CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 18 janvier 2017 ( 1 )
Affaire C‑625/15 P
Schniga GmbH
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
«Pourvoi — Protection communautaire des obtentions végétales — Variété de pommes Gala Schnitzer — Opposition — Rejet de la demande de protection communautaire par la chambre de recours — Annulation par le Tribunal de l’Union européenne — Nouvelle décision de la chambre de recours portant rejet de la demande de protection communautaire»
1. Plus de dix-sept ans se sont écoulés depuis que le Konsortium Südtiroler Baumschuler, auquel Schniga GmbH a succédé, a présenté à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) la demande de protection communautaire d’une obtention végétale ( 2 ). Elle correspondait à une variété de pommes dénommée Gala Schnitzer et il n’a pas encore été possible de répondre définitivement à la question de savoir si l’OCVV devait accéder à la demande ou la rejeter.
2. Le comité compétent de l’OCVV a octroyé, le 26 février 2007, la protection communautaire demandée à la variété de pommes Gala Schnitzer ( 3 ), après avoir estimé qu’elle était suffisamment différente de la variété Baigent, que sa titulaire (Brookfield New Zealand Ltd, ci-après « Brookfield ») avait invoquée à l’appui de l’opposition formée contre le nouvel enregistrement. La décision du 26 février 2007 a toutefois été annulée le 21 novembre 2007 par la chambre de recours de l’OCVV, en raison de
certaines irrégularités dans la procédure.
3. La décision de la chambre de recours adoptée le 21 novembre 2007 a été attaquée devant le Tribunal de l’Union européenne, qui l’a annulée dans son arrêt du 13 septembre 2010 ( 4 ).
4. Une fois que l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 est devenu définitif (dès lors que la Cour de justice a rejeté le pourvoi introduit) ( 5 ), la chambre de recours de l’OCVV a dû réexaminer le recours formé contre la décision du comité du 26 février 2007.
5. Dans des décisions du 20 septembre 2013 ( 6 ), la chambre de recours de l’OCVV a une nouvelle fois annulé, également pour des raisons relatives à la procédure, la décision du 26 février 2007.
6. Schniga a attaqué ces deux décisions de la chambre de recours devant le Tribunal, lequel, à cette occasion, les a confirmées au moyen de son arrêt du 10 septembre 2015, Schniga/OCVV – Brookfield New Zealand et Elaris (Gala Schnitzer) ( 7 ), qui fait l’objet du pourvoi.
7. C’est ainsi la seconde fois que la Cour de justice se trouve face à un litige relatif à la même variété végétale, centré, plus que sur le fond (c’est-à-dire sur les différences entre les deux types de pommes), sur les aspects procéduraux. L’examen technique du matériel génétique, dont dépend dans une large mesure la déclaration de la distinction de l’obtention végétale, est un élément clé dont dispose l’OCVV pour octroyer ou rejeter la demande de protection communautaire. C’est pour cela que la
réglementation de la manière dont il convient d’effectuer cet examen est pertinente du point de vue juridique.
8. Schniga souhaite vivement obtenir le titre de protection communautaire sur la variété de pommes Gala Schnitzer, qu’elle considère comme nouvelle, stable et distinctive compte tenu du caractère innovant décisif de la largeur de ses stries. Toutefois, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, confirmant les décisions de la chambre de recours, lui a refusé la protection communautaire, en résumé, a) à cause du non-respect, ratione temporis, de certains principes directeurs pour l’examen technique, et b) au
motif que le président de l’OCVV avait prétendument outrepassé ses fonctions.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. Le règlement (CE) no 2100/94 ( 8 )
9. En vertu de l’article 6, la protection communautaire est accordée aux variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles. Parmi ces critères, les trois premiers sont désignés en français par le sigle DHS, correspondant aux initiales desdites qualités ( 9 ).
10. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande.
11. Les autres critères de l’homogénéité, de la stabilité et de la nouveauté sont respectivement contenus aux articles 8, 9 et 10 du règlement no 2100/94.
12. Le respect des critères DHS est vérifié au cas par cas au moyen d’un examen technique, pratiqué conformément aux articles 55 et 56 du règlement no 2100/94.
13. Aux termes de l’article 55, paragraphe 1, de ce règlement :
« Si, à la suite de l’examen visé aux articles 53 et 54, l’Office constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, il prend les dispositions voulues pour que l’examen technique visant à contrôler le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 [critères DHS] soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents […] ».
14. Son article 56, paragraphe 2, dispose ce qui suit :
« 2. Les examens techniques sont menés conformément aux principes directeurs formulés par le conseil d’administration et aux instructions données par l’Office. »
15. Généralement, ces principes directeurs décrivent le matériel végétal exigé pour l’examen technique, les modalités des essais, les méthodes qui sont appliquées, les observations qui sont faites, le regroupement des variétés sur lesquelles sont pratiqués les essais, ainsi que les caractéristiques faisant l’objet de l’examen. Dans le cadre de ce dernier, les plantes de la variété candidate sont utilisées aux côtés des variétés de référence que l’OCVV et le centre d’examen désigné considèrent comme
les plus proches, en fonction de la description technique contenue dans la demande de protection communautaire.
2. Le règlement (CE) no 1239/95 ( 10 )
16. L’article 22, sous le titre « Décision concernant les principes directeurs », dispose comme suit :
« 1. Le conseil d’administration arrête, sur proposition du président de l’Office, les principes directeurs. La date de la décision et les noms des espèces concernées par celle-ci sont publiées au Bulletin officiel de l’[OCVV] prévu à l’article 87 du présent règlement.
2. À défaut pour le conseil d’administration d’arrêter les principes directeurs, le président de l’Office peut prendre une décision provisoire en la matière. Celle‑ci cesse de produire ses effets le jour où le conseil d’administration arrête les principes directeurs. Tout examen technique entrepris avant que le conseil d’administration n’ait arrêté les principes directeurs n’est pas affecté par le fait que ces principes diffèrent de ceux qui ont été arrêtés, à titre provisoire, par le
président de l’Office. Le conseil d’administration peut décider autrement si les circonstances le justifient» ( 11 ).
17. L’article 23, sous le titre « Habilitation du président de l’Office », dispose ce qui suit :
« 1. Lorsque le conseil d’administration arrête les principes directeurs, il habilite le président de l’Office à ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété.
2. Au cas où le président fait usage de l’habilitation visée au paragraphe 1, l’article 22, paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis. »
3. Le protocole OCVV TP/14/1 ( 12 )
18. Le protocole TP/14/1 de l’OCVV a fixé les lignes directrices pour l’examen technique des variétés de pommes de l’espèce Malus Mill. Avant son adoption, ces principes et instructions généraux, au sens du règlement no 2100/94, n’existaient pas pour ces variétés. Conformément à une pratique constante en matière d’examens techniques, l’OCVV appréciait les critères DHS de ces variétés en se fondant sur les principes directeurs généraux et sur les techniques de l’Union internationale pour la
protection des variétés végétales (UPOV), une organisation intergouvernementale créée par la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ( 13 ).
