ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 mai 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive 77/388/CEE – Exonération – Article 13, B, sous d), point 3 – Opérations concernant les paiements et les virements – Notion – Achat de billets de spectacles ou autres évènements – Paiement par carte de débit ou par carte de crédit – Services dits “de traitement du paiement par carte” »
Dans l’affaire C‑130/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni], par décision du 11 mars 2015, parvenue à la Cour le 13 mars 2015, dans la procédure
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
contre
National Exhibition Centre Limited,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M^me C. Toader, M. A. Rosas, M^me A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M^me L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2015,
considérant les observations présentées :
– pour National Exhibition Centre Limited, par M^e O. Jarratt, advocate, M. B. Horn et M^me A. Bache, solicitors, ainsi que par M. J. Peacock, QC,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de M. K. Beal, QC,
– pour le gouvernement grec, par M^mes K. Nasopoulou et S. Lekkou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, M^me A. Cunha et M. R. Campos Laires, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M^me H. Leppo, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et M^me L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après l’« administration fiscale ») à National Exhibition Centre Limited (ci-après « NEC ») au sujet d’un refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que NEC estime avoir indûment versée sur certaines prestations de services qu’elle a effectuées.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ».
4 L’article 13, B, sous d), point 3, de cette directive prévoit :
« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent [...]
[...]
d) les opérations suivantes :
[...]
3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances [...] »
Le droit du Royaume-Uni
5 L’article 31 du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la « loi de 1994 ») dispose, à son paragraphe 1, que « [l]es livraisons de biens ou les prestations de services sont exonérées si elles correspondent à la description figurant, actuellement, à l’annexe 9 ».
6 Cette annexe 9 mentionne plusieurs groupes de biens et de services bénéficiant d’une exonération de la TVA. Le groupe 5 de celle-ci concerne la finance. Il prévoit l’exonération des services suivants :
« [...]
1. Le versement, le transfert ou la perception d’argent, de tout titre représentant de l’argent ou de tout billet ou ordre visant au paiement d’argent ainsi que toute opération portant sur de l’argent ou de pareils effets.
[...]
5. La fourniture de services d’intermédiaires en rapport avec toute opération visée aux points 1, 2, 3, 4 ou 6 (que ces opérations aient ou non été finalement conclues) par une personne agissant en qualité d’intermédiaire.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 NEC est propriétaire et exploitant du « National Exhibition Centre » ainsi que d’autres infrastructures, situés à Birmingham (Royaume-Uni), utilisés pour accueillir des salons professionnels, des expositions, des manifestations sportives, des concerts et d’autres évènements. Elle loue ses infrastructures à des tiers organisateurs d’évènements et vend les billets pour ces évènements, dont elle n’est à aucun moment propriétaire, en tant qu’agent de ces organisateurs. Les billets peuvent être
achetés auprès du centre d’appels de NEC, sur le site Internet de cette dernière, par la poste ou bien directement aux guichets.
8 Au cours de la période litigieuse, qui s’étend du 1^er août 1999 au 30 avril 2002, lorsque les clients achetaient des billets pour des évènements ayant lieu dans les établissements de NEC en payant par carte de débit, en cas d’achat à distance, ou par carte de crédit, dans tous les cas, NEC leur facturait, en plus du prix des billets, des frais dits « de réservation », qui s’élevaient à environ 10 % de ce prix, voire plus pour certains évènements. NEC reversait à l’organisateur de
l’évènement concerné la partie de la somme versée par le client correspondant au prix des billets et conservait la somme correspond à ces frais.
