CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PRIIT PIKAMÄE
présentées le 30 septembre 2020 ( 1 )
Affaire C‑649/19
Spetsializirana prokuratura
Procédure pénale
contre
IR
[demande de décision préjudicielle formée par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13/UE – Articles 3 à 7 – Déclaration écrite de droits lors de l’arrestation – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Droit d’accès aux pièces du dossier – Personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt européen – Recours contre la décision d’émission d’un mandat d’arrêt européen – Validité de la décision-cadre 2002/584/JAI – Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 6, 47 et 48 »
I. Introduction
1. Depuis l’année 2010, le législateur de l’Union européenne a adopté un certain nombre de directives destinées à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale et ayant principalement pour objet le renforcement des droits des personnes concernées dans le cadre des procédurales pénales.
2. La première question posée par la juridiction de renvoi est afférente à la portée, ratione personae, d’un tel renforcement, s’agissant plus particulièrement de la reconnaissance au profit des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen de différents droits procéduraux prévus à la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ( 2 ). Associant le bénéfice de ces droits à l’exercice
d’un recours effectif contre la décision d’émission d’un tel mandat, ladite juridiction s’interroge quant à la validité même de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 3 ) au regard des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question.
3. La présente affaire donne ainsi l’occasion à la Cour de préciser l’articulation entre la directive 2012/13 et la décision-cadre 2002/584 ainsi que ses exigences de protection des droits fondamentaux appliquées au système du mandat d’arrêt européen.
II. Le cadre juridique
A. La directive 2012/13
4. Le considérant 39 de cette directive est ainsi rédigé :
« Le droit d’être informé par écrit de ses droits lors de l’arrestation tel que prévu dans la présente directive devrait également s’appliquer, mutatis mutandis, aux personnes arrêtées dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément à la décision-cadre [2002/584]. Pour aider les États membres à rédiger une déclaration de droits pour ces personnes, un modèle figure à l’annexe II. Ce modèle est fourni à titre indicatif et pourrait faire l’objet d’une révision à la suite du
rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive et aussi une fois que toutes les mesures de la feuille de route seront entrées en vigueur. »
5. L’article 1er de ladite directive dispose :
« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. »
6. L’article 3 de la même directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci‑après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :
a) le droit à l’assistance d’un avocat ;
b) le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;
c) le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;
d) le droit à l’interprétation et à la traduction ;
e) le droit de garder le silence.
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. »
7. L’article 4 de la directive 2012/13 dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite. Ils sont mis en mesure de lire la déclaration de droits et sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté.
2. Outre les informations prévues à l’article 3, la déclaration de droits visée au paragraphe 1 du présent article contient des informations sur les droits suivants, tels qu’ils s’appliquent dans le droit national :
a) le droit d’accès aux pièces du dossier ;
b) le droit d’informer les autorités consulaires et un tiers ;
c) le droit d’accès à une assistance médicale d’urgence ; et
d) le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels les suspects ou les personnes poursuivies peuvent être privés de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire.
3. La déclaration de droits contient également des informations de base sur toute possibilité, prévue par le droit national, de contester la légalité de l’arrestation ; d’obtenir un réexamen de la détention ; ou de demander une mise en liberté provisoire.
4. La déclaration de droits est rédigée dans un langage simple et accessible. Un modèle indicatif de déclaration de droits figure à l’annexe I.
5. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent la déclaration de droits par écrit dans une langue qu’ils comprennent. Lorsque la déclaration de droits n’est pas disponible dans la langue appropriée, les suspects ou les personnes poursuivies sont informés de leurs droits oralement dans une langue qu’ils comprennent. Une version de la déclaration de droits dans une langue qu’ils comprennent leur est alors transmise sans retard indu. »
8. L’article 5 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen reçoivent rapidement une déclaration de droits appropriée contenant des informations sur leurs droits conformément au droit de l’État membre d’exécution mettant en œuvre la décision-cadre [2002/584].
2. La déclaration de droits est rédigée dans un langage simple et accessible. Un modèle indicatif de déclaration de droits figure à l’annexe II. »
9. Selon l’article 6 de ladite directive :
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.
3. Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien‑fondé de l’accusation.
4. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »
10. L’article 7 de la même directive dispose :
« 1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, l’accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien‑fondé de l’accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d’autres preuves matérielles, elles autorisent l’accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu’elles puissent être prises en considération.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour autant que le droit à un procès équitable ne s’en trouve pas affecté, l’accès à certaines pièces peut être refusé lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou lorsque le refus d’accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où cet accès risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale
de l’État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures de droit national, une décision de refuser l’accès à certaines pièces en vertu du présent paragraphe soit prise par une autorité judiciaire ou soit au moins soumise à un contrôle juridictionnel.
5. L’accès, visé au présent article, est accordé gratuitement. »
B. La décision-cadre 2002/584
11. L’article 1er de cette décision-cadre dispose :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »
12. L’article 8 de ladite décision-cadre prévoit :
« 1. Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :
a) l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;
c) l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;
d) la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;
e) la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;
f) la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;
g) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.
2. Le mandat d’arrêt européen doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État membre d’exécution. Tout État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration auprès du secrétariat général du Conseil, qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes. »
13. L’article 11 de la même décision-cadre énonce :
« 1. Lorsqu’une personne recherchée est arrêtée, l’autorité judiciaire d’exécution compétente informe cette personne, conformément à son droit national, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission.
2. Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, a le droit de bénéficier des services d’un conseil et d’un interprète conformément au droit national de l’État membre d’exécution. »
14. L’article 12 de la décision-cadre 2002/854 est ainsi libellé :
« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
15. Le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a engagé des poursuites pénales à l’encontre de IR, accusé d’avoir participé à un groupe criminel organisé en vue de commettre des infractions fiscales. Pendant la phase préliminaire de la procédure pénale, dont il a fait l’objet et au cours de laquelle il a eu recours au service de deux avocats choisis par lui, IR n’a été informé que de certains de ses droits en tant que personne poursuivie.
