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28/10/2020 | CJUE | N°C-112/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Marvin M. contre Kreis Heinsberg., 28/10/2020, C-112/19


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2006/126/CE – Article 2, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 4 – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Portée de l’obligation de reconnaissance – Permis de conduire ayant fait l’objet d’un échange – Échange effectué à un moment où le droit de conduire avait été retiré par l’État membre de délivrance – Fraude – Refus de reconnaissance du permis délivré dans le cadre de l’échange »

Dans l’affaire

C‑112/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsge...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2006/126/CE – Article 2, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 4 – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Portée de l’obligation de reconnaissance – Permis de conduire ayant fait l’objet d’un échange – Échange effectué à un moment où le droit de conduire avait été retiré par l’État membre de délivrance – Fraude – Refus de reconnaissance du permis délivré dans le cadre de l’échange »

Dans l’affaire C‑112/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Aachen (tribunal administratif d’Aix-la-Chapelle, Allemagne), par décision du 4 février 2019, parvenue à la Cour le 12 février 2019, dans la procédure

Marvin M.

contre

Kreis Heinsberg,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocate générale : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M. M., par Me H. D. Gebauer, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par M. W. Mölls et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphes 1 et 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Marvin M. au Kreis Heinsberg (district de Heinsberg, Allemagne), au sujet de la décision de ce dernier refusant de reconnaître le permis de conduire délivré à M. M. par les autorités néerlandaises.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 2 et 8 de la directive 2006/126 énoncent :

« (2) Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Compte tenu de l’importance des moyens de transport individuels, la possession d’un permis de conduire dûment reconnu par l’État d’accueil favorise la libre circulation et la liberté d’établissement
des personnes. [...]

[...]

(8) Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l’octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l’examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant
l’aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies. »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire figurant à l’annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. »

5 L’article 2 de la même directive, intitulé « Reconnaissance mutuelle », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. »

6 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126 définit les conditions de délivrance du permis de conduire liées à l’aptitude à conduire et à la résidence du demandeur sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.

7 Aux termes de l’article 11 de la directive 2006/126 :

« 1.   Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.

2.   Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

3.   L’État qui procède à l’échange renvoie l’ancien permis aux autorités de l’État membre qui l’a délivré et communique les motifs de cette action.

4.   Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à toute personne dont le permis de conduire a fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

[...] »

8 L’article 15 de la directive 2006/126, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal,prévoyait :

« Les États membres s’assistent mutuellement dans la mise en œuvre de la présente directive et échangent des informations sur les permis qu’ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de l’Union européenne établi à cet effet [...] »

Le droit allemand

9 Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, de la Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (règlement relatif à l’admission des personnes à la circulation routière), dans sa version applicable au litige au principal :

« 1.   Le titulaire d’un droit de conduire étranger peut conduire des véhicules automobiles en Allemagne dans les limites de son autorisation lorsqu’il n’a pas de résidence normale dans ce pays conformément à l’article 7. »

10 L’article 29, paragraphe 3, de ce règlement dispose :

« L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires de droits de conduire étrangers,

[...]

3.   dont le permis de conduire a été retiré en Allemagne, soit par une décision judiciaire provisoire ou définitive, soit par une décision administrative directement exécutoire ou définitive,

[...]

Dans les cas visés à la première phrase, l’autorité compétente peut adopter un acte constatant l’absence d’autorisation. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 M. M. s’est vu délivrer par les autorités allemandes un permis de conduire pour les véhicules des catégories AM et B, le 3 juillet 2008, ainsi que pour la catégorie T, le 1er juillet 2015.

12 À l’occasion d’un contrôle routier effectué le 9 juin 2016, il a été constaté que M. M. conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Le 20 septembre 2016, ce dernier a été informé de l’intention des autorités allemandes compétentes de lui retirer le droit de conduire.

13 Après avoir indiqué auxdites autorités, le 29 septembre 2016, qu’il n’était plus domicilié en Allemagne, M. M. a, le 13 octobre 2016, fait une déclaration de domicile aux Pays-Bas, où il a demandé, le 1er novembre 2016, l’échange de son permis de conduire allemand contre un permis de conduire néerlandais.

14 Par un arrêté du 9 novembre 2016, immédiatement exécutoire et notifié à M. M. le 12 novembre 2016, le Kreis Heinsberg (district de Heinsberg) a procédé au retrait du droit de conduire de l’intéressé et lui a enjoint de restituer sans délai son permis de conduire.

