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22/06/2017 | CJUE | N°C-423/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, HX contre Conseil de l'Union européenne., 22/06/2017, C-423/16


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 22 juin 2017 ( 1 )

Affaire C‑423/16 P

HX

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant dans l’annexe d’une décision – Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne – Notification de

la décision de prolongation – Accusé de réception – Procédure devant le Tribunal – Demande d’adaptation de la requête lors de l’audience – Art...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 22 juin 2017 ( 1 )

Affaire C‑423/16 P

HX

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant dans l’annexe d’une décision – Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne – Notification de la décision de prolongation – Accusé de réception – Procédure devant le Tribunal – Demande d’adaptation de la requête lors de l’audience – Article 86 du règlement de
procédure du Tribunal – Version linguistique bulgare – Acte séparé – Annulation par le Tribunal de la décision initiale ayant inscrit la personne concernée sur la liste – Fin de la validité de la décision de prolongation – Intérêt à agir concernant l’adaptation de la requête »

I. Introduction

1. Les mesures restrictives de l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) requièrent une certaine souplesse, car il faut souvent réagir rapidement aux conditions et circonstances politiques changeantes qui motivent ces décisions. C’est pourquoi, la plupart du temps, les actes concernés ne prévoient pas seulement que leur nécessité doit être contrôlée régulièrement, le cas échéant à la demande des personnes concernées. Souvent, la durée de validité de
ces actes est de surcroît relativement limitée, par exemple à un an, et est ensuite, le cas échéant, prolongée par l’adoption d’actes supplémentaires, souvent à relativement brève échéance.

2. Dans ces conditions, afin de garantir aux personnes concernées une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 275, second alinéa, TFUE, il convient de prendre en compte les particularités de tels actes dans le cadre de la procédure juridictionnelle. C’est pourquoi le Tribunal a admis notamment la possibilité d’adapter la requête en cours de procédure en cas d’adoption de nouveaux actes, afin, le cas échéant, de demander également l’annulation de ces nouveaux actes. Cette
possibilité et les modalités de son exercice sont désormais prévues expressément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 ( 2 ). En outre, la Cour a précisé que l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas automatiquement à la fin de la durée de validité d’un acte d’adoption de mesures restrictives dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune ( 3 ).

3. Le présent pourvoi a pour objet différentes conséquences de ces particularités du droit procédural. Concrètement, d’une part, il s’agit de savoir si le Tribunal pouvait à juste titre rejeter pour irrecevabilité, en raison de l’absence d’acte séparé, une demande d’adaptation de la requête présentée lors de l’audience alors qu’il a consigné cette demande au procès-verbal et n’a pas informé la personne concernée de l’existence d’exigences supplémentaires, et alors que la version linguistique du
règlement de procédure correspondant à la langue de procédure concernée n’est pas dénuée d’ambiguïté concernant l’exigence d’un acte séparé. D’autre part, le cas de figure de l’espèce soulève la question de la persistance de l’intérêt à agir dans un cas où l’acte, qui a été adopté pendant la procédure devant le Tribunal et dont la demande d’adaptation des conclusions vise à obtenir l’annulation, a lui-même déjà été remplacé par un autre acte pendant la même procédure.

4. Au-delà de leur caractère technique et du cas d’espèce, il existe un intérêt à clarifier ces questions tant dans le but d’accorder véritablement une protection juridictionnelle effective qu’à des fins d’économie procédurale devant les juridictions de l’Union dans le domaine particulièrement sensible des mesures restrictives.

II. Le cadre légal

5. L’article 45 du règlement de procédure du Tribunal, qui s’insère dans le titre deuxième (« du régime linguistique »), est intitulé « Détermination de la langue de procédure » et est libellé comme suit :

« 1.   Dans les recours directs au sens de l’article 1er, la langue de procédure est choisie par le requérant […] »

6. L’article 86 du règlement de procédure du Tribunal est intitulé « Adaptation de la requête » et dispose, dans la version pertinente ( 4 ) pour la procédure devant le Tribunal concernée en l’espèce, que :

« 1.   Lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.

2.   L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

3.   Le mémoire en adaptation contient :

a) les conclusions adaptées ;

b) s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés ;

c) s’il y a lieu, les preuves et offres de preuve liées à l’adaptation des conclusions.

4.   Le mémoire en adaptation est accompagné de l’acte justifiant l’adaptation de la requête. Si cet acte n’est pas produit, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de sa production. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du mémoire adaptant la requête.

5.   Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité du mémoire adaptant la requête, le président fixe un délai au défendeur pour répondre au mémoire en adaptation.

