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16/11/2023 | CJUE | N°C-671/22

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 16 novembre 2023., T GmbH contre Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau., 16/11/2023, C-671/22


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 16 novembre 2023 ( 1 )

Affaire C‑671/22

T GmbH

contre

Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Politique de l’Union dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obl

igation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau – Annexe V, ...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 16 novembre 2023 ( 1 )

Affaire C‑671/22

T GmbH

contre

Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Politique de l’Union dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau – Annexe V, point 1.2.2 – Classification de l’état écologique de l’élément de qualité biologique “ichtyofaune” »

Introduction

1. La demande de décision préjudicielle a été formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) dans le cadre d’un recours introduit par la société T GmbH (ci-après la « requérante ») à la suite du rejet de sa demande visant à obtenir l’autorisation de construire un hangar à bateaux sur un lac situé dans le Land de Carinthie (Autriche), au motif que l’état des eaux de ce lac ne semblait pas remplir les conditions imposées par le droit de l’Union, en raison d’une mauvaise gestion
des ressources halieutiques.

2. La présente affaire nous amènera à établir si, aux fins de la définition de l’état écologique d’un lac selon les critères indiqués dans le tableau 1.2.2 de l’annexe V de la directive 2000/60/CE ( 2 ), il convient de tenir compte exclusivement des « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques ou hydromorphologiques », à l’exclusion d’autres effets anthropogéniques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. L’article 1er de la directive 2000/60, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui :

a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement ;

[...] »

4. L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :

1) “eaux de surface” : les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses ;

[...]

10) “masse d’eau de surface” : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières ;

[...]

17) “état d’une eau de surface” : l’expression générale de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique ;

18) “bon état d’une eau de surface” : l’état atteint par une masse d’eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins “bons” ;

[...]

21) “état écologique” : l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V ;

22) “bon état écologique” : l’état d’une masse d’eau de surface, classé conformément à l’annexe V ;

[...] »

5. L’article 4 de ladite directive, intitulé « Objectifs environnementaux », dispose :

« 1.   En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique :

a) pour ce qui concerne les eaux de surface

i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des
paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

[...] »

6. Le point 1.2 de l’annexe V de la même directive, intitulé « Définitions normatives des classifications de l’état écologique », énonce :

« Tableau 1.2. Définition générale pour les rivières, lacs, eaux de transition et eaux côtières

Le texte suivant donne une définition générale de la qualité écologique. Aux fins de la classification, les valeurs des éléments de qualité de l’état écologique de chaque catégorie d’eau de surface sont celles qui sont indiquées dans les tableaux 1.2.1 à 1.2.4 suivants.

Élément Très bon état Bon état État moyen
En général Pas ou très peu d’altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d’eau de surface par rapport aux valeurs normalement Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface montre de faibles niveaux de Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface s’écartent modérément de celles normalement
associées à ce type dans des conditions non perturbées. distorsion résultant de l’activité humaine, mais ne s’écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type de masse associées à ce type de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion résultant
d’eau de surface dans des conditions non perturbées. de l’activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité.
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d’eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n’indiquent pas ou très peu de distorsions.

Il s’agit des conditions et communautés caractéristiques.

Les eaux atteignant un état inférieur à l’état moyen sont classées comme médiocres ou mauvaises.

Les eaux montrant des signes d’altérations importantes des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s’écartent sensiblement de celles normalement associées au type de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.

Les eaux montrant des signes d’altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées au type de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises. »

7. À cette définition générale prévue au point 1.2 de la directive 2000/60 font suite des définitions spécifiques des « états écologiques des rivières » (point 1.2.1), des « lacs » (point 1.2.2), des « eaux de transition » (point 1.2.3) et des « eau côtières » (point 1.2.4) ( 3 ). Dans chacune de ces quatre catégories, l’appréciation de l’état écologique se fonde sur trois éléments, à savoir les éléments de qualité biologique, les éléments de qualité hydromorphologique et les éléments de qualité
physico‑chimique, chacun de ces éléments de qualité comprenant une longue liste de paramètres.

8. En ce qui concerne plus particulièrement les lacs, le tableau 1.2.2 de l’annexe V de cette directive, intitulé « Définitions des états écologiques “très bon”, “bon” et “moyen” en ce qui concerne les lacs », prévoit :

« Éléments de qualité biologique

Élément Très bon état Bon état État moyen
[...] [...] [...] [...]
Ichtyofaune La composition et l’abondance des espèces correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Légères modifications dans la composition et l’abondance des espèces par rapport aux communautés caractéristiques, en raison d’effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques ou La composition et l’abondance des espèces diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques, en raison d’effets anthropogéniques sur les éléments de
hydromorphologiques. qualité physico-chimique ou hydromorphologique.
Toutes les espèces caractéristiques sensibles aux perturbations sont présentes.
Les structures d’âge des communautés indiquent des signes de perturbation dus aux effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique et, dans certains cas, Les structures d’âge des communautés indiquent des signes importants de perturbations anthropogéniques, en ce sens qu’une proportion modérée de l’espèce
Les structures d’âge des communautés n’indiquent guère de perturbation anthropogénique et ne révèlent pas de troubles dans la révèlent des troubles dans la reproduction ou dans le développement d’une espèce particulière, en ce sens que certaines classes d’âge peuvent faire défaut. caractéristique est absente ou très peu abondante.
reproduction ou dans le développement d’une espèce particulière.
[...] [...] [...] [...]

