ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
16 novembre 2017 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) no 1260/1999 – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 3, paragraphe 1 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Notion de “programme pluriannuel” – Champ d’application »
Dans l’affaire C‑491/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 7 juin 2016, parvenue à la Cour le 14 septembre 2016, dans la procédure
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP
contre
Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação Lda,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : M^me E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n^o 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), lu en combinaison avec l’article 14 du règlement (CE) n^o 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (Institut pour le financement de l’agriculture et de la pêche, Portugal) (ci-après l’« IFAP ») à Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação Lda (ci-après « Maxiflor ») au sujet du remboursement par cette dernière de fonds qui lui avaient été alloués au titre du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires.
Le cadre juridique
Le règlement n^o 2988/95
3 L’article 1^er du règlement n^o 2988/95 dispose :
« 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union européenne], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union].
2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue. »
4 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit ce qui suit :
« Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1^er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.
Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme.
La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.
Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6 paragraphe 1. »
5 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement énonce :
« Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu :
– par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,
[...] »
Le règlement n^o 1260/1999
6 L’article 1^er du règlement n^o 1260/1999, intitulé « Objectifs », était ainsi libellé :
« L’action que mène la Communauté avec l’aide des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)], section “garantie”, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants, vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 158 et 160 du traité. Les Fonds structurels, la BEI et les autres instruments financiers existants contribuent chacun de façon appropriée à la réalisation
des trois objectifs prioritaires suivants :
1) promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé “objectif n^o 1” ;
2) soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle, ci-après dénommé “objectif n^o 2” ;
3) soutenir l’adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d’éducation, de formation et d’emploi, ci-après dénommé “objectif n^o 3”. Cet objectif intervient financièrement en dehors des régions concernées par l’objectif n^o 1 et assure un cadre de référence politique pour l’ensemble des actions en faveur des ressources humaines sur un territoire national, sans préjudice des spécificités régionales.
Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté contribue à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, le développement de l’emploi et des ressources humaines, la protection et l’amélioration de l’environnement, et l’élimination des inégalités, et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. »
7 Aux termes de l’article 9 de ce règlement, intitulé « Définitions » :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
b) “plan de développement” (ci-après dénommé “plan”) : l’analyse, établie par l’État membre concerné, de la situation, eu égard aux objectifs visés à l’article 1^er et aux besoins prioritaires pour atteindre ces objectifs, ainsi que la stratégie et les priorités d’action envisagées, leurs objectifs spécifiques et les ressources financières indicatives qui y sont attachées ;
[...]
d) “cadre communautaire d’appui” : le document approuvé par la Commission [européenne], en accord avec l’État membre concerné, après appréciation du plan présenté par l’État membre et contenant la stratégie et les priorités de l’action des Fonds et de l’État membre, leurs objectifs spécifiques, la participation des Fonds et les autres ressources financières. Ce document est divisé en axes prioritaires et mis en œuvre par un ou plusieurs programmes opérationnels ;
[...]
f) “programme opérationnel” : le document approuvé par la Commission visant à mettre en œuvre un cadre communautaire d’appui et comportant un ensemble cohérent d’axes prioritaires composés de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel à un ou plusieurs Fonds et à un ou plusieurs autres instruments financiers existants ainsi qu’à la BEI. Un programme opérationnel intégré est un programme opérationnel dont le financement est assuré par plusieurs Fonds ;
g) “document unique de programmation” : un seul document, approuvé par la Commission et regroupant les éléments contenus dans un cadre communautaire d’appui et dans un programme opérationnel ;
[...] »
8 L’article 14 dudit règlement énonçait :
« 1. Chaque plan, cadre communautaire d’appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa.
La période de programmation débute le 1^er janvier 2000.
2. Les cadres communautaires d’appui, programmes opérationnels et documents uniques de programmation sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés à l’initiative de l’État membre ou de la Commission en accord avec cet État membre, conformément au présent titre à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42 et de l’allocation de la réserve de performance visée à l’article 44.
Ils peuvent également être révisés à un autre moment en cas de changements importants de la situation sociale et économique et du marché du travail. »
9 L’article 18 du même règlement, intitulé « Programmes opérationnels », était ainsi libellé :
« 1. Les interventions couvertes par un cadre communautaire d’appui sont menées en règle générale sous forme d’un programme opérationnel intégré par région, tel que défini à l’article 9.
