ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 février 2021 ( *1 )
« Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 11, paragraphes 9 et 10 – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés – Prix à l’exportation construit – Appréciation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union européenne – Obligation d’appliquer la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit antidumping – Changement de
circonstances – Déduction des droits antidumping acquittés – Éléments de preuve concluants »
Dans l’affaire C‑56/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2019,
RFA International LP, établie à Calgary (Canada), représentée par Me B. Evtimov, advokat, Mes M. Krestiyanova et E. Borovikov, avocats, Me N. Tuominen, avocată, ainsi que par M. D. O’Keeffe, solicitor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée initialement par M. J.-F. Brakeland ainsi que par Mmes A. Demeneix et P. Němečková, puis par M. J.-F. Brakeland et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. A. Kumin, T. von Danwitz et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, RFA International LP (ci-après « RFA ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2018, RFA International/Commission (T‑113/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:783), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation totale ou partielle des décisions d’exécution C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final et C(2014) 9816 final de la
Commission, du 18 décembre 2014, concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie (ci-après les « décisions litigieuses »).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatifs JO 2010, L 7, p. 22, et JO 2016, L 44, p. 20), tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base »), qui était en vigueur à la date d’adoption des
décisions litigieuses, disposait, à son considérant 17 :
« [...] Il convient [...] de prévoir que, lorsqu’il faut reconstruire les prix à l’exportation afin de recalculer la marge de dumping, les droits antidumping ne doivent pas être considérés comme des coûts supportés entre l’importation et la revente lorsque ces droits sont répercutés sur les prix des produits soumis aux mesures dans la Communauté. »
3 L’article 2 de ce règlement exposait les règles régissant la détermination de l’existence d’un dumping. Ses paragraphes 8 et 9 portaient sur les prix à l’exportation et étaient libellés comme suit :
« 8. Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté.
9. Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état
où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.
Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière communautaire.
Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l’importateur ou l’exportateur, et notamment les éléments suivants : transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires ; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans
le pays importateur du fait de l’importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. »
4 L’article 2, paragraphe 10, dudit règlement prévoyait ce qui suit au titre de la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale :
« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans
les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. [...] »
5 L’article 11, paragraphe 8, du même règlement régissait la procédure de remboursement de droits perçus. Cette disposition était libellée comme suit :
« Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l’importateur doit soumettre une demande à la Commission. [...]
Une demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l’exportation dans la Communauté pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est
applicable. [...]
La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d’ouvrir un réexamen intermédiaire ; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. [...] »
6 Aux termes de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, il était prévu :
« 9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17.
10. Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l’exportation au sens de l’article 2. Toutefois, lorsqu’il est décidé de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2 paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de
vente ultérieurs dans la Communauté. »
7 La Commission a défini les lignes directrices pour l’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base dans son avis concernant le remboursement des droits antidumping (JO 2014, C 164, p. 9).
8 Le point 4.1, sous b), dudit avis, intitulé « Application de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base », énonce :
« Lorsque le prix à l’exportation est construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission le calcule sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, s’il est prouvé de manière irréfutable que le droit est dûment répercuté dans les prix de revente et les prix de vente ultérieurs au sein de l’Union. La Commission vérifie si une augmentation des prix de vente pour des clients indépendants au sein de l’Union entre la période initiale et celle couverte par
l’enquête pour le remboursement incorpore les droits antidumping. »
Les antécédents du litige
9 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 30 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
10 RFA est une société en commandite établie au Canada. Par l’intermédiaire de sa filiale suisse, elle achète, revend, importe et entrepose dans l’Union européenne du ferrosilicium originaire de Russie, produit par deux sociétés sœurs, établies en Russie, à savoir Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant OAO (ci-après « CHEMK ») et Kuzneckie Ferrosplavy OAO (ci-après « KF »).
11 Le 25 février 2008, à la suite d’une plainte déposée par le comité de liaison des industries de ferroalliages, qui est une association de producteurs européens de ferroalliages, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 172/2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine et de Russie (JO 2008, L 55, p. 6). En raison du rapport d’association existant entre RFA et les deux sociétés exportatrices mentionnées au point précédent, le prix à l’exportation vers l’Union a été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
12 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 172/2008, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissait à 22,7 % pour les produits fabriqués par CHEMK et KF.
13 Ces dernières ont présenté devant le Tribunal une demande d’annulation partielle du règlement no 172/2008, pour autant qu’il les concernait. Le recours en annulation formé par ces deux sociétés à l’encontre de ce règlement a été rejeté par le Tribunal par arrêt du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil (T‑190/08, EU:T:2011:618). Le pourvoi formé par lesdites sociétés contre cet arrêt a été rejeté par la Cour par arrêt du 28 novembre 2013, CHEMK et KF/Conseil (C‑13/12 P, non publié, EU:C:2013:780).
14 À la suite d’une demande de réexamen intermédiaire partiel formée par ces mêmes sociétés le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté, le 16 janvier 2012, le règlement d’exécution (UE) no 60/2012 concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO 2012, L 22, p. 1). La mesure antidumping en vigueur a été confirmée.
15 Le maintien, dans ce règlement d’exécution, du niveau de droit antidumping instauré par le règlement no 172/2008 a été contesté par CHEMK et KF devant le Tribunal, qui a rejeté leur recours par arrêt du 28 avril 2015, CHEMK et KF/Conseil (T‑169/12, EU:T:2015:231). Le pourvoi formé par ces sociétés à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour par ordonnance du 9 juin 2016, CHEMK et KF/Conseil (C‑345/15 P, non publiée, EU:C:2016:433).
16 Entre le 30 juillet 2009 et le 10 décembre 2010, RFA a saisi la Commission, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base, d’une première série de demandes de remboursement de droits antidumping dont elle s’était acquittée pendant la période comprise entre le 7 janvier 2009 et le 10 décembre 2010, pour les importations des produits de CHEMK et de KF. L’enquête de remboursement a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2010. La Commission
a, en vue du calcul de nouvelles marges de dumping, divisé cette période en deux parties. La première allait du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (ci-après la « première période d’enquête de remboursement ») tandis que la deuxième allait du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 (ci-après la « deuxième période d’enquête de remboursement »).
17 Par décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final de la Commission, du 10 août 2012, concernant les demandes de RFA relatives au remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, cette institution a, d’une part, accueilli les demandes de remboursement portant sur la première période d’enquête de remboursement et, d’autre part, rejeté
celles concernant la deuxième période d’enquête de remboursement. Ce refus a été contesté par RFA devant le Tribunal, qui a rejeté le recours par arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T‑466/12, EU:T:2015:151). Le pourvoi formé par RFA contre cet arrêt a été rejeté par la Cour par arrêt du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C‑239/15 P, non publié, EU:C:2017:337).