[…] »

III. Les antécédents du pourvoi

7. Le requérant est un homme d’affaires syrien qui s’est vu imposer des restrictions en matière de déplacements dans le cadre des mesures restrictives imposées par l’Union à l’encontre de la Syrie. En outre, ses fonds et ses ressources économiques ont été gelés.

A. Les décisions et règlements du Conseil

8. Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté, pour la période se terminant le 9 mai 2012, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 5 ) ainsi que le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( 6 ). Le règlement no 442/2011 a ensuite été remplacé par le règlement (UE) no 36/2012 du 18 janvier 2012 ( 7 ).

9. Les réglementations mises en place par la décision 2011/273 ont été prolongées par celles de la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 ( 8 ) pour la période se terminant le 1er décembre 2012, par celles de la décision 2012/739/PESC du 29 novembre 2012 ( 9 ) pour la période se terminant le 1er mars 2013, et enfin par celles de la décision 2013/255/PESC du 31 mai 2013 (ci-après la « décision de 2013 ») ( 10 ) pour la période se terminant le 1er juin 2014. La validité de la décision de 2013 a
ensuite été prolongée par la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 ( 11 ), pour la période se terminant le 1er juin 2015.

10. Par la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (ci-après la « décision d’exécution de 2014 ») ( 12 ), le nom de HX a été inscrit sur la liste de l’annexe I de la décision de 2013.

11. Par le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( 13 ), le nom de HX a été inscrit sur la liste de l’annexe II du règlement no 36/2012.

12. Par la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (ci-après la « décision de 2015 ») ( 14 ), la validité de la décision de 2013 a été prolongée jusqu’au 1er juin 2016.

13. Ensuite, la validité de la décision de 2013 a été prolongée encore une fois jusqu’au 1er juin 2017 par la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (ci-après la « décision de 2016 ») ( 15 ). La décision de 2016 a été publiée au Journal officiel le 28 mai 2016, est entrée en vigueur le 29 mai 2016 et a été notifiée à HX le 30 mai 2016 ( 16 ). Par comparaison avec la décision d’exécution de 2014,
la décision de 2016 comportait une motivation plus détaillée de l’inscription de HX sur la liste de l’annexe I de la décision de 2013, motivation qui avait été complétée par des éléments supplémentaires par rapport à celle de la décision d’exécution de 2014.

14. Enfin, au cours de la présente procédure de pourvoi, la validité de la décision de 2013 a encore une fois été prolongée jusqu’au 1er juin 2018 par la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision de 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 17 ), sans que les dispositions relatives à HX soient modifiées.

B. L’arrêt du Tribunal

15. Par un recours introduit le 13 octobre 2014, HX a demandé au Tribunal l’annulation de la décision d’exécution de 2014 et du règlement d’exécution no 793/2014, pour autant que ces actes le concernaient.

16. Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal le 8 décembre 2015, HX a introduit une demande d’adaptation de sa requête, afin de demander également l’annulation de la décision de 2015, pour autant que celle-ci le concernait. Cette demande a été consignée au procès-verbal de l’audience et assortie d’une mention selon laquelle, d’après les indications de HX, la décision de 2015 ne lui aurait pas été notifiée jusqu’alors. Une autre mention a été consignée, selon laquelle le Conseil n’aurait
pas indiqué qu’il s’opposait à la demande d’adaptation de la requête.

17. Dans son arrêt du 2 juin 2016 (ci-après l’« arrêt attaqué ») ( 18 ), le Tribunal a cependant rejeté pour irrecevabilité la demande d’adaptation de la requête visant à inclure la décision de 2015. Ce faisant, il s’est basé sur l’article 86, paragraphe 2, de son règlement de procédure, prévoyant que l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé. Selon le Tribunal, il n’était pas satisfait à cette exigence, puisque HX avait demandé l’adaptation de la requête seulement oralement,
lors de l’audience.

18. En outre, le Tribunal a annulé la décision d’exécution de 2014, ainsi que le règlement d’exécution no 793/2014, en ce qu’ils concernaient HX. Selon le Tribunal, les éléments de preuve fournis par le Conseil afin de justifier l’inscription de HX sur les listes annexées à ces actes n’étaient pas de nature à démontrer que HX ait apporté un soutien au régime syrien ou qu’il ait bénéficié des politiques menées par ce dernier. Enfin, le Tribunal a condamné le Conseil à supporter ses propres dépens,
ainsi que ceux exposés par HX.

