la réalité du litige au
principal.
1. Champ d’application matériel et temporel de la directive 79/7
a) Champ d’application temporel
18. Le gouvernement finlandais fait valoir que la directive 79/7 n’est pas applicable ratione temporis, parce que l’accident en question s’est produit en 1991, c’est-à-dire avant l’adhésion de la République de Finlande, intervenue en 1995. Par conséquent, selon lui, l’affaire au principal est régie par le droit qui était en vigueur en 1991, lequel n’a pas à être apprécié par rapport à la directive 79/7, parce que cette dernière n’est pas applicable à des situations antérieures à l’adhésion de la
République de Finlande.
19. L’octroi de l’indemnité pour préjudice permanent a toutefois vocation à compenser une conséquence de l’accident de 1991 dont les effets se prolongent dans l’avenir. Par conséquent, il ne s’agit pas d’apprécier une situation qui était déjà définitivement close avant l’adhésion d’un État membre ( 11 ).
20. Or, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une réglementation nouvelle s’applique aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure ( 12 ). Il doit en aller de même en ce qui concerne les effets futurs de situations nées avant l’adhésion d’un État membre, mais qui continuent d’être ressentis après celle-ci.
21. Étant donné que l’adhésion de la République de Finlande a eu pour effet de rendre la directive 79/7 applicable sur le territoire de cette dernière ( 13 ), celle-ci est pertinente ratione temporis pour l’octroi de l’indemnité ici litigieuse.
b) Champ d’application matériel
22. Des doutes quant à l’applicabilité matérielle de la directive 79/7 pourraient en outre être de mise dans la mesure où ladite directive est applicable seulement aux «régimes légaux» en matière de sécurité sociale, alors qu’il ressort des indications fournies par le gouvernement finlandais que, dans le cas présent, l’indemnisation est prise en charge par des compagnies d’assurances privées qui se sont vu confier la mission d’exécuter les tâches relevant de l’assurance accident légale.
23. Il en résulte, certes, que l’indemnité litigieuse n’est pas directement versée par des autorités publiques compétentes en la matière, mais par des compagnies d’assurances privées dans le cadre d’un système d’assurance légale obligatoire. Toutefois, les modalités d’allocation d’une prestation ne sont pas décisives pour qualifier celle-ci au regard de la directive 79/7. L’important est plutôt qu’une prestation prévue dans une disposition législative soit liée directement et effectivement à la
protection contre l’un quelconque des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive 79/7 ( 14 ). Cette condition est remplie en ce qui concerne l’indemnité ici litigieuse, qui est allouée directement à la personne lésée et dans les conditions prévues dans la loi sur l’assurance accident.
24. Les dispositions en cause du droit finlandais doivent par conséquent être considérées comme relevant d’un régime légal qui assure une protection contre le risque d’invalidité et d’accident du travail et, par conséquent, être appréciées au regard de la directive 79/7. Ne sont pas pertinentes, en revanche, les directives 2004/113 et 2006/54, étant donné que la première d’entre elles, aux termes de son article 3, paragraphe 4, ne s’applique pas «aux questions relatives à l’emploi et au travail» et
que la seconde, conformément à son article 2, paragraphe 1, sous f), concerne les régimes de pension professionnels spécifiques aux entreprises, mais n’est pas applicable à une réglementation de l’assurance accident à l’échelle nationale.
25. Étant donné que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 exige l’«absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement», en ce qui concerne le calcul des prestations, il convient d’examiner ci-dessous (sous 2) si le fait de se référer à des critères actuariels est constitutif d’une inégalité de traitement fondée sur le sexe et, le cas échéant, si des raisons justificatives sont décelables (sous 3).
2. Inégalité de traitement en raison de facteurs actuariels tenant compte de la différence statistique d’espérance de vie selon le sexe
26. La différence de calcul du montant de l’indemnité forfaitaire pour préjudice permanent est directement liée au sexe de la personne qui peut y prétendre, ainsi qu’à son espérance de vie statistique.
27. Le gouvernement finlandais ne considère toutefois pas que cela soit constitutif d’un traitement défavorable pour les hommes. Selon lui, la différenciation en fonction du sexe est au contraire nécessaire pour éviter de défavoriser les femmes par rapport aux hommes. En effet, les femmes ont statistiquement une espérance de vie plus élevée, ce qui implique que l’indemnisation qui a vocation à réparer forfaitairement le préjudice subi pour la durée de vie résiduelle, telle que prévisible, doit être
plus élevée pour les femmes que pour les hommes.
