ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
14 avril 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Demande d’enregistrement de la marque verbale ALEX – Opposition du titulaire des marques verbales nationales ALEX et de la marque figurative nationale comportant l’élément verbal ‘ALEX’– Rejet de l’opposition – Article 75 – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Similitude des produits»
Dans l’affaire C‑480/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2015,
KS Sports IPCo GmbH, venant aux droits de BH Stores BV, établie à Grünwald (Allemagne), représentée par M^es T. Dolde et P. Homann, Rechtsanwälte, ainsi que par M. M. Hawkins, solicitor,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Alex Toys LLC, établie à Wilmington (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M^me C. Toader, président de chambre, M^me A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, KS Sports IPCo GmbH (ci-après «KS Sports»), venant aux droits de BH Stores BV (ci-après «BH Stores»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX) (T‑657/13, EU:T:2015:449, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours de BH Stores tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
du 16 septembre 2013 (affaire R 1950/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre BH Stores et Alex Toys LLC (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009, a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). En vertu de l’article 166, second alinéa, du règlement n° 207/2009, les références faites au règlement n° 40/94 s’entendent comme faites au règlement n° 207/2009 et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l’annexe II de celui-ci.
3 L’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 207/2009 dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[...]
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, [...] dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la
marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
4 Ces dispositions sont identiques à celles de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.
5 L’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit:
«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»
Les antécédents du litige
6 Le 27 décembre 2007, Panline U.S.A. Inc. a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement, en tant que marque de l’Union européenne, du signe verbal «ALEX».
7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent pour cette classe, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, à la description suivante:
«Trousses d’artisanat d’art pour enfants pour fabriquer des bijoux, des colliers de perles, des cartes, des dioramas sur la jungle, des chaînes porte-clés, des accessoires d’habillement, [...] pratiquer l’art de l’origami et du kirigami, [...] fabriquer des autocollants, des objets en paillettes, [...] pratiquer l’art avec du sable, [...] fabriquer des sculptures d’animaux, des maquettes, des collages, des potions, des parfums personnels, des gels de bain, des agendas personnels et des
albums-souvenirs de vacances, des albums de photographies, des motifs sur soie, des accessoires de mode (y compris des cordons, perles et perles fluorescentes); trousses d’artisanat d’art pour enfants destinées à la peinture, au dessin, à la peinture au pochoir, au coloriage, au modelage, à la confection de dinosaures et au dessin et à l’enseignement de l’alphabet et des nombres (en utilisant des cartes-éclair, des nombres et lettres magnétiques en matières plastiques); trousses de bricolage en
papier; kits pour fêtes costumées; trousses pour fabriquer des montres et des bracelets de montres; tabliers pour enfants vendus en tant que pièces de trousses d’artisanat d’art; jouets pour le bain pour enfants; et jouets d’activités pour l’éducation et le développement des enfants; aucun des produits précités n’incluant les articles de sport».
8 La demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2008, du 26 mai 2008.
9 Le 26 août 2008, Arcandor Akt, à laquelle a été substituée BH Stores, a formé opposition à l’enregistrement demandé. Cette opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
– deux marques allemandes verbales ALEX, enregistrées sous les numéros 1049274 et DD 648968 notamment pour les «articles de sport» relevant de la classe 28, au sens de l’arrangement de Nice, et
– la marque allemande figurative, enregistrée sous le numéro 39925705 notamment pour les «articles de sport» relevant de la classe 28, au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après:
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10 Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.
11 Par une décision du 3 octobre 2012, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté ladite opposition dans son intégralité. Le 22 octobre 2012, BH Stores a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision. Le 21 mai 2013, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en cause a été cédée à Alex Toys LLC.
