ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
7 juillet 2016 (*)
« Pourvoi – FEOGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union – Règlements (CE) n° 1257/1999 et n° 1698/2005 – Retraite anticipée des agriculteurs – Cessation définitive de toute activité agricole commerciale »
Dans l’affaire C‑210/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 mai 2015,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M^me A. Szmytkowska et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M^me E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2015, Pologne/Commission (T‑257/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:111), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2013, L 67, p. 20), en ce qu’elle vise l’action « Retraite anticipée » mise en œuvre par la République de Pologne (ci-après la « décision litigieuse »). Elle demande également l’annulation de cette décision dans la mesure où les sommes de 28 763 238,60 euros et de 5 688 440,96 euros y sont écartées du financement de l’Union.
Le cadre juridique
2 Le considérant 23 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80), énonce :
« considérant qu’il convient d’encourager la préretraite en agriculture dans le but d’améliorer la viabilité des exploitations agricoles, en tenant compte de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CEE) n^o 2079/92 ».
3 Pour la période de programmation 2004-2006, l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1257/1999 prévoit :
« Un soutien est accordé à la préretraite en agriculture afin de contribuer aux objectifs suivants :
– offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l’activité agricole,
– favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer, le cas échéant, la viabilité économique des exploitations restantes,
– réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins agricoles n’est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité économique. »
4 l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1257/1999 dispose :
« Le cédant agricole doit :
– cesser définitivement toute activité agricole à des fins commerciales ; il peut néanmoins continuer à pratiquer l’agriculture à des fins non commerciales et conserver l’usage des bâtiments,
– être âgé d’au moins 55 ans, sans avoir atteint l’âge normal de la retraite au moment de la cessation
et
– avoir exercé l’activité agricole pendant les dix ans qui précèdent la cessation. »
5 Le considérant 17 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), énonce :
« La retraite anticipée de la profession agricole devrait permettre une importante transformation structurelle des exploitations faisant l’objet de la cession par le biais de la mesure d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et conformément aux règles qui la régissent, ou par le biais d’une cession visant à accroître la taille de l’exploitation, compte tenu également de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des précédents régimes d’aide communautaire dans ce domaine. »
6 Pour la période de programmation 2007-2013, l’article 20 du règlement n° 1698/2005, intitulé « Mesures », dispose :
« L’aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne :
a) des mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain par :
[...]
iii) la retraite anticipée des agriculteurs [...] »
7 L’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1698/2005 prévoit :
« 1. L’aide prévue à l’article 20, [sous] a) iii), est accordée :
a) aux agriculteurs qui décident de cesser leur activité agricole dans le but de céder leur exploitation à d’autres agriculteurs ;
[...]
2. Le cédant :
a) est âgé d’au moins 55 ans, mais n’a pas encore atteint l’âge normal de la retraite au moment de la cession, ou n’est pas plus de 10 ans plus jeune par rapport à l’âge normal de la retraite dans l’État membre concerné au moment de la cession ;
b) cesse définitivement toute activité agricole commerciale ;
c) a pratiqué l’agriculture pendant les dix années précédant la cession. »
Les antécédents du litige
8 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
9 À l’issue d’une procédure de contrôle des dépenses effectuées en Pologne au titre des mesures de développement rural dans le cadre du FEOGA et du Feader, la Commission européenne a, par la décision litigieuse, écarté du financement de l’Union certaines dépenses déclarées au titre du soutien à la préretraite en agriculture pour des montants de 28 763 238,60 euros et de 5 688 440,96 euros.
10 Tant le règlement n° 1257/1999, pour la période de programmation 2004-2006, que le règlement n° 1698/2005, pour la période de programmation 2007-2013, prévoyaient l’octroi d’un soutien à la préretraite en agriculture, sous réserve que les États membres présentent un plan de développement rural (ci-après le « PDR »), décrivant notamment les mesures envisagées pour leur mise en œuvre. Les PDR 2004-2006 et 2007-2013, présentés par la République de Pologne et approuvés par la Commission,
prévoyaient la mise en œuvre de l’action « retraite anticipée ».
