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27/03/2019 | CJUE | N°C-236/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Canadian Solar Emea GmbH e.a. contre Conseil de l'Union européenne., 27/03/2019, C-236/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 mars 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphe 7 – Article 9, paragraphe 4 – Champ d’application temporel du règlement (UE) no 1168/2012 »

Dans l’affaire C‑236/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l

Union européenne, introduit le 8 mai 2017,

Canadian Solar Emea GmbH, établie à Munich (Allemagne),

Canadi...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 mars 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphe 7 – Article 9, paragraphe 4 – Champ d’application temporel du règlement (UE) no 1168/2012 »

Dans l’affaire C‑236/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai 2017,

Canadian Solar Emea GmbH, établie à Munich (Allemagne),

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., établie à Changshu (Chine),

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., établie à Luoyang (Chine),

Csi Cells Co. Ltd, établie à Suzhou (Chine),

Csi Solar Power Group Co. Ltd, anciennement Csi Solar Power (China) Inc., établie à Suzhou,

représentées par Mes J. Bourgeois et A. Willems, avocats, ainsi que par Mes S. De Knop, M. Meulenbelt et B. Natens, advocaten,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent, assistée de Me N. Tuominen, avocată,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. N. Kuplewatzky, J.-F. Brakeland et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power Group Co. Ltd, anciennement Csi Solar Power (China) Inc. (ci-après « Csi Solar Power »), demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (T‑162/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:124), dans la mesure où, par celui-ci, le Tribunal a
rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), pour autant qu’il s’applique aux
requérantes.

2 Par son pourvoi incident, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal, d’une part, a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée et, d’autre part, aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le
« règlement de base »).

Le cadre juridique

Le règlement de base

3 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement de base prévoit :

« 2.   Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

3.   Le pays exportateur est normalement le pays d’origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n’y sont pas fabriqués ou lorsqu’il n’existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays. »

4 L’article 2, paragraphe 7, sous a), de ce règlement dispose :

« Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire,
afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. »

5 Selon l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement, « la requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché » et, à cet égard, remplisse des critères précisément énumérés. Cette disposition ajoute :

« La question de savoir si le producteur remplit [lesdits critères] doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête. »

6 Sous le titre « Détermination de l’existence d’un préjudice », l’article 3, paragraphes 6 et 7, de ce même règlement est ainsi libellé :

« 6.   Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.

7.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la
contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire. »

7 L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, relatif à l’imposition de droits définitifs, dispose :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil [de l’Union européenne], statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois
à partir de sa présentation par la Commission. [...] Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. »

8 L’article 17 du règlement de base prévoit :

« 1.   Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

[...] »

9 Le 12 décembre 2012, a été adopté le règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement no 1225/2009 (JO 2012, L 344, p. 1). Conformément à l’article 1er du règlement no 1168/2012 :

« Le [règlement de base] est modifié comme suit :

1) à l’article 2, le paragraphe 7 est modifié comme suit :

a) au point c), avant-dernière phrase, les mots ‘‘dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête’’ sont remplacés par les mots “dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête” ;

b) le point suivant est ajouté :

“d) Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des points b) et c) du présent paragraphe est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.”

2) à l’article 9, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

“Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été pris en compte dans l’enquête, ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l’article 2,
paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).” »

10 En vertu des articles 2 et 3 du règlement no 1168/2012, ce dernier s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012 et il entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication a eu lieu le 14 décembre 2012.

Le règlement litigieux

11 Selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement litigieux, il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou de panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou les panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de Chine et relevant de certains codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version applicable lors de l’adoption du règlement litigieux. Le paragraphe 2 de cet article établit le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 dudit article et fabriqués par les sociétés que ce paragraphe 2 énumère.

12 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement litigieux, qui s’applique à certains produits dont les références sont spécifiées au regard de cette nomenclature combinée et qui sont facturés par des sociétés dont la Commission a accepté des engagements et dont les noms figurent à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les
importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2013, L 325, p. 214), les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué à l’article 1er du règlement litigieux si certaines conditions sont respectées.

13 L’article 3, paragraphe 2, du règlement litigieux énonce qu’une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi qu’une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 de cet article n’ont pas été remplies ou lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement.

Les antécédents du litige

14 Les requérantes appartiennent au groupe Canadian Solar. Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. et Csi Solar Power sont des producteurs-exportateurs de cellules et de modules photovoltaïques en silicium cristallin. Canadian Solar Emea est présentée comme étant leur importateur associé établi dans l’Union.

15 Le 6 septembre 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 269, p. 5).

16 Le groupe Canadian Solar a coopéré dans le cadre de cette procédure.

17 Le 21 septembre 2012, les requérantes ont déposé une demande tendant à ce qu’elles soient sélectionnées dans l’échantillon, prévu à l’article 17 du règlement de base. Toutefois, il n’a pas été fait droit à cette demande.

18 En parallèle, le 8 novembre 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 340, p. 13).

19 Le 13 novembre 2012, les requérantes, qui ont la qualité de producteurs-exportateurs, ont déposé, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, des demandes d’octroi de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « SEM »).

20 Le 3 janvier 2013, la Commission a informé les requérantes que ces demandes ne seraient pas examinées.

21 Le 1er mars 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) no 182/2013, soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 61, p. 2).

22 Le 4 juin 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) no 513/2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement no 182/2013 (JO 2013, L 152, p. 5, ci-après le « règlement provisoire »).

23 Le 2 août 2013, la Commission a adopté la décision 2013/423/UE, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 209, p. 26), par un groupe de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, qui sont énumérés à l’annexe de cette décision, parmi lesquels se
trouvaient Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. et Csi Solar Power en concertation avec la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la « CCCME »).

24 Le même jour, la Commission a adopté le règlement (UE) no 748/2013, portant modification du règlement no 513/2013 (JO 2013, L 209, p. 1), pour tenir compte de la décision 2013/423. En substance, pour autant que certaines conditions sont remplies, l’article 6 du règlement no 513/2013, tel que modifié par le règlement no 748/2013, prévoit, notamment, que les importations de certains produits déterminés dans ce règlement, déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont
les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423, sont exonérées du droit antidumping provisoire institué à l’article 1er dudit règlement.

25 Le 27 août 2013, la Commission a communiqué les faits et les considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer l’institution de droits antidumping sur les importations de modules et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine.

26 À la suite de la notification des conclusions finales des procédures antidumping et antisubventions, les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, ont présenté une notification en vue de modifier leur offre d’engagement initiale.

27 Le 2 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement litigieux. Ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais n’étant pas retenus dans l’échantillon prévu à l’article 17 du règlement de base, les producteurs-exportateurs du groupe Canadian Solar ont été inscrits à l’annexe I du règlement litigieux. Les sociétés inscrites sur cette liste se sont vu imposer, en vertu de l’article 1er de ce règlement, un droit antidumping de 41,3 %. Sous certaines conditions, l’article 3 dudit règlement exonérait du
droit institué à son article 1er les importations facturées par les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission, énumérées à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707, parmi lesquelles figuraient ces producteurs-exportateurs.

28 Le 2 décembre 2013, dans le cadre de la procédure parallèle antisubventions, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) no 1239/2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).

29 Le 4 décembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution 2013/707, par laquelle elle a accepté l’engagement modifié offert par les producteurs-exportateurs énumérés à son annexe, en concertation avec la CCCME, dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine pour la période d’application des mesures définitives.

30 À la suite du dépôt de la requête en annulation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/866, du 4 juin 2015, retirant l’acceptation de l’engagement de trois producteurs-exportateurs, au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2015, L 139, p. 30). En vertu de l’article 1er de ce règlement d’exécution, l’acceptation de l’engagement, en ce qui concerne notamment Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar
Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. et Csi Solar Power, est retirée. Ledit règlement d’exécution est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 6 juin 2015.

31 La Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/367 de la Commission, du 1er mars 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et
clôturant l’enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO 2017, L 56, p. 131).