28. Le gouvernement finlandais considère par conséquent qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, mais que chacun se voit allouer le montant qui lui revient compte tenu de considérations de nature actuarielle.
29. Il s’agit là toutefois d’une argumentation qui permettrait tout au plus de justifier l’inégalité de traitement entre hommes et femmes lors de l’allocation de la prestation forfaitaire, mais non de nier tout simplement la réalité d’une telle inégalité de traitement, à laquelle conduit l’application des dispositions du droit finlandais.
30. Il convient maintenant d’examiner les raisons justificatives possibles.
3. Raisons justificatives de l’inégalité de traitement
31. C’est par la directive 79/7 qu’il convient de commencer l’examen des facteurs susceptibles d’entrer en ligne de compte en tant que raisons justificatives d’une inégalité de traitement dans le cadre de l’indemnité pour préjudice permanent.
a) Raisons justificatives pertinentes en vertu de l’article 4 de la directive 79/7
32. L’article 4 de ladite directive énonce une règle non équivoque et exhaustive en rejetant catégoriquement – abstraction faite du cas de la maternité – toute différence de traitement fondée sur le sexe lors de l’allocation d’une prestation.
33. La législation finlandaise ici litigieuse ne saurait dès lors être justifiée au regard de cette règle, ne serait-ce que parce que, avec l’espérance de vie différente selon le sexe, elle introduit – contrairement au principe de l’égalité consacré dans la directive – un critère de différenciation que les auteurs de la directive 79/7 ont voulu bannir.
34. Le fait qu’une prise en compte statistique de l’espérance de vie en fonction du sexe ne soit pas expressément interdite par la directive ne saurait en effet être interprété comme autorisant le législateur finlandais à introduire ce critère dans le cadre de l’allocation de la prestation. Une telle interprétation se heurte non seulement au libellé de la directive, mais aussi à une comparaison avec la logique des directives 2004/113 et 2006/54. Dans ces deux directives, le législateur de l’Union a
considéré que l’utilisation de «facteurs» ( 15 ) ou d’«éléments de calcul» ( 16 ) actuariels pouvait être licite dans certaines conditions, mais tout en estimant nécessaire de procéder à une constatation expresse en ce sens. Le fait que la directive 79/7 ne contienne pas de clause d’ouverture analogue laisse a contrario penser que le législateur de l’Union a justement voulu exclure la licéité des considérations de nature actuarielle et fondées sur le sexe dans le cadre de la directive 79/7.
35. Selon le gouvernement finlandais, la différence du montant de la prestation allouée est toutefois justifiée parce que, dans la logique d’un régime d’indemnisation forfaitaire, elle serait la conséquence nécessaire de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes. Toute autre solution conduirait à défavoriser les femmes, dont la longévité est statistiquement supérieure, par rapport aux hommes, étant donné que le versement unique a vocation à compenser les conséquences du
préjudice subi pour toute la durée de vie résiduelle de l’assuré.
36. Le gouvernement finlandais retourne ainsi complètement les objections qui ont été formulées à son encontre et défend la thèse selon laquelle le droit primaire de l’Union l’obligerait quasiment, lors de l’allocation de l’indemnisation forfaitaire, à octroyer aux hommes un montant inférieur à celui accordé aux femmes.
37. Cette argumentation n’est toutefois pas de nature à emporter la conviction, ainsi que nous allons maintenant le démontrer.
b) Raisons justificatives pertinentes découlant du droit primaire?
38. Abstraction faite des mesures de promotion spécifiques en faveur des membres d’un groupe défavorisé, une inégalité de traitement directe fondée sur le sexe n’est licite, au regard du droit primaire, que lorsqu’il peut être constaté avec certitude qu’il existe entre les hommes et les femmes des différences pertinentes rendant une telle inégalité de traitement nécessaire ( 17 ).
i) La notion de différences pertinentes
39. Pour que l’on puisse considérer qu’il existe entre les hommes et les femmes des différences pertinentes susceptibles de se répercuter sur l’allocation de la prestation au titre de l’assurance accident, il faudrait que l’on puisse présumer de manière irréfragable, dans chaque cas individuel et uniquement en fonction du sexe, la présence ou l’absence de certaines circonstances importantes pour l’allocation de la prestation ( 18 ). Pour que de telles différences soient juridiquement pertinentes, il
faut toutefois que leur prise en compte soit conforme aux principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union ( 19 ).