Éléments de qualité hydromorphologique

Élément Très bon état Bon état État moyen
[...] [...] [...] [...]

Éléments de qualité physico-chimique

Élément Très bon état Bon état État moyen
[...] [...] [...] [...]

[...] »

Le droit autrichien

9. L’article 30a, paragraphe 1, du Wasserrechtsgesetz 1959 (loi sur la protection de l’eau de 1959), du 16 octobre 1959 ( 4 ), dans sa version du 22 novembre 2018 ( 5 ), énonce, en substance, que les eaux de surface doivent être protégées, améliorées et restaurées afin de prévenir la détérioration de leur état. L’état cible d’une eau de surface est atteint lorsque la masse d’eau de surface présente un état écologique et un état chimique au moins bons .

10. L’article 104a, paragraphe 1, point 1, sous b), du WRG prévoit, en substance, que les projets pour lesquels, en raison de modifications des caractéristiques hydromorphologiques d’une masse d’eau de surface ou de modifications du niveau d’eau des masses d’eau souterraine, il est probable que l’état d’une masse d’eau de surface ou d’une masse d’eau souterraine se détériore, sont en tout état de cause des projets susceptibles d’avoir des incidences sur des considérations d’ordre public.

11. L’article 105, paragraphe 1, du WRG dispose, en substance, qu’une demande d’autorisation d’un projet peut être rejetée dans l’intérêt public notamment lorsqu’une dégradation importante de l’état écologique des eaux pourrait en être la conséquence, ou lorsqu’une atteinte substantielle aux objectifs découlant d’autres dispositions de la législation de l’Union est constatée.

Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

12. Le 7 novembre 2013, la requérante a introduit, auprès de la Bezirkshauptmannshaft Spittal an der Drau (autorité administrative du district de Spittal an der Drau, Autriche), une demande visant à obtenir l’autorisation de construire un hangar à bateaux (ci-après le « projet ») sur le lac Weißensee, qui est une masse d’eau stagnante d’origine naturelle d’une superficie de 6,53 km2, située dans le Land de Carinthie (Autriche) (ci-après le « lac »).

13. Cette demande ayant été rejetée par décision du 25 mai 2016, la requérante a introduit un recours devant le Landesverwaltungsgericht Kärnten (tribunal administratif régional de Carinthie, Autriche), lequel a, par jugement du 21 février 2020, confirmé la décision de rejet. Selon ce tribunal, la qualité de l’ichtyofaune et, par conséquent, l’état général des eaux de surface du lac était « médiocre », en raison d’une mauvaise gestion des ressources halieutiques ( 6 ). Partant, le projet devrait
être interdit, compte tenu des obligations de l’État membre concerné, en vertu de la directive 2000/60, d’adopter des mesures afin d’obtenir un « bon état » des eaux de surface et d’interdire toute mesure susceptible d’y faire obstacle ou n’ayant pas pour objectif de contribuer à une amélioration de la qualité de ces eaux ( 7 ).

14. Saisie par la requérante, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative), la juridiction de renvoi, estime que la directive 2000/60 n’impose pas de refuser l’autorisation de projets « neutres » – à savoir de projets qui ne contribuent pas à l’obtention d’un bon état des eaux de surface, s’ils n’entraînent pas une détérioration de l’état des masses d’eau – mais uniquement de refuser l’autorisation d’un projet aux effets non négligeables sur l’état des masses d’eaux concernées.

15. Selon la juridiction de renvoi, il convient donc d’apprécier si le projet porte atteinte de façon non négligeable aux mesures prévues ou requises pour obtenir un bon état des eaux de surface ( 8 ), ce qui soulève la question de savoir si l’état écologique du lac doit être classé à un niveau inférieur à « bon », ce qui déclencherait l’obligation d’amélioration au sens de la directive 2000/60. À cet égard, cette juridiction éprouve des doutes quant à la question de savoir, en substance, si une
perturbation de l’ichtyofaune uniquement due à des mesures de gestion de la pêche et non pas à des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique, a des effets sur la classification de l’état de qualité biologique « ichtyofaune », au point 1.2.2 de l’annexe V de la directive 2000/60, comme « très bon », d’une part, et comme « bon » ou « moyen », d’autre part.

16. Dans ce contexte, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le point 1.2.2 de l’annexe V (Définitions des états écologiques “très bon”, “bon” et “moyen” en ce qui concerne les lacs) de la [directive 2000/60] doit-il être interprété en ce sens qu’il convient d’entendre par “perturbations” dans le tableau “éléments de qualité biologique”, ligne “ichtyofaune”, colonne “très bon état”, exclusivement des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques ?

Si la première question appelle une réponse négative :

2) La disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens qu’un écart de l’élément de qualité biologique “ichtyofaune” par rapport au très bon état, qui est dû à d’autres perturbations que des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques, a pour conséquence que l’élément de qualité biologique “ichtyofaune” ne doit pas non plus être classé dans un “bon état” ou un “état moyen” ? »

17. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par la requérante, les gouvernements autrichien et irlandais, ainsi que par la Commission européenne.

Analyse

18. Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, pour l’essentiel, si, aux fins de la définition de l’état écologique d’un lac (comme « très bon », « bon » et « moyen ») à l’égard de l’élément de qualité biologique « ichtyofaune » figurant dans le tableau 1.2.2 de l’annexe V de la directive 2000/60 (ci-après, la « définition des états écologiques de l’ichtyofaune »), il convient de tenir compte exclusivement des « effets
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique », à l’exclusion d’autres effets anthropogéniques, tels que ceux provoqués par des mesures de gestion des ressources halieutiques ( 9 ).

