ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
14 septembre 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Article 18, paragraphe 1 – Notion d’“autre partie au contrat” – Article 63 – Domicile d’une personne morale – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Choix de la loi applicable –
Article 3 – Liberté de choix – Article 6 – Contrats de consommation – Limites – Contrat conclu avec un consommateur et portant sur des droits d’utilisation à temps partagé de logements touristiques par un système de points »
Dans l’affaire C‑821/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (tribunal de première instance no 2 de Fuengirola, Espagne), par décision du 3 décembre 2021, parvenue à la Cour le 24 décembre 2021, dans la procédure
NM
contre
Club La Costa (UK) plc, sucursal en España,
CLC Resort Management Ltd,
Midmark 2 Ltd,
CLC Resort Development Ltd,
European Resorts & Hotels SL,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et J. Passer, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour NM, par Me M. P. Maciá García, abogada,
– pour Midmark 2 Ltd, par Mes M.–D. Gómez Dabic et J. M. Macías Castaño, abogados,
– pour Club La Costa (UK) plc, sucursal en España, par Me J. Martínez-Echevarría Maldonado, abogado,
– pour le gouvernement espagnol, par M. A. Ballesteros Panizo, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme F. Castilla Contreras, MM. S. Noë et W. Wils, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »), ainsi que de l’article 3 et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NM aux sociétés Club La Costa (UK) plc, sucursal en España, CLC Resort Management Ltd, Midmark 2 Ltd, CLC Resort Development Ltd et European Resorts & Hotels SL au sujet d’une demande tendant à ce qu’un contrat d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé soit déclaré nul et à la condamnation au paiement d’une somme à titre de restitution.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement Bruxelles I bis
3 Les considérants 15, 21 et 34 du règlement Bruxelles I bis énoncent :
« (15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les
conflits de compétence.
[...]
(21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. [...]
[...]
(34) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de [cette] convention [...] et des règlements qui la remplacent. »
4 L’article 7, point 5, de ce règlement est libellé comme suit :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...]
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ».
5 L’article 17 dudit règlement dispose :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
[...]
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
[...] »
6 L’article 18, paragraphe 1, du même règlement prévoit :
« L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
7 Aux termes de l’article 19 du règlement Bruxelles I bis :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »
8 L’article 24, point 1, de ce règlement dispose :
« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.
Toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétentes les juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre ».
9 L’article 25, paragraphe 1, dudit règlement énonce :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. [...] »
10 L’article 63 du même règlement est libellé comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé :
a) leur siège statutaire ;
b) leur administration centrale ; ou
c) leur principal établissement.
2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par “siège statutaire” le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
[...] »
Le règlement Rome I
11 Aux termes des considérants 6, 7, 23 et 27 du règlement Rome I :
« (6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.
(7) Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001] et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [(“Rome II”) (JO 2007, L 199, p. 40)].
[...]
(23) S’agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales.
[...]
(27) Plusieurs exceptions devraient être apportées à la règle générale de conflit de lois s’agissant des contrats conclus par les consommateurs. En vertu de l’une de ces exceptions, la règle générale ne devrait pas s’appliquer aux contrats concernant les droits réels immobiliers ou les baux d’immeubles sauf si le contrat se réfère au droit d’utiliser les biens immobiliers à temps partiel au sens de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la
protection des acquéreurs pour certains aspects des [contrats] portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers [(JO 1994, L 280, p. 83]. »
12 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives. »
13 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Caractère universel », dispose :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »
14 L’article 3 du même règlement, intitulé « Liberté de choix », prévoit :
« 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for.
5. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. »
15 Aux termes de l’article 4 du règlement Rome I, intitulé « Loi applicable à défaut de choix » :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
[...]
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble ;
d) nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;
[...]
2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »
16 L’article 6 de ce règlement énonce :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;
[...]
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive [94/47] ;
[...] »
17 L’article 9 dudit règlement, intitulé « Lois de police », est libellé comme suit :
« 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non–application. »
18 L’article 24 du même règlement, intitulé « Relation avec la convention de Rome », prévoit :
« 1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 299 [CE].