40. Le gouvernement finlandais part du principe selon lequel les femmes auraient une espérance de vie supérieure à celles des hommes, sans faire d’exception, et en conclut que le sexe de l’assuré est un facteur pertinent pour les prestations forfaitaires dont le montant dépend de la durée de vie résiduelle.
41. Cette estimation différenciée selon le sexe ne rend toutefois pas compte de toutes les facettes de l’espérance de vie. Elle est donc trop générale, ne serait-ce que d’un point de vue purement factuel, et ne conduit pas à des résultats équilibrés. En outre, des considérations juridiques tirées des règles du droit primaire s’opposent également à ce que l’on admette l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe comme un critère pertinent aux fins de l’allocation d’une prestation.
42. Nous allons maintenant aborder successivement les éléments de fait, puis de droit, qui s’opposent à ce que l’on puisse considérer que l’estimation différenciée selon le sexe est pertinente aux fins de l’allocation de la prestation.
ii) Éléments de fait plaidant contre la pertinence de l’estimation différenciée selon le sexe
43. Contrairement à ce que prétend le gouvernement finlandais, il est déjà impossible, dans le contexte de l’indemnité pour préjudice permanent, d’affirmer avec certitude qu’une assurée aurait toujours une espérance de vie supérieure à celle d’un assuré du même âge.
44. Le gouvernement finlandais ne tient en effet déjà pas suffisamment compte de la manière dont les circonstances à l’origine du préjudice agissent sur l’espérance de vie résiduelle: certains problèmes de santé dus à un accident sont tels que l’on peut difficilement considérer que les femmes pourront avoir une espérance de vie supérieure à celle d’un homme dans une situation comparable.
45. Un critère purement fondé sur le sexe est par ailleurs excessivement simplificateur parce qu’il fait abstraction d’aspects importants – lesquels comprennent par exemple, outre les suites de l’accident, l’origine géographique de la personne concernée et le lieu où elle a son centre de vie ( 20 ), son mode de vie et les conditions économiques et sociales caractéristiques dans lesquelles s’inscrit son quotidien – et, par conséquent, ne donne qu’un reflet déformé des réalités.
46. Par conséquent, même sur un plan purement abstrait, l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe n’est en soi pas de nature à créer une différence pertinente au regard de l’octroi de la prestation.
47. L’inadéquation de l’estimation différenciée de l’espérance de vie selon le sexe, en tout cas sans correctif, comme facteur de calcul de l’indemnisation forfaitaire, apparaît encore plus nettement lorsque l’on envisage la situation individuelle des différents assurés et que l’on prend conscience du fait que la logique intrinsèque de la réglementation finlandaise – ainsi que le gouvernement finlandais l’a admis lors de l’audience – impliquerait que même une femme atteinte d’une maladie mortelle,
malgré son espérance de vie concrètement réduite, perçoive uniquement en raison de son sexe une indemnisation supérieure à celle que percevrait un homme du même âge, mais en meilleure santé. Dès lors que le droit finlandais ne prévoit pour de tels cas de figure aucun correctif adapté à la situation concrète, mais continue de se référer mécaniquement au sexe, celui‑ci ne peut pas constituer un critère pertinent aux fins du calcul de l’indemnité forfaitaire pour préjudice permanent.
48. Indépendamment de ces considérations de fait qui suscitent des réserves à l’égard du critère du sexe, la licéité de ce dernier se heurte également à un certain nombre d’objections de nature juridique, que nous allons détailler ci-dessous.
iii) Éléments juridiques plaidant contre la pertinence de l’estimation différenciée de l’espérance de vie selon le sexe
49. Le critère finlandais fondé sur l’estimation différenciée de l’espérance de vie selon le sexe doit être apprécié au regard des paramètres normatifs qui résultent du droit primaire de l’Union. Parmi les principes fondamentaux de l’Union figure notamment, aux termes de l’article 2 TUE, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui est en outre consacré en tant que droit fondamental à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la «Charte»).
