ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
24 juin 2015 ( *1 )
Table des matières
Le cadre juridique
Les antécédents du litige
Les conclusions des parties
Sur la recevabilité du pourvoi incident de Weichert dans l’affaire C‑293/13 P
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le pourvoi de Del Monte dans l’affaire C‑293/13 P
Sur l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré de l’absence d’existence d’une unité économique entre Del Monte et Weichert au cours de la période infractionnelle
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré de dénaturations d’éléments de preuve
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, relatif à la charge de la preuve
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré du principe in dubio pro reo
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le cinquième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré de l’absence d’existence d’une infraction unique et continue
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le pourvoi de la Commission dans l’affaire C‑294/13 P
Sur l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑294/13 P, tiré de l’existence d’une obligation légale pour Weichert de fournir des informations à la Commission
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le second moyen du pourvoi dans l’affaire C‑294/13 P, tiré de l’absence d’une unité économique entre Del Monte et Weichert au cours de la procédure administrative
Sur les pourvois incidents de Weichert et de Del Monte dans l’affaire C‑294/13 P
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le litige en première instance
Sur les dépens
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des bananes — Coordination dans la fixation des prix de référence — Notion d’‘unité économique’ entre deux sociétés — Notion d’‘influence déterminante’ — Imputabilité du comportement d’une société à l’autre — Dénaturation d’éléments de preuve — Charge de la preuve — Principe in dubio pro reo — Notion d’‘infraction unique et continue’ — Notion de ‘pratique concertée’ — Notion d’‘infraction par objet’ — Entreprises membres d’une entente —
Communication d’informations à la Commission — Obligation légale — Étendue — Droit de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination — Intervenante en première instance — Pourvoi incident — Recevabilité»
Dans les affaires jointes C‑293/13 P et C‑294/13 P,
ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 24 mai 2013,
Fresh Del Monte Produce Inc., établie à George Town, Îles Caïmans (Royaume‑Uni), représentée par Me B. Meyring, Rechtsanwalt, et Me L. Suhr, advocate, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, M. Kellerbauer et P. Van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mme K. Smith, QC, ainsi que par MM. C. Humpe et S. Kon, solicitors,
partie intervenante en première instance (C‑293/13P),
et
Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, M. Kellerbauer et P. Van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Fresh Del Monte Produce Inc., établie à George Town, Îles Caïmans (Royaume‑Uni), représentée par Me B. Meyring, Rechtsanwalt, et Me L. Suhr, advocate, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante en première instance,
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mme K. Smith, QC, ainsi que par MM. C. Humpe et S. Kon, solicitors,
partie intervenante en première instance (C‑294/13P),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, Fresh Del Monte Produce Inc. (ci‑après «Del Monte») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Fresh Del Monte Produce/Commission (T‑587/08, EU:T:2013:129, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/39 188 ‐ Bananes) (ci‑après
la «décision litigieuse») et, d’autre part, accueilli sa demande tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.
2 Par son pourvoi incident dans l’affaire C‑293/13 P, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (ci‑après «Weichert») demande l’annulation de l’arrêt attaqué.
3 Par son pourvoi dans l’affaire C‑294/13 P, la Commission européenne demande l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a décidé de la réduction de l’amende infligée à Del Monte par la décision litigieuse.
4 Par leurs pourvois incidents respectifs dans l’affaire C‑294/13 P, Del Monte et Weichert demandent, au cas où la Cour devait accueillir le pourvoi formé par la Commission dans cette affaire, d’une part, l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a jugé qu’elles ne sauraient se prévaloir du droit à ne pas contribuer à leur propre incrimination et, d’autre part, la réduction de l’amende qui leur a été solidairement infligée.
Le cadre juridique
5 L’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé «Demandes de renseignements», dispose à ses paragraphes 1 à 4:
«1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.
2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique aussi les sanctions prévues à l’article 23 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par décision aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 23 et indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables
du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.»
6 L’article 23 dudit règlement, intitulé «Amendes», précise à son paragraphe 1, sous a) et b):
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande faite en application de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 2;
b) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit».
7 L’article 24 de ce même règlement, intitulé «Astreintes», prévoit à son paragraphe 1, sous d):
«La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
[...]
d) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu’elle a demandé par voie de décision prise en application de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 3».
8 Aux termes des points 20 à 23 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la «communication sur la coopération de 2002»):
«B. Réduction du montant de l’amende
20. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre A peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.
21. Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.
22. La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se
rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.
23. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera:
a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission;
b) le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qu’à défaut la Commission aurait infligée:
— Première entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 30 et 50 %;
— Deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 20 et 30 %;
— Autres entreprises remplissant la condition énoncée au point 21: réduction maximale de 20 %.
Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.
En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis.»
Les antécédents du litige
9 Pour les besoins de la présente procédure, les antécédents du litige, tels qu’ils figurent aux points 1 à 35 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
10 Le groupe Fresh Del Monte Produce est l’un des plus grands producteurs, négociants et distributeurs verticalement intégrés de fruits et de légumes frais et fraîchement coupés du monde, ainsi qu’un des principaux producteurs et distributeurs de fruits et de légumes préparés, de jus, de boissons, de snacks et de desserts en Europe, aux États‑Unis, en Moyen‑Orient et en Afrique. Il commercialise ses produits, notamment les bananes, dans le monde entier sous la marque Del Monte.
11 Del Monte est la société faîtière du groupe Fresh Del Monte Produce. Ce dernier est actif dans la commercialisation des bananes en Europe grâce à de nombreuses filiales détenues en pleine propriété, notamment Del Monte Fresh Produce International Inc., Del Monte (Germany) GmbH et Del Monte (Holland) BV.
12 Weichert était, à l’époque des faits, une société en commandite de droit allemand, principalement impliquée dans la commercialisation de bananes, d’ananas et d’autres fruits exotiques en Europe du Nord. Du 24 juin 1994 au 31 décembre 2002, Del Monte détenait, indirectement, une participation de 80 % dans Weichert, par l’intermédiaire de sa filiale en pleine propriété Westeuropa‑Amerika‑Linie GmbH (ci‑après «WAL»). Weichert était, jusqu’au 31 décembre 2002, le distributeur exclusif pour l’Europe
du Nord des bananes de Del Monte.
13 À cet égard, la Commission a estimé, aux considérants 382 et 383 de la décision litigieuse, que Weichert était un partenariat entre Del Monte, associé commanditaire, et, initialement, M. D. W., puis, à partir du mois de mars 1999, la famille Weichert, en leur qualité d’associés commandités. En particulier, elle a indiqué que la relation commerciale entre les associés dans cette entreprise conjointe a été établie par un accord d’association, destiné à définir les statuts de la société en
commandite et plus particulièrement les mécanismes de contrôle et de direction (ci‑après l’«accord d’association»), et par un accord exclusif de distribution concernant les bananes fournies par Del Monte en vue de leur importation dans la Communauté (ci‑après l’«accord de distribution»).
14 Le 8 avril 2005, Chiquita Brands International Inc. (ci‑après «Chiquita») a déposé une demande d’immunité au titre de la communication sur la coopération de 2002.
15 Le 3 mai 2005, la Commission a accordé à Chiquita une immunité conditionnelle d’amende en application du point 8, sous a), de ladite communication.
16 Le 20 juillet 2007, la Commission a adressé notamment à Chiquita, à Dole Food Company Inc. (ci‑après «Dole»), à Del Monte et à Weichert une communication des griefs.
17 Le 15 octobre 2008, la Commission a adopté la décision litigieuse par laquelle elle constate, aux considérants 1 à 3 de celle‑ci, que les destinataires de cette dernière ont participé à une pratique concertée consistant à coordonner leurs prix de référence des bananes commercialisées en Europe du Nord, à savoir en Belgique, au Danemark, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays‑Bas, en Autriche, en Finlande ainsi qu’en Suède, et ce du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.
18 Il ressort des considérants 104 et 107 de la décision litigieuse que Chiquita, Dole et Weichert établissaient leur prix de référence pour leur marque chaque semaine, en l’occurrence le jeudi matin, et l’annonçaient à leurs clients. L’expression «prix de référence» correspondait généralement aux prix de référence pour les bananes vertes, les prix de référence pour les bananes jaunes se composant normalement de l’offre dite «verte» majorée d’une redevance de maturation.
19 La Commission, aux considérants 34 et 104 de la décision litigieuse, constate que les «prix réels» payés par les détaillants et les distributeurs pour les bananes pouvaient résulter soit de négociations ayant lieu sur une base hebdomadaire, en l’occurrence le jeudi après‑midi ou plus tard, soit de la mise en œuvre de contrats de fourniture avec des formules de tarification préétablies mentionnant un prix fixe ou liant le prix à un prix de référence du vendeur ou d’un concurrent, ou à un autre
prix de référence tel que le «prix Aldi». La chaîne de détail Aldi recevait chaque jeudi, entre 11 heures et 11 h 30, des offres de ses fournisseurs et formulait ensuite une contre‑proposition, le «prix Aldi», celui payé aux fournisseurs, étant fixé vers 14 heures en général. À compter du second semestre de l’année 2002, le «prix Aldi» a commencé à être de plus en plus utilisé en tant qu’indicateur de calcul du prix de la banane pour un certain nombre d’autres transactions, notamment celles
concernant les bananes de marque.
