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04/06/2015 | CJUE | N°C-15/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., 04/06/2015, C-15/14


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 juin 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Aide d’État — Accord entre la Hongrie et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures — Modification ultérieure du régime légal augmentant le taux des redevances — Augmentation des redevances non appliquée à MOL — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Caractère sélectif»

Dans l’affaire C‑15/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du s

tatut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 janvier 2014,

Commission européenne, représentée ...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 juin 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Aide d’État — Accord entre la Hongrie et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures — Modification ultérieure du régime légal augmentant le taux des redevances — Augmentation des redevances non appliquée à MOL — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Caractère sélectif»

Dans l’affaire C‑15/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 janvier 2014,

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme K. Talabér‑Ritz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me N. Niejahr, Rechtsanwältin, et Mme F. Carlin, barrister,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne MOL/Commission (T‑499/10, EU:T:2013:592, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a annulé la décision 2011/88/UE de la Commission, du 9 juin 2010, relative à l’aide d’État C 1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt. (JO 2011, L 34, p. 55, ci‑après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 La Hongrie a réglementé l’ensemble des activités minières, dont celles relatives aux hydrocarbures, par la loi XLVIII de l’année 1993 sur l’exploitation minière (1993. Evi XLVIII. törvény a bányászatról, ci‑après la «loi minière»). Selon cette loi, les fonctions de réglementation sont exercées par le ministre responsable des mines et par l’autorité chargée des mines, qui supervise les activités minières.

3 La loi minière prévoit que l’exploration et l’exploitation minières peuvent être réalisées sous deux régimes juridiques différents. Les articles 8 à 19 de la loi minière fixent, pour des zones qualifiées de «fermées», un régime de concession, attribuée à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour chaque zone fermée, sur la base d’un contrat signé entre le ministre responsable des mines et l’entreprise ayant emporté l’appel d’offres. S’agissant des zones qualifiées d’«ouvertes», a priori moins
riches en matériaux à extraire, elles peuvent être exploitées sous couvert d’un permis d’exploitation délivré par l’autorité chargée des mines, dès lors que le demandeur remplit les conditions légales.

4 L’article 20 de la loi minière détermine les règles selon lesquelles sont fixées les redevances minières devant être versées à l’État. Le paragraphe 11 dudit article prévoit que le montant de la redevance minière est un pourcentage défini, selon le cas, dans la loi minière, dans le contrat de concession ou dans le contrat conclu en vertu de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière. L’article 20, paragraphes 2 à 7, de cette loi dispose que le taux de la redevance minière est fixé par la loi
minière lorsque l’activité d’extraction a lieu sous le régime du permis d’exploitation.

5 Jusqu’à l’année 2008, le taux de la redevance minière pour l’extraction d’hydrocarbures de pétrole brut et de gaz naturel, sous couvert de permis d’exploitation, était fixé à 12 % de la valeur de la quantité exploitée pour les gisements mis en exploitation à partir du 1er janvier 1998 ou dérivait de l’application d’une formule mathématique prenant en compte le prix moyen du gaz naturel acheté par le service public du gaz, avec un taux minimal de 12 %, pour les gisements de gaz naturel mis en
exploitation avant le 1er janvier 1998.

6 L’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière dispose que, lorsqu’une entreprise minière exerçant son activité sous couvert de permis d’exploitation, c’est‑à‑dire pour des gisements situés en zone ouverte, n’a pas commencé l’exploitation dans les cinq ans suivant l’octroi du permis, elle peut demander, une seule fois, à l’autorité chargée des mines de proroger ce délai pour une période maximale de cinq ans. En cas d’accord de ladite autorité, un contrat entre le ministre responsable des mines et
l’entreprise minière détermine, pour les gisements dont l’exploitation est prorogée, la quantité de matériaux servant de base au calcul de la redevance minière et le taux de celle‑ci, qui doit être supérieur au taux applicable à la date de la demande de prorogation, sans excéder 1,2 fois ce taux (ci‑après la «redevance de prorogation»). Si la demande de prorogation porte sur plus de deux gisements, le taux de la redevance de prorogation est appliqué à tous les gisements de l’entreprise minière par
un contrat d’une durée d’au moins cinq ans (ci‑après la «redevance minière majorée»). Si la demande de prorogation porte sur plus de cinq gisements, une redevance exceptionnelle peut être exigée, qui ne peut dépasser 20 % du montant payable sur la base de la redevance minière majorée.

7 La loi CXXXIII de l’année 2007 sur l’exploitation minière modifiant la loi XLVIII de l’année 1993 (2007. évi CXXXIII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról, ci‑après la «loi minière modifiée»), entrée en vigueur le 8 janvier 2008, opère une modification du taux de la redevance minière.

8 Ainsi, l’article 20, paragraphe 3, de la loi minière modifiée prévoit un taux de 30 % de la valeur de la quantité exploitée pour les gisements mis en exploitation entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007, l’application de la formule mathématique existante sous le régime de la loi minière pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1998, avec un taux minimal de redevance de 30 %, et l’application d’un taux de redevance minière différencié pour les gisements
dont l’exploitation a commencé après le 1er janvier 2008, selon la quantité de pétrole brut ou de gaz naturel extrait, à savoir un taux de 12 % pour une quantité annuelle produite n’excédant pas 300 millions de m3 de gaz naturel ou 50 kt de pétrole brut, un taux de 20 % pour une production comprise entre 300 millions de m3 de gaz naturel et 500 millions de m3 de gaz naturel ou entre 50 kt de pétrole brut et 200 kt de pétrole brut, et un taux de 30 % pour une production dépassant 500 millions de m3
de gaz naturel ou 200 kt de pétrole brut. Enfin, pour tous les gisements, quelle que soit la date du début de leur exploitation, la redevance minière due est majorée de 3 % ou de 6 % si le prix du pétrole brut Brent dépasse respectivement 80 dollars des États‑Unis (USD) ou 90 USD.

