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11/04/2024 | CJUE | N°C-654/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu contre Triferto Belgium NV., 11/04/2024, C-654/22


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques ainsi que restrictions applicables à ces substances – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Article 2, paragraphe 1, sous b) – Champ d’application – Article 3, points 10 et 11 – Notions d’“importation” et d’“importateur” – Article 6 – Obligation d’enregistrement – Personne assumant la responsabilité de l’enregistrement – Règlement (UE) no 952/2013

 – Code des douanes de l’Union européenne – Entrepôt
douanier »

Dans l’affaire C‑654/22,

ayant pour objet une demande d...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques ainsi que restrictions applicables à ces substances – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Article 2, paragraphe 1, sous b) – Champ d’application – Article 3, points 10 et 11 – Notions d’“importation” et d’“importateur” – Article 6 – Obligation d’enregistrement – Personne assumant la responsabilité de l’enregistrement – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union européenne – Entrepôt
douanier »

Dans l’affaire C‑654/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg Oost‑Vlaanderen, afdeling Gent (tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, Belgique), par décision du 17 octobre 2022, parvenue à la Cour le 19 octobre 2022, dans la procédure

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu

contre

Triferto Belgium NV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. J.-C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme A. Lamote, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2023,

considérant les observations présentées :

– pour Triferto Belgium NV, par Me E. Vermeulen, advocaat, et Me S. A. Gawronski, advocate,

– pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens, P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Me M. Rysman, avocate,

– pour la Commission européenne, par Mme E. Mathieu, M. K. Mifsud‑Bonnici, Mme F. Moro et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 16 novembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 3, points 10 et 11, et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (JO 2008, L 353, p. 1) (ci-après le « règlement REACH »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu (service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Belgique) (ci-après le « SPF Santé publique ») à Triferto Belgium NV (ci-après « Triferto »), établie à Gand (Belgique), au sujet d’une amende imposée à cette dernière en raison d’une violation de l’obligation d’enregistrement de substances prévue à l’article 6, paragraphe 1,
du règlement REACH.

Le cadre juridique

Le règlement REACH

3 Aux termes des considérants 10, 16, 17 et 19 du règlement REACH :

« (10) Les substances soumises à un contrôle douanier qui se trouvent en dépôt temporaire, dans des zones franches ou des entrepôts francs en vue d’une réexportation ou en transit ne sont pas utilisées au sens du présent règlement et devraient donc être exclues de son champ d’application. Il convient également d’exclure de son champ d’application le transport de substances dangereuses et de mélanges dangereux par chemin de fer, route, voie de navigation intérieure, mer ou air, étant donné que des
dispositions spécifiques s’appliquent déjà à ce transport.

[...]

(16) Le présent règlement fixe les devoirs et les obligations des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval des substances telles quelles et des substances contenues dans des mélanges ou des articles. Il est fondé sur le principe que le secteur doit produire, importer ou utiliser des substances ou les mettre sur le marché de façon responsable et avec la prudence nécessaire pour éviter, dans des conditions raisonnablement prévisibles, les effets néfastes sur la santé humaine et
l’environnement.

(17) Toutes les informations disponibles et pertinentes sur les substances telles quelles et les substances contenues dans des mélanges ou des articles devraient être recueillies pour contribuer à l’identification de leurs propriétés dangereuses, et des recommandations concernant les mesures de gestion des risques devraient être systématiquement communiquées par le canal des chaînes d’approvisionnement, dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire, pour éviter les effets néfastes sur la
santé humaine et l’environnement. [...]

[...]

