ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
12 mai 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position tarifaire 2206 — Position tarifaire 2208 — Boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Ajout d’additifs aux boissons alcoolisées obtenues par une fermentation suivie d’une purification — Boissons ayant perdu les propriétés des boissons relevant de la position tarifaire 2206»
Dans les affaires jointes C‑532/14 et C‑533/14,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décisions du 24 octobre 2014, parvenues à la Cour le 24 novembre 2014, dans les procédures
Toorank Productions BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— pour Toorank Productions BV, par M. G. van Slooten, belastingadviseur,
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, M. Bulterman et H. Stergiou, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement hellénique, par Mme K. Nasopoulou, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
— pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et W. Roels, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO 2005, L 286, p. 1), et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO
2007, L 286, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Toorank Productions BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet du classement tarifaire de boissons alcoolisées.
Le cadre juridique
Le SH
3 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole
d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite convention internationale, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les
notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.
5 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la même convention, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.
6 La position 22.06 du SH est libellée « Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs ». La note explicative du SH relative à cette position énonce, à son second alinéa :
« Toutes ces boissons peuvent être naturellement mousseuses ou bien chargées artificiellement de dioxyde de carbone. Elles restent classées ici même si elles ont été additionnées d’alcool ou si leur teneur en alcool a été accrue par une seconde fermentation, pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans la présente position. »
7 La position 22.08 du SH est libellée « Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ». La note explicative du SH relative à cette position énonce :
« La présente position couvre, d’une part, et quel que soit leur degré alcoolique :
[...]
B) Les liqueurs, qui sont des boissons spiritueuses additionnées de sucre, de miel ou d’autres édulcorants naturels et d’extraits ou d’essences (par exemple, les boissons spiritueuses obtenues soit par distillation, soit par mélange d’alcool éthylique ou de spiritueux distillés, avec un ou plusieurs des produits suivants : fruits, fleurs ou autres parties de plantes, extraits, essences, huiles essentielles ou jus, même concentrés). Parmi ces produits, on peut citer les liqueurs qui contiennent des
cristaux de sucre, les liqueurs aux jus de fruits, les liqueurs à base d’œufs, les liqueurs à base d’herbes, de baies et d’aromates, les liqueurs de thé, de chocolat, de lait et de miel.
[...] »
La NC
8 La NC est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
9 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
10 Les libellés des positions 2206 et 2208 et les règles générales pour l’interprétation de la NC figurant dans la première partie, titre I, section A, de celle-ci sont, dans les versions de la NC résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, identiques.
11 Ladite section dispose :
« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[...]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
[...]
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
[...] »
12 Les positions 2206 et 2208 de la NC reprennent les libellés des positions 22.06 et 22.08 du SH.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C‑532/14
13 Toorank Productions a saisi les services fiscaux d’une demande de renseignement tarifaire contraignant pour une boisson dénommée « Petrikov Creamy Green » en les invitant à classer celle-ci dans la sous-position 2206 00 59 de la NC. Par décision confirmée à la suite d’un recours administratif, ces services ont classé ladite boisson dans la sous-position tarifaire 2208 70 10 de la NC.
14 Ladite boisson est fabriquée en mélangeant à une boisson fermentée, appelée « Ferm Fruit », de l’alcool distillé, du sirop de sucre, du lait écrémé, de la graisse végétale et des arômes. Elle a un titre alcoométrique volumique de 13,4 % et au moins 51 % de l’alcool qu’elle contient est issu d’une fermentation. Le Ferm Fruit, ayant un titre alcoométrique volumique de 16 %, est préparé à partir d’un alcool issu de la fermentation de fruits qui est ensuite purifié par filtrage. Son odeur, sa couleur
et son goût sont neutres. Utilisé pour la fabrication de produits finaux, le Ferm Fruit est également propre, tel quel, à la consommation humaine.
15 Saisi du recours de Toorank Productions contre la décision des services fiscaux, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a annulé cette dernière en considérant que le Petrikov Creamy Green devait être classé dans la sous-position 2206 00 59 de la NC.
16 Saisi de l’appel interjeté par le secrétaire d’État aux Finances, le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) a considéré qu’il convenait de classer le Petrikov Creamy Green comme une liqueur, relevant de la sous-position 2208 70 10 de la NC, en raison de son taux élevé de sucre, de l’ajout d’alcool distillé, d’arômes et d’une base de crème ainsi que de sa couleur verte.