9 L’article 235 de la loi LXXXI de l’année 2008 modifiant les taux des impôts et des redevances (2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról) modifie la loi minière, en ramenant à 12 % le taux de la redevance minière pour les gisements mis en exploitation entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 inclus, et le taux minimal de la redevance minière due pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1998. Cette modification est entrée en
vigueur le 23 janvier 2009.

Les faits à l’origine du litige

10 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (ci‑après «MOL») est une société établie à Budapest (Hongrie), dont les activités principales sont la prospection et la production de pétrole brut, de gaz naturel et de produits gaziers, le transport, le stockage et la distribution de produits à base de pétrole brut aux grossistes et aux détaillants, le transport du gaz naturel ainsi que la production et la vente d’alcènes et de polyoléfines.

11 Le 19 septembre 2005, MOL a demandé la prorogation de ses droits miniers afférents à douze gisements d’hydrocarbures faisant l’objet de permis d’exploitation et dont l’exploitation n’avait pas commencé.

12 Le 22 décembre 2005, le ministre responsable des mines et MOL ont signé un accord de prorogation en application de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière (ci‑après l’«accord de 2005»), prorogeant de cinq ans la date limite pour commencer l’exploitation de ces douze gisements d’hydrocarbures, et fixant la redevance de prorogation à verser par MOL à l’État comme suit, à savoir 12 % x 1,050 pour la première année, soit 12,600 %, 12 % x 1,038 pour la deuxième année, soit 12,456 %,
12 % x 1,025 pour la troisième année, soit 12,300 %, et 12 % x 1,020 pour les quatrième et cinquième années, soit 12,240 %.

13 En vertu du point 4 de l’accord de 2005, la redevance minière majorée s’applique, pendant une période de quinze ans à compter de la date de prise d’effet de cet accord, à tous les gisements de MOL déjà exploités sous couvert de permis d’exploitation, soit 44 gisements d’hydrocarbures dont la production a démarré après le 1er janvier 1998 et 93 gisements de gaz naturel dont la production a démarré avant cette date. Le taux de la redevance minière majorée de la cinquième année de la période de
prorogation s’applique jusqu’à la quinzième année. S’agissant des gisements de gaz naturel, le coefficient de majoration pour chacune des cinq années de prorogation s’applique à la formule mathématique fixée à l’article 20, paragraphe 3, sous b), de la loi minière, le coefficient de majoration de la cinquième année s’appliquant jusqu’à la quinzième année.

14 Le point 6 de l’accord de 2005 prévoit le versement d’une redevance exceptionnelle de 20 milliards de forints hongrois (HUF).

15 Le point 9 dudit accord prévoit que le taux de la redevance de prorogation, le taux de la redevance minière majorée, la base de calcul, le pourcentage et tous les facteurs servant à calculer ces redevances sont déterminés, pendant toute la durée de l’accord de 2005, par les seules stipulations de celui‑ci et que les taux définis dans cet accord demeureront inchangés pendant toute cette durée.

16 Le point 11 de l’accord de 2005 interdit aux parties de mettre unilatéralement un terme à cet accord, sauf dans l’hypothèse où un tiers acquerrait plus de 25 % du capital de MOL. Il prévoit également que ledit accord entre en vigueur à la date de la prise d’effet de la résolution de l’autorité chargée des mines. Ladite résolution est survenue le 23 décembre 2005, ce qui a eu pour effet d’entériner la prorogation de la date limite pour commencer l’exploitation des douze gisements d’hydrocarbures
ainsi que les paiements mis à la charge de MOL et déterminés par l’accord de 2005.

17 À la suite d’une plainte reçue le 14 novembre 2007, la Commission a, par lettre du 13 janvier 2009, notifié aux autorités hongroises sa décision d’ouvrir la procédure d’enquête formelle prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’accord de 2005 en ce qu’il aurait exempté MOL de l’augmentation de la redevance minière résultant de la loi minière modifiée. La Commission estimait que l’accord de 2005 et les dispositions de la loi minière modifiée s’inscrivaient dans le cadre d’une même
mesure (ci-après la «mesure contestée»), qui avait pour effet de conférer à MOL un avantage indu et constituait donc une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Par courrier du 9 avril 2009, la Hongrie a présenté ses observations sur la décision d’ouverture de la procédure d’enquête formelle, contestant que ladite mesure constitue une aide d’État.

18 À la suite des observations déposées par MOL et la Magyar Bányászati Szövetség (association minière hongroise), et à la suite de l’envoi par la Hongrie, les 21 septembre 2009 et 12 janvier 2010, des documents demandés par la Commission, cette dernière a adopté, le 9 juin 2010, la décision litigieuse suivant laquelle la mesure contestée constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, incompatible avec le marché commun, et que la Hongrie devait récupérer l’aide auprès de
MOL.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010, MOL a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette même décision dans la mesure où elle ordonne la récupération des montants concernés.

20 MOL soulevait trois moyens au soutien de son recours, tirés respectivement de la violation des articles 107, paragraphe 1, TFUE et 108, paragraphe 1, TFUE ainsi que de la violation des articles 1er, sous b), v), et 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).

21 Dans le cadre du premier moyen, MOL contestait la qualification d’aide d’État attribuée à la mesure contestée.

22 Le Tribunal a examiné, en particulier, le deuxième argument invoqué dans le cadre de ce moyen, tiré de l’absence de sélectivité de la mesure contestée. À cet égard, le Tribunal a d’abord relevé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE commande de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d’autres, lesquelles se trouveraient, au
regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.