20 La Commission explique, aux considérants 51 à 210 de la décision litigieuse, que les destinataires de cette dernière se sont engagés dans des communications bilatérales de prétarification au cours desquelles elles discutaient des facteurs de tarification de la banane, c’est‑à‑dire des facteurs se rapportant aux prix de référence pour la semaine à venir, ou ont débattu ou révélé les tendances suivies par les prix ou donné des indications sur les prix de référence pour la semaine à venir. Ces
communications ont eu lieu avant que les entreprises concernées n’établissent leur prix de référence, généralement le mercredi, et se rapportaient toutes aux futurs prix de référence.
21 Aux considérants 56 et 57 de la décision litigieuse, la Commission a constaté que Dole a ainsi communiqué de manière bilatérale tant avec Chiquita qu’avec Weichert. Chiquita avait connaissance des communications de prétarification ou du moins s’attendait à l’existence de telles communications entre Dole et Weichert.
22 Il ressort du considérant 54 de la décision litigieuse que ces communications bilatérales de prétarification visaient à réduire l’incertitude liée au comportement des entreprises en ce qui concerne les prix de référence qu’elles devaient établir dans la matinée du jeudi.
23 La Commission indique, aux considérants 198 à 208, 227, 247 et 273 à 277 de la décision litigieuse que, après l’établissement des prix de référence le jeudi matin, les entreprises concernées ont échangé entre elles ces prix de manière bilatérale. Cet échange postérieur a permis à ces entreprises de contrôler les décisions de tarification individuelles au vu des communications de prétarification intervenues auparavant et a renforcé leurs liens de coopération.
24 La Commission estime, au considérant 115 de la décision litigieuse, que les prix de référence servaient, à tout le moins, de signaux, de tendances et/ou d’indications pour le marché en ce qui concerne l’évolution envisagée du prix des bananes et étaient importants pour le commerce de la banane et les prix obtenus. En outre, dans certaines transactions, le prix était directement lié aux prix de référence en application de formules basées sur les prix de référence.
25 Il résulte des considérants 228 et 229 de la décision litigieuse que, selon la Commission, les entreprises concernées ont nécessairement dû prendre en compte les informations reçues des concurrents lors de la définition de leur comportement sur le marché, Chiquita et Dole l’ayant même expressément admis.
26 La Commission conclut, aux considérants 54 et 271 de la décision litigieuse, que les communications de prétarification, d’une part, entre Dole et Chiquita et, d’autre part, entre Dole et Weichert, étaient susceptibles d’influer sur les prix pratiqués par les opérateurs, étaient relatives à la fixation des prix et ont donné lieu à une pratique concertée ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l’article 81 CE.
27 Ladite institution estime, au considérant 258 de la décision litigieuse, que tous les accords collusoires décrits dans cette décision constituent une infraction unique et continue ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence au sein de la Communauté au sens de l’article 81 CE. Chiquita et Dole ont été tenues pour responsables de l’infraction unique et continue, dans sa globalité, tandis que Weichert n’a été tenue pour responsable que de la partie de l’infraction qui concerne les
accords collusoires avec Dole.
28 Compte tenu du fait que le marché de la banane en Europe du Nord se caractérisait par un volume commercial substantiel entre les États membres et que les pratiques collusoires couvraient une partie importante de l’Union européenne, la Commission en conclut, aux considérants 333 à 338 de la décision litigieuse, que lesdits accords ont eu une incidence appréciable sur les échanges entre les États membres.
29 Ayant constaté que Del Monte avait, conjointement avec les associés commandités de Weichert, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur la façon dont Weichert gérait ses affaires et avait exercé de fait une telle influence au cours de la période infractionnelle, la Commission estime, aux considérants 384, 432 à 434 de la décision litigieuse, que Del Monte et Weichert constituent une unité économique, cette dernière société n’ayant pas déterminé son propre comportement sur le marché
de manière indépendante. En conséquence, Del Monte et Weichert ont été déclarées «conjointement et solidairement» responsables de l’infraction à l’article 81 CE retenue dans la décision litigieuse.
30 S’agissant du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les «lignes directrices») et de la communication sur la coopération de 2002.
31 Elle a déterminé un montant de base de l’amende à infliger, lequel correspond à un montant compris entre 0 % et 30 % de la valeur des ventes concernées de l’entreprise en fonction du degré de gravité de l’infraction, multiplié par le nombre d’années de la participation de l’entreprise à l’infraction, et un montant additionnel compris entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes en vue de dissuader les entreprises de s’engager dans des comportements illicites.
32 Le montant de base de l’amende à infliger a été réduit de 60 % pour tous les destinataires de la décision litigieuse, notamment au motif que la coordination portait sur les prix de référence. Une réduction supplémentaire de 10 % a été accordée à Weichert, qui n’était pas informée des communications de prétarification entre Dole et Chiquita.
33 Chiquita a bénéficié de l’immunité d’amendes en vertu de la communication sur la coopération de 2002. Aucun autre ajustement n’a eu lieu pour Dole ni pour Del Monte et Weichert.
34 La décision litigieuse comprend, notamment, les dispositions suivantes:
«Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l’article 81 [CE] en participant à une pratique concertée consistant à coordonner les prix de référence pour les bananes:
— [Chiquita], du 1er janvier 2000 au 1er décembre 2002;
— [...]
— [Dole], du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002;
— Dole Fresh Fruit Europe OHG, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002;
— [Weichert], du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002;
— [Del Monte], du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.
L’infraction couvrait les États membres suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Luxembourg, Pays‑Bas et Suède.
Article 2
Pour l’infraction à laquelle il est fait référence à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées:
— [Chiquita], Chiquita International Ltd, Chiquita International Services Group NV et Chiquita Banana Company BV, conjointement et solidairement: 0 euro;
— [Dole] et Dole Fresh Fruit Europe OHG, conjointement et solidairement: 45600000 euros;
— [Weichert] et [Del Monte], conjointement et solidairement: 14700000 euros;
[...]»
35 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2008, Del Monte a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.
36 Le 9 avril 2009, Weichert a demandé à intervenir dans cette procédure au soutien des conclusions de Del Monte. Le 17 février 2010, le Tribunal a fait droit à cette demande.
37 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de Del Monte tendant à l’annulation de la décision litigieuse et a fait droit à la demande tendant à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision, en la fixant à 8,82 millions d’euros.
Les conclusions des parties
38 Del Monte demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse pour autant qu’elle la concerne;
— de rejeter le pourvoi de la Commission dans l’affaire C‑294/13 P ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a jugé, au point 839 de cet arrêt, que le droit au silence ne s’applique pas aux situations dans lesquelles la Commission a envoyé une simple demande de renseignements et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur les questions de savoir si les déclarations demandées par la Commission étaient de nature auto‑incriminante, et si
Weichert et Del Monte devraient, par conséquent, se voir accorder une réduction d’amende, et
— de condamner la Commission aux dépens de toutes les procédures et instances.
39 Weichert demande à la Cour:
— à titre principal, de rejeter le pourvoi de Del Monte dans l’affaire C‑293/13 P en tant qu’il porte sur la responsabilité de Del Monte en tant que société mère, de l’accueillir en tant qu’il porte sur l’infraction unique et continue, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse dans son intégralité;
— à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il confirme la décision litigieuse sur l’infraction unique et continue et de réduire l’amende infligée à Del Monte et à Weichert de manière à refléter l’annulation de la décision litigieuse sur l’infraction unique et continue;
— au cas où la Cour devait accueillir le pourvoi de la Commission dans l’affaire C‑294/13 P, d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où celui‑ci retient que Weichert ne saurait se prévaloir du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de réduire l’amende infligée solidairement à Weichert et à Del Monte, de manière à prendre en compte le fait que Weichert a coopéré au‑delà de son obligation légale en répondant aux demandes de renseignements, et
— de condamner la Commission aux dépens de toutes les procédures et instances.
40 La Commission demande à la Cour:
— de rejeter le pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P et le pourvoi incident de Del Monte dans l’affaire C‑294/13 P;
— de rejeter les pourvois incidents de Weichert dans les affaires C‑293/13 P et C‑294/13 P;
— d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ainsi que de statuer définitivement sur le litige, et
— de condamner Del Monte et Weichert aux dépens des différentes procédures.
41 Par décision du président de la Cour du 22 juillet 2014, les affaires C‑293/13 P et C‑294/13 P ont été jointes aux fins de la procédure orale ainsi que de l’arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi incident de Weichert dans l’affaire C‑293/13 P
Argumentation des parties
42 La Commission relève que, le recours de Weichert contre la décision litigieuse ayant été introduit hors délai, celle‑ci est devenue définitive pour elle, de telle sorte que le présent pourvoi incident ne peut écarter l’effet contraignant de cette décision à son égard. Une annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse, pour autant qu’ils concernent Del Monte, irait même à l’encontre des intérêts de Weichert, étant donné que cette dernière serait alors seule responsable de l’amende
infligée.
43 Del Monte considère, à l’instar de la Commission, qu’il incombe à la Cour d’examiner la recevabilité du pourvoi incident de Weichert.
44 Weichert relève que le Tribunal l’a autorisée à intervenir au litige en constatant que celle‑ci avait un intérêt direct et actuel à la solution du litige et était donc directement affectée par l’issue de l’affaire. À cet égard, le Tribunal aurait relevé que la décision litigieuse avait considéré Del Monte et Weichert comme une unité économique et condamné ces sociétés conjointement et solidairement, pour une infraction liée au comportement de Weichert, au paiement d’une amende. Ces considérations
seraient aussi pertinentes dans le cadre du pourvoi incident.