12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la «chambre de recours») a confirmé la décision de la division d’opposition du 3 octobre 2012. Limitant son examen au motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, BH Stores ne présentant plus d’argumentation fondée sur l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, et constatant que l’opposition était limitée aux «jouets pour le bain des enfants» et aux «jouets d’activités
pour l’éducation et le développement des enfants» relevant de la classe 28, au sens de l’arrangement de Nice (ci-après, ensemble, les «produits contestés»), la chambre de recours a estimé que ces deux catégories de produits visent des produits différents des «articles de sport» relevant de la même classe et que, par conséquent, il ne peut y avoir risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la condition relative à l’identité ou à la similitude des
produits en conflit, indispensable à l’application de cette disposition, n’étant pas satisfaite.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2013, BH Stores a saisi celui-ci d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, BH Stores a invoqué deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 en ce qu’il impose aux chambres de recours de motiver leurs décisions et le second étant tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de BH Stores comme étant non fondé.
Les conclusions de la requérante
15 Par son pourvoi, KS Sports demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’EUIPO aux dépens.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
18 À l’appui de son pourvoi, KS Sports invoque trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, du droit d’être entendu au titre de l’article 75 du règlement n° 207/2009, de l’obligation de motivation au titre des articles 75 du règlement n° 207/2009 et 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu au titre de l’article 75 du règlement n° 207/2009
Argumentation de la requérante
19 Par son premier moyen, KS Sports fait valoir que le Tribunal a violé l’article 75 du règlement n° 207/2009 en omettant de sanctionner la violation, par la chambre de recours, du droit de BH Stores d’être entendue devant cette dernière, lequel serait garanti par cette disposition. À cet égard, KS Sports fait observer que le Tribunal n’a pas abordé le fait que la chambre de recours n’avait pas informé BH Stores du dépôt, par Alex Toys LLC, d’observations en réponse à son mémoire exposant les
motifs du recours devant la chambre de recours, ni ne les avait communiquées à BH Stores, alors qu’elles auraient dû l’être. BH Stores n’aurait pas, par conséquent, eu l’occasion de répliquer à celles-ci. En outre, ces observations auraient été déposées tardivement et n’auraient donc pas dû être prises en compte par la chambre de recours, alors qu’elles l’auraient pourtant été.
20 Ce moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 aurait été soulevé dans la demande d’audience déposée auprès du Tribunal par BH Stores, car cette dernière n’aurait pris connaissance du contenu de ces observations qu’en raison du fait qu’Alex Toys LLC les auraient annexées à son mémoire en réponse déposé devant le Tribunal. Ce dernier, en omettant de statuer sur ce moyen, aurait méconnu la violation du droit de BH Stores d’être entendue par la chambre de recours.
Appréciation de la Cour
21 Certes, la lecture de l’arrêt attaqué fait apparaître que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur l’argumentation présentée par BH Stores dans sa demande d’audience, tirée de l’absence de communication, par la chambre de recours, des observations présentées en réponse au mémoire exposant les motifs du recours qui avaient été déposées devant elle par Alex Toys LLC, ainsi que de la méconnaissance, par cette chambre, du caractère tardif de ces observations.
22 Toutefois, il ressort du dossier afférent à la procédure suivie devant le Tribunal que cette argumentation ne figurait pas dans la requête introductive d’instance, le moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, tel que soulevé dans cette requête, ne portant que sur la violation de la première phrase de cette disposition, imposant aux chambres de recours de motiver leurs décisions.
23 Or, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date à laquelle ladite demande d’audience a été déposée, et conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version entrée en vigueur le 1^er juillet 2015, soit le jour précédant celui du prononcé de l’arrêt attaqué, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des
éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
24 Cependant, en l’espèce, le point 14 de la décision litigieuse mentionne la date du dépôt des observations en question devant la chambre de recours et le point 16 de cette décision contient une présentation succincte de celles-ci. Il résulte donc de ces points que ces observations ont été prises en compte par la chambre de recours, ainsi que KS Sports le relève d’ailleurs dans son pourvoi. BH Stores était donc en mesure de soulever ces prétendues irrégularités dans sa requête introductive
d’instance.
25 Il en découle que, à supposer même que, par son argumentation présentée dans sa demande d’audience, qui ne contient d’ailleurs, dans la partie qui fait l’objet du premier moyen du pourvoi, aucune référence à l’article 75 du règlement n° 207/2009 ou au droit d’être entendu devant la chambre de recours, BH Stores ait entendu soulever un moyen tendant à l’annulation de la décision litigieuse, ce moyen aurait en tout état de cause constitué un moyen nouveau, au sens du règlement de procédure du
Tribunal.