19. Les doutes de cette juridiction tiennent au fait que, dans la définition de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « très bon », ce tableau fait notamment référence à l’absence de perturbations anthropogéniques sans autre précision, tandis que, dans la définition de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « bon » et « moyen », ledit tableau fait notamment référence à la présence, plus ou moins importante, de signes de perturbations dues à des effets anthropogéniques sur les éléments de
qualité physico-chimique et hydromorphologique.

20. Dans les points suivants, après quelques réflexions liminaires sur la pertinence des questions préjudicielles, j’examinerai la portée des dispositions en cause en tenant compte, selon une jurisprudence constante de la Cour, tant des termes de celles-ci que de leur contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie et, en l’occurrence, de la genèse de cette réglementation ( 10 ).

Observations liminaires

21. Il ne fait aucun doute que les effets des mesures de gestion des ressources halieutiques, telles que le repeuplement d’un lac avec des espèces non indigènes de poissons, constituent des « effets anthropogéniques », à savoir des effets causés par des activités humaines ( 11 ).

22. Toutefois, la juridiction de renvoi considère que les mesures de gestion des ressources halieutiques en question, tout en étant des mesures ayant des effets anthropogéniques, ne constituent pas des mesures ayant de tels effets sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ( 12 ). Cette approche est partagée par la requérante ainsi que par les gouvernements autrichien et irlandais ( 13 ), tandis que, selon la Commission, des mesures de gestion des ressources halieutiques
pourraient avoir des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ( 14 ).

23. Je partage la position de la Commission. En effet, selon moi, il ressort de l’étymologie même du terme « hydromorphologique » que celui-ci inclut toute mesure visant à affecter l’état des eaux, y compris les mesures de gestion des ressources halieutiques ( 15 ). Plus particulièrement, j’estime que la perturbation de l’ichtyofaune produit par définition des effets perturbateurs sur les éléments de nature physico-chimique et hydromorphologique d’une masse d’eau ( 16 ).

24. Or, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait cette interprétation, les questions préjudicielles seraient dénuées de pertinence dès lors que les mesures de gestion des ressources halieutiques en question dans l’affaire au principal constitueraient, en tout état de cause, des mesures ayant des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique et devraient être prises en considération aux fins de la définition de l’état écologique de l’ichtyofaune du lac.

25. Cela étant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité ( 17 ), et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient
d’une présomption de pertinence ( 18 ).

26. Partant, dans les points qui suivent, je proposerai une réponse aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, qui visent, pour l’essentiel, à savoir si des effets anthropogéniques sur des éléments différents de ceux de qualité physico-chimique et hydromorphologique sont également pertinents aux fins de la classification de l’état écologique d’un lac à l’égard de l’élément de qualité biologique « ichtyofaune », conformément à la définition des états écologiques de
l’ichtyofaune.

Sur l’interprétation littérale des dispositions pertinentes

27. La définition des états écologiques de l’ichtyofaune inclut trois catégories (« très bon », « bon » et « moyen ») dont les critères sont formulés d’une manière complexe, voire incohérente.

28. D’une part, la classification de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « très bon » exige la réunion des trois conditions suivantes :

– la première exige que la composition et l’abondance des espèces correspondent totalement ou presque à des « conditions non perturbées » ;

– la deuxième prévoit que toutes les espèces caractéristiques sensibles aux perturbations soient présentes ( 19 ) ;

– la troisième exige que les structures d’âge des communautés n’indiquent guère de « perturbations anthropogéniques » (tout court) et ne révèlent pas de troubles dans la reproduction ou dans le développement d’une espèce particulière ( 20 ).

29. D’autre part, la classification de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « bon » et « moyen » renvoie à deux conditions, qui coïncident avec la première et la troisième du « très bon état », mais sont définies de manière tout à fait différente, à savoir :

– la première prévoit que la composition et l’abondance des espèces présentent de légères modifications par rapport aux communautés caractéristiques (« bon état ») ou diffèrent modérément de celles de ces communautés (« état moyen »), en raison d’effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ;

– la seconde établit que les structures d’âge des communautés indiquent soit des signes de perturbation dus aux effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique et, dans certains cas, révèlent des troubles dans la reproduction ou dans le développement d’une espèce particulière, en ce sens que certaines classes d’âge peuvent faire défaut (« bon état »), soit des signes importants de perturbations anthropogéniques, en ce sens qu’une proportion modérée de
l’espèce caractéristique est absente ou très peu abondante (« état moyen ») ( 21 ).

30. Partant, selon la lettre des dispositions pertinentes, il conviendrait de répondre aux deux questions préjudicielles en ce sens, d’une part, que la classification de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « très bon » ne se rapporte pas seulement à des perturbations dues aux « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique » et, d’autre part, que les classifications de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « bon » et « moyen » ne renvoient qu’à
des perturbations dues aux « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique » ( 22 ).

31. Toutefois, la formulation complexe, imprécise et contradictoire des définitions examinées rend extrêmement difficile l’application de ces dispositions et implique la nécessité de remédier à ces difficultés à l’aide d’une interprétation contextuelle et téléologique, compte tenu également de la genèse desdites dispositions.

Sur l’interprétation contextuelle des dispositions pertinentes

32. La définition des états écologiques de l’ichtyofaune est contenue au point 1.2 de l’annexe V de la directive 2000/60, intitulé « Définition normative des classifications de l’état écologique ».