9 L’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni] indique que, en pratique, lors de l’achat d’un billet payé par carte de débit ou par carte de crédit, par exemple par téléphone, la réservation se déroulait de la façon suivante. Après avoir confirmé la disponibilité du billet souhaité par le client, NEC informait celui-ci du prix du billet ainsi que des frais de réservation et des autres frais applicables, relevait les
coordonnées de ce client ainsi que les informations relatives à sa carte de paiement, telles que le numéro de celle-ci, le cryptogramme figurant à l’arrière et sa date d’expiration, et transférait ces données de son programme informatique permettant de vérifier la disponibilité des places vers son programme informatique « permettant la circulation sécurisée des données pour les transferts de fonds électroniques ». Par ce dernier programme, NEC transmettait ces données à sa banque d’acquisition, qui
les transmettait à son tour à la banque du titulaire de la carte, dite « banque d’émission ». Si cette dernière acceptait l’opération, elle émettait un code d’autorisation qui était transmis à NEC par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition. Dès la réception de celui-ci, NEC informait le client que l’opération avait été autorisée et lui attribuait le billet.
10 Au moyen du même programme informatique permettant la circulation sécurisée des données pour les transferts de fonds électroniques, NEC créait chaque jour un fichier de toutes les opérations par carte réalisées, comprenant notamment le montant du paiement, le numéro de la carte ainsi que les codes d’autorisation, et, en fin de journée, transmettait ce fichier, par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition, aux banques d’émission. À la réception du fichier par les banques d’émission, le
paiement – correspondant au prix du billet, augmenté des frais de réservation et des autres frais, et déduction faite de la commission facturée à NEC par sa banque d’acquisition – était effectué sur le compte de NEC, encore une fois par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition. NEC détenait alors, en sa qualité d’agent de l’organisateur concerné, le montant payé pour le billet et, pour elle-même, les montants correspondant aux frais de réservation ainsi qu’aux autres frais, et les billets
concernés étaient émis et envoyés au client.
11 Le 27 novembre 2002, NEC a demandé le remboursement de la TVA en aval qu’elle estimait avoir trop payée sur les frais de réservation facturés aux clients au cours de la période allant du 1^er août 1999 au 30 avril 2002. Par une décision du 27 février 2003, l’administration fiscale a rejeté cette demande, au motif que ces frais facturés par NEC étaient la contrepartie de prestations de services soumises à la TVA au taux normal.
12 NEC a introduit un recours contre cette décision du 27 février 2003 devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni]. Ce dernier, par une décision du 7 mai 2013, a jugé que, d’une part, les frais de réservation facturés par NEC correspondaient à un service de traitement du paiement par carte de débit ou par carte de crédit (ci-après le « traitement du paiement par carte ») et, d’autre part, ces frais de réservation étaient
exonérés de TVA, au motif qu’ils constituent la contrepartie d’un service financier exonéré en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive.
13 L’administration fiscale a interjeté appel de cette décision devant l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery)], en soutenant que NEC ne fournissait pas un service de traitement du paiement par carte à ses clients et que, en tout état de cause, la prestation fournie par NEC ne relevait pas de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive. Cette prestation ne consisterait pas, ou à tout le
moins pas à titre principal, en l’exécution d’un service présentant les caractéristiques indispensables que la Cour a identifiées dans l’arrêt du 5 juin 1997, SDC (C‑2/95, EU:C:1997:278). Alternativement, et en tout état de cause, elle relèverait de la notion de « recouvrement de créances », activité expressément exclue du bénéfice de cette exonération.
14 NEC soutient, en revanche, que lorsqu’elle prend note des données de la carte de crédit ou de la carte de débit d’un client, qu’elle demande à la banque d’émission l’autorisation pour le paiement, qu’elle confirme le paiement par le client au profit de l’organisateur une fois l’autorisation reçue et qu’elle crée ensuite un fichier de règlement contenant les données des opérations qui ont eu lieu au cours de la journée, qui est envoyé par la banque d’acquisition à la banque d’émission et sur
la base duquel le paiement se fait automatiquement, elle réalise le débit d’un compte et le crédit d’un autre et, partant, une opération exonérée au sens de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive. Par ailleurs, la notion de « recouvrement de créances » ne serait pas applicable à cette prestation, cette notion ne s’étendant pas aux services fournis aux débiteurs.
15 Le 20 janvier 2015, la juridiction de renvoi a rejeté l’appel interjeté par l’administration fiscale dans la mesure où il se rapportait à la question de la nature de la prestation fournie par NEC. S’agissant de la question de l’exonération, cette juridiction expose que, au vu des arguments qui lui sont présentés et de la jurisprudence de la Cour, elle s’interroge sur la possibilité d’appliquer l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive en faveur des
« opérations [...] concernant les [...] paiements, virements » à un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause devant elle.
