ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Article 181 du règlement de procédure de la Cour»
Dans l’affaire C‑145/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mars 2013,
Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., établie à Venise (Italie), représentée par M^es R. Volpe et C. Montagner, avvocatesse,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, établie à Chioggia (Italie),
Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, établie à Chioggia,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Cooperativa Mare Azzurro e.a./Commission (T‑218/00, EU:T:2012:344, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté les recours tendant à l’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par
les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), est applicable aux faits de l’espèce.
3 L’article 1^er, sous b) et c), du règlement n° 659/1999 est rédigé comme suit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
b) ‘aide existante’:
i) sans préjudice des articles 144 et 172 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, [...] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur;
ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;
iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le présent règlement, mais conformément à la présente procédure;
iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 15;
v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;
c) ‘aide nouvelle’: toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».
4 L’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Récupération de l’aide», dispose:
«En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.»
5 L’article 15 du même règlement, intitulé «Délai de prescription», prévoit:
«1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.
2. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure devant la
Cour de justice des Communautés européennes.
3. Toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.»
La décision litigieuse
6 Selon l’article 1^er, second alinéa, de la décision litigieuse, les aides octroyées par la République italienne aux entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, sous la forme de réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes
entreprises et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
7 Conformément à l’article 2 de cette décision, les aides accordées par la République italienne aux entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, sous la forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1^er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun. Les articles 3 et 4 de ladite décision mentionnent des mesures mises en œuvre par la République italienne compatibles avec l’article 87 CE.
8 L’article 5 de la décision litigieuse est libellé comme suit:
«[La République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1^er, [second alinéa], et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.
La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. [...]»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2000, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse. Ce recours faisait partie d’une série de 59 recours introduits contre cette décision par les bénéficiaires du régime d’aides en cause.
10 Accueillant partiellement une exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le Tribunal a déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité. En ce qui concerne les 37 autres affaires n’ayant pas été déclarées entièrement irrecevables, dont celle introduite par la requérante, le Tribunal a choisi, avec l’accord des parties, quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, ainsi que l’affaire T‑221/00 qui a toutefois été ultérieurement radiée du registre
du Tribunal. La procédure introduite par la requérante a été suspendue par une ordonnance du Tribunal adoptée le 12 septembre 2005.
11 Par son arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (T-254/00, T-270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537) rendu le 28 novembre 2008, le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point précédent, mais les a rejetés comme étant non fondés.
12 Par son arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368) rendu le 9 juin 2011, la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (EU:T:2008:537). Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure dans l’affaire introduite par la requérante.
13 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Les conclusions des parties devant la Cour
14 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que, par voie de conséquence, la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’article 5 de la décision litigieuse, en ce qu’il impose une obligation de récupération des montants des réductions de charges sociales en question et en ce qu’il prévoit de majorer ces montants des intérêts pour la période concernée, et
– de condamner la Commission aux dépens de la présente instance et à ceux de première instance.
15 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou non fondé, et
– de condamner la requérante aux dépens de la présente instance et à ceux de première instance.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire usage de cette possibilité dans la présente affaire.
18 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE ainsi que d’une violation des articles 1^er, 14 et 15 du règlement n° 659/1999.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation lors de l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission
19 Par son premier moyen, la requérante allègue que le Tribunal a violé l’obligation de motivation en omettant d’exposer les motifs pour lesquels il a, au point 58 de l’ordonnance attaquée, déclaré son recours en partie manifestement irrecevable, en ce qui concerne le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE.
20 À cet égard, il y a lieu de relever que ce constat d’irrecevabilité manifeste, exprimé par le Tribunal au point 58 de l’ordonnance attaquée, se fonde sur les motifs exposés au point 56 de cette ordonnance, selon lesquels la requérante n’était pas recevable à invoquer des éléments factuels qui n’avaient pas été communiqués à la Commission par les autorités nationales compétentes ou par des tiers intéressés avant l’adoption de la décision litigieuse.
21 Le Tribunal ayant motivé à suffisance de droit ledit constat d’irrecevabilité manifeste, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE
22 Le deuxième moyen soulevé par la requérante, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, se subdivise en deux branches visant, d’une part, une violation du principe de non-discrimination et, d’autre part, l’absence d’effets de l’aide considérée sur les échanges intracommunautaires et l’incapacité de cette aide à fausser la concurrence.
23 Par la première branche de son deuxième moyen, la requérante invoque une violation du principe de non-discrimination résultant d’une différence de traitement entre, d’une part, les entreprises municipales, qui ont bénéficié d’un examen individuel de la part de la Commission sur la base d’informations fournies par les autorités nationales et, d’autre part, les autres entreprises, dont la situation a fait l’objet d’un examen général de la part de la Commission, à charge pour les autorités
nationales de procéder à un examen individuel.
24 Selon une jurisprudence constante de la Cour, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant cette dernière doit être rejeté comme étant irrecevable. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. Or, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont
la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 165 ainsi que jurisprudence citée).