IV. La procédure de pourvoi et les conclusions des parties

19. Par une requête déposée le 1er août 2016, HX a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Il conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler cet arrêt en ce qu’il rejette pour irrecevabilité la demande d’adaptation de la requête visant à inclure la décision de 2015. En outre, HX conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler la décision de 2015 pour autant qu’elle le concerne ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal, pour la partie attaquée. Enfin, il conclut à ce qu’il plaise à la Cour condamner le
Conseil aux dépens.

20. Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner HX aux dépens.

21. Devant la Cour, le pourvoi a donné lieu à une procédure écrite.

22. En annexe de son mémoire en réponse, le Conseil a présenté un nouvel élément de preuve, à savoir un accusé de réception de la notification de la décision de 2015 à l’avocat de HX, signé par une tierce personne. La Cour a permis aux parties de présenter des observations écrites concernant ce nouvel élément de preuve. De surcroît, la Cour a entendu les parties concernant l’existence d’un intérêt à agir de HX, notamment en ce qui concerne la décision de 2015.

V. Appréciation

A. Sur le pourvoi

1.  Sur la notification de la décision de 2015 à HX

23. Par son premier moyen de pourvoi, HX fait valoir que sa demande d’adaptation de ses conclusions, introduite lors de l’audience du 8 décembre 2015, afin d’inclure la décision de 2015 du 28 mai 2015, n’aurait pas été présentée hors délai. En effet, comme la décision de 2015 ne lui aurait pas été notifiée, bien que son adresse ait été connue du Conseil, le délai d’adaptation des conclusions n’aurait pas commencé à courir concernant cette décision.

24. À cet égard, le Conseil soutient que la décision de 2015 aurait été notifiée par lettre recommandée à l’avocat de HX. En outre, comme nous l’avons déjà mentionné dans les présentes conclusions, le Conseil a joint en annexe de son mémoire en réponse un accusé de réception signé par une tierce personne le 8 juin 2015. Toutefois, HX conteste que la signataire de cet accusé de réception, qui ne serait pas une collaboratrice de son avocat, ait transmis la lettre à ce dernier. HX ajoute que le Conseil
aurait pu constater que l’accusé de réception n’avait pas été signé par son avocat. De surcroît, l’adresse électronique de ce dernier aurait été connue du Conseil. Partant, ce dernier aurait dû, à titre de précaution, envoyer une autre lettre recommandée ou un courrier électronique, afin d’informer l’avocat de la décision de 2015.

25. Dans ces conditions, il est impossible à la Cour de constater si la décision de 2015 a été valablement notifiée à HX. Par conséquent, la décision de la Cour concernant le bien-fondé du présent pourvoi ne saurait se baser sur une éventuelle forclusion de la demande d’adaptation des conclusions présentée devant le Tribunal.

26. Par ailleurs, il suffit de constater que, en tout état de cause, le présent moyen de pourvoi est inopérant. En effet, le Tribunal a motivé le rejet de la demande d’adaptation des conclusions visant à inclure la décision de 2015 non pas par le fait que celle-ci ait éventuellement été hors délai mais par le fait qu’elle n’avait pas été effectuée par un acte séparé.

27. Par conséquent, en l’espèce, il importe peu de déterminer si HX a reçu ou non un exemplaire de la décision de 2015 par l’intermédiaire de son avocat.

28. En outre, il importe peu de savoir dans quelle mesure, en l’espèce, une demande d’adaptation des conclusions aurait vraiment dû être effectuée obligatoirement dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour demander l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête. En effet, le Tribunal a jugé à cet égard (mais avant l’entrée en vigueur de son nouveau règlement de procédure du 4 mars 2015) que, dans certaines conditions, ce délai ne s’applique pas dans le cadre d’une
procédure pendante. Il en va ainsi lorsque, d’une part, l’acte original et l’acte dont l’annulation est demandée par la demande d’adaptation des conclusions ont, à l’égard de l’intéressé, le même objet, sont essentiellement fondés sur les mêmes motifs et ont des contenus substantiellement identiques, ne différant ainsi que par leurs champs d’application ratione temporis respectifs, et, d’autre part, la demande d’adaptation des conclusions n’est fondée sur aucun moyen, fait ou élément de preuve
nouveau autre que l’adoption même de l’acte en question abrogeant et remplaçant l’acte antérieur ( 19 ).