16 Dans ces conditions, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) S’agissant de l’exonération de la TVA prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la [sixième directive], tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 5 juin 1997, SDC (C‑2/95, EU:C:1997:278), quels sont les principes pertinents qui doivent être appliqués pour déterminer si un service a ou non “pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières” au sens du point 66 de cet arrêt ? En particulier :
a) L’exonération s’applique-t-elle à un service, tel que celui fourni par l’assujetti en l’espèce, qui n’implique pas que ce dernier débite ou crédite des comptes sur lesquels il a un contrôle, mais qui, lorsqu’un transfert de fonds se produit, est la cause de ce transfert opéré par une institution financière indépendante ?
b) Lorsque le paiement se fait par carte de crédit ou par carte de débit, la réponse à la question [sous a)] dépend-elle du point de savoir si le prestataire de services obtient lui-même les codes d’autorisation directement auprès de la banque d’émission ou s’il les obtient par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition ?
c) Quels sont les éléments qui distinguent i) un service consistant en la communication d’informations financières en l’absence duquel un paiement n’aurait pas lieu, mais qui ne relève pas de l’exonération [comme dans l’arrêt du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi (C‑350/10, EU:C:2011:532)], ii) d’un service de traitement des données ayant, en pratique, pour effet de transférer des fonds et que la Cour a ainsi identifié comme étant susceptible de relever du champ d’application de l’exonération
[comme dans l’arrêt du 5 juin 1997, SDC (C‑2/95, EU:C:1997:278) au point 66] ?
2) Quels sont les principes pertinents qui doivent être appliqués pour déterminer si un service, tel que celui fourni par l’assujetti en l’espèce, relève ou non du champ d’application du “recouvrement de créances”, qui est exclu du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive ? En particulier, si un service de traitement du paiement effectué selon un mode spécifique (par exemple par carte de débit ou par carte de crédit) devait constituer,
conformément aux principes qui ressortent de l’arrêt du 28 octobre 2010, Axa UK (C‑175/09, EU:C:2010:646), un “recouvrement de créance”, lorsque ce service a été fourni à la personne à laquelle le paiement était dû (c’est-à-dire celle qui reçoit le paiement), en serait-il de même lorsque ce service est fourni à la personne qui est redevable du paiement (c’est-à-dire celle qui effectue le paiement) ? De plus, dans les circonstances de la présente espèce, existe-t-il une “créance” qui doit être
“recouvrée” ? »
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
17 La juridiction de renvoi fonde sa demande de décision préjudicielle sur la prémisse selon laquelle le service de traitement du paiement par carte, effectué par NEC lorsqu’une personne achète, par l’intermédiaire de NEC, un billet pour se rendre à un spectacle ou à un autre évènement organisé dans une de ses infrastructures, qu’elle paye au moyen d’une carte de débit ou d’une carte de crédit, constitue une prestation de service distincte et indépendante du service de vente, de
commercialisation ou encore de réservation de ce billet.
18 La Cour a cependant déjà jugé que les frais supplémentaires facturés par un prestataire de services à ses clients, lorsque ceux-ci paient ces services par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou en espèces, au guichet d’une banque ou au comptoir d’un agent habilité à recevoir le paiement pour le compte de ce prestataire de services, ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services distincte et indépendante de la prestation de services principale pour laquelle ce
paiement est effectué (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 32).
19 À cet égard, la Cour a, tout d’abord, considéré que la mise à la disposition des clients, par le prestataire d’un service principal, d’une infrastructure leur permettant de payer le prix dudit service, notamment par carte bancaire, ne constitue pas, pour ces clients, une fin en soi, et que cette prétendue prestation de services, à laquelle lesdits clients ne sauraient recourir indépendamment de l’achat du service principal, ne présente, du point de vue de ces derniers, aucun intérêt autonome
par rapport à ce service (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 27).