16. Lors du déclenchement, le 24 février 2017, de la phase juridictionnelle de la procédure pénale dirigée contre IR, ce dernier avait quitté son domicile et n’a pas pu être localisé. Les deux avocats qui l’avaient représenté au cours de la phase préliminaire de la procédure pénale ont déclaré ne plus le représenter. Un nouvel avocat a été commis d’office à cet effet.
17. Par ordonnance du 10 avril 2017, confirmée en appel le 19 avril 2017, la juridiction de renvoi a pris à l’encontre de IR une mesure de détention provisoire, constituant mandat d’arrêt national. IR n’a pas participé à la procédure et il a été défendu par l’avocat commis d’office.
18. Le 25 mai 2017, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’encontre de IR qui n’a toujours pas été retrouvé. L’avocat commis d’office pour le représenter a été remplacé par un nouvel avocat, également commis d’office.
19. À la lecture des arrêts OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) ( 4 ) et PF (Procureur général de Lituanie) ( 5 ), ainsi que des conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Gavanozov ( 6 ), la juridiction de renvoi a décidé d’annuler ledit mandat d’arrêt, estimant ne pas être certaine de sa conformité au droit de l’Union, dans la mesure où il ne garantit pas à IR un droit de recours effectif, en ce sens que ce dernier ne pourra demander, immédiatement après son arrestation dans l’État
membre d’exécution, l’annulation du mandat d’arrêt national et européen.
20. Ladite juridiction souligne qu’elle a besoin, pour pouvoir émettre un nouveau mandat d’arrêt européen à l’encontre de IR conforme au droit de l’Union, d’avoir des précisions sur la teneur dudit mandat ou la possibilité de joindre des documents à celui‑ci, de manière à garantir le respect des droits accordés par la directive 2012/13.
21. En premier lieu, la juridiction de renvoi estime que, aux termes de cette directive, il n’est pas clair si certaines dispositions, telles que l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de celle‑ci, ne peuvent pas s’appliquer à une personne qui est arrêtée sur le territoire d’un autre État membre sur la base d’un mandat d’arrêt européen. Il conviendrait de savoir si cette personne peut se prévaloir des droits prévus à ces dispositions, en plus de ceux
visés expressément à l’article 5 et à l’annexe II de la directive 2012/13.
22. En deuxième lieu, dans l’hypothèse où il faudrait considérer que la personne arrêtée dans l’État membre d’exécution sur la base d’un mandat d’arrêt européen devrait disposer de tous les droits dont elle aurait bénéficié si elle avait été arrêtée sur le territoire de l’État membre d’émission, la juridiction de renvoi demande si l’article 8 de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que le contenu du mandat d’arrêt européen peut être modifié pour y intégrer les droits prévus aux
dispositions susmentionnées de la directive 2012/13.
23. En troisième lieu, s’il fallait considérer que les informations figurant dans le formulaire de la décision-cadre 2002/584 ne pouvaient pas être complétées, la juridiction de renvoi demande quels seraient les autres moyens de garantir un exercice réel et effectif des droits dont dispose IR en vertu de la directive 2012/13, immédiatement après avoir été arrêté dans un autre État membre sur la base d’un mandat d’arrêt européen. Cela pourrait conduire la juridiction de renvoi, émettrice du mandat
d’arrêt européen, à envoyer à ladite personne, après avoir appris son arrestation, la déclaration des droits en cas d’arrestation, une copie du mandat d’arrêt national et des preuves y afférentes, ainsi que les coordonnées de son représentant et, si elle le demande, une copie des autres documents de l’affaire la concernant.
24. En quatrième lieu, dans l’hypothèse d’une absence de solution juridique contraignante garantissant à la personne arrêtée l’exercice des droits dont elle dispose en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13, la juridiction de renvoi s’interroge quant à la validité de la décision-cadre 2002/584 au regard du nécessaire respect des droits fondamentaux, énoncé au considérant 12 et à l’article 1er, paragraphe 3, de ladite
décision-cadre, et plus particulièrement des droits consacrés aux articles 6 et 47 de la Charte.
25. Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les droits de la personne poursuivie en vertu de l’article 4 (en particulier de l’article 4, paragraphe 3), de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive [2012/13] concernent-ils la personne poursuivie qui est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen ?
2) Dans l’affirmative : l’article 8 de la décision-cadre [2002/584] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une modification du contenu du mandat d’arrêt européen tel que déterminé dans le formulaire joint en annexe, et, en particulier, qu’il ne s’oppose pas à l’ajout dans ce formulaire d’un nouveau texte relatif aux droits de la personne recherchée envers les juridictions de l’État d’émission contre le mandat d’arrêt national et le mandat d’arrêt européen ?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question : est-il conforme au considérant 12 et à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre [2002/584], à l’article 4, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [2012/13], ainsi qu’aux articles 6 et 47 de la Charte, que le mandat d’arrêt européen soit émis en respectant exactement le formulaire joint en annexe (c’est‑à‑dire sans informer la personne recherchée de ses droits envers la juridiction émettrice) et
que la juridiction émettrice l’informe de ses droits et lui envoie les documents correspondants immédiatement après avoir appris son arrestation ?
4) S’il n’existe pas d’autres moyens juridiques permettant de garantir à une personne arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen les droits prévus à l’article 4 (notamment à l’article 4, paragraphe 3), à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [2012/13], la décision-cadre [2002/584] est-elle valide ? »
IV. La procédure devant la Cour
26. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements tchèque, allemand, hongrois et autrichien ainsi que par la Commission européenne dans le délai imparti conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
V. Analyse
27. La juridiction de renvoi a adressé quatre questions à la Cour, qui se recoupent partiellement et peuvent, à mon sens, être regroupées en deux interrogations.
28. Par sa première question préjudicielle, ladite juridiction demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13, doivent être interprétés en ce sens que les droits y visés sont applicables aux personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de modifier le contenu du formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen,
tel que déterminé à l’article 8 de la décision-cadre 2002/584, en y incluant lesdits droits ou, à défaut, d’envoyer à la personne arrêtée des documents l’informant de ses droits en vertu des dispositions susmentionnées de la directive 2012/13.
