ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 octobre 2014 ( *1 )
«Fiscalité — Directive 2008/7/CE — Articles 5, paragraphe 2, et 6 — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Taxe sur la conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés»
Dans l’affaire C‑299/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Grondwettelijk Hof (Belgique), par décision du 16 mai 2013, parvenue à la Cour le 30 mai 2013,
Isabelle Gielen
contre
Ministerraad,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— pour Mme Gielen, par Me P. Malherbe, avocat,
— pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et W. Roels, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, et 6 de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46, p. 11).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gielen au Ministerraad (Conseil des ministres) au sujet de la taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 2 et 9 de la directive 2008/7 se lisent comme suit:
«(2) Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, à savoir le droit d’apport (droit auquel sont soumis les apports en société), le droit de timbre sur les titres et le droit exigible sur les opérations de restructuration, que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. Il en va de même en ce qui concerne les autres
impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres.
[…]
(9) Il y a lieu qu’aucun impôt indirect ne soit perçu sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport. […]»
4 Aux termes de l’article 1er de cette directive:
«La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects:
a) sur les apports aux sociétés de capitaux;
b) sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux;
c) sur l’émission de certains titres et obligations.»
5 L’article 3 de ladite directive énumère une série d’opérations qui sont considérées comme des apports en capital aux fins de celle-ci.
6 L’article 5 de la directive 2008/7, intitulé «Opérations non soumises à la fiscalité indirecte», dispose:
«1. Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte:
a) sur les apports de capital;
b) sur les prêts ou prestations effectués dans le cadre d’apports de capital;
c) sur l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société de capitaux peut être soumise en raison de sa forme juridique;
d) sur la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux et notamment:
i) la transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent;
ii) le transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux;
iii) le changement de l’objet social d’une société de capitaux;
iv) la prorogation de la durée d’une société de capitaux;
e) sur les opérations de restructuration visées à l’article 4.
2. Les États membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit:
a) la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur;
b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.»
7 L’article 6 de cette directive, intitulé «Droits et taxe sur la valeur ajoutée», prévoit:
«1. Nonobstant l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants:
a) taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;
b) droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire;
c) droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;
d) droits frappant la constitution, l’inscription ou la mainlevée des privilèges et hypothèques;
e) droits ayant un caractère rémunératoire;
f) taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le montant des droits et des taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ce montant ne peut dépasser celui des droits et des taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre percevant l’imposition.»
8 La directive 2008/7 a, conformément à ses articles 16 et 17, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2009, la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci‑après la «directive 69/335»). Les dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 2008/7 reprennent, en substance,
le contenu des articles 11 et 12, paragraphe 1, de la directive 69/335.
Le droit belge
9 Les articles 3 à 5 et 7 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur (Belgisch Staatsblad, 23 décembre 2005, p. 55488 et du 6 février 2006, p. 6111) prévoient, en substance, une interdiction d’émission et de délivrance physique de nouveaux titres au porteur, à partir du 1er janvier 2008, une conversion de plein droit de certains titres au porteur en titres dématérialisés et une obligation de convertir les autres titres au porteur, au choix de leur titulaire, en titres
nominatifs ou en titres dématérialisés, au plus tard le 31 décembre 2013. La suppression progressive des effets au porteur s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les abus, la criminalité financière, le financement du terrorisme, les pratiques de blanchiment et la fraude fiscale.
10 Aux termes de l’article 167 du code des droits et taxes divers (ci-après le «code»), introduit par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (Belgisch Staatsblad, 30 décembre 2011, p. 81644):
«Il est établi une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, à l’exception des titres au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1°, de ladite loi du 14 décembre 2005, qui viennent à échéance avant le 1er janvier 2014.»
11 L’article 168 du code énonce:
«Le taux de la taxe est fixé à:
— 1 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l’année 2012;
— 2 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l’année 2013.»