15 Après avoir constaté, le 14 novembre 2016, la validité du droit de conduire de M. M. au regard des informations figurant dans la base de données du réseau des permis de conduire de l’Union européenne (RESPER), les autorités néerlandaises compétentes pour l’échange des permis de conduire ont délivré un permis de conduire néerlandais à M. M., le 17 novembre 2016, en échange de son permis de conduire allemand. Cet échange a été notifié au Kreis Heinsberg (district de Heinsberg) par un courrier du
5 décembre 2016, auquel était joint le permis de conduire allemand de M. M.

16 Les autorités néerlandaises, ayant été informées par le Kreis Heinsberg (district de Heinsberg) du retrait du droit de conduire allemand de M. M., ont fait savoir, le 4 janvier 2017, à la suite d’une demande à cet égard, qu’elles maintenaient la transcription du permis de conduire de M. M., au motif que, à la date de la demande d’échange, ladite base de donnée ne contenait aucune mention quant à une restriction du droit de conduire de l’intéressé.

17 Le 17 janvier 2017, lors d’un contrôle routier effectué en Allemagne, les services de police ont relevé que M. M. ne disposait pas d’un droit de conduire valide sur le territoire de cet État membre.

18 Par une décision du 5 septembre 2017, le Kreis Heinsberg (district de Heinsberg) a constaté que le permis de conduire délivré à M. M. aux Pays-Bas ne l’autorisait pas à conduire des véhicules en Allemagne.

19 M. M. a contesté cette décision devant le Verwaltungsgericht Aachen (tribunal administratif d’Aix-la-Chapelle, Allemagne).

20 Cette juridiction considère que la reconnaissance d’un permis de conduire issu de l’échange d’un premier permis de conduire s’impose aux autorités allemandes de la même manière que la reconnaissance d’un permis de conduire délivré à la suite de la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes à la conduite de véhicules à moteur. Toutefois, elle est encline à considérer que, au regard des objectifs de sécurité en matière de circulation routière et de protection de la vie des usagers de la
route, un État membre peut, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126, refuser de reconnaître un permis de conduire échangé lorsque l’échange est intervenu postérieurement au retrait du droit de conduire par l’État membre de délivrance du permis de conduire.

21 Dans l’hypothèse où il serait considéré que l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 n’est pas applicable, la juridiction de renvoi se demande si une dérogation au principe de reconnaissance mutuelle est permise lorsque l’État membre, sur le territoire duquel se pose la question de la reconnaissance d’un permis de conduire, peut établir, sur le fondement d’informations incontestables, que l’autorisation matérielle de conduire n’existait plus au moment de l’échange de ce permis de
conduire.

22 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Aachen (tribunal administratif d’Aix-la-Chapelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 2, paragraphe 1, de la directive [2006/126] doit-il être interprété en ce sens qu’un document de permis de conduire, y compris les autorisations de conduire qu’il établit, doit également être strictement reconnu par les États membres lorsque la délivrance de ce document résulte de l’échange d’un document de permis de conduire en application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive [2006/126] ?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, un État membre peut-il refuser la reconnaissance du document de permis de conduire échangé en vertu de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive [2006/126], lorsque l’échange par l’État de délivrance est intervenu à un moment où l’État membre dont émane l’autorisation matérielle de conduire l’avait déjà retirée ?

3) Si la deuxième question appelle une réponse négative et s’il existe une obligation de reconnaissance, un État membre peut-il refuser en tout état de cause la reconnaissance du document de permis de conduire échangé lorsque l’État membre, sur le territoire duquel se pose la question de la reconnaissance dudit document, peut constater, sur la base d’“informations incontestables”, que l’autorisation matérielle de conduire n’existait plus au moment de l’échange du document de permis de
conduire ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens que la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, qu’il prévoit est applicable au permis de conduire délivré à la suite d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive.

24 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, « [l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus ».

25 Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, cette disposition prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres (arrêt du 26 octobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, point 34 et jurisprudence citée).

26 Ladite disposition n’établissant pas de distinction selon le mode de délivrance du permis de conduire, à savoir la délivrance à la suite de la réussite des épreuves prévues à l’article 7 de la directive 2006/126 ou à la suite d’un échange en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, le principe de reconnaissance mutuelle s’impose également en ce qui concerne le permis de conduire issu d’un tel échange, sous réserve des exceptions prévues par ladite directive.

27 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens que la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, qu’il prévoit est applicable au permis de conduire délivré à la suite d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, sous réserve des exceptions prévues par ladite directive.

Sur les deuxième et troisième questions

28 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de refuser la reconnaissance d’un permis de conduire qui résulte d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, au motif que cet État membre, préalablement à cet échange, avait retiré l’autorisation de conduire au
titulaire du permis qui a fait l’objet dudit échange.