29. Par sa deuxième question préjudicielle, dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur la compatibilité de la décision-cadre 2002/584 avec les exigences qui découlent du droit à la liberté prévu à l’article 6 de la Charte et du droit à un recours effectif et à un procès équitable consacré à l’article 47 de la Charte, en ce qu’elle ne garantit pas à la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen et détenue
dans l’État membre d’exécution le droit à l’information énoncé aux articles susmentionnés de la directive 2012/13, aux fins de l’exercice effectif, immédiatement après son arrestation dans cet État, d’un recours devant l’autorité judiciaire d’émission visant à l’annulation du mandat d’arrêt national et du mandat d’arrêt européen.
A. Sur la recevabilité
30. Le gouvernement allemand a exprimé des doutes quant à la recevabilité des questions posées, lesquelles s’apparentent à une demande d’avis juridique sans lien avec un litige pendant, ce qui serait contraire à l’esprit et à la finalité du renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE.
31. Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que
la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le
rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 7 ).
32. En l’occurrence, il ne ressort pas de manière manifeste du dossier soumis à la Cour que la situation de l’espèce correspond à l’une de ces hypothèses. En effet, est actuellement pendante devant la juridiction de renvoi une procédure pénale par défaut concernant IR dans le cadre de laquelle cette juridiction avait pris à l’encontre de ce dernier une mesure de détention provisoire, constituant mandat d’arrêt national, puis émis, le 27 mai 2017, un mandat d’arrêt européen. Or, la présente demande
de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre de cette procédure. À cet égard, la juridiction de renvoi indique qu’elle saisit la Cour afin d’adopter, en fonction des réponses apportées aux questions posées, un nouveau mandat d’arrêt européen contre IR, le mandat émis initialement ayant été annulé en raison des doutes de ladite juridiction quant à la conformité de celui‑ci avec le droit de l’Union. Dès lors, il ne saurait être prétendu que les questions posées n’ont aucun rapport avec la
réalité ou l’objet de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi ni que le problème est de nature hypothétique ( 8 ).
33. Il importe, en outre, de souligner que l’émission d’un mandat d’arrêt européen a pour conséquence l’arrestation possible de la personne recherchée et, partant, porte atteinte à la liberté individuelle de cette dernière. Or, la Cour a jugé que, s’agissant d’une procédure relative à un mandat d’arrêt européen, la garantie des droits fondamentaux relève, au premier chef, de la responsabilité de l’État membre d’émission. Dès lors, aux fins d’assurer la garantie de ces droits – qui peut conduire une
autorité judiciaire à prendre une décision de retrait du mandat d’arrêt européen qu’elle a émis –, il importe qu’une telle autorité dispose de la faculté de saisir la Cour à titre préjudiciel pour déterminer les conditions d’une conformité avec le droit de l’Union de l’émission d’un nouveau mandat d’arrêt européen, s’agissant particulièrement du respect des droits procéduraux de la personne concernée et donc de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, et de
l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13 aux personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen ( 9 ).
34. Par conséquent, la présente demande de décision préjudicielle est, selon moi, recevable.
B. Sur la première question préjudicielle
35. Il m’apparaît nécessaire, à titre liminaire, de souligner, sous la forme de l’énoncé d’une évidence, que la directive 2012/13 s’applique aux personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, la question posée par la juridiction de renvoi étant celle de l’étendue de cette application et, plus particulièrement, de la reconnaissance au profit de ces personnes des droits prévus à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13.
36. Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 10 ).
1. Sur l’interprétation contextuelle et littérale de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13
37. L’analyse de l’économie générale de la directive 2012/13 est, à mon sens, essentielle pour déterminer le champ d’application de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et résoudre la question de la reconnaissance des droits y prévus au profit des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
38. Force est de constater, à cet égard, que ce n’est qu’au considérant 39 de la directive 2012/13 que se trouve évoquée dans le préambule, pour la première et seule fois, la situation des personnes susmentionnées, l’ensemble des considérants précédents étant consacré à la présentation des règles minimales à appliquer en matière d’information des « suspects ou des personnes poursuivies » dans le cadre de procédures pénales. La formulation du considérant 39 confirme la distinction des situations
opérées par le législateur de l’Union, dans la mesure où il est indiqué que le droit d’être informé par écrit de ses droits lors de l’arrestation devrait « également » s’appliquer, « mutatis mutandis », aux personnes arrêtées dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Cette expression latine, qu’il est possible de traduire par « une fois effectuées les modifications nécessaires », est habituellement utilisée dans le cadre d’une comparaison entre des situations que l’on entend
présenter comme étant seulement similaires.
39. L’article 1er de la directive 2012/13 est encore plus explicite puisqu’il définit dans deux phrases distinctes le double objet de celle‑ci, à savoir la définition de règles concernant le droit à l’information de deux catégories d’individus, les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, d’une part, et les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, d’autre part. La terminologie ainsi employée se trouve reproduite avec précision dans les articles 2 à 8
qui suivent et seul l’article 5 de cette directive, à l’exclusion donc des dispositions visées dans la demande de décision préjudicielle, fait expressément référence à cette seconde catégorie. L’article 2 de la directive 2012/13 évoque pour sa part l’applicabilité ratione materiae de celle‑ci uniquement sous l’angle de la détermination de la notion de procédure pénale, en consacrant, en l’occurrence, un sens large, depuis les premières suspicions jusqu’à la décision définitive de culpabilité de
l’intéressé. Cette définition démontre encore la singularité et d’une certaine manière le caractère accessoire des dispositions relatives aux personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen contenues à l’article 5 de la directive 2012/13.
40. S’agissant plus spécifiquement de la portée des droits prévus aux articles 4, 6 et 7 de la directive 2012/13, il convient de procéder à une lecture combinée de ces dispositions incluant l’article 3 de cette directive compte tenu des renvois exprès y effectués à l’un ou à l’autre de ces textes.
41. L’article 4 de la directive 2012/13 met à la charge des États membres une obligation de fournir aux suspects et aux personnes poursuivies, qui sont arrêtés ou détenus, une déclaration écrite contenant des informations concernant, d’une part, les droits procéduraux visés à l’article 3 de cette directive, dont celui d’être informé de l’accusation portée contre soi qui est précisé à l’article 6 de ce même acte et, d’autre part, quatre droits supplémentaires mentionnés à l’article 4, paragraphe 2,
de ladite directive dont celui de l’accès aux pièces du dossier qui est détaillé à l’article 7 de cette dernière. En outre, l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2012/13 prévoit que cette déclaration de droits contient également des informations de base sur toute possibilité, prévue par le droit national, de contester la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de la détention ou de demander une mise en liberté provisoire.