19. Aux termes du point III 3 du protocole OCVV TP/14/1, les caractères à utiliser dans les essais DHS et dans les préparations de description sont ceux mentionnés à l’annexe I.
20. En revanche, en vertu du point III 5 du protocole OCVV TP/14/1, la durée minimale des essais (cycles de végétation indépendants) correspond normalement à au moins deux récoltes satisfaisantes de fruits. Le point IV dudit protocole ajoute que les variétés candidates peuvent satisfaire aux critères DHS après deux périodes de fructification mais, dans certains cas, trois périodes de fructification peuvent être nécessaires.
21. Aux termes du point III 6 du protocole OCVV TP/14/1, un demandeur peut faire valoir soit dans le questionnaire technique, soit au cours de l’essai, qu’une variété candidate présente un caractère qui serait utile pour établir la distinction. Si une telle demande est introduite et est étayée par des données techniques fiables, on peut procéder à un examen à condition qu’une procédure d’essai techniquement acceptable puisse être élaborée. Des essais spéciaux seront menés avec l’accord du président
de l’OCVV lorsqu’il est peu probable que la distinction puisse être démontrée en recourant aux caractères énumérés dans le protocole.
B – Le droit international issu de l’UPOV
1. Le protocole UPOV TG/1/3
22. L’UPOV, dont l’Union européenne est formellement membre depuis le 29 juillet 2005, a adopté un certain nombre de protocoles et de principes directeurs qui sont pertinents aux fins du présent litige. Il s’agit concrètement du document UPOV TG/1/3, intitulé « Introduction générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation des descriptions des variétés végétales », établi le 19 avril 2002 (ci-après le « protocole UPOV TG/1/3 »), qui constitue la base de
l’ensemble des principes directeurs de l’UPOV concernant l’examen DHS.
23. L’objet du protocole UPOV TG/1/3 découle de son point 1.2 :
« Le présent document […] et la série de documents connexes contenant les procédures des principes directeurs d’examen […] ont pour objet d’établir les principes directeurs de l’examen DHS.
[…] L’établissement de ces principes garantit que l’examen des obtentions végétales soit effectué de manière harmonisée dans l’ensemble des États membres de l’Union. »
24. Aux termes du point 1.3 du protocole UPOV TG/1/3 :
« Les seules obligations s’imposant aux membres de l’[UPOV] sont celles qui sont énoncées dans le texte même de la Convention UPOV, et le présent document ne doit pas être interprété de façon incompatible avec la loi applicable au membre de l’UPOV concerné. »
25. Le point 4.2.3, deuxième phrase, du protocole UPOV TG/1/3 dispose ainsi :
« Les caractères figurant dans les principes directeurs d’examen ne sont pas nécessairement exhaustifs et d’autres caractères peuvent y être ajoutés si cela se révèle utile et si ces caractères répondent aux conditions énoncées plus haut. »
26. S’agissant des caractères pertinents, le point 6.2 de ce protocole indique ce qui suit :
« Les caractères pertinents d’une variété comprennent au moins tous les caractères qui ont été utilisés pour l’examen DHS qui figurent dans la description variétale établie à la date d’octroi de la protection pour cette variété. Partant, tout caractère évident peut être considéré comme pertinent, qu’il figure ou non dans les principes directeurs d’examen. »
27. En ce qui concerne l’examen de la stabilité, le point 7.2 dispose ce qui suit :
« Les caractères pertinents ou essentiels comprennent au moins tous les caractères utilisés pour l’examen DHS ou figurant dans la description variétale établie à la date d’octroi de la protection de cette variété. Tous les caractères évidents peuvent donc être pris en considération, qu’ils figurent ou non dans les principes directeurs d’examen. »
28. S’agissant des pommes, ce sont les principes directeurs relatifs à l’exécution de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité, établis dans le protocole TG/14/8, du 20 octobre 1995, fixés par l’UPOV pour la variété Malus Mill (ci-après le « protocole UPOV TG/14/8 »), qui s’appliquent.
29. Le protocole UPOV TG/14/9 du 6 avril 2005 contient les nouveaux principes directeurs d’examen DHS pour toutes les variétés de pommes Malus domestica Borkh (ci-après le « protocole UPOV TG/14/9 »), à l’exception de celles qui sont uniquement utilisées comme porte-greffes ou comme variétés ornementales ( 14 ). Le tableau des caractères incorporé dans le protocole UPOV TG/14/9 comprend un caractère no 40, intitulé « fruits : largeur des stries », qui ne figurait pas dans le tableau des caractères
incorporé dans le protocole UPOV TG/14/8.
II – Les antécédents du litige
30. Les faits complexes qui ont donné lieu au litige sont décrits aux points 22 à 43 de l’arrêt attaqué. Il convient de les résumer de la manière suivante.
A – La phase précontentieuse
31. La demande de protection communautaire d’obtention végétale pour la variété de pommes de l’espèce Malus Mill, dénommée Gala Schnitzer (ci-après la « variété candidate »), a été présentée à l’OCVV le 18 janvier 1999 ( 15 ). Le mois suivant, l’OCVV a chargé le centre d’examen du Bundessortenamt (Office fédéral allemand des variétés végétales, ci‑après le « BSA ») de l’examen technique de la variété candidate, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Aux fins de la
comparaison, c’est la variété Baigent (ci-après la « variété de référence ») qui a été utilisée en raison de sa similitude avec la variété candidate.
32. Le matériel végétal présenté par Schniga étant porteur de virus, l’examen a été suspendu en 2001 jusqu’au printemps 2002, date à laquelle cette entreprise a présenté, après que cela lui a été demandé, un nouveau matériel non infecté. L’examen a été poursuivi pendant les années 2003 et 2004.
33. Par lettre du 18 janvier 2005, le BSA a indiqué à l’OCVV qu’il avait envoyé le rapport intermédiaire relatif à l’examen DHS de la variété candidate, qu’il considérait comme distincte de la variété de référence sur la base d’un caractère qui n’était pas repris dans le protocole OCVV TP/14/1, à savoir « fleur : coloration de la base des filaments (après déhiscence de l’anthère) ». Il indiquait également que des éléments de preuve avaient été avancés pour soutenir que ce caractère était
suffisamment homogène et reproductible, et qu’il témoignait de variations suffisantes entre les variétés, de sorte qu’il permettait d’établir la distinction.
34. Le 7 février 2005, l’OCVV a remis à Schniga un rapport intermédiaire complémentaire avec la mention « pas de remarque particulière ». Le BSA a adressé son rapport final d’examen technique à Schniga et à l’OCVV le 19 décembre 2005. Il ressort des points 16 et 17 de ce rapport, en ce qui concerne la comparaison de la variété candidate avec la variété de référence, que la première présente des stries larges (note 7), alors que la seconde présente des stries étroites à moyennes (note 4). Il est
également affirmé dans ce rapport que cette appréciation était fondée sur l’évaluation d’un caractère additionnel « fruit : largeur des stries », correspondant au caractère no 40 du protocole UPOV TG/14/9 (ci-après le « caractère additionnel litigieux »). L’OCVV a fait observer à cet égard que ledit caractère additionnel litigieux ne figurait ni dans le protocole OCVV TP/14/1 ni dans le protocole UPOV TG/14/8.