50. Étant donné l’importance de ce principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, il est, ainsi que je l’ai déjà exposé dans mes conclusions dans l’affaire Association belge des Consommateurs Test‑Achats e.a., indéfendable au regard des valeurs de l’Union d’invoquer, sous la forme d’une donnée statistique sommaire, le sexe d’une personne comme critère de remplacement, en quelque sorte, pour d’autres facteurs de différenciation plus difficiles à identifier mais, en définitive, réellement
pertinents en matière d’assurances.
51. Il convient plutôt, si certains facteurs sont effectivement déterminants pour l’espérance de vie ( 21 ), de les identifier en tant que tels, de les apprécier de manière adéquate et de les rattacher à des groupes de personnes concrets, indépendamment de leur sexe. Ils ne doivent, par conséquent, pas être rattachés schématiquement à l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, sauf s’il s’agit de caractéristiques invariables, présentant une spécificité biologique. Dans le cas contraire, des personnes
concernées qui ne répondraient pas à cette caractéristique seraient, à titre individuel, défavorisées ou favorisées sans motif valable, uniquement en raison de leur sexe.
52. Lors de l’appréciation juridique des facteurs actuariels fondés sur le sexe, il convient en outre de tenir compte du fait que, à l’article 21 de la Charte, l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe s’inscrit dans la même énumération que l’interdiction des discriminations fondées sur la race, la couleur et les origines ethniques.
53. Il en ressort que, dans l’échelle de valeurs du législateur de l’Union, les réglementations qui établissent un critère directement lié à l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe sont – exception faite des spécificités biologiques incontestables telles que la maternité – tout aussi peu acceptables que celles qui instaurent des différences fondées sur la race ou la couleur et que, par conséquent, elles ne sont pas licites dans le domaine du droit des assurances sociales, indépendamment
d’éventuelles enquêtes statistiques ( 22 ).
54. On courrait sinon le risque, d’une part, de vider de leur contenu, sous couvert de prétendues vérités statistiques, les interdictions de discrimination prévues par la Charte, et, d’autre part, d’aboutir à des résultats inappropriés dans les situations individuelles si l’on «plaquait» sur celles-ci des statistiques en définitive sans rapport avec la problématique en cause plutôt que d’utiliser les critères matériels effectivement pertinents pour des décisions fondées sur des estimations.
iv) Conclusion intermédiaire sur la première question préjudicielle
55. Il ressort de ce qui précède que l’on ne peut déduire ni de la directive 79/7 ni du droit primaire des justifications pertinentes à une inégalité de traitement en raison de statistiques fondées sur le sexe.
56. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit par conséquent être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail, l’utilisation, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l’utilisation de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une seule fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle
est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge et dans une situation analogue par ailleurs.
57. Dans ces circonstances, les tribunaux finlandais auraient en principe dû, dans le cadre de la procédure juridictionnelle sociale – en tout cas pour autant que cette procédure était dirigée contre un service de l’État ou un organisme devant lui être assimilé – écarter la disposition discriminatoire et, en l’absence d’un régime national non discriminatoire, accorder à M. X le montant plus élevé que le droit finlandais réserve aux femmes ( 23 ).
58. Ce n’est toutefois pas ce qui s’est passé.
59. Étant donné que la procédure devant le vakuutusoikeus a entre-temps été clôturée par une décision définitive, il se pose la question de savoir si la responsabilité de l’État finlandais est engagée en ce qui concerne le versement de la différence, majorée des intérêts, en tout cas dans la mesure où l’arrêt de la Cour qui sera rendu dans la présente affaire ne constitue pas un motif de révision ( 24 ) qui permettrait à M. X d’obtenir de la part des tribunaux finlandais une décision conforme au
droit de l’Union.
B – Seconde question préjudicielle
60. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir si la République de Finlande peut se voir imputer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager sa responsabilité, en raison du régime de l’indemnité forfaitaire pour préjudice permanent, lequel est contraire au droit de l’Union.
61. La juridiction de renvoi estime apparemment que l’absence d’une jurisprudence pertinente pour la directive 79/7, la période de transition prévue dans l’arrêt Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (EU:C:2011:100), ainsi que le fait que le législateur national ait, à la lumière des directives 2004/113 et 2006/54, considéré que les facteurs actuariels fondés sur le sexe étaient licites, sont autant d’éléments qui plaident en défaveur d’une telle hypothèse (sous 2).