(19) Par conséquent, les dispositions relatives à l’enregistrement devraient faire obligation aux fabricants et aux importateurs de produire des données sur les substances qu’ils fabriquent ou importent, d’utiliser ces données pour évaluer les risques liés à ces substances, ainsi que de développer et de recommander des mesures appropriées de gestion des risques. Pour garantir qu’ils remplissent effectivement ces obligations, et pour des raisons de transparence, les opérateurs qui demandent un
enregistrement devraient présenter à l’Agence [européenne des produits chimiques (ECHA)] un dossier contenant l’ensemble des informations précitées. Les substances enregistrées devraient pouvoir circuler sur le marché intérieur. »

4 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. »

5 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Application », énonce, à son paragraphe 1, sous b) :

« Le présent règlement n’est pas applicable :

[...]

b) aux substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier, à condition qu’elles ne fassent l’objet d’aucun traitement, ni d’aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit ».

6 L’article 3 du même règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 10 à 14 et 24 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

10) “importation” : l’introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté ;

11) “importateur” : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l’importation ;

12) “mise sur le marché” : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché ;

13) “utilisateur en aval” : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l’importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. [...] ;

14) “distributeur” : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n’exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, pour des tiers ;

[...]

24) “utilisation” : toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de production d’un article ou tout autre usage ».

7 L’article 5 du règlement REACH, intitulé « Pas de données, pas de marché », est libellé comme suit :

« Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n’ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé. »

8 L’article 6 de ce règlement, intitulé « Obligation générale d’enregistrement de substances telles quelles ou contenues dans des mélanges », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sauf disposition contraire du présent règlement, tout fabricant ou importateur d’une substance, telle quelle ou contenue dans un ou plusieurs mélange(s), en quantités de 1 tonne ou plus par an, soumet une demande d’enregistrement à l’[ECHA]. »

9 Aux termes de l’article 10 dudit règlement, intitulé « Informations à transmettre à des fins générales d’enregistrement » :

« Un enregistrement visé à l’article 6 ou à l’article 7, paragraphes 1 ou 5, comprend toutes les informations suivantes :

a) un dossier technique contenant :

[...]

[...]

b) un rapport sur la sécurité chimique quand il est exigé conformément à l’article 14 dans le format spécifié à l’annexe I. Les sections pertinentes de ce rapport peuvent inclure, si le déclarant l’estime approprié, les catégories pertinentes d’usage et d’exposition. »

10 L’article 21 du règlement REACH, intitulé « Fabrication et importation de substances », énonce, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« En l’absence d’indication contraire de la part de l’[ECHA] conformément à l’article 20, paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de soumission, le déclarant peut entamer ou poursuivre la fabrication ou l’importation d’une substance ou d’un article, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 8. »

11 L’article 22 de ce règlement, intitulé « Autres obligations des déclarants », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Après l’enregistrement, il appartient au déclarant de mettre à jour spontanément son enregistrement sans retard excessif en y ajoutant des informations nouvelles pertinentes et de le soumettre à l’[ECHA] dans les cas suivants :

[...] »

Le code des douanes

12 L’article 5 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Définitions », dispose, à ses points 3, 11 et 17 :

« Aux fins du code, on entend par :

[...]

3) “contrôles douaniers” : les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union
et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière ;

[...]

11) “déclaration de dépôt temporaire” : l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire ;

[...]

17) “dépôt temporaire” : la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation ».

13 Le régime de dépôt temporaire de marchandises est réglementé par les articles 144 à 152 du code des douanes, qui figurent à la section 3 du chapitre 2 du titre IV de ce code. En vertu de ce régime, les marchandises qui ne proviennent pas de l’Union européenne (ci-après les « marchandises non Union ») sont placées en dépôt temporaire au moment de leur présentation en douane. Ces marchandises peuvent rester sous ledit régime durant une période maximale de 90 jours.

14 Le régime douanier de transit fait l’objet des articles 226 à 236 dudit code, qui font partie de la section 1 du chapitre 2 du titre VII du même code, et comprend, d’une part, le régime de transit externe, qui permet la circulation de marchandises non Union d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union sans que ces marchandises soient soumises ni aux droits à l’importation, ni aux autres impositions, ni aux mesures de politique commerciale. D’autre part, il comprend le régime de transit
interne, qui permet la circulation de marchandises de l’Union d’un point à un autre de ce territoire douanier, en passant par un pays ou territoire situé en dehors dudit territoire douanier, sans modification de leur statut douanier.