26 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation au titre des articles 75 du règlement n° 207/2009 et 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Argumentation de la requérante
27 Par son deuxième moyen, KS Sports fait valoir que la chambre de recours et le Tribunal, afin de satisfaire à l’obligation de motivation qui leur incombe en vertu, respectivement, de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, auraient dû aborder, à tout le moins implicitement et de manière générale, l’ensemble des arguments avancés devant eux, ce qu’ils n’auraient pas fait.
28 Il existerait, s’agissant de l’analyse de la similitude des produits en conflit en l’espèce, deux arrêts contradictoires du Tribunal, à savoir l’arrêt i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN) (T‑514/11, EU:T:2013:291), dans lequel le Tribunal aurait jugé que les «articles de sport» et les «jeux» ne sont pas similaires, et l’arrêt Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448), dans lequel le Tribunal aurait jugé que les «articles de sport» et
les «jeux» sont similaires.
29 Cependant, d’une part, le Tribunal aurait considéré que la chambre de recours satisfait à son obligation de motivation lorsqu’elle se limite à reproduire, dans sa décision, une partie des motifs du premier de ces arrêts, sans expliquer les raisons pour lesquelles les arguments avancés devant elle ne sont pas susceptibles de conduire à une conclusion différente et sans expliquer pourquoi le raisonnement suivi dans cet arrêt est également applicable à l’affaire dont elle est saisie. En
statuant ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En outre, la chambre de recours aurait omis de tenir compte du second de ces arrêts, qui aboutirait, s’agissant de la question de la similitude des produits en conflit, à une solution contraire à celle retenue en l’espèce. Contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé au point 44 de l’arrêt attaqué, la chambre de recours aurait été tenue de mentionner les motifs pour lesquels elle avait choisi de suivre un arrêt du Tribunal plutôt qu’un
autre.
30 D’autre part, le Tribunal aurait, aux points 59, 65 et 93 de l’arrêt attaqué, violé l’obligation de motivation qui s’impose à lui au titre des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en se contentant de reproduire le raisonnement déjà suivi dans le premier de ces arrêts, sans expliquer, même implicitement, les raisons pour lesquelles les conclusions de cet arrêt devaient prévaloir sur celles du second et pourquoi ce second arrêt n’était pas applicable dans
l’affaire dont il était saisi.
Appréciation de la Cour
31 En premier lieu, dans la mesure où, par son deuxième moyen, KS Sports critique la décision litigieuse comme étant insuffisamment motivée, en particulier au regard de l’arrêt Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448), il suffit de rappeler que les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le
Tribunal, ne sont pas recevables (ordonnances Brighton Collectibles/OHMI, C‑624/11 P, EU:C:2012:598, point 35, et Cartoon Network/OHMI, C‑670/13 P, EU:C:2014:2024, point 51). Cet argument doit, par conséquent, être écarté comme étant manifestement irrecevable.
32 En deuxième lieu, pour autant que, par son deuxième moyen, KS Sports reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 75 du règlement n° 207/2009 en considérant que la chambre de recours avait satisfait à son obligation de motivation, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation, pour l’EUIPO, de motiver ses décisions en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 a la même portée que celle découlant de
l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, sans qu’il soit exigé que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant être appréciée
au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée).
33 Or, en l’espèce, le Tribunal a relevé, au point 32 de l’arrêt attaqué, qu’«il ressort[ait] clairement du point 25 de la décision [litigieuse] que [...] la chambre de recours a[vait] estimé que la conclusion de l’arrêt [i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN) (T‑514/11, EU:T:2013:291)] [...] était applicable ‘par extension’, aux produits en conflit en l’espèce». Il a également constaté, au point 33 de l’arrêt attaqué, que «la chambre de recours a[vait] repris les motifs exposés dans [cet arrêt],
en précisant, au point 25 de la décision [litigieuse], qu’elle les estimait pertinents pour réfuter de façon définitive les arguments avancés par [BH Stores]». Il a rappelé, aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, le contenu des points 26 et 27 de la décision litigieuse. Par ailleurs, il est constant que le contenu de la décision litigieuse n’a nullement été dénaturé par le Tribunal.