18 Entre le 1er mars 2011 et le 26 juin 2013, RFA a saisi la Commission d’une seconde série de demandes de remboursement de droits antidumping dont elle s’était acquittée pendant la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 28 décembre 2012, pour les importations des produits de CHEMK et de KF. L’enquête de remboursement ouverte par la Commission à la suite de cette nouvelle demande a porté sur la période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012, laquelle a été divisée, en vue du calcul
de nouvelles marges de dumping, en deux parties, allant respectivement du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011 (ci-après la « troisième période d’enquête de remboursement ») et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (ci-après la « quatrième période d’enquête de remboursement »).
19 Le 18 décembre 2014, la Commission a adopté les décisions litigieuses. Dans la section relative à la construction du prix à l’exportation, la Commission a, notamment, rejeté la demande formée par RFA, au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, de ne pas déduire les droits antidumping du prix à l’exportation construit. Les raisons sous-tendant ce refus ont été synthétisées par le Tribunal au point 25 de l’arrêt attaqué comme suit :
« La Commission a [indiqué] qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande de la requérante, fondée sur l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base [...], que les droits antidumping ne soient pas déduits [du] prix de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union dans le calcul du prix à l’exportation construit. Cette demande était justifiée par la requérante par la due répercussion, selon elle, de ces droits sur ce prix de revente, ainsi que cela avait été reconnu
pour les première et deuxième périodes d’enquête de remboursement. La requérante aurait mis en avant que ses prix, déterminés comme des [prix “coût assurance fret” (“caf”)], avaient augmenté respectivement de 77 % et de 102 % entre la période d’enquête ayant conduit au règlement [no 172/2008], qui s’étendait du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, et les troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement. En ce qui concerne les prix “départ usine”, ils auraient augmenté de 193 % entre
la période d’enquête ayant conduit au règlement [no 172/2008] et la troisième période d’enquête de remboursement. Cependant, contrairement à ce qui avait été le cas pour les première et deuxième périodes d’enquête de remboursement, la Commission n’a pas estimé être en possession d’éléments justifiant la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente à des acheteurs indépendants dans l’Union. Elle a souligné, d’une part, que les prix mis en avant par la requérante, établis comme des
prix “départ usine” et [“caf”], étaient précisément des prix ne comprenant pas les droits antidumping et, d’autre part, que les prix “rendu droits acquittés” de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union devaient couvrir tous les coûts en amont, y compris, les droits antidumping. Or, les données chiffrées fournies par la requérante ne seraient pas convaincantes sur ce point à bien des égards, notamment parce qu’elles refléteraient des moyennes, en étant par conséquent non précisément
liées aux transactions pour lesquelles le remboursement de droits antidumping était demandé. S’agissant de la troisième période d’enquête de remboursement, la Commission aurait observé que l’un des producteurs vendait à perte à la requérante sur certaines ventes. Elle aurait aussi observé des incohérences concernant les coûts en fonction de la destination des produits. S’agissant de la quatrième période d’enquête de remboursement [...], la Commission a [indiqué, aux points 84 à 85 et 87 des
décisions litigieuses] que, dans 99 % des cas, les prix de revente après l’importation dans l’Union ne reflétaient pas les droits antidumping, car ils ne couvraient pas [tous] les coûts, droits antidumping compris. La Commission a ajouté à cet égard que, entre la période d’enquête ayant conduit au règlement [no 172/2008] et la troisième période d’enquête de remboursement, les coûts de production des produits vendus dans l’Union par CHEMK et par KF avaient augmenté de 100 %, ce taux étant porté
à 109 % pour la quatrième période d’enquête de remboursement. »
20 Au vu de ces éléments et après avoir procédé aux ajustements nécessaires en vue d’assurer une comparaison équitable, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, entre le prix à l’exportation et la valeur normale, que la Commission a ramenés, pour ce faire, au niveau « départ usine », cette institution a identifié une marge de dumping de 40,8 % pour la troisième période d’enquête de remboursement et de 42,8 % pour la quatrième période d’enquête de remboursement. Dès lors que
ces marges de dumping étaient supérieures au taux du droit antidumping de 22,7 % arrêté dans le règlement no 172/2008, la Commission a rejeté les demandes de remboursement présentées par la requérante.
21 Le 28 novembre 2012, à l’issue de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping découlant du règlement no 172/2008, le comité de liaison des industries de ferroalliages a demandé l’ouverture d’un réexamen de ces mesures. Considérant que des éléments de preuve suffisants avaient été produits à cet effet, la Commission a publié, le 28 février 2013, l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de
ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2013, C 58, p. 15). L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. L’examen de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a été quant à lui effectué au regard de la période de quatre ans s’étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
22 Le 9 avril 2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 360/2014, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2014, L 107, p. 13). Dans ce règlement d’exécution, la Commission a notamment précisé que, pendant la période d’enquête
correspondant à l’année 2012, dans 99 % des cas, le prix de revente à un acheteur indépendant dans l’Union ne reflétait pas le niveau des droits antidumping et que, dans ces conditions, il fallait les déduire de ce prix pour aboutir au prix à l’exportation construit. La comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation ainsi construit, faite compte tenu de divers ajustements pour effectuer une comparaison équitable conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 10, du
règlement de base, a conduit la Commission à conclure à l’existence d’une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière de l’Union avant dédouanement, de 43 % pour la période d’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Elle a, par conséquent, maintenu le droit antidumping de 22,7 % applicable aux exportations des produits de CHEMK et de KF depuis l’entrée en vigueur du règlement no 172/2008. Le recours formé
par ces deux sociétés contre ledit règlement d’exécution a été rejeté par le Tribunal, par arrêt du 15 novembre 2018, CHEMK et KF/Commission (T‑487/14, EU:T:2018:792). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2015, RFA a introduit un recours tendant à l’annulation totale ou partielle des décisions litigieuses, en invoquant trois moyens à cette fin. Seule la réponse du Tribunal au deuxième de ces moyens est visée par RFA dans son pourvoi.
24 Par ce deuxième moyen, la requérante soutenait, en substance, que la Commission, en ayant changé la méthodologie utilisée pour l’évaluation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente dans l’Union sans que cela soit justifié par un changement de circonstances, à savoir en ayant déterminé ces prix à la lumière des coûts de production du ferrosilicium en Russie tels qu’ils s’étaient révélés au moment des troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement, au lieu de
les analyser au regard des prix de revente dans l’Union tels qu’établis lors des enquêtes précédentes et, en particulier, lors de l’enquête de réexamen intermédiaire ayant donné lieu au règlement d’exécution no 60/2012, a violé l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base. Selon RFA, l’application de la même méthode que celle employée lors de ce réexamen intermédiaire aurait dû conduire la Commission, dans le cadre du calcul du prix à l’exportation construit, à ne pas déduire les
droits antidumping acquittés pendant les troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union, dès lors que lesdits droits se seraient intégralement répercutés sur ces derniers prix.