20 La Cour a, ensuite, ajouté que la réception d’un paiement ainsi que le traitement de ce dernier sont intrinsèquement liés à toute prestation de services fournie à titre onéreux et qu’il est inhérent à une telle prestation que le prestataire de services demande à être payé et déploie les efforts nécessaires afin que le client puisse procéder à un paiement effectif en contrepartie de la prestation fournie, considérant que, en principe, tout mode de paiement d’une prestation de services
implique que le prestataire procède à certaines démarches pour traiter le paiement, même si l’étendue de ces démarches peut varier d’un mode de paiement à l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 28).
21 La Cour a, enfin, précisé que la circonstance qu’un prix distinct pour le prétendu service financier est identifié dans le document contractuel et détaillé séparément dans les factures émises à l’intention des clients n’est pas déterminante à cet égard, considérant que le fait qu’un prix unique est facturé ou que des prix distincts aient été contractuellement prévus ne revêt pas une importance décisive aux fins de déterminer s’il y a lieu de conclure à l’existence de deux ou de plusieurs
opérations distinctes ou d’une opération économique unique (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 29 et jurisprudence citée).
22 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier si les éléments qui lui sont soumis caractérisent, au regard de la réalité économique et commerciale des opérations en cause, l’existence d’une opération unique, au-delà de la seule articulation contractuelle de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2008, Part Service, C‑425/06, EU:C:2008:108, point 54, et du 20 juin 2013, Newey, C‑653/11, EU:C:2013:409, points 42 à
45) et en prenant en considération toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2010, Everything Everywhere, C‑276/09, EU:C:2010:730, point 26 et jurisprudence citée).
23 Au vu de ces éléments, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, le service de traitement du paiement par carte fourni par NEC devrait être considéré, aux fins de l’application de la TVA, comme un service accessoire à la vente des billets concernés ou encore comme un service accessoire à un autre service principal qui serait fourni par NEC aux acheteurs desdits billets, qui pourrait être la réservation ou la délivrance de billets de spectacles ou
autres évènements, et, partant, comme formant avec cette prestation principale une prestation unique, de sorte que ce service devrait partager le sort fiscal de ladite prestation principale (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, point 32, et du 16 avril 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, C‑42/14, EU:C:2015:229, point 31).
24 Sous cette réserve, il y a lieu, en l’occurrence, pour la Cour, de procéder à l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi.
Sur la première question
25 Par sa première question et ses trois sous-questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que l’exonération de TVA qui y est prévue s’applique à un service dit « de traitement du paiement par carte », tel que celui en cause au principal, effectué par un assujetti, prestataire de ce service, lorsqu’une personne achète, par l’intermédiaire de ce
prestataire, un billet pour un spectacle ou un autre évènement qu’il vend au nom et pour le compte d’une autre entité, que cette personne paye par carte de débit ou par carte de crédit.
26 Il ressort de la décision de renvoi que ce service de traitement du paiement par carte se compose, tout d’abord, de l’obtention, par le prestataire de ce service, auprès de l’acheteur, des données relatives à la carte de débit ou à la carte de crédit que cet acheteur souhaite utiliser et de la transmission de ces données, par ce prestataire, à sa banque d’acquisition, laquelle les transmet à la banque d’émission. Il se compose, ensuite, lorsque la banque d’émission, après réception de ces
données, a confirmé à la banque d’acquisition, par la transmission à cette dernière d’un code d’autorisation, la validité de la carte et la disponibilité des fonds nécessaires, de la réception dudit code par ce prestataire, par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition, ce qui l’autorise à réaliser la vente. Il se compose, enfin, de la retransmission par ce prestataire, à sa banque d’acquisition, en fin de journée, d’un fichier de règlement récapitulant l’ensemble des ventes réalisées au cours de
la journée et comprenant les données pertinentes relatives aux cartes de paiement utilisées, en ce compris les codes d’autorisation, aux fins de sa retransmission, par la banque d’acquisition, aux différentes banques d’émission concernées, qui procèdent alors aux paiements ou aux virements vers cette banque d’acquisition, laquelle transfère les fonds concernés sur le compte dudit prestataire de services.