23 Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la mesure contestée en l’espèce est constituée de deux éléments, à savoir, d’une part, l’accord de 2005, fixant les taux des redevances minières de l’ensemble des gisements de MOL, mis en exploitation ou dont l’exploitation est prorogée, pour chacune des quinze années de sa durée, et, d’autre part, la loi minière modifiée, augmentant les taux de redevances minières pour tous les gisements d’hydrocarbures sous permis
d’exploitation, sans contenir de disposition visant les gisements ayant déjà fait l’objet d’un accord de prorogation.

24 Enfin, le Tribunal a relevé, au point 63 de l’arrêt attaqué, que les redevances stipulées en vertu de l’accord de 2005, qui s’appliquaient tant aux gisements déjà en exploitation qu’à ceux concernés par la prorogation des permis d’exploitation, étaient plus élevées que les redevances légales applicables au moment de sa conclusion et en a conclu que ledit accord n’impliquait pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE.

25 Aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en outre, que, lorsqu’un État conclut avec un opérateur économique un accord n’impliquant pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, le fait que, par la suite, les conditions extérieures à un tel accord changent de manière à conférer un avantage à cet opérateur ne saurait suffire pour que, pris ensemble, l’accord et la modification ultérieure des conditions extérieures à celui-ci puissent être regardés comme constitutifs
d’une aide d’État.

26 En revanche, le Tribunal a considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’il en irait autrement si les termes de l’accord conclu ont été proposés sélectivement par l’État à un ou à plusieurs opérateurs et non sur le fondement de critères objectifs résultant d’un texte de portée générale et applicables à tout opérateur. Le Tribunal a, toutefois, précisé que la circonstance selon laquelle seul un opérateur a conclu un accord de ce type peut résulter, notamment, de l’absence d’intérêt de la part de
tout autre opérateur et ne suffit donc pas à établir le caractère sélectif de cet accord.

27 Pour finir, le Tribunal a rappelé, au point 67 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une combinaison d’éléments peut être qualifiée d’aide d’État si ces éléments présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de leur intervention, des liens tellement étroits entre eux qu’il est impossible de les dissocier (voir, en ce sens, arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et
Commission/France e.a., C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175, points 103 et 104).

28 Le Tribunal en a déduit qu’une combinaison d’éléments telle que celle indiquée par la Commission dans la décision litigieuse peut être qualifiée d’aide d’État lorsque l’État agit de manière à protéger un ou plusieurs opérateurs déjà présents sur le marché, en concluant avec eux un accord leur octroyant des taux de redevance garantis pour toute sa durée, tout en ayant l’intention d’exercer ultérieurement sa compétence réglementaire, en augmentant le taux de redevance de telle sorte que les autres
opérateurs, nouveaux ou déjà présents sur le marché, soient défavorisés.

29 C’est à la lumière de ces considérations que le Tribunal a examiné si, en l’espèce, la Commission a considéré à bon droit que la mesure contestée était sélective.

30 En premier lieu, le Tribunal a analysé, aux points 70 à 73 de l’arrêt attaqué, le cadre juridique régissant la conclusion de l’accord de 2005. Il a relevé, à cet égard, que l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, qui permet de demander la prorogation des droits miniers, n’apparaît pas comme une disposition de nature sélective et qu’il ne ressort pas non plus de cette disposition que les autorités hongroises peuvent refuser d’ouvrir une négociation en vue de conclure un tel accord. Le
Tribunal a également constaté que, même si ladite disposition prévoit que toute entreprise minière peut demander la prorogation de ses droits miniers, une telle entreprise peut toutefois décider de ne pas en faire la demande ou de ne pas accepter les taux proposés par les autorités hongroises de telle sorte qu’aucun accord n’en résulte.

31 S’agissant de la marge d’appréciation laissée aux autorités hongroises par l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, quant au taux de la redevance de prorogation, lequel détermine, le cas échéant, celui de la redevance minière majorée, le Tribunal a jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’une telle marge d’appréciation ne saurait obligatoirement être regardée comme favorisant certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d’autres et, ainsi, conférer un caractère sélectif
aux accords de prorogation conclus, puisqu’elle peut se justifier par différents facteurs, tels que le nombre de gisements dont l’exploitation est prorogée et leur importance estimée par rapport aux gisements déjà en exploitation.

32 En ce qui concerne le cas d’espèce, le Tribunal a jugé que la marge d’appréciation conférée par l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière est de nature à permettre à l’administration de préserver l’égalité de traitement entre opérateurs selon qu’ils se trouvent dans des situations comparables ou différentes, en adaptant ses propositions sur les redevances aux caractéristiques de chaque demande de prorogation présentée, et qu’elle apparaît comme l’expression d’un pouvoir d’appréciation
circonscrit par des critères objectifs, qui ne sont pas étrangers au système de redevances établi par la réglementation en cause. Selon le Tribunal, ladite marge d’appréciation se distingue, dans sa nature, des cas où l’exercice d’une telle marge est lié à l’octroi d’un avantage en faveur d’un opérateur économique puisque, en l’occurrence, elle sert à pondérer une charge supplémentaire imposée aux opérateurs économiques pour tenir compte des impératifs découlant du principe d’égalité de
traitement.

33 En outre, le Tribunal a relevé, au point 73 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière que les taux de la redevance de prorogation et, le cas échéant, de la redevance minière majorée, sont déterminés exclusivement par l’accord de prorogation, conformément à l’article 20, paragraphe 11, de la loi minière.