11 S’agissant de la période de programmation 2004-2006, la Commission a appliqué des corrections financières à la République de Pologne, en raison de trois manquements, à savoir, premièrement, l’absence de contrôle de l’exercice d’une activité agricole à des fins commerciales pendant la période précédant la cession de l’exploitation au repreneur agricole, deuxièmement, l’acceptation d’attestations écrites établies par des membres de la famille ou des proches du repreneur agricole comme preuve
de la pratique professionnelle de celui-ci et, troisièmement, l’absence de sanctions prévues en cas de non-respect, par le repreneur agricole, de l’obligation de maintenir l’activité agricole pendant au moins cinq ans. Considérés par la Commission comme des manquements à des contrôles clés, ces manquements ont donné lieu à l’application d’une correction forfaitaire globale de 5 %.
12 S’agissant de la période de programmation 2007-2013, la Commission a constaté un seul manquement, relatif à l’absence de contrôle de l’exercice d’une activité agricole à des fins commerciales pendant la période précédant la cession de l’exploitation au repreneur agricole. Elle a retenu un taux de correction de 2 %, estimant que ce manquement présentait un risque moindre pour le Feader, puisque la République de Pologne avait considéré qu’une activité agricole à des fins commerciales était
exercée sur une exploitation agricole lorsque celle-ci présentait une superficie minimale de trois hectares au lieu d’une superficie minimale d’un hectare exigée au cours de la période de programmation 2004-2006.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2013, la République de Pologne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 La République de Pologne soulevait, à l’appui de son recours, quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 103), et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), lesquelles dispositions
prévoient que la Commission décide des dépenses à écarter du financement de l’Union lorsqu’elle constate que ces dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 ainsi que du principe de proportionnalité, le troisième, d’une violation de l’article 296 TFUE et, le quatrième, d’une violation du principe de subsidiarité.
15 Dans le cadre de l’examen du premier moyen, le Tribunal a, premièrement, considéré, aux points 30 à 74 de l’arrêt attaqué, que l’article 11, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 1257/1999 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1698/2005 (ci-après les « dispositions litigieuses ») devaient être interprétés, eu égard à leurs termes, à leur contexte et aux objectifs poursuivis par les réglementations dont ils faisaient partie, comme signifiant que l’activité agricole à des fins
commerciales devait avoir été exercée avant la cession de l’exploitation agricole. Partant, il a estimé que la Commission avait à bon droit considéré que lesdites dispositions imposaient à la République de Pologne de vérifier si les agriculteurs avaient exercé l’activité agricole à des fins commerciales pendant la période précédant la cessation de cette activité.
16 Deuxièmement, le Tribunal a considéré, aux points 75 à 107 de l’arrêt attaqué, que, puisqu’il appartenait à la République de Pologne d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que le repreneur agricole possédait des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, la Commission avait pu estimer de façon légitime que, pour la période de programmation 2004-2006, la seule prise en compte des déclarations de proches du repreneur agricole pour
démontrer qu’il possédait de telles connaissances et de telles compétences créait un risque pour le FEOGA et le Feader.
17 Troisièmement, le Tribunal a estimé, aux points 108 à 118 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait pu considérer à bon droit qu’il existait un risque pour le FEOGA et le Feader, au motif que, pour la période de programmation 2004-2006, elle n’avait pas obtenu de précisions sur les sanctions pour non-respect de l’obligation pour le repreneur agricole d’exercer l’activité agricole pendant au moins cinq ans et, partant, n’avait pas eu connaissance d’éléments de nature à dissuader les
repreneurs de ne plus exercer leurs activités agricoles.
18 Ensuite, le Tribunal a écarté les deuxième à quatrième moyens du recours aux points 119 à 191 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas mis en cause par le présent pourvoi.
19 Par conséquent, le Tribunal a, par le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
20 La République de Pologne demande à la Cour :
– d’annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens dans les deux instances.
21 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant dénué de fondement, et
– de condamner la République de Pologne aux dépens.
Sur le pourvoi
22 À l’appui de son pourvoi, la République de Pologne soulève un moyen unique, tiré d’une erreur commise par le Tribunal dans son interprétation des dispositions litigieuses, dans la mesure où il a estimé que l’exercice par le cédant agricole de l’activité agricole à des fins commerciales pendant la période qui précède la cession de l’exploitation constitue une condition d’octroi de l’aide à la préretraite.