12 L’article 169 du code est libellé comme suit:
«La taxe due est calculée à la date du dépôt:
a) pour les valeurs mobilières admises au marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, sur le dernier cours établi avant la date du dépôt;
b) pour les titres de créances non admis au marché réglementé, sur le montant nominal du capital de la créance;
c) pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, sur la dernière valeur d’inventaire calculée avant la date du dépôt;
d) dans les autres cas, sur la valeur comptable, non compris les intérêts, des titres au jour du dépôt, à estimer par celui qui fait convertir les titres.
Lorsque la valeur des titres à convertir est libellée en monnaie étrangère, elle est convertie en euro sur la base du cours de change vendeur à la date du dépôt.»
13 L’article 170 du code prévoit:
«La taxe est acquittée:
1° par les intermédiaires professionnels lorsque les titres au porteur sont inscrits sur un compte de titres suite à leur dépôt par le titulaire;
2° par les sociétés émettrices lorsque les titres sont déposés en vue de leur conversion en titres nominatifs.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Mme Gielen est propriétaire avec ses deux enfants de titres au porteur émis par deux sociétés anonymes dont le siège se trouve en Belgique. Le 21 décembre 2011, elle les a convertis en titres nominatifs, conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, mais cette conversion n’a pu être réalisée avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de la taxe sur les titres au porteur instituée par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
15 Mme Gielen a introduit, devant le Grondwettelijk Hof, un recours en annulation des dispositions instaurant cette taxe pour violation, notamment, de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7. Elle estime que la conversion des titres au porteur étant obligatoire, elle fait partie des «opérations globales» de rassemblement des capitaux et ne peut, dès lors, être soumise à aucune imposition indirecte.
16 Le gouvernement belge est d’avis que la taxe n’a pas pour but d’affecter les transactions économiques ou financières volontaires qui concernent des actions ou des emprunts, mais tend à inciter les sociétés à tenir compte d’une disposition «anti-abus» antérieure. Elle ne relèverait donc pas du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7, qui vise, selon lui, les opérations réalisées sur le marché primaire. Il estime que cette directive concerne l’émission ou la mise en
circulation de nouveaux titres et non leur conversion. L’opération de conversion visée par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur ne serait réalisée ni sur le marché primaire ni sur le marché secondaire, et ne présenterait pas de lien avec le fait de rassembler des capitaux.
17 À la lumière de la jurisprudence de la Cour, et notamment des arrêts FECSA et ACESA (C‑31/97 et C‑32/97, EU:C:1998:508) ainsi que Commission/Belgique (C‑415/02, EU:C:2004:450), le Grondwettelijk Hof se demande si, compte tenu de l’obligation de convertir, au plus tard le 31 décembre 2013, les titres au porteur, la taxe doit être qualifiée d’imposition indirecte, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7.
18 Dans ces conditions, le Grondwettelijk Hof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’une taxe sur une conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés imposée par la loi et, dans l’affirmative, une telle taxe peut-elle être justifiée sur la base de l’article 6 de [cette directive]?»
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, telle que celle en cause au principal, et, dans l’affirmative, si une telle taxe peut être justifiée sur la base de l’article 6 de ladite directive.
20 Il convient de rappeler, à titre liminaire, ainsi que cela ressort du préambule de la directive 69/335, que la directive 2008/7 a remplacée à compter du 1er janvier 2009, que celle-ci tend à promouvoir la liberté de circulation des capitaux, considérée comme essentielle à la création d’une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur. La poursuite d’une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la
suppression des impôts indirects jusqu’alors en vigueur dans les États membres, et l’application, à leur place, d’un impôt perçu une seule fois dans le marché intérieur et d’un niveau égal dans tous les États membres (voir arrêt HSBC Holdings et Vidacos Nominees, C‑569/07, EU:C:2009:594, point 28).
21 À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/7 interdit toute forme d’imposition indirecte, notamment, sur les apports de capital. En outre, l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de ladite directive interdit aux États membres de soumettre à une imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit, d’une part, la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats
représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur, et, d’autre part, notamment les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes.