34 Au vu de ces éléments, et eu égard à la jurisprudence constante de la Cour énoncée au point 32 de la présente ordonnance, et d’ailleurs rappelée par le Tribunal aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 36 de cet arrêt, que, «contrairement à ce qu’[alléguait] [BH Stores], les faits décisifs et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [litigieuse]
[étaient] clairement exposés dans [celle-ci] et permett[aient] à [BH Stores] de connaître les justifications de [cette décision] afin de défendre ses droits, d’une part, et au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité, d’autre part».
35 De plus, s’il est vrai que, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que «rien ne s’oppos[ait], en principe, à ce que la chambre de recours [fît] siens les motifs d’un arrêt du juge de l’Union, si elle estim[ait] que ceux-ci [étaient] applicables au cas d’espèce», il importe de relever que ce point a été formulé à titre surabondant, comme en atteste l’utilisation de l’expression «[a]u demeurant» au début de celui-ci et le fait que ce point se situe après la conclusion figurant
au point 36 de cet arrêt. Partant, toute critique formulée contre ce point est, en tout état de cause, inopérante.
36 Ensuite, selon une jurisprudence également constante de la Cour, les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de
l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
37 En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque
cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, ainsi que ordonnance Asa/OHMI, C‑354/12 P, EU:C:2013:238, point 41).
38 Il s’ensuit que c’est manifestement à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que, «dans la mesure où la chambre de recours a[vait] suffisamment exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [litigieuse], elle n’était pas tenue d’adopter une motivation spécifique pour justifier sa décision par rapport aux décisions antérieures de l’[EUIPO] citées dans les écritures des parties ou par rapport à la
jurisprudence de l’Union».
39 Enfin, quant à la critique formulée par KS Sports contre le point 44 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que l’arrêt Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448), au regard duquel le Tribunal aurait dû, selon KS Sports, imposer à la chambre de recours de motiver la décision litigieuse, a été prononcé le 16 septembre 2013, soit le même jour que celui où cette décision a été adoptée. Il ne pouvait donc être attendu de la chambre de
recours qu’elle tienne compte de cet arrêt dans ladite décision. De plus, ainsi que cela ressort de l’utilisation de l’expression «[a]u surplus» et du positionnement de ce point à la suite de la conclusion figurant au point 43 de l’arrêt attaqué, ledit point 44 a été formulé par le Tribunal à titre surabondant. Toute critique dirigée contre l’affirmation du Tribunal, figurant au même point, selon laquelle «[il] ne saurait [être exigé d’une chambre de recours] qu’elle commente tout arrêt du juge de
l’Union» est donc, en toute hypothèse, inopérante.
40 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est manifestement sans violer l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 que le Tribunal a écarté, dans l’arrêt attaqué, le moyen tiré de la violation, par la chambre de recours, de cette même disposition.
41 En troisième lieu, dans la mesure où, par son deuxième moyen, KS Sports fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 59, 65 et 93 de l’arrêt attaqué, violé son obligation de motivation en n’expliquant pas pourquoi il a fait application de l’arrêt i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN) (T‑514/11, EU:T:2013:291) et non de l’arrêt Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448), il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au
Tribunal conformément aux articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est satisfaite lorsque, même en étant implicite, la motivation retenue permet aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir en ce sens, notamment, arrêt Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 64).
42 En l’espèce, au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «quant au raisonnement fondé sur l’arrêt [Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448)], il ressort[ait] des points 59 et 65 [de l’arrêt attaqué] qu’il ne [pouvait] être transposé au cas d’espèce».
43 À ce point 59, le Tribunal a considéré que «contrairement à ce que sout[enait] [BH Stores]», qui se prévalait, ainsi qu’il ressort du point 57 de l’arrêt attaqué, de l’arrêt Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448), «l’existence d’une forme simplifiée et d’une taille réduite pour les ‘jouets d’activités pour l’éducation et le développement des enfants’ permet justement de les distinguer des ‘articles de sport’», que, «[e]n l’espèce,
les ‘jouets d’activités pour l’éducation et le développement des enfants’ [...] sont destinés à des enfants relativement jeunes et se distinguent des ‘articles de sport’ (même s’ils les imitent) par une technicité moindre, une apparence différente (taille réduite, faible poids), une sécurité adaptée aux enfants [...] ainsi qu’un prix généralement inférieur», et que «[c]e raisonnement s’applique a fortiori aux ‘jouets pour le bain pour enfants’, qui n’ont pas d’équivalent ‘sportif’».