Argumentation des parties
23 La République de Pologne estime que les règlements n° 1257/1999 et n° 1698/2005 requièrent que l’activité agricole ait été exercée par le cédant, que cela soit à des fins commerciales ou non, pendant les dix années qui ont précédé la cession de l’exploitation et que le cédant doit cesser toute activité agricole à des fins commerciales après la réalisation de cette cession. Elle conteste les motifs ressortant des points 41 à 43, 49 à 52, 54 et 55, 57, 59 à 64, 66, 68, 71 à 74, 133, 172, 181 à
183, 192 et 193 de l’arrêt attaqué.
24 Elle est d’avis que le Tribunal a fondé son interprétation des dispositions litigieuses sur une présomption, puisque ces dispositions ne prévoient pas d’obligation d’exercer l’activité agricole à des fins commerciales avant la cession de l’exploitation.
25 Pour la République de Pologne, il convient de constater que les dispositions litigieuses se réfèrent à la période qui suit la cession de l’exploitation, notamment quant à la possibilité de continuer une activité agricole à des fins non commerciales, et qu’elles font peser des obligations sur le cédant agricole pour cette période, à savoir ne pas exercer d’activité agricole à des fins commerciales.
26 La notion d’« activité agricole », visée à l’article 11, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement n° 1257/1999, qui se rapporte à la période précédant la cession, serait plus large que celle d’activité agricole exercée à des fins commerciales, ressortant des dispositions litigieuses, et correspondrait, en outre, à la définition de cette activité donnée à l’article 2, sous c), du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes
de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1).
27 Selon la République de Pologne, l’interprétation des dispositions litigieuses par le Tribunal conduit à une contradiction entre les conditions d’obtention de l’aide prévues, pour la période de programmation 2004-2006, aux premier et troisième tirets de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1257/1999, et, pour la période de programmation 2007-2013, à l’article 23, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement n° 1698/2005. En outre, la durée de la période précédant la cession de
l’exploitation pendant laquelle le cédant doit avoir exercé l’activité agricole à caractère commercial ne serait pas précisée par les dispositions litigieuses, la Commission n’étant elle-même pas en mesure de déterminer une telle période, même approximativement.
28 Par ailleurs, il ne résulterait pas des textes des PDR 2004-2006 et 2007-2013 que l’octroi de l’aide est subordonné à l’exercice de l’activité agricole à caractère commercial pendant la période précédant la cession de l’exploitation.
29 En ce qui concerne l’interprétation téléologique des dispositions litigieuses, la République de Pologne estime nécessaire de faire référence à l’article 10 du règlement n° 1257/1999, dont il ressort notamment que l’aide à la préretraite vise à offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l’activité agricole, en les encourageant à cesser définitivement leur activité plus tôt qu’ils ne le feraient dans des circonstances normales.
30 Tout particulièrement, la République de Pologne relève qu’aucun des objectifs de l’aide à la préretraite n’est lié à un facteur de production concernant l’activité exercée avant la cession de l’exploitation, tels la quantité ou le chiffre d’affaires, la réglementation poursuivant un objectif de renouvellement des générations, lequel est directement lié à la personne de l’agriculteur et non à l’orientation et à l’échelle de l’activité agricole exercée avant la cession de l’exploitation. Elle
tient également à souligner que les critères appliqués par les autorités polonaises ne conduisent pas à octroyer une aide à la préretraite à des agriculteurs amateurs. À cet égard, elle constate que celui qui exerce une activité agricole générant une production qui satisfait ses besoins et ceux de sa famille n’est pas un agriculteur amateur et qu’une telle situation équivaut à la perception de revenus. Or, la cession d’une telle exploitation sans obtenir de compensation sous la forme d’une
préretraite impliquerait la perte de moyens de subsistance équivalant à une perte de revenus.
31 Enfin, la République de Pologne souligne que l’octroi de l’aide à la préretraite à l’agriculteur qui n’exploitait pas à des fins commerciales les ressources dont il disposait répond le mieux aux objectifs de l’aide visant à améliorer la viabilité économique des exploitations agricoles et à les transformer structurellement, de telles exploitations, notamment celles produisant uniquement pour les besoins de l’agriculteur et de sa famille, ayant le plus besoin d’améliorer leur viabilité
économique et la qualité de leur gestion.