33. Le tableau 1.2 de cette annexe, intitulé « Définition générale pour les rivières, lacs, eaux de transition et eaux côtières » (ci-après la « définition générale de la qualité écologique »), donne notamment une définition générale de la qualité écologique des rivières, des lacs, des eaux de transition et des eaux côtières, à laquelle font suite des définitions spécifiques des états écologiques des rivières (point 1.2.1), des lacs (point 1.2.2), des eaux de transition (point 1.2.3) et des eaux
côtières (point 1.2.4) ( 23 ). Dans chacune de ces catégories d’eau de surface, aux fins de l’appréciation de l’état écologique, les États membres doivent s’appuyer sur trois catégories d’éléments de qualité, à savoir les éléments de qualité biologique, les éléments de qualité physico‑chimique et les éléments de qualité hydromorphologique, chacun desdits éléments de qualité comprenant des paramètres spécifiques ( 24 ).

34. Partant, en principe, l’état écologique de ces trois éléments de qualité est défini de manière indépendante, l’ichtyofaune étant analysée dans le contexte de l’élément de qualité biologique et non dans celui des éléments de qualité hydromorphologique et physico-chimique. Toutefois, la définition des états écologiques de l’ichtyofaune, tout en s’insérant dans le cadre des éléments de qualité biologique, renvoie elle-même, pour les catégories « bon état » et « état moyen » (mais non pour la
catégorie « très bon état »), à des éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ( 25 ).

35. Dans ce contexte, j’estime opportun d’interpréter la définition des états écologiques de l’ichtyofaune à la lumière de la définition générale de la qualité écologique des eaux de surface.

36. À cet égard, d’une part, en ce qui concerne la catégorie « très bon état », la définition générale de la qualité écologique se réfère au fait que « [l]es valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d’eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n’indiquent pas ou très peu de distorsions » et précise qu’« [i]l s’agit des conditions et communautés caractéristiques » ( 26 ). Partant, en ce qui concerne les éléments de
qualité biologique, cette définition ne fait aucune référence aux altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique.

37. D’autre part, en ce qui concerne les catégories « bon état » et « état moyen », cette définition exige, respectivement, que « [l]es valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d’eau de surface montre de faibles niveaux de distorsion résultant de l’activité humaine, mais ne s’écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées » (catégorie « bon état ») et que ces valeurs « s’écartent modérément de celles normalement
associées à ce type de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées » et « montrent des signes modérés de distorsion résultant de l’activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité » (catégorie « état moyen »).

38. Partant, la définition générale de la qualité écologique des eaux de surface ne renvoie pas à des perturbations liées à des causes spécifiques, telles que les altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ( 27 ).

39. Dans ces circonstances, en ce qui concerne, en premier lieu, la catégorie « très bon état », il me semble que les expressions utilisées à la fois dans la définition générale de la qualité écologique et dans la définition des états écologique de l’ichtyofaune ne permettent pas de limiter l’appréciation à des perturbations ou distorsions de nature physico-chimique et hydromorphologique ( 28 ).

40. En ce qui concerne, en second lieu, les catégories « bon état » et « état moyen », je remarque, à titre préalable, que la définition générale de la qualité écologique et celle des états écologiques de l’ichtyofaune mentionnent, de façon, à mon avis, indistincte et accidentelle, soit l’existence d’« effets anthropogéniques » ou de « distorsions résultants de l’activité humaine », soit l’existence de « perturbations » ou de « distorsions » tout court (non liées, en principe, à l’activité humaine).
Or, tout en tenant compte de la difficulté à interpréter ces formulations imprécises et incohérentes, il me semble, tout d’abord, que, si toutes ces références renvoient (explicitement ou implicitement) à une intervention humaine ( 29 ), cela est dû au fait que les perturbations en question sont normalement causées par une activité humaine, et non à l’intention du législateur de l’Union de limiter cette appréciation à des interventions humaines. Ensuite, j’estime que les références aux effets
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique sont utilisées, de manière non-exhaustive, pour inclure toute intervention humaine, car ce sont normalement ces effets (de nature physico-chimique et hydromorphologique) qui sont à l’origine des modifications des éléments de qualité biologique et donc de l’ichtyofaune ( 30 ). Enfin, étant donné que les états « bon » et « moyen » sont définis sur la base des mêmes indicateurs que l’état « très bon » (en fonction
de l’écart constaté), il serait contradictoire, à mon sens, de tenir compte de toute perturbation dans l’appréciation de ce dernier état et de ne pas tenir compte de certaines de ces perturbations lorsque doit être mesuré l’écart entre ledit état et les états « bon » et « moyen ».

41. Ces considérations m’amènent à répondre aux questions préjudicielles en ce sens que, aux fins de la définition des états écologiques de l’ichtyofaune, il convient de prendre en compte toute perturbation ou altération anthropogénique.

Sur la genèse des dispositions pertinentes

42. S’agissant de la genèse des dispositions pertinentes, j’observe que la rédaction de la directive 2000/60, et plus particulièrement de son annexe V, a suscité beaucoup de discussions.

43. En effet, les premières propositions de directive de la Commission ( 31 ) fondaient les définitions des états écologiques sur des éléments descriptifs, sans exiger des effets spécifiques ( 32 ). Les références aux « effets anthropogéniques » et, plus particulièrement, aux « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique » ont été introduites au cours de la procédure législative ( 33 ). Toutefois, la raison d’être de ces modifications n’étant pas
explicitée, il me semble qu’on ne peut pas tirer de conséquences particulières de cette circonstance ( 34 ).