2. Tout programme opérationnel comporte :
a) les axes prioritaires du programme, leur cohérence avec le cadre communautaire d’appui correspondant, leurs objectifs spécifiques quantifiés si leur nature s’y prête et l’évaluation de l’impact attendu conformément à l’article 41, paragraphe 2 ;
b) une description résumée des mesures envisagées pour mettre en œuvre les axes prioritaires, y compris les éléments d’information nécessaires pour vérifier la conformité avec les régimes d’aides au sens de l’article 87 [CE] ; le cas échéant, la nature des mesures nécessaires à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du programme opérationnel ;
c) un plan de financement indicatif précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque axe prioritaire et pour chaque année, le montant de l’enveloppe financière envisagée pour la participation des différents Fonds, le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers – y compris à titre d’information le montant total du FEOGA, section “garantie”, pour les mesures visées à l’article 33 du règlement (CE) n^o 1257/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 89)] – dans la mesure où ils contribuent directement au plan de financement, ainsi que le montant total des financements publics éligibles et des financements privés estimés de l’État membre correspondant à la participation de chaque Fonds.
Ce plan de financement indique séparément, dans le total de la participation des différents Fonds, les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
Le total de la participation des Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables, compte tenu de la dégressivité visée à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa ;
d) les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel comprenant :
i) la désignation par l’État membre d’une autorité de gestion au sens de l’article 9, point n), chargée de la gestion du programme opérationnel, conformément à l’article 34 ;
ii) la description des modalités de gestion du programme opérationnel ;
iii) la description des systèmes de suivi et d’évaluation, notamment le rôle du comité de suivi ;
iv) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d’en assurer la transparence ;
v) la description des modalités et procédures spécifiques de contrôle du programme opérationnel.
3. Le complément de programmation comprend :
a) les mesures mettant en œuvre les axes prioritaires correspondants du programme opérationnel ; l’évaluation ex ante, conformément à l’article 41, paragraphe 3, des mesures quantifiées lorsque leur nature s’y prête ; les indicateurs de suivi correspondants conformément à l’article 36 ;
b) la définition des catégories de bénéficiaires finals des mesures ;
c) le plan de financement précisant, conformément aux articles 28 et 29, pour chaque mesure, le montant de l’enveloppe financière envisagée pour la participation du Fonds concerné le cas échéant de la BEI, et des autres instruments financiers existants, et le montant des financements éligibles publics ou assimilables et des financements privés estimés, correspondant à la participation des Fonds ; le taux de participation d’un Fonds à une mesure est fixé conformément à l’article 29 et compte
tenu du total des crédits communautaires alloués à l’axe prioritaire concerné.
Ce plan de financement indique séparément les crédits prévus pour les régions bénéficiant du soutien transitoire.
Le plan de financement comporte une description des dispositions prises pour le cofinancement des mesures, compte tenu des systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l’État membre concerné ;
d) les mesures qui doivent assurer conformément à l’article 46 la publicité du programme opérationnel ;
e) la description des modalités convenues entre la Commission et l’État membre concerné pour l’échange informatisé, si possible, des données permettant de répondre aux exigences en matière de gestion, de suivi et d’évaluation prévues par le présent règlement. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, par la décision C(2000) 2878, du 30 octobre 2000, la Commission a approuvé le programme opérationnel « Agriculture et développement rural » (ci-après le « programme AGRO »), au titre du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions relevant de l’objectif n^o 1 (Açores, Alentejo, Algarve, Centre, Madère et Nord) et dans les régions bénéficiant du soutien transitoire au titre de l’objectif n^o 1
(Lisbonne et Vallée du Tage) au Portugal (CCI n^o 1999 PT 06 1 PO 007).
11 Le 5 décembre 2000, Maxiflor a déposé auprès de l’IFAP une demande d’aide en faveur d’un projet d’investissement au titre de la mesure 1 du programme AGRO, intitulée « Modernisation, reconversion et diversification des exploitations ».
12 Le 19 juillet 2001, l’IFAP et Maxiflor ont conclu un contrat d’allocation d’une aide dans le cadre dudit programme (ci-après le « contrat du 19 juillet 2001 »). Ce contrat prévoyait le versement à Maxiflor d’une incitation financière à l’investissement, sous la forme d’une aide non remboursable d’un montant total de 38 257 715 escudos portugais (PTE) (environ 191 000 euros ), qui devait être versée en trois tranches, respectivement les 17 juillet, 15 septembre et 14 novembre 2001. Par
ailleurs, Maxiflor acceptait de contribuer par ses fonds propres à la réalisation du projet à hauteur de 45 304 593 PTE (environ 226 000 euros).