29 Ces questions sont posées par la juridiction de renvoi au regard d’une situation dans laquelle, d’une part, M. M., préalablement à la délivrance, par les autorités néerlandaises, d’un permis de conduire conformément à la procédure d’échange prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/126, a commis une infraction en Allemagne, qui a donné lieu à une mesure de retrait de son droit de conduire, mais le permis de conduire n’a pas été restitué aux autorités allemandes, et, d’autre part,
les autorités néerlandaises, informées de cette mesure de ce retrait postérieurement à la délivrance du nouveau permis de conduire, ont maintenu le permis de conduire délivré à M. M.

30 En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/126, dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent.

31 Selon cette disposition, il appartient, à cet égard, à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier pour quelle catégorie le permis présenté est effectivement encore valable. À cette fin, l’article 15 de ladite directive prévoit que les États membres s’assistent mutuellement et échangent des informations sur les permis qu’ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés ou retirés, et utilisent à cet effet le réseau des permis de conduire de l’Union européenne.

32 En l’occurrence, ainsi qu’il a été rappelé au point 15 du présent arrêt, les autorités néerlandaises ont vérifié, le 14 novembre 2016, la validité du permis de conduire de M. M. dans la base de données du réseau des permis de conduire de l’Union européenne et, le 17 novembre 2016, ont délivré un nouveau permis de conduire à M. M.

33 Dès lors que, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, est applicable au permis de conduire délivré par un État membre à la suite d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, les autres États membres ne sauraient en principe vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par ladite directive. En effet, la détention d’un permis de
conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait ces conditions (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 47 et jurisprudence citée).

34 Certes, la Cour a considéré que, dans le cas où il est possible d’établir, non pas en fonction d’informations émanant de l’État membre d’accueil, mais sur la base de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance que l’une des conditions de délivrance prévues par la directive 2006/126 n’était pas remplie, l’État membre d’accueil, sur le territoire duquel le titulaire dudit permis a fait l’objet d’une mesure de
retrait d’un permis de conduire antérieur, peut refuser la reconnaissance du permis de conduire (voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 2008, Zerche e.a., C‑334/06 à C‑336/06, EU:C:2008:367, points 69 et 70, ainsi que du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk, C‑329/06 et C‑343/06, EU:C:2008:366, point 72).

35 Cependant, en l’occurrence, ainsi que le relève la Commission européenne, la circonstance que les autorités allemandes avaient déjà retiré à M. M. l’autorisation de conduire au moment où le permis de conduire a fait l’objet d’un échange par les autorités néerlandaises ne ressort ni du permis de conduire lui-même ni d’autres informations émanant de l’État membre de délivrance.

36 Selon le libellé de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, « [u]n État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre ».

37 Il ressort des termes « refuse de reconnaître » que cette disposition prévoit non pas une faculté, mais une obligation (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, point 53, et du 21 mai 2015, Wittmann, C‑339/14, EU:C:2015:333, point 24).

38 La Cour a jugé que le libellé de cette disposition autorise tout État membre, et non le seul État membre de résidence normale, à refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre (arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 55).

39 Plus précisément, la Cour a considéré que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 permet à un État membre, qui n’est pas l’État membre de résidence, de prendre, en vertu de sa législation nationale et en raison du comportement infractionnel sur son territoire du titulaire d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre, des mesures dont la portée est restreinte à ce territoire et l’effet limité au refus de reconnaître, sur celui-ci, la validité de ce permis
(voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 60).

40 À cet égard, la Cour a précisé que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 concerne des mesures qui sont prises en application des lois pénales et de police d’un État membre et qui affectent la validité, sur le territoire de cet État membre, d’un permis de conduire délivré par un autre État membre (arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 61).

41 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé qu’imposer à un État membre de reconnaître la validité du permis de conduire délivré à une personne par un autre État membre, alors qu’une mesure d’interdiction d’obtenir un permis de conduire dans le premier de ces États membres a été prononcée à l’encontre de cette personne par celui-ci, pour des faits antérieurs à la délivrance dudit permis par le second de ces États membres, conduirait à inciter les auteurs d’infractions sur le territoire d’un État membre,
passibles d’une telle mesure, à se rendre dans un autre État membre afin d’obtenir un nouveau permis et, ainsi, d’échapper aux conséquences administratives ou pénales desdites infractions, et ruinerait, en définitive, la confiance sur laquelle repose le système de reconnaissance mutuelle des permis de conduire (voir arrêt du 21 mai 2015, Wittmann, C‑339/14, EU:C:2015:333, point 30 et jurisprudence citée).

42 Ces considérations valent également lorsque le permis de conduire a été délivré dans le cadre d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/126. Le refus de reconnaissance d’un permis de conduire issu d’un tel échange répond également, dans ce cas, à l’objectif d’intérêt général de l’Union que constitue l’amélioration de la sécurité routière (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2014, Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, point 51 et jurisprudence citée), et auquel la
directive 2006/126, aux termes de son considérant 2, contribue (arrêt du 26 octobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, point 51).