Appréciation de la Cour
45 Ainsi que l’a relevé la Commission, une annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse, pour autant qu’ils concernent Del Monte, irait à l’encontre des intérêts de Weichert, étant donné que cette dernière serait alors seule redevable de l’amende infligée par la décision litigieuse qui est devenue définitive à son égard.
46 Or, conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 43 et jurisprudence citée).
47 Partant, le pourvoi incident de Weichert dans l’affaire C‑293/13 P, tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse pour autant qu’ils concernent Del Monte sans que cela puisse procurer un bénéfice à Weichert, doit être déclaré irrecevable.
Sur le pourvoi de Del Monte dans l’affaire C‑293/13 P
Sur l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse
Argumentation des parties
48 La Commission relève qu’elle a contesté l’intérêt de Weichert à intervenir dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, au motif que le recours de Weichert contre la décision litigieuse a été introduit hors délai et que celle‑ci est devenue définitive pour Weichert, de sorte que le pourvoi de Del Monte ne pourrait écarter l’effet contraignant de ladite décision à son égard. Pour ces mêmes considérations, la Commission conteste l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse.
49 Del Monte considère, à l’instar de la Commission, qu’il incombe à la Cour d’examiner l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse. Elle critique, en outre, le fait que Weichert, en tant qu’intervenante, se sert du pourvoi de Del Monte pour défendre son propre point de vue et invite la Cour à cibler son examen sur les questions qu’elle a soulevées.
50 Weichert conteste l’argumentation de la Commission et de Del Monte.
Appréciation de la Cour
51 Conformément à l’article 172 du règlement de procédure de la Cour, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi.
52 En l’espèce, contrairement à ce que la Commission et Del Monte paraissent considérer, il est manifeste que Weichert a un intérêt au rejet du pourvoi de Del Monte dans l’affaire C‑293/13 P. En effet, Weichert n’ayant pas attaqué la décision litigieuse en temps utile, de telle sorte que celle‑ci est devenue définitive à son égard, elle devra, dans l’hypothèse où la Cour devait accueillir le pourvoi de Del Monte dans l’affaire C‑293/13 P, s’acquitter seule de l’amende fixée, et non pas solidairement
avec Del Monte.
53 Partant, il y a lieu de conclure à l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse.
Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré de l’absence d’existence d’une unité économique entre Del Monte et Weichert au cours de la période infractionnelle
Argumentation des parties
54 Del Monte reproche au Tribunal de l’avoir considérée responsable du comportement de Weichert en tant que société mère de cette dernière.
55 En premier lieu, Del Monte relève que la Commission et le Tribunal ont reconnu que Weichert n’a pas toujours suivi ses instructions et que des décisions tarifaires de Weichert ont pu ne pas répondre aux attentes de Del Monte. Partant, Weichert n’aurait pas, pour l’essentiel, appliqué les instructions qui lui étaient données par Del Monte, de sorte qu’il ne pourrait pas en être tiré la conclusion de l’existence d’une influence déterminante.
56 En particulier, ne serait pas justifiée l’affirmation figurant au point 208 de l’arrêt attaqué selon laquelle il ne saurait être déduit des éléments de preuve versés au dossier que Weichert n’a pas, de manière générale, suivi les instructions de Del Monte. En effet, le critère pertinent serait celui de savoir si Weichert a ou non suivi pour l’essentiel ces instructions ou si elle a pris ses décisions de tarification en toute indépendance.
57 Or, les éléments de preuve en cause se rapporteraient à des cas dans lesquels Weichert a déterminé son comportement de manière autonome et contraire aux attentes de Del Monte. À supposer même que d’autres décisions prises par Weichert avaient été, de manière générale, compatibles avec les attentes de Del Monte, ce qui ne serait pas le cas, cela n’aurait pas affecté l’indépendance de Weichert.
58 Par ailleurs, Del Monte relève que, aux points 233, 237 et 240 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu que Weichert a, à trois reprises, donné instruction à des conseils externes de défendre ses intérêts contre Del Monte. Toutefois, au point 236 de l’arrêt attaqué, il aurait considéré que le fait que Del Monte n’a pas pu empêcher Weichert de défendre ses intérêts n’est pas le signe d’une incapacité de Del Monte à exercer une influence déterminante sur Weichert. Cette constatation serait ainsi
en contradiction avec la jurisprudence constante concernant la responsabilité d’une société mère, dès lors qu’admettre que Weichert a agi de manière autonome sur de telles questions essentielles serait inconciliable avec l’existence d’un contrôle conjoint exercé sur Weichert par Del Monte et les commandités de Weichert.
59 En second lieu, Del Monte estime que le Tribunal s’est limité à constater un certain nombre de facteurs qui ont, selon lui, donné à Del Monte une certaine influence sur Weichert. Toutefois, le Tribunal n’aurait jamais constaté que cette influence était déterminante et que Weichert suivait pour l’essentiel les instructions de Del Monte.
60 À cet égard, premièrement, Del Monte fait valoir que, en tant que commanditaire, elle était exclue, conformément au droit allemand, des fonctions de direction et n’avait aucun moyen de déterminer la direction de Weichert.
61 Tout d’abord, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord d’association, elle n’aurait pu s’opposer qu’aux mesures qui ne s’inscrivent pas dans le cours ordinaire des affaires. Ensuite, aucune des mesures visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de l’accord d’association ne relèverait du cours ordinaire des affaires de Weichert ni ne présenterait de lien avec le comportement de Weichert sur le marché.
62 Enfin, quant à la possibilité pour Del Monte de convoquer une assemblée des associés à tout moment, elle rappelle que les commandités pouvaient opposer leur veto à toute mesure proposée dans une telle assemblée. De plus, en cas de blocage, les commandités pouvaient faire appel à un conseil d’arbitrage dans lequel ils étaient certains de ne pas être en minorité.
63 Deuxièmement, selon Del Monte, aucun des facteurs, pris isolément, ayant conduit le Tribunal à constater l’existence d’une influence de Del Monte sur Weichert ni la réunion de ces facteurs ne sont de nature à établir l’existence d’une telle influence.
64 S’agissant de l’accord d’association, Del Monte estime que l’équilibre des pouvoirs retenu par le Tribunal, au point 118 de l’arrêt attaqué, ne constitue pas un indice d’une influence déterminante.
65 En effet, étant donné que seuls les commandités étaient habilités à agir et à signer pour le compte de Weichert, à engager Weichert envers des tiers et à engager des tiers envers cette dernière, à recevoir et à dépenser des fonds pour son compte, à effectuer sa gestion quotidienne et à assumer ses engagements de façon illimitée et solidaire, ledit équilibre de pouvoirs et le droit de veto ne sauraient fonder la constatation d’une influence déterminante.
66 Contrairement à ce qu’aurait considéré le Tribunal, les droits de veto dont Del Monte bénéficiait ne constitueraient pas un indice d’influence déterminante, parce que cette société n’était pas en mesure d’imposer un budget annuel, ni un plan d’investissement, ni un plan de dotation en personnel et que ces droits de veto n’avaient pas d’incidence sur la continuité de la gestion assumée par les commandités de Weichert.
67 En ce qui concerne les liens capitalistiques, Del Monte estime que le raisonnement figurant au point 125 de l’arrêt attaqué, selon lequel le montant de sa participation dans Weichert lui donnait une motivation à exercer une influence sur cette dernière et traduisait une certaine puissance économique et, partant, une capacité à exercer une telle influence, est erroné, puisqu’une simple motivation est sans incidence sur la capacité d’exercer une influence déterminante et une certaine puissance
économique n’est pas le signe d’une influence déterminante. Or, le Tribunal n’aurait indiqué aucun élément relatif au montant de la participation de WAL qui serait susceptible d’affecter l’indépendance de Weichert en ce qui concerne les décisions de gestion et le comportement de celle‑ci sur le marché.
68 Quant à l’accord de distribution, aucun des trois éléments retenus aux points 135 à 149 de l’arrêt attaqué ne sont, selon Del Monte, révélateurs d’une influence déterminante de cette dernière sur Weichert.
69 Tout d’abord, aucun élément de l’arrêt attaqué n’établirait que l’accord de distribution, pris isolément ou combiné avec d’autres facteurs, aurait empêché Weichert d’établir sa politique commerciale en toute indépendance. Il s’agirait d’un accord normal entre opérateurs économiques indépendants. L’intérêt avéré de Del Monte à ce que Weichert vende ses bananes à des prix plus élevés ne traduirait aucune capacité d’exercer une influence déterminante.
70 Ensuite, s’agissant des informations reçues par Del Monte, il ressortirait du point 157 de l’arrêt attaqué que les mécanismes d’information, combinés aux mécanismes de contrôle contenus dans l’accord d’association, permettaient à Del Monte seulement d’influencer le comportement commercial de Weichert, notamment dans la gestion quotidienne des affaires, et non d’exercer une influence déterminante.
71 Enfin, les quatre interpellations directes de Del Monte sur le marketing et les prix pratiqués par Weichert figurant au point 164 de l’arrêt attaqué démontreraient que Del Monte souhaitait positionner sa marque à des prix élevés et que Weichert a vendu ses bananes à des prix inférieurs. Ces interpellations ne seraient donc pas révélatrices d’une influence déterminante. La question pertinente serait celle de savoir si Weichert était tenue de se conformer aux souhaits de Del Monte. Or, au point 208
de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estimé que cela n’était pas le cas.