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

32 Au soutien de leur recours, les requérantes ont soulevé six moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 5, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, le deuxième, d’une violation des articles 1er et 17 de ce règlement, le troisième, d’une violation de l’article 2 dudit règlement, le quatrième, d’une violation de l’article 1er, paragraphe 4, du même règlement, le cinquième, d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et, le sixième, d’une violation de
l’article 3 et de l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.

33 Le Tribunal a, dans un premier temps, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil et la Commission, en concluant, notamment, que l’acceptation d’une offre d’engagement n’influence ni la recevabilité du recours formé à l’encontre d’un acte instituant un droit antidumping ni l’appréciation des moyens invoqués à l’appui de celui-ci et que les requérantes conservaient un intérêt à voir le règlement litigieux annulé.

34 Dans un second temps, le Tribunal a examiné les moyens soulevés par les requérantes à l’appui de leur recours. Il a rejeté les trois premiers moyens comme étant irrecevables et les trois derniers comme étant non fondés. De ce fait, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties :

35 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de faire droit à la demande formulée en première instance et d’annuler le règlement litigieux, dans la mesure où il concerne les requérantes ;

– de condamner la partie défenderesse en première instance à supporter les dépens encourus par les parties requérantes, et ses propres dépens, tant en première instance que sur pourvoi ;

– de condamner toutes les autres parties au pourvoi à supporter leurs propres dépens, ou, à titre subsidiaire,

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau ;

– de réserver la décision sur les dépens encourus en première instance et sur pourvoi jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal, et

– de condamner toutes les autres parties à la procédure de pourvoi à supporter leurs propres dépens.

36 Le Conseil demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner les requérantes aux dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

37 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner les requérantes aux dépens.

38 Par son pourvoi incident, la Commission, soutenue par le Conseil, demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de déclarer irrecevable le recours en première instance, ou

– à titre subsidiaire, de déclarer sans objet le recours en première instance, ou

– à titre très subsidiaire, de déclarer non fondé le recours en première instance et d’infirmer l’interprétation du lien de causalité, au sens de l’article 3 du règlement de base, donnée par le Tribunal dans le cadre du sixième moyen du recours en première instance, et

– de condamner les requérantes aux dépens.

39 Les requérantes demandent à la Cour :

– de rejeter le pourvoi incident dans son intégralité ;

– de condamner la Commission à supporter les dépens des requérantes et ses propres dépens découlant tant du recours en première instance que du pourvoi incident, et

– de condamner le Conseil à ses propres dépens.

Sur le pourvoi incident

40 Le pourvoi incident introduit par la Commission vise, à titre principal, à contester la recevabilité du recours de première instance, laquelle constitue une question préalable à celles relatives au fond soulevées dans le pourvoi principal. Il y a donc lieu de l’examiner en premier.

41 À l’appui de son pourvoi incident, la Commission, soutenue par le Conseil, soulève trois moyens. Le premier moyen, invoqué à titre principal, est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré que le règlement litigieux était susceptible, par lui-même, d’avoir des conséquences juridiques pour les requérantes. Le deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que l’intérêt des requérantes à faire
annuler le règlement litigieux était toujours actuel à la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Le troisième moyen, présenté à titre très subsidiaire, est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que l’article 3 et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base imposent une analyse en deux étapes consistant, dans un premier temps, à démontrer l’absence de rupture du lien de causalité entre le dumping et le préjudice et, dans un second temps, à moduler la marge de dumping, et donc
potentiellement le taux de droit, sur la base d’une imputation des différents facteurs de préjudice.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Argumentation des parties

42 Le premier moyen du pourvoi incident, qui est présenté à titre principal, est divisé en deux branches.

43 Par la première branche de ce moyen, qui vise les points 41 à 47 de l’arrêt attaqué, la Commission fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle le règlement litigieux, et non la décision d’exécution 2013/707, affecte la situation juridique des requérantes et que, en tout état de cause, en formulant cette conclusion, le Tribunal a enfreint le principe général du droit de l’Union relatif à l’équilibre institutionnel ainsi que les articles 8 et 9 du règlement
de base.

44 La Commission estime, premièrement, que la conclusion du Tribunal, selon laquelle il convient de demander l’annulation du règlement litigieux comme moyen adéquat pour contester les conclusions relatives à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, omet totalement le fait que les requérantes devaient attaquer la décision d’exécution 2013/707 si leur but était de contester de telles conclusions. Or, les appréciations du Tribunal étayeraient uniquement la conclusion selon
laquelle un recours pourrait être formé soit contre le règlement litigieux, soit contre la décision d’exécution 2013/707. Il en résulterait un défaut de motivation, puisqu’il serait impossible de déduire de l’arrêt attaqué la raison pour laquelle le règlement litigieux serait nécessairement, voire habituellement, l’acte à attaquer et non la décision d’exécution 2013/707, de laquelle découlent en réalité les droits et/ou les obligations pour l’importateur concerné.

45 Deuxièmement, en décidant que le recours doit être formé contre le règlement litigieux et non contre la décision d’exécution 2013/707, la Commission allègue que le Tribunal a enfreint le principe général d’équilibre institutionnel ainsi que la répartition des compétences entre le Conseil et la Commission telle qu’établie aux articles 8 et 9 du règlement de base. En effet, la conclusion du Tribunal impliquerait que cette décision d’exécution ne se suffit pas à elle-même, mais doit être validée par
les droits et les obligations indépendants créés par le Conseil du fait de l’adoption du règlement litigieux.

46 Par ailleurs, la Commission relève que ces erreurs de droit ne sauraient être réparées par la conclusion formulée au point 42 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les juridictions de l’Union auraient « implicitement, mais nécessairement » confirmé la recevabilité de recours contre des règlements instituant des droits définitifs formés par des parties intéressées dont l’engagement a été accepté. D’une part, cette question n’aurait tout simplement pas été abordée dans la jurisprudence citée à ce
point et, d’autre part, cette dernière jurisprudence serait en contradiction directe avec l’arrêt du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil (113/77, EU:C:1979:91).

47 Par la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident, la Commission fait valoir que l’acceptation d’un engagement constitue un acte favorable dont l’adoption a été sollicitée par les requérantes et qui n’affecte pas la situation juridique de celles-ci. La conclusion contraire du Tribunal, au point 46 de l’arrêt attaqué, à supposer qu’elle soit juste, n’établirait qu’un intérêt à demander l’annulation de la décision d’exécution 2013/707, mais pas celle du règlement litigieux. Ce point 46 de
l’arrêt attaqué contiendrait deux erreurs de droit.

48 Premièrement, ledit point 46 ne présenterait aucun raisonnement expliquant la raison pour laquelle l’acceptation d’un engagement par la Commission serait différente d’une décision de la Commission déclarant compatible avec le marché intérieur une concentration qui lui a été notifiée, d’une déclaration de la Commission constatant qu’un accord n’est pas contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou d’une décision déclarant compatible avec le marché intérieur une aide d’État notifiée.

49 Deuxièmement, la Commission affirme que l’article 8 du règlement de base ne prévoit pas l’adoption d’un acte distinct une fois que la Commission a terminé son enquête sur le dumping et le préjudice. Or, la conclusion du Tribunal reviendrait à ce qu’une société offrant un engagement soit tenue de contester de manière anticipée la décision portant acceptation de l’engagement avant même que l’enquête antidumping soit terminée plusieurs mois après.

50 La Commission indique, par souci d’exhaustivité, que le point 47 de l’arrêt attaqué contient deux erreurs de droit. D’une part, l’affirmation du Tribunal selon laquelle le règlement litigieux a modifié la situation juridique des requérantes en ce qui concerne les « droits antidumping sur les produits non couverts par l’engagement » reposerait sur une erreur de droit liée à l’interprétation de l’offre d’engagement ou à une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, si cette offre devait
être qualifiée d’« élément de fait ». En effet, selon la Commission, les requérantes n’avaient pas le droit de vendre le produit concerné autrement que conformément aux dispositions de l’engagement, ainsi qu’il ressort clairement et sans ambiguïté du texte de l’offre d’engagement. Dès lors, il n’aurait pu y avoir de droits que sur les produits dépassant le niveau annuel et non sur des « produits non couverts par l’engagement ».

