La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2018 | CJUE | N°C-85/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Kenzo Tsujimoto contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 30/05/2018, C-85/16


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 mai 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demandes d’enregistrement de la marque verbale KENZO ESTATE – Marque verbale antérieure de l’Union européenne KENZO – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Motif relatif de refus d’enregistrement – Renommée – Juste motif »

Dans les affaires jointes C‑85/16 P et C‑86/16 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, i

ntroduits le 11 février 2016,

Kenzo Tsujimoto, demeurant à Osaka (Japon), représenté par Mes A. Wenninger-Lenz, M. Ring et W. vo...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 mai 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demandes d’enregistrement de la marque verbale KENZO ESTATE – Marque verbale antérieure de l’Union européenne KENZO – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Motif relatif de refus d’enregistrement – Renommée – Juste motif »

Dans les affaires jointes C‑85/16 P et C‑86/16 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 11 février 2016,

Kenzo Tsujimoto, demeurant à Osaka (Japon), représenté par Mes A. Wenninger-Lenz, M. Ring et W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte,

partie requérante

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Kenzo, établie à Paris (France), représentée par Mes P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avvocati,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1 Par ses pourvois, M. Kenzo Tsujimoto demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 2 décembre 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO ESTATE) (T‑414/13, non publié, EU:T:2015:923), et du 2 décembre 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO ESTATE) (T‑522/13, non publié, EU:T:2015:922) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO), respectivement, du 22 mai 2013 (affaire R 333/2012-2), et du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relatives à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. Tsujimoto.

Le cadre juridique

2 Les demandes d’enregistrement en cause ont été présentées par le requérant, l’une sur le fondement du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement no 40/94 »), et l’autre sur celui du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de [l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009, a opéré une codification du règlement no 40/94 et
l’a abrogé.

3 L’article 8 du règlement no 207/2009, intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à son paragraphe 5 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union européenne] et, dans le cas
d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

4 L’article 76 de ce règlement, intitulé « Examen d’office des faits », prévoit, à son paragraphe 2 :

« L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

5 Les modalités d’application du règlement no 40/94 sont fixées par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995 (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement d’application »). Ce règlement d’application est également applicable au règlement no 207/2009.

6 La règle 19 du règlement d’application, intitulée « Faits, preuves et observations présentées à l’appui de l’opposition », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2.   Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

[...] »

7 La règle 20 de ce règlement d’application, intitulée « Examen de l’opposition », dispose, à son paragraphe 1 :

« Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. »

8 La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application prévoit :

« Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à [l’article 76], paragraphe 2, du règlement [no 207/2009]. »

Les antécédents des litiges et les arrêts attaqués

L’affaire C‑85/16 P

9 Le 21 janvier 2008, le requérant a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union, signifiée à l’EUIPO le 13 mars 2008, en vertu du règlement no 40/94.

10 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal KENZO ESTATE.

11 Les produits pour lesquels l’enregistrement international est demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins ; boissons alcooliques à base de fruit ; liqueurs occidentales (en général) ».

12 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 12/2008, du 17 mars 2008.

13 Le 16 décembre 2008, Kenzo a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement international de la marque demandée pour tous les produits visés au point 11 ci-dessus.

14 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure KENZO, enregistrée le 20 février 2001 sous le numéro 720706, pour des produits relevant notamment des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, ceintures, sacs, sacs à main, malles et valises, sacoches, sacs de voyages et autres bagages ; laisses, portefeuilles, porte-documents, serviettes, pochettes (maroquinerie), porte-monnaie, étuis pour clés (maroquinerie), boîtes et coffrets en cuir, imitations de cuir, porte-cartes, porte-chéquiers, attaché-case, mallettes pour produits de maquillages, trousses de voyage (maroquinerie) ; trousses de toilette et de maquillage (non équipée), peaux
d’animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie », et

– classe 25 : « Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ».