72 La Commission et Weichert contestent l’argumentation de Del Monte tant au regard de sa recevabilité que de son bien‑fondé.
Appréciation de la Cour
73 S’agissant de la recevabilité du premier moyen de Del Monte, il suffit de constater que, contrairement à ce que prétendent la Commission et Weichert, il ressort sans équivoque de l’argumentation avancée par Del Monte que celle‑ci conteste non pas les constatations des faits effectuées par le Tribunal ni leur appréciation, mais exclusivement leur qualification juridique.
74 Il s’ensuit que le premier moyen est recevable.
75 Quant au fond, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités
juridiques (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 58; Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 43, ainsi que Areva e.a./Commission, C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 30).
76 Aux fins de l’examen du point de savoir si la société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement sur le marché de sa filiale, il convient donc de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à sa société mère et, ainsi, de tenir compte de la réalité économique (arrêt Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 66).
77 Par ailleurs, l’exercice effectif d’une influence déterminante peut être déduit d’un faisceau d’éléments concordants, même si aucun de ces éléments, pris isolément, ne suffit pour établir l’existence d’une telle influence (voir, en ce sens, arrêt Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 65).
78 Enfin, la Cour a déjà jugé que l’exercice d’un contrôle conjoint, par deux sociétés mères indépendantes l’une de l’autre sur leur filiale, ne s’oppose pas, en principe, à la constatation, par la Commission, de l’existence d’une unité économique entre l’une de ces sociétés mères et la filiale en cause (arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 101).
79 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la capacité de Del Monte à exercer une influence déterminante sur Weichert, le Tribunal, tout d’abord, a qualifié, au point 118 de l’arrêt attaqué, les droits de Del Monte dérivant des articles 7, paragraphes 2 à 4, 8, paragraphe 2, et 9, paragraphes 2 à 5, de l’accord d’association comme démontrant un contrôle conjoint de Del Monte et de la famille Weichert sur la société Weichert et comme constituant un indice de la capacité de Del Monte à exercer
une influence déterminante sur Weichert.
80 Ensuite, au point 125 de l’arrêt attaqué, il a qualifié les liens capitalistiques existant entre Del Monte et Weichert comme traduisant une capacité de la première à exercer une influence sur la seconde.
81 Enfin, au point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a qualifié les droits et les obligations de Del Monte découlant des articles 2, sous a), 3, 4, 9, paragraphe 3, et 11 de l’accord de distribution comme renforçant la capacité économique et juridique de Del Monte à exercer une influence sur la gestion quotidienne des affaires de Weichert.
82 Le Tribunal a fondé ces qualifications juridiques notamment sur les appréciations suivantes des éléments de preuve constatés.
83 Premièrement, aux points 101 et 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il résultait de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de l’accord d’association qu’un ensemble d’actes importants, ayant nécessairement un impact, même indirect, sur la gestion de Weichert, ne pouvaient être pris sans le consentement du commanditaire et que cet accord traduisait un «équilibre des pouvoirs» entre les commandités et le commanditaire.
84 Deuxièmement, au point 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’intérêt financier de Del Monte dans les activités de Weichert constituait une motivation évidente pour Del Monte à exercer une influence sur Weichert et que le montant de sa participation au capital traduisait une certaine puissance économique.
85 Troisièmement, au point 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé que Del Monte avait un double intérêt à exercer un contrôle sur les prix imposés par Weichert, dans la mesure où ceux‑ci non seulement avaient des effets sur le compte de résultat de cette société, et par suite sur les bénéfices dégagés pour ses actionnaires, mais influaient aussi directement sur les prix obtenus par Del Monte pour les bananes fournies à Weichert au terme de l’accord de distribution.
86 Quatrièmement, au point 149 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relève que, dans la mesure où Del Monte disposait d’une possibilité contractuelle de jouer de manière significative sur les volumes des bananes qu’elle livrait à Weichert et que cette dernière était obligée d’acheter la quasi‑totalité de ses volumes de bananes à Del Monte, cette dernière disposait d’un moyen de pression important sur Weichert.
87 Dans ce contexte, l’argumentation avancée par Del Monte dans le cadre de la présente procédure n’est pas de nature à établir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en qualifiant l’ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques en cause comme démontrant une capacité de Del Monte à exercer une influence déterminante sur Weichert.
88 Tout d’abord, les circonstances selon lesquelles Del Monte était exclue sur le plan juridique des fonctions de la gestion courante des affaires de Weichert et ses droits de veto ne lui permettaient pas d’imposer, notamment, un budget particulier ne sont pas de nature à exclure toute possibilité pour Del Monte d’exercer une influence déterminante sur le comportement de Weichert sur le marché concerné. En effet, d’autres circonstances, notamment celles mentionnées aux points 79 à 86 du présent
arrêt, lui permettaient de disposer d’une telle capacité.
89 Ensuite, pour ces mêmes raisons, la circonstance selon laquelle Weichert a, à trois reprises, donné instruction à des conseils externes de défendre ses intérêts contre Del Monte, n’est pas de nature à démontrer une incapacité de cette dernière à exercer une influence déterminante sur le comportement de Weichert sur le marché concerné.
90 Enfin, dans le contexte de l’ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques unissant, selon les constatations du Tribunal, Del Monte à Weichert, le fait que Del Monte disposait d’une possibilité contractuelle de jouer, de manière significative, sur les volumes des bananes qu’elle livrait à Weichert et que cette dernière était obligée d’acheter la quasi‑totalité de ses volumes de bananes à Del Monte a permis au Tribunal de considérer non seulement, au point 149 de l’arrêt attaqué,
que cette dernière disposait d’un moyen de pression important sur Weichert, mais également qu’elle disposait d’une capacité à exercer une influence déterminante sur celle‑ci.
91 En second lieu, en ce qui concerne l’exercice effectif d’une influence déterminante de Del Monte sur Weichert, le Tribunal, d’une part, a qualifié, au point 158 de l’arrêt attaqué, le fait que Del Monte ait reçu des informations au‑delà de celles requises par l’article 4 de l’accord de distribution comme étant un indice évident de l’exercice d’une influence.
92 D’autre part, il a qualifié, au point 220 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve relatifs aux échanges entre Del Monte et Weichert comme étant un indice de l’exercice d’une influence déterminante de Del Monte sur Weichert durant la période infractionnelle.
93 Le Tribunal a fondé ces qualifications juridiques notamment sur les appréciations suivantes des éléments de preuve constatés:
— Les rapports que Weichert adressait, depuis le mois de mai 2000 et jusqu’au 1er janvier 2003, chaque semaine à Del Monte, qui indiquaient pour Del Monte, Dole, Chiquita et les autres fournisseurs de bananes ainsi que pour chacun des marchés géographiques en cause, les volumes concernés, les prix officiels et les prix réels, voire la «tentative de prix réel net», constituaient une source d’information supplémentaire en lien direct avec la commercialisation des bananes et donc avec la gestion
courante de Weichert (points 152 à 155 de l’arrêt attaqué);
— La régularité de la transmission hebdomadaire de ces rapports aboutissait à un flux d’informations continu à destination de Del Monte lui conférant une compréhension étendue et précise du marché, y compris du positionnement de Weichert (point 156 de l’arrêt attaqué);
— Ces rapports constituaient une information demandée et obtenue en dehors du cadre contractuel (point 158 de l’arrêt attaqué);
— Les échanges entre Del Monte et Weichert révèlent des interpellations directes de Del Monte sur le marketing et les prix pratiqués par Weichert, des instructions très précises, car chiffrées, quant à la politique tarifaire à mener, des réunions et des conversations téléphoniques portant sur ce sujet, une injonction expresse visant à la fourniture d’une information quotidienne sur les négociations commerciales, des pressions explicites en termes d’approvisionnement et des explications ou des
justifications de Weichert sur sa gestion courante (points 175 et 203 de l’arrêt attaqué);
— Del Monte disposait d’une réelle capacité d’influer, de manière significative, sur l’approvisionnement de Weichert et a, en pratique, exercé une forte pression sur cette entreprise, en la menaçant de réduire le volume de livraison hebdomadaire de bananes «au niveau des licences d’Interfrucht, c’est‑à‑dire, +/- 60000 boîtes par semaine», sans se référer à un quelconque cas de force majeure, soit à un quantum inférieur au seuil minimal prévu par l’accord de distribution, réduction qui était
susceptible de mettre en difficulté Weichert dans ses relations avec ses clients (points 185 à 187 de l’arrêt attaqué);
— Del Monte pratiquait une surveillance étroite du comportement commercial de Weichert et intervenait même directement dans la détermination de la politique tarifaire de celle‑ci (point 204 de l’arrêt attaqué);
— Les réponses de Weichert révèlent que celle‑ci se sentait tenue de rendre compte de ses décisions tarifaires à l’égard de Del Monte et s’efforçait de répondre aux attentes de cette dernière (point 205 de l’arrêt attaqué);
— Eu égard aux risques pesant sur son approvisionnement et aux réductions occasionnelles de celui‑ci, Weichert était obligée de suivre les instructions de Del Monte afin d’éviter d’être mise en faillite, cette crainte ayant manifestement été relayée auprès de son fournisseur (point 207 de l’arrêt attaqué);
— Si, comme la Commission elle‑même l’admet au considérant 424 de la décision litigieuse, des décisions tarifaires de Weichert ont pu ne pas répondre aux attentes de Del Monte, il ne saurait être déduit des preuves documentaires recueillies par la Commission que Weichert n’a pas, de manière générale, suivi «les instructions de Del Monte», selon l’expression utilisée par la requérante, et s’est comportée de manière autonome sur le marché (point 208 de l’arrêt attaqué).