25 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné RFA aux dépens. Il a notamment considéré, dans le cadre de son appréciation du deuxième moyen, ce qui suit :
« 69 [...] [S]’agissant de l’application de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, il est justifié qu’en cas d’évolution significative des coûts de production des produits concernés entre la période d’enquête antérieurement prise en considération et la nouvelle période d’enquête la Commission tienne compte, pour savoir si les droits antidumping sont dûment répercutés sur les prix de revente de ces produits dans l’Union pendant cette dernière période, non pas des prix de revente
relevés pendant la première de ces périodes, mais des coûts constatés pendant la nouvelle période d’enquête. Ces considérations sont valables même s’il peut être considéré qu’il y a eu un changement de méthode par rapport à ce qui a été fait dans le cadre d’une enquête précédente, comme c’est le cas en l’espèce contrairement à ce qu’a fait valoir à titre principal la Commission dans les décisions [litigieuses] [...]
70 Une telle pratique vise à assurer la solidité de l’analyse dans la comparaison de situations complexes sur le plan économique afin, non seulement de justifier le bien-fondé des mesures adoptées au titre de la réglementation antidumping, mais aussi d’assurer, entre les opérateurs susceptibles d’être l’objet de ces mesures, le respect du principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement. Or, si assurer la solidité, dans l’analyse économique, de la comparaison de la situation entre
deux périodes justifie, en principe, l’application de la même méthode, tel n’est pas le cas si les paramètres pertinents ont suffisamment changé pour rendre l’application de la méthode précédemment utilisée inapte à donner un résultat fiable, en l’occurrence pour apprécier si les droits antidumping ont été, ou non, dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12,
EU:C:2014:2231, points 50 et 59). Comme le fait valoir la Commission, si les coûts de production ont significativement augmenté entre les deux périodes comparées, une augmentation des prix de revente dans l’Union, même importante, ne garantit pas nécessairement que les droits antidumping aient été dûment répercutés, c’est-à-dire intégralement répercutés, dans l’établissement de ces prix. Les coûts de production peuvent avoir augmenté plus que les prix. Dans ce cas, même si les nouveaux prix
sont supérieurs aux anciens prix majorés des droits antidumping, les intéressés ne répercutent pas dûment les droits antidumping compte tenu de l’évolution de leurs coûts de production.
71 Les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire ne remettent pas en cause cette analyse. Tout d’abord, contrairement à ce que la requérante soutient en substance, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’implique nullement, dans la mesure où il porte sur la question de savoir si “le droit est dûment répercuté sur les prix de revente”, que seul l’équivalent du droit antidumping devrait être incorporé dans le nouveau prix de revente en sus du prix de revente
précédemment pratiqué pour pouvoir bénéficier d’une réponse positive. Un droit supplémentaire par rapport aux coûts normalement encourus n’est, en effet, “dûment répercuté” que s’il s’ajoute à ces autres coûts. Or, si ces autres coûts augmentent, mais que le prix de revente augmente moins, en vérité le droit n’est que partiellement ou pas du tout ajouté à ces autres coûts, même si l’équivalent du droit a été ajouté au prix de revente précédemment pratiqué. L’extrait de l’avis de la Commission
concernant le remboursement des droits antidumping [...] n’est en aucune façon contradictoire avec cette analyse. Il en est de même de l’arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T‑73/12, EU:T:2015:865), invoqué par la requérante. En particulier, le point 155 de cet arrêt indique, lu dans son contexte, qu’une méthode autre que la comparaison des prix de revente dans l’Union, pratiqués avant et après l’instauration des droits antidumping peut être appropriée pour déterminer si
ces droits sont ou non répercutés sur les nouveaux prix de revente dans l’Union.
72 S’agissant des éléments concrets du cas d’espèce, pour ce qui concerne la quatrième période d’enquête de remboursement, qui correspond à l’année 2012, il y a lieu de relever que, dans les décisions [litigieuses], par exemple au considérant 85 de la décision C(2014) 9805 final, la Commission a constaté une augmentation significative des coûts de production par rapport à la période d’enquête initiale, de 109 %, sans être contredite à cet égard sur le fond par la requérante, notamment dans le
présent recours. Dans ces conditions, pour déterminer si les droits antidumping étaient dûment répercutés sur les prix de revente dans l’Union, pratiqués par la requérante pour le compte de CHEMK et de KF pendant la quatrième période d’enquête de remboursement, il était justifié que la Commission tienne compte non pas des prix de revente relevés pendant l’enquête initiale, mais des coûts de production constatés en 2012.
73 Or, dans une situation où, comme l’a relevé la Commission dans les décisions [litigieuses], par exemple au considérant 84 de la décision C(2014) 9805 final, les prix de revente dans l’Union ne couvrent que dans 1 % des cas le coût des produits, droit antidumping compris, il est loin d’être démontré que ces droits sont effectivement dûment répercutés.
74 Même l’augmentation de plus de 100 % des prix de revente entre la période d’enquête initiale et la quatrième période d’enquête de remboursement, mise en avant par la requérante, est insuffisante dans ce contexte pour démontrer que les droits antidumping ont été intégralement répercutés pendant la seconde de ces périodes. En effet, il suffit, comme cela est indiqué en substance au point 70 ci-dessus, que les coûts de production aient augmenté plus que les prix pratiqués pour que ceux-ci ne
reflètent pas dûment les droits antidumping, compte tenu de l’évolution des coûts de production. Or, cela est a priori établi par la circonstance, relevée par la Commission, que dans 99 % des cas, le coût des produits, droit antidumping compris, n’était pas couvert par les prix de revente dans l’Union en 2012.
75 C’est donc à juste titre que la Commission a déduit le droit antidumping du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit pour la quatrième période d’enquête de remboursement, dès lors qu’il n’était pas démontré que le droit antidumping était dûment répercuté sur le premier de ces prix.
[...]