51 D’autre part, les droits sur les « produits [...] dépassant le niveau annuel » ayant déjà été inclus dans l’offre d’engagement, il ne s’agirait donc pas d’un nouveau droit ou d’une nouvelle obligation découlant du règlement litigieux.

52 Les requérantes estiment qu’il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi incident.

Appréciation de la Cour

53 Par le premier moyen du pourvoi incident, la Commission fait valoir, en substance, que le Tribunal, aux points 41 à 47 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en considérant que le règlement litigieux était susceptible, par lui-même, d’avoir des conséquences juridiques pour les requérantes.

54 La première branche de ce moyen est tirée, en substance, de ce que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle le règlement litigieux, et non la décision d’exécution 2013/707, par laquelle la Commission a accepté l’engagement offert par les producteurs-exportateurs visés à son annexe, parmi lesquels figurent ceux du groupe Canadian Solar, affecte la situation juridique des requérantes et de ce que, en tout état de cause, en formulant cette conclusion, le Tribunal a violé
le principe de l’équilibre institutionnel.

55 Il convient de relever, en premier lieu, que, contrairement aux arguments de la Commission, aux points 41 à 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’affirme ni que le règlement litigieux doit nécessairement, voire habituellement, être l’acte attaqué ni que le recours en annulation devait être formé contre ce règlement et non pas contre la décision d’exécution 2013/707. Ainsi, il y a lieu de constater que l’argument de la Commission relève d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Dans ces conditions,
il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir motivé ce qu’il n’a pas affirmé.

56 En deuxième lieu, il convient, d’une part, de constater que, si la position de la Commission devait être acceptée, cela reviendrait à empêcher les entreprises, dont l’engagement de prix minimal à l’importation (ci-après le « PMI ») a été accepté par la Commission, d’attaquer un règlement leur instituant un droit antidumping définitif. Or, ainsi que l’a indiqué le Tribunal, au point 42 de l’arrêt attaqué, ni le Tribunal ni la Cour n’ont, dans leurs arrêts cités à ce point, jugé comme étant
irrecevable le recours en annulation formé par une entreprise contre un règlement imposant à celle-ci des droits antidumping définitifs, du fait qu’un engagement de PMI offert par cette entreprise avait été accepté par la Commission.

57 D’autre part, il y a lieu de relever que le règlement litigieux affecte nécessairement la situation juridique des requérantes dans la mesure où, si un tel règlement était annulé, l’offre d’engagement deviendrait caduque. Or, c’est précisément ce que le Tribunal a relevé au point 45 de l’arrêt attaqué.

58 Il convient, en outre, de rappeler que, ainsi que cela ressort des points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, les requérantes restent soumises aux droits antidumping prévus par le règlement litigieux, conformément à ses articles 1er et 3, pour les importations qui dépasseraient le niveau annuel prévu dans l’engagement de PMI.

59 Dans ce contexte, la Commission ne saurait valablement alléguer que le Tribunal a violé le principe de l’équilibre institutionnel. Au contraire, la position de la Commission selon laquelle les requérantes devaient attaquer la décision d’exécution 2013/707, si leur but était de contester les conclusions relatives à l’existence d’un dumping, ne pourrait être acceptée que si le Conseil était dans l’obligation, dès qu’un engagement de PMI offert par une entreprise était accepté par la Commission,
d’adopter un règlement instituant des mesures antidumping définitives. Or, la compétence du Conseil, à cet égard, n’est pas une compétence liée, ainsi que cela résulte de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon lequel la proposition de la Commission est adoptée par le Conseil, à moins qu’il ne décide de la rejeter.

60 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le rôle de la Commission s’intègre dans le cadre du processus de décision du Conseil. Ainsi qu’il résulte des dispositions du règlement de base, la Commission est chargée de mener des enquêtes et de décider, sur la base de celles-ci, de clôturer la procédure ou, au contraire, de la poursuivre en adoptant des mesures provisoires et en proposant au Conseil l’adoption de mesures définitives. C’est, cependant, au Conseil qu’il appartient de se prononcer
définitivement (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 8).

61 Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen du pourvoi incident.

62 En ce qui concerne la seconde branche de ce premier moyen, selon laquelle l’acceptation d’un engagement de PMI constituerait un acte favorable aux requérantes, n’affectant pas la situation juridique de celles-ci, contrairement à ce qui ressortirait du point 46 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que cette question est dépourvue de pertinence dès lors que l’acte visé par le recours en annulation que le Tribunal a jugé recevable est le règlement litigieux et non pas la décision d’exécution
2013/707, par laquelle la Commission a accepté cet engagement.

63 S’agissant des deux erreurs de droit dont serait entaché le point 47 de l’arrêt attaqué, que la Commission indique ne soulever que par souci d’exhaustivité, à les supposer établies, ces erreurs ne sauraient, eu égard à ce qui ressort des points 53 à 60 du présent arrêt, avoir une quelconque incidence sur la validité de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil et la Commission devait être rejetée du fait que le règlement litigieux affecte la
situation juridique des requérantes.

64 Il convient d’ajouter que la Cour a déjà jugé que le législateur de l’Union, lors de l’adoption de ce règlement, a mis en place des mesures de défense commerciale constituant un ensemble ou « un paquet », qui visent à atteindre un résultat commun, à savoir l’élimination de l’effet préjudiciable sur l’industrie de l’Union du dumping chinois relatif aux produits concernés, tout en préservant l’intérêt de cette industrie, et que l’article 3 dudit règlement n’était pas détachable du reste des
dispositions du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C-204/16 P, EU:C:2017:838, points 44 et 55).

65 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi incident doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Argumentation des parties

66 Par le deuxième moyen du pourvoi incident, présenté à titre subsidiaire, la Commission, soutenue par le Conseil, fait valoir que, à supposer que le Tribunal ait eu raison de considérer, au point 47 de l’arrêt attaqué, que le règlement litigieux a modifié la situation juridique des requérantes au motif que c’est seulement en vertu de ce règlement que les requérantes doivent acquitter des droits sur les panneaux solaires en cause au-delà du volume annuel, le recours en annulation devant le Tribunal
serait devenu sans objet le jour de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution 2015/866, qui a retiré l’acceptation de l’engagement offert par les requérantes.

67 La Commission constate que le niveau annuel d’importation du produit concerné, prévu dans l’acceptation de l’offre d’engagement des requérantes, n’a jamais été atteint avant l’entrée en vigueur de ce règlement d’exécution. Aussi, même si les requérantes avaient tiré un intérêt à agir de la clause de l’engagement prévoyant le paiement de droits pour les produits importés au-delà de ce niveau annuel, cet intérêt aurait, en tout état de cause, cessé d’exister à la date de l’entrée en vigueur dudit
règlement d’exécution, ce qui aurait abouti à constater que, à cette date, le recours en annulation était devenu sans objet. À cet égard, le Tribunal aurait omis de répondre à un tel argument soulevé par la Commission lors de l’audience devant le Tribunal.

68 La Commission ajoute que, même en supposant que le Tribunal ait répondu à cet argument, au point 47 de l’arrêt attaqué, sa réponse ne porte pas sur la question soulevée par la Commission. En effet, ce serait précisément parce que la Commission a retiré l’acceptation de l’engagement à l’égard des requérantes à la suite du non-respect de celui-ci que les conséquences juridiques de cette acceptation ne pouvaient plus procurer aux requérantes un intérêt légitime à agir.

69 Les requérantes considèrent que ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est incompréhensible et, en tout état de cause, inopérant.