42. Ainsi que le précise le considérant 22 de la directive 2012/13 et que le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de cette dernière, un modèle indicatif figure à l’annexe I de cette directive, pour aider les États membres à rédiger cette déclaration de droits, lequel comporte huit rubriques portant sur : A. l’assistance d’un avocat, le droit à une assistance juridique ; B. l’information concernant l’accusation portée contre la personne visée ; C. l’interprétation et la traduction ; D. le droit de
garder le silence ; E. l’accès aux documents ; F. le droit de prévenir un tiers de l’arrestation ou de la détention/le droit d’informer le consulat ou l’ambassade de la personne visée ; G. l’assistance médicale d’urgence ; H. la période de privation de liberté. Il en ressort que les rubriques B., E. et H. correspondent aux droits prévus, respectivement, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe, 3 de la directive 2012/13.
43. L’article 5 de la directive 2012/13, lu en combinaison avec le considérant 39 de cette dernière, dispose que les personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doivent également recevoir une déclaration écrite de droits « appropriée » et renvoie au modèle indicatif figurant à l’annexe II de cette directive dont le contenu diffère de celui reproduit à l’annexe I. En effet, le modèle indicatif de l’annexe II ne comporte pas de rubriques concernant les droits prévus à
l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe, 3 de la directive 2012/13, lesquels ne s’appliquent donc pas aux personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ( 11 ).
44. Ainsi que le relève à juste titre le gouvernement tchèque dans ses observations, aucune disposition de la directive 2012/13 ne prévoit ni ne laisse entendre que les personnes arrêtées sur la base d’un mandat d’arrêt européen devraient recevoir une déclaration écrite cumulant les informations contenues dans les deux modèles indicatifs figurant aux annexes I et II de cette directive. Au contraire, le considérant 39 de la directive 2012/13 révèle très clairement que le modèle de la déclaration de
droits « pour ces personnes » est uniquement constitué par l’annexe II de cette directive. Il ressort donc du libellé des articles 4 et 5 de la directive 2012/13, lus en combinaison avec les considérants 22 et 39 de cette dernière, que les modèles de déclaration de droits reproduits dans ces deux annexes sont exclusifs l’un de l’autre ( 12 ).
45. La conclusion d’inapplicabilité de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13 à la situation des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen est encore confortée par deux autres éléments.
46. Il me semble pertinent, en premier lieu, de s’attacher à la portée des notions d’« arrestation » ou de « détention » des suspects et des personnes poursuivies, telles qu’employées dans les articles 4, 6 et 7 de la directive 2012/13. À cet égard, le considérant 21 de la directive 2012/13 précise que « les références dans la présente directive à des suspects ou des personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus devraient s’entendre comme des références à toute situation où, au cours de la
procédure pénale, les suspects ou les personnes poursuivies sont privés de leur liberté au sens de l’article 5, paragraphe 1, point c), de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la CEDH)], tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».
47. Cette dernière disposition concerne la situation dans laquelle un individu « a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle‑ci ». Or, une telle situation se distingue de celle visée à l’article 5, paragraphe 1, point f), de la
CEDH, à savoir l’arrestation ou la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une « procédure d’expulsion ou d’extradition » est en cours, ce dernier cas de figure correspondant au mécanisme du mandat d’arrêt européen instauré par la décision-cadre 2002/584.
48. Il résulte, en second lieu, des articles 3 et 4 de la directive 2012/13 que sont reconnus au profit des suspects et des personnes poursuivies divers droits, dont ceux d’être informés de l’accusation portée contre soi et d’avoir accès aux pièces du dossier précisées, respectivement, aux articles 6 et 7 de cette directive, « tels qu’ils s’appliquent dans le droit national » de l’État membre concerné. Or, cette référence explicite au « droit national » n’est pas compatible avec la prise en compte
de la situation des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen, cette dernière renvoyant nécessairement à l’évocation du droit de l’État membre d’émission ou d’exécution, ce que confirme le libellé de l’article 5 de ladite directive.
2. Sur l’interprétation téléologique
49. À titre liminaire, je relève que, compte tenu de la nature de la question préjudicielle posée, l’interprétation téléologique implique un examen combiné des objectifs de la directive 2012/13 et de la décision-cadre 2002/584.
50. Afin d’appréhender la volonté du législateur de l’Union et, conséquemment, les objectifs de ces actes, il convient de s’attacher à la dynamique de la construction, du point de vue de l’Union, d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, plus particulièrement dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.
51. À cet égard, il doit être observé que la décision-cadre 2002/584, ainsi qu’il ressort de son considérant 6, constitue la première concrétisation dans le domaine du droit pénal du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, consacré à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, qui a remplacé l’article 31 TUE sur le fondement duquel cette décision-cadre a été adoptée. Depuis, la coopération judiciaire en matière pénale s’est dotée progressivement d’instruments juridiques
dont l’application coordonnée est destinée à renforcer la confiance des États membres envers leurs ordres juridiques nationaux respectifs dans le but d’assurer la reconnaissance et l’exécution dans l’Union des jugements en matière pénale afin d’éviter toute impunité des auteurs d’infractions ( 13 ).
52. La directive 2012/13 fait partie, comme l’indiquent les considérants 11, 12 et 14 de celle‑ci, de cet ensemble d’instruments juridiques concrétisant la feuille de route, adoptée par le Conseil en 2009, visant à renforcer les droits des personnes dans le cadre des procédures pénales, qui a été saluée par le Conseil européen et déclarée partie intégrante du programme de Stockholm ( 14 ). Cette chronologie révèle à l’évidence que le législateur de l’Union a cherché à renforcer la coopération
judiciaire en matière pénale en allant au-delà du mécanisme du mandat d’arrêt européen, déjà en place, pour embrasser la procédure pénale dans toute son étendue. Ainsi que le mentionne la Résolution du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à ladite feuille de route, « les procédures pénales, aux fins de la présente résolution, englobent la phase préalable au procès et le procès proprement dit ».