62. Avant de se pencher sur chacun de ces aspects, il convient toutefois (sous 1) d’établir à quelle date il convient de se placer pour apprécier l’éventuelle violation du droit de l’Union par la République de Finlande. Cette question est importante pour établir la situation juridique, en droit de l’Union, au regard de laquelle il convient d’apprécier la présence d’une violation caractérisée.
1. Date et situation juridique pertinentes aux fins de l’appréciation de la présence d’une violation du droit de l’Union
63. Différentes dates entrent en ligne de compte: la date de l’accident du travail (1991), la date de l’allocation de la prestation par l’organisme d’assurances (2005) ainsi que la date du rejet définitif du recours par le vakuutusoikeus (2008).
64. À cet égard, il convient de tenir compte du fait, premièrement, que la violation du droit de l’Union concernant M. X ne s’est concrétisée qu’en 2008, avec la décision définitive du tribunal finlandais.
65. Deuxièmement, il convient de constater qu’à cette époque il n’y avait pas de jurisprudence sur la question de savoir si les facteurs actuariels fondés sur le sexe étaient admissibles dans le cadre de la directive 79/7, et que la Commission n’avait même vu aucune raison d’engager une procédure en manquement contre la République de Finlande.
66. Il convient en outre de remarquer que le législateur de l’Union, en 2004 et en 2006, a admis dans certaines conditions les considérations actuarielles liées au sexe dans des textes – à savoir les directives 2004/113 et 2006/54 – voisins de la directive 79/7, dans le contexte du droit des assurances, et que, même en 2010, la Commission a encore défendu ce point de vue avec véhémence, lors de l’affaire Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. Ce n’est qu’à l’occasion de cette affaire,
dans laquelle l’arrêt n’est toutefois intervenu qu’en 2011 – c’est‑à-dire trois années environ après la décision définitive du vakuutusoikeus – qu’un changement durable de mentalité semble avoir commencé à poindre.
67. Dans ces conditions, il y a maintenant lieu d’examiner s’il faut considérer qu’il y a eu, en 2008, une violation caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager la responsabilité de l’État.
2. Présence d’une violation suffisamment caractérisée?
68. Les dommages subis par les particuliers du fait de la violation du droit de l’Union doivent être réparés dès lors que, premièrement, la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, deuxièmement, que la violation est suffisamment caractérisée et, troisièmement, qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et le dommage subi par les personnes lésées ( 25 ).
69. La juridiction de renvoi ne s’interroge que sur la deuxième des conditions de responsabilité précitées. Par conséquent, il convient seulement d’établir ce qu’il convient d’entendre par violation «suffisamment caractérisée», et si nous sommes en l’espèce en présence d’un tel cas de figure.
a) Définition de la violation suffisamment caractérisée
70. La juridiction nationale saisie, lors de l’examen de la question de savoir s’il y a lieu de retenir une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union de nature à engager la responsabilité de l’État membre, doit, dans le cadre d’une analyse d’ensemble, prendre en considération, premièrement, le degré de clarté et de précision de la règle violée, deuxièmement, l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales, troisièmement, le caractère
intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, quatrièmement, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit et, cinquièmement, la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l’omission, à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union ( 26 ).
71. Il convient maintenant d’examiner ces éléments et de les soumettre à une analyse d’ensemble, tout en tenant compte des aspects qui ont été soulevés dans le cadre de la seconde question préjudicielle.
b) Violation suffisamment caractérisée de l’article 4 de la directive 79/7 par la République de Finlande?
72. En l’espèce, si les deux premiers éléments cités au point 70 des présentes conclusions permettent de penser à une violation suffisamment caractérisée, les trois suivants plaident plutôt en faveur de l’hypothèse contraire.
73. En effet, même si le libellé et l’économie générale de la directive 79/7 excluent de manière suffisamment claire et précise – et sans laisser de marge d’appréciation au législateur national – les facteurs actuariels faisant référence au sexe, on ne saurait guère reprocher au législateur finlandais et à la justice finlandaise d’avoir, en 2008, commis une erreur de droit intentionnelle et totalement inexcusable.
74. L’absence de toute jurisprudence pertinente ou de procédure en manquement qui seraient venues dénoncer ce type de discrimination, d’une part, et, d’autre part, la tendance du législateur de l’Union, amorcée en 2004, d’admettre dans une large mesure les facteurs actuariels permettent plutôt de penser que, en tout cas en 2008 – c’est‑à-dire avant l’arrêt Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (EU:C:2011:100) –, la contrariété de la réglementation finlandaise au droit de l’Union, en
dépit du libellé non équivoque de la directive 79/7, n’apparaissait pas avec une netteté suffisante pour que l’on puisse considérer que les autorités finlandaises auraient commis une erreur de droit intentionnelle et totalement inexcusable.