15 Le régime de l’entrepôt douanier est régi par les articles 240 à 242 du code des douanes, qui figurent à la section 2 du chapitre 3 du titre VII de ce code. Ce régime permet de stocker les marchandises non Union dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ledit régime, dits « entrepôts douaniers », par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par toute personne (entrepôt douanier
public) ou pour le stockage par le titulaire d’une autorisation d’entrepôt douanier (entrepôt douanier privé).

16 La section 3 du chapitre 3 du titre VII dudit code contient les articles 243 à 249 de ce dernier, qui concernent le régime douanier de la zone franche, sous lequel sont placées des marchandises en suspension, notamment, de droits d’importation et d’autres taxes.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Au cours de l’année 2019, Triferto a commandé à Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD, établie à Singapour, plus d’une tonne d’urée. Cette marchandise provenait d’un pays tiers et le lieu de livraison convenu était Gand. À la demande de cette dernière société, Belor-Eurofert Gmbh (ci-après « Belor »), établie à Bamberg (Allemagne), a introduit physiquement la cargaison d’urée en cause au principal dans l’Union et l’a stockée dans un entrepôt douanier à Gand. Belor avait précédemment, en se disant
importateur, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement REACH, soumis à l’ECHA une demande d’enregistrement de l’urée en cause au principal et procédé à la déclaration en douane de cette marchandise.

18 À l’issue d’un contrôle visant à vérifier le respect du règlement REACH, effectué le 11 février 2020, le SPF Santé publique a estimé que c’était Triferto, et non Belor, qui devait être considérée comme étant l’importateur, au sens des dispositions combinées des articles 3 et 6 du règlement REACH. Considérant qu’il incombait à Triferto de demander l’enregistrement de l’urée en cause au principal, le SPF Santé publique lui a infligé une amende d’un montant de 32856 euros.

19 Par une requête conjointe déposée le 10 février 2022, Triferto et le SPF Santé publique ont saisi le rechtbank van eerste aanleg Oost‑Vlaanderen, afdeling Gent (tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, Belgique), qui est la juridiction de renvoi.

20 En rappelant les dispositions pertinentes du droit de l’Union, cette juridiction s’interroge sur l’interprétation de la notion d’« importateur », au sens de l’article 3, point 11, du règlement REACH, cette notion ayant, selon elle, une importance décisive pour l’application correcte de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement.

21 En outre, ladite juridiction s’interroge sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, selon lequel ce dernier n’est pas applicable aux substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier, à condition qu’elles ne fassent l’objet d’aucun traitement, ni d’aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit.

22 La juridiction de renvoi indique que, selon le SPF Santé publique, la notion d’« importateur », au sens du règlement REACH, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise la personne qui a acheté directement une substance dans un pays tiers et non pas celle qui a introduit physiquement et/ou transporté cette substance dans l’Union. Le SPF Santé publique se fonderait, à cet égard, sur les indications figurant sur le site Internet de l’ECHA.

23 La juridiction de renvoi signale que, en revanche, Triferto soutient que l’entreprise responsable de l’introduction physique de la substance concernée doit être considérée comme étant l’importateur de celle-ci, indépendamment de la personne qui l’a achetée. Cette société soutiendrait également qu’il est loisible aux entreprises concernées de convenir soit que l’entreprise qui procède à la déclaration douanière est l’importateur, au sens du règlement REACH, et donc responsable de l’enregistrement
auprès de l’ECHA, soit que la responsabilité finale de l’importation incombe à une autre entreprise que l’expéditeur ou le prestataire de services logistiques, auquel cas cette entreprise est l’importateur, au sens de ce règlement. Triferto se fonderait à cet égard sur une fiche thématique relative audit règlement et aux importateurs publiée sur Internet par les autorités néerlandaises.

