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10/03/2016 | CJUE | N°C-312/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, SolarWorld AG contre Commission européenne., 10/03/2016, C-312/15


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

10 mars 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé – Règlement (UE) n° 513/2013 – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping provisoire – Droit antidumping définitif – Non-lieu à statuer – Perte de l’intérêt à agir»

Dans l’affaire C‑312/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titr

e de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 juin 2015,

Solar...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

10 mars 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé – Règlement (UE) n° 513/2013 – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping provisoire – Droit antidumping définitif – Non-lieu à statuer – Perte de l’intérêt à agir»

Dans l’affaire C‑312/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 juin 2015,

SolarWorld AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par M^e L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Solsonica SpA, établie à Cittaducale (Italie),

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J-F. Brakeland et T. Maxian Rusche ainsi que par M^me A. Stobiecka‑Kuik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. C. Vajda et M^me K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, SolarWorld AG (ci-après «SolarWorld») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2015, SolarWorld et Solsonica/Commission (T‑393/13, EU:T:2015:211, ci-après l’«ordonnance attaquée»), en tant que par celle-ci ce dernier a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de SolarWorld et de Solsonica SpA (ci-après «Solsonica») en annulation du règlement (UE) n° 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit
antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) n° 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5, ci-après le «règlement litigieux»), et sur leur demande en indemnisation, au titre de la responsabilité non contractuelle
de l’Union européenne, du préjudice subi en raison de l’application, pendant la période allant du 6 juin au 5 août 2013, de droits antidumping provisoires au taux institué par le règlement litigieux.

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

2 Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 18 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

3 SolarWorld et Solsonica sont des producteurs européens de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels, membres d’EU ProSun, une association de producteurs européens de ces produits. Le 25 juillet 2012, cette dernière a introduit, auprès de la Commission européenne, une plainte portant sur des pratiques de dumping concernant les importations desdits produits en provenance de Chine.

4 Le 6 septembre 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO C 269, p. 5), à laquelle SolarWorld a coopéré.

5 Le 4 juin 2013, la Commission a adopté le règlement litigieux. L’article 1^er, paragraphe 2, sous i), de ce règlement a institué un droit antidumping provisoire de 11,8 % sur les importations dans l’Union, originaires ou en provenance de Chine, de modules ou de panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, de cellules et de wafers du type utilisé dans les modules ou les panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, pour une période de deux mois allant du 6 juin au 5 août 2013.
L’article 1^er, paragraphe 2, sous ii), dudit règlement impose un droit antidumping provisoire spécifique sur les importations de ces produits à certains producteurs-exportateurs définis dans le même règlement, allant de 37,3 % à 67,9 %, applicable pour la période allant du 6 août au 5 décembre 2013. En vertu du paragraphe 3 de ce même article, la mise en libre pratique, dans l’Union, des produits concernés, a été subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6 Le 2 août 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 748/2013, portant modification du règlement n° 513/2013 (JO L 209, p. 1), à la suite de sa décision 2013/423/UE, du 2 août 2013, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209, p. 26), par un
groupe de producteurs‑exportateurs chinois, énumérés à l’annexe de cette décision, ayant coopéré en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques. En conséquence, certaines importations ont été exonérées du droit antidumping provisoire institué par l’article 1^er du règlement litigieux.

7 Au terme de l’enquête ouverte à la suite de la plainte du 25 juillet 2012, le règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1, ci-après le «règlement définitif»), a
été adopté.

8 L’article 1^er du règlement définitif a institué un droit antidumping spécifique aux taux allant de 27,3 % à 64,9 %, s’appliquant aux producteurs-exportateurs énumérés dans ce règlement.

9 L’article 2, paragraphe 2, dudit règlement est ainsi libellé:

«Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) n° 513/2013 sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n’excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex
8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de
l’article V du GATT, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.»