17 Toorank Productions a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas).
18 Ladite juridiction relève, d’une part, que la position 2206 de la NC comprend également des mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques et que, en vertu de la note explicative du SH, relative à la position 22.06 du SH, de telles boissons restent classées dans cette position même si elles ont été additionnées d’alcool ou si leur teneur en alcool a été accrue par une seconde fermentation, pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans cette dernière
position. D’autre part, la position 2208 de la NC couvre des liqueurs dont le titre alcoolique volumique est généralement supérieur à 13,4 %. Or, l’ajout d’alcool distillé dans une boisson relevant de la position 2206 de la NC n’a pas pour conséquence de l’en exclure automatiquement. Toutefois, si les quantités d’alcool fermenté et d’alcool distillé dans un produit tel que le Petrikov Creamy Green ne sont pas déterminantes pour la classification de ce produit et que la boisson à laquelle l’alcool
distillé a été ajouté a les propriétés et les caractéristiques des produits relevant de la position 2208 de la NC, ledit produit devrait être classé, selon cette juridiction, dans ladite position.
19 La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294). En particulier, elle se demande si cet arrêt, notamment le point 35 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que la quantité ajoutée d’alcool distillé, appréciée tant en termes de volume que de teneur en alcool, est l’élément qui détermine le classement dans la position 2208 de la NC, quelles que soient les autres caractéristiques et propriétés
éventuelles du produit considéré, ou s’il convient, dans tous les cas, de vérifier si les caractéristiques organoleptiques ainsi que la destination du produit correspondent à celles des boissons qui sont classées dans la position 2208 de la NC.
20 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter la position 2206 de la NC en ce sens qu’il convient d’y classer une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 13,4 % qui est fabriquée en mélangeant à une boisson (de base) alcoolique purifiée appelée “Ferm Fruit” – obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme – du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus
de 49 % de l’alcool présent dans la boisson, tandis que 51 % de celui-ci est de l’alcool provenant de la fermentation ?
2) En cas de réponse négative à cette question, la sous-position 2208 70 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée en tant que liqueur ? »
L’affaire C‑533/14
21 Toorank Productions a reçu un avis de redressement portant sur des droits d’accise réclamés à la suite de la sortie de son entrepôt fiscal de diverses boissons alcooliques, pendant la période allant du 1er au 31 octobre 2008. Cet avis a été confirmé par une décision des services fiscaux adoptée à l’issue d’un recours administratif.
22 Les produits pour lesquels l’accise a été octroyée sont, d’une part, le Ferm Fruit et, d’autre part, les boissons fabriquées à partir d’une base de Ferm Fruit à laquelle sont ajoutés différents ingrédients (ci-après les « boissons à base de Ferm Fruit »).
23 Le Ferm Fruit est une boisson dont le titre alcoométrique volumique est de 16 %. Un litre de ce produit est fabriqué à partir de 275 ml de sirop de sucre, 711 ml d’eau déminéralisée, 10 ml de concentré de pommes et 4 ml de sels minéraux et de vitamines. Ces ingrédients sont mélangés, puis l’ensemble est pasteurisé et la levure de vinification y est ajoutée, ce qui provoque la fermentation de l’ensemble. Le liquide ainsi obtenu est purifié au moyen de diverses techniques de filtrage par
ultrafiltration, par l’emploi d’un filtre à kieselguhr, par microfiltration et par l’emploi d’un filtre à charbon. Il ne contient pas d’alcool distillé et n’a été l’objet d’aucun procédé destiné à accroître la concentration de l’alcool qu’il contient. Il est d’une odeur, d’une couleur et d’un goût neutres. Propre à la consommation humaine, il n’est pas exclusivement destiné à la fabrication d’autres produits.
24 Les boissons à base de Ferm Fruit sont des boissons d’un titre alcoométrique volumique de 14 % qui sont fabriquées en ajoutant au Ferm Fruit du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et/ou des agents conservateurs et également, dans le cas de l’une d’elles, de la crème. L’alcool présent dans ces boissons est exclusivement obtenu par fermentation sans ajout d’alcool distillé. Lesdites boissons sont constituées de 80 % à 90 % de Ferm Fruit.
25 Dans la décision en cause au principal, les services fiscaux ont considéré que le Ferm Fruit et les boissons à base de Ferm Fruit relèvent de la position 2208 de la NC.
26 Toorank Productions a formé un recours contre cette décision devant le Rechtbank te Breda (tribunal de Breda, Pays-Bas) qui l’a annulée et a réduit le montant du redressement.