2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Rome, toute référence faite à celle-ci s’entend comme faite au présent règlement. »
19 L’article 28 du règlement Rome I, intitulé « Application dans le temps », dispose :
« Le présent règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. »
La directive 93/13/CEE
20 Aux termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »
Le droit espagnol
21 La Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (loi 42/1998, relative aux droits d’utilisation à temps partagé de biens immobiliers à usage touristique et à des mesures fiscales), du 15 décembre 1998 (BOE no 300, du 16 décembre 1998, p. 42076), est applicable au litige au principal.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Le 6 octobre 2018, NM, un consommateur britannique résidant au Royaume-Uni, a conclu, par l’intermédiaire de la succursale en Espagne de Club La Costa (UK), établie au Royaume-Uni (ci-après « Club La Costa »), un contrat portant sur des droits d’utilisation à temps partagé de logements touristiques (ci-après le « contrat litigieux »), dont la juridiction de renvoi indique qu’il n’a pour objet ni un droit réel immobilier ni un droit de bail.
23 NM a assigné cette société et d’autres sociétés appartenant au même groupe, auxquelles il était également contractuellement lié, mais qui étaient étrangères à ce contrat.
24 Toutes les sociétés défenderesses au principal sont établies au Royaume-Uni, à l’exception de European Resorts & Hotels, qui est établie en Espagne. Par ailleurs, la juridiction de renvoi précise que Club La Costa dirige son activité commerciale non seulement vers l’Espagne, mais également vers d’autres pays, notamment le Royaume-Uni.
25 Le contrat litigieux contient une clause stipulant, notamment, qu’il relève de la compétence exclusive des tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles et que le droit de l’Angleterre et du pays de Galles est applicable.
26 La juridiction de renvoi estime que l’interprétation du droit de l’Union est pertinente aux fins de déterminer, dans le cadre du litige dont elle est saisie, qui porte sur la validité ou la nullité de ce contrat, si les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître de ce litige et, dans l’affirmative, le droit au regard duquel il convient d’apprécier la validité ou la nullité dudit contrat.
27 Or, s’agissant de contrats tels que le contrat litigieux, les juridictions espagnoles adopteraient des approches divergentes.
28 La juridiction de renvoi estime, d’une part, que la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis ne peut pas être appliquée, étant donné que la configuration spécifique de l’objet du contrat litigieux exclut la constitution d’un droit réel immobilier ou l’existence d’un bail d’immeuble, et, d’autre part, que ce contrat doit être qualifié de « contrat conclu par les consommateurs » au sens de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement. Elle en déduit qu’il est
possible d’appliquer la règle de compétence prévue à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, offrant au consommateur la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu de son domicile, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée « l’autre partie au contrat ».
29 À cet égard, il existe également, dans la jurisprudence espagnole, des interprétations divergentes non seulement quant à la notion d’« autre partie au contrat », mais également quant à la détermination du lieu de son domicile, conformément à l’article 62 du règlement Bruxelles I bis, qui renvoie à la loi interne de la juridiction saisie, ou, si l’« autre partie au contrat » est une personne morale, conformément à l’article 63 de ce règlement, qui définit le domicile comme étant le lieu où est
situé le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal établissement de cette personne. Plus spécifiquement, concernant le Royaume-Uni, il convient d’entendre par « siège statutaire » le registered office ou, à défaut, le place of incorporation (lieu d’acquisition de la personnalité morale), ou, à défaut, le lieu selon la loi duquel la formation (constitution) a été effectuée.
30 Selon un premier courant jurisprudentiel, nonobstant le choix du for compétent que le consommateur peut exercer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles bis I, il est impossible de lui reconnaître le pouvoir d’élargir ce choix en intentant une action contre une personne non contractante devant un for qui lui convient. Par conséquent, il convient d’écarter la compétence internationale des juridictions espagnoles lorsque le consommateur n’est pas domicilié en Espagne et que
toutes les personnes morales défenderesses sont domiciliées au Royaume-Uni. Il en est de même lorsque certaines sociétés sont domiciliées en Espagne, mais qu’elles sont étrangères au contrat en cause ou lorsque cette action vise des sociétés domiciliées en Espagne qui ont conclu des contrats accessoires à celui dont la nullité est invoquée.