53. Parmi ces instruments, figurent aussi :
– la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ( 15 ) ;
– la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ( 16 ) ;
– la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ( 17 ) ;
– la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen ( 18 ).
54. Toutes ces normes de droit dérivé, y compris la directive 2012/13, visent à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales mais ont également en commun de contenir des dispositions spécifiques concernant la situation des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen, rendant ainsi applicables à ces dernières certains desdits droits, de manière adaptée. L’interprétation des dispositions visées dans la demande de
décision préjudicielle est, selon moi, indissociable de ce contexte normatif particulier, caractérisé par une technique législative recourant à des instruments juridiques ayant un double objet et dans lequel le texte de base, soit la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 ( 19 ), ne se suffit plus à lui‑même pour appréhender les droits des personnes arrêtées en vertu d’un mandat d’arrêt européen.
55. S’agissant précisément de la directive 2012/13, je relève que différentes formulations employées dans la proposition de directive de la Commission, du 20 juillet 2010 ( 20 ), pouvant paraître relativement ambiguës en ce qui concerne la portée des droits y prévus ont disparu du texte final.
56. Ainsi, le considérant 25 mentionnait que « les droits prévus dans la présente directive » devraient également s’appliquer, mutatis mutandis, aux procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, formulation à caractère général remplacée par l’évocation, au considérant 39 de la directive 2012/13, du seul droit d’être informé par écrit de ses droits lors de l’arrestation, avec renvoi exprès au modèle de déclaration figurant à l’annexe II.
57. L’article 2 de la proposition de directive, relatif au champ d’application, comportait déjà, en son paragraphe 1, une définition ratione temporis identique, à savoir des premiers soupçons jusqu’à la décision définitive de culpabilité. Le paragraphe 2 était ainsi libellé : « La présente directive s’applique aux procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. » Force est de constater que l’article 2 de la directive 2012/13 ne fait pas même mention desdites procédures.
58. Il convient, en revanche, de souligner que la proposition de directive comportait, dans l’exposé des motifs relatif à l’article 5, la mention explicite selon laquelle « [d]es droits différents s’appliquent aux personnes visées par un mandat d’arrêt européen », ce qui s’est traduit par une rédaction de cette disposition proche du texte final actuel.
59. Il apparaît ainsi que la directive 2012/13 vise, d’une part et à titre principal, à encadrer, par l’édiction de règles minimales communes, le droit à l’information des suspects et des personnes poursuivies dans les procédures pénales nationales, afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale ( 21 ). Comme l’énoncent les considérants 19, 22, 27 et 28 de la directive 2012/13, de même que les articles 3, 4, 6 et 7 de celle‑ci, ces
derniers ont précisément pour objectif d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense ainsi que l’équité de ladite procédure ( 22 ), ces droits s’exerçant conformément au droit national de l’État membre concerné.
60. Elle tend, d’autre part et de manière accessoire, à préciser la manière avec laquelle le droit à l’information s’applique au profit des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’article 5 de la directive 2012/13 et son annexe II complétant ainsi la décision-cadre 2002/584.
61. Si ces deux objets présentent une indéniable connexité ou peuvent être décrits comme parallèles, l’émission du mandat d’arrêt européen trouvant nécessairement son origine dans une procédure pénale nationale, ils ne se confondent pas. L’arrestation de la personne recherchée conduit automatiquement à la mise en œuvre d’une procédure spécifique, revêtant le caractère d’une lex specialis, en raison de la dimension transfrontalière de celle‑ci.
62. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision-cadre 2002/584 tend, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres. Le système du
mandat d’arrêt européen permet de supprimer, ainsi qu’il ressort du considérant 5 de ladite décision-cadre, la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition existantes avant l’adoption de celle‑ci. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision-cadre, l’objet du mécanisme du mandat d’arrêt européen est donc de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par ladite décision-cadre, l’infraction
commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle ( 23 ).
63. La Cour a déjà jugé que la décision de l’autorité d’exécution se limite à permettre la remise de la personne concernée, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584, la procédure pénale de poursuite ou d’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté, ou encore la procédure pénale au fond restant en dehors du champ d’application de ladite décision ( 24 ).
64. La détermination des droits procéduraux de la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt européen est indissociable de la volonté du législateur de l’Union exprimée à l’occasion de la création dudit mandat. Ce dernier a été conçu comme un mécanisme judiciaire de remise rapide et efficace des personnes recherchées entre États membres, en remplacement d’un système d’extradition lourd et soumis à l’appréciation du pouvoir politique, n’ayant pas vocation à prendre en compte l’intégralité de
la situation procédurale pénale de l’intéressé. Comme le souligne à juste titre le gouvernement tchèque, les droits d’une personne dans le cadre d’une procédure relative à un mandat d’arrêt européen sont donc, en toute logique, axés sur l’aspect de la remise dans un autre État membre et ne couvrent pas tout l’éventail des droits dont dispose une personne dans le cadre d’une procédure pénale en vertu du droit national ( 25 ).
65. Dans ce contexte, toute interprétation de la directive 2012/13 aboutissant à une application ratione personae extensive de celle‑ci ( 26 ) et à une forte interpénétration des deux normes de droit dérivé en cause me paraît incompatible avec l’objet délibérément limité et l’objectif d’accélérer la coopération judicaire de la décision-cadre 2002/584 dont l’article 17, paragraphe 1, prévoit expressément que le mandat d’arrêt européen doit être traité et exécuté d’urgence ( 27 ). Il importe ainsi
d’éviter, conformément à la volonté déjà exprimée par la Cour, que l’effet des mandats d’arrêt européens ne soit affaibli par des pratiques dilatoires visant à faire obstacle à l’exécution desdits mandats ( 28 ).
66. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13 doivent être interprétés en ce sens que les droits y visés ne sont pas applicables aux personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen ( 29 ). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la possibilité, évoquée par le juge de renvoi, de modifier le contenu du
formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, tel que déterminé à l’article 8 de la décision-cadre 2002/584, en y incluant lesdits droits ou, à défaut, d’envoyer à la personne arrêtée des documents l’informant de ses droits en vertu des dispositions susmentionnées de la directive 2012/13.