13 La condition générale 3. A du contrat du 19 juillet 2001 était ainsi libellée :
« L’exécution matérielle du projet, même si elle devrait commencer après la présentation de la candidature à l’[IFAP], ne peut dépasser la durée maximale de 6 mois à partir de la date de signature du présent contrat, sa conclusion devant intervenir dans une période maximale de 2 ans à partir de la date susmentionnée. »
14 Par lettre reçue le 13 mai 2003, l’IFAP a informé Maxiflor du versement de la dernière tranche de l’aide afférente au projet d’investissement, pour un montant de 49 879,78 euros, précisant que, avec ce versement, le dossier était clôturé du point de vue administratif.
15 Par lettre reçue le 13 octobre 2003, l’IFAP a indiqué à Maxiflor que le contrôle de la réalisation du projet d’investissement avait révélé certaines divergences et lui a demandé des précisions à ce sujet. Il s’en est suivi un échange de correspondance entre Maxiflor et l’IFAP, au terme duquel celui-ci a, par lettre reçue le 21 juin 2010, informé Maxiflor de la résiliation du contrat du 19 juillet 2001 et lui a demandé de rembourser l’intégralité des aides perçues, augmentées d’intérêts, soit
un montant total de 256 083,13 euros.
16 Maxiflor a formé un recours contre la décision de résiliation du contrat du 19 juillet 2001 devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (tribunal administratif et fiscal de Penafiel, Portugal), en soulevant, à l’appui de celui-ci, une exception de prescription. Cette juridiction a rejeté le recours, au motif, notamment, que les irrégularités prétendument commises par Maxiflor n’étaient pas prescrites, dès lors que le délai de prescription applicable était le délai ordinaire de 20
ans, prévu à l’article 309 du Código civil (code civil).
17 Maxiflor a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal Central Administrativo Norte (tribunal administratif central du Nord, Portugal), lequel, par un arrêt du 6 mars 2015, a fait partiellement droit à l’appel. En effet, se fondant sur la jurisprudence nationale développée à la suite de l’arrêt de la Cour du 17 septembre 2014, Cruz & Companhia (C‑341/13, EU:C:2014:2230), cette juridiction a considéré que le délai de prescription applicable aux irrégularités prétendument commises par
Maxiflor était celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n^o 2988/95. Par conséquent, elle a conclu que certaines irrégularités reprochées à Maxiflor et prétendument commises le 7 septembre 2001 et le 31 janvier 2002 étaient prescrites. Elle a, en revanche, estimé que d’autres irrégularités, prétendument commises le 21 janvier 2003, n’étaient pas prescrites.
18 L’IFAP a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal Central Administrativo Norte (tribunal administratif central du Nord) devant la juridiction de renvoi. Il fait valoir, d’une part, que le programme AGRO n’a été clos que par une décision de la Commission du 8 juillet 2014 et que, par conséquent, en application de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95, à la date d’adoption de la décision de résiliation, les irrégularités prétendument commises
par Maxiflor n’étaient pas prescrites. D’autre part, l’IFAP fait observer que ces irrégularités doivent être qualifiées de continues ou de répétées, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement n^o 2988/95 et que, par conséquent, le délai de prescription des poursuites a commencé à courir à compter du jour où la dernière irrégularité a pris fin, à savoir le 21 janvier 2003.
19 La juridiction de renvoi considère que la problématique relative au délai de prescription applicable aux irrégularités continues ou répétées a déjà été examinée par la Cour dans sa jurisprudence et qu’il n’est, dès lors, pas nécessaire de poser à celle-ci des questions préjudicielles à cet égard. Toutefois, elle indique éprouver des doutes quant à la définition de la notion de « programme pluriannuel », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement
n^o 2988/95, et au calcul du délai de prescription applicable à un tel programme. Elle s’interroge, en particulier, sur le point de savoir si le programme AGRO doit être considéré comme un programme pluriannuel.
20 C’est dans ce contexte que le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le programme [AGRO] doit-il être considéré comme un “programme pluriannuel” au sens de l’article 14 du règlement n^o 1260/1999 [...] ?
2) Le programme AGRO doit-il être considéré comme un “programme pluriannuel” aux fins de l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95 [...] ?