34 Le Tribunal en a conclu, au point 74 de l’arrêt attaqué, que le fait que les taux fixés par année de validité soient le résultat d’une négociation ne suffit pas pour conférer à l’accord de 2005 un caractère sélectif et qu’il n’en aurait été autrement que si les autorités hongroises avaient exercé leur marge d’appréciation lors des négociations aboutissant à cet accord de manière à favoriser MOL en acceptant un niveau de redevance bas sans raison objective compte tenu de la finalité de la
majoration des redevances en cas de prorogation de permis d’exploitation et au détriment de tout autre opérateur ayant cherché à proroger ses droits miniers ou, à défaut d’un tel opérateur, en présence d’indices concrets de l’existence d’un traitement favorable injustifié réservé à MOL.

35 En second lieu, le Tribunal a examiné si le caractère sélectif de l’accord de 2005 a été démontré par la Commission, notamment eu égard à la clause fixant le taux précis de la redevance minière majorée pour chacune des quinze années de la durée de validité de cet accord et à celle prévoyant que ces taux demeureraient inchangés.

36 À cet égard, le Tribunal a, d’abord, rappelé, au point 76 de l’arrêt attaqué, que la loi minière est rédigée dans des termes généraux quant aux entreprises pouvant bénéficier des dispositions de l’article 26/A, paragraphe 5, de ladite loi. Le Tribunal a également constaté, au point 77 de l’arrêt attaqué, que, dans la décision litigieuse, la Commission s’est bornée à constater que MOL était la seule entreprise à avoir, dans les faits, conclu un accord de prorogation dans le secteur des
hydrocarbures. Or, selon le Tribunal, ce fait peut s’expliquer par une absence d’intérêt de la part d’autres opérateurs, et donc par une absence de demande de prorogation ou d’accord entre les parties sur les taux de la redevance de prorogation. Le Tribunal en a déduit que, dans ces deux dernières hypothèses, dès lors que les critères fixés par la loi minière pour la conclusion d’un accord de prorogation sont objectifs et applicables à tout opérateur potentiellement intéressé qui les remplirait,
la conclusion de l’accord de 2005 ne saurait être regardée comme présentant un caractère sélectif.

37 Par ailleurs, le Tribunal a jugé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, en fixant le taux de la redevance minière majorée pour chacune des quinze années de la durée de validité de l’accord de 2005, et en prévoyant que ces taux demeureraient inchangés, MOL et la Hongrie se sont bornées à appliquer les dispositions des articles 20, paragraphe 11, et 26/A, paragraphe 5, de la loi minière.

38 Ensuite, le Tribunal a souligné, au point 79 de l’arrêt attaqué, que les taux stipulés par l’accord de 2005 s’appliquent à tous les gisements de MOL déjà exploités sous couvert de permis d’exploitation, soit 44 gisements d’hydrocarbures et 93 gisements de gaz naturel, alors que la prorogation ne concerne que 12 autres gisements non exploités au moment de la conclusion dudit accord. Dès lors, le fait que le coefficient de majoration se situe en deçà du plafond de 1,2 et en particulier entre 1,02
et 1,05 peut s’expliquer objectivement par la faible importance des gisements concernés par la prorogation par rapport aux gisements déjà exploités en 2005. Or, la Commission n’ayant pas examiné cet aspect, le Tribunal a estimé qu’aucun indice de traitement préférentiel injustifié de MOL ne ressort de la décision litigieuse et qu’il ne saurait être présumé que MOL a eu droit à un traitement favorable par rapport à toute autre entreprise se trouvant potentiellement dans une situation comparable.

39 Enfin, le Tribunal a jugé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que, bien que la Commission ait mentionné l’existence d’autres accords de prorogation conclus par des entreprises minières du secteur des minéraux solides, elle n’a pas cherché à obtenir davantage d’informations à leur sujet auprès des autorités hongroises et ne les a pas pris en compte dans la décision litigieuse, dont il ressort, par ailleurs, que le caractère sélectif de la mesure contestée découle de la sélectivité de l’accord de 2005
et non de la nature de minéraux extraits, des taux de redevance applicables à ces catégories de minéraux ou de la circonstance que ces taux n’auraient pas été modifiés ultérieurement. Le Tribunal en a déduit que, par son approche, la Commission n’a pas tenu compte de tous les éléments de nature à lui permettre d’apprécier si l’accord de 2005 était sélectif en ce qui concerne MOL eu égard à la situation créée par d’autres accords de prorogation, également conclus sur le fondement de
l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière.

40 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a conclu, au point 81 de l’arrêt attaqué, que le caractère sélectif de l’accord de 2005 ne saurait être considéré comme établi.

41 En outre, le Tribunal a précisé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la hausse des redevances en vertu de la loi minière modifiée, entrée en vigueur en 2008, a eu lieu dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux du pétrole brut. Il en a déduit que, dans la mesure où la Commission n’a pas invoqué que l’accord de 2005 avait été conclu dans l’anticipation d’une hausse des redevances minières, la combinaison de cet accord avec cette loi modifiée ne saurait valablement être qualifiée d’aide
d’État au sens de l’article 107 TFUE.

42 Partant, le Tribunal a fait droit au recours de MOL et a annulé la décision litigieuse.

Sur le pourvoi

43 La Commission invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait interprété et appliqué de manière erronée la condition de sélectivité prévue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

44 Le moyen est divisé en quatre branches.

Observations liminaires

45 Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

46 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification d’aide d’État, au sens de ladite disposition, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies (voir arrêt Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 38 et jurisprudence citée).

47 Il est ainsi bien établi que, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt
Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 39 et jurisprudence citée).

48 Dans la présente affaire, seules sont mises en cause l’interprétation et l’application de la troisième condition selon laquelle la mesure en cause doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire.