77 Toutefois, c’est à juste titre que la Commission fait valoir, ainsi qu’elle l’a exposé dans les décisions [litigieuses], par exemple au considérant 78 de la décision C(2014) 9805 final, que l’analyse des prix de revente dans l’Union pour savoir dans quelle mesure ils répercutent les droits antidumping doit s’effectuer au stade de commercialisation postérieur à l’acquittement de ces droits, c’est-à-dire, par définition, à un stade de commercialisation où le prix tient compte des coûts
supplémentaires au regard de ceux retenus au stade des prix “départ usine” ou [“caf”]. Il y a lieu de souligner à cet égard que, s’il est prévu dans le règlement de base que certains prix soient ajustés à un stade commercial différent de celui auquel ils sont normalement pratiqués, c’est pour assurer une comparaison équitable des prix qui ne reflètent pas nécessairement les mêmes prestations. Ainsi, l’article 2, paragraphe 10, sous d), du règlement de base [...] prévoit que la comparaison
équitable du prix à l’exportation et de la valeur normale peut nécessiter des ajustements pour tenir compte des différences de stades commerciaux où ces prix sont pratiqués. Mais tel n’est pas le cas pour apprécier uniquement des prix de revente dans l’Union dans le contexte de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, qui ne prévoit pas de tels ajustements. Au demeurant, dans la mesure où il est justifié, pour l’application de cette disposition, que dans certaines situations comme
celle de l’espèce, la Commission analyse les prix de revente en tenant compte de l’ensemble des coûts supportés avant cette revente [...], une analyse de prix établis au stade des prix “départ usine” ou [“caf”], même en y rajoutant artificiellement les droits antidumping comme la requérante soutient que cela a été fait, c’est-à-dire en ne tenant pas compte d’un certain nombre de coûts supportés avant cette revente, ne serait pas cohérente. De plus, dans ces situations, il n’est pas nécessaire
d’effectuer une comparaison des prix de revente dans l’Union entre deux périodes successives, comparaison qui peut souffrir, comme dans le cas présent, de la non-homogénéité dans le temps des stades commerciaux auxquels la facturation a été pratiquée par les importateurs des produits concernés à l’égard des premiers acheteurs indépendants dans l’Union. Il est en revanche indispensable de vérifier si les éléments apportés par l’importateur concerné démontrent que le prix effectivement payé par
ces acheteurs pendant la période sous examen répercute dûment les droits antidumping. À cet égard, il a été constaté dans les décisions [litigieuses], sans que cela soit contesté par la requérante, qu’elle y vendait désormais majoritairement les produits sur la base du prix “rendu droits acquittés”, c’est-à-dire englobant tous les coûts intervenant en amont de la livraison, ce qui était de nature à faciliter cette vérification.
78 Par conséquent, la requérante ne pouvait pas s’appuyer sur l’évolution des prix ramenés au stade des prix “départ usine” ou [“caf”], même augmentés des droits antidumping, pour justifier qu’elle répercutait, pendant la troisième période d’enquête de remboursement, les droits antidumping sur ses prix de revente dans l’Union. Elle aurait dû apporter des éléments montrant que ses prix “rendu droits acquittés” pratiqués pendant ladite période couvraient tous les coûts encourus à ce stade pour les
produits en cause, droits antidumping compris, ce qu’elle n’a pas pu faire. C’est donc à bon droit que la Commission a déduit le droit antidumping du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit pour la troisième période d’enquête de remboursement, dès lors qu’il n’était pas démontré que le droit antidumping était dûment répercuté sur le premier de ces prix. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les arguments échangés par les
parties quant à la fiabilité ou au mode de calcul de ces prix “départ usine” et [“caf”]. Quant à l’affirmation de la requérante, exprimée dans la réplique, selon laquelle même la comparaison des prix de revente au stade “rendu droits acquittés” donnerait un résultat devant déboucher sur un remboursement partiel de droits, elle n’est en tout état de cause pas suffisamment étayée pour pouvoir être prise en considération dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions [litigieuses] (voir,
en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T‑466/12, EU:T:2015:151, point 44 et jurisprudence citée).
79 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen de la requérante, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base dans la construction du prix à l’exportation est aussi non fondé. »
Les conclusions des parties devant la Cour
26 RFA demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le litige, si celui-ci est en état d’être jugé ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et
– de condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre des procédures introduites devant la Cour et devant le Tribunal.
27 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et
– de condamner RFA aux dépens.
Sur le pourvoi
28 À l’appui de son pourvoi, RFA soulève deux moyens. Par son premier moyen, qui vise les points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, elle reproche au Tribunal d’avoir entaché cet arrêt d’un défaut de motivation, d’avoir formulé des constatations de fait matériellement inexactes et de s’être livré à une interprétation erronée de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Par son second moyen, qui vise les points 72 à 75, 77 et 78 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis
une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 10, de ce règlement.
Sur le premier moyen
29 Le premier moyen comporte deux branches. Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal n’a pas répondu à son argument relatif à l’absence de changement de circonstances. Par la seconde branche de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir formulé des constatations de fait matériellement inexactes et d’avoir commis une erreur de droit dans le cadre de son interprétation de l’article 11,
paragraphe 9, du règlement de base.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
– Argumentation des parties
30 Par la première branche de son premier moyen, RFA reproche au Tribunal d’avoir méconnu son obligation de motivation en ce que, d’une part, en ayant condensé aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué les raisons exposées par la requérante au sujet de la violation, par la Commission, de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, il aurait omis d’aborder l’argument relatif à l’absence de changement de circonstances, au sens de cette disposition.
31 D’autre part, la requérante estime que le Tribunal n’a pas exposé à suffisance de droit, eu égard aux exigences de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les raisons pour lesquelles il est parvenu à sa conclusion concernant l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.
32 La Commission considère que la première branche du premier moyen est non fondée.
– Appréciation de la Cour
33 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la
Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 61, ainsi que du 25 octobre 2017, PPG et SNF/ECHA, C‑650/15 P, EU:C:2017:802, point 44).
34 En l’espèce, il y a lieu de constater que, en s’étant référé, aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, à l’augmentation significative des coûts de production du ferrosilicium en Russie, qui était intervenue entre les deux périodes d’enquête considérées, le Tribunal a bien abordé l’argument relatif au changement de circonstances.
35 Par ailleurs, il a souligné, notamment aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, les raisons sous-tendant la conclusion qu’il a arrêtée au sujet de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. En effet, d’une part, en se référant à l’article 11, paragraphe 10, de ce règlement, le Tribunal a jugé, dans la première phrase du point 69 dudit arrêt, qu’il était justifié, en cas d’évolution significative des coûts de production du produit en cause entre la période d’enquête antérieurement prise en
considération et la nouvelle période d’enquête, que la Commission tînt compte, dans le cadre de l’appréciation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente dans l’Union pendant cette dernière période, non pas des prix de revente relevés pendant la première de ces périodes, mais des coûts constatés pendant la nouvelle période d’enquête. D’autre part, le Tribunal, répondant implicitement à l’argumentation de la requérante tirée d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du
règlement de base, a jugé à la seconde phrase du point 69 de l’arrêt attaqué que « [c]es considérations sont valables même s’il peut être considéré qu’il y a eu un changement de méthode par rapport à ce qui a été fait dans le cadre d’une enquête précédente, comme c’est le cas en l’espèce contrairement à ce qu’a fait valoir à titre principal la Commission dans les décisions attaquées ». Il a exposé à cet effet, au point 70 dudit arrêt, les raisons pour lesquelles un changement de méthode était en
tout état de cause justifié.
36 Dans ces conditions, il convient de considérer que, s’il est vrai que les arguments de la requérante ont été examinés succinctement dans l’arrêt attaqué, il n’en reste pas moins que le raisonnement du Tribunal est clair et de nature à permettre tant à la Cour d’effectuer son contrôle juridictionnel, qu’à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté de manière implicite son argument selon lequel aucun changement de circonstances susceptible de justifier un changement
de méthode, au titre de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, ne serait intervenu entre les deux périodes considérées. Il s’ensuit que le Tribunal a ainsi satisfait à l’obligation de motivation lui incombant.