25 Or, la requérante n’a pas invoqué devant le Tribunal l’existence d’une discrimination entre les entreprises municipales et les autres entreprises ayant bénéficié de l’aide en cause. Par conséquent, cette première branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
26 La seconde branche du deuxième moyen vise l’absence d’effets de l’aide en cause sur les échanges intracommunautaires et l’incapacité de cette aide à fausser la concurrence.
27 Par un premier grief, la requérante invoque de nouveau une violation du principe de non-discrimination entre les entreprises municipales et les autres entreprises ayant bénéficié de l’aide en cause, résultant du fait que la Commission aurait permis aux premières, et non aux secondes, de fournir des informations complémentaires sur leurs situations individuelles.
28 Pour les motifs exposés aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ce premier grief comme étant manifestement irrecevable.
29 Par un second grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé son obligation de motivation en ce que les effets de l’aide en cause sur la concurrence et le commerce entre les États membres n’ont pas été examinés dans la décision litigieuse. La requérante critique également l’appréciation du Tribunal à cet égard, qui aurait procédé à une défense qu’elle qualifie «de principe» de l’action de la Commission.
30 Or, comme le relève la Commission dans son mémoire en réponse, la requérante n’a pas invoqué devant le Tribunal l’existence d’une violation de l’obligation de motivation que la Commission aurait commise au sein de la décision litigieuse. Par conséquent, ce second grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en application de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 24 de la présente ordonnance. À titre surabondant, il convient de rappeler que la Cour s’est expressément
prononcée sur le caractère adéquat de la motivation de la décision litigieuse dans son arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), et ce en réponse à un argument analogue au premier moyen soulevé par la requérante. La Cour a ainsi jugé, aux points 120 et 121 de cet arrêt, que la décision litigieuse était motivée à suffisance de droit.
31 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE
32 Le troisième moyen soulevé par la requérante se subdivise en deux branches visant respectivement une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
33 En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE, la requérante critique les points 42 à 50 de l’ordonnance attaquée, en ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait, à juste titre, écarté l’application de la dérogation régionale prévue à cette disposition. En particulier, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte d’un document émanant du conseil régional de Vénétie dont l’objectif était la reconnaissance, par l’État
italien, de la situation particulière des entreprises du centre historique de Venise et de Chioggia.
34 Comme l’a relevé à juste titre la Commission dans son mémoire en réponse, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant et, partant, manifestement irrecevable, dès lors que la requérante ne remet pas en cause les constats posés par le Tribunal aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, selon lesquels, d’une part, le territoire de Chioggia ne relevait pas des zones éligibles au bénéfice d’une aide en application de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE, selon la carte italienne des
aides à finalité régionale applicable au cours de la période considérée et, d’autre part, aucun éclaircissement au sujet de l’éventuelle applicabilité de cette dérogation n’avait été fourni à la Commission au cours de la procédure administrative.
35 La requérante critique par ailleurs les points 45, 49 et 50 de l’ordonnance attaquée en invoquant de nouveau une violation du principe de non-discrimination entre les entreprises municipales et les autres entreprises ayant bénéficié de l’aide en cause résultant du fait que la Commission aurait permis aux premières, et non aux secondes, de fournir toutes informations utiles quant à l’applicabilité de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE.
36 Pour les motifs exposés aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant manifestement irrecevable.
37 Par conséquent, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
38 En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, la requérante n’identifie aucune erreur de droit commise par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que cette seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
39 Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE
40 Dans le cadre de son quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, la requérante invoque de nouveau une violation du principe de non-discrimination entre les entreprises municipales et les autres entreprises ayant bénéficié de l’aide en cause, résultant du fait que la Commission aurait procédé à un examen individuel de l’aide accordée aux premières, dont fait partie le Consorzio «Venezia Nuova», sans procéder à un tel examen pour les secondes, dont fait
partie la requérante.
41 Pour les motifs exposés aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ce quatrième moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des articles 1^er, 14 et 15 du règlement n° 659/1999
42 Par son cinquième moyen, la requérante critique le constat posé par le Tribunal au point 60 de l’ordonnance attaquée, selon lequel le fait que la loi n° 171, du 16 avril 1973, n’ait pas été abrogée n’implique pas que les mesures adoptées dans le décret ministériel du 5 août 1994 concernant un nouveau régime de réductions des charges sociales dans les territoires du Mezzogiorno ne comportaient pas de modifications substantielles par rapport aux aides initialement prévues par ladite loi.
43 Or, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit en vertu des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Au regard de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve
du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 64).
44 Dès lors que, sous couvert de son cinquième moyen, la requérante conteste une appréciation factuelle effectuée par le Tribunal au point 60 de l’ordonnance attaquée sans invoquer une dénaturation des faits, il y a lieu, à la lumière de la jurisprudence de la Cour citée au point précédent de la présente ordonnance, de rejeter ce cinquième moyen comme étant manifestement irrecevable.
45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
46 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’italien.