32 La Commission conteste l’argumentation de la République de Pologne.
Appréciation de la Cour
33 À titre liminaire, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que, pour la période de programmation 2004-2006, la République de Pologne ne conteste qu’un seul des trois manquements relevés à son égard, à savoir l’absence de contrôle de l’exercice d’une activité agricole à des fins commerciales pendant la période précédant la cession de l’exploitation au repreneur agricole. Or, ainsi que la Commission le relève sans être contestée, les deux autres manquements ont donné lieu à une
correction financière de même niveau que celle opérée en raison du manquement lié à l’absence de contrôle de l’exercice de l’activité agricole à des fins commerciales, à savoir 5 %. Néanmoins, seule une correction forfaitaire de 5 % a été appliquée conformément au principe selon lequel les corrections financières ne sont pas cumulatives.
34 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi
di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 45).
35 Ainsi, à supposer même que l’argument de la République de Pologne soit admis, le dispositif de l’arrêt attaqué serait fondé pour d’autres motifs de droit que celui soulevé dans le pourvoi et qui ressortent des points 75 à 118 de l’arrêt attaqué, par lesquels les arguments dirigés contre les deux autres manquements relevés par la Commission dans la décision litigieuse ont été écartés, ce qui entraînerait le maintien de la correction forfaitaire de 5 % pour la période de programmation
2004-2006.
36 Par suite, le moyen unique, en tant qu’il vise les corrections financières portant sur la période de programmation 2004-2006, n’est pas apte à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et doit être, dans cette mesure, écarté comme étant inopérant, la Cour ne devant pas ainsi se prononcer sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 1257/1999, applicable à cette période.
37 En tant qu’il concerne la période de programmation 2007-2013, le moyen unique vise le seul manquement constaté pour cette période, relatif à l’absence de contrôle de l’exercice d’une activité agricole à des fins commerciales pendant la période précédant la cession de l’exploitation au repreneur agricole. Il tend à contester l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1698/2005 retenue par le Tribunal, la République de Pologne se fondant sur une lecture littérale,
contextuelle et téléologique de cette disposition pour faire valoir que la cessation d’activité agricole qu’elle prévoit englobe tout type d’activité agricole, que celle-ci soit commerciale ou non.
38 Premièrement, il ressort de la combinaison des points 42, 59 et 60 de l’arrêt attaqué que l’interprétation littérale de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1698/2005 a conduit le Tribunal à considérer que l’obligation de cesser définitivement toute activité agricole commerciale impliquait que ladite activité fût effectivement exercée commercialement lors de la période qui précédait la cession.
39 Or, cette appréciation du Tribunal n’est entachée d’aucune erreur, puisqu’elle est fondée sur la notion de cessation d’une activité, qui implique, par elle-même, que cette activité ait été exercée antérieurement. Elle est également renforcée par l’analyse des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union lorsqu’il a adopté le règlement n° 1698/2005 prévoyant l’aide à la retraite anticipée. Par cette mesure, comme le Tribunal l’a relevé aux points 45 à 47, 61 et 62 de l’arrêt attaqué, le
législateur de l’Union a souhaité encourager la retraite anticipée en agriculture dans le but d’améliorer la viabilité des exploitations agricoles et fournir une incitation économique aux agriculteurs âgés pour qu’ils cessent leurs activités de manière anticipée et dans des circonstances où ils ne le feraient normalement pas (voir conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Soukupová, C‑401/11, EU:C:2012:658, points 32 et 33), le complément à la pension de retraite ou le revenu
additionnel n’étant que des conséquences de l’application du règlement n° 1698/2005, comme le Tribunal l’a relevé au point 47 lu en combinaison avec le point 59 de l’arrêt attaqué.
40 En effet, en indiquant que l’aide à la retraite anticipée visait à inciter des agriculteurs à cesser leur activité de manière anticipée dans des circonstances où ils ne le feraient normalement pas, le Tribunal a implicitement, mais nécessairement, considéré que les personnes éligibles au bénéfice de cette aide ne pouvaient être que des agriculteurs qui exerçaient une activité agricole commerciale. En effet, si l’aide est de nature à inciter les agriculteurs à cesser leur activité agricole
alors qu’ils ne le feraient normalement pas, cela signifie que ladite activité procure des revenus à ceux qui l’exercent.