37 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que RFA est en désaccord avec l’analyse qui a été effectuée par le Tribunal aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué. En effet, cette circonstance ne saurait établir l’existence d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, dès lors qu’un tel désaccord porte sur le bien-fondé de cette analyse (voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 47 et jurisprudence citée).
38 Or, selon une jurisprudence constante, les griefs et les arguments visant à contester le bien‑fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).
39 Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base et de constatations de fait matériellement inexactes
– Argumentation des parties
40 Par la seconde branche de son premier moyen, RFA soutient que le Tribunal, aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base et a, en outre, procédé à des constatations de fait matériellement inexactes.
41 En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément considéré que la Commission pouvait, à bon droit, procéder à une appréciation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente dans l’Union non pas au regard du prix de revente identifié à l’occasion des enquêtes précédentes, à savoir, en particulier, celle ayant conduit à l’adoption du règlement no 172/2008 et les enquêtes de remboursement antérieures concernant les mêmes mesures, mais au regard des coûts de
production du ferrosilicium en Russie. Ce faisant, la Commission n’aurait pas appliqué la même méthode que celle précédemment utilisée, sans que cela soit justifié par un changement de circonstances, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.
42 À cet égard, RFA précise qu’aucun changement de circonstances, susceptible de justifier l’abandon de la méthode précédemment employée, n’est intervenu en l’espèce. En effet, le changement retenu par le Tribunal aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, lié à l’augmentation de plus de 100 % des coûts de production du ferrosilicium en Russie, existait et était déjà connu de la Commission lors des enquêtes précédentes effectuées au cours des années 2008 à 2010.
43 À ce titre, la requérante fait valoir, d’une part, que, en s’étant fondé sur la prémisse relevée par la Commission, selon laquelle l’augmentation des coûts de production du produit en cause ne serait intervenue que lors des troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement, le Tribunal a formulé, aux points contestés de l’arrêt attaqué, des constatations de fait matériellement inexactes. Or, ces constatations de fait erronées auraient conduit à des appréciations erronées en droit, qui
iraient à l’encontre d’une jurisprudence constante en vertu de laquelle, si les circonstances alléguées existaient déjà au cours des enquêtes précédentes, il n’y a pas de changement de circonstances, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base (arrêt du 3 mai 2018, Distillerie Bonollo e.a./Conseil, T‑431/12, EU:T:2018:251).
44 D’autre part, dans son mémoire en réplique, la requérante relève que le Tribunal a dénaturé les faits en considérant que l’augmentation des coûts de production, invoquée par la Commission, n’était intervenue qu’au cours des troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement précédant l’adoption des décisions litigieuses, alors que cette augmentation existait déjà lors des enquêtes ayant eu lieu au cours des années 2008 à 2010.
45 En deuxième lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir constaté que la Commission a manqué aux exigences de la charge de la preuve lui incombant au titre de la jurisprudence relative à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base (arrêt du 19 septembre 2013,Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, points 17 et 18), dès lors qu’elle a procédé à un changement de méthode, sans pour autant avoir démontré que les circonstances avaient
changé.
46 En troisième lieu, la requérante considère, en substance, que les motifs retenus par le Tribunal au point 70 de l’arrêt attaqué indiquent que le changement de méthode ainsi intervenu était justifié par la circonstance que la nouvelle méthode, appliquée par la Commission dans le cadre des troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement, était « plus appropriée ». Or, ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence en vertu de laquelle, pour justifier un changement de méthode, il
ne suffit pas qu’une nouvelle méthode soit plus appropriée que l’ancienne, lorsque cette dernière est conforme à l’article 2 du règlement de base (arrêt du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil, T‑221/05, non publié, EU:T:2008:258, point 50).
47 La requérante critique, en outre, le constat opéré par le Tribunal au même point 70 de l’arrêt attaqué, selon lequel le changement de méthode assurerait tant la solidité de l’analyse dans la comparaison de situations complexes sur le plan économique que l’égalité de traitement entre les opérateurs susceptibles de faire l’objet des mêmes mesures.
48 En quatrième lieu, RFA conteste la thèse avancée par la Commission selon laquelle l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base n’est pas applicable en l’espèce, eu égard au fait que la question d’une éventuelle déduction des droits antidumping acquittés du prix à l’exportation ne pouvait pas se poser dans le cadre de l’enquête initiale ayant donné lieu au règlement no 172/2008.
49 Selon la requérante, cet argument de la Commission est erroné tant en fait qu’en droit.
50 Cette considération serait confortée, sur le plan factuel, par l’objet même du présent pourvoi, pour autant qu’il porterait non pas sur la construction du prix à l’exportation, ainsi que l’interprète la Commission, mais sur le changement de méthode intervenu, en ce qui concerne le calcul de la marge de dumping, entre l’enquête initiale ayant abouti à l’adoption du règlement no 172/2008 et les troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement.
51 Sur le plan juridique, la requérante fait valoir, d’une part, que, si la thèse de la Commission devait être accueillie, elle aurait pour conséquence de priver d’effet l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, dans la mesure où il n’y aurait jamais d’enquête initiale avec un prix à l’exportation construit, lors du calcul duquel il conviendrait de tenir compte des droits antidumping acquittés. D’autre part, la subreptice tentative de substitution de motifs de la Commission serait également
juridiquement erronée, dès lors que ni la Commission, que ce soit dans le cadre de la procédure administrative ayant précédé l’adoption des décisions litigieuses ou encore lors de la procédure devant le Tribunal, ni ce dernier n’ont laissé entendre d’une quelconque manière que cette disposition ne s’appliquerait pas en l’espèce.
52 La Commission considère que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, inopérante ou, en tout état de cause, comme étant dénuée de fondement.
– Appréciation de la Cour
53 Aux termes de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, dans toutes les enquêtes de réexamen, la Commission doit appliquer, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit antidumping en question, compte tenu notamment des dispositions de l’article 2 de ce règlement.
54 Selon la jurisprudence de la Cour, l’exception permettant aux institutions d’appliquer, lors d’une procédure de réexamen, une méthode différente de celle utilisée lors de la procédure initiale lorsque les circonstances ont changé doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte, une dérogation ou une exception à une règle générale devant être interprétée restrictivement (arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, point 17
et jurisprudence citée).
55 À cet égard, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe aux institutions qui doivent démontrer que les circonstances ont changé afin d’appliquer, lors d’une enquête de réexamen ou de remboursement, une méthode différente de celle mise en œuvre lors de l’enquête initiale (arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, point 18).
56 L’exigence d’une interprétation stricte ne saurait toutefois permettre aux institutions d’interpréter et d’appliquer cette disposition d’une manière incompatible avec le libellé et la finalité de celle-ci (arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, point 19 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, force est de constater que la différence dans l’approche de la Commission, telle que validée par le Tribunal dans la première phrase du point 69 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle « il est justifié qu’en cas d’évolution significative des coûts de production des produits concernés entre la période d’enquête antérieurement prise en considération et la nouvelle période d’enquête la Commission tienne compte, pour savoir si les droits antidumping sont dûment répercutés sur les
prix de revente de ces produits dans l’Union pendant cette dernière période, non pas des prix de revente relevés pendant la première de ces périodes, mais des coûts constatés pendant la nouvelle période d’enquête », procède non pas d’un « changement de méthode », au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, mais d’une simple mise à jour du paramètre relatif aux coûts de production du produit en cause.