35. Par lettre du 24 janvier 2006, l’OCVV a informé le BSA que des principes directeurs incorrects avaient été cités dans le rapport final d’examen et qu’il fallait fonder ledit rapport non pas sur le protocole OCVV TP/14/1, mais sur le protocole UPOV TG/14/8, en vigueur à la date d’adoption de la décision de tester la variété candidate (janvier 1999).
36. Le 9 février 2006, le BSA a transmis à l’OCVV une version modifiée du rapport final d’examen technique, dont le point 17 disposait ainsi :
« La variété a été testée conformément au [protocole UPOV] TG/14/8 de 1995. La description de la variété a été réalisée sur la base du tableau des caractères du [protocole] OCVV TP/14/1, du 27 mars 2003, qui est entré en vigueur pendant la période de test, ce qui permet à la variété [candidate] de faire partie de la collection de référence des variétés avec une priorité postérieure. La variété est distincte, stable et homogène au sens des deux [protocoles]. »
37. Le 5 mai 2006, Brookfield et Elaris SNC, la première étant titulaire d’une licence afférente au droit de protection communautaire de la variété Baigent et la seconde étant titulaire de ce droit, ont adressé à l’OCVV des objections écrites, au titre de l’article 59 du règlement no 2100/94, à l’octroi de la protection communautaire demandée pour la variété Gala Schnitzer, en invoquant le droit de protection communautaire antérieur de la variété Baigent.
38. Les motifs invoqués par Brookfield et Elaris concernaient, d’une part, le droit reconnu à Schniga de présenter un nouveau matériel végétal non infecté, alors que l’OCVV aurait dû rejeter sa demande initiale, et, d’autre part, l’absence de distinction suffisante de la variété candidate par rapport à la variété de référence.
39. Par décision du 14 décembre 2006, le président de l’OCVV a approuvé l’utilisation du caractère additionnel litigieux en vue d’établir la distinction entre la variété candidate et la variété de référence ( 16 ). La décision était expressément fondée sur l’article 23 du réglement no 1239/95.
40. Dans sa décision du 26 février 2007, le comité de l’OCVV compétent pour se prononcer sur les objections à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales a accordé la protection demandée à la variété candidate et a rejeté les objections. Il s’est notamment fondé sur la circonstance que, « pour des raisons techniques », la prise en compte du caractère additionnel litigieux était justifiée, bien que celui-ci n’ait pas été mentionné dans les protocoles en vigueur à la date de la
demande de protection communautaire.
B – La(les) procédure(s) devant la chambre de recours
41. La chambre de recours de l’OCVV a fait droit aux recours introduits par Brookfield et Elaris contre la décision du 26 février 2007, en annulant les décisions qu’elle contenait et en rejetant la demande de protection communautaire. Elle a confirmé que l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94 ne permettait pas à l’OCVV d’autoriser Schniga à présenter du nouveau matériel.
42. Schniga a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours du 21 novembre 2007. Le Tribunal a fait droit au recours dans son arrêt du 13 décembre 2010 ( 17 ), ce qui impliquait d’annuler cette décision.
43. La chambre de recours a donc dû procéder au réexamen du recours, en ce qui concerne la distinction de la variété demandée, en la comparant avec la variété de référence.
44. La chambre de recours a décidé (lors de ce second examen du recours) que la prise en compte par le BSA, aux fins de l’examen technique, du caractère additionnel litigieux constituait une violation du point III 3 du protocole OCVV TP/14/1 pour les raisons suivantes : a) ni les protocoles en vigueur ni leurs principes directeurs correspondants, à savoir l’UPOV TG/14/8 (de 1995) et l’OCVV TP/14/1 (de 1993), ne faisaient mention de ce caractère ; b) Schniga n’avait présenté de demande de prise en
compte de ce caractère ni dans le questionnaire technique ni au cours de la période d’examen ; c) le BSA n’avait pas mentionné le caractère additionnel litigieux dans sa correpondance avec l’OCVV, qui l’a cité pour la première fois dans le rapport final d’examen, ainsi que dans la décision du président de l’OCVV du 14 décembre 2006, et d) cette décision du 14 décembre 2006 d’autoriser rétroactivement l’utilisation dudit caractère était entachée d’une erreur fondamentale, dès lors qu’elle était
intervenue quelque douze mois après le rapport final et qu’elle n’était pas justifiée au regard de l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 1239/95.
45. En outre, la chambre de recours a invoqué sa décision dans l’affaire A 010/2008 (JEWEL) ( 18 ), dans laquelle elle avait déclaré que l’utilisation d’un caractère additionnel devait être approuvée au préalable par le président de l’OCVV, de façon à garantir la sécurité juridique, l’objectivité dans le traitement des demandes et la prévisibilité du comportement de tous les acteurs concernés.
46. De même, elle a qualifié de violation manifeste des protocoles UPOV TG/1/3 et TG/14/8 le fait que l’examen technique du caractère additionnel litigieux par le BSA n’ait duré qu’une année, alors que, aux fins de vérifier l’homogénéité et la stabilité des variétés de pommes, ces examens doivent être poursuivis, en vertu des protocoles, au moins durant deux cycles de végétation consécutifs.
47. La chambre de recours a conclu que, légalement, la variété candidate ne pouvait être tenue pour distincte de la variété de référence.
C – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
48. Au moyen d’une requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2014, Schniga a introduit un recours contre les deux decisions de la chambre de recours.
49. Sur le fond, Schniga a invoqué un moyen d’annulation unique divisé en deux branches : la première est tirée de la violation de l’article 7 et de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, la prise en compte du caractère additionnel litigieux constaté au cours de l’examen technique ayant été rejetée, contrairement aux listes de caractères contenues dans les protocoles techniques de l’UPOV, qui ne seraient pas exhaustives, en vertu des principes directeurs du protocole UPOV TG/1/3. En
outre, selon Schniga, les décisions avaient violé l’article 22, paragraphe 2, et l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application, étant donné qu’elles étaient fondées sur une conception erronée du pouvoir d’appréciation du président de l’OCVV en la matière, et qu’elles violaient tant le droit à un procès équitable que son droit matériel à l’obtention de la protection communautaire demandée, protégé par les articles 7 à 10 du règlement no 2100/94.
50. Dans la seconde branche du moyen d’annulation, Schniga a affirmé que dans les décisions avait été commise l’erreur de considérer comme irrégulier l’examen technique effectué sur la variété candidate au cours d’une seule année au lieu de deux.
51. Le Tribunal a rejeté le recours de Schniga. En ce qui concerne le premier moyen d’annulation, il a soutenu que :
— L’application par la chambre de recours des dispositions procédurales du protocole OCVV TP/14/1 était conforme à la jurisprudence de la Cour de justice sur les effets dans le temps des règles de procédure qui sont applicables, en général, à partir de leur date d’entrée en vigueur ( 19 ).