24 Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 3, points 10 et 11, du règlement REACH doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une obligation d’enregistrement incombe à la personne qui commande ou achète une substance auprès d’un fabricant non établi dans l’Union, même lorsque c’est un tiers qui accomplit en fait toutes les formalités aux fins de l’introduction physique de cette substance sur le territoire douanier de l’Union, ce tiers confirmant en outre expressément en assumer la
responsabilité ?

Importe-t-il, pour répondre à la question qui précède, de savoir si la quantité commandée ou achetée de ladite substance ne représente qu’une partie (certes supérieure à une tonne) d’une cargaison plus importante de la même substance provenant du même fabricant non établi dans l’Union, introduite physiquement par ledit tiers sur le territoire douanier de l’Union pour y être placée en entrepôt douanier ?

2) L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH doit-il être interprété en ce sens qu’une substance placée en entrepôt douanier (en étant inscrite sous le régime J, code 71 00, dans la case 37 du document administratif unique) est, elle aussi, exclue du champ d’application de ce règlement jusqu’à sa sortie ultérieure et son placement sous un autre régime douanier (par exemple, le régime de mise en libre pratique) ?

Dans l’affirmative, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 3, points 10 et 11, du règlement REACH doivent-ils être interprétés en ce sens que l’obligation d’enregistrement incombe, dans une telle situation, à la personne qui a acheté directement une substance en dehors de l’Union et qui en demande la livraison (sans avoir auparavant introduit physiquement cette substance sur le territoire douanier de l’Union), même si ladite substance a déjà été enregistrée par l’entreprise tierce qui l’a
précédemment introduite physiquement sur le territoire douanier de l’Union ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première partie de la seconde question

25 Par la première partie de sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH doit être interprété en ce sens que l’exclusion du champ d’application de ce règlement prévue à cette disposition s’applique uniquement aux substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier et qui ne font l’objet d’aucun traitement ni
d’aucune transformation, lorsque ces substances sont placées dans une des situations expressément visées à ladite disposition.

26 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH, ce règlement ne s’applique pas aux substances « soumises à un contrôle douanier, à condition qu’elles ne fassent l’objet d’aucun traitement, ni d’aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit ».

27 Il s’ensuit que le règlement REACH ne trouve pas à s’appliquer aux substances présentées en douane qui remplissent une double condition, à savoir, en premier lieu, que ces substances ne fassent l’objet d’aucun traitement ou d’aucune transformation et, en second lieu, qu’elles soient placées dans une des situations visées à cette disposition.

28 En l’occurrence, il ressort de la précision fournie par la juridiction de renvoi dans sa seconde question que la substance en cause au principal a fait l’objet d’un contrôle douanier lors duquel elle a été inscrite sous le régime J, code 71 00, case 37, du document administratif unique. Ce code indique que cette substance a été placée sous le régime de l’entrepôt douanier (71) et qu’il n’y a eu aucun régime douanier précédent (00).

29 Or, comme il a été relevé au point 27 du présent arrêt, afin que l’exclusion du champ d’application du règlement REACH énoncée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement soit applicable, il est nécessaire, notamment, que la substance en question soit placée dans l’une des situations visées à cette disposition, à savoir le dépôt temporaire, le placement en zone franche ou en entrepôt franc en vue de sa réexportation, ou le transit.

30 Étant donné que le régime de l’entrepôt douanier n’est pas l’une de ces situations, il convient de considérer que la juridiction de renvoi demande, en substance, si le régime de l’entrepôt douanier, relevant des articles 240 à 242 du code des douanes, qui figurent à la section 2 du chapitre 3 du titre VII de ce code, peut néanmoins, aux fins de la délimitation du champ d’application du règlement REACH, être assimilé à une desdites situations.