27 À titre liminaire, il convient de relever que les exonérations prévues à l’article 13, B, sous d), points 1 à 6, de la sixième directive ont été reprises, sans modification de substance, à l’article 135, paragraphe 1, respectivement sous b) à g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1). La jurisprudence relative à ces nouvelles dispositions est donc pertinente pour interpréter les
dispositions équivalentes de la sixième directive.
28 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les exonérations visées à l’article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit de l’Union ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de TVA d’un État membre à l’autre (voir arrêts du 10 mars 2011, Skandinaviska Enskilda Banken, C‑540/09, EU:C:2011:137, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 octobre 2015, Hedqvist, C‑264/14, EU:C:2015:718, point 33 et jurisprudence citée).
29 Il est également de jurisprudence constante que les termes employés pour désigner lesdites exonérations sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (voir, notamment, arrêts du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 23, ainsi que du 22 octobre 2015, Hedqvist, C‑264/14, EU:C:2015:718, point 34 et
jurisprudence citée).
30 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive prévoit que les États membres exonèrent « les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ».
31 Les opérations exonérées en vertu de cette disposition sont ainsi définies en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service. L’exonération n’est donc pas subordonnée à la condition que les opérations soient effectuées par un certain type d’établissement ou de personne morale, dès lors que les opérations en cause relèvent du domaine des opérations financières (voir arrêt du 28 octobre 2010, Axa UK, C‑175/09,
EU:C:2010:646, point 26 et jurisprudence citée).
32 En l’occurrence, il est constant que seule l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive en faveur des « opérations [...] concernant les [...] paiements [et les] virements » est susceptible d’être pertinente dans l’affaire en cause au principal.
33 À cet égard, la Cour a déjà jugé que le virement est une opération consistant en l’exécution d’un ordre de transfert d’une somme d’argent d’un compte bancaire à un autre. Il se caractérise notamment par le fait qu’il entraîne le changement de la situation juridique et financière existant, d’une part, entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire et, d’autre part, entre ceux-ci et leur banque respective ainsi que, le cas échéant, entre les banques. En outre, l’opération qui entraîne cette
modification est le seul transfert des fonds entre les comptes, indépendamment de sa cause. Ainsi, le virement étant seulement un moyen de transférer des fonds, les aspects fonctionnels sont décisifs pour déterminer si une opération constitue un virement au sens de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 53, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 25).
34 En outre, le libellé de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive n’exclut pas, en principe, qu’une opération de virement se décompose en divers services distincts, lesquels constituent alors des « opérations concernant » les virements au sens de cette disposition (arrêt du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 64). S’il ne saurait être exclu que l’exonération en cause puisse s’étendre à des services qui ne sont pas intrinsèquement des virements, il demeure que
cette exonération ne saurait concerner que des opérations qui forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et qui ont pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de tels virements (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, points 66 à 68).
35 Il résulte de ce qui précède que, pour être qualifiés d’opération concernant les virements au sens de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive, les services en cause doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un virement et, partant, qui a pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières. À cet égard, il convient de distinguer le service
exonéré au sens de la sixième directive de la fourniture d’une simple prestation matérielle ou technique. À cette fin, il est pertinent d’examiner, en particulier, l’étendue de la responsabilité du prestataire de services et notamment la question de savoir si cette responsabilité est limitée aux aspects techniques ou si elle s’étend aux fonctions spécifiques et essentielles des opérations (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 66, et du 28 juillet 2011, Nordea
Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 24).
36 Il convient également de souligner que, les aspects fonctionnels étant décisifs pour déterminer si une opération concerne un virement au sens de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive, le critère permettant de distinguer une opération ayant pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières au sens de la jurisprudence rappelée aux points 33 à 35 du présent arrêt, relevant de l’exonération en cause, et une opération n’ayant pas de
tels effets et, partant, n’en relevant pas, réside dans le fait de savoir si l’opération considérée transfère, de manière effective ou potentielle, la propriété des fonds en cause, ou a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un tel transfert (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 33).