44. Partant, à mon avis, une étude de la genèse des dispositions pertinentes n’apporte aucune indication utile pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

Sur l’interprétation téléologique des dispositions pertinentes

45. La directive 2000/60 est une directive-cadre adoptée sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE (devenu article 192, paragraphe 1, TFUE). Elle établit des principes communs et un cadre global d’action pour la protection des eaux et assure la coordination, l’intégration ainsi que, à plus long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation écologiquement viable de l’eau dans l’Union. Les principes communs et le cadre global
d’action qu’elle arrête doivent être développés ultérieurement par les États membres au moyen de l’adoption de mesures particulières conformément aux délais prévus par cette directive. Cette dernière ne vise toutefois pas une harmonisation totale de la réglementation des États membres dans le domaine de l’eau ( 35 ).

46. Selon l’article 1er, sous a), de cette directive, celle-ci a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement ( 36 ).

47. Les objectifs environnementaux que les États membres sont tenus d’atteindre en ce qui concerne les eaux de surface sont précisés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, disposition qui, comme la jurisprudence de la Cour l’a précisé, impose deux objectifs distincts, quoique intrinsèquement liés. D’une part, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la même directive, les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de
l’état de toutes les masses d’eau de surface (obligation de prévenir la détérioration). D’autre part, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), de la directive 2000/60, les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un « bon état » au plus tard à la fin de l’année 2015 (obligation d’amélioration) ( 37 ). Tant l’obligation d’amélioration que l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau
visent à réaliser les objectifs qualitatifs recherchés par le législateur de l’Union, à savoir la préservation ou la restauration d’un bon état, d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique des eaux de surfaces ( 38 ).

48. Dans ce contexte, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/60 ne se limite pas à énoncer, selon une formulation programmatique, de simples objectifs de planification de gestion, mais produit des effets contraignants, une fois que l’état écologique de la masse d’eau concernée est déterminé, à chaque étape de la procédure prescrite par cette directive. Cette disposition ne contient donc pas uniquement des obligations de principe mais concerne également des projets particuliers ( 39
).

49. Au cours de la procédure d’autorisation d’un projet, et donc avant la prise de décision, les autorités compétentes nationales sont tenues, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60, de vérifier si ce projet peut entraîner des effets négatifs sur l’eau qui seraient contraires aux obligations de prévenir la détérioration et d’améliorer l’état des masses d’eau de surface et souterraines ( 40 ).

50. Dans ces circonstances, il me semble que, ainsi que le fait valoir la Commission, il serait à tout le moins difficile d’assurer la protection complète (préservation et amélioration) de l’état des écosystèmes aquatiques si, lors de l’évaluation de l’état de l’ichtyofaune des lacs, il convenait d’ignorer les perturbations anthropogéniques (dans la composition et l’abondance des espèces de poissons ou autres) qui ne seraient pas causées par une altération des éléments de qualité physico-chimique et
hydromorphologique ( 41 ).

51. En outre, ainsi que le fait valoir le gouvernement autrichien, une interprétation stricte, selon laquelle la définition de l’état « très bon » appliquée à l’état écologique de l’ichtyofaune ne devrait pas tenir compte de certaines altérations anthropogéniques, semble priver de pertinence l’élément « ichtyofaune » lui-même ( 42 ). En effet, à la lumière des objectifs de la directive 2000/60, il serait difficile d’accepter que certaines détériorations de l’ichtyofaune (telles que, le cas échéant,
des détériorations des stocks de poissons) n’affectent pas la classification de la qualité de l’ichtyofaune selon les dispositions pertinentes de l’annexe V de cette directive.

52. Partant, il me semble qu’une interprétation téléologique des dispositions pertinentes confirme que, aux fins de la définition des états écologiques de l’ichtyofaune, il convient de tenir compte de toutes les perturbations dans la composition et l’abondance des espèces halieutiques ainsi que dans les structures d’âge de ces communautés.

Considérations conclusives

53. Je réitère ma position selon laquelle des mesures de gestion des ressources halieutiques devraient être qualifiées comme ayant des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique. Cette interprétation priverait de pertinence les questions préjudicielles, en ce sens que ces mesures de gestion des ressources halieutiques entreraient en tout état de cause dans la définition des « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et
hydromorphologique » et devraient être prises en compte pour la définition de tous les états écologiques de l’ichtyofaune.

54. Cela étant précisé, et tout en laissant à la juridiction de renvoi le soin de définir le cadre factuel pertinent, je me suis penché sur la question, plus générale, de savoir si la définition des états écologiques de l’ichtyofaune requiert la prise en compte de toute mesure ayant des effets anthropogéniques, la référence aux éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ne devant pas être interprétée comme limitant la pertinence de toute autre mesure ayant des effets
anthropogéniques.

55. À cet égard, compte tenu de ce qui précède, je propose de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que la définition des états écologiques de l’ichtyofaune comme « très bon état », « bon état » et « état moyen » doit être interprétée en ce sens qu’il convient d’entendre par « perturbation anthropogénique » toute perturbation ayant pour origine une activité humaine, y compris toute modification capable d’affecter la composition et l’abondance des espèces de poissons.

Conclusion

56. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) de la manière suivante :

La définition des états écologiques de l’élément de qualité biologique « ichtyofaune » comme « très bon état », « bon état » et « état moyen » figurant dans le tableau 1.2.2 de l’annexe V de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,

doit être interprétée en ce sens que :

il convient d’entendre par « perturbation anthropogénique » toute perturbation ayant pour origine une activité humaine, y compris toute modification capable d’affecter la composition et l’abondance des espèces de poissons.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).