Appréciation de la Cour

70 Il y a lieu de relever que le rejet du premier moyen du pourvoi incident implique le rejet du deuxième moyen. En effet, il ressort de l’appréciation ayant abouti au rejet de ce premier moyen que le règlement litigieux comporte des conséquences sur la situation juridique des requérantes, indépendamment de l’existence de la décision d’exécution 2013/707.

71 Ainsi, la circonstance que le règlement d’exécution 2015/866 ait retiré l’acceptation de l’engagement offert par les requérantes que prévoyait ladite décision d’exécution 2013/707, alors que le niveau annuel d’importation du produit concerné, prévu dans cet engagement, n’a jamais été atteint, ne saurait avoir une quelconque incidence sur le constat selon lequel le règlement litigieux affecte la situation juridique des requérantes et que, par conséquent, ces dernières étaient recevables à
introduire devant le Tribunal un recours en annulation contre ce dernier règlement.

72 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen du pourvoi incident.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident

73 Par le troisième moyen du pourvoi incident, présenté à titre très subsidiaire, la Commission allègue que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 3 du règlement de base ainsi que de l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement, dans le cadre de l’examen du sixième moyen soulevé devant lui par les requérantes, en affirmant que ces dispositions exigeaient que l’analyse d’imputation soit réalisée afin « de ne pas conférer à l’industrie de l’Union une protection allant au-delà
de ce qui est nécessaire ».

74 Il suffit de relever, à cet égard, que, conformément à l’article 169, paragraphe 1, et à l’article 178, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, tout pourvoi, qu’il soit principal ou incident, ne peut avoir pour objet que l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

75 En l’espèce, le moyen en cause ayant été écarté, la Commission a obtenu, devant le Tribunal, le rejet du recours en annulation du règlement litigieux conformément à ses conclusions dans le cadre de ce recours. Le troisième moyen du pourvoi incident qui ne tend, en réalité, qu’à obtenir une substitution de motifs en ce qui concerne l’interprétation de l’article 3 du règlement de base ainsi que de l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement ne saurait, dès lors, être accueilli (voir, en ce sens,
arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P à C‑403/12 P, EU:C:2015:4, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

76 Il s’ensuit que ce troisième moyen du pourvoi incident doit être rejeté comme étant irrecevable.

77 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi incident dans sa totalité.

Sur le pourvoi

78 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent quatre moyens.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

79 Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal, aux points 64 à 74 de l’arrêt attaqué, a exigé des requérantes qu’elles fassent la preuve de leur intérêt à soulever les premier et deuxième moyens de leur recours en annulation et, en tout état de cause, d’une erreur dans la qualification juridique des faits, les requérantes disposant bien d’un tel intérêt.

80 Elles font valoir, en premier lieu, que, par analogie, en appliquant à la possibilité de soulever des moyens isolés la jurisprudence de la Cour, selon laquelle tout requérant est tenu de montrer qu’il a un intérêt à agir, à savoir, un intérêt à voir annuler l’acte attaqué, le Tribunal s’est fourvoyé en droit pour quatre raisons.

81 Premièrement, l’appréciation du Tribunal serait contraire à la jurisprudence de la Cour, laquelle imposerait aux requérantes de démontrer seulement un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué.

82 En outre, le Tribunal aurait omis de distinguer les premier et deuxième moyens du recours en annulation des situations dans lesquelles un moyen est irrecevable, car le requérant n’a pas qualité pour le soulever. Ces situations, dégagées par la jurisprudence de la Cour, viseraient, d’une part, le cas où un moyen ne concerne pas un requérant, mais poursuit l’intérêt général ou les intérêts de la loi et, d’autre part, le cas d’un moyen concernant des règles qui, à l’instar du règlement intérieur
d’une institution, ne sont pas destinées à assurer la protection des particuliers. Or, les premier et deuxième moyens du recours en annulation n’auraient pas trait à ce type de situation et le Tribunal n’aurait pas invoqué qu’ils y avaient trait.

83 Deuxièmement, les requérantes invoquent une violation de leurs droits de la défense du fait que le Tribunal les a empêchées de soulever les moyens qu’elles estimaient opportuns, en infraction de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

84 Troisièmement, les requérantes estiment que, même s’il devait être admis qu’elles étaient tenues de prouver leur intérêt à soulever les premier et deuxième moyens du recours en annulation, la conclusion du Tribunal selon laquelle ces moyens sont irrecevables viole leur droit à un recours effectif, prévu à l’article 47 de la Charte. En effet, les requérantes ont dû agir en annulation dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE afin d’éviter la prescription de leurs droits, dans la
mesure où, dans le cas contraire, au regard de la jurisprudence découlant de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), elles auraient pris le risque d’être privées de la possibilité de remettre en cause la validité du règlement litigieux devant la juridiction d’un État membre à l’occasion d’une demande préjudicielle.

85 À cet égard, les requérantes rappellent que, selon le Tribunal, leur intérêt à soulever les deux premiers moyens du recours en annulation serait hypothétique, ce qui impliquerait que, si leur intérêt à soulever ces moyens naissait postérieurement à l’expiration du délai de deux mois visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, elles seraient empêchées d’ester en justice. Une telle situation s’avérerait d’autant plus problématique qu’une des requérantes, Canadian Solar Emea, société importatrice,
aurait été capable de remettre en cause la validité du règlement litigieux devant une juridiction nationale à tout moment si elle n’avait pas été liée aux autres requérantes, qui, elles, sont des sociétés exportatrices.

86 Quatrièmement, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé leur droit d’être entendues au motif que la question de la recevabilité des deux premiers moyens du recours en annulation n’a pas été pleinement débattue devant le Tribunal. En effet, cette question n’aurait pas été invoquée par le Conseil et la Commission au cours de la procédure écrite ni pleinement abordée au cours de l’audience devant le Tribunal, ce qui aurait empêché les requérantes de démontrer qu’elles produisaient et
exportaient vers l’Union, et importaient dans l’Union, des modules originaires d’un pays tiers, mais en provenance de la Chine, et importaient dans l’Union des modules originaires de Chine, mais en provenance d’un pays tiers.

87 En second lieu, les requérantes considèrent que le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en concluant, aux points 69 à 73 de l’arrêt attaqué, qu’elles ne disposaient pas d’un intérêt à soulever les premier et deuxième moyens du recours en annulation.

88 D’une part, il découlerait d’une jurisprudence constante de la Cour que les requérantes ont un intérêt à agir pour éviter que les institutions ne reproduisent des erreurs fondées sur une interprétation erronée des dispositions du règlement de base, ce qui se serait d’ailleurs produit en l’espèce, puisque la Commission a adopté un nouveau règlement, à savoir le règlement d’exécution 2017/367, qui prolonge la durée du règlement litigieux de dix-huit mois supplémentaires et qui reproduirait les
mêmes erreurs.

89 D’autre part, les moyens soulevés par les requérantes concernaient l’étendue de l’enquête antidumping, laquelle affecterait subséquemment le dumping, le préjudice, le lien de causalité et les appréciations de l’intérêt de l’Union qui ont conduit le Conseil à adopter le règlement litigieux.

90 Le Conseil et la Commission concluent au rejet du premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé et, en tout état de cause, dans son ensemble non fondé.

Appréciation de la Cour

91 Tout d’abord, le Tribunal a rappelé à juste titre, au point 64 de l’arrêt attaqué, que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la
partie qui l’a intenté. La preuve d’un tel intérêt, qui s’apprécie au jour où le recours est formé et qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice, doit être rapportée par le requérant (arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 37).

92 Ainsi que l’a indiqué également le Tribunal aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, l’intérêt à agir d’un requérant doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609,
points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée). La juridiction saisie de l’instance peut soulever d’office et à tout moment de la procédure le défaut d’intérêt d’une partie à maintenir sa demande, en raison de la survenance d’un fait intervenu postérieurement à la date de l’acte introductif d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 38).