15 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

16 Par décision du 20 décembre 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

17 Le 15 février 2012, Kenzo a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

18 Par une décision du 22 mai 2013, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours. Selon la chambre de recours, les trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies en l’espèce. S’agissant de la première condition, la chambre de recours a relevé que les marques en conflit étaient hautement similaires pour une partie non négligeable du public pertinent. S’agissant de la deuxième condition, elle a estimé,
contrairement à la division d’opposition, que Kenzo avait démontré que la marque antérieure jouissait d’une renommée. S’agissant de la troisième condition, cette chambre a considéré qu’il semblait hautement probable que la marque dont l’enregistrement est demandé, pour laquelle aucun juste motif pour l’usage n’avait été démontré, allait se placer dans le sillage de la marque antérieure renommée, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière et
d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. Elle a donc conclu qu’il existait un risque que l’usage de la protection demandée pour l’enregistrement international au sein de l’Union tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2013, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision susmentionnée. À l’appui de son recours, il avait soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, le second, de celle de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

20 Le Tribunal a rejeté ces moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

L’affaire C‑86/16 P

21 Le 18 août 2009, le requérant a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union, signifiée à l’EUIPO le 5 novembre 2009, en vertu du règlement no 207/2009.

22 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal KENZO ESTATE.

23 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 29 : « Huile d’olive (à usage alimentaire) ; huile aux pépins de raisin (à usage alimentaire) ; huiles et graisses alimentaires ; raisins secs ; fruits et légumes transformés ; légumes congelés ; fruits congelés ; légumineuses à grains crues ; produits transformés à base de viande ; fruits de mer transformés » ;

– classe 30 : « Confiseries, pains et petits-pains ; vinaigre de vin ; sauces aux olives ; assaisonnements (autres épices) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; hot-dogs (sandwiches) ; tourtes à la viande ; raviolis » ;

– classe 31 : « Raisins (frais) ; olives (fraiches) ; fruits (frais) ; légumes (frais) ; semences et bulbes » ;

– classe 35 : « Services de recherche dans le domaine du vin ; informations et renseignements sur la vente de vin ; services d’annonces publicitaires et de publicité : agences d’import-export ; services de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons ; services de vente au détail ou en gros de liqueurs » ;

– classe 41 : « Services éducatifs et d’instruction en matière de culture générale dans le domaine du vin ; services éducatifs et d’instruction en matière de culture générale dans le domaine de l’obtention d’un diplôme de sommellerie ; organisation et conduite de dégustations de vin et tests de simulation dans ce domaine ; examen et homologation de diplômes de sommellerie ; préparation, organisation et conduite de séminaires sur le vin ; préparation, organisation et conduite de séminaires au
sujet du diplôme de sommellerie ; mise à disposition de publications électroniques sur le vin ; mise à disposition de publications électroniques au sujet du diplôme de sommellerie ; édition de livres sur le vin ; édition de livres sur le diplôme de sommellerie ; mise à disposition d’installations de formation scolaire dans le domaine du vin ; mise à disposition d’installations de formation scolaire pour le diplôme de sommellerie », et

– classe 43 : « Fourniture d’aliments et de boissons ; fourniture de logements temporaires ».

24 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 44/2009, du 16 novembre 2009.

25 Le 12 août 2010, Kenzo a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 23 ci-dessus.

26 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure KENZO, enregistrée le 20 février 2001 sous le numéro 720706, pour des produits relevant notamment des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description énoncée au point 14 ci-dessus.

27 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

28 Par une décision du 24 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

29 Le 23 juillet 2012, Kenzo a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

30 Par décision du 3 juillet 2013, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli partiellement le recours. Selon la chambre de recours, les trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies en l’espèce pour les services visés par l’enregistrement demandé. S’agissant de la première condition, la chambre de recours a relevé que les marques en conflit étaient hautement similaires. S’agissant de la deuxième condition, elle a
estimé, contrairement à la division d’opposition, que Kenzo avait démontré que la marque antérieure jouissait d’une renommée. S’agissant de la troisième condition, cette chambre a considéré, pour les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, qu’il semblait hautement probable que cette marque, pour laquelle aucun juste motif pour l’usage n’avait été démontré, allait se placer dans le sillage de la marque antérieure renommée, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la
réputation et du prestige de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci.