( 3 ) Une catégorie particulière (point 1.2.5) concerne, enfin, les « masses d’eau fortement modifiées ou artificielles ».

( 4 ) BGBl., 215/1959.

( 5 ) BGBl. I, 73/2018, ci-après le « WRG ».

( 6 ) Plus particulièrement, l’état de l’élément de qualité biologique « ichtyofaune » du lac devait être classifié comme « médiocre », en raison du fait que la composition et l’abondance des espèces de poissons du lac s’écartait des communautés caractéristiques. Sur les huit espèces initiales de poissons, seules six seraient encore présentes, tandis que neuf espèces non indigènes seraient venues s’y ajouter, à cause d’une mauvaise gestion des populations piscicoles.

( 7 ) Tout en ne provoquant pas une modification de l’état général du lac, la construction du hangar à bateaux n’entraînerait pas non plus une amélioration de l’état des eaux de surface, dans la mesure où cette construction, située près de la côte, délogerait les frayères des poissons.

( 8 ) L’appréciation de ces mesures incombant, selon la juridiction de renvoi, au Landesverwaltungsgericht Kärnten (tribunal administratif régional de Carinthie).

( 9 ) Ces mesures étant responsables, en l’espèce, de la détérioration de l’ichtyofaune du lac.

( 10 ) Voir arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 30 et jurisprudence citée).

( 11 ) En effet, la plupart des versions linguistiques emploient des termes qui indiquent, de façon générique, une cause qui a pour origine une intervention humaine quelconque, sans distinction, tels que les adjectifs « antropogen » dans la version allemande et « anthropogénique » dans la version française, composés des mots grecs « άνθρωπος » (homme) et « γένος » (origine).

( 12 ) En d’autres termes, à l’intérieur de la catégorie générale des mesures ayant des effets anthropogéniques, figureraient, d’une part, les mesures ayant des effets sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique et, d’autre part, les mesures ayant d’autres effets, telles que les mesures de gestion des ressources halieutiques.

( 13 ) Ces parties expriment, toutefois, des positions différentes quant à la question de savoir si des effets anthropogéniques qui ne concernent pas les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique (parmi lesquels les mesures de gestion des ressources halieutiques) doivent être pris en compte dans la classification de l’état de qualité biologique « ichtyofaune », le gouvernement autrichien proposant une réponse affirmative alors que la requérante et le gouvernement irlandais proposent
une réponse négative.

( 14 ) À cet égard, la Commission mentionne plusieurs études scientifiques.

( 15 ) Je remarque que le terme « hydromorphologique » concerne la configuration des masses d’eau, ce mot étant composé par les termes grecs « ύδωρ » (eau), « μορφή » (forme) et « λόγος » (étude). Ainsi qu’il ressort du site internet « WISE-Freshwater », hébergé par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), « hydromorphology refers to the hydrological, morphological and river continuity conditions of rivers, lakes, estuaries and coastal waters in undisturbed state ». Ce document est
consultable (uniquement en langue anglaise) à l’adresse suivante : https://water.europa.eu/freshwater/europe-freshwater/freshwater-themes/hydromorphology.

( 16 ) En effet, à mon avis, si la population de poissons change, essentiellement, quant à leur nombre, à leur âge et aux espèces présentes dans une masse d’eau, cela comporte inévitablement des modifications des éléments de nature physico-chimique et hydromorphologique de celle-ci. Ce changement affecte, à tout le moins, les sources de nourriture des poissons, le phytoplancton, le phytobenthos et la faune benthique, avec une incidence sur la qualité des eaux, même lorsque ces changements ne sont
pas dus à l’activité humaine mais à des causes naturelles telles que, par exemple, des maladies des poissons.

( 17 ) En effet, il appartiendra à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits de l’affaire au principal, d’examiner si les mesures de gestion des ressources halieutiques en cause peuvent être considérées comme des mesures (anthropogéniques) ayant des effets sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique [voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2023, Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto » (Travail de nuit) (C‑529/21 à C‑536/21
et C‑732/21 à C‑738/21, EU:C:2023:374, point 57)].

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Ferrovienord (C‑363/21 et C‑364/21, EU:C:2023:563, points 52 à 55 ainsi que jurisprudence citée). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, sans pouvoir la remettre en cause ni vérifier son exactitude, le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’étant
possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont adressées.

( 19 ) Par ailleurs, sans vouloir empiéter sur les compétences de la juridiction de renvoi en ce qui concerne l’application des dispositions pertinentes au cas d’espèce, je me demande si les mesures de gestion des ressources halieutiques en cause au principal ne relèvent pas du champ d’application de ces deux conditions. Dans ce cas, ces mesures seraient pertinentes dans la classification de l’ichtyofaune comme étant en « très bon état », indépendamment de la question de savoir si elles entrent dans
le cadre des perturbations anthropogéniques et, plus particulièrement, dans les effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique.

( 20 ) En substance, les deux premières conditions (« composition, abondance et présence des espèces ») me semblent liées à la quantité des espèces présentes et la troisième condition (« structures d’âge des communautés ») à leur qualité.

( 21 ) La juridiction de renvoi et les parties intéressées donnent une interprétation plus simple, mais imprécise, des définitions de l’état écologique de l’ichtyofaune, en ce qu’elles font une distinction entre, d’une part, la classification de l’état de l’ichtyofaune comme « très bon », fondée sur l’absence de « perturbations anthropogéniques » (tout court) et, d’autre part, les classifications de l’état de l’ichtyofaune comme « bon » et « moyen », fondées sur l’existence de « perturbations
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ».