44 De plus, ainsi qu’il ressort du point 62 de l’arrêt attaqué, c’est aussi en réponse à une argumentation que BH Stores tirait de l’arrêt Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448) que le Tribunal a considéré, au point 65 de l’arrêt attaqué, que «l’existence d’un certain ‘passage continu’ ou d’une zone de chevauchement entre deux catégories de produits ayant des destinations en substance différentes ne signifie pas pour autant que
l’ensemble des produits concernés par ces catégories de produits soient similaires».
45 Par ailleurs, contrairement à ce que KS Sports allègue, il ressort de l’arrêt i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN) (T‑514/11, EU:T:2013:291) que ni le point 59 ni le point 65 de l’arrêt attaqué ne consistent simplement en une reproduction des motifs de ce premier arrêt.
46 Il découle de ce qui précède que, aux points contestés de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels il estimait, au vu des faits et des arguments dont il était saisi, que l’enseignement de l’arrêt Knut IP Management/OHMI – Zoologischer Garten Berlin (KNUT – DER EISBÄR) (T‑250/10, EU:T:2013:448) n’était pas pertinent en l’espèce, malgré les arguments en sens contraire qui lui avaient été présentés par BH Stores, et cela sans se contenter de simplement reproduire des
motifs de l’arrêt i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN) (T‑514/11, EU:T:2013:291). Force est donc de constater que le Tribunal a ainsi satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait.
47 À cet égard, le fait que KS Sports soit en désaccord avec l’analyse qui a été effectuée par le Tribunal auxdits points 59, 65 et 93 ne saurait établir l’existence d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, dès lors qu’un tel désaccord porte sur le bien-fondé de cette analyse (voir, en ce sens, arrêt Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 46 et jurisprudence citée).
48 Dans ces circonstances, l’argumentation que KS Sports tire d’une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation doit être écartée comme étant manifestement non fondée et, en conséquence, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen du pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Argumentation de la requérante
49 Par son troisième moyen, KS Sports fait valoir que le Tribunal, dans l’analyse qu’il a faite de la similitude des produits en conflit, a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 à cinq égards.
50 Premièrement, la liste des produits indiquée dans la demande d’enregistrement ne contenant pas de description détaillée des produits en cause et la catégorie «jouets pour le bain pour enfants; et jouets d’activités pour l’éducation et le développement des enfants; aucun des produits précités n’incluant les articles de sport» pouvant inclure de nombreux articles complètement différents, le Tribunal aurait dû, pour pouvoir procéder à une comparaison adéquate des produits en conflit,
préalablement interpréter cette liste à la lumière de l’arrangement de Nice et dans une perspective commerciale, cela afin de déterminer précisément les produits devant être comparés. En ne le faisant pas et, au point 55 de l’arrêt attaqué, en ne soumettant pas la chambre de recours à une telle obligation, il aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
51 Deuxièmement, le Tribunal aurait violé cette disposition en appliquant, lors de son appréciation de la similitude des produits en conflit, des critères incorrects. Pour conclure que deux produits sont similaires, il ne serait pas nécessaire que le consommateur pertinent les confonde. Or, aux points 59 et 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en affirmant que les produits en cause ne sont pas similaires car le consommateur pertinent ne les confond pas, aurait lui-même confondu l’examen du
risque de confusion et celui de la similitude des produits, qui devraient s’effectuer selon des critères différents.
52 Troisièmement, le Tribunal aurait violé ladite disposition en jugeant qu’il n’existe pas de similitude entre les produits en conflit dans leur ensemble, alors qu’il aurait reconnu, aux points 65 et 77 de l’arrêt attaqué, qu’il existe une zone de chevauchement, et donc une similitude, entre certains d’entre eux. Selon la jurisprudence, lorsque deux catégories de produits coïncident partiellement, elles seraient considérées comme étant identiques si elles relèvent de la même classe au sens de
l’arrangement de Nice et de la même indication générale figurant dans l’intitulé de la classe et s’il est impossible de séparer clairement les produits concernés. Il en irait de même en ce qui concerne la question de la similitude desdits produits.