31 En revanche, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans les classes 29 à 31 au sens de l’arrangement de Nice et visés par l’enregistrement demandé n’étaient pas considérés comme des produits de luxe et qu’ils n’étaient pas invariablement associés au monde du glamour ou de la mode. Ils seraient des produits alimentaires courants de grande consommation, achetés dans tout magasin de quartier, et n’auraient qu’un lien périphérique avec les produits de Kenzo. Cette dernière
n’aurait pas justifié les raisons pour lesquelles l’enregistrement demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure KENZO ou leur porterait préjudice. La chambre de recours a rejeté l’opposition pour ces produits.

32 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2013, le requérant a introduit une requête tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2013. À l’appui de son recours, il avait soulevé deux moyens, tirés, le premier de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, le second, de celle de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

33 Le Tribunal a rejeté ces moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

34 Par une décision du président de la Cour du 18 mai 2016, les affaires C‑85/16 P et C‑86/16 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

35 Par ses pourvois, le requérant demande à la Cour :

– d’annuler les arrêts attaqués ;

– de statuer définitivement sur les litiges, et

– de condamner l’EUIPO et Kenzo aux dépens de la procédure, y compris à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

36 L’EUIPO et Kenzo demandent à la Cour de rejeter les deux pourvois et de condamner le requérant aux dépens.

Sur les pourvois

37 À l’appui de ses pourvois, le requérant invoque deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

38 Par son premier moyen, le requérant estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé, au point 23 de chacun des arrêts attaqués, que la chambre de recours avait estimé à bon droit que les preuves d’usage et de renommée étaient indissociables, de telle sorte que les premières pouvaient être présentées au titre des secondes. Le requérant considère que le Tribunal, en statuant ainsi, a méconnu le fait que le pouvoir d’appréciation exercé par la chambre de recours en vertu de
l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 était limité par la règle 20, paragraphe 1, ainsi que par la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application.

39 Selon le requérant, il résulte de ces dispositions qu’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit être rejetée si l’opposante ne produit pas la preuve de la renommée de la marque antérieure dans le délai fixé par l’EUIPO pour établir l’existence et la validité du droit antérieur. Cette interprétation aurait été confirmée par l’arrêt du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef) (T‑232/00, EU:T:2002:157, point 44).

40 Or, il ressortirait du point 23 de chacun des arrêts attaqués que le Tribunal a, à l’instar de la chambre de recours, pris en considération, à tort, les documents déposés postérieurement à l’expiration du délai fixé pour établir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, à savoir les annexes 1 à 21 des observations de Kenzo, aux fins d’apprécier la renommée de ladite marque. Selon le requérant, ni le règlement no 207/2009 ni le règlement d’application ne prévoient que les documents
produits pour établir la preuve de l’usage, et déposés postérieurement à l’expiration du délai fixé pour rapporter la preuve des droits antérieurs, puissent permettre d’établir la preuve de la renommée de la marque antérieure.

41 Kenzo fait valoir, à titre principal, que le premier moyen est irrecevable. À titre subsidiaire, elle considère qu’il est également non fondé. L’EUIPO soutient que le premier moyen est non fondé.

Appréciation de la Cour

42 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation,
une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).

43 À cet égard, il suffit de constater que le premier moyen soulève une question de droit, tirée de la nature du pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, compte tenu de la règle 20, paragraphe 1, ainsi que de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application. Partant, le premier moyen est recevable.

44 S’agissant du bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, en substance, dans son arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), que le pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 doit être exercé dans les limites de la disposition prévue à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et non à la règle 20, paragraphe 1, de ce dernier règlement. Elle
a notamment considéré, au point 32 de cet arrêt, que le règlement d’application prévoit expressément que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou
supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition. Par conséquent, lorsqu’elle est saisie d’un tel recours, ces dispositions confèrent à la chambre de recours la faculté d’accepter ou non des documents présentés tardivement qui ont trait à l’existence, à la validité et à l’étendue de la protection d’une marque antérieure.