67. Quant à l’argument invoqué par la juridiction de renvoi, selon lequel la privation des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen des droits énoncés aux dispositions susmentionnées de la directive 2012/13 aboutirait à méconnaître l’obligation de respecter les droits fondamentaux, telle que prévue au considérant 12 et à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, et plus particulièrement les exigences découlant des articles 6 et 47 de la Charte, il importe de
souligner qu’un tel argument conduit, en réalité, à s’interroger sur la compatibilité de la décision-cadre 2002/584 avec les droits fondamentaux protégés dans l’ordre juridique de l’Union, ce qui fait l’objet de la deuxième question posée ( 30 ).
C. Sur la deuxième question préjudicielle
68. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour quant à la validité de la décision-cadre 2002/584 au regard des articles 6 et 47 de la Charte, dans la mesure où ne sont pas garantis aux personnes arrêtées en vertu d’un mandat d’arrêt européen les droits prévus aux dispositions de la directive 2012/13 visées dans la décision de renvoi, ce qui rendrait impossible ou excessivement difficile la contestation des mandats d’arrêt national et européen par lesdites
personnes, alors même que celles‑ci se trouvent en détention dans l’État membre d’exécution sur le fondement du mandat d’arrêt européen.
69. Il doit être rappelé, à titre liminaire, que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, TUE, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte, laquelle a la même valeur juridique que les traités ( 31 ).
70. Il importe de souligner, en premier lieu, que le mécanisme du mandat d’arrêt européen instauré par la décision-cadre 2002/584, laquelle ne réglemente pas la possibilité de former un recours à l’encontre de la décision d’émission dudit mandat, est fondé sur une présomption de respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte dont font partie intégrante le droit à la liberté prévu à l’article 6 de la Charte, ainsi que le respect des droits de la défense qui dérivent du droit à un procès
équitable, consacré aux articles 47 et 48 de la Charte.
71. En effet, le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d’arrêt européen repose lui‑même sur la confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus dans l’Union, en particulier ceux figurant dans la Charte. Le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de
sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit ( 32 ).
72. Plus précisément, la décision-cadre 2002/584 repose sur le principe selon lequel les décisions relatives au mandat d’arrêt européen bénéficient de toutes les garanties propres aux décisions judiciaires, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision-cadre, ce qui implique que toute la procédure de remise entre États membres prévue par la décision-cadre 2002/584 est exercée sous contrôle
judiciaire. Il s’ensuit que les dispositions de la décision-cadre prévoient déjà elles‑mêmes une procédure conforme aux exigences de l’article 47 de la Charte, indépendamment des modalités de mise en œuvre de la décision-cadre choisies par les États membres ( 33 ).
73. La Cour a dit pour droit que, s’agissant d’une procédure relative à un mandat d’arrêt européen, la garantie du respect des droits de la personne dont la remise est demandée relève au premier chef de la responsabilité de l’État membre d’émission, dont il y a lieu de présumer qu’il respecte le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux reconnus par ce dernier ( 34 ). À cet égard, le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de
procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après l’adoption de ladite décision judiciaire nationale ( 35 ).
74. Ainsi, s’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection. En particulier, le second niveau de protection des droits de la personne concernée suppose que l’autorité judiciaire d’émission
contrôle le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque d’être soumise à des instructions extérieures, notamment de la part du pouvoir exécutif, si ladite émission revêt un caractère proportionné ( 36 ).
75. Il revient, dès lors, aux États membres de veiller à ce que leurs ordres juridiques garantissent de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis par la décision-cadre 2002/584 au moyen de règles procédurales qu’ils mettent en œuvre et qui peuvent différer d’un système à l’autre, pour autant qu’il ne soit pas fait échec à l’objectif de cette décision-cadre et aux exigences découlant de celle‑ci. À cet égard, les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective
peuvent conduire à l’instauration d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité judiciaire autre qu’une juridiction ( 37 ). Au regard des termes de la demande de décision préjudicielle, il est intéressant de relever que, répond à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective, un système national prévoyant un droit de recours contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales pouvant être
exercé après la remise effective de la personne recherchée ( 38 ).
76. Il importe encore de souligner que si, en application de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette même décision-cadre, cette reconnaissance n’implique cependant pas une obligation absolue d’exécution du mandat d’arrêt délivré ( 39 ). Avant de décider de la remise de la personne recherchée aux fins de poursuites,
l’autorité judiciaire d’exécution doit exercer un certain contrôle sur le mandat d’arrêt européen et s’assurer du respect des droits fondamentaux de celle‑ci, comme cela est rappelé expressément à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584. Cette autorité ne saurait tolérer une méconnaissance de ces droits et dispose, dans un tel cas de figure, de la faculté de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen ( 40 ).
77. À titre de remarque finale, je relève que la jurisprudence de la Cour rappelée dans les présentes conclusions a pu, à juste titre, être qualifiée de mouvement de « procéduralisation » du principe de confiance mutuelle dans le cadre de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, destiné à compenser la quasi-automaticité de celui‑ci par des exigences d’ordre procédural garantissant les droits des personnes concernées ( 41 ).
78. Il convient d’observer, en second lieu, que la décision-cadre 2002/584 prévoit un certain nombre de droits procéduraux en faveur de la personne interpellée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution, et, notamment, un droit à l’information. Conformément à l’article 11 de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution compétente doit informer ladite personne, dès son arrestation, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, de la
possibilité qui lui est offerte de consentir ou de s’opposer à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission ainsi que de son droit d’être assistée par un conseil et par un interprète. Ces droits, outre celui d’être entendue lorsqu’elle ne consent pas à sa remise conformément à l’article 14 de ladite décision-cadre, correspondent à ceux énoncés dans la déclaration écrite devant être rapidement communiquée à la personne arrêtée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, prévue à
l’article 5 de la directive 2012/13.