31 S’agissant, en premier lieu, du dépôt temporaire, celui-ci est visé à l’article 5, points 11 et 17, du code des douanes et réglementé par les articles 144 à 152 de ce code, qui font partie de la section 3 du chapitre 2 du titre IV dudit code. Comme Mme l’avocate générale l’a relevé au point 34 de ses conclusions, il s’agit d’une situation alternative au placement sous un régime douanier, et donc aussi au stockage dans un entrepôt douanier, de telle sorte que ce dernier régime ne saurait être
assimilé au dépôt temporaire.

32 En deuxième lieu, en ce qui concerne le régime relatif au placement de marchandises en zone franche, tel que mentionné à l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH, si ce régime relève, comme l’entrepôt douanier, des régimes de stockage faisant l’objet du chapitre 3 du titre VII du code des douanes, il est néanmoins régi par une autre section de ce chapitre, à savoir la section 3 de celui-ci, qui contient les articles 243 à 249 de ce code. Partant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a
observé au point 35 de ses conclusions, ces deux régimes douaniers s’excluent mutuellement.

33 En troisième lieu, s’agissant du régime de l’entrepôt franc, également mentionné à l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH, il suffit de relever que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a fait remarquer au point 36 de ses conclusions, ce régime n’était, au moment des faits à l’origine du litige au principal, plus prévu par le code des douanes.

34 En quatrième et dernier lieu, le régime de transit constitue, ainsi que Mme l’avocate générale l’a indiqué au point 38 de ses conclusions, un régime douanier spécifique, autre que les régimes de stockage, qui relève du chapitre 2 du titre VII du code des douanes et qui, de ce fait, ne peut, lui non plus, être assimilé au régime de l’entrepôt douanier.

35 Il en résulte que le régime de l’entrepôt douanier est un régime douanier spécifique qui ne peut pas être assimilé à l’une des situations énumérées à l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH.

36 Par conséquent, cette disposition n’étant pas applicable aux substances soumises au régime de l’entrepôt douanier, ces substances relèvent du champ d’application du règlement REACH, de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme étant importées, au sens de l’article 3, point 10, de ce règlement, dès le moment où elles sont introduites physiquement pour la première fois sur le territoire douanier de l’Union.

37 La conclusion énoncée au point 35 du présent arrêt se trouve confortée par les objectifs du règlement REACH ainsi que par la règle « Pas de données, pas de marché », énoncée à l’article 5 de ce règlement.

38 À cet égard, d’une part, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement REACH, ce dernier « vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation ». D’autre part, l’article 5 de ce règlement interdit, en principe, la mise sur le marché
d’une substance qui n’a pas été enregistrée conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement, lorsque cela est exigé. En vertu de l’article 3, point 12, du même règlement, toute importation est assimilée à une mise sur le marché.

39 Conformément à la jurisprudence de la Cour, le règlement REACH ne vise pas à réglementer les exportations de substances, mais établit un cadre juridique s’appliquant aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval lorsqu’ils produisent, importent, mettent sur le marché ou utilisent des substances, afin d’assurer la libre circulation des marchandises ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du
27 avril 2017, Pinckernelle, C‑535/15, EU:C:2017:315, point 43). Or, pourvu que la condition relative à l’absence de traitement et de transformation, prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, soit remplie, il y a lieu de considérer que, ainsi qu’il ressort du considérant 10 dudit règlement, les substances se trouvant dans l’une des situations visées à cette disposition ne sont pas, à ce stade, utilisées dans l’Union. Partant, l’exclusion du champ d’application prévue à ladite
disposition se fonde sur la circonstance qu’il est peu probable que les risques associés à ces substances se réalisent dans l’Union.

40 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première partie de la seconde question que l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH doit être interprété en ce sens que l’exclusion du champ d’application de ce règlement prévue à cette disposition s’applique uniquement aux substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier et qui ne font l’objet d’aucun traitement ni d’aucune transformation, lorsque ces substances sont
placées dans une des situations expressément visées à ladite disposition.