( 22 ) Toutefois, si l’on s’en tient rigoureusement à la lettre des définitions, la solution est encore plus alambiquée. En effet, tout d’abord, la classification de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « très bon » ne se rapporte pas seulement à des perturbations dues aux « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique » mais également à d’autres « perturbations » (tout court), en ce qui concerne la composition et l’abondance des espèces, et à
d’autres « perturbations anthropogéniques », en ce qui concerne les structures d’âge des communautés. Ensuite, la classification de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « bon » renvoie à des perturbations dues aux « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique », en ce qui concerne soit la composition et l’abondance des espèces, soit les structures d’âge des communautés (et, dans ce dernier cas, renvoie également à la présence de troubles dans la
reproduction ou dans le développement d’une espèce particulière). Enfin, la classification de l’état écologique de l’ichtyofaune comme « moyen » renvoie à des perturbations dues aux « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique », en ce qui concerne la composition et l’abondance des espèces, et à des « perturbations anthropogéniques » (tout court), en ce qui concerne les structures d’âge des communautés.

( 23 ) Une catégorie particulière (point 1.2.5) concerne, enfin, les masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, qui sont sujettes à une approche similaire mais non identique.

( 24 ) Par exemple, en ce qui concerne les éléments de qualité biologique, il s’agit de l’estimation du phytoplancton, des macrophytes et des phytobenthos, de la faune benthique invertébrée et de l’ichtyofaune. Ainsi que l’observe l’avocat général Jääskinen dans ses conclusions dans l’affaire Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2014:2324, point 47), l’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’un mécanisme de nature scientifique fondé sur les éléments de qualité, à savoir biologique (espèces végétales et animales), hydromorphologique et physico‑chimique, ces éléments étant appréciés en fonction d’indicateurs (par exemple la présence d’invertébrés ou de poissons dans un cours d’eau).

( 25 ) Cela dit, et sans vouloir empiéter sur les compétences de la juridiction de renvoi en ce qui concerne la qualification des faits au principal, il me semble que l’on pourrait difficilement envisager des perturbations anthropogéniques de la qualité écologique d’un lac (et notamment de l’ichtyofaune) qui ne sont pas de nature physico-chimique ou hydromorphologique. Par ailleurs, les définitions des éléments de qualité hydromorphologique et physico-chimique renvoient elles-mêmes à plusieurs
reprises aux « valeurs indiquées [...] pour les éléments de qualité biologique », ce qui démontre que ces éléments présentent un certain degré de chevauchement.

( 26 ) La définition générale de la qualité écologique mentionne également l’absence ou la présence très limitée d’« altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique applicables au type de masse d’eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées ». Cette référence n’est, toutefois, pas pertinente en l’espèce, car elle se réfère clairement, à mon avis, aux éléments de qualité
physico-chimique et hydromorphologique, qui sont détaillés dans des sections spécifiques du tableau 1.2.2 de l’annexe V de la directive 2000/60 et qui ne concernent pas la définition de l’« ichtyofaune », laquelle est régie dans la section de ce tableau relative à l’élément de qualité biologique.

( 27 ) Je remarque que la référence aux altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique est également absente à l’égard des catégories « médiocre » et « mauvaise ». Ces catégories sont définies uniquement dans la définition générale de la qualité écologique et sont absentes de la définition des états écologiques de l’ichtyofaune. Par ailleurs, à la différence de la définition de l’ichtyofaune, les définitions des autres éléments de qualité
biologique pour les lacs (tels que le phytoplancton, les macrophytes et phytobenthos et la faune benthique invertébrée) ne contiennent aucune restriction aux types de causes en question (par exemple, aux altérations anthropogéniques). Toutefois, cette constatation n’est pas pertinente en ce qui concerne la définition de l’ichtyofaune, puisqu’il n’est pas exclu, ainsi que le fait valoir la Commission, que le législateur de l’Union ait voulu instaurer une différence entre l’ichtyofaune et les autres
éléments de qualité biologiques.

( 28 ) Au contraire, il me semble que les formulations utilisées dans les deux définitions peuvent être interprétées comme allant au-delà même des perturbations « anthropogéniques », pour inclure toute perturbation, ce qui n’est toutefois pas pertinent en l’espèce, les mesures de gestion des ressources halieutiques ayant sans nul doute une nature anthropogénique.

( 29 ) En effet, même lorsque les termes « perturbations » ou « distorsions » sont utilisés sans aucune autre référence, il me semble que le législateur de l’Union a voulu se référer à des interventions humaines, pour le simple motif que, dans la plupart des situations, ce sont de telles interventions qui sont à l’origine de la dégradation de la qualité écologique des lacs.

( 30 ) Plus généralement, il me semble évident que les différents éléments de qualité interagissent dans l’écosystème aquatique. Cela est d’autant plus évident si on considère que les tableaux (spécifiques) figurant au point 1.2.2 de l’annexe V relatifs aux éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique (donc à des éléments différents de l’élément biologique) renvoient eux-mêmes, à plusieurs reprises, aux valeurs indiquées pour les éléments de qualité biologique (voir également note en
bas de page 25 des présentes conclusions).

( 31 ) Voir proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau [COM(97)49 final (JO 1997, C 184, p. 20)] ; proposition modifiée de directive du Conseil instituant un cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau [COM(97)614 final (JO 1998, C 16, p. 14)] et proposition modifiée de directive du Conseil instituant un cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau [COM(98)76 final (JO 1998, C 108, p. 94)].