53 Ayant constaté l’existence d’un chevauchement à ces points 65 et 77, le Tribunal aurait dû rechercher s’il était possible d’identifier des sous-catégories parmi les produits contestés et apprécier l’existence d’une similitude avec les «articles de sport» à l’égard de chacune de ces sous-catégories. Si une division en sous-catégorie n’avait pas été possible, le Tribunal, dès lors qu’il avait constaté que certains produits en conflit sont similaires, aurait nécessairement dû conclure qu’ils
sont similaires dans leur ensemble.
54 Quatrièmement, les facteurs permettant d’établir la similitude de produits en conflit devraient faire l’objet d’une appréciation globale, dans laquelle tous les facteurs pertinents devraient être pondérés en fonction de leur importance respective pour les produits en cause. Or, le Tribunal aurait évalué chacun des facteurs pertinents séparément, sans indiquer leur relation ni les pondérer, et sans évaluer l’impact de la combinaison de caractéristiques communes sur leur degré de similitude,
violant ainsi l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. S’il avait procédé à un examen correct, et donc s’il avait pondéré les éléments relevés aux points 58, 60, 62, 64, 65, 69, 74, 78, 82, 83 et 87 de l’arrêt attaqué dans le cadre d’une appréciation globale, il aurait inévitablement jugé que les produits en conflit présentent à tout le moins une similitude lointaine.
55 Cinquièmement, le Tribunal aurait, lors de son appréciation de la similitude des produits en conflit, dénaturé les faits aux points 59, 60, 64, 69, 76, 82 et 87 de l’arrêt attaqué. Ainsi, le fait que deux produits soient utilisés de la même manière ne pourrait être qualifié d’insignifiant au seul motif que les outils de nettoyage sont aussi utilisés de la même manière que les articles de sport, à savoir en ayant recours à la force physique. De même, l’utilisation d’articles de sport à des
fins de loisirs ou l’utilisation de jouets d’activités à des fins d’activité physique ne saurait être qualifiée d’utilisation détournée ou occasionnelle. En outre, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé couvrent notamment les «jouets d’activités pour l’éducation des enfants» et les «jouets d’activités pour le développement des enfants» et il n’y aurait pas de raison de considérer, comme l’a fait le Tribunal, que leur finalité est «avant tout pédagogique». Le Tribunal aurait
également dénaturé les faits en affirmant que les produits contestés s’adressent à de jeunes enfants, et non à des enfants en général. De même, lors de son appréciation des canaux de distribution, le Tribunal aurait dénaturé les faits en affirmant, pour conclure à l’absence de pertinence de certains éléments de preuve présentés, que le fait que les produits en conflit peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et proposés dans les mêmes canaux de distribution constituent des phénomènes
marginaux et que seules des marques de sport très renommées produisent des jouets d’activités.
Appréciation de la Cour
56 En premier lieu, pour autant que, par son troisième moyen, KS Sports fait grief au Tribunal d’avoir omis, préalablement à son analyse de la similitude des produits concernés, d’identifier, parmi les deux catégories de produits contestés, des sous-catégories de produits, il convient de rappeler que l’étendue de la protection conférée par une marque est en principe déterminée par la nature et le nombre des produits et des services tels qu’ils sont identifiés dans la demande d’enregistrement de
celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, points 37 et 49).
57 Il s’ensuit que, aux fins de procéder à l’examen de la similitude des produits ou des services en conflit, il n’appartient ni au Tribunal ni à la chambre de recours d’identifier préalablement, parmi chacune des catégories ou chacun des types de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé, les produits ou les services concrets, relevant desdits catégories ou types, qui pourraient être commercialisés par le demandeur. En particulier, les modalités
particulières de commercialisation des produits ou des services en cause pouvant varier dans le temps et suivant la volonté du demandeur, elles ne sauraient être prises en compte aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, point 59). Ledit examen doit donc, en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé, être effectué au regard du libellé de la liste des
produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, tel qu’il a été limité dans la suite de la procédure.