43 Néanmoins, il découle de la jurisprudence de la Cour que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 ne saurait être invoqué par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque le titulaire de ce permis a fait l’objet, sur son territoire, d’une mesure restrictive (arrêt du 23 avril 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 76 et jurisprudence citée).

44 En ce qui concerne la suite d’une telle mesure, la Cour a jugé que l’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire dans de telles circonstances est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. Elle a indiqué qu’il appartenait à la juridiction de renvoi d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’opposait pas, en
réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre et que, dans cette perspective, il lui incombait de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier de ces États membres, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassaient pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015,
Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, point 84).

45 Cela étant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un justiciable ne saurait frauduleusement ou abusivement se prévaloir d’une norme du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2006, Halifax e.a., C‑255/02, EU:C:2006:121, point 68, ainsi que du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, point 34).

46 Le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit, exprimé par cette jurisprudence, constitue un principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose aux justiciables. En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 49 et
jurisprudence citée).

47 En particulier, la constatation d’une fraude repose sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Ainsi, s’agissant des circonstances en cause au principal, d’une part, l’élément objectif est constitué par le fait que les conditions requises aux fins de l’échange du permis de conduire au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/126 ne sont pas remplies. D’autre part, l’élément subjectif est constitué par l’intention
de l’intéressé de contourner ou d’éluder les conditions requises aux fins d’un tel échange, en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 50 à 52).

48 Il en découle que, lorsqu’il s’avère qu’une personne a obtenu frauduleusement la délivrance d’un permis de conduire, dans le cadre d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/126, celle-ci ne saurait à aucun moment prétendre à la reconnaissance, dans un État membre, du permis de conduire ainsi obtenu.

49 En l’occurrence, selon les faits décrits par la juridiction de renvoi et rappelés aux points 12 à 15 du présent arrêt, M. M. a été informé, le 20 septembre 2016, de l’intention des autorités allemandes de lui retirer le droit de conduire. Après cette notification, M. M. a déclaré quitter le territoire allemand et a fait, le 13 octobre 2016, une déclaration de domicile aux Pays-Bas, où il a demandé, le 1er novembre 2016, l’échange de son permis de conduire allemand contre un permis de conduire
néerlandais, qui lui a été délivré le 17 novembre 2016.

50 Il ressort de ces éléments ainsi que des réponses écrites fournies par les gouvernements allemand et néerlandais aux questions posées par la Cour que M. M. n’a pas signalé, lors de la procédure suivie devant les autorités néerlandaises, l’intention des autorités allemandes de lui retirer son permis de conduire, qui lui avait pourtant été communiquée, et que l’intéressé n’a pas davantage informé ultérieurement les autorités néerlandaises qu’une décision de retrait de l’autorisation de conduire lui
avait été notifiée le 12 novembre 2016, alors même que ces dernières autorités n’avaient pas encore pris position sur la demande d’échange de permis formulée par l’intéressé.

51 Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, après vérification des informations figurant au point précédent, si le comportement de M. M., visant à obtenir un nouveau permis de conduire par l’échange de son permis conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/126, pendant la période allant du contrôle routier dont il a fait l’objet le 9 juin 2016 à la délivrance du nouveau permis de conduire intervenue le 17 novembre 2016, constitue un comportement abusif ou frauduleux.
Si tel est le cas, il doit être considéré que la décision de refus de reconnaître son permis de conduire est définitive.

52 Dans ces conditions, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de refuser la reconnaissance d’un permis de conduire qui a fait l’objet d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, au motif que cet État membre, préalablement à cet échange, avait retiré l’autorisation de conduire au titulaire de ce permis.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, qu’il prévoit est applicable au permis de conduire délivré à la suite d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, sous réserve des exceptions prévues par ladite directive.

  2) L’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de refuser la reconnaissance d’un permis de conduire qui a fait l’objet d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, au motif que cet État membre, préalablement à cet échange, avait retiré l’autorisation de conduire au titulaire de ce permis.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-112/19
Date de la décision : 28/10/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Aachen.

Renvoi préjudiciel – Directive 2006/126/CE – Article 2, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 4 – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Portée de l’obligation de reconnaissance – Permis de conduire ayant fait l’objet d’un échange – Échange effectué à un moment où le droit de conduire avait été retiré par l’État membre de délivrance – Fraude – Refus de reconnaissance du permis délivré dans le cadre de l’échange.

Transports


Parties
Demandeurs : Marvin M.
Défendeurs : Kreis Heinsberg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:864

Source

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