2.  Sur le rejet de la demande d’adaptation de la requête visant à ce que le Tribunal inclue la décision de 2015

29. Dans le cadre de son second moyen de pourvoi, HX soutient que le Tribunal aurait rejeté à tort sa demande d’adaptation de la requête visant à inclure la décision de 2015 en raison de l’absence d’acte séparé. En effet, en l’espèce, avec l’introduction de la demande lors de l’audience, inscrite au procès-verbal, les conditions de recevabilité d’une adaptation de la requête au sens du règlement de procédure du Tribunal auraient été remplies. Ainsi, en l’espèce, l’absence d’acte séparé n’aurait
affecté ni les intérêts de la partie adverse ni le travail du Tribunal. Par ailleurs, aussi bien la partie adverse que le Tribunal auraient déjà eu connaissance de l’existence de la décision de 2015 avant l’audience. De surcroît, le Conseil aurait eu l’occasion de s’opposer à la demande d’adaptation de la requête, or il ne l’aurait pas fait, comme l’indiquerait le procès-verbal d’audience.

30. En outre, le Tribunal n’aurait pas non plus pris en considération le fait que la version en langue bulgare de l’article 86, paragraphe 2, de son règlement de procédure, qui est pertinente en l’espèce, puisque la langue de procédure est le bulgare, serait de nature à induire en erreur concernant l’exigence d’un acte séparé pour effectuer une adaptation de la requête. En effet, contrairement aux versions en langue anglaise (« separate document ») et en langue française (« acte séparé ») du
règlement de procédure du Tribunal, la version en langue bulgare emploierait non pas le terme « acte » mais le terme « молба » (« molba » – « demande »). En soi, ce terme ne comporterait pas automatiquement l’exigence d’un caractère écrit, puisqu’il pourrait décrire une expression de volonté tant orale qu’écrite.

31. Enfin, le Tribunal aurait enfreint le principe du contradictoire en ne permettant pas à HX de prendre connaissance des différentes versions linguistiques de son règlement de procédure et de la décision de 2015 pendant l’audience et donc à temps avant la fin de la procédure orale. Contrairement à ce que requiert le règlement de procédure, après avoir pris connaissance, lors de l’audience, de la volonté de HX d’adapter sa requête, le Tribunal ne lui aurait pas non plus imparti un délai raisonnable
pour régulariser sa demande d’adaptation de la requête et présenter les documents nécessaires à cet effet.

32. Cette argumentation est convaincante.

33. En effet, il est certes parfaitement justifié d’imposer certaines exigences de forme à une adaptation de la requête. Cependant, de telles exigences de forme, telles que les prévoit aussi l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, ne constituent pas une fin en soi. Au contraire, elles sont destinées à garantir une procédure contradictoire et à permettre au Tribunal de disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir examiner adéquatement les demandes d’adaptation de la
requête.

34. Cet objectif fonctionnel des exigences de forme imposées aux demandes d’adaptation de la requête est mis en évidence par les règles du règlement de procédure du Tribunal, puisque, par exemple, conformément à l’article 86, paragraphe 3, sous b), de ce règlement une adaptation des moyens et arguments est requise seulement lorsque cela apparaît nécessaire dans les circonstances du cas d’espèce. De même, si l’acte justifiant l’adaptation de la requête n’est pas joint à la demande d’adaptation de la
requête, conformément à l’article 86, paragraphe 4, le Tribunal peut fixer un délai de régularisation et, même si cette régularisation n’intervient pas, cela ne rend pas obligatoirement la demande irrecevable, puisque le Tribunal dispose d’une marge d’appréciation à cet égard.

35. En revanche, en l’espèce, le Tribunal a fait de l’article 86 de son règlement de procédure une application extrêmement formaliste qui est contraire non seulement à l’esprit et à la finalité de cette disposition, mais aussi au droit à un procès équitable inscrit à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, il aurait été parfaitement possible de juger déjà recevable la demande d’adaptation de la requête introduite lors de l’audience et
consignée au procès-verbal, d’autant plus que le procès-verbal est revêtu de force probante en tant qu’acte judiciaire et peut donc constituer un substitut à l’exigence d’un document écrit. De surcroît, en l’espèce, il n’était nécessaire ni d’adapter les moyens et arguments de la requête au contenu de la décision de 2015, qui avait seulement prolongé la validité de la décision de 2013, ni de produire la décision de 2015, dont le Tribunal et le Conseil avaient manifestement connaissance.