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1^er août 2013, SolarWorld et Solsonica ont formé un recours en annulation du règlement litigieux, dans la mesure où, en application de l’article 1^er, paragraphe 2, de ce règlement, le taux des droits antidumping provisoires institués aurait été fixé, pour la période allant du 6 juin au 5 août 2013, à un niveau qui n’élimine ni le dumping ni le préjudice causé. Elles ont également formulé, au titre de la responsabilité non contractuelle de
l’Union, une demande en indemnisation du préjudice qu’elles affirment avoir subi en raison de l’application de ce taux.

11 Le 10 octobre 2014, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à une éventuelle ordonnance de non-lieu à statuer, au titre de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, à la suite de l’adoption du règlement définitif. Les requérantes en première instance ont répondu au Tribunal de ne pas prononcer de non-lieu et de juger l’affaire sur le fond.

12 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé, en substance, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il portait sur l’annulation du règlement litigieux et l’octroi de dommages et intérêts au motif que les parties requérantes en première instance avaient perdu tout intérêt à agir par l’effet de l’adoption du règlement définitif.

Les conclusions des parties devant la Cour

13 SolarWorld demande à la Cour:

– d’annuler l’ordonnance attaquée dans la mesure où le Tribunal a jugé qu’il n’était plus nécessaire de statuer sur le recours en annulation et en indemnité;

– de déclarer recevable ce recours dans l’affaire T-393/13, et

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond dudit recours.

14 La Commission conclut à ce que la Cour:

– rejette le pourvoi comme irrecevable et, en toute hypothèse, comme non fondé, et

– condamne SolarWorld aux dépens.

Sur le pourvoi

15 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

16 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

Argumentation des parties

17 À l’appui de son pourvoi, SolarWorld soulève un moyen unique tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal en ce que ce dernier a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation du règlement litigieux et en indemnisation de son préjudice.

18 Elle fait valoir que le raisonnement du Tribunal est manifestement erroné dans la mesure où il se fonde sur la jurisprudence des juridictions de l’Union relative au défaut d’intérêt à agir des importateurs et des producteurs‑exportateurs dans le cadre des recours dirigés contre des règlements provisoires lorsqu’un règlement définitif a été adopté.

19 Au regard de l’effet autonome sur l’industrie européenne du droit antidumping provisoire institué par le règlement litigieux, qui viserait à offrir à cette industrie une protection temporaire contre les préjudices causés à celle‑ci par les importations faisant l’objet d’un dumping pendant la durée de la procédure antidumping, SolarWorld, par sa qualité de producteur européen, se trouverait dans une situation fondamentalement différente de celle des importateurs et des
producteurs-exportateurs. Par conséquent, ladite jurisprudence, relative à ces derniers, ne serait pas déterminante en l’espèce.

20 Le Tribunal aurait ainsi méconnu la jurisprudence issue du point 65 de l’arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), selon laquelle l’intérêt à agir doit être apprécié in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi.

21 La Commission excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité du pourvoi. À cet égard, elle fait valoir que le pourvoi introduit par la requérante n’identifierait pas les points de l’ordonnance attaquée qui sont contestés avec la précision requise par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Elle conclut, en outre, à l’absence d’intérêt à agir de la requérante, dans la mesure où celle-ci ne tirerait aucun avantage d’une annulation de l’ordonnance attaquée. Par
ailleurs, la Commission conteste le bien-fondé du pourvoi.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

22 S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée de l’imprécision du pourvoi, il y a lieu de relever que celui-ci identifie avec la précision requise par l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les points de l’ordonnance attaquée que le moyen unique de ce pourvoi vise à contester, à savoir notamment les points 44, 51, 62, 63, 67, ainsi que 68. Partant, la Cour est en mesure d’examiner ce moyen.

23 S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent de la présente ordonnance, le pourvoi tend à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal y a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours introduit par la requérante, ce pourvoi contre cette ordonnance qui lui fait grief doit être considéré comme recevable.