— Le protocole OCVV TP/14/1 prévaut sur les protocoles UPOV, notamment le protocole UPOV TG/1/3, dont le point 1.3 évoque le caractère non contraignant de l’ensemble des recommandations contenues dans ledit protocole ( 20 ).
— Malgré le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’OCVV ( 21 ), cette administration se serait autolimitée en adoptant des règles juridiques comme les protocoles et les principes directeurs, de sorte que ni l’OCVV ni son président ne pouvaient prendre en compte un caractère additionnel qui ne figurait pas dans le protocole OCVV TP/14/1 ( 22 ).
52. Après avoir rejeté la première partie du recours, le Tribunal a estimé que la seconde était inopérante. Il a toutefois présenté une série d’affirmations à titre surabondant ( 23 ), selon lesquelles le fait d’effectuer l’examen technique (relatif au caractère additionnel litigieux) pendant une seule année impliquait la violation des points III 5 et IV du protocole OCVV TP/14/1, ainsi que du point 5.3.3.1.1 du protocole UPOV TG/1/3.
53. Le Tribunal a donc rejeté le recours en annulation et a condamné Schniga aux dépens.
III – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
54. Schniga a remis son pourvoi au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2015, et les mémoires en défense de l’OCVV ainsi que de Brookfield et Eladis ont été présentés respectivement les 2 et 3 février 2016.
55. Schniga demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OCVV aux dépens.
56. L’OCVV, qui conteste les décisions de sa chambre de recours confirmées par le Tribunal, demande également à la Cour de justice de faire droit au pourvoi et de condamner chaque partie à ses propres dépens.
57. Brookfield et Eladis demandent à la Cour de justice de rejeter le pourvoi et de condamner Schniga aux dépens.
58. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 24 novembre 2016, sont intervenus Schniga, l’OCVV et Brookfield.
IV – L’examen du pourvoi
A – L’argumentation des parties
59. Schniga fonde son pourvoi sur le moyen unique tiré de la violation des articles 7 et 56 du règlement no 2100/94, lus conjointement avec les articles 22 et 23 du règlement no 1239/95. Son argumentation s’appuie sur trois critiques adressées au Tribunal : a) il aurait méconnu la véritable fonction des principes directeurs et des protocoles ; b) il aurait commis une erreur dans la qualification de la nature juridique de ces principes et protocoles, et c) il aurait commis des erreurs en les mettant
en œuvre.
60. En ce qui concerne les principes directeurs et les protocoles, Schniga affirme qu’ils sont élaborés dans le but d’expliquer de quelle manière doit être effectué l’examen et quelles sont les conditions requises pour le matériel végétal qui y est soumis. La définition des principes permet d’harmoniser l’examen des nouvelles variétés végétales dans les États membres de l’UPOV. Cet examen technique doit démontrer que les caractères pertinents découlent non pas des conditions du milieu ou des
conditions de culture, mais de la structure génétique de la variété.
61. En tout état de cause, Schniga estime que le point 6.2 du protocole UPOV TG/1/3 ( 24 ) permet d’évaluer tous les caractères évidents, dans la mesure où il n’exige pas qu’ils figurent dans les principes directeurs d’examen. Partant, elle affirme que ni le règlement no 2100/94, ni la convention UPOV de 1991, ni les principes directeurs et les protocoles n’obligent l’OCVV à ne pas inclure dans l’examen plus de caractères que ceux qui figurent sur la liste du protocole respectif et dans les
principes directeurs applicables.
62. En ce qui concerne la nature juridique des principes directeurs et des protocoles, Schniga affirme que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal les a assimilés à tort (aux points 74 et 75) à des règles juridiques contraignantes. Selon elle, ils ne méritent pas cette qualification, mais plutôt celle de principes directeurs qui indiqueraient à l’administration la manière de procéder en lui fournissant des indications techniques relatives à l’examen DHS harmonisé.
63. Pour Schniga, ces principes directeurs ne sauraient s’opposer à l’octroi d’un titre, dès lors que la variété candidate réunit les exigences prévues à l’article 6 du règlement no 2100/94. Elle souligne à cet égard que les caractères qui se trouvent dans les principes directeurs d’examen ne sont pas exhaustifs et que d’autres peuvent s’y ajouter, s’il est utile de le faire et s’ils respectent les conditions requises ( 25 ). Elle souligne en outre la nécessaire flexibilité dont bénéficie l’OCVV, en
vertu des principes directeurs du protocole UPOV TG/14/8 ( 26 ) et du protocole OCVV TP/14/1 ( 27 ), pour vérifier que certains caractères sont pertinents et à quel moment ils le sont, ainsi que pour les incorporer, au terme de l’examen technique.
64. S’agissant des erreurs dans l’application des principes directeurs et des protocoles, Schniga reproche au Tribunal ( 28 ) d’avoir considéré que le protocole OCVV TP/14/1 était applicable à une demande déposée préalablement à son entrée en vigueur. L’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution dispose que l’adoption des principes directeurs par le conseil d’administration et la cessation des effets de la décision provisoire du président de l’OCVV qui en découle n’affectent pas, dans le cas
de l’existence de différences entre les deux, les examens techniques pratiqués avant l’intervention dudit conseil. Partant, les principes directeurs du protocole UPOV TG/14/8 continuaient d’être en vigueur pour les examens techniques déjà effectués sur la variété candidate.
65. En outre, Schniga ajoute que le Tribunal aurait écarté la deuxième phrase du point 7.2. des principes directeurs du protocole UPOV TG/1/3, aux termes de laquelle il peut être tenu compte de tous les caractères évidents, qu’ils figurent ou non dans les principes directeurs de l’examen technique. Cet élément confirmerait son avis sur le pouvoir qu’aurait le président de l’OCVV de tenir compte de tout caractère descriptif de la distinction de la variété candidate.
66. Enfin, Schniga affirme, contrairement à l’avis de la chambre de recours confirmé par le Tribunal ( 29 ), qu’il n’existe aucune norme imposant à l’OCVV, en tant qu’auteur de l’examen technique, d’indiquer, à un moment concret, les caractères qu’il va proposer d’inclure dans la description de la variété. En outre, les principes directeurs du protocole UPOV TP/14/1 ne prévoient pas non plus de délai pour insérer les caractères additionnels et leurs manifestations pour une variété. Il n’y a donc pas
lieu d’exiger, comme le fait le Tribunal ( 30 ), l’accord préalable du président de l’OCVV, ce qui va également davantage dans le sens du large pouvoir d’appréciation reconnu à cet office.
67. L’OCVV intervient au soutien de Schniga et souligne la nature de règles pratiques, et non juridiques, des protocoles et des principes directeurs. Son effet « autocontraignant » en ce qui concerne « les conditions d’examen telles que le matériel végétal demandé et la notion d’“examen technique” en tant que telle» ( 31 ) ne serait appliqué qu’aux fins de garantir l’égalité de traitement, c’est-à-dire l’examen de toutes les variétés candidates dans les mêmes conditions de culture.