22 S’agissant de l’article 11, sous b), de la directive 69/335, dont les termes sont repris à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7, la Cour a précisé, dans son arrêt FECSA et ACESA (EU:C:1998:508, point 18), que si cette disposition ne mentionne pas expressément le remboursement d’un emprunt obligataire, il n’en reste pas moins qu’interdire la perception d’un impôt lors de l’émission d’un emprunt obligataire mais l’autoriser lors du remboursement d’un tel emprunt auraient pour
conséquence, contrairement à l’objectif poursuivi par la directive, d’imposer l’emprunt en tant qu’opération globale pour le rassemblement de capitaux.
23 De même, dans l’arrêt Commission/Belgique (EU:C:2004:450, point 32), la Cour a jugé que, si l’article 11, sous a), de la directive 69/335, formulé en des termes identiques à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7, ne mentionne pas expressément la première acquisition d’actions ou la livraison de titres au porteur, il n’en demeure pas moins qu’autoriser la perception d’une taxe sur la première acquisition d’un titre nouvellement émis ou d’une taxe sur les livraisons de titres
au porteur frappant la remise matérielle de tels titres qui a lieu dans le cadre de l’émission de ceux-ci reviendrait en réalité à imposer l’émission elle-même de ce titre en tant qu’elle fait partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux.
24 Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions de l’article 11 de la directive 69/335, et notamment des arrêts FECSA et ACESA (EU:C:1998:508) ainsi que Commission/Belgique (EU:C:2004:450), que, conformément aux objectifs de ladite directive, l’interdiction d’imposition des opérations de rassemblement de capitaux s’applique également aux opérations non expressément visées par cette interdiction, dès lors qu’une telle imposition revient à taxer une opération faisant
partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux. Cette interprétation est transposable à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7 qui reprend, en des termes identiques, l’article 11 de la directive 69/335.
25 En l’occurrence, s’il est vrai, ainsi que le soutient le gouvernement belge, que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7 ne mentionne pas expressément la conversion d’actions, il n’en demeure pas moins que la conversion des actions au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs, rendue obligatoire par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, relève de l’émission des actions au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive
2008/7.
26 Dès lors, en établissant une taxe sur ladite conversion, l’article 167 du code revient, en réalité, à imposer l’émission elle-même de ce titre en tant qu’elle fait partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux, portant atteinte de ce fait à l’effet utile de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive (voir, en ce sens, arrêts FECSA et ACESA, EU:C:1998:508, points 18 et 19, ainsi que Commission/Belgique, EU:C:2004:450, points 32 et 33).
27 Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de soumettre l’émission d’actions à une imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit, s’oppose à une taxe sur la conversion d’actions au porteur déjà émises en titres dématérialisés ou en titres nominatifs, telle que celle en cause au principal.
28 S’agissant de la question de savoir si une telle taxe peut être justifiée par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/7 qui permet aux États membres de percevoir une taxe sur la transmission des valeurs mobilières, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’article 12 de la directive 69/335, dont le libellé était en substance identique à celui de l’article 6 de la directive 2008/7, constitue une dérogation à l’interdiction de principe des impositions présentant les mêmes
caractéristiques que le droit d’apport (arrêt Grillo Star Fallimento, C‑443/09, EU:C:2012:213, point 28).
29 Cette disposition, qui en tant qu’exception à la règle de non-imposition, est d’interprétation stricte, ne saurait s’appliquer dans le cas d’une taxe sur la conversion d’actions au porteur telle que celle en cause au principal.
30 En effet, dans le cadre de cette conversion des actions au porteur sont converties en des titres dématérialisés ou en des titres nominatifs, sans qu’il y ait de transfert d’un droit d’un premier titulaire à un second titulaire.
31 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7 s’oppose à la perception d’une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, telle que celle en cause au principal. Une telle taxe ne saurait être justifiée au titre de l’article 6 de ladite directive.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, telle que celle en cause au principal. Une telle taxe ne saurait être justifiée au titre de l’article 6 de ladite directive.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.