31 À l’opposé, selon un second courant jurisprudentiel, il est fait abstraction de la question de savoir qui est « l’autre partie au contrat » et comment déterminer son domicile. Selon ce courant jurisprudentiel, l’article 63, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis crée une présomption de fait, de telle sorte qu’il appartient à « l’autre partie au contrat » de démontrer que son établissement correspond à son siège statutaire, étant donné que, dans le cas contraire, s’il est établi que le groupe
de sociétés auquel appartient « l’autre partie au contrat » exerce des activités en Espagne, la compétence internationale des juridictions espagnoles est justifiée.
32 Or, selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation est contraire non seulement au libellé de l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, mais encore à la finalité ou à l’économie de cette disposition, qui permet, certes, au consommateur de ne pas appliquer le for général du domicile du défendeur, sans toutefois aller jusqu’à lui permettre de configurer le domicile du défendeur de telle sorte que la notion de domicile puisse être contournée lorsque ce domicile coïncide avec
celui du demandeur.
33 En ce qui concerne la loi applicable, cette juridiction rappelle que, conformément aux dispositions générales du règlement Rome I, à savoir l’article 3, paragraphe 1, de ce dernier, les contrats sont régis par la loi choisie par les parties ou, à défaut de choix, par celle déterminée en vertu des différents critères énoncés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, complétés, le cas échéant, par celui prévu à cet article 4, paragraphe 4, qui fait référence à la loi du pays avec lequel
le contrat présente les liens les plus étroits. Outre ces dispositions générales, ledit règlement contient des dispositions particulières, notamment celles applicables aux contrats de consommation.
34 Selon ladite juridiction, l’article 6 du règlement Rome I établit le régime suivant : les parties peuvent choisir la loi applicable au contrat en cause, à condition que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix, c’est-à-dire de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, pour autant que l’autre partie au contrat remplisse
certaines conditions relatives aux modalités d’exercice de ses activités. Si tel n’est pas le cas, les critères généraux énoncés aux articles 3 et 4 de ce règlement s’appliquent.
35 La même juridiction estime qu’il ne saurait être considéré qu’une clause d’un contrat prévoyant l’application du droit de l’Angleterre et du pays de Galles vise à contourner une quelconque règle de protection du régime qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce régime relevant également de ce droit.
36 Toutefois, certaines juridictions nationales estiment qu’une telle clause de droit applicable est nulle, dès lors qu’il s’agit d’une clause pré-rédigée figurant dans des conditions générales dont le libellé indique qu’elle a été imposée par le professionnel qui a rédigé la clause et qu’elle ne résulte pas d’un accord librement consenti entre les parties. Or, ni les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I ni la jurisprudence de la Cour ne s’opposeraient à l’existence de
clauses plus ou moins standardisées dans les conditions générales de contrats.
37 En outre, ces juridictions nationales estiment que, étant donné que l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I est de protéger les consommateurs et non les autres parties au contrat, ces dernières ne sauraient invoquer l’application de cette disposition si le consommateur s’abstient de le faire et qu’il conviendrait alors d’appliquer l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement, qui renvoie aux règles générales établies aux articles 3 et 4 dudit règlement.
38 Or, selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation méconnaîtrait la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les notions juridiques prévues par le droit de l’Union sont des notions autonomes qui doivent être interprétées selon les principes propres à ce droit.
39 C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (tribunal de première instance no 2 de Fuengirola, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique l’article 18, paragraphe 1, du [règlement Bruxelles I bis], est-il conforme à ce règlement de considérer que l’expression “l’autre partie au contrat” figurant à ladite disposition inclut uniquement la personne qui a signé le contrat, de telle sorte qu’elle ne peut pas inclure des personnes, physiques ou morales, autres que celles l’ayant effectivement signé ?
2) Au cas où il serait considéré que l’expression “l’autre partie au contrat” comprend uniquement la partie qui a effectivement signé le contrat, dans les cas de figure où tant le consommateur que “l’autre partie au contrat” sont domiciliés hors d’Espagne, est-il conforme à l’article 18, paragraphe 1, du [règlement Bruxelles I bis] de considérer que l’on ne saurait déterminer la compétence internationale des juridictions espagnoles au motif que le groupe d’entreprises auquel appartient “l’autre
partie au contrat” comprend des sociétés domiciliées en Espagne qui n’ont pas participé à la signature du contrat ou qui ont signé d’autres contrats que celui dont la nullité est demandée ?