79. Dans le cadre de la communication du contenu du mandat d’arrêt, ladite personne recevra les informations requises dans le formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, annexé à la décision-cadre 2002/584, que les autorités judiciaires d’émission doivent remplir, et ce dans un but de simplification et d’accélération de la procédure de remise dans le respect des délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre 2002/584. Selon l’article 8 de cette dernière, ces informations
concernent bien évidemment l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 de cette décision-cadre, mais aussi la nature et la qualification légale de l’infraction, la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ( 42 ). Il est
intéressant de relever que ces deux dernières informations s’apparentent à celles visées à l’article 6 de la directive 2012/13.
80. Il apparaît ainsi que, en vertu de l’article 11 de la décision-cadre 2002/584 et de l’article 5 de la directive 2012/13, la personne arrêtée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen bénéficie d’une information précise, appropriée et accessible de ses droits, fournie à un stade précoce de la procédure de remise, de façon à lui permettre un exercice effectif de ceux‑ci dans le cadre spécifique de ladite procédure.
81. Ces droits ont été encore précisés et complétés par des dispositions des directives 2010/64, 2013/48 et 2016/1919. La Cour a ainsi souligné que la décision-cadre 2002/584 s’insère dans un système global de garanties relatives à la protection juridictionnelle effective prévues par d’autres réglementations de l’Union, adoptées dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, qui concourent à faciliter à la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen l’exercice
de ses droits, avant même sa remise à l’État membre d’émission. En particulier, l’article 10 de la directive 2013/48 impose à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’informer, sans retard indu après la privation de liberté, les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission ( 43 ). Il importe cependant de préciser, d’une part, que le rôle de cet avocat est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en
fournissant à celui‑ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits desdites personnes, « prévus au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI » et, d’autre part, que le droit susmentionné s’exerce sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre 2002/584 ou de l’obligation qui incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, dans les délais et aux conditions définis dans ladite décision-cadre, si la personne doit être remise.
82. S’agissant, en troisième lieu, de la situation de détenue de la personne recherchée, mise en relation par la juridiction de renvoi avec la question de l’exercice d’un recours contre le mandat d’arrêt national et le mandat d’arrêt européen, il importe de souligner que, en application de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, après l’arrestation de la personne recherchée, si celle‑ci doit être maintenue en détention ou mise en
liberté dans l’attente de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. La détention n’est donc pas nécessairement requise et la mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution.
83. Ces observations se combinent avec le fait que le législateur européen a, d’une part, assuré le respect du droit d’être entendu dans l’État membre d’exécution, tel que cela résulte, notamment, des articles 14 et 18 de la décision-cadre 2002/584, ce qui permet à la personne concernée de contester de manière effective son maintien en détention et, d’autre part, a encadré temporellement de manière rigoureuse l’adoption des décisions relatives au mandat d’arrêt européen afin de satisfaire à
l’objectif d’accélérer la coopération judiciaire.
84. Ainsi que cela a été mentionné, s’agissant de l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit que ce dernier est à traiter et à exécuter d’urgence. Les paragraphes 2 et 3 de cet article fixent des délais précis que les États membres doivent observer de, respectivement, 10 ou 60 jours pour prendre la décision définitive sur l’exécution dudit mandat, selon que la personne recherchée consent ou non à sa remise,
une prolongation de trente jours étant envisagée au paragraphe 4. La temporalité du mécanisme du mandat d’arrêt européen repose donc largement sur l’expression de volonté de ladite personne.
85. Tout en indiquant que les délais fixés à l’article 17 de la décision‑cadre 2002/584 sont en principe suffisants, au regard notamment du rôle essentiel du principe de reconnaissance mutuelle dans le système institué par la décision‑cadre, pour que l’autorité judiciaire d’exécution se livre aux contrôles préalables à l’exécution du mandat d’arrêt européen et adopte la décision sur l’exécution d’un tel mandat, la Cour a considéré que ladite autorité demeure tenue d’adopter cette décision après
l’expiration desdits délais et que, dans une telle situation, l’article 12 de la décision‑cadre, lu en combinaison avec l’article 17 de celle‑ci, ne s’oppose pas, en principe, à ce que l’autorité judiciaire d’exécution maintienne la personne recherchée en détention, conformément au droit de l’État membre d’exécution, même si la durée totale de la période de détention de cette personne excède ces délais ( 44 ).
86. Ce qui me semble important c’est que, procédant à une interprétation conforme des dispositions concernées avec l’article 6 de la Charte, dont les explications renvoient à l’article 5 de la CEDH et, en l’occurrence à l’article 5, paragraphe 1, sous f), dudit texte portant sur les procédures d’extradition, la Cour a clairement tempéré cette solution en précisant que, dans la mesure où l’émission d’un mandat d’arrêt européen ne saurait, en tant que telle, justifier une détention de la personne
recherchée pendant une période dont la durée totale dépasse le temps nécessaire à l’exécution de ce mandat, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut décider de maintenir cette personne en détention que pour autant que la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen a été menée de manière suffisamment diligente et, partant, que la durée de la détention ne présente pas un caractère excessif. Afin de s’en assurer, cette autorité doit mener un contrôle concret de la situation en cause, en
tenant compte de tous les éléments pertinents en vue d’évaluer la justification de la durée de la procédure ( 45 ).
87. Deux dispositions de la décision-cadre 2002/584 me paraissent encore devoir être rappelées au regard de la situation de détention de la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt européen évoquée par la juridiction de renvoi à l’appui de ses doutes quant à la validité de cet acte dans l’hypothèse d’une inapplicabilité des différents droits à l’information de la directive 2012/13 visés dans la demande de décision préjudicielle.
88. D’une part, l’article 23, paragraphe 5, de la décision‑cadre 2002/584 prévoit que, après l’expiration des délais pour la remise de la personne recherchée à la suite de l’adoption de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, cette personne est remise en liberté si elle se trouve toujours en détention.
89. D’autre part, l’article 26, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2002/584 dispose que l’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans celui‑ci toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, assurant, de cette manière, que toute période de détention, même résultant d’un éventuel maintien en détention après l’expiration des délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre, sera dûment prise en compte en cas
d’exécution d’une peine privative de liberté dans l’État membre d’émission ( 46 ).
90. Dans ce contexte, il me semble que la conclusion d’inapplicabilité de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13 aux personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen n’est pas de nature à caractériser, au regard d’un éventuel recours dirigé contre la décision d’émission du mandat d’arrêt national et européen et de la situation de ces personnes au cours de la procédure de remise, une quelconque méconnaissance par
la décision-cadre 2002/584 des exigences découlant des articles 6, 47 et 48 de la Charte.