Sur la première branche du moyen unique

Argumentation des parties

49 La Commission critique l’analyse, effectuée par le Tribunal, du cadre juridique régissant la conclusion de l’accord de 2005 et, en particulier, de la marge d’appréciation laissée aux autorités hongroises quant au choix de conclure ou non un accord de prorogation et quant au niveau de redevance qu’elles fixent dans un tel accord.

50 En premier lieu, la Commission fait valoir que l’examen de la marge d’appréciation laissée aux autorités hongroises en ce qui concerne la conclusion d’un accord de prorogation, effectué par le Tribunal aux points 70 à 74 et 79 à 81 de l’arrêt attaqué, est erroné en droit.

51 En effet, le Tribunal n’aurait pas constaté que les autorités hongroises sont tenues de conclure un accord de prorogation à l’issue d’une négociation, mais aurait relevé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que, selon la Hongrie, «la conclusion d’un tel accord n’était pas obligatoire», puis constaté, au point 77 du même arrêt, que le fait que MOL soit le seul producteur d’hydrocarbures à avoir conclu un accord de prorogation peut s’expliquer par l’absence d’accord entre les parties sur les taux de la
redevance de prorogation.

52 Il ressortirait donc de l’arrêt attaqué que la loi minière confère aux autorités hongroises une marge d’appréciation leur permettant de se prononcer pour ou contre la conclusion d’un accord de prorogation, qui ne serait pas soumise à des critères objectifs et serait, dès lors, de nature sélective. La Commission estime, en outre, que le fait que les entreprises minières ont le choix de demander ou non une prorogation, comme le Tribunal l’a relevé au point 71 de l’arrêt attaqué, n’est pas pertinent
à cet égard.

53 Par conséquent, il conviendrait de censurer la conclusion tirée par le Tribunal, au point 83 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère sélectif de la mesure contestée n’est pas avéré.

54 En effet, cette conclusion serait en contradiction avec la jurisprudence de la Cour et, en particulier, l’arrêt France/Commission (C‑241/94, EU:C:1996:353, points 23 et 24), dans lequel la Cour a constaté que, par sa finalité et son économie générale, le système en cause était susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres puisque l’autorité compétente disposait d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de moduler son intervention financière en
fonction de diverses considérations, telles que, notamment, le choix des bénéficiaires, le montant de l’intervention financière et les conditions de celle‑ci. Elle méconnaîtrait également l’arrêt P (C‑6/12, EU:C:2013:525, point 27), dans lequel la Cour a jugé que, lorsque la réglementation nationale confère un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales quant aux modalités d’application de la mesure en cause, les décisions desdites autorités n’impliquent une absence de sélectivité que si ce
pouvoir d’appréciation est limité par des critères objectifs, qui ne sont pas liés au système mis en place par la réglementation en question.

55 En second lieu, la Commission soutient que l’analyse du Tribunal est également erronée en ce qu’elle ignore le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités hongroises quant au niveau de la redevance minière qu’elles fixent dans un accord de prorogation. Or, celui-ci serait de nature à rendre l’accord de 2005 sélectif.

56 Selon la Commission, les justifications citées par le Tribunal au point 72 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles ladite marge d’appréciation est de nature à permettre à l’administration de préserver l’égalité de traitement entre opérateurs, ne sont pas présentées dans le cadre législatif national comme des éléments déterminant la mesure dans laquelle la redevance minière doit être majorée et constituent donc de simples suppositions. Par conséquent, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la
Cour, notamment les arrêts France/Commission (C‑241/94, EU:C:1996:353), Ecotrade (C‑200/97, EU:C:1998:579), Piaggio (C‑295/97, EU:C:1999:313), DM Transport (C‑256/97, EU:C:1999:332), P (C‑6/12, EU:C:2013:525), Ministerio de Defensa et Navantia (C‑522/13, EU:C:2014:2262) ainsi que British Telecommunications/Commission (C‑620/13 P, EU:C:2014:2309).

57 En outre, la Commission soutient que, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 72 de l’arrêt attaqué, le fait que l’accord de 2005 ait occasionné une charge pour MOL au moment de sa conclusion ne lui retire pas son caractère sélectif.

58 MOL conteste l’argumentation de la Commission en faisant valoir, d’une part, qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière laisse une marge d’appréciation aux autorités hongroises quant à la conclusion d’un accord de prorogation et, d’autre part, que la jurisprudence invoquée par la Commission n’est pas pertinente en l’espèce.

Appréciation de la Cour

59 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, l’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être clairement distinguée de la détection concomitante d’un avantage économique en ce que, lorsque la Commission a décelé la présence d’un avantage, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée, elle est tenue d’établir, en outre, que cet avantage profite spécifiquement
à une ou à plusieurs entreprises. Il lui incombe, pour ce faire, de démontrer, en particulier, que la mesure en cause introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable. Il faut donc que l’avantage soit octroyé de façon sélective et qu’il soit susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres.

60 Il convient, cependant, d’observer que l’exigence de sélectivité diverge selon que la mesure en cause est envisagée comme un régime général d’aide ou comme une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En revanche, lors de l’examen d’un régime général d’aide, il est nécessaire d’identifier si la mesure en cause, nonobstant le constat qu’elle procure un avantage de portée générale, le fait au bénéfice
exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activités.

61 Il s’ensuit que le paramètre de comparaison pertinent pour établir la sélectivité de la mesure contestée dans la présente affaire consistait à vérifier si la procédure de conclusion et de fixation des termes de l’accord de prorogation des droits miniers, prévue à l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, introduit une différenciation entre les opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation factuelle et juridique comparable, non justifiée par la nature et
l’économie du système en cause.