3) Dans l’hypothèse où “l’autre partie au contrat”, visée à l’article 18, paragraphe 1, du [règlement Bruxelles I bis], établit qu’elle est domiciliée au Royaume-Uni conformément à l’article 63, paragraphe 2, de ce règlement, est-il conforme à cette disposition de considérer que le domicile ainsi établi circonscrit le choix pouvant être exercé conformément à cet article 18, paragraphe 1 ? En outre, est-il conforme à cet article [63, paragraphe 2,] de considérer qu’il ne se limite pas à établir
une simple “présomption de fait”, que cette présomption n’est pas renversée si “l’autre partie au contrat” exerce des activités hors du territoire où se trouve son domicile, et qu’il n’incombe pas à “l’autre partie au contrat” d’établir qu’il existe une correspondance entre son domicile tel que déterminé conformément [audit article 63, paragraphe 2,] et le lieu où elle exerce ses activités ?
Concernant le [règlement Rome I] :
4) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le [règlement Rome I], est-il conforme à l’article 3 de ce règlement de considérer comme valides et applicables les clauses de droit applicable qui sont incluses dans les “conditions générales” du contrat signé par les parties, ou qui figurent dans un document distinct auquel le contrat renvoie expressément et dont il est démontré qu’il a été remis au consommateur ?
5) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le [règlement Rome I], est-il conforme à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement de considérer que cette disposition peut être invoquée tant par le consommateur que par l’autre partie au contrat ?
6) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le [règlement Rome I], est-il conforme à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement de considérer que, si les conditions qu’il fixe sont remplies, la loi visée à cette disposition s’applique en tout état de cause en priorité par rapport à celle visée à cet article 6, paragraphe 3, même si cette dernière pourrait se révéler plus favorable au consommateur dans la situation spécifique considérée ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
40 Par ses première et deuxième questions, qu’il y a lieu d’examiner de manière conjointe, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause ou si elle vise également d’autres personnes, étrangères à ce contrat, mais liées à cette
personne.
41 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où il ressort du considérant 34 du règlement Bruxelles I bis que celui-ci abroge et remplace le règlement no 44/2001, qui a lui-même remplacé la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention, l’interprétation fournie par la Cour en
ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut également pour le règlement Bruxelles I bis lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes » (arrêt du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, point 30 et jurisprudence citée).
42 Il convient de rappeler également que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, figurant aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis, permettent au consommateur de choisir de porter son action soit devant la juridiction du lieu de son domicile, soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée l’autre partie au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235,
point 54).
43 Ces règles ont pour fonction d’assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel, afin que le consommateur ne soit pas découragé d’agir en justice en se voyant obligé de porter l’action devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel son cocontractant a son domicile (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, point 34 et
jurisprudence citée).
44 À cet égard, l’article 17 du règlement Bruxelles I bis subordonne l’application desdites règles à la condition que le contrat ait été conclu par le consommateur pour un usage considéré comme étranger à son activité professionnelle avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que
ce contrat entre dans le cadre de ces activités.
45 Dans la mesure où les mêmes règles constituent une dérogation tant à la règle générale de compétence édictée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, qu’à la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, elles doivent nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte, ne pouvant aller au-delà des hypothèses
envisagées par celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 22, ainsi que du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 55 et jurisprudence citée).
46 En outre, les notions employées par le règlement Bruxelles I bis, et notamment celles figurant à l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs dudit règlement, en vue d’assurer une application uniforme de celui-ci dans tous les États membres (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 22).
47 En l’occurrence, l’interrogation de la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si les conditions mentionnées au point 44 du présent arrêt peuvent être considérées comme étant réunies à l’égard d’une personne qui, bien qu’étant étrangère au contrat conclu par le consommateur concerné, est liée à ce dernier d’une autre manière.
48 À cet égard, il est déterminant pour l’application des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, figurant aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis que les parties au litige soient également les parties au contrat en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 58).
49 Ces articles 17 à 19 font expressément référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant » (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 59).