45 Au point 38 dudit arrêt, la Cour a rappelé que, lorsque l’EUIPO est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose aux fins de tenir compte de preuves ou de faits tardivement produits est subordonné à la double condition que, d’une part, les éléments tardivement produits soient de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la
procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte.

46 En l’occurrence, le Tribunal a, en premier lieu, rappelé, aux points 16 et 17 des arrêts attaqués, cette jurisprudence de la Cour et a relevé, à bon droit, au point 18 de chacun de ces arrêts, qu’il y avait lieu d’interpréter le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours au regard non pas de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application, mais de la seule règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement.

47 Il a, en second lieu, examiné, aux points 19 à 23 des arrêts attaqués, si la chambre de recours pouvait en l’espèce tenir compte de ces éléments de preuve, en ce sens que ceux-ci étaient susceptibles de revêtir une réelle pertinence et si le stade de la procédure et certaines circonstances de l’espèce le permettaient. Au point 23 de chacun desdits arrêts, il a estimé que tel était le cas au motif que, « en indiquant que les preuves d’usage et les preuves de renommée étaient indissociables et que
seul un formalisme excessif et illégitime voudrait que les preuves d’usage ne puissent pas être présentées au titre de preuves de la renommée, la chambre de recours a[vait] fait usage de son pouvoir d’appréciation découlant de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 afin de décider qu’il y avait lieu de prendre en compte lesdits éléments ».

48 En statuant ainsi, le Tribunal a fait une exacte application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application. Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le second moyen

49 Par son second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’appréciation de chacune des quatre conditions prévues à cette disposition, sur le fondement desquelles un refus peut être opposé à une demande d’enregistrement d’une marque. Ainsi, son moyen est divisé en quatre branches, tirées d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise lors de l’appréciation, respectivement, de
la similitude des marques en conflit, de la renommée de la marque antérieure, de l’absence de profit indu et, enfin, de l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque dont les enregistrements sont demandés.

Sur la première branche

– Argumentation des parties

50 Par la première branche de son second moyen, le requérant soutient d’abord que le Tribunal, en ayant apprécié, aux points 31 à 33 des arrêts attaqués, la similitude des marques en conflit sans avoir, à cet égard, opéré une comparaison desdites marques, considérées chacune dans leur ensemble, a commis une erreur de droit. Il considère que le Tribunal a, à tort, procédé à la comparaison requise avec la marque antérieure au regard uniquement de l’un des composants de la marque dont les
enregistrements sont demandés. Il fait valoir que, si le Tribunal avait procédé à la comparaison nécessaire des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il en aurait déduit qu’elles ne présentaient aucune similitude entre elles. Selon lui, l’élément « estate » occupe une place importante dans la marque dont les enregistrements sont demandés, puisqu’il comprend six lettres et est donc plus long que l’élément « kenzo », constitué de cinq lettres. L’élément « estate »
augmenterait également de manière significative la longueur de ladite marque sur les plans visuel et phonétique et entraînerait des différences substantielles entre les marques en conflit, aussi bien sur le plan de la sonorité de celles-ci que de leur rythme.

51 Le requérant soutient ensuite que le Tribunal n’a pas motivé son appréciation selon laquelle l’élément dominant de la marque KENZO ESTATE est l’élément « kenzo ». Il estime au contraire que l’élément « estate » revêt un caractère distinctif en ce qui concerne les produits et les services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, même s’il existe un lien entre ledit terme et ces derniers, ce lien ne serait pas suffisamment direct pour priver l’élément « estate » de tout
caractère distinctif et pour faire automatiquement de l’élément « kenzo » l’élément dominant.

52 Le requérant reproche enfin au Tribunal d’avoir, à tort, écarté l’application de la jurisprudence découlant des arrêts du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, EU:T:2009:147), et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488), au point 34 de chacun des arrêts attaqués.

53 Kenzo et l’EUIPO soutiennent que la première branche du second moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

54 S’agissant de la recevabilité de la première branche du second moyen, il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant par laquelle il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne comparant pas les marques en conflit considérées chacune dans leur ensemble et en n’appliquant pas les arrêts du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, EU:T:2009:147), et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C‑254/09 P,
EU:C:2010:488), ainsi que celle tirée du défaut de motivation de l’appréciation portant sur le caractère dominant de l’élément « kenzo » composant la marque KENZO ESTATE soulèvent des questions de droit. Ces dernières sont recevables dans le cadre d’un pourvoi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 du présent arrêt.