27 Saisie par Toorank Productions et le secrétaire d’État aux Finances, la Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de ’s-Hertogenbosch, Pays-Bas) a confirmé la décision du Rechtbank te Breda (tribunal de Breda), tout en considérant que le Ferm Fruit relevait de la position 2206 de la NC et que les boissons à base de Ferm Fruit relevaient de la position 2208 de la NC.
28 Toorank Productions a formé un pourvoi en cassation et le secrétaire d’État aux Finances a formé un pourvoi incident devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas).
29 La juridiction de renvoi considère que le Ferm Fruit pourrait être classé à la fois dans la position 2206 de la NC dans la mesure où l’alcool qu’il contient est obtenu par fermentation et dans la position 2208 de la NC dans la mesure où, sans couleur ni odeur ni goût, il s’apparente, par ses propriétés organoleptiques, à un produit alcoolique issu de la distillation. Toutefois, il semblerait que les notes explicatives du SH excluent de cette dernière position les boissons obtenues par
fermentation.
30 En revanche, cette juridiction relève qu’il ressort de l’arrêt du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer (C‑196/10, EU:C:2011:487), que les produits issus de processus de fermentation, puis d’ultrafiltration, peuvent relever de la position 2208 de la NC, dès lors qu’ils ont acquis les propriétés des produits qui relèvent de cette position.
31 S’agissant des boissons à base de Ferm Fruit, la juridiction de renvoi considère que, dans l’hypothèse où il conviendrait de classer le Ferm Fruit dans la position 2206 de la NC, celles-ci ne pourraient relever de la position 2208 de la NC. Cette juridiction déduit du libellé de la position 2208 de la NC et des notes explicatives relatives à cette dernière position que celle-ci ne comprend que des boissons, y compris des liqueurs, contenant de l’alcool distillé. Elle relève, également, que les
boissons à base de Ferm Fruit ont un titre alcoométrique volumique relativement faible, de 14 %, comparé à celui, généralement élevé, des liqueurs et des autres boissons spiritueuses. Toutefois, les boissons à base de Ferm Fruit ayant perdu les propriétés des produits qui relèvent de la position 2206 de la NC, la juridiction de renvoi admet que la classification de ces boissons dans cette dernière position prête à discussion.
32 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter la position 2206 de la NC en ce sens qu’il convient d’y classer la boisson appelée “Ferm Fruit”, qui est obtenue par la fermentation d’un concentré de pommes, sert également de boisson de base dans la fabrication de certaines autres boissons, a un titre alcoométrique volumique de 16 % et a, par l’effet d’une purification (notamment par ultrafiltration), une couleur, une odeur et un goût neutres, et à laquelle il n’est pas ajouté d’alcool distillé ? En cas de réponse
négative à cette question, la position 2208 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée ?
2) Faut-il interpréter la position 2206 de la NC en ce sens qu’il convient d’y classer une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 14 % qui est fabriquée en mélangeant à la boisson (de base) visée à la première question du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et qui ne contient pas d’alcool distillé ? En cas de réponse négative à cette question, la position 2208 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens qu’une
telle boisson doit y être classée ? »
33 Par décision du président de la Cour du 7 janvier 2015, les affaires C‑532/14 et C‑533/14 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
34 Tout d’abord, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir arrêt du 11 juin 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, point 20 et jurisprudence
citée).
35 Ensuite, il est constant que la destination des produits peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente auxdits produits, au regard des caractéristiques et des propriétés objectives de ceux-ci (voir arrêt du 30 avril 2014, Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, point 21 et jurisprudence citée). Néanmoins, la destination du produit n’est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés
objectives du produit (voir arrêt du 16 décembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, point 47 et jurisprudence citée).
36 Enfin, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt du 4 mars 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 46 et jurisprudence citée).
Sur la première question dans l’affaire C‑533/14
37 Par sa première question dans l’affaire C‑533/14, la juridiction de renvoi demande en substance si la NC doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2206 de cette nomenclature une boisson, telle que le Ferm Fruit, obtenue par la fermentation d’un concentré de pommes, destinée à être consommée pure ou comme ingrédient de base d’autres boissons, neutre de couleur, d’odeur et de goût par l’effet d’une purification, notamment par ultrafiltration, et dont le titre alcoométrique
volumique est, sans ajout d’alcool distillé, de 16 % ou si elle doit être interprétée en ce sens que cette boisson est couverte par la position 2208 de ladite nomenclature.