93 S’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait exigé à tort des requérantes qu’elles fassent la preuve de leur intérêt à soulever les premier et deuxième moyens de leur recours en annulation, il convient de rappeler, premièrement, que la Cour a déjà jugé qu’un moyen d’annulation est irrecevable au motif que l’intérêt à agir fait défaut lorsque, à supposer qu’il soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction au
requérant (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, EU:C:2011:370, point 49 et jurisprudence citée).

94 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits, il convient de relever que, certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans certaines circonstances, un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte abrogé en cours d’instance, afin d’amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et, ainsi, éviter le risque de répétition de l’illégalité dont
cet acte est prétendument entaché (arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, point 64).

95 Toutefois, l’éventuelle persistance d’un tel intérêt, afin d’éviter que les institutions ne reproduisent des erreurs fondées sur une interprétation erronée d’une disposition de droit de l’Union, ne saurait être admise dans une situation où l’intérêt à agir du requérant n’a jamais existé.

96 Ainsi, dans la mesure où, à la date de l’introduction de leur recours en annulation, les requérantes n’ont pas démontré leur intérêt à soulever les deux premiers moyens, cet intérêt devant, conformément à la jurisprudence citée aux points 91 et 92 du présent arrêt, être apprécié au jour où le recours a été formé et ne pouvant concerner une situation future et hypothétique, elles ne sauraient justifier d’un tel intérêt en invoquant la nécessité d’éviter que les institutions ne reproduisent des
erreurs fondées sur une interprétation erronée d’une disposition de droit de l’Union.

97 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, dans la mesure où les premier et deuxième moyens du recours en annulation portaient sur l’étendue de l’enquête antidumping, ces moyens doivent être déclarés recevables, il y a lieu de relever que cette allégation ne saurait prospérer. En effet, le fait que, sur le fond, de tels moyens visent des éléments de cette enquête, tels que, notamment, le dumping, le préjudice ou le lien de causalité, ne saurait, à lui seul, impliquer la recevabilité de ces
moyens dans une situation où les requérantes n’ont pas démontré un intérêt à soulever lesdits moyens.

98 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour visée aux points 91 et 92 du présent arrêt, a conclu, au point 74 de l’arrêt attaqué, que ces deux premiers moyens du recours en annulation devaient être rejetés comme étant irrecevables.

99 Deuxièmement, concernant l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé l’article 47 de la Charte, il convient de rappeler que, eu égard à la protection qu’il confère, cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à
l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 97 ainsi que jurisprudence citée).

100 Par conséquent, il y a lieu de constater que la protection conférée à l’article 47 de la Charte n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre des actes législatifs de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 105).

101 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient valablement alléguer que l’exigence de démontrer un intérêt à faire valoir un moyen d’annulation violerait leur droit à un recours effectif, tel que prévu à l’article 47 de la Charte.

102 En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait violé le droit des requérantes à être entendues, découlant de cet article de la Charte, il convient de constater que ces dernières ne contestent pas que, lors de l’audience devant le Tribunal, les différentes parties intervenantes ont débattu au sujet de l’exception d’irrecevabilité présentée par le Conseil, relative aux deux premiers moyens du recours en annulation. Ainsi, les requérantes ne sauraient valablement alléguer
que le Tribunal ne leur a pas permis de débattre de tous les éléments de droit qui ont été décisifs pour l’issue de la procédure ni d’apporter les éléments de preuve nécessaires à l’appui de leur position.

103 Troisièmement, concernant l’argument selon lequel, eu égard à la jurisprudence découlant de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), la conclusion du Tribunal empêcherait les requérantes d’ester en justice lorsque leur intérêt à soulever les premier et deuxième moyens naîtrait postérieurement à l’expiration du délai de deux mois visé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, il suffit de relever que, dans une telle hypothèse, la jurisprudence en question ne
constituerait, en principe, pas un obstacle pour qu’elles puissent soulever de tels moyens devant une juridiction nationale.

104 Il découle des considérations qui précèdent que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen

105 Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une part, en ce que le Tribunal a exigé des requérantes qu’elles fassent la preuve de leur intérêt à soulever le troisième moyen du recours en annulation et, d’autre part, en ce qu’il a interprété de manière erronée l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement.

106 Premièrement, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 91 à 98 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en exigeant des requérantes qu’elles démontrent leur intérêt à soulever le troisième moyen du recours en annulation.

107 Deuxièmement, s’agissant de l’allégation relative à l’erreur éventuellement commise par le Tribunal dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement, il suffit de constater que les points 90 à 95 de l’arrêt attaqué, visés par cette allégation, font partie d’une appréciation du Tribunal formulée à titre surabondant. Il s’ensuit que ladite allégation est inopérante.

108 Partant, il convient de rejeter le second moyen du pourvoi.

Sur le troisième moyen

109 Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, d’une part, que le règlement no 1168/2012 s’applique à l’enquête antidumping ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux et, d’autre part, que ce dernier n’est pas entaché d’une erreur de droit bien que la Commission n’ait pas statué sur la demande des requérantes tendant à obtenir le SEM.

Argumentation des parties

110 S’agissant, en premier lieu, de l’application du règlement no 1168/2012, les requérantes rappellent que ce règlement, qui a modifié le règlement de base, fait suite à l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C-249/10 P, EU:C:2012:53), dans lequel la Cour a considéré que le fait que la Commission se soit abstenue de statuer sur une demande de SEM constituait une infraction au règlement de base viciant ainsi le règlement instituant des droits antidumping concerné dans
l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

111 Elles estiment que la modification introduite dans la présente affaire par le règlement no 1168/2012 a limité le droit de solliciter le SEM aux seuls producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon de l’enquête antidumping concernée. Toutefois, le Tribunal aurait jugé à tort que cette modification était applicable à la présente enquête antidumping et qu’il ne s’agissait pas d’une application rétroactive de la loi puisque le dépassement du délai applicable pour statuer sur une demande de SEM
n’avait pas créé une situation définitivement constituée dans le chef des requérantes.

112 Selon celles-ci, une telle conclusion du Tribunal les prive du droit de faire examiner leur demande de SEM et autorise indûment la Commission à échapper à son obligation de statuer sur cette demande. Dans la mesure où l’octroi du SEM aurait abouti à l’utilisation des prix et des coûts des requérantes, en lieu et place de ceux d’un producteur d’un pays analogue, pour déterminer la valeur normale applicable, le fait que la Commission se soit abstenue de statuer sur cette demande aurait créé un
changement définitif affectant négativement et irrévocablement les droits des requérantes.

113 Ces dernières estiment que le libellé de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, avant et après la modification introduite par le règlement no 1168/2012, ne laisse place à aucun doute. En effet, avant cette modification, cette disposition précisait que les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon, à l’instar des requérantes, avaient le droit de demander le SEM et que la Commission avait l’obligation de se prononcer en faveur ou contre cet octroi.

114 À la suite de ladite modification, l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base s’appliquerait à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012. Or, dans la présente affaire, le délai imparti à la Commission pour se prononcer sur la demande de SEM des requérantes aurait expiré le6 décembre 2012, à savoir avant l’entrée en vigueur de la modification introduite par le règlement no 1168/2012. Le défaut d’accomplissement de l’étape consistant à statuer sur l’octroi des SEM ne
saurait être réparé au moyen d’une application rétroactive de ce dernier règlement.

115 Les requérantes soulignent qu’il découle des termes mêmes de la disposition transitoire de la modification introduite par le règlement no 1168/2012 que cette modification ne s’applique pas à ladite étape dans la présente enquête antidumping, d’autant que l’obligation de la Commission de se prononcer sur l’octroi d’un SEM est une règle de fond et non de forme. Ainsi, la jurisprudence de la Cour relative à l’application dans le temps des règles de forme, sur laquelle le Tribunal prend appui aux
points 157, 159 et 160 de l’arrêt attaqué, serait inappropriée.

116 L’expiration du délai imparti pour statuer sur la demande de SEM aurait, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, bel et bien créé une situation définitivement acquise à l’égard des requérantes, en ce sens que la Commission n’aurait, contrairement à l’obligation qui pesait sur elle, pas respecté l’étape consistant à se prononcer sur l’octroi ou non d’un SEM.