55 En revanche, l’argumentation du requérant par laquelle il soutient que l’élément « estate » a un caractère distinctif est irrecevable, dès lors que, par celle-ci, le requérant vise en réalité à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal au point 33 de chacun des arrêts attaqués, selon laquelle le mot « estate », associé aux produits et aux services visés par les enregistrements demandés, ne présentait pas un caractère distinctif pour une partie significative des
consommateurs pertinents.

56 En ce qui concerne, en premier lieu, le bien-fondé de l’argument tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas comparé les marques en conflit considérées chacune dans leur ensemble, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce,
parmi lesquels figurent notamment le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et le degré de similitude entre les marques en conflit, lequel suppose l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (voir arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, point 28, ainsi que du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 52 et 64).

57 En l’espèce, le Tribunal a indiqué, aux points 31 et 32 des arrêts attaqués, que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques et que, en principe, le consommateur prête normalement davantage attention au début d’un signe qu’à sa fin. S’agissant de l’absence de caractère distinctif de l’élément « estate », le Tribunal a relevé, au point 33 de chacun
des arrêts attaqués, que, pour « les locuteurs anglophones, ce mot peut évoquer l’endroit où l’on cultive et produit du vin, des raisins et des produits connexes, “estate” signifiant “un bien foncier de grande taille” ». Le Tribunal a ainsi jugé que la chambre de recours avait pu considérer, à juste titre, que les consommateurs pertinents attacheraient moins d’attention à ce terme et se focaliseraient sur le premier élément, à savoir le terme « kenzo », plus distinctif.

58 Il ressort des points 31 à 33 des arrêts attaqués que, aux fins de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, le Tribunal a considéré, d’une part, que la marque dont les enregistrements sont demandés est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle l’élément « estate » a été accolé, lequel est dépourvu de caractère distinctif et, d’autre part, que le consommateur prêtant, en principe, davantage attention au début d’un signe qu’à sa fin, le public pertinent se
focaliserait sur le premier élément, plus distinctif, qu’est le terme « kenzo ».

59 Dans ces conditions, les deux marques en conflit étant des marques verbales dont l’une est constituée exclusivement de la marque antérieure à laquelle s’ajoute un élément dépourvu de caractère distinctif, le Tribunal a pu estimer à bon droit que celles-ci, chacune considérée dans son ensemble, étaient similaires.

60 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation du requérant tirée du défaut de motivation des arrêts attaqués quant au caractère dominant de l’élément « kenzo », celle-ci doit être rejetée comme étant non fondée.

61 En effet, au point 32 de chacun des arrêts attaqués, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle, en principe, le consommateur prête normalement davantage attention au début d’un signe qu’à sa fin. Au point 33 de chacun desdits arrêts, il a considéré que le mot « estate », associé aux produits et aux services visés par la marque dont les enregistrements sont demandés, ne présentait pas un caractère distinctif pour une partie significative des consommateurs pertinents. Le Tribunal en a
déduit que « la chambre de recours a[vait] pu considérer à juste titre que les consommateurs pertinents attacheraient moins d’attention à ce terme et se focaliseraient sur le premier élément, plus distinctif, qu’est le terme “kenzo” ».

62 S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation du requérant tirée de ce que le Tribunal aurait, à tort, écarté l’application des arrêts du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, EU:T:2009:147), et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488), celle-ci doit également être rejetée comme étant non fondée.

63 En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 34 de chacun des arrêts attaqués, les circonstances de fait des affaires ayant donné lieu aux arrêts cités au point précédent diffèrent de celles des présentes affaires, dans la mesure où il suffit de constater que, dans les premières, étaient en conflit une marque demandée composée d’un signe verbal et des marques antérieures représentées par des signes figuratifs, alors que, dans les présentes affaires, sont en conflit deux
marques verbales. De ce fait, le Tribunal a estimé que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit n’étaient pas les mêmes, alors que, en l’espèce, le Tribunal a considéré que le terme « kenzo » commun aux marques en conflit est aussi l’élément le plus distinctif de celles-ci.