41 Une telle interprétation de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1698/2005 s’inscrit dans la logique du règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d’aides à la préretraite en agriculture (JO 1992, L 215, p. 91). L’article 5, point 1, second tiret, de ce règlement prévoyait que les cédants devaient notamment avoir exercé l’activité agricole à titre principal pendant les dix années précédant la cessation de celle-ci, l’activité
agricole à titre principal étant, selon l’article 2 de ce même règlement, celle exercée dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture (JO 1991, L 218, p. 1). Or, ce dernier article prévoyait un régime d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles dont l’exploitant exerçait l’activité agricole à titre principal et précisait que les
États membres pouvaient appliquer le régime d’aide aux exploitants agricoles qui, sans être agriculteurs à titre principal, tiraient au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques, artisanales ou bien des activités d’entretien de l’espace naturel bénéficiant d’aides publiques, exercées sur leur exploitation.
42 Deuxièmement, une interprétation contextuelle, plus précisément au regard de l’article 23, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1698/2005, n’est pas susceptible de remettre en cause ladite conclusion, puisqu’il résulte des objectifs de l’aide à la retraite anticipée, rappelés aux points 39 et 40 du présent arrêt, que cette mesure est destinée à inciter les agriculteurs qui tirent des revenus de leur activité agricole à cesser cette activité dans des circonstances où ils ne le feraient
normalement pas.
43 Troisièmement, la circonstance que le PDR 2007-2013 ne prévoyait pas que l’octroi de l’aide fût subordonné à l’exercice de l’activité agricole à caractère commercial pendant la période précédant la cession de l’exploitation est sans incidence sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1698/2005. En effet, il ressort de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement que les programmes de développement rural des États membres mettent en œuvre une
stratégie de développement rural au moyen d’une série de mesures regroupées conformément aux axes définis au titre IV dudit règlement. Or, dans ce cadre, les conditions fixées par les dispositions relatives à ces axes doivent être respectées par les États membres lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs programmes de développement rural.
44 Quatrièmement, eu égard à ce qui a été jugé aux points 39 et 40 du présent arrêt, l’interprétation téléologique de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1257/1999 suggérée par la République de Pologne doit être écartée.
45 De plus, la référence à l’article 10 du règlement n° 1257/1999 ne permet pas de revenir sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1698/2005 opérée par le Tribunal, puisque le règlement n° 1257/1999 n’était pas applicable au cours de la période de programmation 2007-2013. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que les objectifs de l’aide à la retraite anticipée ne seraient pas liés aux facteurs de production reste sans incidence sur le constat
selon lequel l’objectif principal de cette mesure est d’inciter les agriculteurs à cesser leur activité agricole alors qu’ils ne le feraient normalement pas, c’est-à-dire lorsque cette activité leur procure des revenus.
46 Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter l’argument selon lequel une activité agricole générant une production satisfaisant les besoins de l’agriculteur et de sa famille équivaut à la perception de revenus. Certes, l’aide à la retraite anticipée prévue par l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1698/2005 repose sur une logique d’incitation à la cessation d’une activité agricole dans des circonstances où l’agriculteur ne le ferait normalement pas en raison de la perception
de revenus au moyen de cette activité, mais le fait d’exercer une activité agricole afin de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille ne saurait être assimilé à l’exercice d’une activité génératrice de revenus.
47 Par ailleurs, s’il est vrai que, parmi les objectifs de l’aide à la retraite anticipée, figurent l’amélioration de la viabilité économique des exploitations agricoles et leur transformation structurelle, cela ne peut justifier que l’aide soit octroyée à des agriculteurs qui, avant la cession de leur exploitation, n’exerçaient pas leur activité commercialement, sauf à méconnaître l’interprétation littérale de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1698/2005 effectuée, à bon
droit, par le Tribunal aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué et confirmée par une interprétation contextuelle de cette disposition, telle qu’elle ressort du point 42 du présent arrêt.
48 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
49 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
50 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
51 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le polonais.