50 Ces références militent en faveur d’une interprétation selon laquelle, pour l’application desdits articles 17 à 19, un recours introduit par un consommateur ne peut être dirigé que contre le cocontractant de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 60).
51 Ainsi, la Cour a jugé que les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia,
C‑215/18, EU:C:2020:235, point 61 et jurisprudence citée).
52 Une interprétation selon laquelle les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, établies aux articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I bis, s’appliqueraient également dans une situation dans laquelle un contrat entre le consommateur et le professionnel fait défaut ne serait pas conforme à l’objectif, exposé au considérant 15 de ce règlement, consistant à assurer un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars
2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 62).
53 En effet, la possibilité, pour le consommateur, d’attraire le professionnel devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de ce consommateur est contrebalancée par l’exigence de la conclusion d’un contrat entre eux, dont découle cette prévisibilité pour le défendeur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 63).
54 En outre, même si la Cour a déjà jugé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur (arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 32), cette interprétation reposait toutefois sur des
circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, point 64 et jurisprudence citée).
55 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le contrat litigieux, dont la nullité est demandée par le requérant au principal, a été conclu avec une seule société, à savoir Club La Costa, les autres sociétés défenderesses au principal étant parties à d’autres contrats conclus avec ce requérant, de sorte qu’elles ne sauraient relever de la notion d’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
56 S’agissant de la question de la juridiction de renvoi relative à l’incidence du fait que l’« autre partie au contrat » appartient à un groupe de sociétés sur l’existence d’une compétence judiciaire au titre des dispositions du règlement Bruxelles I bis relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, il convient de relever que, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, qui prévoit un critère de rattachement alternatif lorsque le cocontractant du
consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, les articles 17 à 19 dudit règlement ne contiennent aucun élément permettant de considérer qu’il existe un critère de rattachement fondé sur l’appartenance à un groupe de sociétés.
57 En outre, une interprétation de ces articles 17 à 19 permettant de tenir compte de l’appartenance du cocontractant d’un consommateur à un groupe de sociétés en autorisant ce consommateur à intenter une action devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée chaque société appartenant à ce groupe irait manifestement à l’encontre des objectifs de prévisibilité des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et serait, dès lors, incompatible avec le
principe de sécurité juridique.
58 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne.
Sur la troisième question
59 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de « l’autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, limite le choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. Par ailleurs, elle s’interroge sur la charge de la preuve aux fins de la
détermination de ce domicile.
60 À titre liminaire, il convient de souligner que, contrairement au domicile des personnes physiques, concernant lequel l’article 62 du règlement Bruxelles I bis indique expressément qu’il doit être déterminé au regard de la loi nationale du juge saisi, la détermination du domicile des sociétés et des personnes morales est effectuée, en l’absence d’une telle précision, selon une interprétation autonome du droit de l’Union.
61 En effet, il ressort du considérant 15 de ce règlement que, s’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.
62 Ainsi, l’article 63, paragraphe 1, sous a) à c), dudit règlement énonce trois critères permettant de situer le domicile des sociétés et des personnes morales, à savoir le lieu où se trouve leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
63 Étant donné que cet article 63 n’établit aucune hiérarchie entre ces trois critères, il appartient au consommateur de choisir parmi ces derniers en vue de la détermination de la juridiction compétente conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
64 En raison de l’objectif poursuivi par les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs prévues par ce règlement, tel que rappelé au point 43 du présent arrêt, consistant à assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie au contrat réputée comme étant économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée, la détermination du lieu du domicile des sociétés et des personnes morales en vertu de l’article 63 dudit règlement ne saurait être
considérée comme constituant une limitation des deux fors compétents offerts au consommateur conformément à l’article 18, paragraphe 1, du même règlement.
65 En outre, s’agissant de la notion de « siège statutaire » visée à l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis, le paragraphe 2 de cet article fournit des précisions concernant cette notion, à savoir que, pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, il faut entendre par « siège statutaire » le registered office, ou, à défaut, le place of incorporation (lieu d’acquisition de la personnalité morale), ou, à défaut, le lieu selon la loi duquel la formation (constitution) de la
société a été effectuée.