37 À cet égard, si le fait, pour le prestataire de services concerné, de directement débiter et/ou créditer lui-même un compte, ou encore intervenir par voie d’écritures dans les comptes d’un même titulaire, permet, en principe, de considérer que cette condition est satisfaite et de conclure au caractère exonéré du service considéré (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, points 80, 81 et 85), le seul fait que ce service ne comporte pas directement
une telle tâche ne saurait cependant exclure d’emblée qu’il puisse relever de l’exonération en cause, considérant que l’interprétation rappelée au point 33 du présent arrêt ne préjuge pas des modalités de réalisation des virements (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, point 80).
38 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour, les considérations relatives aux opérations concernant les virements sont applicables également aux opérations concernant les paiements (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 50, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 26).
39 En l’occurrence, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la description figurant au point 26 du présent arrêt, un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, a pour effet de conduire à l’exécution d’un paiement ou d’un virement et un tel service peut être regardé comme étant indispensable à cette exécution, considérant que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, c’est la transmission du fichier de règlement en fin de journée, par le
prestataire de ce service à sa banque d’acquisition, qui déclenche le processus de paiement ou de virement des sommes concernées des banques d’émission vers ladite banque d’acquisition et, ultimement, sur le compte de ce prestataire, et que seuls sont effectivement exécutés les paiements ou les virements pour lesquels les informations nécessaires sont reprises dans ledit fichier.
40 Toutefois, premièrement, l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive devant faire l’objet d’une interprétation stricte, le seul fait qu’un service soit indispensable pour réaliser une opération exonérée ne permet pas de conclure à l’exonération de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 65, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C‑350/10, EU:C:2011:532, point 31).
41 Deuxièmement, ni l’obtention par le prestataire de ce service, auprès de l’acheteur, des données relatives à la carte de paiement que ce dernier souhaite utiliser, ni leur transmission par ce prestataire à sa banque d’acquisition, ni la réception, par ce prestataire, du code d’autorisation délivré par la banque d’émission, ni même la retransmission par ce prestataire, à sa banque d’acquisition, en fin de journée, d’un fichier de règlement reprenant notamment les codes d’autorisation relatifs
aux ventes réalisées ne sauraient, seules ou prises ensemble, être considérées comme réalisant une fonction spécifique et essentielle d’une opération de paiement ou de virement au sens de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive.
42 Il est constant, compte tenu de cette description, que le prestataire d’un tel service ne débite ni ne crédite lui-même directement les comptes concernés, ni n’intervient dans ceux-ci par voie d’écritures, ni même n’ordonne un tel débit ou crédit dès lors que c’est l’acheteur qui, en utilisant sa carte de paiement pour réaliser un achat, décide que son compte sera débité en faveur du compte d’un tiers.
43 De plus, comme l’a indiqué la Commission européenne lors de l’audience, les fichiers de règlement présentés par un commerçant prestataire de services à sa banque d’acquisition ne sont rien d’autre qu’une demande pour recevoir un paiement sous une forme électronique. La retransmission d’un tel fichier en fin de journée vise ainsi seulement à informer le système de paiement concerné qu’une vente préalablement autorisée a bien été effectuée. Elle ne saurait donc être considérée comme exécutant
le paiement ou le virement concerné ou comme ayant pour effet d’en remplir les fonctions spécifiques et essentielles.
44 Il convient encore de souligner que, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, le code d’autorisation – que le prestataire se contente d’ailleurs de demander, de réceptionner et de retransmettre, et sur l’émission duquel il n’a donc pas de contrôle – qui est contenu dans ce fichier ne représente que l’autorisation de procéder à la vente que la banque d’émission concernée, par l’intermédiaire de la banque d’acquisition, fournit au prestataire. Il ne s’agit donc pas non plus d’une
fonction spécifique et essentielle au transfert de la propriété des fonds en cause. Partant, le fait qu’un tel code soit obtenu par le prestataire de ce service directement de la part de la banque d’émission, ou bien par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition, est sans pertinence pour déterminer si un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, relève ou non de l’exonération en cause.