62 Il découle de ces considérations que la présente affaire doit être clairement distinguée des affaires ayant donné lieu à la jurisprudence mentionnée par la Commission à l’appui de son argumentation, et rappelée aux points 54 et 56 du présent arrêt, visant à critiquer l’analyse effectuée, par le Tribunal, du cadre juridique régissant l’accord de 2005.

63 En effet, lesdites affaires sont relatives à des dispositions de droit national accordant des allègements d’impôts ou d’autres charges (arrêts France/Commission, C‑241/94, EU:C:1996:353; Piaggio, C‑295/97, EU:C:1999:313; DM Transport, C‑256/97, EU:C:1999:332; P, C‑6/12, EU:C:2013:525; Ministerio de Defensa et Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, ainsi que British Telecommunications/Commission, C‑620/13 P, EU:C:2014:2309), ou encore des exceptions en matière de faillite (arrêt Ecotrade, C‑200/97,
EU:C:1998:579).

64 Or, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 86 de ses conclusions, il existe une différence fondamentale entre, d’une part, l’examen de la sélectivité des régimes généraux d’exonérations ou d’abattements qui, par définition, confèrent un avantage, et, d’autre part, l’examen de la sélectivité des dispositions facultatives de droit national prévoyant l’imposition de charges supplémentaires. Dans le cas où les autorités nationales imposent de telles charges en vue de préserver l’égalité de
traitement entre les opérateurs, le simple fait que lesdites autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation définie par la loi, et non illimitée, comme le fait valoir la Commission dans le cadre de son pourvoi, ne saurait suffire à établir la sélectivité du régime correspondant.

65 Par conséquent, il convient de constater, d’une part, que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, que la marge d’appréciation en question dans la présente affaire sert à pondérer une charge supplémentaire imposée aux opérateurs économiques pour tenir compte des impératifs découlant du principe d’égalité de traitement et se distingue donc, de par sa nature même, des cas où l’exercice d’une telle marge est lié à l’octroi d’un avantage en faveur d’un opérateur
économique déterminé.

66 D’autre part, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 74 de l’arrêt attaqué, que le fait que les taux fixés par année de validité de l’accord de 2005 soient le résultat d’une négociation ne suffit pas à conférer à cet accord un caractère sélectif et qu’il n’en aurait été autrement que si les autorités hongroises avaient exercé leur marge d’appréciation de manière à favoriser MOL en acceptant un niveau de redevance bas sans raison
objective compte tenu de la finalité de la majoration des redevances en cas de prorogation de permis d’exploitation et au détriment de tout autre opérateur ayant cherché à proroger ses droits miniers ou, à défaut d’un tel opérateur, en présence d’indices concrets de l’existence d’un traitement favorable injustifié réservé à MOL.

67 Aussi, aux fins de déterminer si le caractère sélectif de l’accord de 2005 avait été démontré par la Commission, le Tribunal, d’une part, a analysé, au point 79 dudit arrêt, les taux stipulés en vertu de cet accord et a constaté qu’aucun indice de traitement préférentiel injustifié de MOL ne ressort de la décision litigieuse, et que, partant, il ne saurait être présumé que MOL a eu droit à un traitement favorable par rapport à toute autre entreprise se trouvant potentiellement dans une situation
comparable à la sienne au sens de la jurisprudence citée au point 54 de l’arrêt attaqué.

68 D’autre part, le Tribunal a constaté, au point 80 de l’arrêt attaqué, que, si la Commission a mentionné qu’il existait d’autres accords de prorogation dans le secteur des minéraux solides, elle ne les a pas pris en considération et que, ce faisant, elle n’a pas tenu compte de tous les éléments au moyen desquels elle aurait été en mesure d’apprécier si l’accord de 2005 était sélectif en ce qui concerne MOL eu égard à la situation créée par d’autres accords de prorogation des droits miniers,
également conclus sur le fondement de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière.

69 Au terme de l’analyse effectuée aux points 70 à 74 et 79 à 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pu, à juste titre, conclure, au point 81 du même arrêt, que, compte tenu, premièrement, de l’absence de sélectivité caractérisant le cadre juridique régissant la conclusion des accords de prorogation des droits miniers ainsi que des considérations justifiant l’octroi d’une marge d’appréciation et, deuxièmement, de l’absence de tout indice selon lequel ces autorités auraient réservé un traitement
favorable à MOL par rapport à toute autre entreprise se trouvant dans une situation comparable, le caractère sélectif de l’accord de 2005 ne saurait être considéré comme établi.

70 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en examinant, aux points 70 à 74 et 79 à 81 de l’arrêt attaqué, le cadre juridique régissant la conclusion de l’accord de 2005.

71 Partant, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la deuxième branche du moyen unique

Argumentation des parties

72 La Commission soutient que, en jugeant, aux points 76 à 78 de l’arrêt attaqué, que la présence de critères objectifs exclut nécessairement tout caractère sélectif, le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour selon laquelle le fait de se fonder sur des critères objectifs pour déterminer si certaines entreprises entrent dans le champ d’application d’une mesure nationale ne conduit pas nécessairement à conclure à l’absence de sélectivité (voir, en ce sens, arrêts Espagne/Commission, C‑409/00,
EU:C:2003:92, point 49, ainsi que GEMO, C‑126/01, EU:C:2003:622, points 35 et 39).

73 Il conviendrait, dès lors, de censurer les points 76 à 78 de l’arrêt attaqué ainsi que la conclusion que le Tribunal en a tirée aux points 81 et 83 du même arrêt, selon laquelle le caractère sélectif de l’accord de 2005 et de la mesure contestée ne peut être considéré comme établi.

74 MOL fait valoir que l’argumentation de la Commission repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et que la jurisprudence citée par cette dernière n’est pas pertinente en l’espèce.