36. En outre, lors de l’audience, HX a soutenu qu’il n’avait jusqu’alors pas eu connaissance de l’existence de la décision de 2015, et comme nous l’avons constaté dans les présentes conclusions, cette affirmation n’a pas été réfutée de manière effective, puisque les déclarations des parties à ce sujet sont contradictoires ( 20 ). Par conséquent, il y a toujours lieu de considérer qu’il est possible que HX n’ait appris l’existence de la décision de 2015 que lors de l’audience. Dans ces conditions,
une adaptation de la requête lors de l’audience est opportune et utile. Or, si l’exigence d’un acte séparé est appliquée de manière trop formaliste dans un tel cas de figure, cela rend une adaptation de la requête lors de l’audience pratiquement impossible, ce qui affaiblit le droit à un recours effectif et est contraire à l’économie procédurale.

37. De surcroît, si le Tribunal avait malgré tout absolument voulu s’en tenir à l’exigence de dépôt d’une demande d’adaptation de la requête par acte séparé, il aurait pu simplement en informer HX lors de l’audience. Or, au contraire, la façon de procéder du Tribunal a été de nature à induire en erreur. En effet, en consignant la demande de HX au procès-verbal sans lui faire part d’exigences supplémentaires, il a fait penser à celui-ci que sa demande avait été dûment enregistrée et qu’il n’avait
rien d’autre à faire.

38. Cela est d’autant plus problématique qu’effectivement la version en langue bulgare de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ne semble, à tout le moins, pas totalement dénuée d’ambiguïté concernant l’exigence du caractère écrit d’une demande d’adaptation de la requête.

39. À ce sujet, le Conseil objecte que, à supposer même que la version linguistique bulgare soit ambiguë, une des versions linguistiques du règlement de procédure du Tribunal ne saurait se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, même lorsqu’il s’agit de la version de la langue de procédure.

40. À cet égard, le Conseil fait valoir que, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’appliquer et d’interpréter de manière uniforme les dispositions du droit de l’Union exclut l’examen isolé d’une disposition dans l’une de ses versions et requiert l’interprétation d’une telle disposition en fonction de la volonté de son auteur et du but poursuivi par ce dernier à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union ( 21 ). C’est pourquoi une version linguistique divergente
ne pourrait en tout état de cause pas prévaloir à elle seule sur toutes les autres. En l’espèce, toutes les versions linguistiques du règlement de procédure du Tribunal, à l’exception de la version en langue bulgare, emploieraient des termes dont il ressortirait sans ambiguïté que la demande d’adaptation de la requête doit être un document écrit séparé.

41. Il est vrai que la nécessité d’une interprétation uniforme d’une disposition du droit de l’Union exige, en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques de celle-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 22 ). Toutefois, cela ne saurait conduire à priver le particulier de son droit de s’adresser au juge de l’Union dans sa propre langue, qui est garanti tant à l’article 20,
paragraphe 2, sous d), TFUE, à l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, qu’à l’article 45 du règlement de procédure du Tribunal.

42. Comme nous l’avons déjà exposé, une demande d’adaptation de la requête consignée au procès-verbal est conforme aux objectifs de l’exigence d’un acte séparé. En outre, même si l’on voulait s’en tenir à l’exigence d’un acte séparé, il serait impossible d’attendre des justiciables qu’ils maîtrisent plusieurs langues de l’Union et que, sans indication spécifique en ce sens, ils interprètent des dispositions relatives aux exigences procédurales des juridictions de l’Union européenne à la lumière des
versions de ces dispositions dans la totalité ou même seulement dans plusieurs des langues de l’Union. Au contraire, tout le régime linguistique des juridictions de l’Union est justement destiné à garantir effectivement le droit de tout justiciable de s’adresser au juge de l’Union dans sa langue. C’est pourquoi, en particulier lorsque la version de la langue de procédure diverge par rapport aux autres versions linguistiques de leurs règlements de procédure, les juridictions de l’Union doivent,
afin de garantir un procès équitable et une protection juridictionnelle effective, utiliser toutes les possibilités pour expliquer son erreur à la personne concernée et permettre à celle-ci un exercice effectif de ses droits.

43. Il en va d’autant plus ainsi que le Tribunal, qui a adopté son règlement de procédure dans la totalité des langues de procédure, doit admettre que les ambiguïtés dans les différentes versions linguistiques, mises au jour par différentes configurations procédurales et linguistiques, lui sont imputables. Par conséquent, le Tribunal doit veiller, grâce à une interprétation et un emploi appropriés de ses règles procédurales à la lumière du droit à un procès équitable, à ce que de telles ambiguïtés
ne conduisent pas à priver le requérant du droit à un recours effectif.