66 Eu égard à la circonstance que l’article 63 du règlement Bruxelles I bis est censé fournir une définition autonome du lieu du domicile des sociétés et des personnes morales, afin d’accroître la transparence des règles communes et de garantir leur application uniforme dans tous les États membres, il ne saurait non plus être admis que les précisions énoncées à cet article 63, paragraphe 2, constituent uniquement de simples présomptions de fait susceptibles d’être renversées par la preuve contraire,
sous peine de porter atteinte à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence prévues par ce règlement.
67 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet égard, les précisions fournies à cet
article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes.
Sur la quatrième question
68 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 du règlement Rome I doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause de choix de la loi applicable figure dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur.
69 À cet égard, il convient de rappeler que le règlement Rome I prévoit, à son chapitre II, des règles uniformes qui consacrent le principe selon lequel la priorité est donnée à la volonté des parties.
70 À cet égard, conformément à la règle générale énoncée à l’article 3 du règlement Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le paragraphe 1 de cet article exige toutefois que ce choix soit exprès ou qu’il résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
71 S’agissant de clauses de choix de la loi applicable, le consommateur bénéficie d’une protection particulière, mise en œuvre par la directive 93/13 et reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci
(voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, point 26 et jurisprudence citée).
72 Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi
s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.
73 À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6,
paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C‑595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16).
74 Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de
cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.
75 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que le contrat litigieux stipule, au moyen d’une clause prérédigée, que la loi de l’Angleterre et du pays de Galles est applicable, ce qui semble dès lors coïncider avec la loi du pays où le requérant au principal a sa résidence habituelle, qui est également la loi de l’Angleterre et du pays de Galles .
76 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 3 du règlement Rome I doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce
règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.
Sur les cinquième et sixième questions
77 Par ses cinquième et sixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une clause de choix de la loi applicable à un contrat de consommation serait déclarée invalide, d’une part, les deux parties à ce contrat, y compris le professionnel, peuvent invoquer cette disposition pour déterminer la loi applicable audit contrat et, d’autre part, la
loi ainsi déterminée s’applique même si la loi visée à cet article 6, paragraphe 3, à savoir la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement, est susceptible d’être plus favorable au consommateur.
78 À cet égard, il convient de constater que l’article 6 du règlement Rome I revêt un caractère non seulement spécifique, mais également exhaustif, de telle sorte que les règles de conflit de lois prévues à cet article ne peuvent pas être modifiées ou complétées par d’autres règles de conflit de lois énoncées dans ce règlement, à moins qu’une disposition particulière figurant audit article n’opère un renvoi exprès à celles-ci (voir, par analogie, arrêt du 20 octobre 2022, ROI Land Investments,
C‑604/20, EU:C:2022:807, points 40 et 41).
79 Ainsi qu’il ressort du considérant 23 du règlement Rome I, il importe de protéger les parties au contrat considérées comme plus faibles par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales.
80 Par ailleurs, et eu égard au fait que les règles énoncées à l’article 6 de ce règlement sont censées protéger le consommateur, le point de savoir laquelle des deux parties au contrat en cause les invoque est sans pertinence, de telle sorte que ces règles peuvent également être invoquées par le professionnel.
81 Ainsi, l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I dispose qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, sous réserve que les conditions énoncées à cette disposition soient respectées.
82 En outre, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit expressément que les parties peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable à un tel contrat, sous réserve que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
83 Ce n’est que dans l’hypothèse où le contrat en cause ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement Rome I que l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement précise que la loi applicable à ce contrat est déterminée conformément aux articles 3 et 4 dudit règlement, auquel cas la juridiction saisie peut notamment déterminer cette loi en tenant compte du pays avec lequel ledit contrat présente les liens les plus étroits.
84 Il en découle que, lorsqu’un contrat de consommation répond à ces conditions et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I.
85 En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur.
86 Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs
(voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, point 35).
87 En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, point 34).
88 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux cinquième et sixième questions que l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la
circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur.
Sur les dépens
89 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
1) L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
doit être interprété en ce sens que :
l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne.
2) L’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1215/2012
doit être interprété en ce sens que :
la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes.
3) L’article 3 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.
4) L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008
doit être interprété en ce sens que :
lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.