58 À cet égard, il convient de souligner, par ailleurs, que des précisions concernant cette différence d’appréhension de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente dans l’Union ont été fournies par la Commission en réponse aux questions écrites qui lui ont été envoyées par la Cour dans le cadre de la présente procédure. Elle a ainsi relevé ce qui suit :
« En fonction des circonstances propres à chaque cas, il existe plusieurs points de comparaison pertinents possibles pour apprécier si une augmentation des prix de vente à des clients indépendants au sein de l’Union incorpore les droits antidumping acquittés.
Si la situation factuelle ne diffère pas de celle prévalant au cours de la période de l’enquête [initiale] ayant abouti à l’imposition [du droit antidumping], la première étape consiste à limiter la comparaison des prix de revente (et de vente ultérieure) de la période d’enquête relative au remboursement avec ceux de la période d’enquête initiale. Toutefois, cette comparaison entre deux recettes au cours de périodes différentes n’est suffisante que si les autres facteurs susceptibles d’influencer
le niveau des prix sont demeurés les mêmes que pendant la période d’enquête initiale, car les prix peuvent avoir diminué ou augmenté indépendamment de l’institution de droits antidumping.
Par conséquent, une seconde étape, fondée sur la comparaison des coûts, peut être requise lorsque, en particulier, une enquête relative au remboursement ou un réexamen intermédiaire a lieu longtemps après l’institution initiale des droits antidumping. En effet, dans ce cas, les prix de revente ont pu changer en raison de facteurs externes (comme une modification des coûts d’exportation, une augmentation ou une diminution des prix des matières premières, une fluctuation des prix due, par exemple,
à la saisonnalité). [...] Dans les cas où d’autres facteurs ont influencé le prix de revente, il convient de distinguer ces autres facteurs de l’incidence potentielle du droit antidumping afin de déterminer si un tel droit est effectivement “répercuté” sur le prix de revente. »
59 Il s’ensuit que la simple mise à jour du paramètre relatif aux coûts de production du produit en cause, à laquelle la Commission a procédé en raison de l’augmentation significative de ces coûts, intervenue entre l’enquête ayant abouti au règlement no 172/2008 et les troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement ayant précédé l’adoption des décisions litigieuses, ne peut être considérée comme un changement de méthode, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.
60 Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 69 de l’arrêt attaqué, qu’il y a eu un changement de méthode par rapport à ce qui a été fait dans le cadre d’une enquête précédente.
61 Il y a lieu de rappeler, toutefois, que, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 75).
62 Tel est le cas en l’espèce. Ainsi qu’il ressort des points 57 à 59 du présent arrêt, la même méthode au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base a été appliquée lors des enquêtes concernées de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que le moyen tiré d’une violation de cette disposition devait être rejeté.
63 Les autres arguments invoqués par la requérante dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, qui visent tous à mettre en cause les appréciations du Tribunal relatives au caractère justifié du prétendu changement de méthode que la Commission aurait appliqué dans les décisions litigieuses, sont également inopérants pour les motifs exposés aux points 57 à 59 du présent arrêt.
64 Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant inopérante. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen
65 Le second moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, comporte deux branches. Par la première branche de ce moyen, la requérante critique le Tribunal en ce qu’il a appliqué, dans le cadre de la détermination des nouveaux prix à l’exportation, un critère juridique erroné, en vertu duquel ces prix devaient englober non seulement les droits antidumping, mais également l’intégralité des coûts de production du produit en cause. Par la
seconde branche dudit moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que, en vertu du critère ainsi élaboré, la preuve de l’incorporation des droits antidumping dans les prix à l’exportation ne pouvait être apportée qu’au seul moyen des données relatives aux prix « rendu droits acquittés ».
Sur la première branche du second moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait appliqué un critère juridique erroné pour déterminer les nouveaux prix à l’exportation
– Argumentation des parties
66 Par la première branche de son second moyen, RFA soutient que le Tribunal a, aux points 72 à 75 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, en ce qu’il a considéré que les droits antidumping qu’elle avait acquittés au cours des troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement n’étaient pas dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union, étant donné que les prix à
l’exportation ne couvraient pas l’intégralité des coûts de production des produits en cause.
67 La conclusion tirée par le Tribunal auxdits points serait juridiquement erronée, dès lors qu’elle ne serait étayée ni par les dispositions pertinentes du règlement de base, à savoir le considérant 17 et l’article 11, paragraphe 10, de ce règlement, ni par le point 4.1, sous b), de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping, ni par la pratique décisionnelle de la Commission.
68 Selon la requérante, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base requérait uniquement que la partie demandant le remboursement présente des éléments de preuve concluants selon lesquels les droits antidumping étaient dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Cette exigence serait satisfaite s’il pouvait être établi que les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union avaient suffisamment augmenté par rapport aux prix relevés
durant la période d’enquête initiale. Une telle augmentation refléterait, en effet, le fait que ces prix incorporaient les droits antidumping.
69 La Commission considère que la première branche du second moyen est, en partie, irrecevable et, en partie inopérante, et, en tout état de cause, dénuée de fondement.
– Appréciation de la Cour
70 Aux termes de l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, un importateur peut prétendre au remboursement des droits antidumping acquittés s’il peut démontrer que la marge de dumping sur la base de laquelle ces droits ont été payés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
71 À l’article 11, paragraphe 10, de ce règlement, le législateur de l’Union a prévu la possibilité, dans le cadre de la construction du prix à l’exportation, au sens de l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement, de ne pas déduire de ce prix le montant correspondant aux droits antidumping acquittés, « lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels ce [montant] est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’[Union] ».
72 En l’espèce, le Tribunal a relevé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que « l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’implique nullement, dans la mesure où il porte sur la question de savoir si “le droit est dûment répercuté sur les prix de revente”, que seul l’équivalent du droit antidumping devrait être incorporé dans le nouveau prix de revente en sus du prix de revente précédemment pratiqué pour pouvoir bénéficier d’une réponse positive. Un droit supplémentaire par rapport aux coûts
normalement encourus n’est, en effet, “dûment répercuté” que s’il s’ajoute à ces autres coûts. Or, si ces autres coûts augmentent, mais que le prix de revente augmente moins, en vérité le droit n’est que partiellement ou pas du tout ajouté à ces autres coûts, même si l’équivalent du droit a été ajouté au prix de revente précédemment pratiqué ».