44. En résumé, il convient de retenir que le second moyen est fondé. Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant pour irrecevabilité la demande d’adaptation de la requête de HX uniquement en raison de l’absence d’acte séparé, sans donner à celui-ci la possibilité de compléter sa demande présentée oralement de la manière que la juridiction jugeait nécessaire. C’est pourquoi l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il a rejeté pour irrecevabilité la demande d’adaptation de la requête visant
à inclure la décision de 2015.

B. Sur la demande d’adaptation de la requête introduite en première instance

45. Selon l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

46. Il en va ainsi en l’espèce.

47. En effet, il y a lieu de constater que la demande d’adaptation des conclusions visant à inclure la décision de 2015 ne requérait aucun examen au fond, puisque l’intérêt à agir de HX concernant cette décision avait déjà disparu pendant la procédure devant le Tribunal.

48. La recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal constitue un moyen d’ordre public que la Cour, saisie dans le cadre d’un pourvoi, est tenue de soulever d’office ( 23 ). Il doit en aller ainsi également de la disparition de l’intérêt à agir pendant la procédure devant le Tribunal. En outre, en l’espèce, la Cour peut s’appuyer sur le défaut d’intérêt à agir de HX concernant la décision de 2015, puisque, dans le cadre de la procédure de pourvoi, elle a entendu les parties sur ce
point, qui n’avait pas été évoqué dans le cadre de la procédure de première instance ( 24 ) .

49. Selon une jurisprudence constante de la Cour, tant l’intérêt à agir d’un requérant que l’objet du recours doivent non seulement exister lors de l’introduction du recours, mais également persister jusqu’à ce que la juridiction rende sa décision, car, autrement, il n’y a plus lieu de statuer. Cela suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté ( 25 ).

50. En l’espèce, il y a lieu de constater que la validité de la décision de 2015, dont HX demande l’annulation par sa demande d’adaptation de la requête, avait déjà pris fin avant le prononcé de l’arrêt attaqué le 2 juin 2016. En effet, d’une part, la validité de cette décision, dont l’objet était de prolonger d’une année supplémentaire la décision de 2013, était de toute façon limitée à la période se terminant le 1er juin 2016 ( 26 ). En outre, d’autre part, par la décision de 2016, la décision de
2013 a encore été prolongée d’une année supplémentaire, jusqu’au 1er juin 2017, et ce à compter du 29 mai 2016, si bien que la décision de 2015 a même cessé de produire des effets avant la fin de sa période de validité ( 27 ).

51. Certes, la Cour a déjà reconnu, dans des circonstances extrêmement diverses, que l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué par ce dernier a cessé de produire des effets en cours d’instance ( 28 ).

52. Il en va ainsi notamment parce que l’abrogation d’un acte d’une institution de l’Union européenne par un acte ultérieur ou la fin de la validité d’un acte ne comportent pas de reconnaissance de l’illégalité d’un tel acte et produisent seulement des effets ex nunc. En revanche, un arrêt prononçant l’annulation d’un acte retire rétroactivement celui-ci de l’ordre juridique, pour le traiter comme s’il n’avait jamais existé.

53. Cela vaut notamment pour des actes dont l’objet est d’imposer des mesures restrictives à des personnes dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne. À cet égard, la Cour a précisé qu’une personne qui s’est vu imposer de telles mesures en raison de son inscription sur une liste peut, le cas échéant, conserver un intérêt au constat de l’illégalité de l’acte par lequel elle a été inscrite sur cette liste après la fin de la validité de cet acte. En effet, un
tel constat peut reconnaître que la personne n’aurait jamais dû être inscrite sur cette liste ou bien qu’elle n’aurait pas dû l’être selon la procédure qui a été suivie par les institutions de l’Union européenne. Si cela ne peut pas réparer un préjudice matériel ou une atteinte à la vie professionnelle et familiale, cela est néanmoins de nature à réhabiliter une personne ou à constituer une forme de réparation du préjudice moral qu’elle a subi ( 29 ).

54. En l’espèce, HX fait ainsi valoir que la simple fin de la validité de la décision de 2015 ne saurait inverser les effets produits par cet acte pendant qu’il était valide. En effet, non seulement son inscription sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives en raison de la décision de 2013, par la décision d’exécution de 2014, mais aussi son maintien sur cette liste par la décision de 2015, auraient porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu’à sa bonne
réputation et auraient suscité la méfiance dans son entourage. Ainsi, il aurait été livré à l’opprobre en tant que personne nuisant à la population civile syrienne pacifique. Par conséquent, l’annulation de la décision de 2015 pourrait restaurer sa bonne réputation et celle de sa famille et constituer ainsi une forme de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.