Appréciation de la Cour

75 Il importe de relever que, aux points 76 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé le cadre juridique régissant la conclusion des accords de prorogation des droits miniers, dont l’accord de 2005, tel qu’il résulte de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière.

76 Pour ce faire, le Tribunal a examiné le point de savoir si la fixation du taux de redevance minière répondait ou non à des critères objectifs et applicables à tout opérateur potentiellement intéressé. Ainsi, le Tribunal a, d’abord, rappelé, au point 76 de l’arrêt attaqué, que la loi minière est rédigée dans des termes généraux quant aux entreprises pouvant bénéficier de la prorogation des droits miniers. Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 77 dudit arrêt, que la circonstance que MOL était
la seule entreprise à avoir conclu un accord de prorogation dans le secteur des hydrocarbures ne constituait pas nécessairement un indice de sélectivité, puisque les critères de conclusion d’un tel accord sont objectifs et applicables à tout opérateur potentiellement intéressé et que l’absence d’autres accords peut résulter de décisions propres aux entreprises de ne pas demander de prorogation des droits miniers. Enfin, le Tribunal a relevé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que les redevances
minières majorées fixées pour la durée de l’accord de 2005 proviennent simplement de l’application des dispositions de la loi minière.

77 Il découle de ces développements que, en reprochant au Tribunal d’avoir jugé que la présence de critères objectifs exclut nécessairement tout caractère sélectif et d’avoir, partant, méconnu la jurisprudence selon laquelle le caractère sélectif d’un régime d’aide donné ne saurait être exclu au seul motif que les bénéficiaires sont désignés par l’intermédiaire de critères objectifs (arrêts Espagne/Commission, C‑409/00, EU:C:2003:92, point 49, ainsi que GEMO, C‑126/01, EU:C:2003:622, points 35
et 39), la Commission procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

78 En tout état de cause, il convient de relever que, comme le soutient MOL, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si les bénéficiaires de régimes d’aide étatiques étaient ou non désignés au moyen de critères objectifs. Ainsi, notamment, dans l’arrêt GEMO (C‑126/01, EU:C:2003:622), la Cour a jugé que, en dépit de la désignation selon des critères objectifs et apparemment généraux des bénéficiaires dudit régime retenue par la loi nationale,
les effets de cette dernière se manifestaient essentiellement au profit des éleveurs et des abattoirs.

79 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 91 de ses conclusions, cette question n’est pas en cause dans la présente affaire, de telle sorte que la jurisprudence résultant desdits arrêts n’est pas pertinente en l’espèce.

80 Partant, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique

81 L’argumentation développée au soutien des troisième et quatrième branches du moyen unique étant étroitement liée, il y a lieu de les examiner conjointement.

Argumentation des parties

82 La Commission reproche, en substance, au Tribunal d’avoir jugé, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que la présence d’un avantage sélectif ne peut pas être déduite du simple fait qu’un opérateur se trouve en position avantageuse par rapport à d’autres opérateurs, dès lors que l’État membre concerné s’est limité à exercer, de façon justifiée, son pouvoir de réglementation à la suite de l’évolution du marché.

83 Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il est indifférent que la situation du bénéficiaire présumé de la mesure en cause se soit améliorée ou aggravée dans le temps (arrêts Grèce/Commission, 57/86, EU:C:1988:284, point 10, ainsi que Adria-Wien Pipeline et Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, point 41).

84 Selon la Commission, ce qui importe c’est que, après le 8 janvier 2008, MOL était la seule entreprise à être privilégiée en ce qui concerne le niveau de la redevance minière applicable aux gisements d’hydrocarbures.

85 En outre, la Commission soutient, d’une part, que, dans la mesure où l’évolution dont il est question consiste en une modification législative dont l’État membre pouvait décider à son gré, l’approche suivie par le Tribunal autorise les États membres à se prévaloir d’une absence de sélectivité eu égard aux méthodes qu’ils appliquent. D’autre part, aux points 67 et 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait lié, à tort, l’appréciation du caractère sélectif de l’accord de 2005 et, partant, de la
mesure contestée, à l’intention de l’État membre concerné, lors de la conclusion dudit accord, de protéger un ou plusieurs opérateurs de l’application d’un nouveau régime de redevances, en l’occurrence celui mis en place par la loi minière modifiée.

86 Le Tribunal aurait ainsi méconnu la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’article 107, paragraphe 1, TFUE définit les interventions étatiques en fonction de leurs effets et indépendamment des techniques utilisées par les États membres pour mettre en œuvre ces interventions (voir, notamment, arrêts Belgique/Commission, C‑56/93, EU:C:1996:64, point 79; Belgique/Commission, C‑75/97, EU:1999:311, point 25; British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 89, ainsi que
Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, points 91, 92 et 98).

87 MOL considère que les troisième et quatrième branches du moyen unique doivent être rejetées dans la mesure où, contrairement à ce que la Commission affirme, les points 64, 65, 67 et 82 de l’arrêt attaqué ne concernent pas la sélectivité.

Appréciation de la Cour

88 Il importe de relever, à titre liminaire, que, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que la mesure contestée est constituée de deux éléments, à savoir l’accord de 2005 et la loi minière modifiée et a constaté que cet accord n’impliquait pas d’élément d’aide au sens de l’article 107 TFUE.

89 Dans ce contexte, le Tribunal a, d’abord, jugé, au point 64 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’un État conclut avec un opérateur économique un accord qui n’implique pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, le fait que, par la suite, les conditions extérieures à un tel accord changent, de telle sorte que l’opérateur en question se trouve en position avantageuse par rapport à d’autres opérateurs n’ayant pas conclu d’accord similaire, ne saurait suffire pour que, pris ensemble,
l’accord et la modification ultérieure des conditions extérieures à celui‑ci puissent être regardés comme constitutifs d’une aide d’État.