94 Eu égard à ces constatations et à ces appréciations factuelles, auxquelles la Cour ne saurait substituer les siennes, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant qualifié l’ensemble des informations demandées et obtenues par Del Monte ainsi que les instructions, assorties de menaces et de pressions, adressées par cette dernière à Weichert, comme démontrant l’exercice effectif par Del Monte d’une influence déterminante sur Weichert.
95 En effet, l’argumentation avancée par Del Monte dans le cadre de la présente procédure n’est pas de nature à infirmer cette constatation.
96 Dans la mesure où Del Monte souligne que l’ensemble des éléments de preuve relatifs à ses échanges avec Weichert fait état d’un comportement de cette dernière contraire aux attentes de Del Monte, d’une part, il convient de rappeler, comme l’a relevé Mme l’avocat général aux points 101, 103 et 104 de ses conclusions, qu’il n’est pas nécessaire que la filiale applique toutes les instructions de sa société mère pour démontrer l’existence d’une influence déterminante, sous réserve de ce que le
non‑respect des instructions adressées n’était pas la règle.
97 Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 108 et 109 de ses conclusions, le Tribunal a estimé que l’ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis n’était pas de nature à établir que le non‑respect par Weichert des instructions qui lui étaient adressées par Del Monte était la règle.
98 D’autre part, en ayant constaté que Del Monte avait obtenu, à sa demande et au‑delà de ses droits, des informations courantes sur l’état du marché de la banane en cause, qu’elle adressait des instructions précises à Weichert relatives au comportement que celle‑ci devait adopter sur ce marché, que ces instructions étaient assorties de menaces fondées sur un moyen de pression important dont elle disposait sur Weichert et que cette dernière, craignant sa mise en faillite, s’efforçait de répondre aux
attentes de Del Monte, le Tribunal disposait d’un faisceau d’indices lui permettant de conclure à l’exercice effectif par Del Monte, conjointement avec les commandités de Weichert, d’une influence déterminante sur cette dernière.
99 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a qualifié l’ensemble des informations demandées et obtenues par Del Monte ainsi que les instructions, assorties de menaces et de pressions, adressées par cette dernière à Weichert comme démontrant l’exercice effectif par Del Monte d’une influence déterminante sur Weichert.
100 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P doit être écarté.
Sur le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré de dénaturations d’éléments de preuve
Argumentation des parties
101 Del Monte reproche au Tribunal d’avoir fondé sa constatation de l’exercice effectif par Del Monte d’une influence déterminante sur Weichert sur une dénaturation des éléments de preuve.
102 Premièrement, les droits de veto dont dispose Del Monte et prévus à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord d’association ne permettraient pas de constater, contrairement à ce qui figure aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, qu’ils aient un impact, même indirect, sur la gestion de Weichert. En effet, aucun de ces droits de veto ne serait lié au comportement de Weichert sur le marché, comportement qui était déterminé exclusivement par les commandités.
103 Deuxièmement, selon Del Monte, le Tribunal a dénaturé l’accord d’association en ayant estimé, au point 114 de l’arrêt attaqué, que le fait que les commandités détenaient un droit de veto sur toutes les décisions de Weichert ne ressort pas des stipulations de cet accord. En effet, cette constatation serait en contradiction avec les constatations du Tribunal selon lesquelles:
— Weichert était exclusivement gérée et représentée par les commandités et qu’aucune mesure de gestion, de nomination ou de révocation ne pouvait donc être imposée contre la volonté des commandités;
— les commandités n’avaient besoin du consentement préalable de Del Monte que pour un nombre limité de mesures dont aucune, à l’exception du budget et des plans d’investissement et de dotation en personnel, ne relevait du cours ordinaire des affaires;
— les commandités pouvaient opposer leur veto aux amendements de l’accord d’association, aux comptes financiers, à la décharge des commandités pour la gestion, à la désignation d’un vérificateur aux comptes ainsi qu’à toute décision qui pouvait être prise lors d’une assemblée des associés et que seuls les commandités pouvaient adopter tout acte de gestion ou de représentation des associés, les propositions annuelles concernant le budget, les plans d’investissement et de dotation en personnel,
l’élaboration des comptes financiers et le transfert de leurs actions dans la société.
104 En particulier, Del Monte souligne que le Tribunal n’a fait état d’aucune décision que Del Monte aurait pu imposer, ou a effectivement imposé, à Weichert contre le veto des commandités et qu’aucune décision de ce type n’a été prise.
105 Troisièmement, Del Monte estime que le Tribunal ne pouvait, sans dénaturer les faits, rejeter son argument selon lequel elle ne pouvait ni révoquer, ni remplacer, ni même opposer son veto à la nomination des gérants de Weichert en estimant qu’il suffit de constater que l’unanimité des associés était requise pour toute modification de l’accord d’association.
106 Quatrièmement, Del Monte fait valoir que le Tribunal a dénaturé l’article 9, paragraphe 5, de l’accord d’association en considérant que l’allégation d’une adoption des décisions à une majorité simple au sein du conseil d’arbitrage, et donc de décisions forcément favorables aux commandités, n’était pas étayée et que, en tout état de cause, la portée de l’avantage en cause doit être relativisée au regard des compétences spécifiques de l’assemblée des associés.
107 À cet égard, Del Monte relève qu’il était constant que, au sein dudit conseil, la répartition des droits de vote est la suivante, à savoir trois votes pour les commandités, un vote pour Del Monte et deux votes neutres. En outre, l’accord d’association ne contiendrait aucune disposition exigeant une majorité qualifiée. Enfin, Del Monte ayant été exclu de la gestion de Weichert, l’assemblée des associés était le seul organe de gouvernance dans lequel elle était représentée. Le mécanisme prévu par
l’accord d’association en cas de blocage serait donc indicatif de la répartition des pouvoirs.
108 Cinquièmement, Del Monte considère que, au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé sa déclaration selon laquelle l’accord d’association traduisait un «équilibre des pouvoirs» entre Del Monte et les commandités en interprétant cette déclaration comme la confirmation de l’existence d’une influence déterminante. Or, il apparaîtrait clairement qu’une telle interprétation ne serait pas conforme au contenu de cette déclaration.
109 Sixièmement, Del Monte fait valoir que, aux points 212 à 214 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les déclarations de Dole et de Chiquita auxquelles il se réfère. Il y conclut que les première et deuxième déclarations de Dole apportent la preuve que la stratégie de Del Monte était de fixer ses prix au même niveau que ceux de Dole. Ce faisant, le Tribunal aurait ignoré le contenu de la deuxième déclaration de Dole, qui confirme que Weichert, et non pas Del Monte, souhaitait positionner la
marque Del Monte au même niveau que Dole, au motif que cette deuxième déclaration serait indissociable de la première déclaration de Dole.
110 Toutefois, Del Monte considère que cela est inexact, dès lors que la deuxième déclaration de Dole est plus récente, répond à une question précise de la Commission et détaille et complète expressément les informations de la première déclaration. Pourtant, le Tribunal aurait adopté une interprétation de la première déclaration de Dole contradictoire avec la deuxième déclaration.
111 La troisième déclaration de Dole et celle de Chiquita seraient dépourvues de toute ambiguïté et ne pourraient mener qu’à la conclusion que Del Monte était mécontente de la stratégie commerciale de Weichert et que Del Monte a mis en œuvre sa propre stratégie dès qu’elle a commencé à commercialiser ses bananes par l’intermédiaire de ses filiales à 100 %. Or, lorsque Dole affirme que Del Monte a été mécontente des résultats du marketing de Weichert, le Tribunal aurait limité ce mécontentement aux
bénéfices, malgré le fait qu’il était explicite que le mécontentement de Del Monte concernait la stratégie de marché de Weichert.
112 De l’avis de Del Monte, il ressort clairement desdites déclarations que Del Monte n’était pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur la stratégie commerciale de Weichert.
113 Del Monte prétend que le Tribunal a, en outre, dénaturé une quatrième déclaration de Dole en suggérant que Del Monte avait changé de stratégie après la séparation de Weichert à la fin de la période infractionnelle. En effet, cette interprétation serait incompatible avec la déclaration de Chiquita et les communications entre Del Monte et Weichert qui feraient apparaître un désaccord constant entre ces deux sociétés en ce qui concerne le positionnement des bananes de Del Monte. Un autre élément de
cette déclaration de Dole confirmerait ce désaccord constant.
114 Septièmement, Del Monte fait valoir que le Tribunal a dénaturé, au point 236 de l’arrêt attaqué, une lettre adressée à Del Monte le 27 mars 1997 par un conseil externe pour le compte de Weichert en vue de défendre les intérêts de cette dernière contre Del Monte. Cette lettre démontrerait de façon manifeste que Weichert agissait contre les intérêts de Del Monte, démentant ainsi l’existence d’une influence déterminante. Pourtant, le Tribunal aurait rejeté l’argument de Del Monte en estimant que
les commandités ont fait défendre leurs intérêts contre le commanditaire, alors qu’il ressortirait sans équivoque de ladite lettre que celle‑ci a été envoyée non pas pour le compte des commandités, mais pour celui de Weichert.