45 Troisièmement, il ne ressort pas de la décision de renvoi que le prestataire d’un tel service assumerait de responsabilité s’agissant de la réalisation des transformations juridiques et financières caractérisant l’existence d’une opération de virement ou de paiement exonérée au sens de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive, et donc s’agissant des fonctions spécifiques et essentielles du processus de transfert des fonds qui intervient entre les banques d’émission et la
banque d’acquisition, puis de la banque d’acquisition vers le compte de ce prestataire.
46 Il découle de l’ensemble de ces éléments que le prestataire d’un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, ne participe pas de manière spécifique et essentielle aux modifications juridiques et financières matérialisant un transfert de la propriété des fonds concernés et permettant, selon la jurisprudence de la Cour, de caractériser une opération concernant les paiements ou les virements exonérée en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3, de la
sixième directive, mais se limite à mettre en œuvre des moyens techniques et administratifs qui lui permettent de récolter des informations et de les communiquer à sa banque d’acquisition, ainsi que de recevoir, par la même voie, la communication d’informations qui lui permettent de réaliser une vente et de recevoir les fonds correspondants.
47 À cet égard, il importe de rappeler que le caractère automatisé d’un tel service, et notamment le fait que la transmission du fichier de règlement entraîne le déclenchement automatique des paiements ou des virements considérés, ne saurait modifier la nature du service fourni et est, par conséquent, sans incidence sur l’application de l’exonération en cause (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1997, SDC, C‑2/95, EU:C:1997:278, point 37).
48 Un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, consistant ainsi, en substance, en un échange d’informations entre un commerçant et sa banque d’acquisition, en vue de recevoir le paiement d’un bien ou d’un service offert à la vente, ne saurait relever de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive en faveur des opérations concernant les paiements et les virements.
49 Au demeurant, d’une part, un tel service ne saurait être considéré comme étant, par sa nature, une opération financière au sens de l’article 13, B, sous d), de la sixième directive, sauf à estimer que tout commerçant qui entreprend les démarches nécessaires afin de recevoir un paiement par carte de débit ou par carte de crédit réalise une opération financière au sens de cette disposition, ce qui viderait cette notion de son sens et irait à l’encontre de l’exigence d’interprétation stricte
des exonérations de TVA.
50 D’autre part, accorder l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive à un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, heurterait les finalités poursuivies par l’exonération des opérations financières, laquelle vise à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible et à éviter une augmentation du coût du crédit à la consommation (arrêt du 19 avril 2007,
Velvet & Steel Immobilien, C‑455/05, EU:C:2007:232, point 24, ainsi que ordonnance du 14 mai 2008, Tiercé Ladbroke et Derby, C‑231/07 et C‑232/07, non publiée, EU:C:2007:332, point 24).
51 En effet, l’assujettissement à la TVA d’un service de traitement du paiement par carte, tel que celui en cause au principal, ne présente pas de telles difficultés. En particulier, la base d’imposition, qui correspond à la contrepartie reçue en échange de ce service, à savoir la commission facturée à l’acheteur du billet pour ledit service, peut facilement être déterminée et une telle opération n’implique pas de crédit à l’acheteur de la part du prestataire de ce service. Un tel service n’a
donc pas vocation à être exonéré en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive.
52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question et aux sous-questions posées que l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que l’exonération de la TVA qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à un service dit « de traitement du paiement par carte de débit ou par carte de crédit », tel que celui en cause au principal, effectué par un
assujetti, prestataire de ce service, lorsqu’une personne achète, par l’intermédiaire de ce prestataire, un billet pour un spectacle ou un autre évènement qu’il vend au nom et pour le compte d’une autre entité, que cette personne paye par carte de débit ou par carte de crédit.
Sur la seconde question
53 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à un service dit « de traitement du paiement par
carte de débit ou par carte de crédit », tel que celui en cause au principal, effectué par un assujetti, prestataire de ce service, lorsqu’une personne achète, par l’intermédiaire de ce prestataire, un billet pour un spectacle ou un autre évènement qu’il vend au nom et pour le compte d’une autre entité, que cette personne paye par carte de débit ou par carte de crédit.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.