64 Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée dans son ensemble.

Sur la deuxième branche du second moyen

– Argumentation des parties

65 Par la deuxième branche de son second moyen, le requérant soutient que le Tribunal, en ayant estimé, au point 41 de chacun des arrêts attaqués, que la chambre de recours avait à bon droit confirmé que la marque antérieure KENZO jouissait d’une renommée dans l’Union pour des vêtements, des cosmétiques et des parfums, alors que les éléments de preuve produits à cette fin ont été déposés tardivement et n’auraient pas dû être pris en considération, a commis une erreur de droit.

66 Kenzo et l’EUIPO font valoir que la deuxième branche de ce moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

– Appréciation de la Cour

67 Il y a lieu de relever que, au point 41 de chacun des arrêts attaqués, l’appréciation du Tribunal porte sur l’argument du requérant tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte les éléments de preuve produits par Kenzo devant la division d’opposition avant le 17 mai 2010, dans l’affaire C‑85/16 P, et avant le 14 février 2011, dans l’affaire C‑86/16 P, pour démontrer la renommée de la marque antérieure, dès lors que ces éléments n’étaient accompagnés d’aucune explication.
Le Tribunal a considéré, à ce point 41, que, à la date effective des enregistrements internationaux de la marque KENZO ESTATE dans ces deux affaires, à savoir, respectivement, le 21 janvier 2008 et le 18 août 2009, la renommée de la marque antérieure était démontrée, à la lumière des preuves produites dans des affaires antérieures sur lesquelles la division d’opposition s’est fondée dans les présentes affaires.

68 Le requérant ne saurait dès lors soutenir utilement, dans le cadre de la deuxième branche de son second moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit audit point 41, en prenant en considération des éléments de preuve relatifs à la renommée de la marque antérieure KENZO déposés tardivement, dès lors que l’appréciation du Tribunal ne porte pas sur le caractère tardif de la production desdites preuves.

69 Dans ces conditions, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant inopérante.

Sur la troisième branche du second moyen

– Argumentation des parties

70 Par la troisième branche de son second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant considéré que l’usage de la marque KENZO ESTATE, dont les enregistrements sont demandés, tirait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, alors qu’il n’a pas procédé à une appréciation globale des marques en conflit en tenant compte de tous les facteurs pertinents des cas d’espèce, au nombre desquels figure la nature des produits ou des services pour lesquels ces
marques sont enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services. Ainsi, il expose que la conception, la couleur et le parfum sont des éléments pertinents pour le succès des vêtements, des parfums et des cosmétiques, à savoir des produits couverts par la marque antérieure, tandis qu’aucun de ces aspects ne constituerait un élément créant de la valeur pour les produits visés par les marques dont l’enregistrement est demandé. De plus, compte tenu de
la nature très différente des secteurs commerciaux en cause, il serait très peu probable que l’image d’exclusivité et de luxe qui s’attache aux vêtements, aux parfums ou aux cosmétiques puisse être transférée à l’un des produits visés par la marque dont les enregistrements sont demandés, qui couvre des biens de consommation courante disponibles dans les supermarchés.

71 Le requérant soutient en outre que la motivation du Tribunal repose sur de simples suppositions et spéculations et n’est étayée par aucun élément de preuve.

72 Kenzo et l’EUIPO soutiennent que la troisième branche du second moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

– Appréciation de la Cour

73 Il y a lieu de constater que, en tant que, par son argumentation, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la nature et des aspects très différents des produits et des services couverts par les marques en conflit, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 du présent arrêt. En effet, par cette argumentation, le requérant vise, en réalité, à remettre en cause les appréciations factuelles effectuées par le
Tribunal à cet égard aux points 50 à 53 des arrêts attaqués, selon lesquelles, en substance, les produits et les services visés par la marque dont les enregistrements sont demandés peuvent, comme les vêtements, les parfums et les cosmétiques couverts par la marque antérieure, appartenir au domaine du luxe.