115 Huitièmement, Del Monte estime que, au point 238 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé le mémoire en réponse de Weichert dans l’action en justice l’opposant à WAL en ayant écarté l’argumentation présentée au seul motif que la procédure en question a été engagée non pas par Weichert, mais par Del Monte. Or, la question de savoir qui a engagé la procédure serait sans incidence sur le contenu d’un tel mémoire.
116 Neuvièmement, Del Monte considère que, au point 259 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé l’élément de preuve tiré du fait que les résultats de Weichert n’étaient pas consolidés dans les comptes de Del Monte en l’ayant écarté comme étant dépourvu de toute pertinence, au motif que Weichert était un partenariat. Or, rien ne permettrait de considérer qu’il y ait une différence entre les règles de consolidation applicables aux partenariats et à d’autres formes d’entreprises.
117 Dixièmement, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve en ne tenant pas compte de la connexité entre les preuves négatives. En effet, le Tribunal aurait seulement examiné si celles‑ci établissent, chacune prise isolément, l’absence d’influence déterminante et aurait conclu que ce n’est pas le cas. Toutefois, il aurait omis d’examiner si ces éléments de preuve, pris ensemble, infirment l’existence d’une influence déterminante.
118 Or, de l’avis de Del Monte, l’ensemble desdits éléments de preuve ne suffit pas à démontrer que Del Monte a exercé une influence telle que Weichert n’a pas pu déterminer de façon autonome son comportement sur le marché et a, pour l’essentiel, suivi les instructions de Del Monte.
119 Weichert estime que Del Monte ne fait pas valoir de dénaturation d’éléments de preuve, mais se borne à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal.
120 La Commission estime que le raisonnement du Tribunal ne fait apparaître aucune dénaturation d’éléments de preuve.
Appréciation de la Cour
121 Les premier, troisième, cinquième et huitième à dixième arguments de Del Monte doivent être rejetés d’emblée, dès lors que, manifestement, ils ne font ressortir aucun reproche à l’encontre du Tribunal reposant sur une dénaturation d’éléments de preuve qui aurait été commise par celui‑ci ou n’indiquent pas de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés et, partant, ne se conforment pas aux exigences de la jurisprudence.
122 Si les deuxième, quatrième, sixième et septième arguments de Del Monte contiennent effectivement des reproches de dénaturations d’éléments de preuve précis, il convient, toutefois, de constater qu’ils ne sont pas fondés.
123 En effet, s’agissant du deuxième argument de Del Monte, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 131 et 132 de ses conclusions, l’affirmation du Tribunal au point 114 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «le fait que le commandité détenait [...] un droit de veto sur ‘toutes’ les décisions de la société ne ressort pas des stipulations de l’accord d’association» doit être lue à la lumière des points de l’arrêt attaqué qui la précèdent et qui sont relatifs à l’article 9, paragraphe 2,
seconde phrase, de l’accord d’association, disposition qui ne concerne que certaines décisions de l’assemblée des associés, définies à l’article 9, paragraphe 4, de cet accord.
124 En ce qui concerne le quatrième argument de Del Monte, d’une part, il suffit de constater, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 143 de ses conclusions, que l’article 9, paragraphe 5, de l’accord d’association ne contient aucune indication précisant les règles de majorité applicables à la prise des décisions au sein du conseil d’arbitrage. D’autre part, Del Monte n’indique pas précisément en quoi le Tribunal a dénaturé cette disposition en affirmant, au point 116 de l’arrêt attaqué,
que «la portée de l’avantage en cause doit être relativisée au regard des compétences spécifiques de l’assemblée des associés».
125 Quant au sixième argument, force est de constater, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 152 et 153 de ses conclusions, que les déclarations en cause de Chiquita et de Dole n’étaient pas dépourvues de toute ambiguïté et donc sujettes à interprétation. Or, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’interprétation retenue par le Tribunal soit manifestement inconciliable avec le contenu de ces déclarations, la prétendue dénaturation ne saurait être constatée.
126 Enfin, le septième argument de Del Monte ne saurait prospérer, dès lors que l’affirmation du Tribunal selon laquelle «le fait qu’un associé fasse appel à un conseiller juridique pour connaître ses droits et se défendre face à une personne qu’il suspecte de ne pas les respecter» n’est pas incompatible avec le contenu de la lettre adressée à Del Monte, le 27 mars 1997, par un conseil externe pour le compte de Weichert qui, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 157 et 158 de ses
conclusions, est rédigée de manière équivoque, en ce que son introduction fait ressortir qu’elle émet un avis pour la société, alors que l’argumentation est exposée, notamment, au nom de M. W., voire, de manière expresse, conjointement au nom de M. W. et de Weichert.
127 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P doit être écarté.
Sur le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, relatif à la charge de la preuve
Argumentation des parties
128 Del Monte fait valoir que le Tribunal, tout en ayant jugé que la charge de la preuve de l’existence d’une influence déterminante pesait en l’espèce sur la Commission, a opéré à plusieurs reprises un renversement de cette charge. En effet, les raisonnements suivants impliqueraient une présomption d’influence déterminante qu’il reviendrait à Del Monte de réfuter.
129 Premièrement, au point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé, au sujet du droit de veto du commandité prévu à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord d’association, que l’assemblée des associés avait, conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de cet accord, des compétences bien déterminées, «situation qui n’était pas de nature à exclure toute possibilité pour Del Monte d’exercer une influence déterminante sur le comportement de Weichert sur le marché en cause».
130 Deuxièmement, au point 208 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que si «des décisions tarifaires de Weichert ont pu ne pas répondre aux attentes de Del Monte, il ne saurait être déduit des preuves documentaires recueillies [...] que Weichert n’a pas, de manière générale, suivi ‘les instructions de Del Monte’ [...] et s’est comportée de manière autonome sur le marché».
131 Troisièmement, aux points 237 et 238 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estimé qu’«un extrait d’un mémoire en défense daté du 15 mai 2002 présenté par Weichert devant une juridiction allemande, dans le cadre d’un litige l’opposant à WAL [dans lequel il] est soutenu que la totalité de la valeur ajoutée économique de Weichert, à savoir les achats, le marketing et la logistique, était exclusivement imputable aux commandités et que le rôle de WAL au sein de la société se limitait à une
participation financière [...] n’exclut pas la conclusion de l’exercice d’une influence déterminante».
132 Quatrièmement, au point 260 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé au sujet de l’absence de consolidation des comptes de Del Monte et de Weichert que «l’absence d’une telle consolidation ne signifie pas nécessairement [...] l’impossibilité de conclure [...] à l’existence d’une influence déterminante».
133 Or, s’il avait fait une application correcte des principes régissant la charge de la preuve, le Tribunal aurait dû examiner si le droit de veto du commanditaire, le fait que les prix de Weichert ne répondaient pas aux attentes de Del Monte, les écritures de Weichert devant les juridictions allemandes et l’absence de consolidation des comptes laissaient planer suffisamment de doutes sur la constatation par la Commission d’une influence déterminante de Del Monte sur Weichert pour considérer que
cette constatation ne satisfaisait pas au niveau de preuve requis.
134 Weichert et la Commission contestent l’argumentation de Del Monte.
Appréciation de la Cour
135 Force est de constater que l’argumentation de Del Monte, à l’appui de son troisième moyen, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
136 En effet, tout d’abord, ainsi que l’admet Del Monte, il ressort sans équivoque des points 104 et 221 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que la charge de la preuve de la coresponsabilité de Del Monte pour l’infraction commise par Weichert incombait à la Commission.
137 Ensuite, le Tribunal a examiné, aux points 98 à 220 de l’arrêt attaqué si la Commission avait satisfait à ladite charge et a considéré que les éléments de preuve sur lesquelles la Commission s’était appuyée étaient de nature à établir ladite coresponsabilité.
138 Enfin, aux points 222 à 265 dudit arrêt, le Tribunal a vérifié si les éléments de preuve et les arguments avancés par Del Monte étaient de nature à infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle l’infraction commise par Weichert était imputable à Del Monte.
139 Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 117 de ses conclusions, une telle analyse n’implique aucun renversement de la charge de la preuve.
140 N’implique pas non plus un tel renversement le fait que le Tribunal a rejeté, aux points 113 et 208 de l’arrêt attaqué, la thèse de Del Monte selon laquelle les circonstances visées à ces points étaient de nature à exclure l’exercice effectif par Del Monte d’une influence déterminante sur Weichert. En effet, auxdits points, le Tribunal s’est limité à répondre aux allégations de Del Monte relatives à l’imputabilité de l’infraction.
141 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P doit être écarté.
Sur le quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré du principe in dubio pro reo
Argumentation des parties
142 Del Monte fait valoir que le Tribunal a enfreint le principe in dubio pro reo en l’ayant tenue pour responsable du comportement de Weichert nonobstant le fait que les éléments du dossier laissaient planer un doute sur la question de savoir si elle avait ou non exercé une influence déterminante sur Weichert.
143 Il résulterait de la jurisprudence que la Commission doit réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a eu lieu. Lorsqu’aucun élément de preuve en soi ne fonde cette conviction, il serait nécessaire qu’un faisceau d’indices réponde, dans son ensemble, à cette exigence.