73 Aux points 72 à 74 de cet arrêt, le Tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que l’augmentation mise en exergue par la requérante de plus de 100 % des prix de revente du produit en cause dans l’Union entre l’enquête initiale et la quatrième période d’enquête de remboursement ne suffisait pas, en soi, pour démontrer que les droits antidumping avaient été intégralement répercutés dans ces prix, en faisant valoir, en particulier, qu’« il suffit [...] que les coûts de production
aient augmenté plus que les prix pratiqués pour que ceux‑ci ne reflètent pas dûment les droits antidumping, compte tenu de l’évolution des coûts de production. Or, cela est a priori établi par la circonstance, relevée par la Commission, que dans 99 % des cas, le coût des produits, droit antidumping compris, n’était pas couvert par les prix de revente dans l’Union [pendant la quatrième période d’enquête de remboursement] ».
74 Au vu de ces éléments, le Tribunal a considéré, au point 75 dudit arrêt, que c’est sans commettre d’erreur que la Commission avait déduit les droits antidumping du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit du produit en cause pour la quatrième période d’enquête de remboursement, étant donné que la requérante n’avait pas démontré que ces droits avaient été dûment répercutés sur le premier de ces prix.
75 Il convient de constater, tout d’abord, que, pour autant que les points 72 à 75 de l’arrêt attaqué, seuls contestés par la requérante dans le cadre de la première branche du second moyen, ne concernent que la quatrième période d’enquête de remboursement, l’argumentation présentée par la requérante en ce qui concerne la troisième période d’enquête de remboursement est inopérante.
76 Ensuite, il convient de rejeter comme irrecevables les allégations de la requérante mentionnées aux points 66 et 68 du présent arrêt, dès lors que, d’une part, elles visent, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 82 et 83 de ses conclusions, à remettre en cause les appréciations purement factuelles effectuées par le Tribunal aux points 72 à 75 de l’arrêt attaqué. Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020,
Larko/Commission, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 25 et jurisprudence citée), il n’appartient pas à celle-ci, dans le cadre d’un pourvoi, de remettre en cause de telles appréciations, en dehors des cas où elles procéderaient d’une dénaturation des pièces du dossier, laquelle n’est pas alléguée en l’espèce.
77 D’autre part, il y a lieu d’observer que les éléments avancés par la requérante dans ce cadre ne comportent aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Ces développements ne répondent donc pas aux exigences jurisprudentielles en vertu desquelles un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande
(voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 42).
78 Il convient de constater, en outre, que la requérante n’a pas, non plus, présenté d’argumentation juridique visant à démontrer en quoi l’approche suivie par le Tribunal aux points contestés de l’arrêt attaqué dans le cadre de la première branche du second moyen s’écartait des dispositions du règlement de base mentionnées au point 67 du présent arrêt, ou encore du point 4.1, sous b), de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping.
79 S’agissant, enfin, de l’argument soulevé par RFA selon lequel cette approche du Tribunal contreviendrait, en substance, à la pratique décisionnelle antérieure des institutions, il suffit de relever que, conformément à une jurisprudence constante, c’est dans le seul cadre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base que doit être appréciée la question de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union et non au regard d’une
prétendue pratique décisionnelle antérieure du Conseil ou de la Commission (voir en ce sens, par analogie, arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 136 ainsi que jurisprudence citée).
80 Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, inopérante.
Sur la seconde branche du second moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait à tort limité l’étendue des preuves requises au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base aux seules données relatives au prix « rendu droits acquittés »
– Argumentation des parties
81 Par la seconde branche de son second moyen, RFA reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, que les données « rendu droits acquittés » étaient les seules données à même de confirmer que les prix de revente dans l’Union du produit en cause incorporaient les droits antidumping, en limitant ainsi l’étendue des éléments de preuve acceptables au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base. Par ailleurs, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir
jugé que les données qu’elle lui avait fournies, reposant sur les prix « départ usine » et « caf », étaient incomplètes et, dès lors, inutilisables.
82 Selon RFA, il incombait à la Commission, en vertu du critère juridique qu’elle a établi au point 4.1, sous b), de l’avis concernant le remboursement des droits antidumping, de vérifier et de confirmer si l’augmentation des prix de revente dans l’Union intervenue entre l’enquête initiale et les troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement incorporait dûment les droits antidumping. Elle rappelle, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle, pour autant qu’un tel avis n’enfreigne pas
de règles de droit supérieures, il lie la Commission (arrêts du 28 janvier 1992, Soba, C‑266/90, EU:C:1992:36, point 19, et du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission, C‑464/09 P, EU:C:2010:733, point 47).
83 Ainsi, la seule exigence incombant à la requérante, en sa qualité de demandeur d’un remboursement de droits antidumping, serait de présenter des éléments de preuve concluants faisant état d’un changement de comportement en matière de prix envers des clients indépendants sur le marché de l’Union à la suite de l’imposition de ces droits. Par ailleurs, en l’absence d’indications en ce sens dans les dispositions juridiques applicables, il serait indifférent que ces éléments de preuve aient été
fournis sur le fondement des prix « rendu droits acquittés », « départ usine » ou encore « caf ».
84 À cet égard, RFA précise qu’elle a fourni à la Commission toute une série d’éléments de preuve concluants, retraçant l’évolution de ses prix, établis comme des prix « départ usine » et « caf » à la frontière de l’Union, depuis l’enquête initiale et jusqu’à la quatrième période d’enquête de remboursement. Ces prix auraient été établis sur le fondement des prix « rendu droits acquittés » effectifs et auraient inclus le montant correspondant aux droits antidumping. Les données fournies par la
requérante auraient montré une augmentation du prix de revente de 193 % au stade « départ usine » et de 142 % au stade « caf » par rapport à la période d’enquête initiale. Or, cette augmentation couvrirait amplement tant le droit antidumping de 22,7 % que l’augmentation de 100 % des coûts de production du produit en cause, relevée par la Commission pour les mêmes périodes.
85 RFA ajoute, dans le cadre de son mémoire en réplique, qu’elle a des difficultés à comprendre les raisons pour lesquelles la Commission considère que seuls les prix « rendu droits acquittés » sont des prix à la frontière de l’Union, alors que, dans les décisions litigieuses, elle a relevé que les prix « départ usine » et « caf » constituaient également de tels prix. Cette appréciation serait corroborée par les considérations relevées par le Tribunal au point 24 de l’arrêt attaqué, aux termes
duquel « [s]’agissant de la détermination du prix à l’exportation, la Commission a indiqué que celui-ci devait in fine être également ajusté au niveau “départ usine” afin de permettre une comparaison appropriée avec la valeur normale. Elle a rappelé que la requérante était une entreprise liée à CHEMK et à KF et que, par conséquent, en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, pour obtenir un prix à l’exportation fiable, il fallait construire celui-ci à partir du prix de
première revente à un acheteur indépendant dans l’Union. La Commission a observé qu’il s’agissait en l’occurrence la plupart du temps d’un prix “rendu droits acquittés”, c’est-à-dire tous frais pris en charge par le vendeur à l’arrivée au lieu de livraison (la requérante ayant pratiqué un tel type de prix dans 79 % des cas pendant la troisième période d’enquête de remboursement et dans 89 % des cas pendant la quatrième). La Commission a également rappelé que le prix à l’exportation était le prix
à la frontière de l’Union, correspondant normalement au prix [“caf”], c’est-à-dire tous frais encourus en amont du passage de la frontière inclus dans le prix [...] ».