74 En tant que, par son argumentation, le requérant fait valoir que le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour apprécier le risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure et que le Tribunal n’a pas dûment motivé son appréciation à cet égard, il y a lieu de constater qu’elle soulève une question de droit qui est recevable dans le cadre d’un pourvoi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 du présent arrêt.

75 Cependant, cette argumentation repose sur une lecture erronée des arrêts attaqués.

76 En effet, il convient de relever que le Tribunal a rappelé, aux points 45 à 49 des arrêts attaqués, la jurisprudence pertinente afin de déterminer en l’espèce si l’usage de la marque dont les enregistrements sont demandés tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Aux points 50 et 51 de ces arrêts, il a examiné la nature et le degré de proximité des produits et des services concernés. Il a confirmé, au point 53 de chacun desdits arrêts, l’appréciation de la chambre de recours
relative à l’existence du lien qui pouvait être établi entre les produits couverts par la marque antérieure et les produits et les services désignés par la marque dont les enregistrements sont demandés, à savoir l’appartenance au domaine du luxe. Au point 54 de chacun des mêmes arrêts, le Tribunal a approuvé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était hautement probable que cette marque tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, en se fondant sur
l’existence du lien entre les produits et les services couverts par les marques en conflit, de la renommée substantielle de la marque antérieure, du haut degré de similitude desdites marques et de l’image sophistiquée et emblématique véhiculée par la marque antérieure. Au point 56 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑86/16 P, le Tribunal a ajouté que les services des classes 35 et 43 au sens de l’arrangement de Nice, visés par la demande d’enregistrement, pouvaient néanmoins apparaître comme des
services accessoires à la production et à la vente du vin.

77 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents afin d’apprécier si la marque dont les enregistrements sont demandés tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et de ne pas avoir dûment motivé cette appréciation.

78 Partant, la troisième branche du second moyen doit être rejetée, en partie, comme étant irrecevable et, en partie, comme étant non fondée.

Sur la quatrième branche du second moyen

– Argumentation des parties

79 Par la quatrième branche du second moyen, le requérant fait valoir que les arrêts attaqués sont entachés d’un défaut de motivation, dès lors que le Tribunal, aux fins de rejeter la quatrième branche du second moyen soulevée devant lui, s’est borné à confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle « aucun juste motif n’avait été démontré ».

80 Le requérant soutient que la chambre de recours et le Tribunal ont également commis une erreur de droit en ne tenant pas suffisamment compte du fait que, dans la composition de la marque KENZO ESTATE, l’élément « kenzo » désigne le prénom du requérant. Il précise qu’il n’a pas cherché à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et qu’il n’a pas non plus agi de mauvaise foi.

81 Kenzo fait valoir que la quatrième branche du second moyen est non fondée. L’EUIPO soutient que, dans la mesure où l’erreur alléguée par le requérant est dirigée contre les décisions des chambres de recours, celle-ci est, à ce titre, irrecevable. En tout état de cause, selon l’EUIPO, cette branche est non fondée.

– Appréciation de la Cour

82 S’agissant du premier argument avancé au soutien de la quatrième branche du second moyen relatif à un défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le
Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 38 et jurisprudence citée).

83 Il ressort du point 58 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑85/16 P et du point 59 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑86/16 P que le Tribunal a examiné l’argument du requérant selon lequel l’usage de son prénom dans la marque dont les enregistrements sont demandés constituait un juste motif, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lui permettant d’utiliser ce signe. Il a considéré que, bien que la réponse de la chambre de recours à cet argument soit succincte, elle était
toutefois suffisante, dès lors que le règlement no 207/2009 ne confère aucun droit inconditionnel à l’enregistrement d’un nom ou d’un prénom en tant que marque de l’Union. Il en a déduit que le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n’était pas suffisant pour constituer un juste motif, au sens de cette disposition.

84 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels il a rejeté l’argument du requérant.