68. L’OCVV souligne que les avis annonçant la publication des protocoles et, notamment, l’avis relatif au protocole OCVV TP/14/1 contiennent un avertissement selon lequel les examens techniques entrepris antérieurement à l’adoption de la décision d’approbation du protocole ne sont pas affectés, sauf mention contraire.
69. Pour l’OCVV, la pertinence de l’inclusion des caractères additionnels ne pourrait être évaluée qu’à la fin de l’examen technique, ce qui renforcerait l’argument selon lequel son président devrait pouvoir prendre en compte un caractère additionnel pour une variété candidate à tout moment de la procédure antérieure à l’octroi de la protection communautaire.
70. Brookfield et Eladis contestent le fait que l’arrêt attaqué contienne des erreurs de droit. S’agissant du caractère contraignant du protocole OCVV TP/14/1 et de la hiérarchie entre les protocoles OCVV et les protocoles UPOV, elles estiment que, conformément à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, les principes directeurs d’examen sont des règles juridiques dont le non-respect constitue une violation de cette disposition. Étant donné que, en vertu du point 1.3 de l’UPOV TG/1/3, les
protocoles et les principes directeurs élaborés par cet organisme international ont valeur de recommandations et sont donc dépourvus de force juridique contraignante, il convient d’affirmer la primauté des protocoles de l’OCVV sur ceux de l’UPOV.
71. En ce qui concerne l’application ratione temporis du protocole OCVV TP/14/1, Brookfield et Eladis affirment que le moment qui fixe le cadre procédural applicable à la demande de protection communautaire d’une obtention végétale est non pas la date de sa présentation, mais le début effectif de l’examen technique. Il ressort des éléments du dossier que le BSA a effectué les tests DHS pertinents en 2004 et 2005, c’est-à-dire lorsque le protocole OCVV TP/14/1 était déjà en vigueur.
72. Enfin, Brookfield et Eladis considèrent que le protocole OCVV TP/14/1 prévoit sans ambages comment prendre en compte les caractères additionnels. En vertu de son point III 3, les tests DHS ne peuvent utiliser que les catactères distinctifs mentionnés à l’annexe I, le président de l’OCVV devant donner son accord pour l’utilisation d’un caractère additionnel avant la réalisation de l’examen technique. En outre, il ressort de la lecture du point III 6 de ce même protocole que l’utilisation d’un
caractère spécial exige tant une demande formelle préalable de la part du demandeur, afin que soit effectué un test spécial, c’est-à-dire tout test portant sur tout caractère additionnel, que l’accord du président.
B – Sur l’appréciation du moyen unique invoqué à l’appui du pourvoi
1. Sur la première branche du moyen invoqué à l’appui du pourvoi, relative à l’application erronée du protocole OCVV TP/14/1
73. Bien que le grief de Schniga et de l’OCVV affecte les trois éléments débattus dans l’arrêt attaqué (le protocole applicable, son caractère contraignant et son lien avec les principes directeurs de l’UPOV), il suffirait fondamentalement d’accueillir leurs affirmations sur l’application ratione temporis du protocole OCVV TP/14/1 pour apprécier l’erreur de droit qu’elles imputent au Tribunal. Toutefois, avant de s’interroger sur son applicabilité dans le temps, il convient d’analyser la force
juridique contraignante de ce protocole.
74. Le Tribunal a qualifié de règles juridiques les protocoles de l’OCVV en partant, principalement, a) du renvoi que l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 effectue auxdits protocoles en tant que normes gouvernant les règles d’exécution des examens techniques ; b) de leur publication au Bulletin officiel de l’OCVV, et c) de l’autolimitation de l’OCVV par rapport à son large pouvoir d’appréciation. Schniga les considère au contraire comme de simples indications techniques portant sur la
manière d’effectuer les examens.
75. Afin de trancher sur le litige relatif à la qualité normative des règles techniques contenues dans le droit de l’Union (en l’espèce au moyen du renvoi au règlement no 2100/94), il convient de tenir compte des éléments de jugement suivants : a) l’OCVV est une agence de l’Union dotée de la faculté d’adopter ses propres lignes directrices ( 32 ), en vertu desquelles doivent être effectués les examens techniques ; b) les principes directeurs que contiennent les lignes directrices doivent être
publiés au Bulletin officiel de l’OCVV ( 33 ), en vue d’assurer une plus grande sécurité juridique, et c) le texte de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 confirme qu’il est impératif que les examens respectent les principes directeurs qui émanent du conseil d’administration de l’OCVV.
76. Ces trois éléments justifient, selon moi, la reconnaissance de la nature juridique (et, dans ce même sens, celle du caractère contraignant, au moins pour l’administration elle-même) des lignes directrices, des protocoles ou des principes directeurs adoptés par le conseil d’administration de l’OCVV pour réglementer la pratique des examens techniques. Le Tribunal n’aurait donc pas commis d’erreur de droit en l’appréciant ainsi.
77. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec le Tribunal en ce qui concerne les conséquences de l’autolimitation de son pouvoir d’appréciation que l’OCVV se serait imposé, aux termes de l’arrêt, en adoptant les lignes directrices ( 34 ). Je ne pense pas que ces principes directeurs – précisément parce qu’ils sont de nature juridique, ce qui leur impose le respect du principe de la hiérarchie des normes – puissent valablement limiter le pouvoir qui appartient au président de l’OCVV d’inclure un
caractère additionnel. Ce pouvoir est régi par des dispositions juridiques de rang supérieur (concrètement, par les articles 22 et 23 du règlement d’application) que les principes directeurs doivent donc respecter.
78. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’inspire de la jurisprudence de la Cour de justice relative au pouvoir d’autolimitation des principes directeurs en matière de droit de la concurrence et d’aides d’État ( 35 ). Toutefois, ceux qui sont publiés par la Commission européenne pour l’application des articles 101, 102 et 107 TFUE (dans lesquels elle explique effectivement de quelle manière elle va exercer son pouvoir d’appréciation pour appliquer directement ces articles aux situations concrètes) ne
sont pas comparables aux principes directeurs de l’OCVV qui déterminent les modalités destinées aux organismes nationaux homologués pour la réalisation harmonisée des examens techniques. Dans ce dernier cas, l’OCVV ne décrit pas la façon dont il va mettre en œuvre, dans l’exercice de ses fonctions, le pouvoir d’appréciation que la Cour de justice lui a reconnu compte tenu de la complexité scientifique et technique inhérente aux conditions d’examen des demandes de protection communautaire ( 36 ),
et cela n’affecte pas non plus les modalités d’exercice de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il octroie ou refuse les droits d’obtention de variétés végétales.
79. La nature juridique des principes directeurs, malgré leur indubitable caractère technique, relève donc d’un système dans lequel sont en vigueur les principes généraux du droit, tels que le principe de la hiérarchie des normes, qui s’oppose à l’existence de contradictions entre eux et les normes de rang supérieur telles que les articles 22 et 23 du règlement d’exécution. Partant, ces principes directeurs ne sauraient porter atteinte aux pouvoirs du président de l’OCVV, ni l’empêcher,
concrètement, d’apprécier un caractère additionnel dans les termes dans lesquels il l’a fait en l’espèce.