41 Eu égard à la réponse donnée à la première partie de la seconde question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de cette question.

Sur la première question

42 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, points 10 et 11, et l’article 6 du règlement REACH doivent être interprétés en ce sens que l’acheteur de plus d’une tonne par an d’une substance importée dans l’Union et relevant du champ d’application de ce règlement n’est pas tenu de soumettre lui‑même la demande d’enregistrement de cette substance lorsqu’une autre personne établie dans l’Union a assumé la responsabilité de l’importation dans l’Union de
ladite substance.

43 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement REACH, il incombe à l’importateur d’une substance en quantités d’une tonne ou plus par an de soumettre une demande d’enregistrement à l’ECHA.

44 À cet égard, il découle des termes de l’article 3, points 10 et 11, du règlement REACH que, aux fins de ce dernier, d’une part, une « importation » est l’« introduction physique [d’une substance] sur le territoire douanier de [l’Union] » et, d’autre part, un « importateur » est « toute personne physique ou morale établie dans [l’Union] qui est responsable d’une importation ».

45 Comme Mme l’avocate générale l’a observé aux points 48 et 49 de ses conclusions, s’il ne saurait être exclu qu’une responsabilité pour l’introduction physique de substances sur le territoire douanier de l’Union puisse être attribuée à plusieurs personnes physiques ou morales établies dans l’Union, une telle circonstance ne saurait cependant conduire à une interprétation de l’article 3, point 11, et de l’article 6 du règlement REACH en ce sens que chacune de ces personnes doive soumettre une
demande d’enregistrement pour ces substances.

46 Certes, lues à la lumière du considérant 17 de ce règlement, ces dispositions visent à ce que toutes les informations pertinentes disponibles sur les substances soumises audit règlement soient recueillies afin de contribuer à l’identification des propriétés dangereuses de ces substances. Ainsi, toute quantité à partir d’une tonne par an d’une telle substance fabriquée ou importée dans l’Union doit être enregistrée. Cela étant, pour que cet objectif soit atteint, il n’est pas nécessaire que
plusieurs personnes susceptibles d’être qualifiées d’« importateur » soumettent, dans le cadre d’une même importation, une demande visant l’enregistrement des substances en cause. Pourvu que sa demande d’enregistrement soit complète, il suffit qu’une seule de ces personnes remplisse l’obligation découlant de l’article 6, paragraphe 1, du même règlement.

47 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que seules les sociétés Belor et Triferto peuvent relever de la notion d’« importateur », au sens de l’article 3, point 11, du règlement REACH.

48 À cet égard, il y a lieu de relever que, si le guide de l’enregistrement de l’ECHA, selon lequel il convient d’identifier l’importateur en fonction des circonstances de chaque cas, peut avoir une certaine utilité dans la pratique en fournissant des indications permettant d’identifier le « responsable de l’importation », au sens de l’article 3, point 11, du règlement REACH, il n’en reste pas moins que ce guide n’a pas de caractère contraignant (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, FCD et
FMB, C‑106/14, EU:C:2015:576, point 29).

49 En outre, comme Mme l’avocate générale l’a, en substance, mis en exergue aux points 51 à 53 de ses conclusions, il découle dudit guide que, si le responsable de l’importation d’une substance est souvent le destinataire de celle-ci, il ne saurait être exclu qu’une telle responsabilité soit endossée par la personne qui organise cette importation, voire par le vendeur de cette substance.

50 Partant, le même guide ne saurait être utilement invoqué afin d’exclure la possibilité qu’une personne dans la chaîne d’approvisionnement assume, sous certaines conditions, la responsabilité de l’importation et de l’enregistrement d’une substance au titre du règlement REACH.

51 La responsabilité de l’importation et de l’enregistrement d’une substance importée ne saurait toutefois être endossée afin de contourner les obligations découlant du règlement REACH au moyen d’une répartition de la quantité de cette substance entre différents importateurs, telle que la quantité ainsi attribuée à chacun de ceux-ci soit inférieure au seuil de l’obligation d’enregistrement ou à l’un des seuils exigeant la fourniture d’informations plus étendues.