( 32 ) Voir, notamment, en ce qui concerne les lacs, la définition des états écologiques de l’ichtyofaune (« très bon », « bon » et « passable ») du tableau 1.1.2.2 de l’annexe V de la proposition modifiée de directive du Conseil instituant un cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau [COM(98)76 final].

( 33 ) Sauf erreur de ma part, les références aux « effets anthropogéniques » et aux « effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique » sont apparues pour la première fois dans l’avis rendu par la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, [sous] c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant un cadre pour l’action
communautaire dans le domaine de l’eau [COM (2000) 219 final].

( 34 ) Par ailleurs, ainsi que le relève la Commission, je ne crois pas qu’on puisse en conclure que le législateur de l’Union ait voulu éviter des conflits avec la politique de la pêche, ainsi que l’envisage la juridiction de renvoi et que le fait valoir la requérante. En effet, la politique de la pêche, qui, d’ailleurs, n’a pas été mentionnée comme étant à l’origine de ces formulations, doit elle-même être soumise aux restrictions nécessaires à la protection de l’environnement et des ressources
halieutiques. À cet égard, n’est pas suffisante la référence générique, au considérant 16 de la directive 2000/60, à la nécessité d’intégrer davantage la protection et la gestion écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires, telles que, notamment, celle de la pêche. Si telle avait été l’intention du législateur, celui-ci n’y serait pas parvenu, compte tenu du caractère négligeable de la différence introduite entre les « effets anthropogéniques » tout court et les « effets
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydromorphologique ».

( 35 ) Voir arrêt du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, point 35 et jurisprudence citée).

( 36 ) À cet égard, l’avocat général Jääskinen, dans ses conclusions dans l’affaire Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2014:2324, point 39), a relevé que la directive 2000/60 a pour objectif ultime la conformité au critère de « bon état » de toutes les eaux de surface et souterraines de l’Union à l’horizon de l’année 2015 (voir également considérant 25 de cette directive).

( 37 ) Voir arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 39). Dans cet arrêt (point 40), la Cour a également précisé que l’origine de ces deux objectifs ressort des travaux préparatoires de la directive 2000/60. En ce qui concerne, en particulier, l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des eaux de surface, les dispositions en cause, dans leur première version, pouvaient signifier que, une fois la directive 2000/60 adoptée, les
masses d’eau classées dans une catégorie supérieure à la catégorie « bon état » pouvaient se dégrader jusqu’à entrer dans cette dernière catégorie. C’est la raison pour laquelle le Parlement européen a proposé une modification permettant d’opérer une distinction entre l’obligation de parvenir à un « bon état » et celle de prévenir toute détérioration en introduisant, à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, un nouveau tiret énonçant distinctement cette dernière obligation.

( 38 ) Voir arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 41), ainsi que mes conclusions dans l’affaire Sweetman (C‑301/22, EU:C:2023:697, point 52).

( 39 ) Voir arrêt du 5 mai 2022, Association France Nature Environnement (Impacts temporaires sur les eaux de surface) (C‑525/20, EU:C:2022:350, point 24 et jurisprudence citée).

( 40 ) Voir arrêt du 5 mai 2022, Association France Nature Environnement (Impacts temporaires sur les eaux de surface) (C‑525/20, EU:C:2022:350, point 26). Par ailleurs, les États membres sont tenus, lorsqu’ils apprécient la compatibilité d’un programme ou d’un projet particulier avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux, de tenir compte d’impacts temporaires de courte durée et sans conséquences à long terme sur ceux-ci, à moins qu’il ne soit manifeste que de tels
impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de « détérioration » de celui‑ci, au sens de l’article 4 de la directive 2000/60. Lorsque, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un programme ou d’un projet, les autorités nationales compétentes déterminent que celui-ci est susceptible de provoquer une telle détérioration, ce programme ou ce projet ne peut, même si cette détérioration est de caractère temporaire, être
autorisé que si les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, de cette directive sont remplies [voir arrêt du 5 mai 2022, Association France Nature Environnement (Impacts temporaires sur les eaux de surface) (C‑525/20, EU:C:2022:350, point 45)]. À cet égard, il y a détérioration d’une masse d’eau de surface si l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V, est dégradé d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son
ensemble, de la masse d’eau de surface. Cependant, si l’élément de qualité concerné au sens de cette annexe figure déjà dans la classe la plus basse, toute détérioration de cet élément constitue une « détérioration de l’état » d’une masse d’eau de surface, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de ladite directive (voir arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 69).

( 41 ) D’ailleurs, la Cour a précisé que l’obligation de prévenir la détérioration de l’état d’une masse d’eau conserve tout son effet utile, à condition d’englober tout changement susceptible de compromettre la réalisation de l’objectif principal de la directive 2000/60 (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C‑535/18, EU:C:2020:391, point 100).

( 42 ) La plupart des versions linguistiques emploient des termes qui désignent l’ensemble des poissons qui peuplent une surface d’eau, tels que « Fischfauna » dans la version allemande et « ichtyofaune » dans la version française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-671/22
Date de la décision : 16/11/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Verwaltungsgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Environnement – Politique de l’Union dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Prévention de la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface – Annexe V, point 1.2.2 – Définitions des états écologiques “très bon”, “bon” et “moyen” en ce qui concerne les lacs – Critères d’évaluation de l’élément de qualité biologique “ichtyofaune”.

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : T GmbH
Défendeurs : Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:894

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