80. S’agissant de l’applicabilité ratione temporis du protocole OCVV TP/14/1, les critiques de l’arrêt faites par Schniga et l’OCVV me semblent correctes.
81. Il a été dit à juste titre que les critères relatifs à l’application dans le temps de nouvelles dispositions de droit font partie des principes généraux du droit de l’Union et découlent en définitive des traditions juridiques communes des États membres ( 37 ).
82. La Cour de justice a déclaré, dans ce contexte, qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Elle accepte comme exception à ce principe, sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, les cas dans lesquels
la règle nouvelle est accompagnée des dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps ( 38 ).
83. En ce qui concerne les règles de procédure, la jurisprudence considère en général qu’elles s’appliquent à partir de la date de leur entrée en vigueur. Ce n’est pas le cas des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué ( 39 ).
84. En l’espèce, le Tribunal, après avoir rappelé cette même jurisprudence, a avalisé l’applicabilité immédiate des dispositions de procédure contenues dans le protocole OCVV TP/14/1, sur lesquelles la chambre de recours avait fondé sa décision ( 40 ).
85. Or, je conteste ce jugement et je suis d’accord avec Schniga et l’OCVV sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution. Cette disposition établit le principe de non-rétroactivité des décisions adoptées par le conseil d’administration, lorsqu’elles diffèrent de celles qui ont été arrêtées, à titre provisoire, par le président de l’OCVV, pour « tout examen technique entrepris avant que le conseil d’administration n’ait arrêté les principes directeurs» ( 41 ).
86. En outre, l’OCVV a affirmé au stade du pourvoi que les avis annonçant la publication des protocoles (y compris l’avis relatif au protocole OCVV TP/14/1) contenaient un avertissement explicite selon lequel les examens techniques entrepris antérieurement à l’adoption de la décision d’approbation (du protocole) n’étaient pas affectés, sauf mention contraire ( 42 ).
87. Bien que, fondamentalement, le protocole OCVV TP/14/1 ne contienne pas de limitations expresses à son application dans le temps (il ne contient aucune disposition en ce sens), dans la mesure où il s’agit d’une norme susceptible d’avoir une portée pour les tiers, il suffit de préciser clairement, lors de sa publication, qu’il n’est pas applicable aux procédures en cours. Cette information est suffisante pour faire jouer l’une des exceptions, consacrées par la jurisprudence de la Cour de justice,
au principe de l’application immédiate des règles de procédure.
88. Ainsi, les deux éléments (à savoir l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution et la publication des principes directeurs par l’OCVV) soulignent que, conformément à l’intention du législateur et à l’attitude de l’OCVV lui-même, les nouvelles règles adoptées par ce dernier pour les examens techniques ne sont pas applicables aux examens déjà en cours ( 43 ).
89. Il découle de ce qui précède que le protocole OCVV TP/14/1 n’était pas applicable en l’espèce, de sorte qu’il convient de faire droit à l’affirmation correspondante de la première branche du moyen invoqué à l’appui du pourvoi. Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision de la chambre de recours qui appliquait ce protocole.
90. Il ne sera pas nécessaire, compte tenu de ce que je viens d’affirmer, d’examiner le troisième argument de la première branche du moyen invoqué à l’appui du pourvoi, relatif à la prétendue primauté des protocoles de l’OCVV sur les protocoles de l’UPOV ( 44 ). Une fois admise la non-applicabilité à l’espèce du protocole OCVV TP/14/1, pour des raisons temporelles, la controverse portant sur cette question perd tout intérêt.
2. Sur la seconde branche du moyen unique invoqué à l’appui du pourvoi : l’interprétation de l’article 23 du règlement no 2100/94
91. Il conviendra également d’accueillir la seconde branche du moyen unique invoqué à l’appui du pourvoi, et je crois que le fait de lui faire droit contribuera à délimiter, avec davantage de certitude, les compétences du président de l’OCVV. Elle pourrait a fortiori rendre inutile l’analyse du moyen précédent, dans la mesure où elle confirmerait la validité de la décision adoptée le 14 décembre 2006 par le président de l’OCVV, également sous le régime du protocole OCVV TP/14/1. Je rappellerai que
cette décision, en approuvant l’emploi du caractère additionnel litigieux pour distinguer la variété candidate de la variété de référence (en adoptant précisément comme base juridique l’article 23 du règlement no 1239/95), a ouvert la voie à l’octroi de la protection communautaire à la variété candidate.
92. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé les décisions de la chambre de recours selon lesquelles l’appréciation par le président de l’OCVV d’un caractère additionnel constituait une violation du point III 3 du protocole OCVV TP/14/1. En outre, le Tribunal a souligné que, en admettant que l’on puisse ajouter des caractères nouveaux, en vertu de l’article 23 du règlement d’exécution, l’accord préalable du président de l’OCVV était nécessaire, de façon à garantir la sécurité juridique,
l’objectivité dans le traitement des demandes et la prévisibilité du comportement de tous les acteurs concernés ( 45 ).
93. Les critiques de Schniga et de l’OCVV sur cette partie de l’arrêt attaqué ( 46 ) seraient susceptibles d’être recevables si l’interprétation du Tribunal était contraire ou incompatible avec l’interprétation correcte des pouvoirs du président, en vertu de l’article 23, lu conjointement avec l’article 22, du règlement d’exécution. Il convient par conséquent d’examiner tant ces pouvoirs que les modalités de leur exercice.
94. Le régime juridique du président de l’OCVV est principalement régi par l’article 42 du règlement no 2100/94. En plus des fonctions classiques de tout gestionnaire d’un organisme administratif (relatives à son activité, à son personnel et à son budget) ( 47 ), se détache celle de l’adoption de « toutes mesures utiles, et notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notes, en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Office» ( 48 ), ainsi que celle de « saisir
le conseil d’administration de tout projet de modification du présent règlement, des dispositions visées aux articles 113 et 114 [ ( 49 )] et de toute autre réglementation relative à la protection communautaire des obtentions végétales» ( 50 ).
95. L’article 22, paragraphe 2, du règlement d’application autorise le président à prendre des décisions provisoires ( 51 ) sur les principes directeurs pour la réalisation des essais, si le conseil d’administration, qui est l’organe compétent à cet égard, ne l’a pas déjà fait préalablement ( 52 ). L’article 23 du même règlement impose au conseil d’administration d’habiliter le président de l’OCVV à ajouter de nouveaux « caractères et leurs expressions pour une variété ».
96. La possibilité pour le président de l’OCVV d’introduire des caractères additionnels doit être appréciée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice qui a reconnu que la tâche de l’OCVV était caractérisée par une complexité scientifique et technique des conditions d’examen des demandes de protection communautaire, de sorte qu’il y avait lieu de lui reconnaître une marge d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions ( 53 ).