24 Par conséquent, le pourvoi est recevable.

Sur le fond

25 Selon une jurisprudence bien établie, compte tenu du fait que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par un règlement antidumping provisoire sont définitivement perçus en vertu d’un règlement définitif, aucun effet juridique découlant dudit règlement provisoire ne peut être invoqué (voir, en ce sens, arrêt GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 18 et jurisprudence citée). Il en résulte que, en l’occurrence, à la suite de l’adoption du règlement définitif par le
Conseil de l’Union européenne, SolarWorld n’a, en principe, plus d’intérêt à attaquer le règlement litigieux, adopté à titre provisoire.

26 En ce qui concerne la possibilité, pour la requérante, de faire constater la nullité du règlement litigieux en vue de réclamer des dommages et intérêts sur cette base, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que l’illégalité d’un règlement définitif pourrait être invoquée à l’appui d’une demande de réparation d’éventuels préjudices causés par un règlement provisoire. En effet, dans la mesure où ledit règlement définitif s’est substitué audit règlement provisoire, la légalité de
ce dernier règlement n’est pas susceptible d’avoir une incidence dans le cadre d’une demande en indemnisation (voir, en ce sens, arrêts Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, EU:C:1988:470, point 13, ainsi que Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, point 14).

27 Sur le fondement de cette jurisprudence, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans la mesure où il tendait à l’annulation du règlement litigieux et à l’indemnisation des parties demanderesses en première instance sur la base du règlement litigieux.

28 La requérante soutient, toutefois, que ladite jurisprudence serait dépourvue de pertinence pour la présente affaire, dès lors que cette affaire aurait trait aux effets du règlement litigieux non pas sur les importateurs ou les producteurs-exportateurs des produits concernés, comme dans les affaires ayant donné lieu à la même jurisprudence, mais sur les producteurs européens dont l’intérêt à agir subsisterait.

29 À cet égard, il y a lieu de constater que, aux points 53 et 54 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a estimé à bon droit, sans que cela soit contesté par la requérante, que la persistance de l’intérêt à agir contre un règlement provisoire antidumping dépend de la question de savoir si le règlement définitif correspondant confirme et reprend tous les éléments, voire tous les effets contestés dudit règlement provisoire, de sorte qu’il s’y substitue et qu’il ne subsiste, à la suite de l’entrée
en vigueur dudit règlement définitif, aucun effet juridique indépendant du même règlement provisoire, si bien que des recours contre le même règlement définitif seraient susceptibles de mener à un redressement de la situation de l’intéressé.

30 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir SolarWorld, le Tribunal a apprécié, aux points 55 et 56 ainsi que 60 et 61 de l’ordonnance attaquée, s’il existait spécifiquement à l’égard de celle-ci des effets autonomes ou indépendants, susceptibles d’être imputés uniquement au règlement litigieux à la suite de l’entrée en vigueur du règlement définitif, et non repris par ce dernier. Le Tribunal en a conclu, aux points 57 et 62 de l’ordonnance attaquée, que, pour ce qui est des éléments et des
effets critiqués du règlement litigieux, le règlement définitif s’était complétement substitué au règlement litigieux, de telle sorte qu’il pouvait être considéré que ce dernier règlement ne créait pas de préjudice distinct de celui créé par le règlement définitif.

31 Or, SolarWorld n’a apporté aucun élément permettant de conclure que ces motifs, adoptés par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, seraient entachés d’une quelconque erreur de droit.

32 Au surplus, la requérante n’a identifié aucun élément susceptible d’établir que la présente affaire doive être distinguée de celles qui ont donné lieu à la jurisprudence citée aux points 25 et 26 de la présente ordonnance et que, partant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il portait sur l’annulation du règlement litigieux et sur l’octroi de dommages et intérêts.

33 Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

34 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de SolarWorld et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) SolarWorld AG est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-312/15
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé – Règlement (UE) no 513/2013 – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping provisoire – Droit antidumping définitif – Non-lieu à statuer – Perte de l’intérêt à agir.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : SolarWorld AG
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:162

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