3) Si le programme AGRO est considéré comme un “programme pluriannuel” aux fins de l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95 :
– la prescription des poursuites administratives ouvertes dans le cadre dudit programme est-elle soumise au délai de quatre ans visé à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement ;
– si le délai de quatre ans prend fin avant la clôture du programme, la prescription est-elle acquise
– ou, eu égard aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95, le dies ad quem du délai de prescription est-il reporté pour correspondre au jour de la clôture définitive du programme pluriannuel ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
21 Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire, s’agissant de la première question.
23 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, point 22, ainsi que ordonnance du 8 septembre 2016, Caixabank
et Abanca Corporación Bancaria, C‑91/16 et C‑120/16, non publiée, EU:C:2016:673, point 13).
24 Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Cependant, une demande formée par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit
nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 25, ainsi que du 21 septembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, point 27).
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si le programme AGRO doit être considéré comme un programme pluriannuel, au sens de l’article 14 du règlement n^o 1260/1999.
26 Force est, toutefois, de constater que la notion de « programme pluriannuel » ne figure pas à l’article 14 du règlement n^o 1260/1999.
27 Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est pas possible d’identifier la disposition dont l’interprétation est demandée, il y a lieu de considérer que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour répondre de façon utile à la première question.
28 Par conséquent, la première question est manifestement irrecevable.
Sur la deuxième question
29 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudicielle ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
30 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire, pour répondre à la deuxième question.
31 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un programme opérationnel, au sens de l’article 9, sous f), du règlement n^o 1260/1999, tel que le programme AGRO, relève de la notion de « programme pluriannuel », au sens de la première de ces dispositions.
32 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il découle de l’article 9, sous f), et de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n^o 1260/1999 qu’un programme opérationnel, au sens de ce dernier règlement, se borne à définir les axes prioritaires du programme et ne comporte, notamment, qu’une description résumée des mesures envisagées et un plan de financement indicatif.
33 Pour sa part, la notion de « programme pluriannuel », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95, suppose une pluralité d’actions concrètes.
34 Par conséquent, l’utilisation, dans le règlement n^o 1260/1999, du terme « programme », pour un programme opérationnel, au sens de ce règlement, ne suffit pas pour qualifier un tel programme de « programme pluriannuel », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95.
35 Du reste, dans son arrêt du 15 juin 2017, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (C‑436/15, EU:C:2017:468, points 46 et 48), la Cour a jugé que le terme « programme » a une portée large et qu’il n’y a pas lieu d’établir un rapport terminologique étroit entre la notion de « programme pluriannuel » et les notions qui sont employées dans les divers instruments qui établissent les différents fonds octroyant un concours financier.
36 Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un programme opérationnel, au sens de l’article 9, sous f), du règlement n^o 1260/1999, tel que le programme AGRO, ne relève pas de la notion de « programme pluriannuel », au sens de la première de ces dispositions, sauf à ce que ce programme fasse déjà état d’actions concrètes à mettre en œuvre, ce qu’il
appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur la troisième question
37 La troisième question posée par la juridiction de renvoi repose sur l’hypothèse que le programme AGRO constitue un programme pluriannuel, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95.
38 Ainsi qu’il a été constaté au point 36 de la présente ordonnance, un programme opérationnel, au sens de l’article 9, sous f), du règlement n^o 1260/1999, tel que le programme AGRO, ne relève pas de la notion de « programme pluriannuel », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement n^o 2988/95, sauf à ce que ce programme fasse déjà état d’actions concrètes à mettre en œuvre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
39 Or, en l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucune précision quant au contenu exact de la décision C(2000) 2878 de la Commission, du 30 octobre 2000, approuvant le programme AGRO ou à la teneur exacte de ce programme.
40 Dans ces conditions, il doit être constaté que la Cour ne dispose pas de tous les éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la question qui lui est posée.
41 Dès lors, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la troisième question est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) Les première et troisième questions posées par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) sont manifestement irrecevables.
2) L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) n^o 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’un programme opérationnel, au sens de l’article 9, sous f), du règlement (CE) n^o 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, tel que le programme opérationnel « Agriculture et développement rural »,
approuvé par la décision C(2000) 2878 de la Commission, du 30 octobre 2000, , ne relève pas de la notion de « programme pluriannuel », au sens de la première de ces dispositions, sauf à ce que ce programme fasse déjà état d’actions concrètes à mettre en œuvre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
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* Langue de procédure : le portugais.