97. En outre, ainsi que l’a indiqué le représentant de l’OCVV lors de l’audience, la procédure d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales se distingue de celle qui est suivie pour d’autres titres de propriété industrielle, précisément parce qu’elle se fonde sur l’étude d’un objet susceptible d’être breveté qui est un matériel vivant, c’est-à-dire soumis à une durée d’évolution relativement longue, au cours de laquelle il subit ou est susceptible de subir des changements
importants pour l’octroi de ce titre. C’est une raison supplémentaire pour rendre plus flexible le pouvoir d’appréciation technique des propriétés et des caractéristiques des produits végétaux soumis à l’analyse.
98. L’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 soumet les examens techniques (qui doivent être effectués par l’OCVV ou par d’autres entités homologuées) au respect des principes directeurs formulés par le conseil d’administration et aux instructions données par l’OCVV. Selon moi, le président, qui a le pouvoir d’adopter les instructions en vertu de l’article 42 du même règlement, peut également le faire dans le contexte des examens techniques, ce qui, avec le pouvoir d’appréciation cité,
joue en faveur de la reconnaissance du pouvoir d’adopter des critères additionnels.
99. Qui plus est, même si les « instructions internes » du président ne pouvaient pas avoir une telle portée, son pouvoir d’« ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété » subsisterait, en vertu de l’article 23 du règlement d’exécution. Ce pouvoir doit être absolument respecté, ainsi, le conseil d’administration, lorsqu’il approuve une décision relative aux principes directeurs, doit impérativement (il « habilite ») le lui reconnaître.
100. Le président n’est pas privé de son pouvoir d’adopter des critères additionnels si le conseil d’administration a omis de l’habiliter dans un cas particulier ou dans d’autres circonstances similaires. Pour preuve de ce qui précède, l’article 23, paragraphe 2, opère un renvoi à l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’application, en vertu duquel le président doit pouvoir adopter, à tout le moins, des décisions provisoires en ce qui concerne les caractères additionnels.
101. Cette interprétation des compétences du président est, d’une part, conforme au large pouvoir d’appréciation dont il doit bénéficier dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, la plus cohérente avec l’esprit des principes contenus dans le protocole UPOV TG/1/3, lesquels inspirent également l’activité de l’Union, en tant que partie signataire de cette organisation internationale. De fait, j’ose même affirmer que l’article 23 du règlement d’exécution est l’expression au niveau européen du
point 4.2.3 de ce protocole ( 54 ), qui contient la flexibilité nécessaire pour ne pas considérer les caractères des principes directeurs comme exhaustifs et pour accepter les caractères additionnels, y compris ceux qui sont identifiés au cours de l’examen technique.
102. En somme, je déduis de ce qui précède que le président a le pouvoir d’adopter des critères additionnels, pouvoir qu’il tire directement des règlements no 2100/94 et no 1239/95, indépendamment du fait que le protocole OCVV TP/14/1 soit ou non en vigueur. Les principes directeurs ne sauraient diminuer un pouvoir légalement établi et développé dans les règlements cités, dont il est indiscutable qu’ils sont d’un rang supérieur à celui des protocoles et des principes directeurs.
103. Enfin, s’agissant du moment où le président doit adopter la décision relative à l’incorporation des caractères additionnels, Schniga et l’OCVV affirment à juste titre qu’il n’existe aucune règle le précisant. Cela rend donc caduques les critiques portées à cet égard dans l’arrêt attaqué ( 55 ). S’il est vrai que l’adoption tardive de ladite décision en l’espèce (presque douze mois) peut ne pas relever des meilleures pratiques administratives, cela ne l’invalide toutefois pas, à défaut de toute
indication temporelle dans les règles applicables.
104. Par conséquent, la seconde branche du moyen invoqué à l’appui du pourvoi est également fondée.
V – Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
105. Accueillir le pourvoi implique d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a confirmé les décisions de la chambre de recours. Logiquement, il convient d’annuler également ces dernières.
106. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Toutefois, je ne pense pas que l’affaire relève de cette situation, notamment dans la mesure où, en ce qui concerne la seconde branche du moyen d’annulation invoqué par Schniga à l’appui du pourvoi, branche que le Tribunal lui-même a
qualifiée d’« inopérante », ce dernier, dans l’arrêt attaqué, n’a procédé à ces considérations que « dans un souci d’exhaustivité », mais sans leur donner de caractère décisionnel. Dans la mesure où, dans ce cas de figure, la requérante ne pourrait pas non plus attaquer ces considérations dans le pourvoi ( 56 ), l’affaire devra être débattue une nouvelle fois devant l’instance d’origine qui a adopté les décisions annulées. Je reconnais que, compte tenu de la durée démesurée du présent litige
(que j’ai évoquée au début de mes conclusions), la solution n’est pas satisfaisante, mais je ne sais comment l’éviter.
107. Enfin, annuler l’arrêt attaqué impose à la Cour de justice de statuer également sur les dépens de la première instance. Conformément à l’article 137, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, il y aurait lieu de condamner l’OCVV aux dépens de la première instance et de la procédure de pourvoi, dans la mesure où les décisions de sa chambre de recours devraient être annulées et que cela correspond aux prétentions de la partie
requérante. Toutefois, l’OCVV étant intervenu au soutien de la position de Schniga, également en première instance, on ne saurait affirmer que ses prétentions ont été rejetées. Partant, chaque partie doit être condamnée au paiement de ses propres dépens.
VI – Conclusion
108. Eu égard aux raisonnements qui précèdent, je propose à la Cour :
1) Annuler l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal de l’Union européenne dans les affaires Schniga/OCVV – Brookfield New Zealand et Elaris (Gala Schnitzer) (T‑91/14 et T‑92/14, non publié, EU:T:2015:624).
2) Annuler les décisions rendues par la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) le 20 septembre 2013 dans les affaires A 003/2007 et A 004/2007.
3) Condamner chaque partie au paiement de ses propres dépens dans les deux instances.
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( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) L’obtention d’une variété végétale nouvelle peut donner lieu, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, à l’octroi d’un titre de propriété intellectuelle et, partant, à un monopole d’exploitation de la semence de cette plante, de son fruit ou de sa fleur.
( 3 ) Décisions EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007.
( 4 ) Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010, Schniga/OCVV – Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (T‑135/08, EU:T:2010:397).
( 5 ) Arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (C‑534/10 P, EU:C:2012:813).
( 6 ) Affaires A 003/2007 et A 004/2007.
( 7 ) Arrêt T‑91/14 et T‑92/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:624.
( 8 ) Règlement du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO 1995, L 258, p. 3) (ci‑après le « règlement no 2100/94 »).
( 9 ) Toutefois, c’est le sigle anglais DUS qui est habituellement utilisé (distinctness, uniformity, stability).
( 10 ) Règlement de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (JO 1995, L 121, p. 37). J’utiliserai dorénavant indistinctement les désignations « règlement d’application » et « règlement d’exécution ». Ce dernier a été abrogé par le règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009 (JO 2009, L 251, p. 3), qui n’est pas applicable ratione
temporis à l’espèce.