91. À mon sens, la décision-cadre 2002/584, telle que précisée et complétée, notamment, par l’article 5 de la directive 2012/13, et interprétée par la Cour, garantit les droits des personnes concernées, en conformité avec les exigences susmentionnées, tout en assurant l’efficacité du mécanisme de remise de ces personnes et par là même l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le mandat d’arrêt européen constitue l’un des éléments essentiels.
92. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre que l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision-cadre 2002/584.
VI. Conclusion
93. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit au Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) :
– L’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales doivent être interprétés en ce sens que les droits y visés ne sont pas applicables aux personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
– L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2012, L 142, p. 1.
( 3 ) JO 2002, L 190, p. 1.
( 4 ) Voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456).
( 5 ) Voir arrêt du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457).
( 6 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Gavanozov (C‑324/17, EU:C:2019:312).
( 7 ) Voir, notamment, arrêt du 12 octobre 2017, Sleutjes (C‑278/16, EU:C:2017:757, points 21 et 22, ainsi que jurisprudence citée).
( 8 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin) (C‑268/17, EU:C:2018:602, points 26 et 27).
( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin) (C‑268/17, EU:C:2018:602, points 28 et 29).
( 10 ) Voir arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya (C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 22 et jurisprudence citée).
( 11 ) L’annexe II contient cinq rubriques qui portent sur : A. les informations sur le mandat d’arrêt européen ; B. l’assistance d’un avocat ; C. l’interprétation et la traduction ; D. la possibilité de consentir à la remise ; E. l’audition. Ces rubriques correspondent aux droits de la personne recherchée garantis directement dans la décision-cadre 2002/584 comme on le verra ci-après.
( 12 ) Je précise, toutefois, que la personne recherchée, une fois remise à l’autorité judiciaire d’émission, prendra le statut de « personne poursuivie » au sens de la directive 2012/13 et bénéficiera donc de l’ensemble des droits attachés à cette qualité.
( 13 ) Voir arrêt du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, point 43).
( 14 ) Résolution du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2009, C 295, p. 1) et « Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens », point 2.4 (JO 2010, C 115, p. 1).
( 15 ) JO 2010, L 280, p. 1.
( 16 ) JO 2013, L 294, p. 1.
( 17 ) JO 2016, L 132, p. 1.
( 18 ) JO 2016, L 297, p. 1.
( 19 ) JO 2009, L 81, p. 24.
( 20 ) COM(2010) 392 final.
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2019, Moro (C‑646/17, EU:C:2019:489, point 34) et du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C‑467/18, EU:C:2019:765, point 36). Dans cette première décision, la Cour a encore précisé, au point 36, que la directive 2012/13 participe à l’établissement d’une harmonisation minimale des procédures pénales dans l’Union et l’application, dans un État membre, des règles prévues par cette directive est indépendante de l’existence d’une situation transfrontière
dans le cadre d’un litige survenant dans cet État membre.
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, point 89).
( 23 ) Voir arrêts du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, points 36 à 39) et du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 57).
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 56) et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 57).
( 25 ) La thèse, avancée dans la décision de renvoi, consistant à aligner la situation procédurale des personnes arrêtées en exécution d’un mandat européen avec celle des suspects ou des personnes poursuivies visées dans la directive 2012/13 revient, selon moi, à nier la particularité de la procédure transfrontière de remise de la personne recherchée entre États membres.
( 26 ) L’application de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13 à la situation des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen est, en tout état de cause, dépourvue de sens lorsque ce mandat a été émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.
( 27 ) On peut plus particulièrement s’interroger sur les conséquences de la reconnaissance au profit des personnes arrêtées en exécution d’un mandat d’arrêt européen du droit d’accès au dossier tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13 et précisé au considérant 30 de celle‑ci sous la forme d’une mise à disposition à la personne concernée et à son avocat de documents et, le cas échéant, de photographies et d’enregistrements vidéo et audio qui sont indispensables pour
contester effectivement, conformément au droit national, la légalité de l’arrestation ou de la détention du suspect. Cette communication des pièces du dossier va permettre à la personne concernée et à son avocat de formuler des demandes quant aux preuves produites ou de solliciter un supplément d’investigation, ce qui aura indéniablement une incidence sur le déroulement de la procédure de remise.
( 28 ) Arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 41).
( 29 ) Je relève que cette position est partagée par la Commission et par l’ensemble des gouvernements ayant déposé des observations écrites dans le cadre de cette procédure.
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 45).
( 31 ) Voir arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 48).
( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 77 et 78).
( 33 ) Voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 56), et du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, points 46 et 47).
( 34 ) Voir arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 50).
( 35 ) Voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
( 36 ) Voir arrêt du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, points 60 et 61).
( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, points 64 à 66).
( 38 ) Voir arrêts du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 50) ; du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 67), ainsi que du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, points 70 et 71).
( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C‑314/18, EU:C:2020:191, points 39 et 40).
( 40 ) Voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2013, Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39, point 41), et du 10 août 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, points 103 et 104). À titre d’exemples, il est possible de citer la vérification par l’autorité judiciaire d’exécution du risque de traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de détention dans l’État d’émission [arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198)], de la qualité d’autorité
judiciaire de l’organe ayant émis le mandat d’arrêt [arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861)], de l’existence d’un mandat d’arrêt national [arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385)], du respect du principe non bis in idem [arrêt du 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683)], du fait que les conditions de délivrance de ce mandat, et notamment son caractère proportionné, font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre [arrêt du
12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078)].
( 41 ) Rizcallah, C., « La notion d’autorité judiciaire d’émission dans le cadre du mandat d’arrêt européen et la “procéduralisation” du principe de confiance mutuelle », L’Observateur de Bruxelles, no 119, p. 36.
( 42 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, points 58 et 59).
( 43 ) Voir arrêt du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, points 72 et 73).
( 44 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 42, 52, 60 et 62).
( 45 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 53 à 59).
( 46 ) Voir arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 51).