86 La Commission considère que la seconde branche du second moyen est non fondée.
– Appréciation de la Cour
87 Ainsi que cela a été relevé au point 71 du présent arrêt, à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, le législateur de l’Union a prévu la possibilité de ne pas déduire les droits antidumping du prix à l’exportation construit, pour autant que des « éléments de preuve concluants » soient présentés par le demandeur de remboursement, démontrant que ces droits sont dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union.
88 À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 92 de ses conclusions, la preuve de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union peut être apportée par tout moyen, à condition qu’elle soit « concluante ».
89 En l’espèce, le Tribunal a notamment relevé, au point 77 de l’arrêt attaqué, après avoir précisé que l’évaluation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente dans l’Union devait s’effectuer à un stade de commercialisation postérieur à l’acquittement de ces droits, à savoir à un stade où le prix tient compte de coûts supplémentaires au regard de ceux retenus au stade des prix « départ usine » ou « caf », que, dans le cadre de l’appréciation des prix de revente dans l’Union,
effectuée dans le contexte de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission devait analyser ces prix en tenant compte de l’ensemble des coûts supportés avant cette revente. En effet, selon le Tribunal, « une analyse de prix établis au stade des prix “départ usine” ou [“caf”], même en y rajoutant artificiellement les droits antidumping, comme la requérante soutient que cela a été fait, c’est-à-dire en ne tenant pas compte d’un certain nombre des coûts supportés avant cette
revente, ne serait pas cohérente ».
90 Il a ajouté, audit point, que, dans le cadre de cette évaluation, il était indispensable de vérifier si les éléments de preuve apportés par l’importateur concerné démontraient que le prix effectivement payé par les premiers acheteurs indépendants dans l’Union pendant la période sous examen répercutait dûment les droits antidumping. En l’espèce, cette vérification aurait été facilitée en raison du fait que RFA vendait majoritairement le produit en cause sur la base des prix « rendu droits
acquittés », lesquels englobaient tous les coûts intervenus en amont de la livraison.
91 Au vu de ces éléments, le Tribunal a considéré en substance, au point 78 de l’arrêt attaqué, qu’il ne suffisait pas, aux fins de répondre aux exigences de la charge de la preuve incombant à la requérante au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, que celle-ci s’appuie uniquement sur l’évolution des prix ramenés au stade « départ usine » ou « caf », même augmentés des droits antidumping, pour justifier qu’elle avait répercuté, pendant la troisième période d’enquête de
remboursement, les droits antidumping sur ses prix de revente dans l’Union. Pour ce faire, elle aurait dû apporter des éléments montrant que les prix « rendu droits acquittés » qu’elle avait pratiqués pendant ladite période couvraient tous les coûts encourus, droits antidumping compris, ce qu’elle n’avait pourtant pas fait. Ce serait, dès lors, sans commettre d’erreur que la Commission avait déduit les droits antidumping du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour
calculer le prix à l’exportation construit pour la troisième période d’enquête de remboursement.
92 Il convient de constater, tout d’abord, que, pour autant que les points 77 à 78 de l’arrêt attaqué, seuls contestés par la requérante dans le cadre de la seconde branche du second moyen, ne concernent que la troisième période d’enquête de remboursement, l’argumentation présentée par la requérante en ce qui concerne la quatrième période d’enquête de remboursement est inopérante.
93 Ensuite, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base fait peser la charge de la preuve sur la partie demandant le remboursement, la Commission ne devant effectuer, au titre de cette disposition, qu’un examen du contenu des éléments de preuve fournis par cette partie, ainsi que les vérifications sous-tendant cet examen, aux fins de déterminer si celle-ci a prouvé à suffisance et de manière concluante que le droit
antidumping était dûment répercuté sur les prix de revente dans l’Union.
94 Par ailleurs, il y a lieu de considérer que par la référence faite à l’adjectif « concluants » à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, le législateur de l’Union a entendu imposer, dans le cadre de cette disposition, un niveau de charge de la preuve encore plus important que celui généralement prévu au titre du règlement de base. Cette interprétation est corroborée par le point 4.1, sous b), de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping, pour autant
qu’il requière que la partie demandant le remboursement prouve « de manière irréfutable » que le droit antidumping est dûment répercuté dans les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union.
95 En l’espèce, à la suite de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve présentés par la requérante, la Commission a estimé qu’ils ne démontraient pas de manière concluante au sens de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, lu à la lumière du point 4.1, sous b), de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping, que les droits antidumping étaient dûment et incontestablement répercutés sur les prix de revente dans l’Union. Dans les points contestés de
l’arrêt attaqué, le Tribunal est arrivé à cette même conclusion, après avoir procédé à sa propre appréciation des éléments de preuve fournis par la requérante.
96 Ainsi, il y a lieu de considérer que l’argument de RFA selon lequel le Tribunal aurait limité l’étendue des éléments de preuve acceptables au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, aux seules données relatives aux prix « rendu droits acquittés » procède d’une interprétation erronée de l’arrêt attaqué.
97 Cet argument doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.
98 Il en va de même des allégations de RFA relevées aux points 82 et 83 du présent arrêt, par lesquelles la requérante critique, en substance, l’application faite par le Tribunal des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve, au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, dès lors que, ainsi qu’il a été souligné au point 93 du présent arrêt, l’essentiel de la charge de la preuve au sens de cette disposition lui incombait. Ainsi, c’est à tort que la requérante estime
qu’il lui appartenait seulement de fournir des éléments de preuve faisant état d’un changement de comportement en matière de prix du produit en cause, envers des clients indépendants de l’Union, à la suite de l’imposition du droit antidumping.
99 S’agissant, enfin, de l’allégation de RFA selon laquelle il ressortirait du point 24 de l’arrêt attaqué que la Commission avait admis, dans les décisions litigieuses, que les prix « départ usine » et « caf » constituaient, à l’instar des prix « rendu droits acquittés », des prix à la frontière de l’Union, il suffit de constater que ce point porte non pas sur la question de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente dans l’Union, mais sur celle relative aux ajustements qu’il
convient d’effectuer, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, afin d’assurer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Or, ainsi que le Tribunal l’a relevé, en substance, au point 77 de l’arrêt attaqué, de tels ajustements ne sont pas pertinents dans le cadre des appréciations effectuées au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.
100 Cette allégation de la requérante doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée.
101 Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du second moyen comme étant, en partie, inopérante et, en partie, non fondée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le second moyen dans son ensemble.
102 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
103 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
104 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
105 La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) RFA International LP est condamnée aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.