117 Les requérantes soutiennent que, si la Commission avait statué à ce sujet, sa décision n’aurait pas pu être modifiée à un stade ultérieur de l’enquête antidumping au détriment des requérantes, à moins que ne surgissent de nouvelles informations non disponibles à la date où il a été statué sur l’octroi d’un SEM. L’application du règlement no 1168/2012 à la demande de SEM, présentée par les requérantes, priverait donc, ex post ces dernières de leur droit à voir cette demande examinée, alors même
qu’il ne serait pas contesté qu’elles bénéficiaient de ce droit à la date où la Commission devait statuer sur ladite demande.

118 À cet égard, l’interprétation des requérantes concernant l’application du règlement no 1168/2012 ne serait pas contraire au libellé des dispositions de ce règlement et, à supposer qu’elle le serait, la modification introduite par ledit règlement, dans la mesure où elle s’applique aux requérantes, serait illégale, car incompatible avec les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité.

119 En second lieu, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 162 à 165 de l’arrêt attaqué, que le fait que la Commission n’ait pas statué sur la demande des requérantes tendant à obtenir le SEM n’entraînait pas l’annulation du règlement litigieux. En effet, dans la mesure où la modification introduite par le règlement no 1168/2012 n’était pas applicable à la présente enquête antidumping, la Commission aurait dû statuer sur la demande de SEM
des requérantes.

120 Le Conseil et la Commission considèrent que le troisième moyen est, en partie, irrecevable et, en partie, dénué de fondement.

121 S’agissant de la recevabilité de ce moyen, ils estiment, en substance, que l’allégation des requérantes, selon laquelle le Tribunal négligerait le fait que le délai imparti à la Commission pour se prononcer sur la demande de SEM des requérantes avait expiré avant l’entrée en vigueur de cette modification, est irrecevable, les requérantes répétant les mêmes arguments que ceux présentés devant le Tribunal. En outre, l’argument selon lequel ladite modification pourrait être illégale, dans la mesure
où elle s’applique aux requérantes, constituerait un moyen nouveau et, partant, irrecevable. En effet, les requérantes n’auraient soulevé devant le Tribunal aucune exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, dirigée contre l’article 2 du règlement de base, tel que rédigé à la suite de la modification introduite par le règlement no 1168/2012.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

122 Les fins de non-recevoir du Conseil et de la Commission ne sauraient être accueillies.

123 En effet, premièrement, l’allégation des requérantes selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit en négligeant le fait que le délai imparti à la Commission pour se prononcer sur la demande de SEM des requérantes avait expiré avant l’entrée en vigueur du règlement no 1168/2012 vise, ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, à remettre en cause l’application, par le Tribunal, de la règle transitoire prévue à l’article 2 de ce règlement et, en particulier,
le point 152 de l’arrêt attaqué.

124 Il convient de rappeler, à cet égard, que, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 9 novembre 2017,
SolarWorld/Conseil, C-204/16 P, EU:C:2017:838, point 23 et jurisprudence citée).

125 Il ne saurait donc être soutenu que les requérantes cherchent à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal.

126 Deuxièmement, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil et la Commission selon laquelle l’allégation des requérantes relative à l’illégalité du règlement no 1168/2012 constituerait un moyen nouveau, il y a lieu de constater que cette allégation est, en tout état de cause, irrecevable au motif que les requérantes se limitent à affirmer que ce règlement est illégal en raison de son incompatibilité avec les principes de sécurité juridique et de
non-rétroactivité, sans apporter le moindre élément permettant d’étayer une telle affirmation.

127 En effet, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué doivent être écartés comme étant irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 18 octobre 2018, Alex/Commission, C‑696/17 P, non publiée, EU:C:2018:848, point 23 et jurisprudence citée).

128 Il s’ensuit que, à l’exclusion de l’allégation relative à l’illégalité du règlement no 1168/2012, le troisième moyen du pourvoi est recevable.

– Sur le fond

129 Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en jugeant que le règlement no 1168/2012 s’appliquait à l’enquête antidumping ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux et, d’autre part, en considérant que ce dernier règlement n’était pas entaché d’une erreur bien que la Commission n’ait pas statué sur la demande des requérantes tendant à obtenir le SEM.

130 Il convient de relever, en premier lieu, que, ainsi que l’a constaté à bon droit le Tribunal au point 153 de l’arrêt attaqué, le libellé de l’article 2 du règlement no 1168/2012 s’oppose à l’interprétation du champ d’application de ce règlement défendue par les requérantes. En effet, cet article précise clairement que ledit règlement s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012. Or, les requérantes ne contestent pas que, à cette date, l’enquête antidumping ayant
abouti à l’adoption du règlement litigieux était en cours. En effet, à ladite date, le Conseil n’avait adopté ni des mesures définitives sur le fondement de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ni une décision au titre de l’article 9, paragraphe 2, de ce règlement.

131 En outre, dans la mesure où l’article 2 du règlement no 1168/2012 vise, sans autre indication, « toute enquête en cours », les requérantes ne sauraient valablement alléguer que cet article ne se réfère qu’aux enquêtes en cours dans lesquelles le délai pour statuer sur une demande de SEM n’est pas encore écoulé.

132 En deuxième lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, le dépassement du délai applicable au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version antérieure au règlement no 1168/2012, pour statuer sur une demande de SEM, sans que la Commission ait adopté une décision sur cette demande, n’a pas créé de situation définitivement constituée dans le chef des requérantes.

133 D’une part, ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 74 de ses conclusions, la Commission pouvait valablement statuer sur la demande de SEM après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version antérieure au règlement no 1168/2012.

134 À cet égard, la Cour a en effet déjà jugé que, même si la Commission a pris une décision sur la demande de SEM, au titre de cet article 2, paragraphe 7, sous c), il lui est possible de modifier sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, points 111 à 113).

135 D’autre part, ainsi que l’a indiqué à bon droit le Tribunal, au point 160 de l’arrêt attaqué, la situation des requérantes n’a été définitivement fixée qu’à la suite de l’entrée en vigueur du règlement litigieux et, jusqu’à l’adoption de ce dernier, les requérantes n’avaient acquis aucune certitude concernant leurs éventuels droits et obligations découlant de l’application du règlement de base.

136 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il a été déjà relevé au point 60 du présent arrêt, le rôle de la Commission s’intègre dans le cadre du processus de décision du Conseil, celle-ci étant chargée, ainsi qu’il résulte des dispositions du règlement de base, de mener des enquêtes et de décider, sur la base de celles-ci, de clôturer la procédure ou, au contraire, de la poursuivre en adoptant des mesures provisoires et en proposant au Conseil l’adoption de mesures définitives. C’est
cependant au Conseil qu’il appartient de se prononcer définitivement.

137 Ainsi, il y a lieu de constater que, à la date de l’entrée en vigueur du règlement no 1168/2012, la situation des requérantes n’était pas devenue définitive.

138 Il s’ensuit que le dépassement du délai applicable au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version antérieure au règlement no 1168/2012, pour statuer sur une demande de SEM sans que la Commission ait adopté une décision sur cette demande n’a eu aucune incidence sur l’applicabilité de ce dernier règlement à l’enquête antidumping ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux.

139 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, en substance, que le fait que la Commission n’ait pas statué sur la demande des requérantes tendant à obtenir le SEM n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation du règlement litigieux.

140 Partant, il découle des considérations qui précèdent que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen

141 Par leur quatrième moyen, les requérantes allèguent que, aux points 202 et 205 à 216 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant au Conseil de fixer le droit antidumping à un niveau compensant le préjudice causé par d’autres facteurs que les importations faisant l’objet du dumping et en renversant indûment la charge de la preuve.