52 Il découle, en outre, de l’article 10 du règlement REACH qu’une demande d’enregistrement d’une substance doit être accompagnée d’un dossier complet et détaillé sur cette substance ainsi que d’un rapport sur la sécurité chimique de ladite substance et, d’autre part, de l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement qu’il appartient au déclarant, dans certaines circonstances, de mettre à jour spontanément son enregistrement sans retard excessif en y ajoutant des informations nouvelles
pertinentes, qu’il est tenu de soumettre à l’ECHA.

53 Il s’ensuit que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 56 de ses conclusions, la prise en charge de la responsabilité relative à l’importation d’une substance, au sens de l’article 3, point 10, du règlement REACH, suppose que tous les opérateurs impliqués dans cette importation nourrissent une confiance légitime dans le fait que la personne assumant la responsabilité de l’enregistrement de cette substance dispose des connaissances et des capacités nécessaires pour s’acquitter des
obligations résultant des articles 10 et 22 de ce règlement. Ainsi, ces opérateurs doivent faire preuve de la diligence requise en s’assurant, avant ladite importation, que ladite personne a effectivement enregistré la quantité de substance concernée auprès de l’ECHA.

54 En l’occurrence, dès lors qu’aucun élément du dossier dont dispose la Cour n’indique que Belor a endossé la responsabilité relative à l’importation de la substance en cause au principal afin de contourner les obligations prévues par le règlement REACH et à supposer qu’il soit établi que la demande d’enregistrement soumise par cette société portait, de manière complète, sur cette substance telle que concernée par cette importation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il ne
saurait être retenu que Triferto était tenue d’enregistrer elle-même ladite substance.

55 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 3, points 10 et 11, et l’article 6 du règlement REACH doivent être interprétés en ce sens que l’acheteur de plus d’une tonne par an d’une substance importée dans l’Union et relevant du champ d’application de ce règlement n’est pas tenu de soumettre lui-même la demande d’enregistrement de cette substance lorsqu’une autre personne établie dans l’Union a assumé la responsabilité de l’importation dans l’Union de ladite substance,
que cette personne a introduit cette demande et qu’aucun élément n’indique que des obligations liées au mécanisme d’enregistrement établi par ledit règlement ont été contournées.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008,

doit être interprété en ce sens que :

l’exclusion du champ d’application du règlement no 1907/2006, tel que modifié, prévue à cette disposition s’applique uniquement aux substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier et qui ne font l’objet d’aucun traitement ni d’aucune transformation, lorsque ces substances sont placées dans une des situations expressément visées à ladite disposition.

  2) L’article 3, points 10 et 11, et l’article 6 du règlement no 1907/2006, tel que modifié par le règlement no 1272/2008,

doivent être interprétés en ce sens que :

l’acheteur de plus d’une tonne par an d’une substance importée dans l’Union européenne et relevant du champ d’application du règlement no 1907/2006, tel que modifié, n’est pas tenu de soumettre lui-même la demande d’enregistrement de cette substance lorsqu’une autre personne établie dans l’Union a assumé la responsabilité de l’importation dans l’Union de ladite substance, que cette personne a introduit cette demande et qu’aucun élément n’indique que des obligations liées au mécanisme
d’enregistrement établi par ce règlement ont été contournées.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-654/22
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent.

Renvoi préjudiciel – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques ainsi que restrictions applicables à ces substances – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Article 2, paragraphe 1, sous b) – Champ d’application – Article 3, points 10 et 11 – Notions d’“importation” et d’“importateur” – Article 6 – Obligation d’enregistrement – Personne assumant la responsabilité de l’enregistrement – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union européenne – Entrepôt douanier.

Environnement

Santé publique

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu
Défendeurs : Triferto Belgium NV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:298

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