85 En ce qui concerne le second argument avancé au soutien de la quatrième branche du second moyen tiré de ce que l’usage du prénom du requérant dans la marque dont les enregistrements sont demandés constitue un juste motif, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il y a lieu de constater qu’il est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions des 22 mai et 3 juillet 2013 de la deuxième chambre de recours (ordonnance du 26 mai 2016, Dairek Attoumi/EUIPO,
C‑578/15 P, non publiée, EU:C:2016:377, point 26 et jurisprudence citée).

86 En tant que cet argument est dirigé contre les arrêts attaqués, il convient de rappeler que la Cour a déjà interprété la notion de « juste motif », prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), en ce sens qu’elle ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant
usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée (arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 45).

87 Elle a, par ailleurs, également précisé que l’article 5, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104 étant libellés en des termes en substance identiques et visant à conférer la même protection aux marques renommées, l’interprétation donnée pour la première disposition valait pour la seconde (voir, notamment, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 25, et du 9 janvier 2003, Davidoff, C‑292/00, EU:C:2003:9, point 17).

88 Dès lors que le libellé de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104 est identique à celui de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, l’interprétation dégagée par la Cour en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, de ladite première directive est également transposable à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

89 Ainsi, comme Mme l’avocat général l’a souligné au point 34 de ses conclusions, la protection conférée par cet article 8, paragraphe 5, aux marques renommées est étendue. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porterait préjudice (voir, notamment, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de
Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

90 Néanmoins, l’utilisateur d’un signe similaire à une marque renommée peut invoquer, ainsi que cela résulte de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, un « juste motif » aux fins de l’usage de ce signe, lequel est une expression de l’objectif général dudit règlement qui est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe
aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercialise (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, points 41 ainsi que 43).

91 Ce faisant, l’invocation par un tiers d’un juste motif aux fins de l’usage d’un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée de tolérer l’usage du signe similaire (arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, point 46).

92 En l’espèce, au point 54 de chacun des arrêts attaqués, le Tribunal a confirmé la constatation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, il était hautement probable que la marque dont les enregistrements sont demandés tirerait indûment profit de la marque antérieure. Au point 58 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑85/16 P et au point 59 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C‑86/16 P, le Tribunal a jugé que l’utilisation du prénom du requérant, à savoir Kenzo, dans la composition de la
marque KENZO ESTATE n’était pas suffisante pour constituer un juste motif pour l’usage de ce signe, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

93 C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que le requérant n’avait pas établi l’existence d’un juste motif à son profit pour l’usage du signe en cause.

94 En effet, la seule circonstance que le terme « kenzo » composant la marque KENZO ESTATE corresponde au prénom du requérant est sans pertinence sur la question de savoir si l’usage de ce terme constitue un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, dès lors que, ainsi que le relève en substance Mme l’avocat général au point 38 de ses conclusions, l’examen de la mise en balance des intérêts en présence ne peut pas porter atteinte à la fonction essentielle de la
marque antérieure, laquelle est de garantir l’origine du produit.

95 Le Tribunal a ainsi pu estimer à juste titre, lors de la mise en balance des intérêts en présence, que, compte tenu de la protection étendue accordée par le règlement no 207/2009 aux marques renommées, la chambre de recours avait pu considérer qu’aucun juste motif n’avait été démontré par le requérant et, partant, que ce dernier souhaitait, par les enregistrements demandés les 21 janvier 2008 et 18 août 2009, tirer indûment profit de la renommée de la marque KENZO, enregistrée le 20 février 2001.

96 Il s’ensuit que le second argument avancé au soutien de la quatrième branche du second moyen doit être écarté comme étant non fondé. Partant, le second moyen doit également être rejeté.

97 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les pourvois doivent être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

98 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et Kenzo ayant conclu à la condamnation de M. Tsujimoto et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu
de le condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

  1) Les pourvois sont rejetés.

  2) M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-85/16
Date de la décision : 30/05/2018
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demandes d’enregistrement de la marque verbale KENZO ESTATE – Marque verbale antérieure de l’Union européenne KENZO – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Motif relatif de refus d’enregistrement – Renommée – Juste motif.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Kenzo Tsujimoto
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:349

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award