Argumentation des parties

142 En premier lieu, les requérantes soutiennent que le critère appliqué par le Tribunal, selon lequel il n’y a lieu de prendre en considération l’effet préjudiciable d’autres facteurs que si cet effet est d’une importance telle que le lien de causalité entre le préjudice subi et les importations faisant l’objet d’un dumping s’en trouve rompu, repose sur une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.

143 En effet, premièrement, les requérantes affirment que, pour calculer la marge de préjudice, et, partant, pour fixer le droit antidumping sur le fondement de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le Conseil est tenu d’écarter tout préjudice causé par d’autres facteurs que les importations objet du dumping. Cette obligation du Conseil jouerait un rôle lors de deux étapes procédurales distinctes, à savoir pour déterminer l’existence d’un préjudice et pour fixer le niveau du droit
antidumping en conformité avec l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Ces obligations viseraient à mettre en balance les intérêts des importateurs, de l’industrie et des consommateurs de l’Union, ainsi que des producteurs-exportateurs de l’Union, et exprimeraient, dans le domaine des mesures de défense commerciale de l’Union, le principe général de proportionnalité.

144 D’une part, le Conseil et la Commission seraient tenus, pour déterminer l’existence d’un préjudice, au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, de s’assurer que le préjudice causé par les importations objet du dumping, après exclusion du préjudice causé par d’autres facteurs, reste « important » et que ces autres facteurs n’ont pas rompu le lien de causalité entre ces importations et le préjudice.

145 D’autre part, les requérantes affirment que, même lorsque ce lien de causalité n’est pas rompu, les droits antidumping ne peuvent dédommager l’industrie de l’Union qu’à concurrence du préjudice causé par les importations objet du dumping et non à concurrence du « préjudice autonome » causé par d’autres facteurs. En décider autrement reviendrait à conférer à l’industrie de l’Union une protection allant au-delà de ce qui est nécessaire. Dès lors, le Conseil devrait, pour fixer le droit antidumping
en conformité avec l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, apporter des corrections au titre du préjudice causé par d’autres facteurs.

146 Deuxièmement, les requérantes ajoutent, d’abord, que bien que le Tribunal ait admis qu’au moins trois autres facteurs avaient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, et que le Conseil ait concédé que ni lui ni la Commission n’avaient écarté le préjudice causé par lesdits facteurs, le Tribunal s’est abstenu d’exposer les raisons pour lesquelles l’incidence de ces trois autres facteurs était non significative et, dès lors, a enfreint son devoir de motivation, au sens de
l’article 296 TFUE. Ensuite, eu égard aux conclusions du Tribunal relatives à la contribution de ces trois facteurs au préjudice subi par l’industrie de l’Union, le Tribunal aurait dû obliger le Conseil à réduire le droit antidumping à hauteur de l’effet cumulé de ces autres facteurs. Enfin, en admettant que lesdits facteurs avaient eu une incidence et en concluant ensuite, sans aucun fait établi à l’appui, que cette incidence n’était pas importante, le Tribunal aurait commis une erreur sur la
qualification des faits.

147 En second lieu, s’agissant de la violation alléguée de la charge de la preuve, les requérantes reprochent au Tribunal de leur imposer de chiffrer, preuves à l’appui, l’incidence des trois autres facteurs à l’origine du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

148 Tout d’abord, le Conseil et la Commission seraient tenus de fonder leur détermination du préjudice sur des éléments de preuve positifs ainsi que sur un examen objectif de l’ensemble des faits pertinents dont ils disposent. De l’avis des requérantes, il incombe à ces institutions de rapporter la preuve des corrections qu’il convient d’effectuer au titre du préjudice causé par les autres facteurs. En effet, rien n’autoriserait à faire peser cette charge sur les producteurs-exportateurs, surtout
lorsque la justification de ce renversement de la charge de la preuve est liée exclusivement au fait que l’évaluation qui correspond auxdites institutions est trop complexe.

149 Ensuite, le Tribunal aurait fait peser sur les requérantes une charge de la preuve à laquelle il serait impossible de satisfaire. En effet, elles indiquent qu’elles n’ont pas accès aux informations nécessaires pour calculer l’incidence des autres facteurs.

150 Enfin, les requérantes relèvent que, en application du principe de bonne administration, au sens de l’article 41 de la Charte, le Tribunal ne saurait autoriser le Conseil et la Commission à se prévaloir du caractère complexe d’une évaluation pour s’abstenir de procéder à une évaluation requise par la loi, surtout lorsque cette abstention lèse des acteurs économiques.

151 Le Conseil et la Commission concluent au rejet de ce quatrième moyen, tout en demandant à la Cour de procéder à une substitution de motifs.

152 Ces institutions allèguent, en substance, que les conclusions du Tribunal, figurant aux points 185, 191 à 193 de l’arrêt attaqué, laissent entendre, de manière erronée, que le niveau des droits antidumping devrait être réduit en raison de l’existence de facteurs, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, susceptibles d’affecter le préjudice.

153 Elles indiquent que, d’une part, le calcul de la marge de préjudice, en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, et, d’autre part, la détermination de l’existence d’un préjudice, au sens de l’article 3 de ce règlement, sont deux étapes différentes. Pour déterminer la marge de préjudice, le Conseil et la Commission effectueraient leur calcul sur la base des prix, des bénéfices et des coûts de production de l’industrie de l’Union, sans prendre en compte « les facteurs connus
autres que les importations faisant l’objet d’un dumping », qui pourraient avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, ces facteurs n’étant pertinents que pour l’examen de la rupture du lien de causalité, au titre de l’article 3 du règlement de base.

154 Selon la jurisprudence de la Cour, il n’y aurait pas de place pour une analyse d’imputation lors de la détermination de la marge de préjudice au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. La Cour, dans cette jurisprudence, aurait jugé que, alors même que le Conseil et la Commission avaient omis un facteur qui aurait pu contribuer au préjudice dans leur analyse d’imputation au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, une telle erreur n’était pas de nature à
entraîner l’annulation des règlements contestés dans les procédures concernées, car ces institutions avaient démontré que cet autre facteur n’était pas susceptible de rompre le lien de causalité. Il s’ensuivrait que la Cour n’admet qu’une seule analyse d’imputation, qui interviendrait au stade de la détermination du lien de causalité.

155 Ainsi, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne saurait être interprété en ce sens qu’il y aurait lieu de réduire le droit antidumping pour tenir compte de l’effet d’autres facteurs. Il n’existerait aucune obligation de ce type dans le système de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans la pratique des principaux partenaires commerciaux de l’Union, dont cette dernière tient compte, conformément au considérant 4 du règlement de base.

156 À titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que ce quatrième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. La Commission soutient, à titre subsidiaire, que ce moyen est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

157 Les requérantes soutiennent que le Tribunal, aux points 205 à 216 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en permettant au Conseil de fixer le droit antidumping à un niveau compensant le préjudice causé par d’autres facteurs que les importations faisant l’objet du dumping, en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement. Elles soutiennent également que, aux points 202 et 205 de l’arrêt attaqué, le
Tribunal a indûment renversé la charge de la preuve.

158 Le Conseil et la Commission demandent une substitution de motifs, en faisant valoir que l’appréciation du Tribunal, figurant aux points 185 et 191 à 193 de l’arrêt attaqué, contient une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en ce qu’elle implique que le niveau des droits antidumping doit être réduit en raison de l’existence de facteurs, autres que les importations faisant l’objet du dumping, susceptibles d’affecter le préjudice.

159 Il convient, à titre liminaire, de relever que cette demande de substitution de motifs est recevable dans la mesure où elle constitue une défense contre le quatrième moyen formé par les requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C-439/11 P, EU:C:2013:513, point 42), et que cette demande vise les points 185 et 191 à 193 de l’arrêt attaqué, qui contiennent, ainsi qu’il ressort du point 196 de cet arrêt, les principes sur la base desquels le Tribunal a examiné le
bien-fondé des arguments des requérantes relatifs à leur sixième moyen d’annulation et dont l’appréciation est remise en cause dans le cadre de ce quatrième moyen.