38 Il convient de rappeler, d’une part, qu’il ressort de la note explicative du SH relative à la position 22.06 du SH, laquelle est identique à la position 2206 de la NC, que les produits obtenus par fermentation restent classés dans ladite position pour autant qu’ils conservent les caractères des produits classés dans cette position, à savoir ceux des boissons fermentées (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2009, Siebrand, C‑150/08, EU:C:2009:294, point 26, ainsi que du 16 décembre 2010, Skoma-Lux,
C‑339/09, EU:C:2010:781, point 46 et jurisprudence citée).
39 Il importe de relever, d’autre part, que les produits qui sont obtenus non pas exclusivement par fermentation, mais également par un processus de purification qui aboutit à ce que ces produits perdent les propriétés et les caractéristiques des boissons fermentées et acquièrent celles de l’alcool éthylique, qui est classé dans la position 2208 de la NC, relèvent de cette dernière position (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer, C‑196/10, EU:C:2011:487,
point 37).
40 Il ressort de la décision de renvoi que le Ferm Fruit, dont la teneur en alcool est de 16 %, est obtenu par la fermentation d’un concentré de pommes qui est suivie par diverses procédures de filtrage. S’agissant des caractéristiques et des propriétés du Ferm Fruit, il ressort également des décisions de renvoi que celui-ci a une couleur, une odeur et un goût neutres et présente, dès lors, une similitude avec un produit alcoolique qui serait issu de la distillation.
41 Tout d’abord, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 34 du présent arrêt, la classification d’un produit dépend, principalement, de ses caractéristiques et propriétés objectives.
42 Ensuite, il ressort du libellé de la position 2208 de la NC, premièrement, que celle-ci comprend tant les boissons que les produits intermédiaires qui sont utilisés pour la fabrication des autres produits, deuxièmement, que, s’agissant de la teneur en alcool, l’unique critère prévu est le titre alcoométrique volumique maximal de 80 % et, troisièmement, qu’il n’est pas instauré de critère relatif à la méthode de fabrication des produits relevant de cette position.
43 Enfin, il ressort de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 du présent arrêt qu’un produit obtenu à la suite d’une fermentation, puis d’un processus de purification, relève de la position 2208 de la NC, dans la mesure où il a perdu les propriétés des boissons fermentées relevant de la position 2206 de la NC et a acquis celles de l’alcool éthylique couvert par la position 2208 de la NC.
44 Par conséquent, dès lors que le Ferm Fruit a acquis, à la suite de divers processus de purification, les propriétés objectives de l’alcool éthylique qui relève de la position 2208 de la NC, à savoir une couleur, une odeur et un goût neutres, il relève de la position 2208 de la NC.
45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée dans l’affaire C‑533/14 que la NC doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson, telle que le Ferm Fruit, obtenue par la fermentation d’un concentré de pommes, destinée à être consommée pure ou comme ingrédient de base d’autres boissons, neutre de couleur, d’odeur et de goût par l’effet d’une purification, notamment par ultrafiltration,
et dont le titre alcoométrique volumique est, sans ajout d’alcool distillé, de 16 %.
Sur la seconde question dans l’affaire C‑533/14
46 Par la seconde question dans l’affaire C‑533/14, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que des boissons dont le titre alcoométrique volumique est de 14 %, qui sont fabriquées en ajoutant au Ferm Fruit du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et également, dans le cas de l’une d’elles, de la crème, et qui ne contiennent pas d’alcool distillé, relèvent de la position 2206 ou
si la NC doit être interprétée en ce sens que lesdites boissons relèvent de la position 2208 de la NC.
47 Il convient de constater, d’emblée, qu’il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑533/14 qu’il a été ajouté au Ferm Fruit, lequel relève de la position 2208 de la NC, un certain nombre d’additifs, tels que du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et également, dans le cas de l’un de ces produits, de la crème.
48 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, il ressort du libellé de la note explicative du SH relative à la position 22.08 du SH, laquelle est identique à la position 2208 de la NC, que celle-ci comprend des produits qui contiennent différents additifs, tels que, par exemple, du sucre et des arômes.
49 Par conséquent, les boissons à base de Ferm Fruit, auxquelles ont été ajoutés, notamment, du sucre et des arômes, ont les caractéristiques objectives d’une liqueur et relèvent de la position 2208 de la NC.
50 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la seconde question dans l’affaire C‑533/14 que la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de la position 2208 de cette nomenclature des boissons dont le titre alcoométrique volumique est de 14 %, qui sont fabriquées en ajoutant au Ferm Fruit du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et également, dans le cas de l’une d’elles, de la crème, et qui ne contiennent pas d’alcool
distillé.
