Édition provisoire
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
12 janvier 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Risque de confusion – Demande d’enregistrement de la marque figurative PARK REGIS – Rejet de la demande d’enregistrement »
Dans l’affaire C‑440/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 août 2016,
Staywell Hospitality Group Pty Ltd, établie à Sydney (Australie), représentée par M. D. Farnsworth, solicitor,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Sheraton International IP LLC, établie à Stamford (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, M. C. Vajda (rapporteur) et M^me K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Staywell Hospitality Group Pty Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Staywell Hospitality Group/EUIPO – Sheraton International IP (PARK REGIS) et Sheraton International IP/EUIPO – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS) (T‑510/14 et T‑536/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:333), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 30 avril 2014 (affaires jointes R 240/2013-5 et R 303/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Sheraton International IP et Staywell Hospitality Group.
2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et de l’article 75 dudit règlement.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 M. l’avocat général a, le 21 novembre 2016, pris la position suivante :
« Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et d’ordonner à la requérante de supporter ses propres dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons suivantes.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
1. Le premier moyen s’articule en quatre branches.
2. Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a omis de tenir compte de l’impression d’ensemble de la marque figurative antérieure St. REGIS dans la mesure où il aurait constaté à tort que l’expression “st. Regis” ne véhicule pas de message différent de celui des éléments “st.” et “regis” pris séparément (point 79 de l’arrêt attaqué).
3. J’observe, d’une part, que cet argument repose sur une lecture sélective et manifestement erronée de l’arrêt attaqué. Il ressort en effet de la lecture des points 77 à 85 de l’arrêt attaqué que l’analyse effectuée par le Tribunal repose, à bon droit, sur l’impression d’ensemble des marques en cause. D’autre part, cet argument est manifestement irrecevable dans la mesure où la requérante cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation de la perception de l’expression
“st. Regis” par le public pertinent, ce qui est exclu au stade du pourvoi.
4. Par la deuxième branche dudit moyen, la requérante soutient que le Tribunal ne devait pas tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (point 91 de l’arrêt attaqué). Selon la requérante, cette considération ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce, la confusion entre les signes en conflit étant indirecte.
5. Or, cet argument est manifestement non fondé. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte du souvenir imparfait des marques concernées par le consommateur moyen (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
6. Par la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal s’est limité, à tort, à constater que le risque de confusion ne pouvait “être exclu” (point 95 de l’arrêt attaqué) et n’a pas établi l’existence d’un tel risque.
7. Or, cet argument est également manifestement non fondé eu égard à une jurisprudence constante, rappelée par le Tribunal aux points 36 et 95 de l’arrêt attaqué. En effet, l’utilisation par le Tribunal, dans le cadre de l’analyse du risque en cause, de l’expression “ne peut pas être exclu” n’est pas erronée en soi, dans la mesure où il ressort de l’ensemble des motifs de cet arrêt qu’il a effectué une appréciation globale du risque de confusion et a jugé qu’un tel risque existait (voir, en ce
sens, arrêt du 9 juillet 2015, Pêra-Grave/EUIPO, C‑249/14 P, non publié, EU:C:2015:459, points 27 à 29).
8. Par la quatrième branche de ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a retenu un nouvel argument, qui n’aurait été ni soulevé ni débattu par les parties, tiré du fait que l’élément “park” du signe demandé sera perçu comme un élément évocateur, voire descriptif, des services en cause, car il est largement utilisé dans les noms d’hôtels et de biens immobiliers en général (point 76 de l’arrêt attaqué).
9. Cette critique, qui est en réalité tirée d’une prétendue violation du droit d’être entendu, est manifestement non fondée. Il résulte, en effet, du point critiqué que le Tribunal a simplement entériné le constat de fait ressortant de la décision litigieuse (point 76 de l’arrêt attaqué renvoyant au point 37 de ladite décision).
10. Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
11. Par le second moyen du pourvoi, fondé sur la violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, la requérante soutient que le Tribunal a retenu un nouvel argument, qui a été soulevé par l’EUIPO pour la première fois dans son mémoire en réponse dans l’affaire T‑510/14. Il s’agit de l’argument selon lequel il n’est pas inhabituel sur le marché hôtelier et immobilier de décliner une marque principale en sous-marques, sous diverses formes, selon le type de service offert
(point 93 de l’arrêt attaqué).
12. J’observe que ce moyen est inopérant, dès lors qu’il est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort du point 95 de l’arrêt attaqué que l’analyse globale du risque de confusion, résumée aux points 90 et 91 de cet arrêt, conduit en elle-même à constater l’existence d’un tel risque, indépendamment des considérations relatives à l’utilisation des sous-marques, exposées aux points 92 à 95 dudit arrêt.
13. En tout état de cause, le second moyen du pourvoi, qui est en réalité tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu, est manifestement non fondé. Il résulte en effet de l’arrêt attaqué que, par le motif critiqué, le Tribunal a fait droit à l’argument invoqué par l’EUIPO dans son mémoire en réponse, auquel la requérante a donc pu répondre utilement lors de l’audience (point 93 de l’arrêt attaqué).
14. Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner Staywell Hospitality Group à supporter ses propres dépens. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux parties défenderesses et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Staywell Hospitality Group supportera ses propres
dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Staywell Hospitality Group Pty Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.