58 En outre, il est constant, en l’espèce, que la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, et en particulier la liste des produits contestés, ne consiste pas en la simple reprise d’indications générales figurant dans l’intitulé de la classe 28, au sens de l’arrangement de Nice. Elle répond donc manifestement aux exigences de clarté et de précision requises.
59 Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit que, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que «la chambre de recours n’était [...] pas tenue d’identifier les produits spécifiques visés par la marque demandée» et a considéré, de manière implicite, qu’il n’y était pas davantage tenu. Ce premier argument est, par conséquent, manifestement non fondé.
60 En deuxième lieu, dans la mesure où, par son troisième moyen, KS Sports reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en confondant les critères selon lesquels la similitude des produits en conflit doit être analysée et ceux selon lesquels le risque de confusion, au sens de cette disposition, doit être analysé, il suffit de relever que cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
61 En effet, au point 59 de cet arrêt, dans le cadre de son analyse de la nature des produits en conflit, le Tribunal a, certes, relevé que «l’existence d’une forme simplifiée et d’une taille réduite pour les ‘jouets d’activités pour l’éducation et le développement des enfants’ permet justement de les distinguer des ‘articles de sport’, et non pas de les confondre avec ces derniers» et, au point 66 de cet arrêt, dans le cadre de son analyse de la destination des produits en conflit, il a
considéré que «le fait que deux produits peuvent, dans une certaine mesure, satisfaire un même besoin, n’empêche pas que le consommateur pertinent puisse les percevoir comme des produits distincts».
62 Cependant, l’utilisation par le Tribunal des termes «confondre» et «distincts» à ces points vise uniquement leur sens habituel dans le langage courant, afin d’établir que les produits considérés ne présentent pas de similitude, et ne fait nullement référence à la notion de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lequel vise, selon une jurisprudence constante de la Cour, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services
en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêt Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 17 et jurisprudence citée). Par conséquent, ledit argument, manquant en fait, est manifestement non fondé.
63 En troisième lieu, dans la mesure où, par le présent moyen, KS Sports reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant à l’absence de similitude globale des produits en conflit, alors qu’il aurait cependant conclu, aux points 65 et 77 de l’arrêt attaqué, à la similitude de certains de ceux-ci, force est de constater que cet argument repose également sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
64 D’une part, certes, au point 65 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son appréciation de la destination des produits en conflit, le Tribunal a relevé que «l’existence d’un certain ‘passage continu’ ou d’une zone de chevauchement entre deux catégories de produits ayant des destinations en substance différentes ne signifie pas pour autant que l’ensemble des produits concernés par ces catégories de produits soient similaires». Cependant, contrairement à ce qu’allègue KS Sports, le Tribunal n’a
nullement considéré que ce «passage continu» ou ce «chevauchement» devait s’entendre comme établissant une similitude, même partielle, des produits concernés, ni même d’ailleurs constaté l’existence d’un tel «passage continu» ou «chevauchement» en l’espèce.
65 En effet, audit point, qui commence par l’expression «il s’ensuit», il s’agissait uniquement pour le Tribunal de tirer la conséquence de la constatation qu’il avait effectuée au point 64 du même arrêt – qui n’est pas contestée dans le cadre du présent argument – selon laquelle «le fait qu’une destination [...] ne soit pas exclusive d’une autre destination [...] et que deux destinations puissent ‘s’entremêler’ dans un produit [...] n’empêche pas de pouvoir identifier une finalité dominante ou
autrement dite ‘première’ dans un produit», et que, «par ‘utilisation’, il convient d’entendre l’utilisation généralement prévue d’un produit et non une utilisation détournée ou occasionnelle». Cette déduction était, en outre, effectuée afin d’écarter l’argumentation présentée par BH Stores et exposée au point 62 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la destination des produits en conflit serait identique, notamment en raison de l’existence d’un «passage continu» entre l’utilisation des articles de
sport et celle des jeux.