( 11 ) Le règlement no 874/2009 (voir note précédente) a intégralement repris cet article 22, toutefois, sa modification récente au moyen du règlement d’exécution (UE) 2016/1448 de la Commission, du 1er septembre 2016 (JO 2016, L 236, p. 3), a introduit, dans un souci de clarté et pour éviter tout chevauchement, aux termes de son considérant 19, un nouveau paragraphe 3, dont le contenu est le suivant : « 3. À défaut pour le conseil d’administration d’arrêter les principes directeurs établis par
l’Office, ou de prise de décision provisoire du président de l’Office en la matière, tel que prévu au paragraphe 2, les lignes directrices par genre et espèce de l’UPOV sont applicables. En l’absence de telles lignes directrices, les lignes directrices nationales élaborées par une autorité compétente chargée de l’examen technique d’une variété végétale peuvent être utilisées, à condition que le président de l’Office consente à cette utilisation. L’autorité compétente soumet ces lignes directrices à
l’Office, qui les publie sur son site web. »
( 12 ) Protocole du 27 mars 2003 relatif aux examens de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (Pomme) (ci-après le « protocole OCVV TP/14/1 »). La seule version disponible est en langue anglaise.
( 13 ) Adopté à Paris le 2 décembre 1961.
( 14 ) Qui sont régis, respectivement, par les protocoles UPOV TG/163/3 (porte-greffes de pommier) et UPOV TG/192/1 (pommier ornemental).
( 15 ) Elle portait le numéro de demande 1999/0033.
( 16 ) En revanche, cette décision ne mentionnait pas le caractère additionnel « coloration de l’anthocyane à la base du filet » qui apparaissait également dans le rapport final d’examen.
( 17 ) Arrêt Schniga/OCVV – Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (T‑135/08, EU:T:2010:397). Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, qui a été rejeté par la Cour de justice dans son arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (C‑534/10 P, EU:C:2012:813).
( 18 ) Décision du 8 octobre 2009.
( 19 ) Par référence à l’arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée). Voir points 73 à 76 de l’arrêt attaqué.
( 20 ) Points 79 et 80 de l’arrêt attaqué.
( 21 ) Le Tribunal a cité son arrêt du 19 novembre Schräder/OCVV (SUMCOL 01) (T‑187/06, EU:T:2008:511, points 59 à 64), confirmé par l’arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV (C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77).
( 22 ) Points 81 à 87 de l’arrêt attaqué.
( 23 ) Points 103 et 104 de l’arrêt attaqué.
( 24 ) Voir point 26 des présentes conclusions.
( 25 ) Aux termes du point 4.2.3 du protocole UPOV TG/1/3.
( 26 ) Elle renvoie à son point IV 3.
( 27 ) Selon son interprétation du point III.3.
( 28 ) La requérante indique, au point 57 de son pourvoi, que ses critiques des erreurs commises dans l’application des principes directeurs du protocole UPOV TG/14/8 et du protocole OCVV TP/14/1 sont faites à titre conservatoire et dans un souci d’exhaustivité, dans la mesure où elle considère que la question de savoir si l’un des deux documents était applicable est dépourvue de pertinence.
( 29 ) Point 91 de l’arrêt attaqué.
( 30 ) Points 92 et 93 de l’arrêt attaqué.
( 31 ) Point 43 du mémoire en défense au stade du pourvoi.
( 32 ) Voir article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, transcrit au point 14 des présentes conclusions.
( 33 ) Article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution, transcrit au point 16 des présentes conclusions.
( 34 ) Point 85 de l’arrêt attaqué.
( 35 ) Le Tribunal cite l’arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 209 à 211), ainsi qu’arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance (C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 60 et jurisprudence citée).
( 36 ) Arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (C‑534/10 P, EU:2012:813, point 50).
( 37 ) Voir examen complet de la question proposé par l’avocat général Kokott dans les conclusions qu’elle a présentées dans l’affaire Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2014:2438, points 26 à 33).
( 38 ) Arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:2014:2438, point 32 et jurisprudence citée).
( 39 ) Arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:2014:2438, point 33).
( 40 ) Points 75 et 76 de l’arrêt attaqué.
( 41 ) Il est logique que cette règle ne s’exprime qu’en ce qui concerne les aspects discordants des décisions qui se contredisent, étant donné que, lorsqu’elles coïncident, on ne saurait parler d’insécurité juridique mais plutôt de confirmation et de validation des mesures jusqu’alors provisoires, applicables aux examens.
( 42 ) Sur le site Internet de l’OCVV, sous l’onglet qui conduit aux protocoles techniques, se trouve l’avis ainsi rédigé : « En vertu de l’article 56, paragraphe 2, du [règlement no 2100/94] du Conseil, les examens techniques effectués par l’Office ou ceux dont l’OVCC va prendre en compte les résultats sont menés conformément aux principes directeurs pour les essais formulés par le conseil d’administration. Les examens techniques entrepris antérieurement à l’adoption de la décision ne sont pas
affectés, sauf mention contraire. »
( 43 ) Cette interprétation est également renforcée au nouveau point 3 de l’article 22 du règlement d’exécution (voir note 11 des présentes conclusions), en vertu duquel les lignes directrices de l’UPOV par genre et espèce sont applicables en l’absence de décision du conseil d’administration ou de décision provisoire du président de l’OCVV (considérant 19) en ce qui concerne les lignes directrices pour la réalisation d’essais. Bien que ce point soit postérieur aux faits du litige, il souligne
l’intention de clarté du législateur, conformément à ce considérant.
( 44 ) Ainsi l’affirme le Tribunal aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué.
( 45 ) Voir points 87 à 93 de l’arrêt attaqué.
( 46 ) Qui sont notamment contenues aux points 64 à 69 des présentes conclusions.
( 47 ) Article 42, paragraphe 1, sous b), c) et d), dudit règlement.
( 48 ) Mise en italique par mes soins.
( 49 ) L’article 113 traite des redevances dues à l’agence et l’article 114 des règles d’application, telles que le règlement no 1239/95.
( 50 ) Article 42, paragraphe 2, sous f) et g). Mise en italique par mes soins.
( 51 ) Le règlement no 2016/1448 (voir note 11 des présentes conclusions) a supprimé le paragraphe 2 de l’article 23 du règlement d’exécution, compte tenu du fait que les décisions sur les lignes directrices pour la réalisation d’essais doivent avoir un caractère permanent, en raison de leur importance pour les utilisateurs et afin de refléter le fait que la décision du président de l’OCVV, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 dudit article, ne revêt pas un caractère provisoire, ainsi
que cela ressort du considérant 20 du règlement no 2016/1448.
( 52 ) Article 36, paragraphe 1, sous e), lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, sous g), et l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94.
( 53 ) Arrêt du 19 décembre de 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga (C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 50). Je partage sur ce point l’avis de l’avocat général Mazák dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Schräder/OCVV (C‑38/09 P, EU:C:2009:753, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).
( 54 ) Voir point 25 des présentes conclusions.
( 55 ) Voir points 92 et 93 de l’arrêt attaqué.
( 56 ) Arrêt du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission (C‑679/11 P, EU:C:2013:606, point 85 et jurisprudence citée).