Sur la question préjudicielle dans l’affaire C‑532/14
51 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’une boisson dont le titre alcoométrique volumique est de 13,4 %, qui est fabriquée en ajoutant au Ferm Fruit du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans cette boisson, les 51 % restant résultant d’un
processus de fermentation, relève de la position 2206 de cette nomenclature ou si cette dernière doit être interprétée en ce sens que ladite boisson est couverte par la position 2208 de la NC.
52 Il convient de relever, d’emblée, qu’il ressort de la décision de renvoi que ladite juridiction considère que la boisson en cause au principal dans l’affaire C‑532/14 possède les caractéristiques et les propriétés des produits relevant de la position 2208 de la NC.
53 Néanmoins, la même juridiction éprouve des doutes quant à l’interprétation des critères établis dans l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294), en ce qui concerne le classement tarifaire de boissons qui sont fabriquées en ajoutant à une boisson de base fermentée de l’alcool distillé et d’autres substances.
54 Plus précisément, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir s’il s’agit d’un ensemble de critères qui doivent tous être réunis afin de pouvoir considérer une boisson comme relevant de la position NC 2208 ou s’il convient d’accorder plus d’importance aux quantités respectives d’alcool fermenté et d’alcool distillé qu’aux autres caractéristiques et propriétés objectives des produits.
55 À cet égard, il y a lieu de relever que la Cour, au point 35 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294), a clairement indiqué que, pour la détermination du caractère essentiel, au sens de la règle 3 b) de la NC, plusieurs caractéristiques et propriétés objectives peuvent être prises en compte. Aussi, elle a apprécié la contribution de l’alcool distillé contenu dans les produits en cause au volume et à la teneur en alcool de ces produits. Puis, aux points 36 et 37 dudit arrêt, la
Cour a examiné les caractéristiques organoleptiques desdits produits ainsi que, au point 38, leur destination, en parvenant, au point 39, à une solution découlant d’une appréciation globale de ces trois critères.
56 Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 84 de ses conclusions, l’importance donnée par la Cour, au point 35 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294), au fait que la part d’alcool distillé était supérieure à celle de l’alcool fermenté s’expliquait par la circonstance que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le titre alcoométrique volumique des produits en cause résultait bien davantage de l’alcool distillé que de l’alcool fermenté que ces produits contenaient.
57 Il résulte de ce qui précède que la proportion d’un type d’alcool plus importante que celle d’un autre type d’alcool ne constitue qu’un critère parmi d’autres à prendre en compte pour la détermination, conformément à la règle 3 b) de la NC, de la substance qui confère au produit considéré ses caractères essentiels.
58 Or, force est de relever que, à la différence des produits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294), la règle 3 b) de la NC ne régit pas la classification de la boisson en cause au principal. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 88 de ses conclusions, la classification de la boisson Petrikov Creamy Green repose sur le critère des propriétés et des caractéristiques organoleptiques de cette boisson.
59 Par conséquent, dans la mesure où une telle boisson a non pas les propriétés et les caractéristiques organoleptiques des boissons relevant de la position 2206 de la NC, mais celles des produits relevant de la position 2208 de la NC, elle relève de cette dernière position.
60 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question dans l’affaire C‑532/14 que la NC doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson dont le titre alcoométrique volumique est de 13,4 %, qui est fabriquée en ajoutant au Ferm Fruit du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en
volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans cette boisson, les 51 % restant résultant d’un processus de fermentation.
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson, telle que le Ferm Fruit, obtenue par la
fermentation d’un concentré de pommes, destinée à être consommée pure ou comme ingrédient de base d’autres boissons, neutre de couleur, d’odeur et de goût par l’effet d’une purification, notamment par ultrafiltration, et dont le titre alcoométrique volumique est, sans ajout d’alcool distillé, de 16 %.
2) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la position 2208 de cette nomenclature des boissons dont le titre alcoométrique volumique est de 14 %, qui sont fabriquées en ajoutant au Ferm Fruit du sucre des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et également, dans le cas de
l’une d’elles, de la crème, et qui ne contiennent pas d’alcool distillé.
3) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant du règlement no 1719/2005 et du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que relève de la position 2208 de cette nomenclature une boisson dont le titre alcoométrique volumique est de 13,4 %, qui est fabriquée en ajoutant au Ferm Fruit du sucre des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier
ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans cette boisson, les 51 % restant résultant d’un processus de fermentation.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.