144 En l’occurrence, de nombreux éléments jetteraient le doute sur l’allégation selon laquelle Del Monte a déterminé pour l’essentiel le comportement de Weichert sur le marché concerné. Certes, le Tribunal aurait écarté tous ces éléments au motif que, selon lui, ils ne démontraient pas l’absence d’influence déterminante. Or, même si cela était exact, les doutes que lesdits éléments jettent sur la constatation par la Commission d’une influence déterminante auraient justifié l’application du principe
in dubio pro reo.
145 Selon Weichert, Del Monte met en cause une appréciation factuelle du Tribunal qui fait apparaître qu’aucun des éléments invoqués par Del Monte n’est de nature à jeter un doute suffisant sur la conclusion de la Commission.
146 La Commission considère également que, Del Monte cherchant à obtenir une réévaluation des preuves, ce moyen est irrecevable. Par ailleurs, elle estime qu’il découle de l’appréciation faite par le Tribunal des arguments de Del Monte qu’il a considéré que les éléments de preuve démontraient à suffisance de droit l’exercice d’une influence déterminante, sans indiquer aucun doute à cet égard.
Appréciation de la Cour
147 S’agissant de la recevabilité du quatrième moyen de Del Monte, il y a lieu de relever que celle‑ci reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit consistant dans la violation du principe in dubio pro reo et que, partant, ce moyen est recevable.
148 Sur le fond, il suffit de constater que le Tribunal a déduit de l’ensemble des éléments de preuve dont il disposait que Del Monte avait exercé, au cours de la période infractionnelle, une influence déterminante sur Weichert.
149 Or, l’appréciation du Tribunal ayant été, d’une part, concluante et donc exempte de tout doute ainsi que, d’autre part, exempte d’erreur de droit, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, force est de constater que les conditions d’application du principe in dubio pro reo n’étaient pas, en l’espèce, réunies.
150 Il s’ensuit que le quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P est dénué de tout fondement et doit, de ce fait, être écarté.
Sur le cinquième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P, tiré de l’absence d’existence d’une infraction unique et continue
Argumentation des parties
151 Del Monte estime que le Tribunal a violé l’article 81, paragraphe 1, CE en ayant considéré que Del Monte avait participé à une infraction unique et continue avec Dole et Chiquita, tout en reconnaissant que Weichert n’avait pas eu connaissance des échanges entre Chiquita et Dole. Le raisonnement du Tribunal aux points 590 à 651 de l’arrêt attaqué reposerait sur une scission artificielle de son analyse visant, d’une part, le comportement infractionnel et, d’autre part, la responsabilité, en ce
qu’il n’aborde l’élément subjectif que dans le contexte de la responsabilité.
152 En effet, de l’avis de Del Monte, l’ignorance de Weichert desdits échanges n’est pas seulement une circonstance atténuante pour fixer le montant de l’amende, mais constitue un élément clé pour déterminer si une infraction unique et continue existait. Les pratiques concertées ne constitueraient une infraction unique et continue que s’il peut être établi qu’il y a eu poursuite d’un objectif commun et une connaissance et/ou une préparation ou une acceptation des risques liés à la participation à
l’entente entière. Ce critère comporterait donc des éléments objectifs et subjectifs, l’élément subjectif faisant défaut dans le chef de Weichert.
153 Weichert soutient l’argumentation de Del Monte et ajoute que, dans la mesure où le Tribunal a jugé, au point 593 de l’arrêt attaqué, que les communications bilatérales entre Dole et Chiquita ainsi que celles entre Dole et Weichert étaient liées et complémentaires, il se serait appuyé exclusivement sur la circonstance selon laquelle Dole était impliquée dans les deux communications. Or, si cela était suffisant, toute série de communications bilatérales violant l’article 81 CE pourrait être
considérée comme une infraction unique et continue.
154 Weichert estime que cette erreur de droit entraîne l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, dès lors que la constatation d’une infraction unique et continue ne pourrait être soustraite du reste de cette décision.
155 La Commission conteste l’argumentation de Del Monte et de Weichert.
Appréciation de la Cour
156 Selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux‑mêmes et pris isolément, une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un «plan d’ensemble», en raison de leur
objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée).
157 Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa
participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens,
C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 et jurisprudence citée).
158 Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de
l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle‑ci dans son ensemble (arrêt Commission/Verhuizingen
Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 43).
159 En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou à plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par ces participants dans la poursuite des mêmes objectifs
ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt
Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 44).
160 Par conséquent, en l’espèce, c’est sans avoir commis d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la circonstance selon laquelle Weichert ignorait l’échange d’informations entre Dole et Chiquita ni n’en devait avoir connaissance n’était pas de nature à ôter à l’infraction constatée son caractère unique et continu qui, cependant, ne pouvait pas être imputée dans son ensemble à cette société.
161 Il s’ensuit que le cinquième moyen du pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P et, en conséquence, le pourvoi formé par Del Monte doivent être rejetés.
Sur le pourvoi de la Commission dans l’affaire C‑294/13 P
Sur l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse
Argumentation des parties
162 En raison des considérations exposées aux points 48 et 49 du présent arrêt, la Commission et Del Monte mettent en cause l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse.
163 Weichert conteste l’argumentation de la Commission et de Del Monte.
Appréciation de la Cour
164 Ainsi qu’il a été relevé au point 51 du présent arrêt, conformément à l’article 172 du règlement de procédure, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un «intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi» peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi.
165 En l’espèce, contrairement à ce que la Commission et Del Monte paraissent considérer, il est manifeste que Weichert a un intérêt au rejet du pourvoi de la Commission. En effet, dans l’hypothèse où la Cour devait accueillir ce pourvoi, le montant de l’amende dont Weichert est solidairement responsable pourrait être plus élevé, de telle sorte qu’il est dans l’intérêt de celle‑ci de présenter des observations sur toutes les questions juridiques y afférentes.
166 Partant, il y a lieu de conclure à l’intérêt de Weichert à présenter un mémoire en réponse.
Sur le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑294/13 P, tiré de l’existence d’une obligation légale pour Weichert de fournir des informations à la Commission
Argumentation des parties
167 La Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant estimé, aux points 840 à 853 de l’arrêt attaqué, que les informations fournies par Weichert au cours de la procédure administrative justifiaient une réduction de l’amende infligée par la décision litigieuse.
168 Elle indique que, en vertu du point 29 des lignes directrices, le montant de base de l’amende à infliger en application de l’article 23 du règlement no 1/2003 peut être réduit, notamment, lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, et notamment au‑delà de ses obligations juridiques de coopérer.
169 Or, selon la Commission, les entreprises sont obligées de répondre aux demandes de renseignements faites en application de l’article 18 du règlement no 1/2003, dès lors que cette disposition ne reconnaît aux entreprises visées aucun droit de se soustraire à ces demandes et les soumet à une obligation de collaboration active. Ainsi, elle serait en droit d’obliger une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et à lui
communiquer, au besoin, les documents y afférents.
170 Partant, une entreprise fournissant des informations en répondant à une demande de renseignements de la Commission n’irait pas au‑delà de la coopération qu’elle est tenue de fournir en vertu de ladite disposition et les informations fournies dans ce contexte ne constitueraient pas une coopération volontaire qui devrait être récompensée par une réduction de l’amende infligée à l’entreprise concernée.
171 Il résulterait ainsi d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’une coopération qui ne dépasse pas les obligations qui incombent, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, à l’entreprise ne donne droit à aucune réduction de l’amende à infliger à cette entreprise, peu importe que les renseignements aient été sollicités en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement ou par voie de décision, en application du paragraphe 3 de cette disposition.
172 La Commission ajoute qu’une entreprise qui se limite à respecter les obligations de coopérer qui lui incombent au titre dudit règlement ne témoigne pas d’un véritable esprit de coopération au sens de la jurisprudence de la Cour relative à la communication sur la clémence.
173 La Commission souligne que les objectifs consistant à déstabiliser les ententes, en encourageant les entreprises à les dénoncer auprès de la Commission, et à faciliter sa tâche en fournissant des éléments de preuve seraient sérieusement compromis si les entreprises qui ne fournissent pas spontanément des informations, mais se bornent à répondre aux mesures d’enquête, pouvaient également bénéficier de réductions de l’amende si leurs informations se révèlent utiles.
174 Elle fait observer que, dans de nombreux cas, les informations fournies en réponse à des demandes de renseignements sont utiles pour établir l’infraction faisant l’objet de l’enquête, puisque cet instrument d’enquête a précisément pour objet de permettre à la Commission d’obtenir des informations qu’elle juge utiles.
175 Enfin, la Commission considère que le litige est en état d’être jugé et invite la Cour à fixer le montant final de l’amende infligée solidairement à Weichert et à Del Monte à 9800000 euros.
176 Del Monte et Weichert rétorquent que l’argumentation de la Commission procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant examiné, aux points 834 à 839 dudit arrêt, le caractère volontaire ou non de la coopération de Weichert et ayant affirmé, au point 840 de cet arrêt, que ladite coopération était volontaire, dès lors qu’elle était fournie en réponse non pas à une décision au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, mais à une simple demande au sens du
paragraphe 2 de cette disposition.