90 Ensuite, le Tribunal a souligné, au point 65 de l’arrêt attaqué, que, s’il en allait différemment, tout accord qu’un opérateur économique conclurait avec un État et qui n’implique pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE serait toujours susceptible d’être remis en cause, lorsque la situation du marché sur lequel agit l’opérateur partie à cet accord évolue de manière à lui conférer un avantage tel qu’exposé au point 64 de l’arrêt attaqué ou lorsque l’État exerce son pouvoir
réglementaire de manière objectivement justifiée à la suite d’une évolution du marché tout en respectant les droits et les obligations résultant d’un tel accord.

91 Enfin, le Tribunal a jugé, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’une combinaison d’éléments telle que celle relevée par la Commission dans la décision litigieuse peut être qualifiée d’aide d’État lorsque les termes de l’accord conclu ont été proposés sélectivement par l’État à un ou à plusieurs opérateurs et non sur le fondement de critères objectifs ressortant d’un texte de portée générale et applicables à tout opérateur. Le Tribunal a précisé, à cet égard, que la circonstance que seul un opérateur
aurait conclu un accord de ce type ne suffit pas à établir le caractère sélectif de cet accord, dès lors qu’une telle circonstance peut notamment résulter de l’absence d’intérêt de la part de tout autre opérateur.

92 Au surplus, le Tribunal a rappelé, au point 67 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une mesure d’aide unique peut être constituée par des éléments combinés à la condition qu’ils présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de leur intervention, des liens tellement étroits entre eux qu’il est impossible de les dissocier (arrêt Bouygues et Bouygues
Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175, points 103 et 104 ainsi que jurisprudence citée).

93 Dans ce contexte, le Tribunal a souligné, au même point 67 de l’arrêt attaqué, qu’une combinaison d’éléments telle que celle invoquée par la Commission dans la décision litigieuse peut être qualifiée d’aide d’État lorsque l’État agit de manière à protéger un ou plusieurs opérateurs déjà présents sur le marché, en concluant avec eux un accord leur octroyant des taux de redevance garantis pour toute la durée de celui-ci, tout en ayant alors l’intention d’exercer ultérieurement sa compétence
réglementaire, en augmentant le taux de redevance de telle sorte que les autres opérateurs sur le marché soient défavorisés, qu’il s’agisse d’opérateurs déjà présents à la date de conclusion de cet accord ou de nouveaux opérateurs.

94 C’est à la lumière de ces considérations que, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il convenait d’examiner si, en l’espèce, la Commission a pu considérer à bon droit que la mesure contestée était sélective.

95 Il découle de ce qui précède que, comme le soutient MOL, les points 64 à 67 de l’arrêt attaqué ne portent pas, en tant que tels, sur l’examen de la sélectivité de l’accord de 2005, mais constituent des développements liminaires visant à introduire le cadre pertinent au regard duquel le Tribunal a analysé si la Commission a considéré à bon droit que la mesure contestée était sélective.

96 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 107 et 114 de ses conclusions, par ces développements liminaires, le Tribunal visait, en réalité, à aborder la question des liens existants entre l’accord de 2005 et la loi minière modifiée, sur laquelle la Commission ne s’était pas spécifiquement prononcée dans la décision litigieuse et, plus particulièrement, à mettre en avant le fait que, en l’absence de lien chronologique et/ou fonctionnel entre ces deux éléments, ceux‑ci ne
pouvaient être interprétés comme étant constitutifs d’une mesure d’aide unique.

97 Par lesdits développements liminaires, le Tribunal s’est donc borné à appliquer la jurisprudence mise en œuvre par la Cour dans l’arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175), auquel le Tribunal a fait d’ailleurs expressément référence au point 67 de l’arrêt attaqué, et selon laquelle, les interventions étatiques prenant des formes diverses et devant être analysées en fonction de leurs effets, il ne saurait être exclu que
plusieurs interventions consécutives de l’État doivent, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, être regardées comme une seule intervention. Tel peut notamment être le cas lorsque des interventions consécutives présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de ces interventions, des liens tellement étroits entre elles qu’il est impossible de les dissocier.

98 C’est dans cette même perspective que, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, d’une part, la hausse des redevances minières entrée en vigueur en 2008 a eu lieu dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux et, d’autre part, que la Commission n’a pas invoqué que l’accord de 2005 avait été conclu par anticipation d’une telle hausse, et il en a déduit que la combinaison dudit accord et de la loi minière modifiée ne saurait être qualifiée d’aide d’État au sens de
l’article 107 TFUE.

99 Il s’ensuit que le raisonnement tenu par le Tribunal aux points 64 à 67 et 82 de l’arrêt attaqué n’est entaché d’aucune erreur de droit.

100 Il convient, en outre, de relever que l’affirmation de la Commission, selon laquelle ce qui importe c’est que, après le 8 janvier 2008, MOL a été la seule entreprise à être privilégiée, ne saurait prospérer. En effet, il est constant, en l’occurrence, que, comme il ressort du point 46 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si la mesure contestée revêt un caractère sélectif a été discutée par les parties au regard uniquement de l’accord de 2005 et non pas de la loi minière modifiée.

101 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d’écarter les troisième et quatrième branches du moyen unique comme étant non fondées.

102 Aucun des arguments soulevés par la Commission à l’appui du moyen unique de son pourvoi n’étant retenu, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

103 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. MOL ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-15/14
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aide d’État – Accord entre la Hongrie et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures – Modification ultérieure du régime légal augmentant le taux des redevances – Augmentation des redevances non appliquée à MOL – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun – Caractère sélectif.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:362

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