75. Certes, l’introduction d’une procédure en manquement relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Toutefois, dès lors qu’une procédure en manquement pertinente a été introduite, il y a de bonnes raisons de penser que l’État membre qui ne modifie pourtant pas son comportement court délibérément le risque de violer le droit de l’Union. Certes, l’absence, en revanche, d’une telle procédure en manquement ne suffit pas à excuser l’État membre en question, mais, dans ce cas, celui‑ci ne saurait
non plus se voir reprocher d’avoir sciemment laissé perdurer d’éventuelles violations du droit de l’Union.
76. À cela s’ajoute le fait que, dans le cas présent, il est difficile de considérer une violation reprochée à un État membre comme étant inexcusable et de nature à engager sa responsabilité si le législateur de l’Union lui-même a également commis la même erreur dans un contexte autre, certes, mais similaire, à savoir celui de la directive 2004/113. Ce serait aller trop loin que d’exiger des États membres, quand ils légifèrent sur le plan national, d’être plus circonspects et consciencieux que ne
l’est le législateur de l’Union lui-même. L’activité législative du législateur de l’Union au cours de la période comprise entre 2004 et 2008 était précisément de nature à bercer le législateur finlandais dans la fausse certitude que les paramètres qu’il avait choisis étaient également conformes au droit de l’Union, y compris dans le domaine des assurances sociales.
77. À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question préjudicielle que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’apprécier les conditions de la responsabilité de l’État membre, mais que, pour la question de savoir si l’on est en présence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, il convient notamment de prendre en compte, en faveur de l’État membre concerné, le fait que:
— la Cour ne s’est pas expressément prononcée, dans sa jurisprudence, sur la licéité d’une prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors de la détermination de prestations versées au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7,
— la Cour n’a constaté que dans l’arrêt Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (EU:C:2011:100) que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113, qui autorise la prise en compte de tels facteurs, était invalide, et a en plus précisé qu’il n’en serait ainsi qu’à l’expiration d’une période de transition, et que
— le législateur de l’Union, dans les directives 2004/113 et 2006/54, a approuvé, sous certaines conditions, la prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors du calcul des prestations visées par ces directives, laissant ainsi le législateur national supposer que ces facteurs pouvaient être pris en compte également dans le cadre du régime légal de sécurité sociale ici litigieux.
78. À la lumière de ce qui précède, il convient en dernier lieu de se pencher sur la question de savoir si une limitation dans le temps des effets de l’arrêt est envisageable dans le cas présent.
C – Limitation dans le temps des effets de l’arrêt?
79. Il convient à cet égard d’attirer tout d’abord l’attention sur le fait que l’interprétation que la Cour donne d’une disposition de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Dès lors, une limitation des effets dans le temps d’un arrêt constitue une mesure exceptionnelle qui suppose entre autres qu’il existe, à défaut d’une telle mesure, un risque de répercussions
économiques graves ( 27 ).
80. Or, les parties à la procédure n’ont apporté aucun élément convaincant en ce sens.
81. Le fait que la disposition contraire au droit de l’Union de la loi finlandaise sur l’assurance accident s’applique essentiellement à des affaires d’importance mineure est plutôt un élément plaidant contre l’existence d’un risque de répercussions économiques graves. Dans ces cas, il est peu vraisemblable que le système d’assurances sociales ait à faire face à des coûts supplémentaires colossaux, même si les hommes bénéficient désormais de la valeur forfaitaire plus avantageuse qui avait jusqu’à
présent été réservée aux femmes.
82. Il n’y a, par conséquent, aucune raison de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.
V – Conclusion
83. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre aux deux questions préjudicielles de la manière suivante:
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail, l’utilisation, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les
femmes, lorsque l’utilisation de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une seule fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge et dans une situation analogue par ailleurs.