66 D’autre part, quant au point 77 de l’arrêt attaqué, celui-ci ne fait aucunement apparaître que le Tribunal y aurait constaté l’existence d’une similitude, même partielle, des produits en conflit. De plus, pour autant que KS Sports critique le fait que le Tribunal y aurait conclu au caractère différent des produits en conflit, malgré la similitude qu’il aurait constatée au point 65 de cet arrêt, il suffit de relever que cette allégation repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait
constaté, à ce point 65, l’existence d’une similitude au moins partielle entre les produits en conflit, à tout le moins en ce qui concerne leur destination, prémisse dont le caractère erroné a été constaté aux points 64 et 65 de la présente ordonnance.
67 Partant, le troisième argument soulevé au soutien du troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
68 En quatrième lieu, pour autant que KS Sports reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ne procédant pas à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents permettant d’établir la similitude des produits en conflit et, en particulier, en ne prenant pas en compte les différents éléments de similitude qui auraient été relevés aux points 58, 60, 62, 64, 65, 69, 74, 78, 82, 83 et 87 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que
cette argumentation repose elle aussi sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
69 Pour apprécier l’identité ou la similitude des produits ou des services en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 65 et jurisprudence citée).
70 Cependant, il ressort, en l’espèce, d’une lecture d’ensemble de l’arrêt attaqué que le Tribunal a bien procédé à cette appréciation globale des facteurs permettant d’établir l’existence, ou l’absence, d’une similitude des produits en conflit.
71 Ainsi, premièrement, aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la nature de ces produits, en s’attachant à leur composition, à leur forme, à leur taille ainsi qu’à leur utilisation, et, au terme de son examen de ces différents éléments, a considéré que les jouets pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ont une nature différente de celle des articles de sport visés par les marques antérieures. Deuxièmement, aux points 62 à 79 de cet arrêt, après avoir
examiné l’interchangeabilité, la complémentarité, les finalités, le caractère concurrent ou non et la clientèle concernée par les produits en conflit, le Tribunal a jugé que ces produits ont une destination différente. Troisièmement, aux points 80 à 87 dudit arrêt, le Tribunal a abordé la question des entreprises fabriquant habituellement lesdits produits et des établissements les vendant ainsi que les éléments de preuve fournis par BH Stores à cet égard et a considéré que les produits en conflit
empruntent des canaux de distribution et de fabrication différents.
72 Partant, c’est manifestement sans omettre de procéder à l’appréciation globale exigée par la jurisprudence rappelée au point 69 de la présente ordonnance que le Tribunal a jugé, au point 91 de l’arrêt attaqué, que, «pour les motifs qui précèdent, la chambre de recours n’a[vait] pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les produits en cause étaient différents».
73 Par ailleurs, pour autant que, par son quatrième argument, KS Sports entend remettre en cause les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu à chacune des étapes de son analyse et soutient qu’une pondération correcte des facteurs pertinents aurait dû le conduire à conclure à l’existence d’une similitude «au moins lointaine» des produits en conflit, il suffit de constater qu’une telle argumentation tend à remettre en cause des appréciations de nature factuelle, sans invoquer une
quelconque dénaturation, par le Tribunal, des éléments de fait qui lui ont été soumis, et qu’elle est, par conséquent, manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance The Sunrider Corporation/OHMI, C‑142/14 P, EU:C:2015:371, points 47 à 51, ainsi que arrêt Hesse/OHMI, C‑50/15 P, EU:C:2016:34, points 26 et 27).
74 Le quatrième argument soulevé au soutien du troisième moyen du pourvoi doit donc être écarté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
75 En cinquième lieu, dans la mesure où KS Sports, par son argumentation exposée au point 55 de la présente ordonnance, invoque une dénaturation des faits et des éléments de preuve, force est de constater que la dénaturation alléguée ne répond pas aux critères exigés par la jurisprudence, selon laquelle une telle dénaturation, pour être établie, doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves
(voir, en ce sens, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée). Ladite argumentation se limite donc à remettre en cause des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal et, par suite, conformément à la jurisprudence rappelée au point 73 de la présente ordonnance, elle est manifestement irrecevable.
76 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le troisième moyen du pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
77 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
78 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que KS Sports supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) KS Sports IPCo GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’anglais.