55. Certes, cette argumentation est exacte concernant la décision d’exécution de 2014, par laquelle HX a été inscrit sur la liste de l’annexe I de la décision de 2013 et qui comportait une motivation à cet égard. C’est pourquoi c’est à juste titre que, dans l’arrêt attaqué du 2 juin 2016, le Tribunal s’est encore prononcé sur la légalité de la décision d’exécution de 2014, alors que, concernant HX, cette décision avait entre-temps été remplacée par la décision de 2016, qui comportait une nouvelle
motivation ( 30 ).

56. Cependant, cette argumentation de HX ne convainc pas s’agissant de la persistance de son intérêt à agir concernant l’annulation de la décision de 2015 après la fin de la période de validité de celle-ci. En effet, concernant HX, la décision de 2015 se limitait à prolonger jusqu’au 1er juin 2016 la validité de la décision de 2013, dans sa version modifiée par la décision d’exécution de 2014. Par conséquent, l’annulation de la décision de 2015 après la fin de sa période de validité n’aurait pu
procurer à HX aucun bénéfice allant au-delà de ce qu’il pouvait obtenir avec l’annulation de la décision d’exécution de 2014.

57. En effet, en annulant cette décision d’exécution, le Tribunal a reconnu que les éléments de preuve produits par le Conseil contre HX ne pouvaient pas justifier l’affirmation selon laquelle celui-ci soutiendrait le régime syrien et bénéficierait des politiques menées par ce dernier. Cette reconnaissance vaut également pour la période de validité de la décision de 2015, puisque celle-ci n’a rien ajouté de plus à la motivation de l’inscription de HX sur la liste. Par conséquent, l’annulation de la
décision d’exécution de 2014 réhabilite HX tant pour la période de validité initiale de la décision de 2013 dans sa version modifiée par la décision d’exécution de 2014 que pour la période de validité de la décision de 2013 prolongée par la décision de 2015. Cela constitue une réparation du préjudice moral causé à HX par les actes concernés.

58. Rien n’indique quel avantage supplémentaire l’annulation de la décision de 2015 aurait encore pu procurer à HX après la fin de la période de validité de cette décision et HX n’avance pas non plus d’autres arguments en ce sens.

59. Par conséquent, l’intérêt à agir de HX concernant l’annulation de la décision de 2015 avait déjà disparu avant la fin de la procédure devant le Tribunal et il n’y avait donc plus lieu de statuer sur sa demande d’adaptation de la requête avant la fin de ladite procédure.

VI. Dépens

60. L’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, prévoit que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

61. Tout d’abord, concernant les dépens de première instance, il convient d’observer que l’arrêt attaqué doit être annulé seulement en ce qu’il a rejeté pour irrecevabilité la demande d’adaptation de la requête visant à inclure la décision de 2015. Par conséquent, l’arrêt de première instance est maintenu en ce qu’il a annulé la décision d’exécution de 2014.

62. De surcroît, si, en l’espèce, la demande de HX d’annuler la décision de 2015 ne pouvait pas être accueillie, son argumentation présentée à cette fin est convaincante en ce qu’elle soutient que les motifs avancés par le Tribunal pour rejeter cette demande sont entachés d’une erreur de droit. En revanche, à cet égard, le Conseil a succombé, car son argumentation à ce sujet ne convainc pas.

63. Partant, il n’y a aucune raison d’annuler la décision du Tribunal sur les dépens, qui consistait à condamner le Conseil à supporter la totalité de ceux-ci.

64. Quant aux dépens du pourvoi, il convient tout d’abord d’observer que le second moyen de HX est accueilli, mais que ce moyen vise encore à obtenir l’annulation de la décision de 2015, alors que l’intérêt à agir de HX en vue d’une telle annulation avait déjà disparu pendant la procédure devant le Tribunal. En outre, avant même l’introduction du présent pourvoi le 1er août 2016, HX a déjà introduit, par requête du 27 juillet 2016, un recours contre la décision de 2016 ( 31 ), qui a remplacé la
décision de 2015 et a ajouté de nouveaux éléments à la motivation de la décision d’exécution de 2014 ( 32 ).

65. Néanmoins, il convient également d’observer que le Conseil a succombé avec son argumentation présentée dans le cadre du pourvoi. De surcroît, en n’examinant manifestement pas davantage si la décision de 2015 avait été valablement notifiée à HX, alors que l’accusé de réception de la lettre recommandée avait été signé non pas par l’avocat de celui-ci mais par une tierce personne ( 33 ), c’est peut-être seulement le Conseil qui a empêché HX de présenter une adaptation de la requête bien avant
l’audience devant le Tribunal.