2) C’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’apprécier les conditions de la responsabilité de l’État membre. Pour la question de savoir si l’on est en présence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, il convient toutefois notamment de prendre en compte, en faveur de l’État membre concerné, le fait que:
— la Cour ne s’est pas expressément prononcée, dans sa jurisprudence, sur la licéité d’une prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors de la détermination de prestations versées au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7,
— la Cour n’a constaté que dans l’arrêt Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C‑236/09, EU:C:2011:100) que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui autorise la prise en compte de tels facteurs, était invalide, et a en plus précisé qu’il n’en serait ainsi qu’à
l’expiration d’une période de transition, et que
— le législateur de l’Union, dans les directives 2004/113 et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, a approuvé, sous certaines conditions, la prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors du calcul des prestations visées par ces directives, laissant ainsi le législateur national supposer que ces
facteurs pouvaient être pris en compte également dans le cadre du régime légal de sécurité sociale ici litigieux.
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( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) Arrêt Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C‑236/09, EU:C:2011:100).
( 3 ) Directive du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
( 4 ) Directive du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37).
( 5 ) Arrêt Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (EU:C:2011:100).
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).
( 7 ) Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/54, il convient d’entendre par cela les régimes «non régis par la directive 79/7 […] qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer
[…]».
( 8 ) Cette disposition concrétise le principe de l’égalité des rémunérations.
( 9 ) À la date de l’accident du travail en question, les dispositions pertinentes étaient notamment les articles 14 (192/1987), 18 a (526/1981) et 18 b (1642/1992) de la loi sur l’assurance accident des travailleurs salariés [tapaturmavakuutuslaki (608/1948), ci-après la «loi sur l’assurance accident»] ainsi que la décision du ministère de la Santé et des Affaires sociales, du 30 décembre 1982, relative aux éléments de détermination de la valeur du capital des rentes versées au titre de l’assurance
accident légale et des rentes aux survivants ou, quand il n’y a pas lieu au versement d’une rente, de l’indemnité versée en une seule fois. Depuis le mois de janvier 2010, les critères de calcul de la réparation versée en une seule fois au titre de l’indemnité pour préjudice permanent sont prévus à l’article 18 e de la loi sur l’assurance accident (1639/2009). Ses dispositions correspondent sur le fond, pour ce qui nous intéresse ici, aux critères de calcul prévus dans la décision précitée du
ministère de la Santé et des Affaires sociales.
( 10 ) Toutefois, rien n’indique dans l’ordonnance de renvoi si cette indemnité a été calculée sur le fondement du droit applicable en 2005 ou de celui applicable en 1991.
( 11 ) À la différence, donc, de ce qui était le cas dans l’arrêt Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9, points 35 à 38).
( 12 ) Arrêts Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 46) et Elektrownia Pątnów II (C‑441/08, EU:C:2009:698, points 32 et 34).
( 13 ) Voir, à ce sujet, article 166 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), et arrêt Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98, EU:C:2000:655, points 52 à 55).
( 14 ) Arrêt Atkins (C‑228/94, EU:C:1996:288, points 11 et 13).
( 15 ) Voir, ainsi, article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113, entre-temps abrogé.
( 16 ) Voir, ainsi, article 9, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/54.
( 17 ) Voir points 59 et suiv. de mes conclusions dans l’affaire Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C‑236/09, EU:C:2010:564).
( 18 ) Voir, sur «[l]es pratiques d’assurance liées au sexe qui restent possibles», les lignes directrices sur l’application de la directive 2004/113 dans le secteur des assurances, à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑236/09 (Test‑Achats) (JO 2012, C 11, p. 1, 3 et 4).
( 19 ) Voir, à ce propos, points 42 à 67 de mes conclusions dans l’affaire Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (EU:C:2010:564).
( 20 ) Il convient en outre de noter que l’espérance de vie peut énormément varier statistiquement, d’une part, à l’échelle mondiale et, d’autre part, entre les différents secteurs géographiques d’un seul et même territoire.
( 21 ) Voir points 66 et 67 de mes conclusions dans l’affaire Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (EU:C:2010:564).
( 22 ) Voir points 49 à 51 et 62 à 67 de mes conclusions dans l’affaire Association belge des Consommateurs Test‑Achats e.a. (EU:C:2010:564).
( 23 ) Arrêt Jonkman e.a. (C‑231/06 à C‑233/06, EU:C:2007:373, point 39).
( 24 ) Arrêt Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17, points 26 à 28).
( 25 ) Voir, entre autres, arrêts Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428), et Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 51).
( 26 ) Arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (EU:C:1996:79, point 57).
( 27 ) Voir, à ce propos, arrêt Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, points 33 à 40).