160 Partant, dans le cadre de l’analyse dudit quatrième moyen, il convient d’examiner, en premier lieu, le bien-fondé de cette demande de substitution de motifs.

161 Au point 191 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que si l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’imposait aux institutions de l’Union aucune méthodologie particulière afin d’assurer que le droit antidumping ne dépasse pas ce qui est nécessaire afin de parer aux effets préjudiciables des importations du produit faisant l’objet du dumping, celles-ci devaient, dans ce cadre, tenir compte des conclusions auxquelles elles sont parvenues dans celui des analyses effectuées au titre de
l’article 3, paragraphes 6 et 7, de ce règlement.

162 Le Tribunal ajoute, au point 192 de l’arrêt attaqué, que, s’il en était autrement, il subsisterait un risque que les mesures de défense commerciale en question aillent au-delà de ce qui est nécessaire au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir l’élimination des effets préjudiciables, de sorte qu’elles pourraient conférer également une protection à l’encontre des effets négatifs de facteurs autres que les importations faisant l’objet du dumping.

163 Or, ce raisonnement n’est pas entaché d’erreur de droit.

164 Il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base prévoit que les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui causent au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union sont examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping, au sens du paragraphe 6 de cet article 3. Ce dernier paragraphe précise qu’il doit être démontré, à l’aide de tous les
éléments de preuve pertinents présentés, que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice important à l’industrie de l’Union.

165 Lors de sa détermination, les institutions de l’Union ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs de l’Union (arrêt du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 35 et jurisprudence citée).

166 Il appartient, à ce titre, au Conseil et à la Commission de vérifier si les effets de ces autres facteurs n’ont pas été de nature à rompre le lien de causalité entre, d’une part, les importations en cause et, d’autre part, le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il leur appartient également de vérifier, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 185 de l’arrêt attaqué, que le préjudice imputable à ces autres facteurs n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du
préjudice, au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, et que, par conséquent, le droit antidumping imposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping (arrêt du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 36 et jurisprudence citée).

167 Cette dernière exigence repose sur l’objectif des règles visées à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, selon lequel l’industrie de l’Union ne saurait obtenir une protection allant au-delà de ce qui est nécessaire afin de parer aux effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping (voir en ce sens, en matière de subventions, arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 90, ainsi que, en matière de mesures antidumping,
arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 39).

168 Or, dans ce contexte, il y a lieu de relever que le Tribunal a estimé à juste titre que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base vise également à garantir cet objectif. En effet, selon cette disposition, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, le montant du droit antidumping ne devant pas excéder la marge de dumping
établie, voire être inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

169 Afin que le montant du droit antidumping, imposé au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour contrer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping, il est nécessaire que ce montant ne tienne pas compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que ces importations. En d’autres termes, il convient, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 191 et 192 de l’arrêt attaqué, que le Conseil et la
Commission tiennent compte, aux fins de la détermination de ce montant, des conclusions auxquelles ces institutions sont parvenues à la suite de l’examen relatif à la détermination de l’existence d’un préjudice, au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, de ce règlement.

170 Ce constat est, en outre, confirmé par le libellé de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, qui, dans sa première phrase, vise le « dumping et [le] préjudice en résultant ». Ainsi, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal, au point 189 de l’arrêt attaqué, le terme « préjudice », dans la dernière phrase du même paragraphe, doit être compris de la même manière, comme se référant au préjudice résultant du dumping, à savoir au préjudice causé uniquement par les importations faisant l’objet
du dumping.

171 Le même constat est également corroboré à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, dont il résulte que les droits antidumping doivent être fixés à un montant approprié à chaque cas et imposés, d’une manière non discriminatoire, sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice.

172 Dès lors, la demande de substitution de motifs présentée par le Conseil et la Commission doit être écartée.

173 S’agissant du moyen invoqué par les requérantes, il convient, en premier lieu, de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 164 à 172 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas interprété l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, comme permettant au Conseil de fixer le droit antidumping à un niveau compensant le préjudice causé par d’autres facteurs que les importations faisant l’objet du dumping.

174 En outre, il importe de relever que le Tribunal a affirmé, au point 206 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, l’examen des passages concernés des règlements provisoire et litigieux ne laisse pas apparaître que d’autres facteurs que les importations faisant l’objet de dumping sont entrés en ligne de compte dans la détermination du préjudice. Le Tribunal a ajouté qu’il en est d’autant plus ainsi que les requérantes n’ont invoqué aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne
l’analyse desdits facteurs.

175 Or, dans le domaine de la politique commerciale de l’Union et, tout particulièrement, en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 85 et jurisprudence citée).

176 En l’occurrence, il convient de constater que les requérantes ne contestent pas de manière circonstanciée et spécifique l’affirmation du Tribunal, au point 206 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elles n’ont invoqué devant lui aucune erreur manifeste d’appréciation des institutions en ce qui concerne l’analyse, lors de la détermination du préjudice, des facteurs autres que les importations qui font l’objet du dumping.

177 Dans ces conditions, l’allégation des requérantes concernant le fait que le Tribunal aurait permis au Conseil et à la Commission d’imposer un niveau de droit antidumping éliminant tant le préjudice causé par les importations litigieuses que celui causé par d’autres facteurs ne saurait être retenue.

178 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’allégation relative au renversement de la charge de la preuve, il importe de rappeler que, certes, le Conseil et la Commission ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’ils entendent retenir pour adopter la mesure antidumping découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs. Toutefois, ainsi que l’a rappelé à bon droit le Tribunal au point 188 de l’arrêt attaqué, il
appartient aux parties invoquant l’illégalité d’un règlement antidumping de présenter les éléments de preuve de nature à démontrer que les facteurs autres que ceux qui se rapportent aux importations ont pu avoir une importance telle qu’ils étaient de nature à remettre en cause l’existence du lien causal entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, points 41 et 42
ainsi que jurisprudence citée).

179 À cet égard, au point 205 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les requérantes n’ont présenté devant le Tribunal aucun argument ni, encore moins, de preuve de nature à démontrer que les facteurs auxquels elles se sont référées ont eu une incidence d’une importance telle que l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union ainsi que celle du lien causal entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping n’étaient plus fiables par rapport à l’obligation du Conseil
et de la Commission d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs. Or, une telle affirmation n’a pas été contestée devant la Cour.

180 Par ailleurs, le Tribunal a affirmé, au point 202 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’ont ni contesté ni démontré devant lui le caractère erroné de l’allégation du Conseil selon laquelle une quantification des effets imputables à d’autres facteurs n’était pas possible. Or, les requérantes ne remettent pas en cause, dans leur pourvoi, cette affirmation du Tribunal relative à leur absence de contestation des allégations du Conseil dans le cadre du recours en première instance.

181 Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne l’application des critères relatifs à l’administration de la preuve.

182 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.

183 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

184 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

185 L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, prévoit que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

186 Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. ainsi que Csi Solar Power ayant succombé dans leur pourvoi principal, et le Conseil ainsi que la Commission ayant conclu à la condamnation de celles-ci aux dépens, il y a lieu de condamner ces sociétés aux dépens afférents audit pourvoi.

187 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission, qui est intervenue dans la procédure relative au pourvoi principal, supportera ses propres dépens.

188 La Commission ayant succombé dans son pourvoi incident et Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. ainsi que Csi Solar Power ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens afférents au pourvoi incident.

189 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, le Conseil, qui est intervenu dans la procédure relative au pourvoi incident, supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) Les pourvois sont rejetés.

  2) Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power Group Co. Ltd sont condamnées aux dépens afférents au pourvoi principal.

  3) La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

  4) La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

  5) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents au pourvoi incident.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-236/17
Date de la décision : 27/03/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) n° 1225/2009 – Article 3, paragraphe 7 – Article 9, paragraphe 4 – Champ d’application temporel du règlement (UE) n° 1168/2012.

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Canadian Solar Emea GmbH e.a.
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:258

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