177 Par ailleurs, Del Monte et Weichert considèrent qu’il n’existe pas d’obligation légale de répondre à une simple demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Elles soulignent que seule une décision au titre du paragraphe 3 de cette disposition crée une obligation légale exécutoire, peut faire l’objet d’un recours et donner lieu à des sanctions pour défaut de réponse au titre des articles 23 et 24 de ce règlement. En cas de simple demande de
renseignements, il n’y aurait ni amende ni astreinte pour défaut de réponse. En outre, selon l’article 288 TFUE, seuls les règlements, les directives et les décisions seraient obligatoires. Partant, lorsqu’une entreprise ne répond pas à une telle demande, la Commission pourrait, pour créer une obligation légale, adopter une décision.
178 Del Monte et Weichert estiment également que le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction en matière de révision des amendes et qu’il n’est pas lié par les lignes directrices de la Commission. Partant, celle‑ci ne pourrait pas faire valoir valablement que la réduction accordée compromet l’application de la communication sur la coopération de 2002 et cette réduction ne pourrait être contestée au motif qu’elle ne correspond pas à l’une de ses communications. Le Tribunal aurait déjà
accordé des réductions d’amende pour des réponses à de simples demandes de renseignements et la Cour n’aurait jamais été en désaccord avec cette pratique.
179 Enfin, Del Monte et Weichert considèrent que les craintes de la Commission liées à l’effet dissuasif de ses amendes ne sont pas plausibles, le Tribunal ayant réduit l’amende à concurrence de 2 % du montant de base. De plus, si la Commission souhaitait éviter de telles réductions, elle pourrait adopter une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. Les entreprises qui répondent à des demandes de renseignements faciliteraient significativement les enquêtes et
renonceraient à un certain nombre de droits procéduraux.
Appréciation de la Cour
180 Aux points 840 à 853 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la réponse de Weichert à une demande de renseignements, prise sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, justifiait l’octroi, au titre de la coopération de cette société au cours de la procédure administrative, d’une réduction d’amende.
181 À cet égard, lorsque, conformément à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis.
182 En l’espèce, il est constant que Weichert n’a pas été obligée de fournir des renseignements par une décision formelle au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, mais qu’elle y a été invitée par une simple demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement.
183 Or, dès lors que Weichert s’est bornée à répondre à une simple demande de renseignements, force est de constater qu’elle n’a pas fourni d’informations à la Commission sans y avoir été invitée.
184 À cet égard, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 246 de ses conclusions, une réduction de l’amende, telle que prévue par la communication sur la coopération de 2002, n’est justifiée que lorsque l’entreprise fournit des informations à la Commission sans y avoir été invitée. En effet, selon une jurisprudence constante, le comportement de l’entreprise concernée doit non seulement faciliter la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction, mais également
témoigner d’un véritable esprit de coopération (voir, en ce sens, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 395 et 396, ainsi que Schenker & Co. e.a., C‑681/11, EU:C:2013:404, point 48).
185 Toute autre interprétation nuirait tant à la finalité qu’à l’effet incitatif du système de clémence, dès lors que, d’une part, elle reviendrait à accorder à toutes les parties à une entente le bénéfice d’une réduction d’amende dès qu’elles fournissent à la Commission, à sa demande, des informations et/ou des éléments de preuve utiles et, d’autre part, elle encouragerait les entreprises à adopter un comportement attentiste au lieu de fournir de leur propre initiative aussi rapidement et largement
que possible à la Commission de telles informations et éléments.
186 Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 840 à 853 de l’arrêt attaqué, que la réponse à des demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 justifiait une réduction de l’amende.
187 En outre, ainsi qu’il ressort des points 853 à 856 et 880 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis la même erreur de droit en accordant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une réduction de l’amende de 10 % à Del Monte et à Weichert au titre de la coopération de cette dernière au cours de la procédure administrative, alors même que le comportement de Weichert ne peut pas être considéré comme témoignant d’un véritable esprit de coopération.
188 Dans ces conditions, il convient d’accueillir le premier moyen de la Commission dans l’affaire C‑294/13 P et d’annuler le premier point du dispositif de l’arrêt attaqué.
Sur le second moyen du pourvoi dans l’affaire C‑294/13 P, tiré de l’absence d’une unité économique entre Del Monte et Weichert au cours de la procédure administrative
189 Le second moyen ayant été soulevé par la Commission à titre subsidiaire et le premier moyen ayant été accueilli, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen.
Sur les pourvois incidents de Weichert et de Del Monte dans l’affaire C‑294/13 P
Argumentation des parties
190 Dans l’éventualité où la Cour devait accueillir le premier moyen du pourvoi de la Commission dans l’affaire C‑294/13 P, Del Monte estime qu’il serait nécessaire d’examiner le point de savoir si les demandes de renseignements de la Commission exigeaient que Weichert admette qu’elle avait commis une infraction à l’article 81 CE. Le Tribunal n’ayant pas statué sur le point de savoir si Weichert était en droit de ne pas répondre en raison du fait que les demandes de renseignements concernaient des
déclarations auto‑incriminantes, l’arrêt attaqué comporterait une erreur de droit.
191 Weichert fait également valoir que, si les demandes de renseignements devaient comporter une obligation légale de répondre, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination s’appliquerait et l’observation du Tribunal selon laquelle Weichert n’était pas habilitée à se prévaloir de ce droit ne serait plus soutenable. En effet, dès lors qu’il aurait été demandé à Weichert d’expliquer en détail ce dont il a été discuté au cours des communications bilatérales de prétarification, dans des
circonstances où la Commission suspectait que l’objectif des communications était de restreindre la concurrence, les questions consistaient à contraindre Weichert à reconnaître l’infraction qu’il incombait à la Commission de prouver.
192 La Commission conteste l’argumentation de Weichert et de Del Monte. En outre, elle considère que le pourvoi incident de Weichert dans l’affaire C‑294/13 P est irrecevable.
Appréciation de la Cour
193 Il appartient à la Cour d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le pourvoi incident de Weichert dans l’affaire C‑294/13 P sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Boehringer C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
194 Il y a lieu de considérer que tel est le cas. En effet, à supposer même que ladite exception d’irrecevabilité devait être accueillie, il y aurait lieu d’examiner au fond les arguments de Del Monte qui sont, en substance, identiques à ceux soulevés par Weichert.
195 Or, à cet égard, il ressort de la jurisprudence que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n’est pas affecté par les demandes de renseignements prises sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (voir, en ce sens, arrêts Dalmine/Commission, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, point 35, ainsi que Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 272).
196 En effet, le défaut de fournir dans le délai prescrit un renseignement demandé sur un tel fondement ne peut conduire à l’imposition d’une amende ou d’une astreinte au titre, respectivement, des articles 23 et 24 du règlement no 1/2003. La simple demande de renseignements se distingue ainsi de la décision formelle adoptée sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour laquelle ce règlement prévoit l’imposition de sanctions pécuniaires en l’absence de réponse.
197 En l’espèce, il suffit ainsi de constater que la Commission n’a pas pris de décision au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 à l’égard de Weichert.
198 Dans ces conditions, Weichert et Del Monte ne sauraient utilement faire valoir le droit de Weichert de ne pas être contrainte par la Commission d’avouer sa participation à une infraction (voir, en ce sens, arrêts Dalmine/Commission, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, point 35, ainsi que Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 272).
199 Il s’ensuit que les pourvois incidents de Weichert et de Del Monte dans l’affaire C‑294/13 P doivent être rejetés.
Sur le litige en première instance
200 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui‑ci est en état d’être jugé.
201 En l’espèce, seul le premier point du dispositif de l’arrêt attaqué, relatif au montant de l’amende, devant être annulé, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur ce montant.
202 À cet égard, pour corriger l’erreur de droit constatée au point 187 du présent arrêt et, eu égard aux considérations figurant aux points 183 à 185 du présent arrêt, il convient de revenir sur la réduction de 10 % de l’amende accordée par le Tribunal au titre de la coopération de Weichert dans la procédure administrative et, partant, de fixer celle‑ci au montant de 9800000 euros.
Sur les dépens
203 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsqu’il est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
204 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
205 Conformément à l’article 140, paragraphe 3, de ce même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, la Cour peut décider qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens.
206 Del Monte et Weichert ayant succombé à l’ensemble des procédures et la Commission ayant conclu dans l’ensemble de ces procédures à la condamnation de ces sociétés, il y a lieu de les condamner aux dépens. Toutefois, il convient de condamner Weichert à supporter ses propres dépens afférents aux procédures engagées par Del Monte et la Commission.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi dans l’affaire C‑293/13 P et les pourvois incidents dans les affaires C‑293/13 P et C‑294/13 P sont rejetés.
2) Le point 1 du dispositif de l’arrêt Fresh Del Monte Produce/Commission (T‑587/08, EU:T:2013:129) est annulé.
3) Le montant de l’amende infligée au titre de l’article 2, sous c), de la décision C (2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/39 188 ‐ Bananes), est fixé à 9800000 euros.
4) Fresh Del Monte Produce Inc. est condamnée aux dépens afférents, d’une part, aux pourvois principaux dans les affaires C‑293/13 P et C‑294/13 P ainsi que, d’autre part, à son pourvoi incident dans l’affaire C‑294/13 P, à l’exception de ceux exposés par Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG qui supportera ses propres dépens afférents à l’ensemble desdites procédures.
5) Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens afférents à ses pourvois incidents dans les affaires C‑293/13 P et C‑294/13 P.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.