66. Par conséquent, en l’espèce, il paraît justifié de décider concernant les dépens du pourvoi que HX supporte un tiers de ses propres dépens et le Conseil ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de HX.

VII. Conclusion

67. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :

1) L’arrêt du Tribunal du 2 juin 2016, HX/Conseil (T‑723/14, EU:T:2016:332) est annulé en ce qu’il rejette pour irrecevabilité la demande d’adaptation de la requête de Monsieur HX.

2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’adaptation de la requête de première instance visant à demander l’annulation de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

3) HX supporte un tiers de ses propres dépens dans le cadre du pourvoi.

4) Le Conseil de l’Union européenne supporte les deux tiers des dépens de HX dans le cadre du pourvoi ainsi que ses propres dépens dans le cadre du pourvoi.

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( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) JO 2015, L 105, p. 1.

( 3 ) Voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 67 à 85, notamment point 72).

( 4 ) L’article 1er, point 7, des modifications du règlement de procédure du Tribunal du 13 juillet 2016 (JO 2016, L 217, p. 73), entrées en vigueur le 1er septembre 2016, a changé la numérotation des paragraphes 3 à 6 de l’article 86, devenus les paragraphes 4 à 7, et il a inséré un nouveau paragraphe 3, qui concerne les affaires introduites en vertu de l’article 270 TFUE entre l’Union européenne et ses fonctionnaires. Cette modification n’a pas d’effet sur la présente affaire.

( 5 ) JO 2011, L 121, p. 11.

( 6 ) JO 2011, L 121, p. 1.

( 7 ) Règlement du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1).

( 8 ) Décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO 2011, L 319, p. 56).

( 9 ) Décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (JO 2012, L 330, p. 21).

( 10 ) Décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14).

( 11 ) Décision modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO 2014, L 160, p. 37).

( 12 ) JO 2014, L 217, p. 49.

( 13 ) JO 2014, L 217, p. 10.

( 14 ) JO 2015, L 132, p. 82.

( 15 ) JO 2016, L 141, p. 125.

( 16 ) Voir la requête de HX dans l’affaire T‑408/16, HX/Conseil, pendante devant le Tribunal, qui a été déposée le 27 juillet 2016, dans laquelle HX conclut notamment à l’annulation de la décision de 2016.

( 17 ) JO 2017, L 139, p. 62.

( 18 ) Arrêt du Tribunal du 2 juin 2016, HX/Conseil (T‑723/14, EU:T:2016:332).

( 19 ) Voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Al-Aqsa/Conseil (T‑348/07, EU:T:2010:373, point 34) ; cet arrêt a été annulé suite à un pourvoi, sans toutefois que soit remis en question le constat cité dans les présentes conclusions.

( 20 ) Voir points 24 et 25 des présentes conclusions.

( 21 ) Voir en ce sens arrêts du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, EU:C:1969:57, point 3) ; du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C‑219/95 P, EU:C:1997:375, point 15), et du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a. (C‑168/14, EU:C:2015:685, point 42).

( 22 ) Voir par exemple arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C‑442/14, EU:C:2016:890, point 84).

( 23 ) Voir ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑208/11 P, EU:C:2012:76, point 34 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir point 22 des présentes conclusions.

( 25 ) Voir arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission (C‑19/93 P, EU:C:1995:339, point 13) ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42), et du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61).

( 26 ) Voir point 12 des présentes conclusions.

( 27 ) Voir point 13 des présentes conclusions.

( 28 ) Voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 et suiv., ainsi que la jurisprudence citée).

( 29 ) Voir arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 68 et suiv.).

( 30 ) Voir point 13 des présentes conclusions.

( 31 ) Voir note en bas de page 16 des présentes conclusions.

( 32 ) Voir points 12, 13 et 50 des présentes conclusions.

( 33 ) Voir point 24 des présentes conclusions.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-423/16
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation - non-lieu à statuer

Analyses

Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant à l’annexe d’une décision – Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne – Demande d’adaptation de la requête formulée lors de l’audience et non par acte écrit séparé – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Version en langue bulgare – Annulation par le Tribunal de la décision initiale ayant inscrit l’intéressé sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives – Expiration de la décision de prolongation – Persistance de l’objet de la demande d’adaptation de la requête.

Dispositions institutionnelles

Relations extérieures

Politique étrangère et de sécurité commune


Parties
Demandeurs : HX
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:493

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